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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE ECONOMIQUE DE LIMOGES

PROGRAMME DE L'UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

http://www.unilim.fr/

MASTER DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, campus numérique « ENVIDROIT »

ETUDE COMPARATIVE DES PROCEDURES D'ATTRIBUTION DES TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE : CAMEROUN- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Mémoire présenté par Stephen Mongkuo NOUNAH,

Sous la direction de M. Jean Marc LAVIEILLE

Professeur

AOUT 2006

SOMMAIRE 

PREMIERE PARTIE :

CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO...................................................................................................7

CHAPITRE 1 : LES TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE NECESSITANT L'AGREMENT............................................................................................8

CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALE DE L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO....................................................................................................17

DEUXIEME PARTIE :

CADRES LEGAUX D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO....................................................................................................23

CHAPITRE 1ER : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC .....................................................25

CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE EN RDC........................................................................................................47

CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC...............................................51

INTRODUCTION

L'intérêt que nous portons au secteur forestier est lié au fait que malgré les immenses richesses matérielles et immatérielles que regorge la forêt de notre planète et plus spécifiquement celles de l'Afrique centrale il reste un domaine où le législateur n'a pas encore réalisé des exploits particuliers. La question de la préservation des écosystèmes forestiers est loin d'être uniquement une priorité des Etats disposant des ressources naturelles substantielles; les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontière même si, il faut le mentionner pour le regretter, il n'existe pas encore de convention internationale spécifique sur les forêts. La convention de Rio sur la Biodiversité de 1992 constituant une sorte de couverture générale sensée définir et réguler les politiques en matière de gestion des espèces. Mais, il faut le dire, tout ce qui est environnement qu'il soit pollution, faune, préservation de la couche d'ozone, les sols ou encore changements climatiques ne peut être géré efficacement que si une bonne politique de gestion des forêt est mise sur pied. En Afrique au Sud du Bassin du Congo, nous avons une législation qui se construit avec une telle pénibilité et souvent avec les contraintes extérieures que nous nous posons la question de savoir si les acteurs ont conscience des enjeux oh combien planétaires que représente la question des forêts. Le Cameroun est considéré comme le pilier en matière de codification de la législation forestière non pas seulement grâce de l'âge de sa législation forestière précisément de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la flore, mais surtout à raison des expériences qu'il a connu en terme de gestion participative des ressources naturelles. Dans le secteur forestier notamment, ces réformes ont été amorcées avec la création en 1992 du Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) et se sont traduites par l'adoption d'une politique et d'une loi forestière (1994) conformes aux principes de conservation et de gestion durable des ressources forestières et fauniques. La nouvelle politique forestière, la loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement consacrent ainsi un cadre politique et stratégique qui s'articule autour des plusieurs axes majeurs. Parmi ces axes nous avons la concertation avec la société civile et le secteur privé, la responsabilisation des populations rurales et le dialogue permanent avec la communauté internationale, l'exploitation des forêts productives dans le cadre de plans d'aménagement la contribution à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, la rétrocession d'une partie des recettes fiscales aux collectivités, la création d'emplois et la création de forêts communautaires, la mise en place d'un cadre réglementaire favorable au développement du secteur privé, la mise en cohérence du système foncier, l'amélioration de la gouvernance, l'augmentation de la transparence dans les activités forestières.

Il est tout de même important de signaler ici que face à l'ancienne donne qui était liée aux exigences de bailleurs de fonds internationaux relatifs au Programme d'Ajustement Structurel, le Cameroun est en Afrique centrale un des premiers à adopter une législation conforme au moins sur le plan des principes aux exigences des bailleurs de fonds internationaux (FMI et Banque Mondiale). Même si il faut le dire, la pratique et même les insuffisances volontaires ou non (vides juridiques, contradictions) ont souvent prêté à des interprétations diverses allant souvent à l'encontre des principes de gestion durable et du bien être des communautés. Ceci bien entendu s'il faut le comparer a ses voisins les plus proches comme par exemple au Congo Brazzaville qui a innové six ans plus tard avec la loi portant code forestier du Congo promulgué en 2000 et au Gabon avec la loi portant code forestier gabonais promulguée en 2001, le code forestier centrafricain du 09 juin 1990, la loi tchadienne du 17 août 1998 définissant les principes généraux de protection de l'environnement et aussi, pour le cas qui nous concerne la Loi Forestière de la République Démocratique du Congo de 2002.

En termes de superficie, la République Démocratique du Congo possède la plus vaste superficie de forêt naturelles soir 135 207 000 hectares de forêt naturelle soit près de 6% de l'ensembles des forêts du monde et plus de 47% de celle de l'Afrique et 58% de celle du Bassin du Congo1(*). Le Cameroun abrite l'une des faunes les plus riches et variées du continent ; il se classe ainsi au 5e rang africain du point de vue de la diversité biologique après la RDC, Madagascar, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Le Cameroun en Afrique Centrale vient en deuxième position avec un potentiel de 28 858 000 hectares de forêt naturelle soit 10,2 % de celle du Bassin du Congo2(*). Mais le constat est là, la législation congolaise est en plein chantier et pour bâtir quelque chose de durable, il est important de s'inspirer de ceux qui disposent de la plus grande expérience en la matière et dont le contexte semble être identique ou du moins assimilable. La réponse est vite trouvée c'est le Cameroun. Nous avons donc d'un côté une législation qui se dit déjà établie et qui cherche à s'améliorer, et de l'autre côté une législation en pleine construction et dont pour la plupart les textes d'application ne sont pas encore été mis sur pied.

Les aspects liés à l'exploitation industrielle du bois pour lesquelles nous nous intéresserons ici sont particulièrement intéressants et même parfois très contreversés compte tenu des enjeux financiers que regorge la forêt. La forêt constitue la principale source d'approvisionnement de ces pays où le pétrole et les autres ressources minières sont sous exploités. Leur exploitation rapporte en termes de dividendes des sommes substantielles destinées à l'approvisionnement des caisses des Etat. Cependant, le constat général est sans équivoque, les communautés riveraines demeurent toujours très pauvres et le décollage économique est loin de se faire ressentir tant au niveau national et même dans les communautés riveraines des forêts. Le mal est désormais connu, entre autres corruptions, trafics d'influence, il y a les insuffisances légales. Les lois poreuses qui, de façon implicite laissent libre cours à toutes sortes de marchandage et autres pratiques illégales entre les exploitants forestiers et l'administration publique. Il est donc question d'attaquer le mal par la racine c'est-à-dire l'attribution des titres d'exploitation forestière.

La législation camerounaise ne définit pas expressément ce qu'elle entend par « titre d'exploitation forestière » mais elle donne la liste de ce qu'elle entend comme titre d'exploitation forestière. Elle désigne comme titre d'exploitation forestière la vente de coupe, les concessions forestières, les permis d'exploitation forestière et les autorisations personnelles de coupe3(*). La législation congolaise quant à elle n'utilise pas de façon expresse les termes titres d'exploitation forestière4(*). Mais préfère plutôt utiliser directement le terme de « contrat de concession forestière » dans l'article 90 de la loi forestière par exemple ou alors dans l'article 92 où elle dispose que « le contrat de concession forestière est signé pour le compte de l'Etat par le ministre ». La même loi précise en parlant toujours de titres d'exploitation forestière que « les autorisation d'exploitation sont strictement personnelles, elles ne peuvent être ni cédées, ni louées. Elles ne peuvent être accordées qu'à titre onéreux... »5(*). La seule fois où elle emploie le terme «  titre » pour désigner titre d'exploitation forestière c'est dans l'article 155 de la loi forestière lorsqu'elle dit de façon expresse pour désigner les anciens titres que « les détenteurs des titres dénommés garanties d'approvisionnement ou lettres d'intention disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour convertir en concessions forestières pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exploitation prévues par la présente loi ».

Cependant, même si les différentes législations en vigueur ne définissent pas de façon expresse ce qu'elles entendent par titres d'exploitation forestière, il est loisible pour nous de dire que les titres d'exploitation forestière représentent les autorisations légales d'avoir accès à un espace forestier pour couper et commercialiser le bois. Il s'agira donc pour nous de décrire les modalités d'acquisition d'autorisation de coupe et de commercialisation du bois telles que prévues dans les législations camerounaises et congolaises. Bien entendu de tirer les leçons des imperfections de l'une ou l'autre législation afin d'avoir le modèle qui sied le mieux dans ces différents pays.

Cette étude est donc loin d'être un manuel de procédure à l'endroit des utilisateurs mais une analyse profonde sensée présenter l'opportunité et le rôle que ces procédures jouent dans la gestion des ressources naturelles. Comme nous le remarquerons par la suite, le Cameroun semble être en avance sur la République Démocratique du Congo, tout au mois dans le domaine de la codification mais les écueils de la loi semblent encore bien visibles lorsque les intérêts divers qui sont souvent divergents s'en mêlent. Une analyse historique nous permettra d'observer comment le législateur a évolué depuis l'arrêté colonial du 26 septembre 1946 portant application du décret du 3 mai 1946 fixant régime forestier du Cameroun. De même en en ce qui concerne la RDC, nous allons observer les améliorations qui ont été faites depuis le décret colonial du 11 avril 1949 date de la promulgation du « Guide de l'exploitant forestier », texte réglementant l'accès à la ressource forestière avant la loi forestière de 2002. Mais avant de toucher à proprement la problématique des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière, il est important de préciser le contexte réel de l'évolution de la loi forestière des deux pays.

La République Démocratique du Congo est en plein dans les travaux préalables destinés à évaluer son potentiel forestier afin de gérer rationnellement les ressources dont elle dispose. Les anciens titres d'exploitation dénommés lettres d'intention et garanties d'approvisionnement en matière ligneuse dont les modalités d'attribution étaient faites de gré à gré ont été suspendus depuis la loi forestière de 2002 pour laisser la place à une procédure transitoire dont les modalités ont été précisées dans les textes précis6(*). Cette procédure transitoire appelée « conversion » destinée à mettre les titres existants en conformités avec la nouvelle vision que la loi a voulu donner aux procédures d'attribution des titres d'exploitation se fera sur une forme bien déterminée et suivant des modalités et dans les délais bien précis. La loi congolaise entend de façon générale mettre les soumissionnaires des concessions forestières en concurrence pour un maximum de rentabilité que ce soit économique ou écologique.

Afin d'avoir la bonne maîtrise de son potentiel, un macro zonage est en cours de réalisation de façon participative afin de ne pas léser les populations vivant en forêts comme il a été cas lors de la réalisation du zonage des forêts camerounaises. Des nouvelles modalités claires d'attribution des titres d'exploitation n'ont pas encore été définis mais, certaines énoncés contenues dans la loi nous permettent de présager l'avenir des la législation congolaise en la matière et alerter le monde scientifique et les administratives sur les dangers encourus. Quant au Cameroun, la procédure d'adjudication a été consacrée depuis la loi forestière de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, précisé par le décret du 23 août 1995 portant modalités d'application du régime des forêt et plusieurs autres arrêtés, circulaires7(*) et même notes ministériels subséquents. Les derniers textes datent de mars 2006. Bref, plus d'une dizaine de textes, précisant, abrogeant certaines dispositions de la loi forestière sont venus entre temps et en fonction des circonstances réguler les procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière au Cameroun. Une autre différence fondamentale entre les deux pays, c'est le fait que la législation forestière Camerounaise a voulu faire de l'exploitation forestière une profession ce qui nous semble assez réaliste au vue des conséquences financières que les investissements mobilisent ; alors que la loi forestière congolaise ne la conçoit pas comme telle.

Comment le Congo et le Cameroun ont-ils progressivement aménagé leur législation en matière de procédure d'attribution des titres d'exploitation pour satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations à venir ? Quelles sont les forces et les faiblesses de ces différentes législations en la matière ? Quelle est la meilleure procédure d'attribution des titres d'exploitation que les Etats devraient adopter pour une meilleure rentabilité écologique et économique ? Comment appliquer le principe d'environnement et de développement tel que prévu dans la convention de Rio en sauvegardant les intérêts des populations locales par une bonne procédure d'attribution des titres d'exploitation ? En quoi la qualité ou si vous préférez le statut de l'exploitant forestier peut il jouer un rôle important dans l'exploitation rationnelle des ressources ligneuses ?

La profession d'exploitant forestier étant dans certains cas la condition préalable et même sine qua non de la prétention à l'exploitation forestière, la méthode consistera à définir le cadre légal d'accès à la profession d'exploitant forestier (Première partie) et dans un second temps décrire le cadres légaux d'accès à la ressource au Cameroun et en RDC (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il faut dire que être exploitant forestier n'a toujours pas été un acquis. Pour éviter que les aventuriers ne se livrent à une activité qui nécessite au delà d'énormes moyens financiers mais aussi des connaissances techniques liées à l'exploitation forestière les législations ont aménagé des sortes de pré requis pour prétendre à l'exploitation forestières. Mais il est également important de préciser qu'au Cameroun, l'acquisition de l'agrément a presque toujours été un principe pour tout prétendant à l'exploitation forestière8(*). Et même le ton avait été donné en 19389(*) avec l'autorisation accordée par le commissaire de la république du Cameroun aux exploitants forestiers de se constituer en syndicat ou en association syndicale dont l'objectif était de créer un cadre de régulation et de concertation des exploitants forestiers. Mais avec la diversité des modes d'acquisition l'agrément qui est une sorte de permis d'exercer n'a pas toujours eu sa place souvent soit parce que le législateur estimait qu'il n'était pas normal que les prétendants à certains titres fassent de ces activités une profession, soit par négligence des revenus que ces activités pouvaient générer. Dans la législation congolaise par contre et depuis le « guide juridique de l'exploitant forestier » du 11 avril 1949 jusqu'à la loi forestière de 2002, il n'a pas été question de faire de l'exploitation forestière une profession. Nous allons décrire les modalités d'accès à la profession d'exploitant forestiers pour les titres nécessitant un agrément à l'exploitation forestière (Chapitre 1) et dans un second temps, il sera question pour nous de présenter les exonérations légales de l'agrément (Chapitre 2)

CHAPITRE 1 : LES TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE NECESSITANT L'AGREMENT

Il nous semble important de préciser que l'agrément est important pour l'acquisition des grands titres d'exploitation forestière à l'instar des ventes de coupe ou alors des concession forestière, pour les le permis d'exploitation du bois de chauffage ou des perches, par contre, il n'est pas nécessaire que le soumissionnaire ait un agrément dans son dossier comme le confirme d'ailleurs l'article 91 du décret du 23 août 1995. Nous allons décrire les processus d'acquisition de l'agrément tel que prévu dans les différentes législations congolaise et camerounaiss (Section 1) et par la suite, présenter comment le législateur a voulu protéger l'acte d'agrément (Section 2).

SECTION 1 : PROCESSUS D'ACQUISITION DES AGREMENTS

Les principe de l'acquisition de l'agrément à l'exploitation forestières au Cameroun est posé par l'article 41(1) de la loi forestières du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la flore qui dispose que «Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des modalités fixées par décret ». Nous allons décrire le processus d'acquisition des agréments en présentant le dossier d'agrément (paragraphe 1) et dans un second temps présenter l'organe d'appréciation du dossier de l'agrément (composition et fonctionnement) (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le dossier de demande d'agrément

Comme nous l'avons relevé un peu plus haut, l'acquisition de l`agrément comme préalable à l'attribution d'un titre d'exploitation forestière n'est prévu que dans la législation camerounaise. Le décret du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts prévoit trois types d'agrément qui sont relatifs aux activités forestières. Ces agréments donnent la capacité aux bénéficiaires de postuler aux appels d'offres dans les domaines auxquels les bénéficiaires sont agréés. Ces agréments sont exclusifs, la capacité d'exercer une activité n'implique pas forcément la capacité d'exercer l'autre activité.

Il distingue d'abord l'agrément à l'inventaire forestier. La loi camerounaise distingue deux types d'inventaire : l'inventaire d'aménagement et l'inventaire d'exploitation. Le deuxième type d'agrément c'est l'agrément à la sylviculture qui donne la capacité à son détenteur de postuler à un appel d'offre relatif à la culture du bois. Le troisième type d'agrément, celui qui nous intéresse le plus c'est l'agrément à l'exploitation forestière qui donne l'accès aux appels d'offre à l'exploitation forestière. Elle en donne uniquement les modalités (vente de coupe, convention d'exploitation, permis d'exploitation, en régie, autorisation personnelle de coupe etc.)10(*)Les dossiers d'agrément en leur forme ne diffèrent pas beaucoup sauf au niveau de la personne demanderesse, selon qu'elle soit une personne physique ou une personne morale. Et il faudra justifier que nous soyons dans l'un et l'autre cas des aptitudes nécessaires pour pouvoir exercer dans l'activité sollicitée.

Concernant les éléments du dossier, il est important de lister les éléments du dossier qui sont liés à la justification du statut et de la moralité de la personne physique d'abord et ensuite, le même procédé peut être effectué pour les personnes morales :

Pour les personnes physiques, les personnes demanderesses doivent fournir les pièces suivantes :

ü une demande timbrée indiquant les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du postulant ;

ü un curriculum vitae indiquant l'expérience et les qualifications professionnelles ;

ü un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

ü les numéros statistiques et du registre de commerce.

ü le domaine d'intervention postulé ;

ü les pièces justificatives des connaissances techniques du postulant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du responsable des opérations, s'il s'agit d'une personne morale ;

ü un certificat d'imposition ;

ü un bordereau de situation fiscale ;

ü une quittance de versement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime de l'Etat.

Pour les personnes morales, les personnes demanderesses doivent fournir les pièces suivantes :

ü une demande timbrée précisant la raison et l'adresse de la société ;

ü une expédition des statuts de la société ;

ü les numéros statistiques et du registre de commerce ;

ü un extrait de casier judiciaire du gérant datant de moins de trois (3) mois ;

ü le curriculum vitae du gérant ou du responsable des opérations forestières décrivant notamment ses connaissances techniques et son expérience professionnelle ;

ü les activités actuelles et antérieures de la société ;

ü une attestation de versement régulier des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale11(*).

Lorsque nous observons à première vue les éléments qui constituent les dossiers on est à même de penser que la commission dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier la qualité, la compétence et la crédibilité des postulants. Mais, à cause des lourdeurs administratives, il est souvent difficile de garantir de la crédibilité des informations reçues dans les pièces du dossier. De même, la trop perméabilité de notre administration, la corruption ambiante, et parfois les trafics d'influence font en sorte qu'il semble parfois facile d'obtenir des pièces même les plus insoupçonnées sur un simple appel téléphonique. C'est ainsi que très souvent, les agréments sont souvent détenus par les proches des personnalités influentes de l'administration publique qu'ils sous traitent ou louent a ceux qui ont les moyens techniques et financières pour acquérir les titres d'exploitation. La responsabilité de la commission technique des agréments est engagée en cas d'agrément de répondant pas aux critères légaux.

La seule fois où on parle d'agrément en matière d'attribution des titres d'exploitation dans le code forestier congolais, c'est en matière d'exploitation des forêts des communautés par des exploitants artisanaux12(*). Mais, jusqu'à lors, aucun texte règlementaire n'est venu apporter les disposition complémentaires pour clarifier le contenu de la loi en matière. Cet agrément, serait attribué entre autres sur la base du degré de technicité du postulant dans le domaine sollicité et de ses capacités financières et économiques. Ce dossier devrait être moins lourd pour les petits titres d'exploitation et les exploitants privés artisanaux que pour les postulants à l'exploitation industrielle par exemple13(*).

Paragraphe 2 : l'organe d'appréciation du dossier d'agrément

L'organe d'appréciation des dossiers d'agrément au Cameroun est appelé le « comité technique des agréments ». Il est composé de la manière suivante :

· PRESIDENT: Le représentant du Ministre chargé des forêts.

· MEMBRES :

o Le représentant du Ministre du développement Industriel et Commercial;

o Le Directeur des Forêts;

o Le Directeur de l'Environnement;

o Le Directeur de la Faune et des Aires protégées;

o Le Directeur Général de l'Office National de Développement des forêts, ou son représentant

o Le Chef de la Division des Affaires Juridiques au Ministère chargé des forêts;

o Un représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière;

o Deux responsables de la Direction des forêts en charge respectivement des questions d'inventaire et d'aménagement forestiers, ainsi que des exploitations et des activités forestières14(*).

On le constate à première vue, il s'agit d'une commission presque entièrement composée du personnel de l'administration publique dont le lien entre eux est essentiellement une relation hiérarchique ; ce qui ne contribue en rien à garantir l'objectivité des résolutions qui seront prises.

L'alinéa 2 de l'article 38 du décret d'application donne la possibilité au président de la commission d'inviter une personne de son choix aux travaux de la commission. Ce qui aurait laissé une possibilité d'y inviter les personnes neutres afin de garantir sur le plan de la forme tout au moins l'objectivité des décisions de la commission. Et même, cette invitation est facultative et l'invité n'a pas de voix délibérative. Il aurait été préférable qu'une personnalité de la société civile soit représentée de façon statutaire comme c'est le cas dans la commission d'attribution des titres d'exploitation forestière afin d'offrir une garantie minimale d'objectivité aux résultats des travaux du comité. L'Observateur Indépendant devrait prendre ses responsabilités à ce niveau et plaider pour une abrogation de cette disposition afin de lui permettre de combattre le mal de l'exploitation illégale des forêts par la racine. S'il faut ajouter la voix du syndicat de la profession forestière parce qu'il faut le dire ces syndicats ne courent pas les rues (et même, leur présence ne garantit en rien leur penchant pour tel ou tel autre postulant), il est difficile de croire qu'ils soient à même de faire le poids devant le nombre de représentants de l'administration présents lorsqu'ils soutiendraient telle ou telle autre candidature.

A cause de ce flou organisationnel dans l'attribution des agréments, les cadres chargés de délivrer les agréments, rackettent les postulants. Transformant ainsi l'agrément en un fonds de commerce pour les agents de l'administration des forêts qui soit les vendent, soit les délivrent à des amis comme des présents. « Il faut débourser gros » pour se voir octroyer une licence affirme plusieurs exploitants anonymes dans un journal15(*). En faisant de l'agrément qui est supposé être une reconnaissance des aptitudes techniques un outil de marchandage on encourage ce qui fait tant défaut à l'administration publique au Cameroun : la corruption.

Il serait également important que le nombre d'agrément à attribuer chaque année soit limité de façon rigoureuse afin d'encourager l'esprit de concurrence et de limiter l'introduction d'aventuriers dans le domaine. C'est justement parce que plusieurs postulants n'ont pas comme ambition de devenir des exploitants forestiers que nous nous trouvons assez souvent en face des personnes qui sont en réalité des intermédiaires d'exploitants illégaux qui louent leurs agréments. Du 20 janvier 1994 date d'entrée en vigueur de la loi portant régime des forêts, de la faune et la pêche du Camerounaise jusqu'en mai 2006 le ministère des forêts a délivré environs 625 agréments aux acteurs de la profession forestière. Mais moins d'une cinquantaine d'entreprises sont réellement actives, certaines préfèrent louer leurs agréments aux compagnies les plus nanties16(*). L'exploitation forestière nécessite la mobilisation d'énormes moyens financiers en termes d'investissements, de gros engins en plus, il faut déposer une caution évaluée à presque 200 000 Dollars au Trésor Public. Ce qui fait dire qu'il serait juste d'être le plus sélectif passible dans les procédures d'attribution des agréments et lorsque l'on voit les personnes peu nanties, qui ont du mal à joindre les deux bouts se faire délivrer des agréments, on imagine facilement ce à quoi ce agréments pourraient servir.

Il est également important que les rapports des travaux du comité soient rendus public afin d'apprécier la transparence auprès de ceux qui observent leurs décisions de l'extérieur, une disposition dans ce sens devraient être inclus dans ce décret. La première étape de cette évaluation se trouve au niveau de l'appréciation des dossiers d'agréments par le comité.

En République Démocratique du Congo par contre, la seule fois où on envisage l'octroi de l'agrément c'est en matière d'exploitation artisanale des forêts des communautés encore appelées forêts communautaires17(*). C'est-à-dire au lieu de parler d'agrément pour les grands titres d'exploitation, il est plutôt question de réguler de façon plus rigoureuse les petits titres peut être comme pour dire que on redoute plus les petits exploitants que les industriels en matière d'exploitation illégale. L'autorité d'attribution de l'agrément est le gouverneur sur proposition de l'administration forestière locale. Même si il serait irréaliste de soutenir que l'agrément soit attribué pour les exploitants artisanaux, il faut tout de même suggérer que lorsque une telle éventualité est envisagée que l'agrément soit attribué après consultation d'un organe collégial ce qui serait gage minimum de transparence. Aucun texte ne décrit clairement la procédure, les modalités, la composition de dossier de demande d'agrément, ce qui fait dire que cette disposition sera ultérieurement complétée par un règlement, lequel règlement gagnerait à mettre sur pied un organe provincial d'attribution des agréments.

Paragraphe 3 : Appréciation des dossiers par l'organe compétent

Le décret prévoit que le comité technique se réunit au mois deux fois par an et en tant que de besoin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période précise de l'année qu'il faut voir le comité se réunir. Cette imprécision encourage le laxisme au sein du comité. Et comme la disposition le précise, les décisions sont prises à la majorité simple des voix et les voix du président c'est-à-dire celle de représentant du ministre est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Quatre alternatives peuvent être envisagées au cas où il arrive à la commission de se prononcer sur un dossier qui lui a été soumis. La décision peut être :

· favorable, lorsque le postulant satisfait aux critères réglementaires ;

· favorable sous condition, lorsqu'on complément d'informations est nécessaire. Dans ce cas, le postulant dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'avis pour fournir le complément d'informations. Passé ce délai, et faute d'avoir fourni le complément d'informations, l'avis du Comité technique cesse d'être favorable ;

· ajournée, lorsque les connaissances techniques ou professionnelles ou les capacités financières ou économiques du postulant sont jugées insuffisantes. Dans ce cas, ce dernier dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'avis pour compléter son dossier en vue de son examen ;

· défavorable, lorsque le postulant ne satisfait pas aux critères réglementaires18(*).

Nous constatons qu'un accent particulier est mis sur les capacités techniques et financière des postulants ; l'insuffisance de ces dernières capacités ajourne le postulant ; une façon polie de rejeter leur demande. Il s'agit là d'une disposition légale à encourager mais seulement, les pratiques viennent souvent trahir l'image que la loi a voulu donner à notre société. La première remarque qui faudra faire ici c'est la pratique qui a très souvent cours au sein de nos multiples banques qui offrent sous certains pourcentages des garanties financières aux personnes qui la leur demandent sous une certaine contrepartie financière. Ce qui fausse les données du comité. Sans savoir parfois qu'ils encourent des poursuites judiciaires pour faux et usages de faux. De même, les faux diplômes et les fausses attestations n'émeuvent plus personne dans notre société où la corruption s'est érigée en sport national.

La solution serait au besoins de mettre une commission indépendante sur pied afin d'apprécier l'authenticité des pièces que reçoit le comité. Cette commission irait donc à la source (centres de formation, banques, sûreté, etc.) pour vérifier l'authenticité des documents qui ont été reçus. Pour vérifier l'authenticité des capacités techniques, il est important de prévoir des descentes sur le terrain pour vérifier si le postulant dispose effectivement le matériel qu'il a mentionné dans son dossier. Ou si ces matériels sont conformes aux déclarations qui y sont faites. En outre, il n'est prévu nulle part que les membres du comité peuvent rencontrer physiquement les postulants et les interroger pour vérifier s'ils disposent véritablement les connaissances requises dans le domaine de l'exploitation forestière. Il s'agit d'une solution qui pourrait être envisageable et ce d'autant plus que certaines personnes utilisent parfois les pièces des personnes décédées pour acquérir des avantages particuliers. Nous croyons que l'abrogation de cette disposition légale allant dans le sens de ces propositions, à défaut de rendre parfaite la loi en la matière contribuera à assainir ce secteur.

Une fois l'agrément acquis, il devient individuel parce que accordé intuitu personae c'est-à-dire en considération de la personne qui l'a sollicité ; parce que en fait, ce sont ses aptitudes personnelles qui ont été récompensées. Nous allons relever les protections de l'agrément telles prévues dans la législation camerounaise.

SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION CAMEROUNAISE

Lorsque nous parlons de la protection des agréments et plus précisément de l'agrément à l'exploitation forestière, il est question ici de relever tout ce qui pourrait avant ou après la procédure d'attribution de l'agrément entacher la régularité ou la légalité de l'agrément. Nous allons relever d'abord les questions liées à la régularité de la procédure (paragraphe 1) et les questions liées au fond c'est-à-dire à la légalité de l'acte d'agrément (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La régularité de la procédure d'acquisition de l'agrément

Le décret d'application précise que l'attribution des agréments est une prérogative du ministre en charge des forêts qui doit bénéficier de la délégation du Premier Ministre chef du gouvernement lorsqu'il s'agit de l'agrément à l'exploitation forestière19(*). Il n'est pas superflu de relever l'importance que la loi accorde aux agréments à l'exploitation forestière car elle est accordée sur délégation du premier ministre. Dans tous les deux cas, l'avis du comité technique des agréments est toujours requis. La loi ne limite pas l'acquisition des agréments aux nationaux mais étend implicitement l'acquisition de cet instrument aux expatriés qui souhaitent s'investir dans l'exploitation forestière. Il leur est implicitement demandé de se conformer à législation camerounaise en matière d'état des personnes et en matière commerciale. Mais il faut se poser la question de savoir jusqu'où va l'avis du comité technique des agréments ? Est ce que l'avis du comité lie ou non le ministre. Est-ce qu'après un avis défavorable du comité le ministre peut tout de même attribuer l'agrément au postulant ? A première vue, la loi ferait obligation au ministre de demander l'avis du comité technique des agréments. De quels recours disposent les membres du comité lorsqu'un agrément n'est pas attribué après la consultation du comité ? C'est la question juridique qui se pose. Le membre qui veut porter l'affaire devant une juridiction a un recours possible devant le juge administratif. Le décret du ministre est un acte administratif unilatéral pouvant faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Mais bien avant, il sera question pour lui de prouver, ce qui n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser, qu'il a intérêts, capacité et qualité. Les recours juridictionnels est précédé d'un recours gracieux préalable devant la même autorité afin qu'il annule tout simplement le décret octroyant l'agrément.

Le juge administratif au Cameroun c'est la chambre administrative de la cours suprême qui est l'unique premier degré de juridiction qui siège en la matière et qui est basé à Yaoundé. Deux alternatives sont possibles dans ce cas, soit le juge se prononce contre le requérant s'il estime que sa demande n'est pas fondée et confirme le décret et valide l'agrément. Soit alors, le juge estime que la demande du requérant est fondée et rend le décret par conséquent l'agrément nul et de nul effet. Il faut se poser également la question de savoir la valeur des titres d'exploitations forestières qui ont entre temps été acquis sous le couvert de l'agrément. La question ne se poserait pas si l'agrément a été validé par la décision du juge. La décision du juge contenant des dispositions claires destinées à élucider le sort de ces titres, il serait important que nous nous penchions sur ce cas malgré le fait que nous n'ayons pas encore eu connaissance de ce type de cas. Deux situations sont a priori envisageables : soit le juge considère que l'annulation de l'agrément n'agirait que sur les titres d'exploitation que sollicite le titulaire de l'agrément ou alors sur les titres à venir, ce qui serait une solution réaliste au vue des conséquences moindres que cela causerait ; ceci sous le constat de la bonne foi du bénéficiaire de l'agrément vicié parce qu'on considère dans ce cas que c'est au ministre en charge des forêts que revient la faute et non principalement au bénéficiaire qui jouit d'un droit acquis. Soit alors, le juge se prononce sur la rétroactivité de sa décision sur les titres déjà acquis. Ce qui entraînerait des conséquences hautement dommageables non seulement pour le titulaire du titre mais également sur l'appareil administratif qui se verrait dans l'obligation de rentrer en possession des concessions ou des ventes de coupe déjà octroyées, de demander la suspension des activités ou de contraindre le bénéficiaire du titre vicié à le faire. Il s'agit là d'une solution bienvenue pour les environnementalistes radicaux.

Mais, une autre solution résiderait dans le réexamen du dossier d'attribution de l'agrément par le comité technique des agréments afin de corriger la faute du ministre ; un réexamen qui ne serait pas suspensif de tout ce qu'a entrepris ou que pourrait entreprendre le titulaire du titre. Il s'agit d'une solution plus réaliste qui pourrait correspondre au bon droit au vue des responsabilités partagées des uns et des autres. Le requérant peut faire appel devant l'assemblée plénière de la cours suprême qui est le dernier degré de juridiction.

Sans être pessimiste pour autant et en observant la réalité en face, on serait amené à se poser la question de savoir qui aurait intérêt particulièrement à attaquer la décision du ministre devant les juridictions si tant est que la majorité des membres de la commission sont liés par une relation de subordination. Sauf peut être le représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière dans le but de sauver leur profession et par le même coup d'éviter que les aventuriers ne viennent jeter du discrédit sur leur profession.

Paragraphe 2 : La protection de la légalité de l'acte d'agrément

La protection de la légalité de l'acte d'agrément s'entend de tous les mécanismes juridiques susceptibles de garantir l'authenticité de l'instrumentum, c'est-à-dire du matériel que constitue l'agrément en lui-même. Il s'agira de relever les protections légales qui pourraient empêcher une reproduction illicite ou un mauvais usage de l'acte d'agrément. L'agrément est comme outre pièce officielle un document officiel accordé par une autorité bien précise qui ne saurait de façon justifiée être falsifiée ou reproduit à des fins inavouées. Les code pénal camerounais sanctionne de faux en écriture de faux en écriture privée ou de commerce celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates ou attestations ; la peine d'emprisonnement encourue est de trois à huit ans et une amende de 50 000 à 1 million.20(*). En outre, est puni de la peine de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille à deux millions de francs celui qui fait usage des écrits susvisés21(*). Cette peine n'exclut pas les peines complémentaires qui peuvent être constituées du retrait de tous les titres octroyés sous le couvert de cet acte. Cependant, le législateur camerounais a voulu punir plus durement les auteurs de l'infraction de falsification ou de fraude sur l'agrément en sanctionnant d'une amende de 3 millions à 10 millions et/ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois celui qui commet de tels actes. Mais la question se pose de savoir laquelle des deux lois faudra il appliquer entre une loi générale et une loi spéciale ; dans la législation camerounaise, le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale prime toujours selon sa traduction latine specialia generalibus derogant22(*).

Egalement, le délinquant peut être empêché de postuler pour l'acquisition des titres d'exploitation forestière ultérieure et même la publication au journal officiel de la décision. Les complices qui peuvent être des personnes travaillant même pour le ministère et qui ont accès aux cachets et autres signatures du ministre ne sont pas épargnés pas la loi camerounaise. La loi puni des même peines celui qui tente de commettre de tels actes c'est-à-dire celui manifeste par un acte tendant à l'exécution d'un tel acte et impliquant sans équivoque l'intention de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur23(*). Celui qui tente de falsifier l'agrément est donc passible des mêmes peines que celui qui falsifie lesdites pièces.

L'agrément comme le dit le décret de 1995 est un acte qui reconnaît les compétences personnelles du bénéficiaire dans le domaine où il est habilité à exercer. Il est accordé intuitu personæ c'est-à-dire en considération de la personne. Contrairement aux titres d'exploitation par exemple où le bénéficiaire peut transférer à un légataire si ce dernier dispose des compétences dans le domaine, il est intransmissible. En plus de cette propriété, il ne peut être loué pour les mêmes raisons, c'est-à-dire laissé à la jouissance d'une autre personne. Il ne peut être transféré ou cédé à un tiers24(*). Bref, c'est un document individuel. Mais le risque que l'on coure justement c'est qu'une personne voulant soit à la suite d'une incapacité quelconque ou d'un décès du titulaire de l'agrément tente de se faire passer pour le decujus.

Sur le plan civil, le fraudeur n'aura pas qualité pour bénéficier des avantages liés à l'agrément. Sur le plan pénal, le code pénal camerounais sanctionne durement de pareils individus et les assimile à ceux qui font usage du produit des objets de leur falsification ou de leur contrefaçon et sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une peine d'amende 100 000 à 2 millions de francs CFA25(*).

Entre autres sanctions, nous avons l'exploitation sans agrément qui entraîne l'arrêt et la saisie des produits non évacués et des dommages et intérêts sur les bois exploités frauduleusement. Les infracteurs sont également passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 3 millions à 10 millions.

La loi camerounaise prévoit qu'en cas de d'exercice d'exploitation pendant la période de suspension d'agrément est sanctionné par un arrêt/saisie du chantier, le retrait de l'agrément sans préjudice des dommage et intérêts sur les bois frauduleux.

Les infractions qui sont liées à l'exploitation illégale industrielle du bois sont très souvent sanctionnées par la suspension de l'agrément. La suspension est prononcée en cas de récidive dans la commission d'une infraction passible d'une amende au moins égale à 3 000 000 F CFA. C'est le cas des infractions suivantes :

Ø Exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale ;

Ø Exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordée ;

Ø La production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de résidence, à la nationalité et à la consultation d'un cautionnement, prise de participation ou création d'une société d'exploitation forestière ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue au-delà de 200.000 hectares ;

Ø Le transfert d'une vente de coupe, ou d'une concession forestière sans autorisation, ainsi que la cession de ces titres ;

Ø La sous-traitance des titres nominatifs d'exploitation forestière, la prise de participation dans une société bénéficiaire d'un titre d'exploitation, sans accord préalable de l'Administration chargée des Forêts ;

Ø La falsification ou la fraude sur tout document émis par les Administrations chargées des Forêts, de la Faune et de la Pêche, selon le cas ;

Ø L'abattage ou la capture d'animaux protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse26(*).

Il y a récidive lorsque, durant les douze 12 mois précédant la commission d'une infraction à la législation et/ou de la réglementation forestière(s), la même infraction a été constatée à la charge du contrevenant. L'acte prononçant la suspension en précise la durée, sans que celle-ci puisse excéder six (6) mois.

La suspension emporte le retrait de l'agrément ou du titre d'exploitation forestière, ainsi que des documents réglementaires, l'arrêt des activités forestières du mis en cause, et la saisie des produits forestiers non évacués. Elle ne peut être levée qu'après la cessation de la cause qui l'a entraînée et/ou le paiement de toutes les taxes et charges dues et exigibles.

La suspension de l'agrément est en effet considérée comme une phase transitoire ou intermédiaire qui devrait aboutir au retrait si le l'éco délinquant ne régularise pas sa situation pendant une période de six mois. Alors, il verrait son agrément retiré de plein droit ; d'autres hypothèses de retrait de l'agrément sont envisagées par la loi notamment, la poursuite des activités après notification de la suspension, constat d'une nouvelle infraction à l'encontre du mis en cause, au cours des douze (12) mois suivant la commission d'une seconde infraction ayant entraîné sa suspension non exécution des travaux tels que prévus à l'article 67 du présent décret. Il s'agit principalement des travaux exigés pendant la période de concession provisoire de trois ans parlant bien entendu des concessions forestières l'inventaire d'aménagement, conformément aux normes en vigueur, l'élaboration du plan d'aménagement, l'établissement du plan de gestion quinquennal, l'inventaire d'exploitation conformément aux normes en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la première année d'exploitation, le plan d'opérations de la première année du plan de gestion, la mise en place de l'unité de transformation et la délimitation des zones à exploiter.

Le retrait de l'agrément emporte la perte de l'agrément et /ou du titre d'exploitation forestière, l'arrêt définitif des activités liées à l'agrément et/ou au titre d'exploitation forestière, et le règlement de tous les droits, taxes et redevances dus27(*).

On peut également dire que la suspension ou le retrait de l'agrément peut avoir des effets sur les titres à venir. En effet, le non respect des engagements antérieurs constitue un sérieux frein pour celui qui a commis des infractions liées à la loi forestières. Le respect de ces engagements constituant une condition d'attribution des nouveaux titres d'exploitation forestières notamment en ce qui concerne les ventes de coupes et les concessions forestières. Il s'agit précisément des infractions répétées aux règlements de l'exploitation forestière28(*).

Etant une condition indispensable à l'exploitation forestière au Cameroun du moins pour l'exploitation forestière de grande envergure telles que l'acquisition des ventes de coupes et des concessions forestières, il est considéré comme le premier tamis des aventuriers à l'exploitation forestière. Cependant, la législation congolaise n'intègre pas cette vision alors qu'au Cameroun, les exonérations d'agréments sont exceptionnelles.

CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALE DE L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Nous allons aborder deux cas bien distincts qui tiennent compte de l'évolution des législations de l'un et de l'autre pays. Si au Cameroun, il semble bien acquis qu'en matière d'exploitation industrielle l'acquisition d'un agrément semble indispensable, en République Démocratique du Congo, rien ne laisse présager des textes d'application qui feraient de l'acquisition de l'agrément une condition à l'accès à la ressource. Nous allons évoquer les insuffisances juridiques de la législation congolaise en présentant les interprétations qui peuvent en être faites (Section I) et dans un second temps, présenter les titres et les personnes exonérées de l'agrément dans la législation camerounaise (Section II)

SECTION I : LES INSUFFISANCES DE LA LEGISLATION CONGOLAISE

Les insuffisances ici de la législation congolaise s'analysent ici comme soit le manque de clarté, soit le vide juridique créé en matière d'attribution des agréments à l'exploitation forestière (Paragraphe 1) ; et bien entendu ce vide juridique peut faire l'objet d'interprétations diverses en fonction soit de la lettre, soit de l'esprit de la loi (Paragraphe 2)

Paragraphes 1 : Les vides juridiques

On parle vide juridique en matière d'agrément dans la législation congolaise parce qu'il n'existe pas clairement de disposition légale dans la loi et dans certains décrets qui ont été récemment publiés des dispositions légale faisant croire que l'agrément est une condition d'accès à la profession d'exploitant forestier. Il sera donc cohérent de penser comme nous l'avons dit précédemment que dans la politique forestière congolaise il n'est pas question de faire de l'exploitation forestière une profession.

La loi forestière précise en effet qu'avant de bénéficier un contrat de concession forestière, le bénéficiaire doit présenter les garanties techniques et financières jugées suffisantes pour l'exploitation des produits forestiers29(*). Mais l'arrêté ministériel de juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi de garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et des lettres d'intention en concession forestière vient clarifier justement le contenu de ce libellé. Dans son article 5, présente parmi les éléments du dossier contenus dans le plan de relance, un état des lieux relatifs aux capacités financières et techniques de l'exploitant notamment, la structure du capital social, le matériel et l'équipement d'exploitation et les capacités d'investissement. Il ne s'agit donc pas de prouver par quelque manière que ce soit que le postulant à la concession forestière devra prouver qu'il exerce la profession d'exploitant forestier.

Dans l'article 1er (1-b) du même arrêté, il est exigé que toute personne physique ou morale sollicitant la conversion de la convention de garantie d'approvisionnement en matière ligneuse ou d'une lettre d'intention en concession forestière en fait la demande et introduit dans sa requête de conversion des pièces attestant de sa qualification ou de son expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de l'exploitation forestière ou de l'industrie du bois. Mais cette preuve de l'expérience professionnelle n'emporte pas forcément exigence d'un agrément dans le domaine sollicité, un certificat de travail donné par exemple après une carrière dans une industrie de la place ou une attestation de stage ou d'emploi temporaire par exemple peut bien valoir une preuve de l'expérience professionnelle et par conséquent de la qualité suffisante pour postuler à la conversion. Et ce d'autant plus que la loi n'autorise aucun organe distinct pour le moment à juger de la compétence ou des aptitudes professionnelles du postulant à une concession forestière sauf peut être pour les exploitants artisanaux.

Mais ce vide juridique peut être interprété de deux façons : soit la loi voudrait tout simplement exonérer les futurs exploitants forestiers de l'obstacle bureaucratique encombrant des procédures d'octroi de l'agrément ; ce qui voudrait dire qu'elle durcira les conditions d'octroi des titres d'exploitation forestière. Soit alors, soit alors, la loi s'est réservée de l'évoquer pour permettre à un décret d'aborder profondément cet aspect. Nous verrons dans le paragraphe qui suit que les deux hypothèses se valent.

Paragraphe 2 : Les interprétations possibles de la loi forestière congolaise

Nous allons nous permettre dans ce contexte du droit forestier de faire usage des interprétations les plus larges possibles afin de mieux saisir le contenu de l'esprit du législateur congolais. Une approche serait d'abonder la question par la valeur normative car comme nous le disions encore, c'est sur l'inspiration de la loi forestière camerounaise que la quasi-totalité des législations forestières en Afrique centrale se sont inspirées parmi lesquelles celle du Congo. Bien qu'elle soit encore en chantier, elle est l'oeuvre d'experts qui souhaitaient corriger les erreurs qui ont été commises dans la camerounaise du 20 janvier 1994. La loi forestière congolaise n'a pas inclus de façon explicite l'exigence d'un agrément comme condition d'accès à la profession d'exploitant forestier. Alors que la loi forestière Camerounaise en a clairement fait mention non seulement comme document donnant accès à la profession d'exploitant forestier, mais également comme condition indispensable d'acquisition des titres d'exploitation forestière30(*). On peut donc considérer que l'exigence d'un agrément à l'exploitation forestière n'avait pas sa raison d'être par conséquent, elle aurait estimé que la garantie d'une exploitation forestière soutenue et durable ne devait pas forcément pas passer par là. Ce serait donc à dessein que le législateur aurait omis de faire mention d'une exigence que nous considérons comme fondamentale dans le texte de base de la loi forestière congolaise. Ce point de vue est encore renforcé par le fait qu'elle fait mention d'un agrément pour les exploitants artisanaux qui à première vue n'ont pas une aussi grande envergure sur le plan de la superficie à exploiter et sur le plan des investissements et de la qualification requise pour l'exploitation forestière. Alors que la loi reste sourde en ce sui concerne l'exploitation industrielle. Etait-ce aussi peut être pour éviter de tomber dans une bureaucratie trop encombrante pour un Etat qui veut le plus tôt possible et la manière la plus efficace mettre en valeur ses ressources. Surtout que l'expérience des agréments retrouvés au Cameroun par exemple entre les mains des mains inexpertes (excusez du peu) dans le domaine de l'exploitation forestière n'aurait pas du tout encouragé les dirigeants congolais à l'adopter dans leur loi forestière. Mais malgré cette vision que nous avons de la loi, il apparaît que plusieurs éléments nous permettent de croire plutôt que le législateur congolais est loin d'avoir dit son dernier mot en matière d'accès à la profession d'exploitant forestier.

Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes devant une loi qui est supposée d'une façon ou d'une autre être complétée par un décret d'application. Par conséquent elle n'est pas supposée être un tout en elle-même. Elle peut dans certains cas préciser que des mesures d'application seront prises pour compléter certaines omissions, elle peut également dans d'autres au contraire omettre d'apporter cette précision. Justement, l'article 98 de la loi forestière congolaise vient nous le confirmer lorsqu'elle dispose que « les autorisations d'exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni louées ni cédées, elles ne peuvent être accordées qu'à titre onéreux. Elles sont réglementées par un décret du ministre qui en fixe, les types, les modalités d'octroi, la durée de validité et détermine les autorités habilités à les attribuer ». L'interprétation de cette disposition légale laisse croire que toutes les thèses que nous formulons en faveur de la non exigence de l'agrément dans les futures conditions d'attribution des titres d'exploitation en République Démocratique du Congo ne seraient que des commentaires inutiles. Mais loin de là parce que cette disposition ne vient bien évidemment pas trancher le débat. Car tout est encore possible dans ce domaine. Le décret d'application peut encore introduire tout comme elle ne peut pas faire mention de l'agrément comme autre condition d'accès à la profession d'exploitant forestier et comme condition d'attribution des titres d'exploitation forestière. Au cas où le décret en question serait en faveur de l'agrément, elle pourraient instituer une profession d'exploitant forestier, dont un agrément ouvrirait la voie à l'accès. Cet agrément, serait attribué entre autres sur la base du degré de technicité du postulant dans le domaine sollicité et de ses capacités financières et économiques. Les conditions devraient être plus rigides pour les postulants intéressés par les concessions forestières que pour les candidats aux petits titres d'exploitation industrielle et les exploitants privés artisanaux. Les contrats que ces derniers signeraient avec les communautés locales pourraient être soumis à la validation de l'administration forestière locale. Il conviendrait prévoir un certain nombre de dérogations à l'exigence d'un agrément notamment pour les communautés villageoises, les particuliers propriétaires de forêts ou d'arbres (code forestier, art. 8 et 9) et les populations exerçant leurs droits d'usage31(*). Nous pensons qu'il s'agit là en notre sens de l'interprétation la plus plausible.

Si nous avons passé le temps à interpréter la législation congolaise en évoquant les insuffisances, le Cameroun a par contre une législation déjà établie et présente clairement les titres et les personnes qui sont exonérées de l'agrément pour exercer comme exploitant forestier.

SECTION 2 : LES TITRES ET LES PERSONNES EXONERES DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION FORESTIERE CAMEROUNAISE

La législation forestière camerounaise ne fait pas de l'agrément une condition sine qua none d'attribution de tous les titres d'exploitation forestière. Contrairement en République Démocratique du Congo où ce sont les exploitants artisanaux qui de façon explicite doivent se munir d'un agrément pour exploiter les forêts communautaires, au Cameroun, ce sont les exploitants industriels qui ont besoin des agréments. Cependant, pour une raison ou une autre, et de façon parfois justifiés la législation camerounaise a estimé que l'octroi d'un agrément ne serait pas important pour eux (Paragraphe 1). De même à cause de l'envergure de certains titres, il serait inutile d'exiger l'agrément pour leur exploitation (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les personnes exonérées de l'agrément

Parlant de personne, la loi n'a pas ciblé les personnes physiques mais a principalement désigné les personnes morales dont le rôle principal réside dans la satisfaction de l'intérêt général. La principale personne ciblée d'abord est l'Etat par l'intermédiaire des organismes publics32(*).La loi de 1994 précise en effet que l'exploitation des forêts domaniales de production se fait soit par vente de coupe, soit par convention ou, exceptionnellement, en régie33(*). Il s'agit donc d'un mode d'exploitation d'exception que l'administration dispose pour pouvoir exploiter les forêts. Encore faudrait il que l'administration dispose assez de moyens non seulement technique et matériel pour pouvoir se livrer à une telle aventure. C'est peut être au vue de certaines insuffisances au préalable et de la volonté de ne pas faire de l'Etat camerounais un exploitant forestier que la loi forestière a limité l'Etat à une rôle de sauvetage. Ainsi, on ne parle de l'exploitation en régie uniquement lorsque l'enlèvement des produits s'impose dans le cas d'une coupe de récupération de produits forestiers, d'un projet expérimental ou dans le cadre des travaux d'amélioration sylvicole prévus par le plan d'aménagement34(*). Et pour ces cas seulement, la loi a prévu la possibilité pour l'administration de sous traiter avec un promoteur de nationalité camerounaise pour son exploitation. Dans ce cas, la sélection du promoteur se fera par appel d'offre et dans ce cas, le promoteur en question devra être agréé à l'exploitation forestière. L'exploitation en régie est ordonnée par le ministre chargé des forêts. Les expériences de l'exploitation forestière en régie par l'administration ne sont pas légions au Cameroun.

En plus des organismes publics à proprement parler, l'autre innovation de la loi de 1994 c'est la forêt communale dont la création est ouverte aux collectivités territoriales décentralisées. Ces surfaces forestières sont rétrocédées par l'Etat à certaines communes qui les gèrent et les exploitent au profit de l'ensemble de la population des circonscriptions données. Ceci après une procédure de classement décrite par la loi. Nous avons au Cameroun deux exemples de forêts communales classées : celle de Dimako à l'Est et celui de Djoum au Sud une autre forêt est en voie de classement c'est celle de Yokadouma35(*). Les modalités de l'exploitation des forêts communales sont précisées dans le décret du 23 août 1995 qui sont : l'exploitation en régie, par vente de coupe, par permis personnel d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe. Si la forêt est exploitée par vente de coupe ou par permis d'exploitation, les personnes intéressées doivent être agrées à l'exploitation forestière. Or, lorsque la forêt est exploitée en régie, c'est-à-dire par la collectivité territoriale décentralisée, elle n'a pas besoin d'agrément sauf à se conformer à la loi en ce qui concerne les modalités de l'exploitation forestière36(*).

Autre catégorie de personnes morales exempt d'agrément ce sont les communautés qui exploitent les forêts communautaires. Les forêts communautaires sont les parcelles de 5000 hectares au maximum attribuées aux communautés riveraines du domaine forestier non permanent bénéficiant des droits coutumiers dans les forêts en question. Ces forêts sont exploitées dans respect d'un plan simple de gestion approuvé pas la sous direction de la foresterie communautaire du Ministère en charge des forêts. L'opération d'exploitation des la forêt en question ne peut commencer qu'après l'attribution d'une convention de gestion par l'autorité compétente37(*). Les revenus de la forêt communautaire sont destinés au développement communautaire. Les communautés qui se regroupent en entité juridique reconnue par la loi (soit en association, soit en Groupement d'Intérêt Commun, soit en Groupement d'Intérêt Economique) et ayant un responsable des opérations forestières s'organisent pour de façon artisanale et conformément aux prescriptions légales pour exploiter et utiliser les revenus de leurs forêts communautaires. Le responsable des opérations forestières doit déposer un curriculum vitae dans le dossier de la réservation doit mentionner les éléments capables de justifier de son expérience dans le domaine de l'exploitation forestière. Il n'a pas besoin d'être agréé à l'exploitation forestière. L'entité juridique choisie par la communauté pour diriger les opérations forestières n'a pas non plus besoin d'être agréée à l'exploitation forestière.

Une autre possibilité pour les communautés riveraines des forêts d'avoir accès à la ressource forestière sans avoir besoin d'un titre particulier ce sont les droits d'usage encore appelés droits coutumiers des communautés riveraines des forêts. La loi définit en effet droit d'usage ou droit coutumier comme celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers en vue de leur utilisation personnelle. Le ministre chargé des forêts peut en effet, pour cause d'utilité publique, suspendre temporairement ou à titre définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose38(*).

Une catégorie de personnes non soumises à la demande de l'agrément pour l'exploitation forestière est les particuliers pour les forêts des particuliers. Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur39(*). Le décret d'application de 1995 précisant les modalités d'application du régime des forêts décrivant les modalités d'exploitation des forêts des particuliers dispose en effet que l'exploitation d'une forêt appartenant à un particulier peut se faire par son propriétaire ou par toute personne de son choix. Toutefois, le particulier concerné est tenu d'en aviser au préalable le service local de l'administration chargée des forêts. Il faut en outre ajouter que la loi congolaise prévoit la création des forêts des particuliers même si elle n'en donne pas les modalités d'exploitation40(*)

Dans certains cas par contre, il n'est point besoin d'une qualité d'exploitant forestier pour bénéficier de l'exonération, seule la nature du titre qui sont les titres de petite envergure suffit à être exonéré de l'agrément.

Paragraphe 2 : Les titres d'exploitation forestière exonérées de l'agrément au Cameroun

Certains titres d'exploitation dits opportunistes comme les coupes de récupération de bois, les autorisations personnelles de coupe ou alors les permis d'exploitation sont qualifiés par le législateur camerounais de petit titre. Avant le 27 janvier 2006, il le bénéficiaires n'avaient pas besoin d'agrément pour bénéficier de ces titres d'exploitation. Cependant depuis cette dette date, la procédure de gré à gré qui se voulait être le principe pour ces petits titres a été érigée en exception. Et seules les autorisations personnelles de coupe de bois peuvent être acquis désormais de gré à gré. En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques, notamment en bois de chauffage et de construction, les personnes de nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité d'arbres dans les forêts du domaine national, si elles sont titulaires d'une autorisation personnelle de coupe.

L'autorisation personnelle de coupe est délivrée selon l'article 94(2) (nouveau) du décret du 27 janvier 2006 abrogeant le même article du décret du 23 août 1995 par le Ministre chargé des forêts, après paiement de l'intéressé du prix de vente des produits forestiers sollicités sur la base d'un dossier présenté par le Délégué Provincial territorialement compétent avec avis motivé.

Cette disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leurs droits d'usage. Il s'agit donc d'une sorte de droit d'usage des populations non riveraines des forêts. Le bénéficiaire n'a donc pas autant que les communautés riveraines des forêts bénéficiant des droits coutumiers sur besoin d'agrément pour avoir une autorisation personnelle de coupe.

Une étude approfondie du cadre légal des deux législations camerounaise et congolaise sur la question de l'accès à la profession d'exploitant forestier. Cette visite guidée nous permis de comprendre que les cadres légaux des deux pays sont loin d'être identiques. D'un coté nous avons une législation congolaise qui est encore en construction et qui est loin d'avoir clarifié les dispositions en la matière. Ceci au vue des insuffisances dues aux multiples vides juridiques en la matière qui ne sauront valablement être comblées que par des textes supplémentaires d'application de la loi forestière. D'un autre côté, nous avons une législation camerounais a su aménager un cadre légal cohérent d'accès à la profession d'exploitant forestier qui exclu à volonté les exploitations qui mènes leurs activités pour l'intérêt communautaire d'une part (forêts communales et forêts communautaires). D'autre part, les exploitations qui sont de petite envergure et dont l'intérêt se situe au niveau de la volonté de rejeter le gaspillage des ressources forestières (permis de récupération, autorisations personnelles de coupe etc.).

Il devient alors intéressant après avoir décrit les préalables des procédures d'attribution des titres d'attribution de l'exploitation forestière que constitue l'accès à la profession d'exploitant forestier (pour certains titres en tout cas) d'examiner en profondeur lesdites procédures telles que prévues dans les législations camerounaise et congolaise. Il s'agit là de notre deuxième grand centre d'intérêt.

DEUXIEME PARTIE : CADRES LEGAUX D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il est important avant d'aborder de fond en comble cet aspect très important de notre étude sur les procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière de revenir un temps soit peu sur le contexte dans lequel les Etats se sont trouvés à un moment donné de leur histoire. Cette histoire a notamment été marquée par la volonté des bailleurs de fonds internationaux (FMI et Banque Mondiale) d'assainir la gestion économique des pays du tiers monde sous ajustement structurel. Le secteur forestier a été un domaine sur lequel les bailleurs de fonds se sont particulièrement attardés parce que générateur de gros bénéfices aux Etats mais dont la gestion chaotique était nature à biaiser les prévisions économiques de ces pays. L'organisation dont il était question était beaucoup plus liée au manque de cadre légal des deux pays susceptible de garantir un maximum de transparence. Pendant que les pays du tiers monde et plus principalement ceux de l'Afrique sub-saharienne glanent des trophées de disgrâce en matière de corruption, le secteur forestier reste le principal domaine miné par le fléau. Il a donc été question pour ces différents pays dont le Cameroun et la République Démocratique du Congo d'assainir le cadre légal avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux le secteur en commençant par les procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière jusqu'à la fiscalité forestière en passant par le contrôle forestier. L'institution de l'adjudication comme procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière a été une évolution fondamentale qui devait influencer la gestion des forêts tant sur le plan de la rentabilité économique que sur celui de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Que ce soit dans le Code Forestier congolais de 2002 ou de la loi du 20 janvier 1994, la procédure d'adjudication ou d'attribution au plus offrant a été considérée comme principal mode d'accès à la ressource notamment en ce qui concerne certains grands titres d'exploitation (Chapitre 1er). La procédure d'attribution de gré à gré ou de négociation pour certains petits titres a été considérée comme mode exceptionnel d'accès à la ressource (Chapitre 3ème). Cependant, en RDC comme nous le précisions encore plus haut, la mise pied de la législation n'a pas encore été parachevée et malgré le fait que les textes d'application du code forestier n'aient pas encore été pris le temps que le macro zonage du territoire congolais certaines mesures provisoires aient été pris. Compte tenu de l'importance de ce cadre légal, il fera l'objet d'un aspect particulier dan notre étude (chapitre 2ème).

Chapitre 1er : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC

La procédure d'adjudication lorsqu'elle est bonne menée est un gage de transparence donc de bonne gouvernance. La procédure d'attributions de gré à gré sans être mauvaise en elle-même est une porte ouverte à la corruption. C'est la raison pour laquelle les législations camerounaises et congolaises ont voulu étendre la procédure d'adjudication à tous les titres d'exploitation parce qu'elle est gage de rentabilité économique et écologique. Nous allons décrire comment sont ces différentes législations ont aménagé leur législation en la matière tant en ce qui concerne l'attribution des grand titres (Section 1ère) et dans l'attribution des petits titres (Section 2).

SECTION 1ERE : L'ATTRIBUTION DES GRANDS TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE

L'adjudication dans ce contexte se définit comme l'attribution d'un bien meuble ou immeuble mis aux enchères, à la personne offrant le prix le plus élevé41(*). L'adjudication a trois caractéristiques principales : la première c'est que les offres sont mises aux enchères. Ce qui veut dire que plusieurs postulants en tenant compte de leurs différentes capacités peuvent soumissionner en fonction des offres qui leurs seront faites. Pour que justement les offres soient faites, l'une des conditions préalables et fondamentales est que les postulants sachent la nature de l'offre de façon distincte et apprécier clairement l'intérêt qu'ils ont à soumissionner. La deuxième caractéristique en ce qui concerne l'adjudication c'est la mise en concurrence des soumissionnaires. Et la troisième caractéristique c'est le choix du soumissionnaire ayant proposé l'offre la plus élevée. Le terme élevé s'analyse ici dans tous les sens : plan technique et financier. Trois principaux effets accompagnent cette procédure d'adjudication ou de vente aux enchères : sur le plan économique elle accroît la rentabilité fiscale en termes de redevances forestières ; sur le plan technique, elle présente clairement la possibilité matérielle des postulants à exploiter la forêts sollicitée ; nous pouvons ajouter un autre effet écologique car, elle permet à l'organe chargé d'examiner les dossiers d'apprécier distinctement sur la base des éléments du dossier les antécédents judiciaires des postulants et de préjuger du respect de leurs engagements écologiques futurs. Pour étudier de façon un peu plus approfondie l'adjudication comme procédure d'accès à le ressource dans les deux pays, nous allons présenter les conditions préalables de mise en adjudication (Paragraphe 1), dans un second temps nous parlerons de l'adjudication proprement dite (Paragraphe 2), dans un troisième temps parler des éléments complémentaires d'accès à la ressource (Paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Les préalables de mise en adjudication des forêts

Il est important de préciser avant tout que les forêts mises en adjudication diffèrent d'un pays à un autre. Il s'agit des forêts à attribuer à des concessionnaires qui ont pour profession principale l'exploitation forestière. Au Cameroun, les forêts mises en adjudication sont les concessions forestières et les ventes de coupe. Or en RDC les titres d'exploitation susceptibles de faire l'objet d'adjudication sont les concessions forestières. Cependant, avant de mettre en adjudication une forêt donnée, il y a des opérations préalables fondamentales, notamment celles liées à l'identification ou la localisation de la forêt à concéder. En plus, et après la localisation, il est question pour l'administration dans un pays comme dans un autre de faire des travaux complémentaires destinés à apprécier dans son ensemble le potentiel forestier à concéder (voir article 85 et 85 de la loi forestière RDC). Nous allons donc distinctement commenter la localisation de la forêt à concéder (Paragraphe 1) et dans un second temps développer les travaux complémentaires à effectuer par l'administration avant la mise en adjudication des forêts (Paragraphe 2).

A- L'identification de la forêt à mettre en adjudication

Avant d'attribuer une forêt donnée, il est important que l'administration identifie la forêt à attribuer aux exploitants forestiers. Pour la localiser, l'Etat doit avoir une bonne maîtrise de son potentiel forestier, le situer dans un vaste ensemble, fixer les limites prévues par la loi. Toutes ces données ne peuvent être fournies que si au préalable, les Etats ont une carte de macro zonage claire. Le Cameroun a une carte de zonage qu'elle utilise pour pouvoir repartir de façon claire le domaine forestier permanent c'est-à-dire celui constitué des terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune et le domaine forestier non permanent c'est celui constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières42(*). Lorsque l'Etat veut mettre en adjudication une forêt déterminée, les responsables du ministère en charge des forêts se retournent auprès de l'Institut National de Cartographie pour avoir les données claires sur les forêts qui n'ont pas encore été attribuées et celles qui ont déjà fait l'objet d'attribution soit par les communautés dans le cadre des forêts communautaires ou tout autre type de titre d'exploitation. La RDC quant à elle, classe les forêts en trois catégories : les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Ces sont les deux dernières qui ont vocation à être attribuées aux exploitants forestiers. Cependant, jusqu'aujourd'hui, la RDC n'a pas encore mis sur pied son plan de zonage. Le plan de zonage permet donc dans l'ensemble d'observer les zones forestières vouées à l'exploitation forestière et celles qui n'ont pas cette vocation. Ce plan reflètera sur carte les catégories juridiques (forêts protégées et forêts classées) créées par la nouvelle loi. Le MECNEF a élaboré la note technique présentant les critères et méthodes de zonage. Sur base du plan de zonage indicatif, l'administration devrait organiser des consultations publiques avec les populations riveraines pour convenir des limites définitives du domaine de production durable sous aménagement et du domaine classé de conservation. Les limites définitives de chaque concession seront arrêtées par un acte de classement qui convertira pièce par pièce le plan de zonage indicatif en plan de zonage définitif43(*). Le ministère sera aidé dans cette identification par des organismes publics créés dans la même mouvance tels que : le cadastre forestier, le fonds forestier national, le conseil consultatif national et les conseils consultatifs provinciaux.

Au Cameroun les ventes de coupe peuvent faire l'objet d'adjudication tant dans le domaine forestier permanent que dans le domaine forestier non permanent selon les cas. La superficie des ventes de coupe ne peut dépasser 2500 hectares. La superficie des concessions forestières ne doit pas dépasser 200 000hectares. En RDC les concessions forestières qui peuvent avoir une superficie allant au de là de 400 000 hectares et sont localisées soit dans les forêts protégées, soit dans les forêts dites de production permanente44(*).

Après avoir localisé la forêt, d'autres activités doivent dans un pays comme dans l'autre être menées en vue de rendre efficace la procédure d'adjudication.

B : Les travaux complémentaires destinés à préparer la mise en adjudication

En République Démocratique du Congo, l'adjudication est précédée par une enquête publique auprès des populations locales et des autorités administratives et traditionnelles « afin de constater le nature et l'étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la forêt à concéder en vue de leur indemnisation éventuelle » (article 84 de la loi forestière). Les modalités de cette enquête restent à définir par un texte d'application. Parlant justement de texte d'application, une proposition de loi soumise aux membres de la société civile contient la disposition selon laquelle la forêt en question doit être déclarée quitte et libre de tout droit à l'issue de la procédure d'enquête publique effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre chargé des Forêts45(*). Dans la pratique, cette enquête publique servira de négociation entre les populations locales et l'administration pour définir les limites exactes de la concession à adjuger. Le cahier de charge, lui, sera négocié plus tard entre les villages et le concessionnaire. L'article 44 du code maintient les droits d'usage des populations riveraines, tels que la collecte des produits non ligneux y compris la chasse de subsistance, à l'intérieur de la concession. De telles dispositions ne sont pas contenues dans la législation camerounaise. Il nous semble qu'à cause des multiples problèmes liés à la ressource notamment ceux liés aux droits d'usage au Cameroun, le législateur congolais a voulu corriger ce manquement dans sa législation. Il résulte de la loi camerounaise de 1994 que la délivrance des titres d'exploitation relève de la compétence exclusive des autorités administratives. Les populations riveraines sont exclues du processus d'octroi des titres d'exploitation. Elles n'ont donc pas la possibilité d'appréhender la nature réelle ou l'étendue des droits concédés aux exploitants forestiers. Pourtant, leur participation à la prise de la décision, à la rigueur leur simple information, permettrait de mieux contrôler le respect des engagements des forestiers.

Au Cameroun, et chaque année, l'Administration chargée des forêts arrête un programme d'exploitation selon la planification quinquennale ; elle en précise leur localisation, leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres sociales envisagées après concertation avec les communautés concernées. Ceci est valable autant pour les forêts du domaine permanent que celles du domaine non permanent.

La superficie des forêts du domaine national pouvant faire l'objet de ventes de coupe est fixée annuellement par l'administration chargée des forêts pour chaque zone écologique, notamment sur la base des éléments suivants :

o les volumes des produits forestiers ;

o les besoins des utilisateurs pour l'année en cours ;

o les volumes de produits forestiers provenant des forêts domaniales, communales et communautaires de production, ainsi que de celles des particuliers ;

o le degré de sensibilité écologique des zones concernées à la dégradation.

Concrètement, ces travaux se déroulent en collaboration avec les services locaux de l'administration des forêts qui, sur la base des titres forestiers valides dans leurs régions, identifient les zones forestières libres. Des opérations de sondage sont régulièrement effectuées dans les forêts en vue d'évaluer le potentiel forestier des forêts supposées être libres. Et la cartographie des zones à concéder effectuée avec l'aide de l'Institut Nationale de Cartographie.

Après que l'espace soit jugée libre de toute occupation (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre valide dans l'espace à concéder ou encore s'il s'agit d'un espace voué à l'exploitation forestière) le ministère peut dès lors, le mettre en adjudication. Commence alors la procédure d'adjudication proprement dite.

Paragraphe 2 : La procédure d'adjudication proprement dite

L'adjudication ou vente aux enchères publiques des titres d'exploitation forestières est une procédure qui respecte les règles bien précises que la loi camerounaise particulièrement a su règlementer qui sera au fur et à mesure perfectionné avec les attentes de la société civile et les pressions extérieures. La loi forestière de la RDC par contre n'a fait que évoquer les principes qui devront par la suite être précisés par les décrets d'application. Le processus d'adjudication que nous allons décrire sera aussi une série de propositions ou un plaidoyer à faire pour la mise en place d'une législation conséquente qui sache éviter les imperfections des expériences camerounaises en la matière. Quatre étapes pour mieux détailler le contenu du processus d'adjudication seront examinées dans cette procédure : la publication des offres (A), la qualité des soumissionnaires (B), les dossiers de soumission (C), les organes d'appréciation des soumissions (D), les modes d'appréciation de soumissions (E), la matérialisation des titres (F).

A : La publication des offres

L'Administration chargée des forêts ouvre les zones de forêts à l'exploitation par un avis d'appel d'offres public qui précise leurs localisations, leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres sociales envisagées après concertation avec les communautés concernées. Il nous semble important de signaler ici que l'avis requis des communautés ici n'est pas pour juger de l'opportunité ou les raisons sociales qui empêcheraient l'administration de mettre en adjudication la forêt sollicitée. L'Etat dans le contexte camerounais est le véritable propriétaire des terres et des ressources et il en dispose comme il veut. L'avis des communautés requises ici ne peut donc pas forcément avoir d'incidence sur les intentions de l'Etat de concéder les ressources pour l'exploitation forestière même si il faut encore préciser les modalités de consultation des communautés. Ces modalités sont d'autant plus importantes que plusieurs villageois sont souvent surpris de savoir qu'ils ne bénéficient pas des oeuvres de tel ou de tel comité de gestion des redevances forestières alors qu'ils sont sensés être riverains de ladite forêt. Assez souvent dans ce genre de concertation entre l'Etat et les communautés, il s'agit d'une réunion d'information de différents chefs de villages riverains très brève et très concise lorsque des efforts sont faits dans le sens du rapprochement des communautés ou villages riverains. Il faudra encore chercher à savoir la différence que la loi camerounaise fait entre communauté et par village parce qu'il s'agit deux concepts qui sont utilisés indifféremment dans les textes. Une certaine opinion estime qu'une communauté regroupe plusieurs villages et par conséquent, on peut avoir des villages non concernés par la forêt sollicitée dans la même communauté. Ce qui rendrait imprécise cette disposition du législateur qui devrait dans ce cas parler plutôt de « villages concernés », il nous semble que c'est cette dernière appellation qui est plus appropriée et un peu plus précise car ses contours juridiques sont assez justifiables46(*). L'avis d'appel d'offres prévu est rendu public par voie de presse, d'affichage ou par toute autre voie utile, dans les unités administratives, les communes et les services de l'administration chargée des forêts, pendant une période interrompue de quarante cinq (45) jours47(*).

En plus des différentes zones géographiques sus citées, il est encore hautement souhaitable que l'on ajoute que ces avis d'appel d'offre soient affichés dans les villages concernés. Cette dernière affiche permettra au moins aux villageois de connaître les zones à concéder afin de savoir si ils étaient oui ou non concernés par la forêt à concéder. Et en plus aux villages voisins qui n'auront pas été consultés mais concernés tout de même de dénoncer les vices de procédure identifiés. Car l'avis d'appel d'offre qu'elle soit de vente de coupe ou de concession forestière contient toutes les précisions géographiques nécessaires à l'identification de la zone à concéder.

La loi forestière de la RDC précise quant à elle que : « la forêt à mettre en adjudication est proposée par l'administration en charge des forêts qui en effectue l'estimation et en fixe la mise à prix. Le cahier des charges des forêts est soumis à l'approbation du Ministre. Il spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l'exploitation. La mise en adjudication d'une forêt est soumise à la décision du ministre. Il spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l'exploitation suivant une disposition particulière fixée par le Président de la République »48(*). Les modalités pratiques de mise en adjudication des forêts comme le précise cet article seront précisées dans un décret présidentiel qui n'a pas encore été pris. La proposition de décret fixant les procédures d'attribution des concessions forestières dispose que l'autorité adjudicatrice lance un avis d'appel d'offres. Cet avis est porté à la connaissance du public au moins un mois avant par une publication. Il est accompagné de toutes mesures de publicité appropriées, notamment : l'affichage aux valves du Secrétariat Général du Ministère chargé des Forêts et dans les bureaux de la Direction chargée de la Gestion forestière et de l'administration provinciale et locale chargée des forêts, la publication dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo. Les membres de la société civile ont proposé l'ajout de l'affichage dans les bureaux des missions diplomatiques de la République du Congo et la publication sur l'Internet49(*).

La proposition de décret précise également que l'avis d'appel d'offre comporte les informations ci-après :

§ les noms et adresse de l'autorité adjudicatrice ;

§ la localisation, l'identification et la superficie de la forêt à concéder;

§ la liste des documents à joindre aux propositions techniques et administratives;

§ les conditions et modalités d'obtention du cahier des charges de chaque adjudication et les lieu et date où il peut être obtenu;

§ le lieu, le jour et l'heure limites de présentation des offres ;

§ le lieu, la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis des propositions.

On s'en rend bien compte, il s'agit en termes de précision de la version améliorée du décret camerounais de août 1995 mais elle n'a pas ajouté que l'affichage sera effectué dans les villages ou les communautés concernés.

Il nous semble important de préciser aussi ici que l'affichage doit se faire dans les règles de l'art c'est-à-dire dans les lieux accessibles au grand public. Le document doit être protégé afin de s'assurer qu'il sera toujours affiché et lisible pendant tous à temps afin pendant les jours de sa validité. L'affichage dans tous les services et les zones sollicitées doit être suffisamment à temps afin de permettre aux potentiels acquéreurs d'apprécier les offres et de soumissionner à temps. Et une des questions fondamentales que ces derniers auront à se poser c'est celle de savoir s'ils sont concernés par l'offre.

B : La qualité et la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires

Qui peut soumissionner pour une concession forestière ou une vente de coupe mise en adjudication en RDC et au Cameroun ? La condition préalable et qui a largement été abordée dans la première partie de notre travail ce sont le titulaires de l'agrément au Cameroun et la législation congolaise bien qu'étant imprécise en la matière, il nous sied d'interpréter qu'elle n'exclut pas clairement cette possibilité. L'agrément reconnaissant les compétences techniques du bénéficiaire il nous semble justifié le fait que son acquisition ne requière pas beaucoup d'exigence. La première condition c'est qu'on peut être soit une personne physique, soit une personne morale. La loi forestière précisant les conditions d'ordre générale en la matière dispose que en ce qui concerne les concessions forestières que certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en société selon des modalités fixées par voie réglementaire50(*). Elle reconnaît implicitement l'aptitude de des personnes physiques à être commerçants. Ce qui nous semble logique au regard du contenu de l'Acte Uniforme OHADA, législation sous régionale qui définit les critères d'acquisition de la qualité de commerçant ratifié par le Cameroun et dont la ratification est en bonne voie en RDC. Le commerçant est celui qui accompli les actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle51(*). Il existe certaines incompatibilités liées à la personne notamment celles liées à la minorité et à l'exercice de certaines professions qui peuvent être évoquées pour interdire à un prétendant l'exercice de la profession d'exploitant forestier. Les fonctionnaires et personnels des collectivités publiques, les entreprises à participation publique, les officiers ministériels et auxiliaires de justice et les autres personnes citées dans l'article 9 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ne peuvent par exemple pas être commerçants. Nul ne peut en effet accomplir les actes de commerce s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Il n'existe pas par ailleurs d'incompatibilité sans texte.

La deuxième condition c'est que le prétendant doit être reconnu officiellement comme commerçant dans la législation des deux pays. Pour cela, la condition d'enregistrement et de publicité sont véritablement les seules à même de reconnaître la qualité de commerçant aux postulants. Et cette justification ne peut être apportée que si ce dernier présente les numéros des statuts et des registres de sa société. Ces éléments de l'immatriculation ne peuvent être obtenus que si la personne physique ou morale s'enregistre au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier aux greffes de la juridiction compétente. Toutes les autres précisions complémentaires sont apportées dans le titre II de l'Acte Uniforme consacré à l'immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.

Un autre critère d'attribution des agréments pour le cas du Cameroun c'est la résidence au Cameroun. Le prétendant doit donc justifier d'une résidence au Cameroun. La résidence est l'endroit où la personne demeure de manière habituelle. Elle peut varier selon les circonstances, les saisons, etc. Certaines personnes ont une résidence principale et des résidences secondaires. La permanence au lieu d'habitation étant moins exigée dans le cadre d'une résidence que dans celui d'un domicile dans la législation camerounaise, il et clair que la législation forestière camerounaise ouvre l'exploitation forestière aux non camerounais. Sauf maintenant pour ces derniers à se conformer à la législation civile camerounaise sur la résidence des étrangers et la législation commerciale sur l'acquisition de la qualité de commerçant. Cependant l'exigence d'une résidence au lieu d'un domicile pour les futurs exploitants forestiers rend ceux-ci difficilement saisissables car ils peuvent le changer régulièrement rendant par là même les procédures judiciaires de plus en plus complexes et longues. Les sociétés commerciales quant à elles doivent avoir leur siège social au Cameroun ce qui en principe les rendent plus saisissables sur le plan juridique et même physique52(*). Mais, il n'est un secret pour personne, on rencontre plusieurs sociétés d'exploitation forestière qui sont le plan de la forme, respectent ces conditions mais qui en réalité, sont des filiales camerounaises des sortes de multinationales. Elles prennent de noms autres que l'entreprise mère mais les commandes viennent de l'extérieur du pays d'où les véritables décisions se prennent ce qui détourne avec la possibilité pour les résidents de contrôler au mieux la manière avec laquelle l'exploitation forestière sera menée. Mais il est difficile de croire en la naïveté du législateur dans ce cas et de se dire que les multinationales ont bénéficié d'un manque de vigilance du législateur camerounaise. Les termes semblent suffisamment clairs et cachent mal les intentions du législateur qui sont liées au contexte économique de faire de l'exploitation forestière un moteur de la relance économique. Ouvrir l'exploitation forestière uniquement aux nationaux n'aurait pas permis au gouvernement d'atteindre ses objectifs de croissance.

Le décret camerounais d'août 1995 complète les dispositions en ce qui concerne le statut des soumissionnaires des forêts domaniales. Concernant les ventes de coupe, l'article 57 dispose en effet que : Les ventes de coupe sur une forêt domaniale ne peuvent être attribuées qu'à des personnes physiques de nationalité camerounaise ou à des sociétés où ces personnes physiques détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Parlant des ventes de coupe, l'article 62 du même texte dispose que concessions forestières exclusivement réservées aux personnes physiques de nationalité camerounaise ou aux sociétés où celles-ci- détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote. Les forêts domaniale étant des forêts permanentes c'est-à-dire celles définitivement affectées à la forêt, on constate que le législateur a voulu remettre un patrimoine qu'il compte préserver durablement aux camerounais de façon prioritaire. Parlant de camerounais, il s'agit des camerounais de nationalité. L'acquisition de la nationalité camerounaise n'étant pas forcément complexe ou contraignante et la corruption aidant, on voit régulièrement les étrangers qui acquièrent la nationalité camerounaise pour se muer en exploitants forestiers. Ceci est également favorisé par le fait que l'exploitation forestière étant une entreprise nécessitant de lourds investissements, on voit rarement les camerounais qui s'y aventurent malgré une législation qui les favorise.

En ce qui concerne les forêts du domaine non permanent précisément celles du domaine national, les conditions sont identiques les ventes de coupe sont réservées aux personnes de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, et agréées à l'exploitations forestière53(*). On peut tout simplement conclure que la législation camerounaise en matière d'exploitation forestière fait une part belle au camerounais.

Le décret d'application de Mars 2000 complète ces dispositions en ajoutant certaines modalités. Pour les personnes physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d'un responsable d'exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans54(*). Ce décret renforce les exigences de la loi en termes d'expérience professionnelle et précise ce qui était déjà requis dans l'acte d'agrément. Cette expérience professionnelle peut être prouvée par le certificat de travail remis par un ancien employeur pour les personnes physiques, par le même acte pour le responsable d'exploitation lorsqu'il s'agit des personnes morales. Un document autre montrant l'expérience professionnelle de ces différentes personnes lorsqu'ils ont été tout simplement mutés ou affectés dans la même entreprise peuvent valoir cette preuve.

En RDC, les données de base précisant la qualité de l'exploitant forestier ont été évoquées dans la loi forestière. Certains éléments fondamentaux caractérisant la qualité de l'exploitant forestier y ressortent. Le premier est le lieu de situation de l'entreprise. Sans autre précision sauf à se conformer à la législation interne relative à l'acquisition de la qualité de commerçant par les personnes physiques et morales, toute personne physique ou morale peut prétendre à l'exploitation forestière. Pour les personnes physiques voulant prétendre à l'exploitation forestière, elles doivent non pas résider mais être domiciliées en RDC. C'est-à-dire qu'elle doit faire de la RDC le lieu de son principal établissement, le lieu où se trouve attachée sa personnalité juridique ; le principe de l'unicité de domicile renforce davantage cette volonté de rattacher l'exploitant à la terre dans laquelle l'exploitation est entrain de s'effectuer. Pour les personnes morales notamment les sociétés forestières, elles doivent avoir leur siège social en RDC. Ce qui les rendrait plus proches des autorités habilitées à contrôler leurs actions, les rendant saisissables à tout moment ce qui limitera l'invulnérabilité des sociétés forestières opérant en RDC.

L'appréciation de cette qualité de ces différentes capacités est effectuée sur la base d'un dossier dont les éléments dont la constitution est précisée par les différentes législations.

C : Les dossiers de soumission

Le dossier d'attribution des concessions forestières tel que énuméré dans l'article 65 du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts a été modifié en mars 2000 et comprend les pièces ci-après :

Avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la de publication de l'offre, le soumissionnaire doit déposer au Ministère chargé des forêts, contre récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf copies certifiées conformes, et comprenant les pièces suivantes :

· une demande timbrée indiquant :

- les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ;

- la raison sociale, le siège social, le nom du Directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;

· un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne physique, ou une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ;

· cinq (5) exemplaires de la carte forestière au 1/200 000e, indiquant les limites, la situation et la superficie de la portion de la forêt sollicitée. Cette carte doit être certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un géomètre expert agréé ;

· une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ;

· un certificat d'imposition ;

· un extrait de dépôt aux greffes de la Cour d'Appel territorialement compétente de l'empreinte du marteau forestier du postulant ; cet extrait devant porter le fac-similé de l'empreinte ;

· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du Directeur des opérations forestières, s'il s'agit d'une personne morale, datant de moins de trois (3) mois, ainsi que le curriculum vitae dudit Directeur ;

· un plan d'investissement décrivant le programme d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre en oeuvre, la consistance des établissements industriels installés ou envisagés, les productions prévues par année budgétaire, et par catégorie de produits, la composition de la main-d'oeuvre et le programme de formation de celle-ci ;

· les garanties de financement ;

· les propositions en matière de protection de l'environnement ;

· une déclaration sur l'honneur rédigée sur papier timbré et spécifiant que le postulant :

- coopèrera avec l'Administration chargée des forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;

- a pris connaissance de la législation et/ou réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à les respecter ;

- se conformera strictement au plan d'investissement, au programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre, ainsi qu'aux clauses de ses cahiers de charges ;

· éventuellement, un contrat de partenariat avec un industriel de son choix pour les personnes de nationalité camerounaise ;

· le cas échéant, le(s) certificat(s) de recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout titre d'exploitation forestière précédemment acquis ;

· une pièce justifiant l'ouverture d'un compte d'affaires dans un établissement bancaire local agrée ;

· une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'Etat55(*).

L'article 51 du décret d'application du régime des forêts du 23 août 1995 précise que :

Toute personne qui soumissionne pour une vente de coupe doit, avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de publication de l'offre, déposer au Ministère chargé des forêts, contre récépissé, un dossier complet comprenant une offre technique et administrative en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies certifiées conformes, et une offre financière.

· l'enveloppe relative à l'offre technique et administrative contient les éléments indiquant :

Les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ;

· la raison sociale, le siège social, le nom du directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;

· Cinq (5) exemplaires de la carte forestière au 1/200 000e de la zone sollicitée, indiquant la situation, les limites et la superficie de la portion de forêt demandée. Cette carte doit être certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un géomètre expert agréé ;

· un certificat d'imposition ;

· une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ;

· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ou du directeur, s'il s'agit d'une personne morale, et datant de moins de trois (3) mois ;

· une déclaration sur l'honneur tel que prévu à l'article 65 (1) ci-dessous ;

· les garanties de financement ;

· éventuellement, la liste des équipements et matériels disponibles pour l'exploitation et/ou la transformation ;

· les propositions en matière de protection de l'environnement ;

· le cas échéant, le(s) certificats(s) de recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout titre d'exploitation forestière précédemment acquis ;

· Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'état ;

· L'enveloppe de l'offre financière cachetée et scellée, contient l'indication du prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au taux plancher de la redevance forestière annuelle prévue à l'article 66 (1) de la loi et tel que déterminé par la loi de Finances.

La déclaration sur l'honneur comme c'est le cas dans le dossier de soumission des concessions forestières que l'exploitant :

- coopérera avec l'administration chargée des forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;

- a pris connaissance de la législation et /ou réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à les respecter ;

- se conformera strictement au plan d'investissement, au programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre; ainsi qu'aux clauses de ses cahiers de charges ;

Il s'agit donc d'un engagement moral n'ayant pas à proprement parlé une force juridique quelconque.

Une lettre circulaire de l'ancien Ministre en charge des forêts en date du 09 janvier 2001 précise certaines modalités de participation aux appels d'offre d'attribution des titres d'exploitation forestière. En ce qui concerne les délais de retrait et de dépôt des dossiers de soumission en vue de l'attribution des titres d'exploitation forestière, la circulaire précise que ces délais sont précisés par un communiqué du Ministre en charge des forêts et aucun dossier ne peut être pris au-delà de ces délais. Toute tentative pour le soumissionnaire d'introduire une nouvelle pièce dans le dossier dans le but d'influencer a commission entraîne le rejet du dossier et la suspension de l'intéressé pour une période de deux ans. S'agissant de l'octroi de garantie de financement, la même circulaire précise que la garantie de financement (ligne de crédit ou caution doit être délivrée par une banque commerciale agréée acceptée par l'autorité monétaire et accepté dans la cadre de l'appel d'offre). Concernant les soumissions des sociétés appartenant à un même groupe, la même circulaire précise qu'un soumissionnaire ou groupe d'entreprise qui présente plusieurs offres pour la même vente de coupe ou pour la même concession et disqualifié. Les cas de contrats de partenariat sont également pris en considération dans ce cas de figure56(*).

La loi forestière congolaise n'a pas de façon claire défini les éléments qui doivent entrer dans la constitution du dossier de soumission. Mais elle insiste sur le cautionnement qui doit être déposé par la le futur concessionnaire. Le postulant doit déposer un cautionnement auprès d'une institution financière de la RDC en vue de garantir toutes les indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière. La mise en adjudication d'une forêts est soumise à la décision du ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du président de la République. Le décret du Président de la République fixant justement les modalités d'adjudication reste toujours attendu, reste aussi toujours attendu le texte sur la constitution de l'organe de soumission. L'enveloppe de la proposition technique et administrative contient la liste des documents accompagnant ladite proposition tel fixée dans le dossier d'appel d'offres.

La proposition de décret quant à elle dispose que le soumissionnaire, personne morale ou physique, joint en outre à son offre les documents certifiés conformes ci-après :

§ l'attestation d'immatriculation au Nouveau Registre de Commerce mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale ;

§ le numéro et le libellé du ou des comptes bancaires;

§ les documents, modèles de matériel et équipements exigés par le cahier des charges de l'adjudication ;

§ l'attestation fiscale en cours de validité.

Le soumissionnaire, personne morale, joint à son offre les documents certifiés conformes ci-après :

§ les statuts notariés mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale et le siège social en République Démocratique du Congo;

§ un procès-verbal de l'assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d'administration de la société dûment signé, notarié et reçu au greffe du tribunal de commerce compétent attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l'administration de la société.

D : Les organes d'appréciation des soumissions

Au Cameroun, l'organe d'appréciation des soumissions est appelé « commission interministérielle ». C'est le même organe qui s'occupe autant pour l'attribution des concessions forestières que pour les ventes de coupe57(*). Il s'agit d'un organe collégial placé auprès du Ministre chargé des forêts qui s'occupe de :

§ l'attribution ou le retrait des ventes de coupe ;

§ l'attribution, le renouvellement, le transfert l'abandon ou le retrait d'une concession forestière ;

§ l'attribution ou le retrait des permis d'exploitation pour certains produits forestiers spéciaux.

La commission interministérielle est composée de :

Ø Un président ; qui est le représentant du Ministre chargé des forêts.

Ø Le directeur des forêts étant la personne la plus indiquée pour parler des questions liées à la forêts dans l'administration centrale, il aurait pu être désigné à cette place. Cependant, son apport n'est sollicité qu'au niveau du secrétariat de la commission. Il semble plus probable dans ce cas que la deuxième personnalité du ministère soit la personne la plus indiquée dans ce cas : c'est-à-dire le Secrétaire Général du CIRAD.

De plusieurs membres :

· un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;

· un représentant du Ministère chargé de l'économie et des finances ;

· un représentant du Ministère chargé des domaines ;

· un représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière ;

· deux députés à l'Assemblée Nationale58(*).

Le président de la Commission peut inviter toute personne à prendre part, avec voix consulaire, aux travaux de la Commission, en raison de ses compétences sur les questions examinées.

La proposition de décret que la présidence de la République congolaise a soumis aux membres de la société civile entend résolument remédier au déficit légal d'expert dans la commission et donne la place à trois experts qui constituent le secrétariat technique de la commission. Le Directeur des forêts rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le directeur des forêts assure le secrétariat des travaux de la Commission. Les fonctions de président ou de membre de la Commission, ainsi que celles de rapporteur ou de membre du secrétariat sont gratuites.

On constate ici que chaque domaine qui pourrait d'une façon ou d'une autre être concerné par l'attribution de nouvelles offres a été appelé à participer à la commission. Chacun d'entre eux s'occupant de l'aspect pour lequel il est concerné. On louera ici la participation de ceux que nous pourrions désigner ici comme les représentant des communautés principalement victimes des surfaces à concéder notamment les députés. Mais le législateur n'a pas prévu de façon claire la présence d'une personnalité indépendante comme l'Observateur Indépendant dont la mission de contrôle forestier devrait commencer pas l'appréciation de la procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière.

En ce qui concerne son fonctionnement, la Commission se réunit en tant que de besoin et, dans tous cas, au moins (2) fois par an, sur convocation de son président, et aux lieu et date que ce dernier fixe. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Toutefois, le quorum de 2/3 des membres prévu ci-dessus n'est pas applicable lorsque la commission siège pour l'ouverture des soumissions. Elle adopte ses résolutions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le fonds spécial de Développement Forestier. L'ordre du jour de la Commission doit parvenir aux membres dans un délai minimum de cinq (5) jours avant la date de la réunion. Toutefois, le président de la Commission peut ramener le délai à quarante huit (48) heures, lorsque les circonstances l'exigent. La commission est tenue de rendre son avis dans un délai maximum de vingt et un (21) jours, à compter de sa saisine par le Ministre chargé des forêts. Toutefois, le Ministre chargé des forêts peut demander que le délai de vingt et un (21) jours soit réduit lorsque l'urgence l'exige, sans que le délai réduit puisse être inférieur à dix (10) jours. La présentation des dossiers à la Commission est assurée par le rapporteur qui est tenu de fournir toutes les informations de nature à éclairer les membres de la commission, et de répondre à toutes les questions ou réservations formulées par lesdits membres.

Une décision du ministre est venue limiter les conflits d'intérêt pouvant naître au sein de la Commission. Les administrations et structures reconnues pour siéger au sein de la Commission Interministérielle doivent à cet effet remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ladite décision. Il doit au préalable faire une déclaration écrite, signée et datée, garantissant sa non-implication comme actionnaire ou employé dans les sociétés soumissionnaires. Tout membre reconnu coupable de fausses déclarations est d'office exclu des travaux de la Commission Interministérielle, et les dossiers de soumission impliqués annulés puis éliminés de la compétition59(*). Il ressort de cette décision que les personnes qui doivent représenter le département ministériel désigné pour siéger dans la commission ne doivent pas forcément être le chef du département ministériel. Surtout si ce dernier ne remplit pas les conditions de transparence et d'impartialité dont certains éléments ont été désignés plus haut. Il est important également de souligner que bien que dans plusieurs législations comme celle du Cameroun ou il est interdit aux chefs de départements ministériels d'avoir d'être commerçants, plusieurs d'entre eux sont de véritables commerçants par l'intermédiaire soit de leurs épouses, soit des autres personnes avec qui ils entretiennent des liens particuliers. Le fait que un membre de la commission ne détienne pas de part sociale dans une de ces structures ne garantit en rien leur objectivité et ce d'autant plus que les intérêts que ces membres pourraient avoir auprès des futurs exploitants forestiers peuvent être non financiers donc difficilement vérifiables. Ces intérêts peuvent être matériel. Les avantages peuvent être futurs sans bien entendu exclure l'hypothèse de corruption qui est formellement condamné par le code pénal camerounais qui sanctionne autant le corrupteur on le corrompu60(*).

Un autre problème se pose de savoir quand sera découvert l'infraction de corruption par exemple ou toute autre irrégularité alors que la législation camerounaise ne prévoit pas de façon formelle une enquête préalable auprès des personnes désignées dans chaque département ministériel. Quelles seront les conséquences juridiques futures surtout lorsque certains acquis de la part des concessionnaires ne feront plus l'ombre d'aucun doute et qu'il serait de plus en plus difficile de les retirer ?

Si des irrégularités ont été constatées avant ou après que l'offre n'ait été attribuée au concessionnaire de façon définitive, des observations sont attribuées par le président de la commission au responsable du département ministériel qui en est le principal responsable. Des sanctions disciplinaires peuvent être attribuées par le supérieur hiérarchique qui est soit le Premier Ministre, soit le Président de la République selon les cas. Si la responsabilité du Ministre n'est pas établie c'est-à-dire que si il prouve qu'il a tout fait pour savoir si le représentant du département ministériel remplissait les conditions ; ou alors, si ce dernier fait de fausses déclarations sur les renseignements demandés, l'hypothèse la plus probable est que des observations soient faites à l'endroit du chef de département ministériel par son supérieur hiérarchique sur plus de vigilance à l'avenir et l'exigence d'une sanction disciplinaire à l'endroit du représentant du ministère qui a fait de fausses déclarations. Ces dispositions et ces hypothèses sont autant valables pour les représentants des départements ministériels sus cités, pour les députés que pour les représentants des syndicats et associations de la profession forestière.

Des enquêtes n'ont pas été envisagées avant par un organe indépendant sur les personnes désignées pour la commission et les rapports que ces derniers entretiennent avec les soumissionnaires afin de se rassurer de leur impartialité. Ces différentes dispositions prises par le législateur permettent de ne pas fausser le jeu de la concurrence afin de mieux apprécier cette fois-ci sur des bases objectives le contenu des soumissions.

E : Les modes d'appréciation des soumissions

Le mode d'appréciation des soumissions se déroule en plusieurs phases : d'abord la présélection des soumissionnaires, l'évaluation des offres et classement des soumissionnaires et enfin la sélection finale.

En ce qui concerne la première phase destinée à la pré-sélection des soumissionnaires, l'arrêté camerounais du 21 mars 2000 prévoit les critères relatifs aux investissements réalisés ou programmés. Pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel suivant :

· un D7 ou équivalent,

· un débardeur à pneus ou à chenilles

· un chargeur frontal,

· une niveleuse.

Le soumissionnaire doit certifier la propriété de ce matériel par un titre légal de propriété. En cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location enregistré d'une durée minimum d'un (1) an. Pour les concessions, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel ci-dessus. Il doit aussi posséder, en propre ou en partenariat notarié, une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession. A défaut d'unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation de bois. On comprend que le législateur impose un peu plus de conditions pour les soumissionnaires de ventes de concession que pour les soumissionnaires de ventes de coupe. Ceci est bien entendu est lié à la surface de la concession et à la durée de l'exploitation de son titre. Il craint en effet que les aventuriers ne s'aventure dans une tâche aussi délicate61(*).

L'autre critère est celui relatif aux capacités financières et aux garanties de bonne exécution. Le soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute propriété du matériel d'exploitation visé ci-dessus doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d'un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à l'achat du matériel d'exploitation. Ces ressources financières doivent permettre l'exploitation d'un stock minimum de 2000 m3 de bois en grumes, leur vente permettant elle-même d'autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire. Pour les soumissionnaires de ventes de coupe disposant de matériel d'exploitation justifié par des titres légaux de propriété, le montant minimum de la caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à quinze (15) millions de francs CFA. Pour les concessions forestières, à défaut d'unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation de bois62(*).

Un autre critère de présélection est celui examiné dans la première partie de notre travail qui est celui relatif aux capacités techniques et professionnelles des postulants. Les soumissionnaires aux ventes de coupe et aux concessions forestières doivent être préalablement agréés à la profession forestière et justifier. Pour les personnes physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d'un responsable d'exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans.

Un autre critère est relatif au respect des engagements antérieurement pris et des lois et règlements concernant la protection de l'environnement. Les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales et des clauses particulières du cahier de charges. Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques liées aux activités d'exploitation. Les infractions suivantes, constatées sur procès-verbal, constituent chacune un motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli :

· exploitation illégale, sans titre,

· exploitation en dehors des imites du titre,

· toute autre infraction répétée aux réglementations de l'exploitation forestière,

· toute infraction répétée aux lois relatives à la protection de l'environnement.

Les clauses particulières comprennent les obligations ci-après, dont le non respect constitue un motif de disqualification du soumissionnaire :

§ pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges fiscales,

§ pour les concessions forestières, la mise en place effective de l'unité de transformation de bois prévue lors de l'octroi d'une concession forestière précédente.

La deuxième phase qui concerne l'évaluation des offres et le classement des soumissionnaires est la plus délicate car le législateur a prévu de noter en points de 15, 20 ou 50 par exemple les qualités ou tout ce qui peut faire la différence entre les soumissionnaires de concessions forestières ou des ventes de coupe. Les critères indiqués dans le décret de mars 2000 privilégient les postulants qui détiennent les profils les plus à même d'assurer le maximum de garantie à l'Etat.

Cette appréciation à première vue semble objective dans son principe mais la marge d'erreur est très grande car la différence entre deux soumissionnaires peut se faire sur un ou deux points sans être sûr que les membres de la commission aient véritablement la certitude que la différence de points qui sépare deux soumissionnaire soit le reflet réel des aptitudes de ces derniers63(*).

Aux fins d'évaluation de l'offre financière, la Commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires présélectionnés et classés conformément aux dispositions ci-dessus, que les soumissionnaires qui auront obtenu une note au moins égale à 55/100.

En vue de départager les soumissionnaires retenus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les cotes 30 % et 70 %.

Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après :

N = (St x 30 %) + (Sf x 70 %) (N = nombre de point du soumissionnaire ;

St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimé par rapport à 100 ;

Sf = score financier du soumissionnaire exprimé par rapport à 100.)

Le score financier se calcule par la formule Sf = F/Fp x 100, où :

F = offre financière du soumissionnaire considéré,

Fp = offre financière la plus élevée parmi les soumissionnaire retenus, pour la vente de coupe ou pour la concession considérée.

Il nous semble évident ici que le législateur a voulu transcrire dans ce texte les options du législateur en ce qui concerne la volonté d'assurer la rentabilité économique et écologique des forêts. Le fait de vouloir se rassurer que les soumissionnaires présélectionnés aient un score au moins égal à 55% avant de les mettre en concurrence par rapport cette fois à leurs offres financières semble confirmer ce fait. Cependant, il est évident que bien qu'étant au dessus de la moyenne ce score technique ne satisfait pas ceux qui militent pour une gestion rationnelle des forêts par les exploitants véreux. Le législateur semble ne pas accorder suffisamment d'intérêt à l'offre technique même si il considère que le franchissement de la moyenne de l'offre technique constitue une condition sine qua none pour le passage à la deuxième phase réservée à l'offre financière. Le relèvement du pourcentage à plus de 70% par exemple expurgerait un peu plus les aventuriers de la liste des exploitants forestiers au Cameroun. Par la suite, le législateur prévoit qu'après avoir obtenu le score de plus de 55% les offres financières des soumissionnaires sont alors ouvertes afin de les mettre en concurrence. C'est à ce niveau que véritablement on peut parler de concurrence parce que jusqu'à la phase précédente, il suffisait d'avoir un minimum de pièce et de garantie pour être sélectionné. L'enjeu cette fois-ci change et l'on se retrouve en concurrence face à ceux qui offrent un certain montant que les autres soumissionnaires ignorent puisque les offres sont sous pli fermé et sont ouverts uniquement pendant les travaux de la commission. Par la suite, les soumissionnaires sont évalués sur la base de leurs offres financières ; et, mis en concurrence par rapport à l'offre technique, il représente 70% comme pour confirmer le peu d'intérêt que le législateur accorde à l'offre technique qui, pourtant comporte beaucoup d'éléments. Le mieux disant est alors sélectionné.

Autre insuffisance de la législation camerounaise c'est le manque de voie de recours pour les soumissionnaires qui estiment être lésés dans la procédure. L'existence d'une possibilité de recours à l'encontre des décisions des soumissionnaires amènerait les membres de la commission manifestent un peu plus de sérieux et de d'objectivité dans leur choix. Le décret en préparation en RDC entend notamment donner la possibilité aux soumissionnaires de faire des observations sur les décisions de la commission lorsqu'elle les désapprouve.

Il nous semble une fois de plus important de signaler ici les conséquences liées au souhait formulé à l'Etat de renflouer ses caisses à tous les prix n'a pas tardé à avoir ses conséquences. Il a été maintes fois question aux soumissionnaires de faire des offres financières irréalistes qui étaient de nature à ne pas les assurer la rentabilité souhaitée. La seule alternative à laquelle ils ont été soumis surtout pour les ventes de coupes était de couper au-delà des limites. On se rend compte que ce sont les mêmes exploitants qui se plaignent du taux élevé des redevances forestières alors que ce sont eux même qui font des offres financières parfois extravagantes. Il nous semble tout à fait logique qu'au-delà du fait que les offres financières soient examinées de façon objectives, que le législateur pense à ajouter dans la législation une disposition qui permet, au-delà de çà d'examiner le caractère raisonnable des offres financières. Cette disposition permettrait au législateur de maintenir dans le corpus de la loi des dispositions qui encouragent de façon implicite l'exploitation illégale.

Après avoir passé les épreuves liées à la mise en concurrences des différents soumissionnaires quitus n'est pas immédiatement donné à l'exploitant forestier d'aller en forêt pour commencer l'exploitation forestière. Il lui reste donc à manifester l'acquisition de son titre de propriété ou de son droit d'accès à la ressource que nous appelons la matérialisation du titre d'exploitation.

F : La matérialisation des titres d'exploitation

Toute personne physique ou morale qui conclu un contrat de concession forestière avec l'Etat doit présenter toutes les garanties techniques et financières jugées suffisantes pour l'exploitation forestière. Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le cahier de charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire. Le cahier de charge comporte les clauses générales et les clauses particulières. Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés. Les clauses particulières concernent notamment les charges financières, les obligations en matière d'installation industrielle incombent au titulaire de la concession forestière, une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio économiques au profit des communautés locales.

Le contrat de concession forestière en RDC est signé pour le compte de l'Etat par le Ministre. Il est sous entendu ici qu'il s'agit du Ministres en charge des forêts. Le contrat est approuvé par le Président de la République lorsque la superficie totale à concéder dépasse 300 000 hectares. Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder dépasse 400 000 hectares. Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une personne, à un seul ou plusieurs tenant une superficie totale supérieure à 500 000 hectares64(*). Le vide entre l'attribution de la concession et l'approbation de la concession ou sinon la signature du contrat de concession forestière laisse croire que qu'après que la concession soit attribuée d'autres procédures suivraient avant son approbation définitive. C'est ce que veut en fait nous faire entendre le projet de décret fixant la procédure d'adjudication en RDC. Comme c'est le cas au Cameroun, avant que la concession forestière ne soit attribuée définitivement ou avant que le ministre ne signe le contrat de concession forestière de façon définitive, il devra s'assurer qu'un certain nombre de travaux soient réalisés par le nouveau concessionnaire. Les copies de ces contrats devraient par la suite être remises à qui de droit et aux différents services chargés de s'assurer des vérifications sur le terrain de même que les services des domaines notamment ceux du cadastre forestier.

Au Cameroun, en ce qui concerne les concessions forestières, le bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de conclure avec l'administration chargée des forêts une convention provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la convention définitive. La convention provisoire à une durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux notamment la mise en place d'unité (s) industrielle (s) de transformation des bois. L'industrie de transformation des bois et le siège social de l'entreprise seront situés dans la région d'exploitation. Pendant cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l'intéressé. Les conditions d'établissement des conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont définies par le décret d'août 1995. Pendant la durée de validité de la convention provisoire d'exploitation, les travaux d'aménagement sont exécutés par le titulaire de ladite convention, ou sous sa responsabilité technique et financière, conformément aux dispositions de la convention provisoire et sous le contrôle de l'Administration chargée des forêts. Ces travaux sont exécutés par le titulaire de la convention provisoire, dans le cas où il est agréé dans le domaine concerné, ou par un opérateur agréé suivant les modalités fixées par le décret. Les travaux d'aménagement portent sur :

§ l'inventaire d'aménagement, conformément aux normes en vigueur ;

§ l'élaboration du plan d'aménagement ;

§ l'établissement du plan de gestion quinquennal ;

§ Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses délais les travaux inscrits dans la convention, notamment :

o l'inventaire d'exploitation conformément aux normes en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la première année d'exploitation ;

o le plan d'opérations de la première année du plan de gestion ;

o la mise en place de l'unité de transformation ;

o la délimitation des zones à exploiter.

L'exécution des travaux prévus est soumise à un contrôle technique, suivant des normes techniques et la réglementation en vigueur.

La bonne exécution de ces obligations donne lieu à la délivrance par le Ministre chargé des forêts, d'une attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d'exploitation. Dans ce cas, le titulaire de ladite convention peut demander l'attribution d'une convention définitive d'exploitation.

En cas de défaillance, le titulaire de la convention provisoire encourt toute sanction prévue par la loi, sans préjudice de l'application de celle prévue à l'article 133 qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément. Le concessionnaire peut prétendre à l'attribution d'une assiette de coupe de 2 500 hectares par an au plus, délimitée à l'intérieur de sa concession par l'Administration chargée des forêts.

A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation, et en cas de non réalisation des clauses portant sur la mise en place de l'unité de transformation du bois, ou d'infraction dûment constatée à la législation et/ou réglementation forestière en vigueur, le concessionnaire est déclaré défaillant et ne peut bénéficier de la concession forestière concernée.

Dans ce cas :

Ø l'administration chargée des forêts n'est tenue d'aucun remboursement des sommes préalablement versées au titre de l'attribution de la concession ;

Ø le cautionnement constitué peut être remboursé suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des Ministres chargées des Finances et des forêts.

A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation, lorsque les travaux prévus par le cahier des charges ont été réalisés, l'Administration chargée des forêts notifie au concessionnaire un constat des travaux réalisés, en cas de l'attribution d'une concession définitive d'exploitation.

La convention définitive d'exploitation est attribuée, sous forme de concession forestière, par décret du Premier Ministre, chef du Gouvernement.

Cette attribution est conditionnée par :

o l'approbation du plan d'aménagement de la concession forestière par le Ministre chargé des forêts ;

o l'établissement du plan de gestion quinquennal et de son plan d'opérations pour la première année ;

o la signature du cahier de charges y afférent.

Ce n'est qu'à ce moment que le concessionnaire peut dire qu'il a acquis de façon définitive la forêt. Et même après cela, il doit exploiter la forêt en question selon un plan d'aménagement bien défini.

Pendant la durée de validité de la convention définitive d'exploitation, le concessionnaire doit exécuter les opérations d'aménagement prévues dans son cahier des charges, sous le contrôle de l'Administration chargée des forêts. L'attribution d'une concession sur une superficie forestière est exclusive de l'existence de tout autre titre d'exploitation de bois d'oeuvre sur la même superficie. Elle annule tous les anciens titres d'exploitation forestière portant sur ledit périmètre. La durée de validité d'une convention d'exploitation définitive est de quinze (15) ans, renouvelable. Cette durée n'inclut pas la période de validité de la convention provisoire d'exploitation65(*).

En ce qui concerne les ventes de coupe, elles sont attribuées par arrêté ministériel et sont subordonnées à la présentation de la pièce attestant la constitution auprès du Trésor public du cautionnement prévu à l'article 69 de la Loi.. Le cautionnement doit être constitué dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection au soumissionnaire. Passé ce délai prévu au, et faute de produire la preuve de la constitution du cautionnement, la sélection du soumissionnaire devient caduque de plein droit. Dans ce cas, la vente de coupe concernée est à nouveau soumise à la procédure d'appel d'offres public et le délai de l'avis au public est réduit à quinze (15) jours. Cette disposition est autant valable pour les ventes de coupe du domaine nationale que pour les ventes de coupe des forêts domaniales. Il faudra en outre noter ici que la différence entre le contrat attribuant une vente de coupe du domaine national et celui attribuant une vente de coupe des forêts domaniales est que cette dernière est conclue pour un an non renouvelable alors que la première est conclue pour un trois ans renouvelables66(*).

Bien que la procédure soit différente pour les petits titres, il faut tout de même préciser que les principes de base demeurent.

Section II : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE POUR LES PETITS TITRES AU CAMEROUN

Ce que le législateur camerounais appelle ici « petits titres » ce sont les titres d'exploitation de petite envergure en termes de superficie exploitable et qui ne sont souvent attribués que de façon incidente. Sont nommément désignés ici les autorisations de récupération et d'évacuation de bois, les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe tel que prévoit la du 20 janvier 1994 et son décret d'application du 23 août 1995. Les modalités de leur attribution n'ont pas été clairement définies parle législateur de 1995 et prévoyais même pour la plupart d'entre eux une acquisition de gré à gré. Ce qui a entraîné de l'arbitraire dans la procédure d'attribution desdits titres. Ce constat avait été fait par le Ministre en 1999 et a entraîné leur suspension suite à la décision n° 0944/d/MINEF/DF du 30 juillet 1999 portant sur l'arrêt des autorisations de récupération et d'évacuation de bois et sur l'arrêt des permis et autorisations personnelles de coupe. C'est sept ans seulement c'est-à-dire le 16 mars 2006 que la suspension a été levée par une autre décision du ministre en place parallélisme de forme et de compétence oblige67(*). Ceci bien après que le législateur ait abrogé le décret d'août 1995 en la matière en prônant la procédure d'adjudication comparativement à l'ancienne procédure de gré à gré. Une lettre circulaire récapitulative N° 0131/LC/MINFOF/SG/DF/SDAF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière est venue spécifier les modes d'attribution des petits titres. Il s'agira d'une révolution dans le système normatif forestier camerounais qui a mérité faire l'objet de publicité auprès des bailleurs de fonds internationaux68(*). Nous allons examiner distinctement les procédures d'attribution des petits titres qui font l'objet d'adjudication le cas des permis d'exploitation (Paragraphe 1) et les autorisations de récupération (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'attribution des permis d'exploitation

Il faudrait d'emblée préciser que ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes de nationalité camerounaise auxquels les facilités auxquelles les facilités de toute nature peuvent être accordés par l'interprofession en vue de favoriser leur accès à la profession forestière. C'est ce que dit l'article 58 de la loi du 20 janvier 1994. Un permis d'exploitation est une ou de récolter des quantités bien définies de produits forestier dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l'alinéa (2) de l'article 9, du bois d'oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes brut, du bois de perche ou de chauffage à but non lucratif. Ils peuvent aussi être les permis d'exploitation pour bois d'oeuvre et certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration en charge des forêts.

Ce permis est destiné exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise ou à des sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote. L'agrément à l'exploitation forestière est donc indispensable. Ces permis ne peuvent être attribués que dans les forêts communales, dans les forêts du domaine national et dans les forêts communautaires.

L'initiative de ce permis est de la compétences de l'administration en application des dispositions de l'article 53 de la loi forestière qui dispose que « l'administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies de forêt du domaine national ouvertes à l'exploitation forestière en tenant compte du plan d'affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon des modalités fixées par décret ». Les zones mises en adjudication sont proposées par les Délégués provinciaux en charge des forêts territoriales compétents et affichées à la Direction des forêts et dans les Délégations provinciales. Ces zones font l'objet d'un avis au public précisant la localisation, les limites et la superficie et sont attribuées par voie d'appel d'offres suivant les conditions fixées par le Ministre chargé des forêts69(*).

La délivrance du permis d'exploitation est une prérogative du Ministre en charge des forêts après avis d'un comité technique interministériel composé ainsi qu'il suit :

Président : le représentant du Ministre en charge des forêts

Membres :

ü un représentant du Ministre chargé de l'administration territoriale ;

ü un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

ü un représentant du Ministre chargé des finances ;

ü un représentant du Ministre chargé du commerce ;

ü un représentant de l'ANAFOR ;

ü un Délégué Provincial territorialement compétent ;

ü un représentant des syndicats forestiers.

Le président du comité peut inviter toute personnes à prendre part aux travaux en raison de ses compétences sans voix délibérative.

Paragraphe 2 : l'attribution des autorisations de récupération

Les autorisations de récupération sont des documents par lesquels l'administration des forêts autorise les opérateurs économiques agréés du secteur forestier, soit à récupérer du bois sur une superficie connue destinée à la réalisation d'un projet ou alors à récupérer ou à enlever un volume de bois connu, abandonné sur les parcs de chantier, le long des voies d'évacuation ou échoués en mer. Selon donc les raisons qui motivent l'opération, on distingue les autorisations de récupération de bois proprement dites aussi appelées « coupes de sauvetage » et les autorisations d'enlèvement de bois.

A- les autorisations de récupération de bois proprement dite (ou coupes de sauvetage)

L'élément déclencheur d'une autorisation de récupération de bois est la lettre par laquelle le Ministre de l'agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère des travaux Publics (MINTP) ou le Ministère de l'industrie, le Ministère des mines et du développement technologique (MINIMDT) ou le Ministère de l'eau et de l'énergie (MINEE) ou d'autre Ministère ayant des activités pouvant occasionner l'abattage autorise la réalisation du projet :

Plantations pour le MINADER ;

Ouverture des axes routiers pour le MINTP ;

Exploitation minière pour le MINIMT.

Les autres éléments déclencheurs sont la réalisation d'une étude d'impact environnementale. Le cadrage du projet avec les dispositions règlementaires sus évoquées avec le cahier de charge pour l'ouverture des routes préparés par les services compétents du MINTP ; étant entendu que la largeur de l'emprise ne doit pas excéder 100 mètres de part et d'autres.

Les éléments du dossier à soumettre par le maître d'oeuvre au MINFOF pour étude avant de mettre en adjudication sont les suivants :

Ø la lettre d'autorisation du Ministère en charge du secteur d'activités concerné ;

Ø le cahier des charges visé par le Ministère d'origine du projet ;

Ø la délimitation de la zone ;

Ø l'inventaire de tous les droits marchants s'y trouvant. Cet inventaire doit être réalisé par une personne agréée en la matière et approuvée par une mission composée de trois fonctionnaires du MINFOF ;

Ø proposition d'une offre financière du postulant conformément à une lettre circulaire du MINFOF ;

Ø les résultats de l'étude d'impact environnemental validé par le Ministère en charge de l'environnement si le projet n'a pas encore démarré, ou le rapport d'audit environnemental si le projet a déjà démarré.

Le MINFOF, après analyse, peut donner son accord de principe et demander au Délégué Provincial du ressort de procéder à une vente aux enchères. La procédure suivie par la Délégation Provinciale est par ordre d'exécution la suivante :

Ø avis au public pour l'informer de l'intention du MINFOF de récupérer le bois dans la zone du projet ;

Ø avis d'appel d'offre pour inviter les opérateurs économiques du secteur forestier agréé à soumissionner. L'avis est rendu public par voie d'affichage et de radio. Une période de dix jours doit séparer la publication de l'avis de l'appel d'offres et la tenue de la réunion de la commission chargée de l'examen des dossiers y relatifs ;

Ø réunion de la commission d'attribution instituée par la lettre circulaire évoquée plus haut. Les soumissionnaires assistent à l'ouverture des plis ;

Ø classement des candidats par ordre décroissant ;

Ø sélection de l'adjudicataire le mieux disant sur la base des critères minima définis à l'avance ;

Ø notification des résultats à l'enchérisseur le mieux disant.

B- Les autorisations d'enlèvement de bois

Cette catégorie est délivrée par le MINFOF pour les bois abandonnés sur les parcs de chantier, le long des voies d'évacuation ou échoués en mer.

Pour le bois abandonné sur le parc d'un chantier, quatre cas peuvent être envisagés :

§ le cas de l'exploitation illégale ou l'abattage frauduleux

C'est une activité non autorisée par l'administration des forêts de laquelle peut résulter une certaine quantité de bois à récupérer. La récupération se fait par vente aux enchères publics suivant les dispositions de l'article 110 alinéa (2) du décret 95/531/PM du décret 95/531/PM. La procédure par ordre d'exécution est la suivante :

- constat de l'exploitation illégale par le Délégué Départemental et deux autres agents de l'Administration des forêts. Ce constat peut être également fait par le contrôleur de brigade provinciale ou nationale et l'observateur indépendant ;

- saisi des produits indûment récoltés, établissement d'un procès verbal et ouverture du contentieux contre les contrevenants s'ils sont identifiés ;

- compte rendu adressé à la hiérarchie pour suite de la procédure. Eventuellement passage au comité de lecture si les services de contrôle et l'Observateur Indépendant y relève concomitamment une infraction ;

- inventaire du bois saisi et demande de vente aux enchères publiques sur autorisation du Ministre à travers :

· avis au public pour l'informer de l'intention du MINFOF à enlever le bois ;

· avis d'appel d'offre à large diffusion ;

· mise sur pied d'une commission d'attribution suite aux demandes déposées par les soumissionnaires ;

· la commission est composée ainsi qu'il suit :

o pour le volumes de bois inférieurs ou égal à 100 m3 :

§ le Délégué départemental : président

§ Brigade provinciale de contrôle : membre

§ Représentant du PSRF : membre

o Pour les volumes compris entre 101 et 1000m3

§ Délégué provincial : Président

§ Brigade provinciale de contrôle : membre

§ Représentant du PSRF : membre

o Pour les volumes supérieurs à 1000 m3

§ Représentant du MINFOF : président

§ Délégué Provincial : membre

§ Brigade nationale de contrôle : membre

§ Représentant PSRF : membre

· sélection d'un enchérisseur le mieux disant titulaire d'un agrément à la profession forestière et ayant un dossier complet de demande d'enlèvement de bois ;

· la condition sine qua none d'enclenchement de la procédure d'enlèvement du bois et de verser dans le 72 heures qui suivent ma proclamation des résultats, le prix d'adjudication ainsi que les 13% prévus par la réglementation en vigueur ; ceci au trésor public et au Fonds Spécial de Développement Forestier respectivement ;

· notification du démarrage des travaux à l'adjudicataire.

C'est la même procédure en cas d'exploitation légale avec abandon du bois au chantier, de l'exploitation des bois avec stocks à évacuer en dehors des délais et d'enlèvement du bois dans le cadre d'un dépassement de volume ou de la superficie autorisée et même en cas d'enlèvement du bois abandonné le long des routes ou échoués en mer avec quelques différences au niveau des modalités préalables70(*).

Mais avant d'y arriver, comme nous l'avons si bien relevé au début, la République Démocratique du Congo a une situation particulière sur le plan de la mise sur pied de sa législation forestière. Le législateur a mis une sorte de pont entre l'ancienne législation et la nouvelle en vue de rendre progressivement manifeste son intention de mettre sur pied un cadre légal destiné à garantir la transparence du processus d'attribution des titres d'exploitation on a appelé cette phase transitoire la période de conversion des anciens titres d'exploitation. Ce qui constitue le second temps fort de cette deuxième partie sur l'étude des modes d'attribution des titres d'exploitation.

CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE EN RDC

La gestion de la période transitoire commence par la mise sur pied d'un cadre destiné à limiter la confusion dans le système légal congolais. Il a fallu dans un premier temps suspendre toutes les anciennes procédures avant d'envisager dans quelle mesure il faudrait créer un nouveau cadre destiné à valider et à rendre conforme aux aspirations du législateur les titres d'exploitation forestière qui existent déjà. C'est l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension des allocations forestière pris par le Ministre des affaires foncières, de l'environnement et du tourisme Salomon Banamuhere Baliene qui viendra de façon s'il faut le dire lapidaire suspendre l'octroi de nouveaux titres d'exploitation. Etaient visés ici autant les lettres d'intention et les garanties d'approvisionnement et leur renouvellement jusqu'à la publication de nouvelles règles d'adjudication. De juillet 2004 jusqu'en août 2005, le législateur a mis sur pied un cadre destiné à examiner les modalités de la transition tant sur le plan des institutions en charge de la conversion (Section I), des procédures des conversion (section II), des délais (Section III) de même que des voies de recours que disposent ceux qui contestent la décision de l'organe (Section IV). Il nous reviendra donc des les examiner distinctement.

SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA CONVERSION

La période transitoires en RDC a connu plusieurs rebondissement sur le plan législatif ceci est lié bien entendu à l'ouverture et le souci permanent de perfectionnement des la législation congolaise en la matière qui a eu cours. De juillet 2004 à août 2005, trois décrets sont venus réguler cet aspect de la législation congolaise en apportant toujours un plus avec le souci de la rendre plus crédible avec l'appui des membres de la société civile dont le concours a presque toujours été sollicité. Sur le plan institutionnel, on est quitté de la commission interministériel dans le décret du 02 juillet 2004 à la commission ministérielle dans l'arrêté ministérielle du 22 novembre 2004 et on est par la suite revenu à la commission interministérielle dans le décret du 24 août 2005. Qui est le texte en vigueur en la matière. Nous allons examiner la composition (Paragraphe 1) de ladite institution avant de parler de son rôle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Composition de l'organe en charge de la conversion

Dans l'arrêté ministériel du 02 juillet 2006, le législateur a voulu intégrer tous les départements ministériels qui s'occupent de l'aménagement forestier en vue probablement d'assurer la transparence et la crédibilité du processus. Une commission interministérielle a à cet effet été mise sur pied représentant plusieurs départements ministériels dont les membres sont nommés par le ministre en charge de la forêt sur proposition des ministres et organismes dont il relèvent en fonction de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale prouvée ; même si il serait difficile de le prouver sur la base des critères objectifs. Il faudra ici saluer la présence d'un expert indépendant pendant la phase préalable d'examen de l'éligibilité du dossier des requérants pour le contrat de concession forestière provisoire. L'organe d'examen de l'éligibilité des requêtes n'était pas précisé dans cette législation. La présence d'un expert indépendant était sous cette législation obligatoire.

L'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 portant modification de l'arrêté ministériel cité un plus haut quant lui rétrécit le cadre institutionnel d'examen de la procédure de conversion et au seul département ministériel en charge des forêts. C'est donc le ministère en charge des forêts et plus précisément les responsables de ses directions qui constitue la commission ministérielle de conversion. Les membres de la commission sont désignés par les services ou directions dont ils relèvent en fonction de leur compétence. L'organe chargé d'examiner les demandes ici en amont est la Direction de la gestion forestière et le service permanent d'inventaire et d'aménagement forestier. Contrairement au précédent arrêté ministériel, la présence d'un expert indépendant devient facultative ; c'est lorsqu'il le juge nécessaire qu'ils sollicitent la présence d'un expert indépendant.

Le décret présidentiel du 24 août 2005 portant modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière est venu mettre de l'ordre dans cette avalanche d'arrêtés ministériels qui s'annonçait déjà. Et par le même coup, est venu trancher le débat sur la présence de l'expert indépendant. Il faut avouer ici que dans ce texte, on voit en arrière une main pesant de la société civile à la vue non seulement de sa qualité qui est appréciable mais aussi à la vue de l'implication des différents acteurs dans le processus de conversion. La préparation des projets de contrats de concession forestière est effectuée par La Direction de la Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des Recettes Administratives. Un expert indépendant assiste à tous les travaux de la commission. Aussitôt que le projet de décret est prêt, c'est la commission interministérielle qui prend le relais pour approuver définitivement le projet de contrat de concession forestière. Elle est constituée de la manière suivante :

Ø Quatre représentants du ministère en charge des forêts dont :

o Le Directeur en charge de la gestion forestière ;

o Le directeur en charge des inventaires et des aménagements forestiers ;

o Le conseiller en charge des forêts du ministère en charge des forêts ;

o Un représentant de l'administration provinciale en charge des forêts du ressort dans lequel se trouve la forêt concernée.

Ø Un représentant du ministre en charge de la justice ;

Ø Un représentant du ministère en charge des finances dont un Délégué de la Direction Générale des recettes administratives, domaniale et de participation ;

Ø Un représentant du ministère en charge du plan ;

Ø Un représentant du ministère en charge de l'industrie ;

Ø Un représentant du cabinet du Président de la République chargé de la commission reconstruction ;

Ø Un représentant du Cabinet du Vice-président de la République charge de la Commission Economique et Financi5re ;

Ø Deux représentants du Comité Professionnel Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non concernés directement par les dossiers a l'étude ;

Ø Deux représentants des organisations non gouvernementales Nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier ;

Ø Un représentant des communautés locales riveraines du titre Concerné ;

Ø L'expert indépendant.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de le République sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale établies.

Paragraphe 2 : Rôle et fonctionnement de l'organe de conversion

Nous ne considérons pas l'organe de conversion comme étant un ensemble compact, mais nous le dissocions de l'organe qui examine au préalable le dossier destiné à être approuvé par la commission interministérielle. A cet effet donc, La Direction de la Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des Recettes Administratives sont assistés d'un Expert qualifié et indépendant dont le Mandat consiste a aider l'administration dans les vérifications et dans la préparation des rapports et des projets de contrats de concession a transmettre à la Commission. L'expert accède librement à toute documentation et information relative au processus de conversion, participe à toutes les séances de travail et a toute mission sur terrain, il dresse son propre rapport intérimaire dans lequel il donne un avis sur la régularité de la vérification technique et sur la conformité de cette vérification aux dispositions du décret, ainsi que ses recommandations.

La commission a pour mission principale D'examiner et d`approuver ou de rejeter les rapports de vérification établis et les projets de contrats de concession forestière. La Commission examine les rapports de vérification. Et le utilise toute documentation pertinente, notamment les lois et règlements en vigueur, les dossiers de requête, les plans de relance proposes, et le rapport intérimaire de l'expert indépendant. Elle écarte toute requête dont la vérification technique montre qu'elle n'a pas respecté un certain nombre de critères indiqués par le décret. Elle examine les autres dossiers et se prononce sur la base du rapport de vérification, du rapport intérimaire de l'expert indépendant et de tout autre avis qu'elle jugera nécessaire d'obtenir a cette fin. La Commission se prononce sur la pertinence du projet de contrat de concession, et le cas échéant, elle apporte des amendements. La Commission ne siège valablement que si elle réunit un quorum d'au moins trois quarts de ses membres. Elle élabore son règlement intérieur. La Commission délibère par consensus. Si le consensus n'est pas obtenu, elle délibère à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président de la séance est prépondérante. Les constats et recommandations de la Commission sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres présents.

Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du Code pénal, Livre II, les actes de corruption et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menaces exercées sur les membres de la commission en vue d'entraver la procédure de conversion prévue par le présent arrêté. Sans préjudice des sanctions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la commission de tout acte de corruption, de trafic d'influence et de toute menace ou pression ainsi que toute tentative de commission de ces infractions dûment constatées entraînent le rejet automatique de la requête de conversion.

La Commission tient sa session au plus tard.45 jours après la date de transmission des rapports de vérification par l'Administration en charge des forêts. Dans le délai de sept jours après la clôture de la session de la Commission, le Président de la Commission transmet au Ministre en charge des Forets le procès-verbal de la Commission. L'Expert Indépendant transmet son rapport au Ministre en charge des Forets dans le même délai. Dès la clôture de la session de la Commission, le rapport de vérification et les deux rapports de I'expert indépendant.

Dans un délai de 15 jours, le Ministre en charge des forêts informe le requérrant des recommandations de la Commission, par courrier recommandé ou avec accusé de réception. Dans le même délai, il publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés un tableau récapitulatif par titre des Recommandations de la Commission71(*).

Mais est ce que les requérants dispose de toute leur liberté en terme de temps pour la conversion de leurs titres. L'examen des conversions ici a un enjeu particulier parce qu'elle peut avoir des incidences gravissimes sur la validité d'un titre.

SECTION 2 : LES DELAIS DE CONVERSION DES TITRES

Les délais de conversion des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement ont varié progressivement avec les législations relatives à la conversion des anciens titres. C'est l'arrêté ministériel du 02 juillet 2004 qui a posé le premier délai de dépôt de requêtes pour les demandes de conversion. L'arrêté précise en effet que toute requête de conversion est introduite dans un délai de 04 mois à compter de la publication du décret. Les conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement et des lettres d'intention pour lesquelles la requête de conversion n'a pas été introduite dans les délais sont résiliés de plein droit. Ça veut clairement dire que étant donné que l'arrêté a été publié le 02 juillet 2004, la date limite de recevabilité des requêtes en conversion est fixée le 01 novembre 2006.

L'arrêté du 22 novembre 2004 quant à lui est venu prolonger la limite du délai maximal de dépôt des requêtes pour conversion des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement en contrat de concession forestière. Ceci après que le précédent délai ait expiré de plein droit comme l'a prévu l'arrêté précédent. L'article 2 du décret précise en effet que les détenteurs de conventions portant octroi des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement ont un délai de trois mois pour leur conversion à dater du 22 novembre 2004. Ce qui voudrait concrètement dire que le délai accordé pour la conversion est fixé pour le 21 février 2005.

Mais en fin de compte le législateur congolais a dans sa plus récente prolongation a encore accordé un délai de prolongation de trois mois pour la conversion à compter de la date du 23 août 2005. Dans un déliai de 7 jours après cette date limite, l'Administration Forestière publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés la liste des titres pour lesquels un dossier de conversion a été reçu. La nouvelle date limite fixée par le décret présidentiel est fixée pour le 22 novembre 200572(*).

Le législateur a anticipé en ce qui concerne les risques divers liés à la procédure de conversion qui peut être imparfaite et a envisagé les voies de recours contre les procédures de conversion qui n'auraient pas satisfaits les requérants.

SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS A L'ENDROIT DES DECISIONS DE CONVERSION

Les voies de recours contre les décisions de la commission ont varié d'une législation à une autre. Deux voies de recours ont spécialement été ciblées ici : la voie juridictionnelle et la voie administrative. Dans l'arrêté du 02 juillet 2005, il est prévu d'abord un recours administratif contre les décisions. Lorsque la décision de la commission est prise, le ministre informe l'intéressé du contenu de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Dès réception du courrier du ministre, le requérant dispose d'un délai de 15 jours franc pour accéder au rapport de vérification et formuler par écrit ses observations contre les décisions de la commission. Ces observations sont adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au Ministre chargé des forêts qui les soumet à la commission pour un second examen. Le requérant peut être entendu sur ses observations à sa demande ou à l'initiative de la commission. Dans tous les cas, la commission ne dispose pas d'un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la saisine du Ministre pour se prononcer sur les observations du requérant.73(*). Si nonobstant ce recours administratif, le requérant se trouve lésé, il dispose d'une voie de recours juridictionnel contre la décision de la commission entérinée par le Ministre en charge des forêts. Il suit donc la voie du contentieux administratif. Cette procédure sauf quelques différences en ce qui concerne le délai a été entérinée par l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 qui l'a abrogé.

Le décret présidentiel du 24 août 2005 dispose quant à lui que en cas de recommandation défavorable de la Commission, le Ministre en charge des Forêts dispose d'un délai de 15 jours pour notifier au requérant, par lettre recommandée ou avec accuse de réception, la décision de rejet de la requête, et pour procéder a la résiliation du titre. L'exploitant forestier dispose d'un droit de recours contre la décision qui lui est notifiée par le ministre en charge des Forêts, Ce recours est exercé conformément à la procédure en vigueur en matière de droit administratif.

Cette procédure concerne spécifiquement la mutation des titres d'exploitation qui se faisait de gré à gré et qui devait muter en procédure d'adjudication. Nous allons le remarquer, si pour les anciens titres il faut parler de la procédure de conversion comme procédure transitoire, on parlera pour la autres titres d'exploitation autres que les concessions forestières du zonage qui constitue en lui-même un impératif pour la mise en oeuvre de ces titres. Nous allons examiner la procédure de gré à gré comme autre modalité d'attribution des titres d'exploitation forestière. Comme nous l'avons examiné un peu plus haut, il s'agit tout au moins en ce qui concerne les concessions forestières une procédure d'exceptions qui tient compte de l'étendu du titre et de la personne qui le sollicite.

CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC

La procédure d'acquisition des titres d'exploitation des titres d'exploitation de gré à gré concerne plus précisément les petits titres d'exploitation en termes de superficie dont les conséquences écologiques ne sont pas importantes. Il peut s'agir d'une réparation en parlant de récupération de produits forestiers abattus mais abandonnés, d'exploitation de produits forestiers non ligneux ou de produits spéciaux dont l'envergure n'est pas important n'étant pas écologiquement important. Il peut même s'agir des titres qui ne peuvent pas faire l'objet de concurrence compte tenu de la proximité de ceux ou de celui qui le sollicite. Ces titres sont diversifiés d'un pays à un autre et varient en fonction des contextes. Compte tenu de la particularité des procédures qui diffèrent d'un titre à un autre, il sera plus judicieux pour nous d'examiner chacun d'elles en fonction de chaque titre d'exploitation d'un pays à un autre. Nous allons développer les modes de gré à gré au Cameroun (Section 1) et ensuite les modes de gré à gré en RDC (Section 2)

SECTION 1 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE AU CAMEROUN

Ces procédures concernent les titres d'exploitations autres que les ventes de coupe et les concessions forestières. Nous allons parler distinctement des cas de la procédure d'attribution des forêts communautaires (Paragraphe 1), les autorisations personnelles de coupe (Paragraphe 2), le cas de la forêt des particuliers (Paragraphe 3) et du cas des forêts communales (Paragraphe 4).

Paragraphe 1 : L'attribution des forêts communautaires

Le concept de forêt communautaire a été évoqué pour la première fois au Cameroun à l'article 37 de la loi du 20 janvier 1994, et dans le décret d'août 1995 le législateur a fixé les conditions d'attribution des forêts communautaires et c'est dans l'arrêté du 21 décembre 2001 seulement que qu'un arrêté fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptibles d'être érigé en forêt communautaire. C'est bien avant par la décision n° 0253/d/MINEF/DF du 20 avril 1998 - portant adoption du document intitule « manuel de procédures d'attribution et des normes de gestion des forets communautaires ».

Selon le législateur de 1995 est une forêt communautaire est une forêt du domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'Administration chargée des forêts. Elle ne peut dépasser une superficie de 5 000 hectares. La gestion de cette forêt relève de la communauté villageoise concernée, avec le concours ou l'assistance technique de l'Administration chargée des forêts.

La communauté peut solliciter l'acquisition d'une forêt communautaire en adoptant deux scénarios. D'abord elle peut la solliciter a priori, c'est-à-dire sans concurrence avec un autre acquéreur, elle doit se constituer en entité juridique reconnue par la législation camerounaise ; c'est à dire soit en association, en coopérative, en groupement d'intérêt économique ou en groupement d'intérêt commun et engager immédiatement le processus. Ensuite, il existe un second scénario qui suppose que la forêt sollicitée est en voie d'être attribuée en vente de coupe ; il sera question ici pour la communauté de faire preuve de vigilance et de promptitude dans sa réaction. La démarche de la communauté suit plusieurs étape : d'abord, le ministère en charge des forêts prépare la liste des forêts qu'il souhaite attribuer aux industriels sous forme de vente de coupe, aucune vente de occupe ne peut être attribuée si elle ne figure pas sur cette liste préparée pas le ministère tous le trois (3) ans. Ladite liste est des forêts est diffusée ainsi qu'une carte par voie d'affichage dans les préfectures, sous préfectures, mairies et services locaux de l'administration c'est-à-dire aux délégations départementales du ministère. Une large diffusion doit être effectuée par la sous direction de la foresterie communautaire et de s'assurer, par accuser de réception signé par l'autorité traditionnelle ou toute autre autorité reconnue par la loi en tant que telle, que les communautés villageoises riveraines des zones concernées ont bien reçu une copie. A compter du jour où elles reçoivent l'information, les communautés ont trois mois au maximum pour manifester par une lettre d'intention leur volonté d'ériger en forêt communautaire toute ou partie de la forêt que le ministère souhaiterait attribuer sous forme de vente de coupe. La lettre d'intention est accompagnée d'une carte de la carte de la zone forestière sollicitée. Elle est adressée au ministre en charge des forêts contre récépissé (ou attestation de dépôt). Le dépôt de la lettre d'intention au ministère entraîne le retrait de la forêt concernée de la liste des futures ventes de coupe, et ouvre droit à la procédure d'acquisition de la forêt communautaire par les communautés villageoises concernées74(*).

Les deux scénarios sus évoqués permettent à la communauté d'avoir à sa disposition la forêt à sa portée et peut donc constituer le dossier d'attribution de forêt communautaire. La première étape va jusqu'à l'attribution de la réservation de la forêt communautaire qui ne pourra plus, tant que la réservation reste valide être classée pour être attribuée à un exploitant forestier. Avant de déposer le dossier pour l'acquisition de la réservation, un certain nombre de préalables doivent être considérés comme acquis. Il y a la délimitation de la forêt concernée, s'assurer qu'elle est située sans le domaine forestier non permanent c'est-à-dire que la forêt ne fait l'objet d'aucun titre d'exploitation valide ou n'est pas située dans une aire protégée par exemple et enfin, que la communauté qui sollicite la forêt en question bénéficie du droit d'usage dans la forêt. Par la suite, la seconde étape incontournable est l'organisation de la réunion de concertation qui est annoncée quarante jours avant la date de la réunion dont le procès verbal a la signature incontournable du responsable local de l'administration. Si la forêt concernée est située dans un seul arrondissement, l'autorité visée ici est le sous-préfet ou son représentant. Si la forêt sollicitée ici est s'étend sur plusieurs arrondissements, l'autorité en charge ici est le préfet ou son représentant. Si la forêt est située ici sur plusieurs départements, c'est le gouverneur qui signe le procès verbal ou son représentant. Si la forêt est située ici sur plusieurs provinces, c'est le ministres en charge de forêts ou son représentant qui le signe. Dans tous ces cas, ces autorités sont assistées des responsables techniques locaux concernés. Et il faudra que la communauté choisisse les usages prioritaires de la forêt (production, protection, chasse ou autre usage prioritaire)75(*). Lors de la réunion de concertation, il appartient au responsable de l'administration locale d'assurer, en premier lieu que toutes les composantes de la communauté concernée ont été consultées et approuvent les propositions. Ensuite, il est du devoir du responsable local de l'administration d'assurer que les représentations des communautés avoisinantes assistent à la réunion de concertation, afin que leur approbation des limites proposée pour la forêt communautaire puisse être dûment consignées dans le compte rendu.

Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est constitué des pièces suivantes :

Ø une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée ;

Ø le plan de situation de la forêt ;

Ø les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée, ainsi que l'adresse du responsable désigné ;

Ø la description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ;

Ø le curriculum vitae du responsable des opérations forestières ;

Ø le procès-verbal de la réunion de concertation.

Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est déposé auprès du responsable local de l'Administration chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé, à l'autorité compétente pour décision.

En cas de décision favorable, l'autorité administrative compétente délivre le formulaire

1a, signe que les travaux relatifs au plan simple de gestion peuvent être engagés

En cas de décision défavorable, l'autorité administrative compétente retourne le dossier à la communauté concernée, en précisant les motifs du rejet dans un formulaire dénommé formulaire 1 b en indiquant les points sur lesquels la communauté a failli. Il est important tout de même de noter que c'est lors du dépôt du dossier au niveau de l'administration locale des forêts que s'effectue le premier toilettage. Un dossier bien examiné par le Délégué départemental du MINFOF risque très peu d'être rejeté par l'autorité compétente. Le manuel des procédures dispose que la zone forestière est réservée pour la communauté concernée pendant une période d'au moins dix huit (18) mois à compter de la date de soumission du dossier par la communauté au délégué départemental. Le législateur a voulu en donnant cette période de donner à la communauté suffisamment de temps pour élaborer le Plan Simple de Gestion ; mais ce délai a varié d'un ministre à un autre. On est passé progressivement de 18 mois à compter de la date de soumission du dossier à 12 mois à compter de la signature de la réservation. Il nous semble encore important de signaler ici que lorsque le dossier de réservation est déposé aux services locaux de l'administration du MINFOF, il est délivré à la communauté un récépissé de dépôt qui n'est pas la réservation mais qui a des effets juridiques. Puis que le décret précise en effet que si l'administration ne réagit pas dans les 6 (six) mois du dépôt du dossier de réservation, la communauté doit considérer la réservation comme étant acquise. C'est donc le récépissé qui servira d'élément de preuve auprès de tout intéressé (administration ou communautés voisines contestataires des limites par exemple) de preuves de la propriété de la ressource.

Lorsque la réservation est acquise, la communauté élabore alors le plan simple de gestion dont le contenu regroupe les éléments suivants :

§ chapitre 1 : La description de la communauté

§ chapitre 2 : La localisation de la forêt communautaire et les usages prioritaires ;

§ chapitre 3 : la description de la forêt communautaire ;

§ chapitre 4 : le programme d'action ;

§ chapitre 5 : Engagements et signatures.

Dans le plan simple de gestion, contient le contrat qui lie la communauté à l'Etat appelé convention de gestion. Le plan simple de gestion est déposé au niveau de l'administration locale du ministère en charge des forêts. Il est un document destiné à être apprécié par la sous direction de la foresterie communautaire au niveau de l'administration centrale. Une fois le plan simple de gestion approuvé, le délégué provincial soumet pour signature quatre exemplaires du plan simple de gestion et quatre exemplaires de la convention de gestion à l'autorité administrative compétente. Cette autorité est selon les cas :

· le préfet, si la forêt en question est située dans un seul département ;

· le gouverneur, si la forêt concernée s'étend sur deux départements d'une province76(*).

Paragraphe 2 : L'attribution des autorisations personnelles de coupe

En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques, notamment en bois de chauffage et de construction, les personnes de nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité d'arbres dans les forêts du domaine national, si elles sont titulaires d'une autorisation personnelle de coupe. Il s'agit d'une autorisation réservée spécialement à ceux qui ne sont pas riverains des forêts et qui, pour des besoins sus évoqués manifestent le besoin d'avoir les produits de la forêt au même titre que les riverains.

L'autorisation personnelle de coupe est délivrée selon l'article 94(2) (nouveau) du décret du 27 janvier 2006 abrogeant le même article du décret du 23 août 1995 par le Ministre chargé des forêts, après paiement de l'intéressé du prix de vente des produits forestiers sollicités sur la base d'un dossier présenté par le Délégué Provincial territorialement compétent avec avis motivé. Contradictoirement avec ce qu'a prévu le décret de 1995 qui disposait que ce titre était attribué par le Délégué provincial du ministère en charge des forêts. Ce qui fait croire que l'attribution de ce titre est désormais sur le contrôle total de la plus haute hiérarchie du Ministère en charge des forêts, volonté de transparence et d'ordre manifeste.

Paragraphe 3 : L'attribution cas des forêts des particuliers

Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un plan simple de gestion avec l'aide des administrations chargées des forets, en vues d'un rendement soutenu et durable.

La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l'administration chargée des forêts.

L'exploitation d'une forêt appartenant à un particulier peut se faire par son propriétaire ou par toute personne de son choix. Toutefois, le particulier concerné est tenu d'en aviser au préalable le service local de l'administration chargée des forêts. Il suffit donc d'un simple avis pour que le particulier qui détient les droits sur la ressource à l'exception des ressources énumérées à l'article 9 de la loi de 1994 commence à exploiter la forêt. Le particulier ne détient pas de droit sur les ressources suivantes : l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, qui sont dites produits spéciaux.

Paragraphe 4 : L'attribution des forêts communales

Une forêt communale est une forêt qui, conformément à l'article 30 (1) de la loi du 20 janvier 1994, a fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par elle sur un terrain communal. L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice des droits d'usage des populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la commune concernée. Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.

L'exploitation d'une forêt communale se fait, sur la base de son plan d'aménagement et sous la supervision de l'Administration chargée des forêts, par régie ou par vente de coupe, ou par permis d'exploitation, ou par autorisation personnelle de coupe. Chaque commune définit les modalités d'attribution des titres d'exploitation de ses forêts. Ce qui veut dire qu'elle peut l'attribuer par adjudication ou de gré à gré aux bénéficiaires de ces titres. Les ventes de coupe ou les permis d'exploitation prévus pour l'exploitation des forêts communales ne peuvent être attribués qu'aux personnes agréées à l'exploitation forestière, conformément aux dispositions du décret de 199577(*).

La législation congolaise n'a pas autant de largesse en ce qui concerne les types de titre d'exploitation qui peuvent faire l'objet d'attribution de gré à gré.

SECTION 2 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE EN RDC

Le législateur congolais a voulu en tout point faire de la procédure de gré à gré une procédure d'exception. Il l'a par conséquent envisagé dans deux hypothèses notamment en ce qui concerne les permis de déboisement et l'exception de la procédure d'adjudication en matière de concession forestière. Le principe a été évoqué dans la loi forestière pour les deux hypothèses et par la suite devrait par la suite être complété par les dispositions complémentaires. Nous allons parler de la procédure d'acquisition des permis de déboisement (Paragraphe 1) et par la suite, il sera question pour nous d'aborder la question de la procédure d'exception en matière d'attribution des concessions forestières (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'attribution des permis de déboisement

Parmi les droits d'accès au bois, le code forestier prévoit le permis de déboisement, qui peut être attribué à toute personne qui, pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt. Pour les activités agricoles, ce permis n'est pas exigé lorsque la superficie à déboiser est inférieure à deux hectares. Il est accordé après avis de l'administration forestière fondé sur une étude d'impact (art. 53 et 54).

Le permis de déboisement est accordé par le gouverneur de province lorsque la superficie à déboiser est inférieure ou égale à 10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le ministre. Dans les deux cas, un avis de préalable de l'administration forestière locale fondée sur l'étude d'impact est requis. La délivrance dudit permis donne lieu à l'acquittement préalable d'une taxe de déboisement dont l'assiette, le taux et les modalités sont foxés par un arrêté conjoint du ministre ayant en charge les forêts et les finances dans leurs attributions.

Les conditions relatives aussi bien au postulant qu'à la nature et à l'effectivité de l'activité à mener sur le site à déboiser mériteraient d'être définies, de manière à éviter que des opérateurs économiques véreux n'exploitent la brèche ouverte par le code forestier pour pallier au défaut de mise en adjudication des forêts ou échapper aux contraintes de l'adjudication publique et procéder à des déboisements sur la base de projets fictifs. Elles pourraient également n'admettre que des projets de développement et exiger du postulant outre la présentation d'un document de projet, la justification des capacités techniques financières et économiques nécessaires pour réaliser le projet78(*).

Paragraphe 2: La procédure d'exception en matière d'attribution des concessions forestières

La procédure en matière d'attribution des titres d'exploitation est l'adjudication comme prévue dans la loi forestière. Mais le législateur a prévu qu'à titres exceptionnelle, elle pouvait être attribuée de gré à gré ce qui voudrait dire que les différentes que les soumissionnaires ne seraient mis en concurrence. Le législateur de 2002 a posé un minimum de modalités d'attribution des titres d'exploitation. L'attribution de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre. Et le prix d'acquisition de la forêt ne peut être en deçà du prix plancher.

Il s'agit d'une disposition qui pourrait d'une façon ou d'une autre constituer un danger pour tout le système d'attribution des titres d'exploitation forestière. Il suffit que le législateur laisse une faille à ce niveau pour que le doute s'installe sur ses bonnes intentions de faire de la procédure d'attribution des titres d'exploitation une procédure transparente. Et même, les exigences de rentabilité de la forêt pour le trésor public commandent que les mesures d'application du code forestier indiquent de manière très restrictive les types de motivations que le ministre pourra valablement évoquer pour autoriser le gré à gré.

On pourrait par exemple s'en tenir à une seule motivation, notamment l'absence d'adjudicataire constaté après le lancement d'une procédure d'appel d'offres public. Ce qui serait juste si sur le plan économique, l'Etat congolais cherchait à rattraper son retard.

Conclusion

Il a été question comme nous l'avions suggéré dans notre introduction de faire une étude comparative des législations camerounaise et congolaise sur les procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière. Il fallait répondre si ces procédures répondent à des exigences de transparence et de durabilité de ces deux pays. Une analyse critique de ces procédures nous a permis de comprendre qu'avant d'aborder la question des procédures d'attribution proprement dite, nous devrions nous attarder le statut de l'exploitant forestier qui est au Cameroun la condition sine qua none de l'attribution des grands titres d'exploitation. Pour postuler à une vente de coupe ou à une concession forestière il fallait être agréé à l'exploitation forestière selon une procédure bien définie par la loi forestière camerounaise. Or en République Démocratique du Congo, le législateur n'a pas voulu faire de l'exploitation forestière une profession et n'a pas jusqu'à lors envisagé mettre sur pied un cadre juridique destiné à faire de l'exploitation forestière une profession. Considère t-il l'exigence d'une profession bien réglementée comme étant un frein à la rentabilité économique ou alors la considère il comme une lourdeur administrative inutile ? Il est tout cas difficile de lire dans les intentions du législateur, mais notre humble avis permet de pencher pour la seconde hypothèse compte tenu des expériences du Cameroun par exemple qui, on peut le dire est loin d'avoir porté du fruit.

Par la suite, nous avons abordé le second temps fort de notre travail qui consistait à commenter les cadres légaux des procédures d'attribution proprement dite. Deux grands modes d'attributions existent en tous cas dans ces différentes législations. La procédure de gré a gré et la procédure d'adjudication ou encore vente aux enchères des ressources forestières. La loi camerounaise du 20 janvier 1994 sur le régime des forêts, de la faune et de la flore et un de ses décrets d'application notamment celui d'août 1995 sur le régime des forêts sur venu matérialiser l'intention du législateur de faire de la bonne gouvernance en matière forestière une réalité. Ceci en consacrant la procédure d'adjudication comme étant la seule procédure d'attribution valable pour les grands titres. Les petits titres quant à eux ont d'abord dans un premier temps été attribués de gré à gré ; principalement les permis d'exploitation, les autorisations personnelles de coupe et les autorisations de récupération. C'est par un décret du 27 janvier 2006 modifiant l'article 86 du décret de 1995 que le législateur camerounais est venu changer de gré à gré en adjudication la procédure d'attribution des petits titres d'exploitation. Le législateur congolais quant à lui est venu relayer les bonnes initiatives du législateur camerounais en faisant de la procédure d'adjudication le principal mode d'acquisition des concessions forestières. C'est également une importante avancée du législateur qui bien entendu mérite d'être peaufinée avec les expériences que le Cameroun a vécu en en la matière. Mais la mise sur pied de la législation forestière congolaise bien qu'elle ait évoluée lentement, évolue sûrement. La mise sur pied d'un plan de zonage participatif en incluant les communautés concernées par la forêt est une condition indispensable à la création d'un cadre formel destiné à l'attribution des titres d'exploitation forestière.

Une procédure transitoire dite procédure de conversion a été mise sur pied afin de rendre conforme les titres en cours de validité à l'esprit que le législateur a voulu imprimer à la loi forestière congolaise. Il faut avouer que de la société civile a été d'un grand apport dans le processus jusqu'ici et pourra rendre au moins perfectible le cadre formel des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière en RDC. La procédure de gré à gré pour l'acquisition des permis de déboisement aura quand même été compréhensive mais l'on se pose beaucoup de question quand à l'avenir de la loi forestière congolaise. Cette interrogation va à l'endroit de la seule disposition de l'article 86 de la loi forestière congolaise qui prévoit une procédure d'exception de gré à gré en matière d'attribution des concessions forestières. On comprend l'exigence de rentabilité économique du législateur congolais qui prévoit une alternative au cas par exemple où il n' y aurait pas d'adjudicataire pour une forêt à concéder. Mais, il aurait été souhaitable que des précisions soient apportées dans la loi forestière en ce qui concerne les modalités d'attribution de gré à gré qui est bien entendu exceptionnelle. Cette précision nous éviterait d'être sceptique quant aux bonnes intentions du législateur. On le dit surtout à la vue des conséquences négatives en termes de trafic d'influence et de corruption que connaît le domaine de l'exploitation forestière, surtout en matière d'attribution des grands titres d'exploitation.

La législation camerounaise et congolaise ont-elles sur le plan écologique su combiner les exigences de rentabilité économique et écologique ? Nous louons les bonnes intentions du législateur camerounais qui cherche à parfaire les modalités d'adjudication au moins sur le plan normatif. Mais les bonnes lois seulement ne suffisent toujours pas surtout lorsqu'elles présentent des failles à corriger. Mais la volonté réelle de changer qui n'est pas forcément liée avec la pression des bailleurs de fonds est indispensable pour le bon fonctionnement des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière. Mais il faut le noter, comme nous le fait remarquer le législateur congolais qu'une législation se construit au jour le jour.

Quant à la législation congolaise on lui accorde encore le bénéfice du doute. Mais le seul fait d'avoir envisagé la procédure d'adjudication comme principale procédure d'attribution des titres d'exploitation des grands titres, et d'avoir été ouvert aux organisations de la société civile qui participent de façon effective dans le processus de mise en oeuvre de la loi forestière est un élément déterminant. Une tournant décisif dont seul l'avenir témoignera de la bonne fois du législateur. Quelle procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière type pour le Cameroun et la RDC ? La réponse n'aura certainement pas été trouvée dans les recherches que nous avons effectuées. Mais elles auront quand même donné des axes de réflexion au législateur et au monde scientifique à ce sujet.

TABLE DES MATIERES

Sommaire...................................................................................................2

Introduction................................................................................................3

PREMIERE PARTIE :

CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO....................7

CHAPITRE 1er : LES TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE NECESSITANT L'AGREMENT...........................................................................................8

SECTION 1 : PROCESSUS D'ACQUISITION DES AGREMENTS....................8

Paragraphe 1 : Le dossier de demande d'agrément.....................................8

Paragraphe 2 : l'organe d'appréciation du dossier d'agrément......................10

Paragraphe 3 : Appréciation des dossiers par l'organe compétent..................12

SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION CAMEROUNAISE.......................................................................................13

Paragraphe 1 : la régularité de la procédure d'acquisition de l'agrément...........13

Paragraphe 2 : la protection légalité de l'acte d'agrément............................14

CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALES DE L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO....................................................................................................17

SECTION I : LES INSUFFISANCES DE LA LEGISLATION CONGOLAISE......17

Paragraphe 1 : les vides juridiques......................................................17

Paragraphe 2 : Les interprétations possibles de la loi forestière congolaise ......18

SECTION 2 : LES TITRES ET LES PERSONNES EXONERES DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION FORESTIERE CAMEROUNAISE..............................19

Paragraphe 1 : Les personnes exonérées de l'agrément..............................20

Paragraphe 2 : Les titres d'exploitation forestière exonérées de l'agrément au Cameroun..................................................................................................21

DEUXIEME PARTIE :

CADRES LEGAUX D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO....................................................................................................23

CHAPITRE 1ER : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC ...............................................................................................................25

SECTION 1ERE : L'ACQUISITION DES GRANDS TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE.............................................................................................25

Paragraphe 1 : Les préalables de mise en adjudication des forêts................26

A : L'identification de la forêt à mettre en adjudication...................26

B : Les travaux complémentaires destinés à préparer la mise en adjudication................................................................................................27

Paragraphe 2 : La procédure d'adjudication proprement dite.....................28

A : La publication des offres....................................................28

B : La qualité et la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires..........................................................................................30

C : Les dossiers de soumission................................................32

D : Les organes d'appréciation des soumissions............................35

E : Les modes d'appréciation des soumissions..............................37

F : La matérialisation des titres d'exploitation...............................40

SECTION II : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE POUR LES PETITS TITRES AU CAMEROUN.............................................................................................43

Paragraphe 1 : l'attribution des permis d'exploitation..............................43

Paragraphe 2 : l'attribution des autorisations de récupération.....................44

A : les autorisations de récupération de bois proprement dite (ou coupes de sauvetage)..............................................................................................45

B : Les autorisations d'enlèvement de bois..................................45

CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE EN RDC........................................................................................................47

SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA CONVERSION............................................................................................47

Paragraphe 1 : composition de l'organe en charge de la conversion.............47

Paragraphe 2 : Rôle et fonctionnement de l'organe de conversion...............49

SECTION 2 : LES DELAIS DE CONVERSION DES TITRES....................................................................................................50

SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS A L'ENDROIT DES DECISIONS DE CONVERSION...........................................................................................50

CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC........................................................................................................51

SECTION 1 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE AU CAMEROUN..............................................................................................52

Paragraphe 1 : L'attribution des forêts communautaires.......................52

Paragraphe 2 : L'attribution des autorisations personnelles de coupe........54

Paragraphe 3 : L'attribution cas des forêts des particuliers.....................55

Paragraphe 4 : L'attribution des forêts communales...........................55

SECTION 2 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE EN RDC..........................................................................................................56

Paragraphe 1 : L'attribution des permis de déboisement......................56

Paragraphe 2: La procédure d'exception en matière d'attribution des concessions forestières...................................................................................56

Conclusion................................................................................................58

Table des matières.......................................................................................60

Références bibliographiques...........................................................................63

Liste des sigles et abréviations........................................................................66

Références bibliographiques

Ouvrages :

Ø Le Droit de l'Environnement en Afrique, Maurice Kamto, EDICEF

Ø Droit administration, édition Dalloz

Rapports :

Ø République Démocratique du Congo, assistance à la revue économique du secteur forestier en RDC analyse du potentiel forestier et des pratiques de gestion forestière Rapport d'étude par Eric CHEZEAUX, Consultant Ingénieur Forestier Aménagiste FRM Client Banque mondiale Washington USA

Ø Lecture du nouveau code forestier de la République Démocratique du Congo a la lumière l'expérience camerounaise, Centre for Environment and Development Paper prepared for the Groupe de Travail Forêts/Rainforest Foundation seminar for DRC civil society on the new Forest Code and the norms of application Kinshasa, October 17th-19th, 2003

Ø Etude juridique en ligne #41 décembre 2004 le droit forestier en Afrique centrale et occidentale : analyse comparée par Stephane Doumbe-Bille

Ø La transparence, la gouvernance et la loi ; étude de cas du secteur forestier en Afrique centrale. Rapport préparé par la conférence interministérielle sur le respect de la gouvernance et l'application de la législation forestière (AFLEG), Yaoundé du 13 au 16 octobre 2003 Edité par le CED Cameroun, la Rainforest UK et Forest Monitor UK.

Ø Organisations Autochtones Pygmées et accompagnant les Autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo Requête adressée au Panel d'Inspection de la Banque Mondiale 30 octobre 2005 Kinshasa - RDC

Ø Atelier sur le Processus de Mise en OEuvre du Code Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes d'Application Kinshasa, 17-19 novembre 2003 Le nouveau code forestier congolais et les droits des communautés des forêts Dr. Albert Kwokwo Barume

Ø Projet de recommandations de la conférence : les richesses naturelles de la RDC : source de conflit ou clé du développement ? Organisé par Fatal Transactions1 et la Vrije Universiteit Brussel Bruxelles, 23-24 novembre 2005

Ø République démocratique du Congo forum des nations unies sur les forets ministère de l'environnement, conservation de la nature, eaux et forets rapport national 13 janvier 2004

Ø Analyse des moyens techniques et légaux de mise en oeuvre d'accords incitatifs de conservation et de gestion durable en République Démocratique du Congo Rapport final CIFOR - Cameroun et Avocats verts RDC

Ø Revue du projet d'appui technique pour la conversion des garanties d'approvisionnement et les lettres d'intention en contrats de concession forestière en République Démocratique du Congo ; Octobre 2004

Ø Terms of Reference Scope of Work Draft Termes de Référence Pour la Mission de Global Witness (GW) en octobre 2000 au Cameroun

Ø Exploitation forestière illégale au Cameroun: l'action du gouvernement français détruit la forêt tropicale Grumes, Greenpeace, Décembre 2005

Ø L'exploitation forestière illégale au Cameroun : Wijma, Greenpeace, Décembre 2002

Ø Evaluation et cartographie de la situation de l'exploitation forestière industrielle autour de la réserve de biosphère du DJA (Cameroun start date: 1/02/98 duration: 6 months total grant amount: $24,574 investigator/contact dr. roger ngoufo institutional affiliation cameroon environmental watch (c.e.w), BP. 12340, Yaoundé, cameroon

Ø VertigO - La revue en sciences de l'environnement, Vol6 No2, septembre 2005

Ø AMENAGEMENT FORESTIER ET PARTICIPATION : quelles leçons tirer des forêts communales du Cameroun ? Mikaël Poissonnet et Guillaume Lescuyer, CIRAD Forêt, TA 10/D, 34398 Montpellier, France, Courriel : lescuyer@cirad.fr

Ø Guide de l'observateur indépendant des forêts, Global Witness

Ø Rapport de mission, Premier et Deuxième Rapports récapitulatifs et termes de référence du projet, Global Witness, édition 2003

Textes de lois :

Ø Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

Ø Code Pénal Camerounais de 1967

Ø Code Pénal de la RDC

Ø Loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo.

Ø Acte Uniforme OHADA sur le droit de commerce général

Décrets :

Ø - Décret présidentiel du 24 août 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière (RDC)

Ø Décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts (Cameroun)

Ø Décret N° 2006/0129/PM du 27 janvier 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts (Cameroun)

Ø Décret No77/245 du 15 juillet 1977 portant création des chefferies traditionnelles (Cameroun)

Arrêtés :

Ø Arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière (Cameroun)

Ø Décret N° 2000/092 PM du 27 Mars 2000 modifiant le décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts (Cameroun)

Ø Arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière (RDC)

Ø Arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension des allocations forestière pris par le Ministre des affaires foncières (RDC)

Ø Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toutes forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire (Cameroun).

Logiciels :

Ø Juribase Environnement Cameroun, recueil des textes législatifs relatifs à l'environnement et aux forêts, édition 2004 (CED-WWF)

Circulaires :

Ø lettre circulaire N° 0131 LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN Relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière (Cameroun)

Ø Lettre Circulaire N°0109/LC/MINEF/DF du 09 janvier 2001 précisant les conditions de participation aux appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière (Cameroun)

Décisions :

Ø Décision N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16mars 2006 levant la suspension des autorisations de récupération, d'évacuation de bois et des permis et autorisations personnelles de coupe (Cameroun)

Ø Décision n° 1355/d/MINEF/DF/SDAFF du 29 novembre 1999 - portant définition de la qualité de membres devant siéger au sein de la commission interministérielle d'attribution des titres d'exploitation forestière (Cameroun)

Lexiques :

Ø Lexique des termes juridiques, édition Dalloz, 13ème édition

Ø Dictionnaire Hachette, dictionnaire encyclopédique illustré, Version 2001

Manuels :

Ø Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires

Sites Internet :

www.afrilexis.com

www.africa-environnement.org

Liste des sigles et abréviations :

FCFA : Franc de la Communauté Financière d'Afrique

DF : Direction des Forêts

FMI : Fonds Monétaire International

JORUC : Journal Officiel des la République Unie du Cameroun

OHADA: Organisation pour l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

LC : Lettre Circulaire

MECNEF : Ministère de l'Environnement, Protection de la Nature, Eaux et Forêts

MINEF: Ministères de l'Environnement et des Forêts

MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune

PM: Premier Ministre

PSRF: Programme de Sécurisation des Recettes Forestières

RDC : République Démocratique du Congo

* 1 Compagnonnage industriel Belgique-RDC-France, kinshassa, hôtel Memling, le 13 juin 2005, PRESENTATION DU SETCEUR FORESTIER DE LA RDC

* 2 Compagnonnage industriel Belgique-RDC-France, kinesthésie, hôtel Memling, le 13 juin 2005, PRESENTATION DU SETCEUR FORESTIER DE LA RDC

* 3 Article 3 (20) du décret 95/531/PM du 23 août 1995 fixant modalités d'application du régime des forêts

* 4 Loi forestière, Arrêté du 2 juillet 2004, Arrêté du 14 mai 2004 et Arrêté du 22 novembre 2004

* 5 Article 98 de la loi forestière.

* 6 Arrêté du 2 juillet 2004, Arrêté du 14 mai 2004 et Arrêté du 22 novembre 2004

* 7Lettre Circulaire N°0109/LC/MINEF/DF précisant les conditions de participation aux appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière.

* 8Voir article 40 du Décret n° 74-357 du 17 avril 1974 - portant application de l'ordonnance n° 73-18 du 22 mai 1973(JORUC 1974 p. 981)

* 9 Voir décret du 31 août 1938 - relatif a la constitution des syndicats ou associations syndicales d'exploitants forestiers dans le territoire du Cameroun

* 10 Voir article 52 (1) et 79 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 11 Article 36 (2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 12 Voir article 112 N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo

* 13 Atelier sur le Processus de Mise en Oeuvre du Code Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes d'Application du 17 au 19 Novembre 2003.

* 14 Voir article 38 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 15 Journal IPS du 19 mai 2006.

* 16 Journal IPS du 19 mai 2006.

* 17 Voir article 112 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo

* 18 Voir l'article 40 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 19 Article 36 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 20 Voir article 314 (1) du code pénal Camerounais de 1967.

* 21 Voir article 314 (3) a. du code pénal Camerounais de 1967

* 22 Voir article 158(3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 23 Voir article 94 du code pénal Camerounais de 1967 et 150 (2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 24 Voir l'article 37(1) et (2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 25 Voir article 314 (3) c. du code pénal camerounais de 1967.

* 26 Voir article 158 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun.

* 27 Voir article 133 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 28 Voir article 10 (2) arrête n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 29 Voir article 87 de la loi N°011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo

* 30 Article 41 (1) de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 31 Atelier sur le Processus de Mise en Oeuvre du Code Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes

* 32 Voir article 35 (3a) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 33 Article 52 (1) de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 34 Voir article 53 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 35 Aménagement forestier et participation : quelle leçon tirer des forêts communales au Cameroun ? Vertigo, la revue des sciences de l'environnement,Vol 6 N°2, Septembre 2005. Mikael Poissonnet et Guillaume Luscuyer, CIRAD Forêt, TA 10/D, 34398 Montpellier France.

* 36 Voir article 79 (1) et (3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 37 Voir articles 37 et 38 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun et les articles 95 et 96 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 38 Voir article 8 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun.

* 39 Voir article 39 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun.

* 40 Voir article 20 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo.

* 41 Lexique des termes juridiques, édition Dalloz, 13ème édition.

* 42 Voir article 20 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 43 Voir le rapport du forum national sur les forêts du 13 janvier 2004.

* 44 Voir article 21 et 23 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo

* 45 Voir article 3 de la proposition de loi fixant la procédure d'attribution des concessions forestières

* 46 Voir décret No77/245 du 15 juillet 1977 portant création des chefferies traditionnelles

* 47 Voir article 51 et 63 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 48 Voir article 85 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo.

* 49 Voir article 5 de la proposition de décret fixant procédures d'attribution des concessions forestières.

* 50 Voir article 48 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 51 Voir article 2 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit de commerce général

* 52 Voir article 41 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 53 Voir article 81 et 63 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 54 Voir article 9 Arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière.

* 55 Voir article 65 (nouveau) du décret N° 2000/092 PM du 27 Mars 2000 modifiant le décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 56 Voir Lettre Circulaire N°0109/LC/MINEF/DF du 09 janvier 2001 précisant les conditions de participation aux appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière.

* 57 Voir article 58, 64 et 82 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 58 Voir article 99 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 59 Décision n° 1355/d/MINEF/DF/SDAFF du 29 novembre 1999 - portant définition de la qualité de membres devant siéger au sein de la commission interministérielle d'attribution des titres d'exploitation forestière

* 60 Voir article 312 du Code Pénal camerounais

* 61 Voir article 5 de arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 62 Voir article 6, 7, 8 de l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 63 Voir document annexe de l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 64 Voir article 92 et suivants de la loi forestière en RDC

* 65 Voir article 63 et suivants du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 66 Voir article 55 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun. Voir également article 45(3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 67 Décision N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16 mars 2006 levant la suspension des autorisations de récupération, d'évacuation de bois et des permis et autorisations personnelles de coupe.

* 68 Voir lettre de « transmission des textes relatifs aux titres d'exploitation forestière » à Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale (Yaoundé)

* 69 Voir alinéa 7 article 86 du décret N° 2006/0129/PM du 27 janvier 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 70 Voir lettre circulaire N° 0131 LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN Relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière.

* 71 Voir article 8 et suivants du décret présidentiel du 24 août 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

* 72 Arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière ; Arrêté ministériel N° 071/CAB/MIN/ECN-AE/2004 du 22 novembre 2004 portant modification de l'arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière.

* 73 Voir article 12 de l'arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière.

* 74 Voir Forêts communautaires, LE DROIT DE PREEMPTION. Option pour un développement local. Centre pour l'Environnement et le Développement. Voir aussi arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toutes forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire.

* 75 Voir article 28 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 76 Voir article 27(3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 77 VertigO - La revue en sciences de l'environnement, Vol6 No2, septembre 2000

* 78 Atelier sur le Processus de Mise en OEuvre du Code Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes d'Application Kinshasa, 17-19 novembre 2003. Lecture du nouveau code forestier de la République Démocratique du Congo a la lumière de l'expérience camerounaise, Centre for Environment and Development Paper prepared for the Groupe de Travail Forêts/Rainforest Foundation seminar for DRC civil society on the new Forest Code and the norms of application. Kinshasa, October 17th-19th, 2003






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