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L'apport de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement socioéconomique de la ville de Goma 2006-2010

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par Geneviève KAHAMBU
Université de Goma - Graduat 2010
  

Disponible en mode multipage

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0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Comme dans tout pays du monde, la République Démocratique du Congo aspire au développement pour y arriver, elle a besoin des ressources et pourtant dans le domaine fiscale, nous nous rendons compte que plusieurs millions de francs congolais entrent chaque année au fisc, raison pour la quelle, la part reconnue a la province doit contribuer au développement de celle-ci et surtout de la ville de Goma. Etant donne toutes les collectivités publiques sont contraintes à la rigueur codifiée des comptes publics mais aussi sollicite pour intervenir dans la vie économique locale à partir d un budget.

Le souci de la transparence et de contrôle doit s'imposer au compte de l'Etat .Le parlement vote non seulement le projet de la loi des finances de l'Etat pour une année civile par contre, il détermine également les conditions générale de l'équilibre financier des comptes et prévoit des objectifs des dépenses en fonction des recettes.

En effet, les fonds publics servent à équiper et à développer le pays ; promouvoir l'économie privée capable de préserver l'emploi et le bien être social.

Les finances publiques concernent tout citoyen dans la mesure où elles impliquent la fiscalité nationale pour la bonne marche du pays. La constitution du 18fevrier2006 qui prévoit la forme de l'Etat unitaire décentralisé, répartissant les compétences entre le gouvernement central et la province en ce qui concerne certains impôts.

Tel que connu de tous, les impôts sont établis par la loi et sa contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toutes personnes physiques ou morales vivant en RDC. La part des provinces étant retenue à la source en vue de permettre à ces dernières de couvrir certaines charges lui révolue susceptible d'assurer le développement socio économique. La province du Nord Kivu ne doit pas échapper à cette réalité. Dans le cadre du présent travail nous cherchons à savoir l'impact des impôts perçus par la DPI/Nord Kivu et ses conséquences sur le développement socio économique de la province en générale et de la ville de Goma en particulier.

Considérant que l'impôt est le moyen par lequel l'Etat se procure des ressources dont il a besoin en vue de financer ses activités politiques, économiques, sociales et culturelles. Suite à la diversité d'activités, l'Etat a mis sus pied des activités techniques en vue de drainer suffisamment des ressources dans le trésor public. Ces ressources étant soient permanentes ou ordinaires. Etant réunis, ces ressources font l'objet du budget dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité publique.

Eu égard a ce qui précède, nous nous proposons à titre de problématique les questions que voici :

· Quel est l'apport de l' impôt perçu par la D P I /Nord Kivu sur le développement socio- économique de la ville de Goma de façon toute particulière ?

· Est-elle important de définir une politique fiscale nette orientée vers le développement socio-économique de la RDC en générale et de la province du Nord Kivu en particulier ?

· Quels sont les mécanismes mis sur pied par les autorités

Afin que les ressources perçus des impôts alimentent-

elles le trésor public ?

0.2. HYPOTHESES

Pour M. GRAWITZ, l'hypothèse est une proposition de réponses à la question posée1(*) . C'est de cette façon qu'à titre des réponses aux questions posées dans la problématique nous retenons :

v L'impact des impôts perçus par la D P I/Nord Kivu n'apporterait rien sur le développement socio-économique de la ville de Goma, étant donné que la situation demeure la même malgré le payement régulier des impôts par les contribuables.

v Cette situation se justifierait également par l'absence d une politique socio-économique et le déroulement de fonds public par les autorités locales d une part et le manque de contrôle par assemble provincial qui est l'organe de contrôle des actions du gouvernement provincial d'autre part, et la fraude fiscale qui se porterait bien.

v Le contrôle effectué par les inspecteurs aux finance et la commission de l'assemblée provinciale devrait aller jusqu' à traduire en justice les personnalités impliquées dans le détournement des fonds de l'Etat; matérialisant ainsi la politique de « tolérance zéro »

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Nous avons fait le choix de ce thème afin de comprendre les conséquences des impôts perçus par la DPI Nord Kivu sur le développement socio-économique de la ville de Goma.

Quant à l intérêt du présent travail, il se situe à deux niveaux :

1. Du point de vue pratique : notre travail consiste à dégager l'importance et l'impact des impôts perçus par la DPI /Nord Kivu sur le développement socio économique de la ville de Goma.

2. du point de vue théorique : ce travail constitue un important outil de recherche pour ceux qui voudront mener des études sur l'impact des impôts perçus par la DPI/Nord-Kivu sur le développement socio-économique du chef lieu de la province.

0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL

Cette étude nous amènera à :

v Savoir le mode de la perception des impôts par la DPI/Nord Kivu ;

v Connaître les termes techniques relatifs aux impôts et finances publiques ;

v Savoir les moyens mis sur pied afin d'alimenter le trésor public.

0.5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

De par son intitulé, ce travail suggère un domaine d'investigation plus étendue et plus complexe. Il implique un certain nombre de délimitation ; étant donné que traiter la totalité de ce sujet conduirait inévitablement aux débordements certains.

Dans l'espace, notre travail va se limiter au niveau de la province du Nord Kivu, cadre de notre recherche et précisément dans la ville de Goma. Dans le temps, nous partirons de la période allant de 2008 à 2009.

0.6. METHODOLOGIE

O.6.1.METHODES

Pour chaque type de travail, il faut lui associer une méthode étant « qu'ensemble d'opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'étudier la réalité en étude »2(*)

Dans le terme de TULSKI, « c'est une manière de conduire la pensée, autrement dit, un ensemble des démarches raisonnées ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat »3(*). Dans le cadre du présent travail, nous faisons recours à deux méthodes. Il s'agit de la méthode juridique et sociologique.

La première nous permettra à examiner les textes juridiques se rapportant à la pratique fiscalité en RDC. Quant à la seconde, elle nous conduira à faire une appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de leur devoir vis-à-vis de l'Etat et elle nous permettra aussi de voir comment les autorités utilisent l'argent perçu par la Direction Provinciale des Impôts du Nord Kivu.

0.6.2. TECHNIQUES

Nous appliquerons la technique documentaire et l'observation qui n'est pas pour autant ignorer.

0.7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail comprend deux chapitres :

o Le premier chapitre traite des considérations générales sur les impôts.

o Le deuxième chapitre parle de l'appréciation de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement socio-économique de la ville de Goma.

CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES

APERCU GENERAL SUR L'IMPOT ET LA FISCALITE

En dehors de son évolution historique, le concept d'impôt s'est progressivement affiné. Déjà entre les deux guerres mondiales, Gaston Jèze donnait la définition suivante : « l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contre partie en vue de la couverture des charges publiques »4(*).

Sous l'influence de la crise économique de 1922 et des moyens utilisés pour combattre, l'impôt n'apparaît plus seulement comme le pourvoyeur essentiel des caisses du trésor public. Il est aussi utilisé à des fins économiques voire sociales.

Section I : Définition de la fiscalité et de l'impôt

1. IMPOT 

Dans son traité de science et technique fiscales, M.Meehl définit l'impôt comme étant « une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé et éventuellement de droit public, d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité à titre définitif et sans contre partie déterminée en vue de la couverture des charges publiques de l'Etat et des autres collectivités territoriales ou de l'intervention de la puissance publique »5(*)

2. FISCALITE

Une définition de la fiscalité considère cette dernière comme l'ensemble des textes et règlements organisant la définition et la perception de l'impôt. Etant composante des finances publiques, la fiscalité a pris de l'ampleur pour devenir aujourd'hui une science aussi importante et vaste que les autres sciences sociales notamment les finances publiques elles-mêmes.

La fiscalité se présente aujourd'hui beaucoup plus comme la science de l'impôt qu'une composante d'une science ici nous citons les finances publiques.

§1. Impôt au fil du temps

En remontant, dans l'histoire dans l'antiquité, on s'aperçoit que l'impôt a été utilisé. Il était connu sous la deuxième dynastie des pharaons en Egypte.6(*)

En Europe occidentale pendant le Moyen Age, l'impôt apparaissait comme un mode exceptionnel de couverture des dépenses publiques. Plus tard se développera la conception selon laquelle le paiement de l'impôt est un devoir : en Angleterre duty qui signifie droit, d'où les expressions même de nos jours customs duties ; droits de douane, state duties ; droit de succession.

C'est seulement lors de la constitution des Etats modernes à la fin de la renaissance que les expressions : impôt et imposition deviendront d'un usage courant et vont correspondre à l'idée d'une obligation imposée.

En effet, plusieurs concepts ont été utilisés à travers le temps pour distinguer l'impôt tel qu'il se présentait selon l'Etat de civilisation desdites époques. L'on est passé ainsi à travers l'histoire de la notion d'impôt (qui représentait une forme de don de chaque individu au chef, un moyen de témoigner son attachement au chef), d'impôt contrat (prélèvement constituait déjà une forme contractuelle née de la solidarité vis-à-vis de détention du pouvoir) dans les sociétés primitives, à la notion d'impôt soumission (avec l'apparition des Etats conquérants). L'unique but lui attribué pendant toute cette période est la couverture des charges publiques. Ce n'est qu'à partir du 20e siècle que l'impôt commence à être utilisé à des fins économiques et mêmes sociales.

§2. Le fondement de l'impôt7(*)

Deux conceptions sont développées sur cette doctrine, la première individualiste voit dans l'impôt une sorte de prime d'assurance à un prix que le citoyen doit payer aux gouvernants pour leur permettre d'assurer l'ordre et la bonne gestion des services publics. L'impôt paraît ainsi à la fois comme la garantie et le prix payé pour la protection de personnes et des biens.

L'autre conception dérive de la notion de devoir social puisque les citoyens profitent tous des services de l'Etat, ils ont entre eux des devoirs réciproques et doivent subordonner leurs intérêts à ceux de la collectivité. L'impôt correspond ainsi à une exigence sociale évidente : tous les citoyens sont solidaires et chacun doit contribuer au financement de la charge commune, non en fonction des avantages reçus mais en raison de ses facultés, de sa capacité contributive.

L'impôt (prélèvement fiscal) est un fait institutionnel, lié à l'existence d'un système social. Il n'a pas d'autres justifications que celles du pouvoir dont il est d'une des manifestations.

Il est l'un des attributs de la souveraineté. La souveraineté fiscale et la souveraineté politique sont étroitement liées dans l'ordre interne tout comme dans l'ordre international. Reconnaître la légitimité du pouvoir c'est ipso facto reconnaître à ce dernier les moyens dont l'impôt est nécessaire à son exercice.

Le peuple consent lui-même donc soit indirectement soit par l'intermédiaire d'assemblées, le droit de lever l'impôt à ceux qui il a délégué la mission d'exercer à son nom la souveraineté.

§3.Différence entre l'impôt et autres taxes

L'impôt se distingue bien des autres ressources de l'Etat comme la taxe, la taxe parafiscale, des revenus domaniaux et l'emprunt. La parafiscalité ou fiscalité para budgétaire est constituée par des ressources non comptabilisées au budget de l'Etat et se justifie par le fait que l'Etat ayant des multiples charges à couvrir, il se décharge du financement de certains services en permettant aux organismes rendant les services de se financer auprès des usagers.

La taxe c'est le procédé de répartition des charges publiques proportionnellement aux services rendus ; somme établie par prestation fournie par l'autorité8(*).

Section II : LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS

Avant d'aborder ce point, il nous parait nécessaire de souligner ici que le système fiscal congolais est déclaratif c'est-à-dire, c'est le contribuable lui-même qui déclare ses biens. En RDC, il existe deux sortes d'impôts.

§1. Sortes d'impôts

A. Impôts directs

Celui qui paie cet impôt, c'est la même personne qui le supporte. Il comprend l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. En d'autre terme l'impôt direct est celui qui touche le contribuable sans interposition de quiconque entre l'Administration fiscale et le contribuable.

Impôt réel

L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable9(*).

Dans notre pays, cet impôt est régi par l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois impôts distincts à savoir :

Ø Impôt foncier ou impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties ou non bâties ;

Ø Impôt sur les véhicules ou vignettes ;

Ø Impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures

1. Impôt foncier

Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases ; « les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties ».

L'arrêté ministériel n°020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, laquelle est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte ; les villas sont imposables par mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les tous sont fixés en fonction de rang de localité.

2. Impôts sur le revenu

Les impôts sur les revenus sont consacrés par l'ordonnance-loi n°69-099 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Ces impôts comprennent trois catégories d'impôts à savoir :

Ø L'impôt sur les revenus locatifs ;

Ø L'impôt mobilier sur les revenus de capitaux investis en RDC ;

Ø L'impôt sur les revenus professionnels.

a. L'impôt sur les revenus locatifs

Il est payé par le propriétaire d'un ou plusieurs immeubles ou terrains donnés en location. Toutefois, lorsqu'un locataire peut aussi donner en location une partie du bâtiment qu'il a loué, il devient aussi assujetti de l'impôt sur les revenus locatifs.

Les revenus locatifs encaissés constituent la matière imposable et la base d'imposition est constituée des revenus nets de la location.

En ce qui concerne ces impôts, les exemptions prévues sont en faveur de l'Etat, des entités politico-administratives et des organismes publics qui n'ont d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ou qui assurent la gestion des assurances sociales. De même, sont aussi concerné par ces exemptions, les institutions religieuses, organismes philanthropiques, les ASBL, les établissements d'utilité publique et les organismes internationaux10(*).

b. L'impôt mobilier

L'imposition mobilière est payée sur les revenus de capitaux mobiliers investis au Congo et il s'applique sur :

Ø Les revenus d'actions et ceux des obligations à charge des sociétés par action ;

Ø Les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés par action ;

Ø Les intérêts et avantages des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;

Ø Les tantièmes alloués dans les sociétés par action, aux membres du conseil d'administration ;

Ø Le montant net des redevables

Ø Les remboursements totaux ou partiels des parts sociales aux actionnaires aux associés dans la mesure où ils comprennent des moyens d'autofinancement...

Les redevables réels de cet impôt sont les personnes bénéficiaires des revenus ci-haut cités et les redevables légaux sont les sociétés ou personnes physiques de droit commun. La débitions de ces impôts est entraînée par la mise à disposition des bénéficiaires de leurs revenus.

L'impôt mobilier est annuel, cependant, pour toutes les sociétés étrangères installées en RDC, la déclaration doit être faite au plus tard le 10 avril de l'exercice comptable qui suit celui pendant lequel les revenus ont été réalisés. Les taux y afférents fixés sont 50% sur les sociétés étrangères de leurs revenus mobiliers et 40% sur leur bénéfices comptables corrigés fiscalement.

c. Impôt sur le revenu professionnel

Ce type d'impôt comprend :

Ø Les bénéfices de toute entreprise commerciale, industrielle ou celles de prestations des services ;

Ø Les rémunérations diverses de toute personne physique rétribuées par un tiers sans être liée par un contrat d'entreprise ;

Ø Les profits réalisés par des agents oeuvrant dans les professions libérales ;

L'impôt sur les bénéfices des entreprises

Cet impôt est établi sur les résultats bénéficiaires réalisés par toute entreprise commerciale, industrielle ou celles des prestations des services. Toutefois, la notion de résultat du point de vue fiscal est différente de celle du point de vue comptable. Pour être fiscal, le résultat comptable doit être corrigé par l'augmentation des réintégrations éventuelles et par la diminution des déductions éventuelles. Ainsi, on entend par réintégration l'ensemble des charges comptables non déductibles du point de vue fiscal et la déduction comprend des produits d'exportation finalement déductibles ainsi que les pertes professionnelles admises du point de vue fiscal.

Cet impôt est dû pour une année. Toutefois, vu la permanence des charges publiques, il a été institué en matière d'impôt sur les bénéfices de sociétés un système de perception par prélèvement des acomptes provisionnels. Les acomptes provisionnels c'est pour les structures réformées c'est-à-dire là où on a déjà modernisé l'administration fiscale (exemple : DGE et CDI) ; les précomptes BIC c'est les structures non réformées.

Ces acomptes calculés sur base du bénéfice fiscal de l'exercice fiscal précédent, doivent éventuellement être majorés et doivent par conséquent être perçus respectivement avant le 01/09/N et avant le 01/12/N ainsi que la dernière perception doit avoir lieu avant le 01/04/n+1 dans l'ordre de 40%, 40% et 20%. Toutefois, toute régularisation tant qu'en faveur du contribuable qu'à celle du fisc doit être établie avant le 01/04/n+1 après que le bénéfice N ait été exactement calculé. Par ailleurs, lorsque le résultat s'est réellement avéré déficitaire la loi prévoit des impositions minimales précises. L'impôt dépend des catégories de contribuables, lorsqu'il s'agit des personnes morales, le taux d'impôt sur le bénéfice est fixé à 40% et pour des personnes physiques de droit commun, le taux est fixé à 30%.

Néanmoins, lorsque le résultat de l'exercice s'avéré déficitaire l'articles 92.1 du code des impôts prévoit les impositions minimales (1/100 du chiffre d'affaires déclaré).

B. IMPOT INDIRECT

L'impôt indirect ou impôt sur la dépense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il le saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la consommation. Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.11(*)

L'impôt indirect en RDC comprend essentiellement l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) qui est une modalité d'imposition en cascade.

L'ICA a été institué en RDC par l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. C'est un impôt général qui frappe certaines opérations à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n°69/58 du 5 décembre 1969. Les droits de douane qui relèvent de la DGDA (ex OFIDA) de la compétence de la Direction générale des douanes et accises font également partie des impôts indirects en RDC.

La législation fiscale congolaise prévoit 3 types d'impôts sur le chiffre d'affaires à savoir :

· L'ICA à l'intérieur

· L'ICA à l'importation

· L'ICA à l'exportation

1. L'ICA à l'intérieur

C'est l'impôt qui frappe les opérations de vente, de prestation de services rendus et utilisés en RDC et les travaux immobiliers.

a.ICA des opérations de vente des produits de fabrication locale

Sont responsable, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de fabrication locale 12(*)(principe de la territorialité) sont exclus, les biens destinés à l'exportation. L'ICA est dû à partir du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelque soit la forme de vente. Ainsi sont considérées comme vente assimilées : la vente normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-même, la location vente, la vente à tempérament.

Sont exonérées de l'ICA à l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits importées exonérés de l'ICA par la loi, produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisées par les artisans producteurs, produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques...).

b.ICA des prestations de services

Selon l'article 9 al.3 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des services, des prestations des services de toutes espèces rendus ou utilisée en RDC. Cette disposition de la loi, définit dans les termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestation de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités qui répondent à la définition de fourniture des services, il s'agit des services suivants : les opérations d'entreprise (c'est-à-dire celles exercées par les banques ; les intermédiaires commerciaux, les agents d'assurances), les prestations d'assistance de toute nature fournies par

des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises de droit national ; locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des particuliers ou des collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.

Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur, les prestations des services ci après : les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques, certaines locations de chambres d'hôtel en faveur des représentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrédités en RDC ou représentants des organismes internationaux, les opérations de transport à l'exception de transport des personnes interurbain, les activités médicales et paramédicales, les services funéraires ; les prestations des services en faveur des représentations diplomatiques, les opérations, les opérations de sous traitance générale à condition que l'opération finale de l'ICA à l'intérieur, les intérêts relatifs au crédit bancaire ; locations des meubles, d'immeubles ou des parties d'immeuble à l'usage d'habitation. Et sont redevable de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en RDC et les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1 de l'ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969. Les taux sont fixés de la manière suivante : 6%, pour les opérations de transport des personnes à l'intérieur de la RDC et 15% pour les opérations de transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations des services 18%.

c.ICA des travaux immobiliers

Selon l'article 9.2 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1960, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA. Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par une représentation diplomatique.

Sont redevables de l'ICA les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous stipule l'article 11.3 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la qualité d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerçant à l'intérieur. Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à 13%.13(*)

2. L'ICA à l'importation

L'article 2 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969 dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises importées en RDC, et destinées à la mise en consommation à mains qu'elles ne soient expressément exonérées. Sont notamment exonérées de l'ICA à l'importation :

· Les marchandises quoi que par leur nature sont destinées à l'agriculture, élevage et à la pêche ;

· Les produits alimentaires de consommation des masses ;

· Les pièces de rechange si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont importées pour être revendues à l'Etat, celles supportent l'ICA à l'intérieur ;

· Les camions, les tracteurs, remorques ;

· Les médicaments.

Les redevable de l'ICA à l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres marchandises.

3. Droits des douanes (droits d'accises)

Ce sont l'ordonnance loi n°68/010 du 6 janvier 1969 et l'arrêté ministériel de la même année relatifs aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en RDC. Le fait générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la République Démocratique du Congo des biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le territoire national.

Section III : LES REGIES FINANCIERES EN RDC

Comme nous l'avions dit dans les sections précédentes, et étant donné que les impôts et les droits de douane sont toujours prévu par un texte légal ; le cours de législation fiscale et douanière nous a fait brosser à titre indicatif l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la fiscalité et à la douane admises dans notre pays. L'ensemble de ces dispositions forme ce qu'on appelle Système fiscal congolais.

Par définition, on entend par système fiscal comme mode d'organisation c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui régissent les procédures d'imposition dans un pays donné.

C'est ainsi au Congo on parle de système fiscal centralisé qui comprend les impôts perçus par la Direction Générale des Impôts (DGI) et les droits de douanes et accises à payer à la Direction Générale des Douanes et Accises, en sigle DGDA.

La Direction Générale de Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires et de participation (DGRAD). Toutefois, aujourd'hui on assiste à une timide tendance vers la décentralisation en la matière avec la création en création en Provinces des institutions comme la Direction Générale des Recettes du Nord Kivu (DRK-NK) et la Direction Générale des Recettes de Kinshasa qui sont chargées de recouvrer les impôts et taxes dus aux provinces. Il y a une catégorie d'impôts qui sont déjà cédés à la province et gérés par la DGR-NK, il s'agit :

· L'impôt foncier

· L'impôt sur les revenus locatifs

· Vignettes

· Taxe sur Circulation Routière

Il faut souligner que le système fiscal centralisé tel que connu en RDC est opposé à la fiscalité des entités décentralisées qui comprend un important faisceau d'impôts et taxes parafiscales que reçoivent les entités territoriales décentralisées qui sont les villes, les communes, les secteurs et chefferies.14(*)

Section IV : PRESENTATION DE LA PROVINCE DU NORD KIVU

La Province du Nord Kivu a été créée suite au découpage de l'ancienne Province du Kivu en 1989 et comprend les territoires suivants :

1. Territoire de Beni

2. Territoire de Lubero

3. Territoire de Nyiragongo

4. Territoire de Rutshuru

5. Territoire de Walikale

6. Territoire de Masisi

Située à l'Est de la République démocratique du Congo, partageant la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Son chef lieu et la ville de Goma.

Section V : PRESENTATION DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES IMPOTS DU NORD KIVU

§1.Historique

La Direction Provinciale des Impôts est une représentation de la Direction Générale des Impôts au niveau de chaque province et qui a les mêmes fonctions ou rôles.

Quant à la DPI/NK, elle est créée en novembre 1991 suite au découpage territorial de la province du Kivu (15 août 1989).

Avant cette date, deux Ressorts Fiscaux fonctionnaient au Nord-Kivu à savoir :

· Le Ressort de Goma qui gérait les contribuables de la Ville de Goma, des Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale ;

· Le Ressort de Butembo- Beni qui gérait les contribuables des Territoires de Lubero et Beni.

Actuellement la DPI/NK a sept Centres d' Impôts synthétiques sous sa supervision à savoir :

Goma, Butembo, Beni, Masisi, Rutshuru, Lubero et Walikale

§2. Situation Géographique

La Direction Provinciale des Impôts du Nord Kivu a son siège dans la Ville de Goma et se situe sur l'avenue Mont Goma, N°26, Commune de Goma, Province du Nord-Kivu en diagonale de la Galerie Mbanga.

La DPI/NK a des Divisions et Quartiers Fiscaux qui s'abritent ailleurs suite à la capacité d'accueil insuffisante de ses Bâtiments ainsi qu'à l'avantage de ceux-ci de s'installer dans tel endroit plus proche des contribuables. Elle dispose d'une Direction, des Centres d'Impôts synthétiques composés par des Quartiers Fiscaux et Antennes qui sont :

v Une Direction Provinciale dans la Ville de Goma (siège) ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Goma ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Beni ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Butembo ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Lubero ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Masisi installé à Sake ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Rutshuru/Kiwanja ;

v Un Centre d'Impôts Synthétiques à Walikale ;

v Un Quartier Fiscal à Goma/Katindo ;

v Un Quartier Fiscal à Goma/Centre ;

v Un Quartier Fiscal à Goma/Frontière ;

v Une Antenne à Bunagana ;

v Une Antenne à Ishasa et

v Des Antennes dans les Banques et les entreprises publiques de Goma.

§3. Organisation et fonctionnement DPI/NK

La DPI/NK a pour mission la perception et la maximisation des recettes fiscales sur l'ensemble de la Province du Nord Kivu. Son organisation est comme celle de la DGI dont le Siège est à Kinshasa.

Cependant, il convient de savoir que , autre le Secrétariat de Direction et l'Inspection Provinciale, les Services attachés à la DPI/NK sont appelés les Divisions ayant sous leur collaboration et exécution des Bureaux ayant de tâches précises suivant la Division dont ils dépendent.

La DPI/NK dispose de 2 types de Centres d'Impôts Synthétiques ou Ressorts Fiscaux à savoir :

- Les Centres d'Impôts Synthétiques de type A : renferment le Centre Urbain d'Impôt Synthétiques de Goma, Beni, Butembo, Masisi et Rutshuru, compte tenu de l'ampleur de leurs activités économiques exercées dans ces villes et Territoire, Notons que depuis la 3ème restructuration du cadre organique de la DGI, les Centres d'Impôts Synthétiques de type A sont devenus des Divisions ayant à leurs têtes des Chefs de Division ;

- Les Centres d'Impôts Synthétiques de type B : ils comprennent les Centres d'Impôts Synthétiques de Lubero et Walikale ; ils sont dirigés par les Chefs de Bureau. S'agissant des Centres d'Impôts Synthétiques de type A, ils comprennent quatre Bureaux et tant de Cellules :

Ces bureaux sont :

· Un Bureau Taxation et Documentation ;

· Un Bureau Informatique ;

· Un Bureau Recettes.

· Un Bureau Contrôle Fiscal

Les attributions des Services sont définies par la Note de Service N°01/0013/DGC/MK/97 de Monsieur le Directeur Général des Impôts et redéfinies par la Note de Service N° 19/017/DPC/Nord-Kivu du 19 novembre 1997 pour un bon fonctionnement de l'ensemble des Services provinciaux.

Chap II : APPRECIATION DE L'IMPOT PERCU PAR LA DPI/NK SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LA VILLE DE GOMA

Dans le présent chapitre, il sera question de soulever les problèmes de l'impôt en RDC, d'analyser la fraude fiscale et ses conséquences ; les mécanismes de répression et de contrôle ainsi que les réalisations de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement socio économique de la ville de Goma.

Il est évident de signaler ici que l'impôt perçu par la DPI/NK est versé dans le compte du Trésor public. Ces impôt sont :l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur le véhicule.

Section I : Problèmes de l'impôt en RDC

Parmi les maux qui rongent l'impôt en RDC, il y a le non applicabilité des textes et la fraude fiscale sur toutes ses formes. Le Congo depuis son indépendance est chaque fois victime de non respect de ses propres lois par les dirigeants.

§1.Les provinces et la rétrocession

D'après la constitution du 18 février 2006 en son article 171 : « les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. La part des recettes à caractère national allouée aux Provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source (art 175)15(*).

En matière de bonne gestion des Finances publiques, l'action des institutions provinciales devra être axée sur la mobilisation des recettes c'est-à-dire les différentes sources de leurs moyens d'action et le respect des procédures imposées par les textes légaux et règlementaires régissant la gestion des finances publiques. Ces textes sont les mêmes aussi bien sur le plan national que sur le plan provincial ; à savoir : la Loi budgétaire, la Loi financière et le Règlement général sur la comptabilité publique.

Cette réforme fondamentale qu'est la Décentralisation Administrative renforcée, appelle tout naturellement un aménagement conséquent du système fiscal applicable aux Provinces.

1. Problématique de la mobilisation des recettes par les Entités Territoriales Décentralisées16(*)

A l'origine des recettes des provinces telle qu'indiquée par l'article 175 de la constitution, à savoir 40% de la part des recettes à caractère national suppose que le taux actuel de rétrocession des recettes de la Direction Générale des Impôts, de la Direction Générale des Douanes et Accises et de la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales qui se situe à 15% est passé à 4O%. Ce qui implique un renforcement des moyens d'action des Entités Territoriales Décentralisées. Il n'en sera ainsi que moyennant un élargissement de l'assiette sur laquelle s'appliquera le taux de rétrocession.

Toutefois, il s'impose de façon urgente que de nouveaux textes légaux et règlementaires soient édictés afin de clarifier la situation. L'élargissement des moyens d'action des provinces suite à la décentralisation est impératif au regard de l'élargissement des compétences des Entités Territoriales Décentralisées. La question étant ainsi fixée, les réformes à entreprendre vont se focaliser sur les impératifs liés à un apport supplémentaire en matière d'efficacité à insuffler au système de mobilisation des ressources plus qu'avant au profit aussi bien du Pouvoir Central que des Provinces. Pour suggérer les réformes possibles en matière d'élargissement des

ressources des Entités Territoriales Décentralisées, l'approche appropriée est de dégager le système fiscal congolais actuel en faveur des Provinces.

2. Le système fiscal des ETD et les ajustements attendus

Le système fiscal actuel concernant les Entités Territoriales Décentralisées repose sur deux outils à savoir :

· La rétrocession et ;

· Le fonds de péréquation

a. La rétrocession

L'assiette de celle-ci est basée sur les recettes provenant des trois Régies Financières : DGDA, DGI et DGRAD. Le taux de rétrocession au profit d'une province porte sur les recettes collectées par ces Régies dans cette province. Cette rétrocession exclut cependant les recettes sur les produits pétroliers ainsi que les prélèvements sur les grandes entreprises recouvrées par la Direction des Grandes Entreprises. Ceux-ci considérés comme des recettes revenant au gouvernement central. Si ces recettes étaient rétrocédées sans aménagement aux Provinces, des inégalités à l'accès au profit des impôts et taxes collectés dans le pays seraient criantes entre les provinces dans la mesure où plus de 90% des grandes entreprises ont leurs sièges à Kinshasa et au Katanga17(*).

L'enjeu de la réussite de la décentralisation consacrée par la constitution réside aujourd'hui dans la clé de répartition des recettes que le Pouvoir Central s'est jusqu'à présent réservées. Il s'agit notamment des recettes provenant des Grandes entreprises, des Pétroliers Producteurs auxquels il faut ajouter les recettes douanières et celles collectées par la DGRAD.

· Fonctionnement du système de Rétrocession

Le paiement de 10% s'effectue de manière automatique grâce à un ordre de paiement permanent par le Ministère des Finances à la direction provinciale de la Banque Centrale du Congo de façon hebdomadaire. Quant à la part de 5% de rétrocession au titre de péréquation, elle est en pratique mise en application de façon irrégulière et à la discrétion du Ministère des Finances. Au niveau des Provinces, le constat fait est que les recettes rétrocédées restent au niveau de la Province et ne sont pas ensuite redistribuées aux entités d'un niveau inférieur comme les villes.

En théorie, les recettes dites d'intérêt commun revenant aux Entités territoriales Décentralisées (impôt foncier, les taxes sur les véhicules, sur la valeur locative, sur la consommation de la bière et du tabac et la taxe sur la vente d'or et diamant d'exploitation artisanale) devraient être réparties entre les catégories d'Entités selon la clé de répartition suivante :

v 40% pour la Province

v 20% pour la ville et

v 40% pour les Territoires

En ce qui concerne la ville de Kinshasa, la répartition s'effectue à raison de 40% pour la Ville et 60% pour les communes. A la faveur des réformes inévitables du système fiscal des Entités Territoriales Décentralisées, un certain nombre de mécanismes à la base d'une répartition favorisant des inégalités dans le système actuel devront être évacués. C'est le cas de la situation actuelle de reversement de l'intégralité des recettes provenant de la taxe de consommation sur les tabacs et la bière aux ETD, sur une base d'origine et pas de destination ; donc au profit des Provinces dans les quelles sont installées les entreprises. Ce qui ne répond pas nous l'estimons au critère de l'équité.

Il en est de même par exemple des 10% de rétrocession de recettes douanières de Matadi qui reviennent à la Province du Bas Congo, même s'il s'agit de marchandises qui sont ensuite réexpédiées vers Kinshasa et le reste du pays même cas pour les marchandises quittant Kasumbalesa pour le Kasaï et le reste du pays. Cette rétrocession devrait se faire en fonction des lieux de destination des marchandises importées.

b. Le fond de péréquation

La péréquation a pour finalité de permettre aux collectivités locales de fournir des services publics d'un niveau équivalent sur tout le territoire national en dépit des clivages dans leurs richesses respectives. Pour répondre à cet impératif, la constitution a prévu en son article 181 : la création de la caisse nationale de péréquation qui a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les Provinces et entre les autres Entités Territoriales Décentralisées.

Cette préoccupation est d'autant plus fondée que, dans le cas de la RDC, la concentration des recettes fiscales alliée au système de rétrocession introduit dans certaines Provinces un énorme déséquilibre dans le total des recettes budgétaires par habitant entre les Provinces. L'objectif ici est l'introduction d'un élément d'égalisation des revenus courants.

Toutefois, la péréquation doit stimuler les entités qui en sont bénéficiaires à augmenter le recouvrement de leurs impôts. La caisse nationale de péréquation étant alimentée à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat, cela suppose- t -il que les critères actuels de rétrocession aux taxes sur tabac et la bière et aux recettes douanières soient révisées. Toutes ces observations commandent que la mise en oeuvre du système de péréquation doit âtre faite de façon transparente en y associant toutes les parties prenantes.

c. Action à entreprendre pour une gestion des finances publiques locales

Vu de ce qui précède, l'urgence qui s'impose avant la décentralisation parfaite est de restaurer les procédures de gestion des deniers publics, notamment la mise sur pied de la chaine de dépense en province. En cela, on respecterait la Loi Financière et le Règlement Général sur la Comptabilité Publique et l'instauration en provinces des conseils des adjudications pour organiser la passation des marchés publics. Il faut ensuite s'engager à produire de façon régulière les états de suivi de l'exécution des Budgets des Entités territoriales et Administratives Décentralisées.

Pour prendre en compte les impératifs du développement, il est indispensable de créer une cellule chargée de concevoir les réformes et d'identifier les priorités au niveau des provinces et des communautés de bases et aider à la conception et l'élaboration des projets de développement comme aussi dans la ville de Goma. Cette cellule devra bénéficier des aides prévues au niveau de coopérations bilatérales et multilatérales en ce qui concerne le renforcement des capacités. D'ailleurs, le renforcement des capacités des ressources humaines devrait être prévu à tous les niveaux de gestion. La structure que nous proposons est d'autant plus indispensable qu'à l'heure actuelle, nos partenaires extérieurs, notamment la Banque Mondiale, optent dans leurs interventions pour une approche participative. Celle-ci ne peut être porteuse que si du côté des Entités, il émerge des interlocuteurs avisés. A présent, ceux-ci font défaut ; raison pour laquelle ce vide doit, à un bref délai être comblé afin que les ressources budgétaires aussi bien d'origine interne qu'externe mobilisées par les Entités Territoriales et Administratives Décentralisées soient judicieusement utilisées pour le bien être collectif à ce moment où la RDC a atteint le point d'achèvement de PPTE.

§2.La fraude fiscale

Selon l'esprit de l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, la fraude fiscale ou l'intention frauduleuse se présente sous les formes suivantes :

· L'omission volontaire de déclaration

Comme c'est bien dit l'omission de déclaration doit être volontaire, ce qui implique nécessairement la mauvaise foi du contribuable. Et cela doit se passer dans le délai prévu par la loi pour la déclaration18(*).

Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les déclarations (déclaration mensuelles pour l'IPR, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de précompte BIC, déclaration récapitulative IPR, relevé des opérations exonérées, relevé des ventes pour fabricants en annexe à la déclaration annuelle sur bénéfice, etc), auprès de l'administration fiscale importante tout en respectant les délais légaux. Les formulaires de déclaration sont conçus par l'administration et doivent être remplis et déposés par le contribuable, même s'il a réalisé une perte au bénéfice d'un régime d'exception.ces déclarations souscrites par les contribuables sont réputés sincères et exacts.

· La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ou soustraction d'impôt

C'est lorsque le contribuable ne déclare pas tous les revenus ou ne déclare rien du tout. La tentation est grande ici car nous savons que le système fiscal congolais, comme ceux de la plupart des pays francophones, est du type déclaratif et les moyens mis à la disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore insuffisants.19(*)

Les éléments constitutifs de la soustraction d'impôt comprennent tout d'abord trois réellement objectifs : une perte financière pour la collectivité publique (l'Etat par exemple), par suite d'une taxation incomplète ou de l'absence de taxation en matière d'impôt direct ; l'illicéité du comportement du contribuable ......... d'obligations par le contribuable et de perte financière pour la collectivité. En outre, il y a un élément subjectif : il faut qu'une faute (intention ou négligence) puisse être reprochée au contribuable20(*).

a. Perte financière pour l'Etat

La soustraction d'impôt suppose tout d'abord, objectivement, une insuffisance totale ou partielle dont le montant d'impôt qui résulte d'une taxation. Il y a là une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de l'Etat concerné, et le dommage correspondant est égal à la différence décision arrêtant définitivement la taxation, et le montant qui aurait été dû dans le cas où le contribuable n'avait pas violé ses obligations. L'élément objectif à la base de la soustraction d'impôt est en fait très proche de la notion de dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu'elle correspond à une dimension de patrimoine.

Par exemple, en matière d'impôt direct, le contribuable qui se met au bénéfice de l'imposition globale expressément réservée aux personnes qui n'exercent pas d'activité à but lucratif alors qu'il exerce en fait une telle activité, notamment une soustraction d'impôt dans la mesure où cela entraîne une insuffisance de taxation.

Pour que l'élément objectif de l'atteinte portée aux finances de l'Etat soit réalisé, il faut bien entendu qu'il y ait une personne assujettie et un élément imposable au pays (au Congo par exemple). La soustraction d'impôt renvoie donc à l'ensemble des dispositions qui déterminent les personnes assujetties et les éléments imposables ; ces dispositions doivent être examinées, à ce titre de question préalable pour savoir s'il y a effectivement une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée.

Compte tenu de ce lien entre élément imposable et infraction fiscale, on classe généralement, le cas de soustraction en fonction de l'élément imposable qui n'a pas été déclaré correctement. Pour les personnes physiques, le cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a activité indépendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu du certificat de salaire à annexer à la déclaration. En revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la jurisprudence donne quantité d'exemples de cas de soustraction, pour revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les cas de prestations appréciables en argent.

b. Illicéité du comportement du contribuable

Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le contribuable par son activité ou par son inaction, ait violé une obligation que la loi lui impose.

Parmi les obligations, on peut notamment mentionner l'obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de « manière conforme à la vérité et complète », l'obligation de faire « tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte », etc

c. La faute du contribuable

La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction d'impôt lorsqu'il la commet avec conscience et volonté.

1. En cas de déclaration préparée par un représentant contractuel

Des problèmes analogues en matière d'intention se posent lorsque c'est le représentant du contribuable qui a porté dans la déclaration d'impôt de ce dernier des indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du contribuable.

2. Lorsque le contribuable est une personne morale

S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une personne morale, la circulaire n°21 de l'administration suisse par exemple indique que lorsque l'auteur de la soustraction est une personne morale, l'intention ou la négligence ne peuvent exister que vis-à-vis des organes ou des représentants des personnes morales.

d. Le lien de causalité entre le comportement du contribuable et l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique

Pour qu'il y ait soustraction, il faut que l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique soit imposable au contribuable, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de causalité entre le comportement du contribuable et l'insuffisance de taxation.

· La passion délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables

Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables suivant les prescrits du plan comptable général congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau économique, fiscal et financier ainsi que les pièces justificatives en appui à cette comptabilité.

L'élément matériel de ce délit est constitué par l'action de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et livre d'inventaire prévus dans le code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Le caractère volontaire du manquement est expressément exigé d'après l'article 227 du livre de procédure pénale français.

La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans le but de minorer les recettes ou les revenus.

Par ailleurs, il faut signaler que même si le résultat fiscal est différent du résultat comptable (du fait de l'indépendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut savoir que c'est le second résultat (à savoir le résultat comptable) qui détermine le premier résultat (fiscal). On détermine tout d'abord le résultat comptable, puis on applique en suite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en comptabilité, toutes les écritures ne sont pas passées, il y a le risque de fraude fiscale.

1. L'émission de fausses factures

Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausses données ou qui fournit des indications erronées et qui joint des justificatifs falsifiés commet une infraction de fraude fiscale. Il fait parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par contribuable de son insolvabilité. Il s'agit pour le contribuable de montrer à l'administration fiscale que la matière imposable n'existe plus, suite à des mauvaises affaires ou de faillite de son entreprise.

2. L'opposition à l'action de l'administration des impôts

En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt constitue une infraction.

3. Les formes de fraude spécifiquement internationale

· La majoration du prix d'achat à l'étranger

· La minoration des prix de vente à l'exportation

· Le transfert de bénéfice par majoration ou diminution du chiffre d'affaire ou des charges

· La rémunération des services fictifs

§3.Conséquences de la fraude fiscale21(*)

Les conséquences de la fraude fiscale sont néfastes à deux niveaux :

· Sur le plan national

· Sur le plan international

A. Sur le plan national

Sur ce plan nous avons :

1. L'admission de rendement

En effet, le pouvoir public subit des pertes de revenu énormes. ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et il influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes qui répondent aux besoins de notre société, en constante évolution.

Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les dépenses collectives.

2. Atteinte à la justice sociale

Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce qu'ils doivent compenser pour ceux qui s'abandonnent à la fraude. Et cela a pour conséquence le non respect du principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement l'impôt.

3. Favorise les méfaits économiques

Dans une économie de marché, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectivement de la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales. En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des entreprises marginales.

4. L'institution d'une mentalité d'assistée

La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent fournir aucun effort pour qu'ils parce qu'ils savent qu'ils seront aidés.

B.sur le plan international

Dans ce cas, la fraude fiscale peut :

1. Susciter une animosité entre d'une part les Etats bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le poids de ce phénomène.

2. Etre à l'origine des conflits politiques entre plusieurs Etats.

3. Permettre l'installation des structures économiques internationales.

En effet, la diversité des systèmes fiscaux est le reflet de la diversité même des Etats, de leurs histoires, de leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises ont cherché à optimiser leur situation face à la fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la difficulté des contrôles varient de leur absence totale.

Section II : MECANISMES DE REPRESSION

§1.Les sanctions

Par sa définition selon le dictionnaire Petit Robert, la sanction est une peine établie par une loi pour réprimer une fraude infraction22(*). En droit congolais, elles reposent sur la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales à son article 101 al.1 qui dispose que sans préjudice des peines prévues aux articles 123 et 127 du code pénal, les auteurs d'infraction fiscale qui procèdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous :

a. Pour la première infraction

· Un emprisonnement d'un à 30jours

· Une amande égale au montant de l'impôt éludé au nom payé dans le délai

· Ou une de ces peines seulement

b. En cas de récidive :

· Un emprisonnement de 40 à 60jours

· Une amande e égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai

· Ou l'une de ces peines seulement

Signalons par ailleurs qu'en matière fiscale .il existe deux types de sanction

A. Les sanctions fiscales qui sont des sanctions pécuniaires (pénalités majoration de droit, intérêt de retard par exemple) et qui sont infligées directement par l'administration fiscale sous le contrôle de juge de l'impôt. Ces sanctions sont définies par la loi .elles sont prévues par le code général des impôts et sont susceptibles d'être contestées devant les tribunaux.

B. Les sanctions pénales qui sont infligées par les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement à la suite d'infractions pénales. Les sanctions ont la particularité d'être répertoriées non pas dans le code pénal mais dans le code pénal des impôts.

Ces sanctions sont prononcées par les juridictions, à la demande de l'administration fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves considérées comme délits en complément des sanctions fiscales appliquées par l'administration.

§2. Le juge compétent en cas de fraude fiscale

Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient à l'administration des impôts, dans la mesure où le parquet ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable déposée par l'administration fiscale. L'administration se retrouve en fait seule juge de l'opportunité de l'exercice des poursuites et sélectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge pénal sans autre arbitre qu'elle-même.23(*)

Le juge de la légalité en matière est le juge de l'impôt. Dans la généralité de cas, le juge de l'impôt est un magistrat de l'ordre administratif. Il y a donc indépendance des instances pénales et fiscales. Selon un principe bien établi, les poursuites pénales pour fraude fiscale est la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont pour leur nature différentes et indépendantes l'une de l'autre. Il ne résulte que le juge répressif n'a pas à surseoir, à statuer jusqu'à ce que le juge de l'impôt se soit prononcé. Cette indépendance se justifie par l'éventard plus large des preuves admises devant le juge pénal qui doit statuer selon son intime conviction. Le juge fiscal ici en matière d'impôt est représenté pour la Division du contentieux au sein de la DPI.

Bien que ces mécanismes peuvent permettre à mieux mettre hors état de nuire tous ceux qui se livreront à la fraude. Il est impérieux par rapport à la décentralisation que l'Assemblée nationale en général et l'Assemblée provinciale agissent par rapport à leurs prérogatives en tant qu'autorité budgétaire par excellence afin de mieux contrôler l'exécution du budget par les gouvernements tant central que provincial. Ceci épargnera en ce qui concerne la province du Nord Kivu de la disparition ou le détournement des fonds alloués à financés les travaux de la construction de la province.

Apport des recettes fiscales sur le développement socio économique de la ville de Goma

L'apport des impôts perçus sur le développement de la ville de Goma est difficile à déceler. Tenant compte de la difficulté due à l'application stricte de la décentralisation, la ville de Goma demeure dans une situation difficile à qualifié par rapport à son développement.

Les impôts sur les véhicules, les impôts fonciers et qui constituent la part des provinces ne sont pas payés par la plupart de la population d'où l'Etat ne doit avoir l'argent que ce provenant des particuliers contribuables. Le fait aussi de l'absence de l'application en toute lettre de la décentralisation, met l'exécutif provincial à mener à bien son projet de la construction de la province et de la ville de Goma en particulier.

NB : Parmi les principes de l'impôt ; il y a le principe qui stipule qu'il n'y a pas de contre partie. C'est dire donc qu'on ne sait pas percevoir l'impact de l'impôt sur le développement socioéconomique.

CONCLUSION

Au terme de ce travail de fin de cycle portant de la perception des impôts par les régies financières et leur impact sur le développement socioéconomique du nord Kivu cas de la DPI dans la ville de GOMA.

On retient que l'impôt constitue le moyen important par lequel l'Etat se procure des ressources financières dont il a besoin en vue de financer ses activités politiques, économiques et sociales.

En vue de bien mener cette étude nous avons fait recours à la méthode juridique et sociologique, ces dernières nous ont permis d'examiner les textes juridiques relatifs à la pratique de la fiscalité en RDC et la méthode sociologique nous a conduit à faire une appréciation de manière dont les contribuables s'acquittent de leur devoir à l'égard de l'Etat congolais à travers la DPI/NK.

Quant aux techniques, la technique documentaire et d'observation nous permis d'éclater ce travail en deux chapitre à savoir : le chapitre premier a traité sur les considérations générales sur l'impôt et la fiscalité ; et le chapitre deuxième qui a fait une analyse sur l'impact de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement socioéconomique de la ville de GOMA.

Après avoir parlé de l'évolution de l'impôt au fil du temps, établir la différence entre l'impôt et autres ressources de l'Etat. IL nous a paru aussi important de traiter sur le système fiscal congolais et parler des régies financières de la RDC.

L'impact de l'impôt perçu par les services habiletés fait face aux multiples problèmes entre autre : la fraude fiscale et le non payement de l'impôt par les contribuables.

Afin de mettre fin à cette pratique nous suggérons :

· La vulgarisation du système fiscal congolais afin de permettre aux contribuables de non seulement en savoir plus mais aussi à connaître leur devoir vis-à-vis du pouvoir public ;

· L'informatisation du système de payement de l'impôt ;

· Le contrôle régulier au près des régies financières ;

· L'application de la politique de tolérance zéro.

Néanmoins, rien de tout ceci peut être possible sans rétablir dans leur droit, d'un salaire considérable les fonctionnaires et agents des services des impôts afin que ce dernier ne soient tentés à la fraude fiscale.

L'application des dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation pou permettre aux provinces et particulièrement la province du Nord Kivu de parvenir à couvrir certaines charges lui revenant. Ici nous pouvons citer la rétrocession fixée à 40%.Mais en matière de bonne gestion des Finances publiques, les actions des institutions provinciales ne devraient pas seulement être axées sur la mobilisation des recettes. Le nécessaire est de faire une mobilisation optimum des recettes fiscales.

L'octroi de certains impôts à la compétence aux provinces a eu des retombées dans certaines provinces par la création des Directions générales des recettes. Il revient aux autorités provinciales de mieux gérer ces directions des recettes afin de procurer à la province les moyens pouvant lui permettre de construire les infrastructures au niveau de la province et de la ville de Goma en particulier ;

En tant qu'autorité budgétaire par excellence et contrôleur des actions du gouvernement provinciale ; l'Assemblée provinciale est appelée à jouer pleinement son rôle. C'est en ce sens que la décentralisation sera une réussite et le développement du Congo et de la province du Nord Kivu sera assuré.

BIBLIOGRAPHIE

I.OUVRAGES

1. BAKANDEJA WA MPUMPU, Manuel de droit de finance publique, moyen et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. MORAF.1997

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3. LEFERBE F., Mémento pratique fiscale 2004, Ed. Francis Leferbe, Paris, 2004

4. Marc DASSESSE et Pascal MINNE, droit fiscal, principes généraux et impôts sur le revenus, 4e éd., Bruxelles, Bruyant, 1996

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6. TAMBWE MWAMBA  Alexis, Droit DOUANIER Zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1997

II. COURS, ARTICLES ET REVUES

1. GUY BAKALUKE, Sciences et Techniques fiscales, cours inédit, UNIGOM, 2007.

2. MUYAYALO Y.V., Méthodes en sciences sociales, cours inédit, UNIGO, 2007.

3. BATUMONA K., Droits et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en RDC, 1999.

4. KACHUNGA E., Législation fiscale et douanière, cours inédit, UNIGOM, 2008.

5. MABI MULUMBA., in CONGO AFRIQUE N°402-403

6. Pierre LEMIEUX, l'économie de la résistance fiscale, selon la manière dont on modélise l'Etat, l'évasion fiscale entraine des

conséquences bien différentes in le figaro Economie du 30 Janvier 1997

III. TEXTES LEGAUX

Constitution de la RDC du 18 février 2006

IV. WEBOGRAPHIE

Amadou YARO N., Fraude et évasion fiscales : les sanctions encourues in www.lefaso.net article

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCTION 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. HYPOTHESES 3

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL 4

0.5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 4

0.6. METHODOLOGIE 5

0.7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL 5

CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES 7

Section I : Définition de la fiscalité et de l'impôt 7

1. IMPOT 7

2. FISCALITE 7

§1. Impôt au fil du temps 8

§2. Le fondement de l'impôt 9

§3.Différence entre l'impôt et autres taxes 10

Section II : LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS 10

§1. Sortes d'impôts 10

Section III : LES REGIES FINANCIERES EN RDC 19

Section IV : PRESENTATION DE LA PROVINCE DU NORD KIVU 20

Située à l'Est de la République démocratique du Congo, partageant la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Son chef lieu et la ville de Goma. 21

Section V : PRESENTATION DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES IMPOTS DU NORD KIVU 21

§1.Historique 21

§2. Situation Géographique 21

§3. Organisation et fonctionnement DPI/NK 22

Chap II : APPRECIATION DE L'IMPOT PERCU PAR LA DPI/NK SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LA VILLE DE GOMA 24

Section I : Problèmes de l'impôt en RDC 24

§1.Les provinces et la rétrocession 24

§2.La fraude fiscale 30

§3.Conséquences de la fraude fiscale 35

Section II : MECANISMES DE REPRESSION 37

§1.Les sanctions 37

§2. Le juge compétent en cas de fraude fiscale 38

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 42

TABLE DES MATIERES 44

* 1 GRAWITZ M., Lexique des sciences sociales, Ed. Dalloz, 7e éd. 2000, p.36

* 2 MUYAYALO YATI VATSI, cours de méthode de recherche en sciences sociales, G2 RI, UNIGOM, 2007.

* 3 MUYAYALO YATI VATSI, op cit

* 4 Guy BAKALUKE, Sciences et techniques fiscales, cours inédit, G3 SPA, UNIGOM 2007 ; p.8

* 5 Idem, p.12

* 6 Guy BAKALUKE op cit, p.15

* 7 .Henry MOVA, Les finances publiques, Kinshasa, Ed. SAFARI, 2000, p14

* 8 .Petit Larousse, Ed 1984.

* 9 KACHUNGA, législation fiscale et douanière, cours inédit, G3 RI UNIGOM, 2008.

* 10 .KACHUNGA, op cit

* 11 BATUMONA KANDE, droits et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en RDC, impôt sur l'impôt, Kinshasa : publication de l'institut pour démocratie et le leadership politique 1999 ; p20-21.

* 12 TAMBWE MWAMBA A., Droit Douanier Zaïrois, Kinshasa, PUZ, p87

* 13 L'Esprit de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969.

* 14 Constitution de la RDC du 18 février 2006 en son article 3 al.4, art 5 de la loi organique n°08/016 du 7 Octobre 2008 portant composition et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces.

* 15 Constitution du 18 février 2006

* 16 .MABI MULUMBA in CONGO AFRIQUE n°402-403 de février -mars 2006 ; p.113-123

* 17 MABI MULUMBA , paru dans le numéro spécial de Congo Afrique n°402 403 de février 2006,p113_123

* 18 .Francis Lefebre, Mémento pratique fiscal, éd.Francis Lefebre,Paris,2004, p.628

* 19 AMADOU YARON,fraude et évasion fiscale :sanctions encourues in www.lfaso.net

* 20 Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires notoires suisses.

* 21 Finances et démocratie en RDC, impôt sans le pot, Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999

* 22 .Dictionnaire Petit Robert édition de 1994

* 23 Henri MOVA SAKANYI, Op cit,p.97






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