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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 2 : La procédure d'adjudication proprement dite

L'adjudication ou vente aux enchères publiques des titres d'exploitation forestières est une procédure qui respecte les règles bien précises que la loi camerounaise particulièrement a su règlementer qui sera au fur et à mesure perfectionné avec les attentes de la société civile et les pressions extérieures. La loi forestière de la RDC par contre n'a fait que évoquer les principes qui devront par la suite être précisés par les décrets d'application. Le processus d'adjudication que nous allons décrire sera aussi une série de propositions ou un plaidoyer à faire pour la mise en place d'une législation conséquente qui sache éviter les imperfections des expériences camerounaises en la matière. Quatre étapes pour mieux détailler le contenu du processus d'adjudication seront examinées dans cette procédure : la publication des offres (A), la qualité des soumissionnaires (B), les dossiers de soumission (C), les organes d'appréciation des soumissions (D), les modes d'appréciation de soumissions (E), la matérialisation des titres (F).

A : La publication des offres

L'Administration chargée des forêts ouvre les zones de forêts à l'exploitation par un avis d'appel d'offres public qui précise leurs localisations, leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres sociales envisagées après concertation avec les communautés concernées. Il nous semble important de signaler ici que l'avis requis des communautés ici n'est pas pour juger de l'opportunité ou les raisons sociales qui empêcheraient l'administration de mettre en adjudication la forêt sollicitée. L'Etat dans le contexte camerounais est le véritable propriétaire des terres et des ressources et il en dispose comme il veut. L'avis des communautés requises ici ne peut donc pas forcément avoir d'incidence sur les intentions de l'Etat de concéder les ressources pour l'exploitation forestière même si il faut encore préciser les modalités de consultation des communautés. Ces modalités sont d'autant plus importantes que plusieurs villageois sont souvent surpris de savoir qu'ils ne bénéficient pas des oeuvres de tel ou de tel comité de gestion des redevances forestières alors qu'ils sont sensés être riverains de ladite forêt. Assez souvent dans ce genre de concertation entre l'Etat et les communautés, il s'agit d'une réunion d'information de différents chefs de villages riverains très brève et très concise lorsque des efforts sont faits dans le sens du rapprochement des communautés ou villages riverains. Il faudra encore chercher à savoir la différence que la loi camerounaise fait entre communauté et par village parce qu'il s'agit deux concepts qui sont utilisés indifféremment dans les textes. Une certaine opinion estime qu'une communauté regroupe plusieurs villages et par conséquent, on peut avoir des villages non concernés par la forêt sollicitée dans la même communauté. Ce qui rendrait imprécise cette disposition du législateur qui devrait dans ce cas parler plutôt de « villages concernés », il nous semble que c'est cette dernière appellation qui est plus appropriée et un peu plus précise car ses contours juridiques sont assez justifiables46(*). L'avis d'appel d'offres prévu est rendu public par voie de presse, d'affichage ou par toute autre voie utile, dans les unités administratives, les communes et les services de l'administration chargée des forêts, pendant une période interrompue de quarante cinq (45) jours47(*).

En plus des différentes zones géographiques sus citées, il est encore hautement souhaitable que l'on ajoute que ces avis d'appel d'offre soient affichés dans les villages concernés. Cette dernière affiche permettra au moins aux villageois de connaître les zones à concéder afin de savoir si ils étaient oui ou non concernés par la forêt à concéder. Et en plus aux villages voisins qui n'auront pas été consultés mais concernés tout de même de dénoncer les vices de procédure identifiés. Car l'avis d'appel d'offre qu'elle soit de vente de coupe ou de concession forestière contient toutes les précisions géographiques nécessaires à l'identification de la zone à concéder.

La loi forestière de la RDC précise quant à elle que : « la forêt à mettre en adjudication est proposée par l'administration en charge des forêts qui en effectue l'estimation et en fixe la mise à prix. Le cahier des charges des forêts est soumis à l'approbation du Ministre. Il spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l'exploitation. La mise en adjudication d'une forêt est soumise à la décision du ministre. Il spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l'exploitation suivant une disposition particulière fixée par le Président de la République »48(*). Les modalités pratiques de mise en adjudication des forêts comme le précise cet article seront précisées dans un décret présidentiel qui n'a pas encore été pris. La proposition de décret fixant les procédures d'attribution des concessions forestières dispose que l'autorité adjudicatrice lance un avis d'appel d'offres. Cet avis est porté à la connaissance du public au moins un mois avant par une publication. Il est accompagné de toutes mesures de publicité appropriées, notamment : l'affichage aux valves du Secrétariat Général du Ministère chargé des Forêts et dans les bureaux de la Direction chargée de la Gestion forestière et de l'administration provinciale et locale chargée des forêts, la publication dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo. Les membres de la société civile ont proposé l'ajout de l'affichage dans les bureaux des missions diplomatiques de la République du Congo et la publication sur l'Internet49(*).

La proposition de décret précise également que l'avis d'appel d'offre comporte les informations ci-après :

§ les noms et adresse de l'autorité adjudicatrice ;

§ la localisation, l'identification et la superficie de la forêt à concéder;

§ la liste des documents à joindre aux propositions techniques et administratives;

§ les conditions et modalités d'obtention du cahier des charges de chaque adjudication et les lieu et date où il peut être obtenu;

§ le lieu, le jour et l'heure limites de présentation des offres ;

§ le lieu, la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis des propositions.

On s'en rend bien compte, il s'agit en termes de précision de la version améliorée du décret camerounais de août 1995 mais elle n'a pas ajouté que l'affichage sera effectué dans les villages ou les communautés concernés.

Il nous semble important de préciser aussi ici que l'affichage doit se faire dans les règles de l'art c'est-à-dire dans les lieux accessibles au grand public. Le document doit être protégé afin de s'assurer qu'il sera toujours affiché et lisible pendant tous à temps afin pendant les jours de sa validité. L'affichage dans tous les services et les zones sollicitées doit être suffisamment à temps afin de permettre aux potentiels acquéreurs d'apprécier les offres et de soumissionner à temps. Et une des questions fondamentales que ces derniers auront à se poser c'est celle de savoir s'ils sont concernés par l'offre.

B : La qualité et la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires

Qui peut soumissionner pour une concession forestière ou une vente de coupe mise en adjudication en RDC et au Cameroun ? La condition préalable et qui a largement été abordée dans la première partie de notre travail ce sont le titulaires de l'agrément au Cameroun et la législation congolaise bien qu'étant imprécise en la matière, il nous sied d'interpréter qu'elle n'exclut pas clairement cette possibilité. L'agrément reconnaissant les compétences techniques du bénéficiaire il nous semble justifié le fait que son acquisition ne requière pas beaucoup d'exigence. La première condition c'est qu'on peut être soit une personne physique, soit une personne morale. La loi forestière précisant les conditions d'ordre générale en la matière dispose que en ce qui concerne les concessions forestières que certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en société selon des modalités fixées par voie réglementaire50(*). Elle reconnaît implicitement l'aptitude de des personnes physiques à être commerçants. Ce qui nous semble logique au regard du contenu de l'Acte Uniforme OHADA, législation sous régionale qui définit les critères d'acquisition de la qualité de commerçant ratifié par le Cameroun et dont la ratification est en bonne voie en RDC. Le commerçant est celui qui accompli les actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle51(*). Il existe certaines incompatibilités liées à la personne notamment celles liées à la minorité et à l'exercice de certaines professions qui peuvent être évoquées pour interdire à un prétendant l'exercice de la profession d'exploitant forestier. Les fonctionnaires et personnels des collectivités publiques, les entreprises à participation publique, les officiers ministériels et auxiliaires de justice et les autres personnes citées dans l'article 9 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ne peuvent par exemple pas être commerçants. Nul ne peut en effet accomplir les actes de commerce s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Il n'existe pas par ailleurs d'incompatibilité sans texte.

La deuxième condition c'est que le prétendant doit être reconnu officiellement comme commerçant dans la législation des deux pays. Pour cela, la condition d'enregistrement et de publicité sont véritablement les seules à même de reconnaître la qualité de commerçant aux postulants. Et cette justification ne peut être apportée que si ce dernier présente les numéros des statuts et des registres de sa société. Ces éléments de l'immatriculation ne peuvent être obtenus que si la personne physique ou morale s'enregistre au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier aux greffes de la juridiction compétente. Toutes les autres précisions complémentaires sont apportées dans le titre II de l'Acte Uniforme consacré à l'immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.

Un autre critère d'attribution des agréments pour le cas du Cameroun c'est la résidence au Cameroun. Le prétendant doit donc justifier d'une résidence au Cameroun. La résidence est l'endroit où la personne demeure de manière habituelle. Elle peut varier selon les circonstances, les saisons, etc. Certaines personnes ont une résidence principale et des résidences secondaires. La permanence au lieu d'habitation étant moins exigée dans le cadre d'une résidence que dans celui d'un domicile dans la législation camerounaise, il et clair que la législation forestière camerounaise ouvre l'exploitation forestière aux non camerounais. Sauf maintenant pour ces derniers à se conformer à la législation civile camerounaise sur la résidence des étrangers et la législation commerciale sur l'acquisition de la qualité de commerçant. Cependant l'exigence d'une résidence au lieu d'un domicile pour les futurs exploitants forestiers rend ceux-ci difficilement saisissables car ils peuvent le changer régulièrement rendant par là même les procédures judiciaires de plus en plus complexes et longues. Les sociétés commerciales quant à elles doivent avoir leur siège social au Cameroun ce qui en principe les rendent plus saisissables sur le plan juridique et même physique52(*). Mais, il n'est un secret pour personne, on rencontre plusieurs sociétés d'exploitation forestière qui sont le plan de la forme, respectent ces conditions mais qui en réalité, sont des filiales camerounaises des sortes de multinationales. Elles prennent de noms autres que l'entreprise mère mais les commandes viennent de l'extérieur du pays d'où les véritables décisions se prennent ce qui détourne avec la possibilité pour les résidents de contrôler au mieux la manière avec laquelle l'exploitation forestière sera menée. Mais il est difficile de croire en la naïveté du législateur dans ce cas et de se dire que les multinationales ont bénéficié d'un manque de vigilance du législateur camerounaise. Les termes semblent suffisamment clairs et cachent mal les intentions du législateur qui sont liées au contexte économique de faire de l'exploitation forestière un moteur de la relance économique. Ouvrir l'exploitation forestière uniquement aux nationaux n'aurait pas permis au gouvernement d'atteindre ses objectifs de croissance.

Le décret camerounais d'août 1995 complète les dispositions en ce qui concerne le statut des soumissionnaires des forêts domaniales. Concernant les ventes de coupe, l'article 57 dispose en effet que : Les ventes de coupe sur une forêt domaniale ne peuvent être attribuées qu'à des personnes physiques de nationalité camerounaise ou à des sociétés où ces personnes physiques détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Parlant des ventes de coupe, l'article 62 du même texte dispose que concessions forestières exclusivement réservées aux personnes physiques de nationalité camerounaise ou aux sociétés où celles-ci- détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote. Les forêts domaniale étant des forêts permanentes c'est-à-dire celles définitivement affectées à la forêt, on constate que le législateur a voulu remettre un patrimoine qu'il compte préserver durablement aux camerounais de façon prioritaire. Parlant de camerounais, il s'agit des camerounais de nationalité. L'acquisition de la nationalité camerounaise n'étant pas forcément complexe ou contraignante et la corruption aidant, on voit régulièrement les étrangers qui acquièrent la nationalité camerounaise pour se muer en exploitants forestiers. Ceci est également favorisé par le fait que l'exploitation forestière étant une entreprise nécessitant de lourds investissements, on voit rarement les camerounais qui s'y aventurent malgré une législation qui les favorise.

En ce qui concerne les forêts du domaine non permanent précisément celles du domaine national, les conditions sont identiques les ventes de coupe sont réservées aux personnes de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, et agréées à l'exploitations forestière53(*). On peut tout simplement conclure que la législation camerounaise en matière d'exploitation forestière fait une part belle au camerounais.

Le décret d'application de Mars 2000 complète ces dispositions en ajoutant certaines modalités. Pour les personnes physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d'un responsable d'exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans54(*). Ce décret renforce les exigences de la loi en termes d'expérience professionnelle et précise ce qui était déjà requis dans l'acte d'agrément. Cette expérience professionnelle peut être prouvée par le certificat de travail remis par un ancien employeur pour les personnes physiques, par le même acte pour le responsable d'exploitation lorsqu'il s'agit des personnes morales. Un document autre montrant l'expérience professionnelle de ces différentes personnes lorsqu'ils ont été tout simplement mutés ou affectés dans la même entreprise peuvent valoir cette preuve.

En RDC, les données de base précisant la qualité de l'exploitant forestier ont été évoquées dans la loi forestière. Certains éléments fondamentaux caractérisant la qualité de l'exploitant forestier y ressortent. Le premier est le lieu de situation de l'entreprise. Sans autre précision sauf à se conformer à la législation interne relative à l'acquisition de la qualité de commerçant par les personnes physiques et morales, toute personne physique ou morale peut prétendre à l'exploitation forestière. Pour les personnes physiques voulant prétendre à l'exploitation forestière, elles doivent non pas résider mais être domiciliées en RDC. C'est-à-dire qu'elle doit faire de la RDC le lieu de son principal établissement, le lieu où se trouve attachée sa personnalité juridique ; le principe de l'unicité de domicile renforce davantage cette volonté de rattacher l'exploitant à la terre dans laquelle l'exploitation est entrain de s'effectuer. Pour les personnes morales notamment les sociétés forestières, elles doivent avoir leur siège social en RDC. Ce qui les rendrait plus proches des autorités habilitées à contrôler leurs actions, les rendant saisissables à tout moment ce qui limitera l'invulnérabilité des sociétés forestières opérant en RDC.

L'appréciation de cette qualité de ces différentes capacités est effectuée sur la base d'un dossier dont les éléments dont la constitution est précisée par les différentes législations.

C : Les dossiers de soumission

Le dossier d'attribution des concessions forestières tel que énuméré dans l'article 65 du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts a été modifié en mars 2000 et comprend les pièces ci-après :

Avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la de publication de l'offre, le soumissionnaire doit déposer au Ministère chargé des forêts, contre récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf copies certifiées conformes, et comprenant les pièces suivantes :

· une demande timbrée indiquant :

- les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ;

- la raison sociale, le siège social, le nom du Directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;

· un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne physique, ou une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ;

· cinq (5) exemplaires de la carte forestière au 1/200 000e, indiquant les limites, la situation et la superficie de la portion de la forêt sollicitée. Cette carte doit être certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un géomètre expert agréé ;

· une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ;

· un certificat d'imposition ;

· un extrait de dépôt aux greffes de la Cour d'Appel territorialement compétente de l'empreinte du marteau forestier du postulant ; cet extrait devant porter le fac-similé de l'empreinte ;

· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du Directeur des opérations forestières, s'il s'agit d'une personne morale, datant de moins de trois (3) mois, ainsi que le curriculum vitae dudit Directeur ;

· un plan d'investissement décrivant le programme d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre en oeuvre, la consistance des établissements industriels installés ou envisagés, les productions prévues par année budgétaire, et par catégorie de produits, la composition de la main-d'oeuvre et le programme de formation de celle-ci ;

· les garanties de financement ;

· les propositions en matière de protection de l'environnement ;

· une déclaration sur l'honneur rédigée sur papier timbré et spécifiant que le postulant :

- coopèrera avec l'Administration chargée des forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;

- a pris connaissance de la législation et/ou réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à les respecter ;

- se conformera strictement au plan d'investissement, au programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre, ainsi qu'aux clauses de ses cahiers de charges ;

· éventuellement, un contrat de partenariat avec un industriel de son choix pour les personnes de nationalité camerounaise ;

· le cas échéant, le(s) certificat(s) de recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout titre d'exploitation forestière précédemment acquis ;

· une pièce justifiant l'ouverture d'un compte d'affaires dans un établissement bancaire local agrée ;

· une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'Etat55(*).

L'article 51 du décret d'application du régime des forêts du 23 août 1995 précise que :

Toute personne qui soumissionne pour une vente de coupe doit, avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de publication de l'offre, déposer au Ministère chargé des forêts, contre récépissé, un dossier complet comprenant une offre technique et administrative en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies certifiées conformes, et une offre financière.

· l'enveloppe relative à l'offre technique et administrative contient les éléments indiquant :

Les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ;

· la raison sociale, le siège social, le nom du directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;

· Cinq (5) exemplaires de la carte forestière au 1/200 000e de la zone sollicitée, indiquant la situation, les limites et la superficie de la portion de forêt demandée. Cette carte doit être certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un géomètre expert agréé ;

· un certificat d'imposition ;

· une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ;

· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ou du directeur, s'il s'agit d'une personne morale, et datant de moins de trois (3) mois ;

· une déclaration sur l'honneur tel que prévu à l'article 65 (1) ci-dessous ;

· les garanties de financement ;

· éventuellement, la liste des équipements et matériels disponibles pour l'exploitation et/ou la transformation ;

· les propositions en matière de protection de l'environnement ;

· le cas échéant, le(s) certificats(s) de recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout titre d'exploitation forestière précédemment acquis ;

· Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'état ;

· L'enveloppe de l'offre financière cachetée et scellée, contient l'indication du prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au taux plancher de la redevance forestière annuelle prévue à l'article 66 (1) de la loi et tel que déterminé par la loi de Finances.

La déclaration sur l'honneur comme c'est le cas dans le dossier de soumission des concessions forestières que l'exploitant :

- coopérera avec l'administration chargée des forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;

- a pris connaissance de la législation et /ou réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à les respecter ;

- se conformera strictement au plan d'investissement, au programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre; ainsi qu'aux clauses de ses cahiers de charges ;

Il s'agit donc d'un engagement moral n'ayant pas à proprement parlé une force juridique quelconque.

Une lettre circulaire de l'ancien Ministre en charge des forêts en date du 09 janvier 2001 précise certaines modalités de participation aux appels d'offre d'attribution des titres d'exploitation forestière. En ce qui concerne les délais de retrait et de dépôt des dossiers de soumission en vue de l'attribution des titres d'exploitation forestière, la circulaire précise que ces délais sont précisés par un communiqué du Ministre en charge des forêts et aucun dossier ne peut être pris au-delà de ces délais. Toute tentative pour le soumissionnaire d'introduire une nouvelle pièce dans le dossier dans le but d'influencer a commission entraîne le rejet du dossier et la suspension de l'intéressé pour une période de deux ans. S'agissant de l'octroi de garantie de financement, la même circulaire précise que la garantie de financement (ligne de crédit ou caution doit être délivrée par une banque commerciale agréée acceptée par l'autorité monétaire et accepté dans la cadre de l'appel d'offre). Concernant les soumissions des sociétés appartenant à un même groupe, la même circulaire précise qu'un soumissionnaire ou groupe d'entreprise qui présente plusieurs offres pour la même vente de coupe ou pour la même concession et disqualifié. Les cas de contrats de partenariat sont également pris en considération dans ce cas de figure56(*).

La loi forestière congolaise n'a pas de façon claire défini les éléments qui doivent entrer dans la constitution du dossier de soumission. Mais elle insiste sur le cautionnement qui doit être déposé par la le futur concessionnaire. Le postulant doit déposer un cautionnement auprès d'une institution financière de la RDC en vue de garantir toutes les indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière. La mise en adjudication d'une forêts est soumise à la décision du ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du président de la République. Le décret du Président de la République fixant justement les modalités d'adjudication reste toujours attendu, reste aussi toujours attendu le texte sur la constitution de l'organe de soumission. L'enveloppe de la proposition technique et administrative contient la liste des documents accompagnant ladite proposition tel fixée dans le dossier d'appel d'offres.

La proposition de décret quant à elle dispose que le soumissionnaire, personne morale ou physique, joint en outre à son offre les documents certifiés conformes ci-après :

§ l'attestation d'immatriculation au Nouveau Registre de Commerce mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale ;

§ le numéro et le libellé du ou des comptes bancaires;

§ les documents, modèles de matériel et équipements exigés par le cahier des charges de l'adjudication ;

§ l'attestation fiscale en cours de validité.

Le soumissionnaire, personne morale, joint à son offre les documents certifiés conformes ci-après :

§ les statuts notariés mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale et le siège social en République Démocratique du Congo;

§ un procès-verbal de l'assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d'administration de la société dûment signé, notarié et reçu au greffe du tribunal de commerce compétent attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l'administration de la société.

D : Les organes d'appréciation des soumissions

Au Cameroun, l'organe d'appréciation des soumissions est appelé « commission interministérielle ». C'est le même organe qui s'occupe autant pour l'attribution des concessions forestières que pour les ventes de coupe57(*). Il s'agit d'un organe collégial placé auprès du Ministre chargé des forêts qui s'occupe de :

§ l'attribution ou le retrait des ventes de coupe ;

§ l'attribution, le renouvellement, le transfert l'abandon ou le retrait d'une concession forestière ;

§ l'attribution ou le retrait des permis d'exploitation pour certains produits forestiers spéciaux.

La commission interministérielle est composée de :

Ø Un président ; qui est le représentant du Ministre chargé des forêts.

Ø Le directeur des forêts étant la personne la plus indiquée pour parler des questions liées à la forêts dans l'administration centrale, il aurait pu être désigné à cette place. Cependant, son apport n'est sollicité qu'au niveau du secrétariat de la commission. Il semble plus probable dans ce cas que la deuxième personnalité du ministère soit la personne la plus indiquée dans ce cas : c'est-à-dire le Secrétaire Général du CIRAD.

De plusieurs membres :

· un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;

· un représentant du Ministère chargé de l'économie et des finances ;

· un représentant du Ministère chargé des domaines ;

· un représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière ;

· deux députés à l'Assemblée Nationale58(*).

Le président de la Commission peut inviter toute personne à prendre part, avec voix consulaire, aux travaux de la Commission, en raison de ses compétences sur les questions examinées.

La proposition de décret que la présidence de la République congolaise a soumis aux membres de la société civile entend résolument remédier au déficit légal d'expert dans la commission et donne la place à trois experts qui constituent le secrétariat technique de la commission. Le Directeur des forêts rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le directeur des forêts assure le secrétariat des travaux de la Commission. Les fonctions de président ou de membre de la Commission, ainsi que celles de rapporteur ou de membre du secrétariat sont gratuites.

On constate ici que chaque domaine qui pourrait d'une façon ou d'une autre être concerné par l'attribution de nouvelles offres a été appelé à participer à la commission. Chacun d'entre eux s'occupant de l'aspect pour lequel il est concerné. On louera ici la participation de ceux que nous pourrions désigner ici comme les représentant des communautés principalement victimes des surfaces à concéder notamment les députés. Mais le législateur n'a pas prévu de façon claire la présence d'une personnalité indépendante comme l'Observateur Indépendant dont la mission de contrôle forestier devrait commencer pas l'appréciation de la procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière.

En ce qui concerne son fonctionnement, la Commission se réunit en tant que de besoin et, dans tous cas, au moins (2) fois par an, sur convocation de son président, et aux lieu et date que ce dernier fixe. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Toutefois, le quorum de 2/3 des membres prévu ci-dessus n'est pas applicable lorsque la commission siège pour l'ouverture des soumissions. Elle adopte ses résolutions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le fonds spécial de Développement Forestier. L'ordre du jour de la Commission doit parvenir aux membres dans un délai minimum de cinq (5) jours avant la date de la réunion. Toutefois, le président de la Commission peut ramener le délai à quarante huit (48) heures, lorsque les circonstances l'exigent. La commission est tenue de rendre son avis dans un délai maximum de vingt et un (21) jours, à compter de sa saisine par le Ministre chargé des forêts. Toutefois, le Ministre chargé des forêts peut demander que le délai de vingt et un (21) jours soit réduit lorsque l'urgence l'exige, sans que le délai réduit puisse être inférieur à dix (10) jours. La présentation des dossiers à la Commission est assurée par le rapporteur qui est tenu de fournir toutes les informations de nature à éclairer les membres de la commission, et de répondre à toutes les questions ou réservations formulées par lesdits membres.

Une décision du ministre est venue limiter les conflits d'intérêt pouvant naître au sein de la Commission. Les administrations et structures reconnues pour siéger au sein de la Commission Interministérielle doivent à cet effet remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ladite décision. Il doit au préalable faire une déclaration écrite, signée et datée, garantissant sa non-implication comme actionnaire ou employé dans les sociétés soumissionnaires. Tout membre reconnu coupable de fausses déclarations est d'office exclu des travaux de la Commission Interministérielle, et les dossiers de soumission impliqués annulés puis éliminés de la compétition59(*). Il ressort de cette décision que les personnes qui doivent représenter le département ministériel désigné pour siéger dans la commission ne doivent pas forcément être le chef du département ministériel. Surtout si ce dernier ne remplit pas les conditions de transparence et d'impartialité dont certains éléments ont été désignés plus haut. Il est important également de souligner que bien que dans plusieurs législations comme celle du Cameroun ou il est interdit aux chefs de départements ministériels d'avoir d'être commerçants, plusieurs d'entre eux sont de véritables commerçants par l'intermédiaire soit de leurs épouses, soit des autres personnes avec qui ils entretiennent des liens particuliers. Le fait que un membre de la commission ne détienne pas de part sociale dans une de ces structures ne garantit en rien leur objectivité et ce d'autant plus que les intérêts que ces membres pourraient avoir auprès des futurs exploitants forestiers peuvent être non financiers donc difficilement vérifiables. Ces intérêts peuvent être matériel. Les avantages peuvent être futurs sans bien entendu exclure l'hypothèse de corruption qui est formellement condamné par le code pénal camerounais qui sanctionne autant le corrupteur on le corrompu60(*).

Un autre problème se pose de savoir quand sera découvert l'infraction de corruption par exemple ou toute autre irrégularité alors que la législation camerounaise ne prévoit pas de façon formelle une enquête préalable auprès des personnes désignées dans chaque département ministériel. Quelles seront les conséquences juridiques futures surtout lorsque certains acquis de la part des concessionnaires ne feront plus l'ombre d'aucun doute et qu'il serait de plus en plus difficile de les retirer ?

Si des irrégularités ont été constatées avant ou après que l'offre n'ait été attribuée au concessionnaire de façon définitive, des observations sont attribuées par le président de la commission au responsable du département ministériel qui en est le principal responsable. Des sanctions disciplinaires peuvent être attribuées par le supérieur hiérarchique qui est soit le Premier Ministre, soit le Président de la République selon les cas. Si la responsabilité du Ministre n'est pas établie c'est-à-dire que si il prouve qu'il a tout fait pour savoir si le représentant du département ministériel remplissait les conditions ; ou alors, si ce dernier fait de fausses déclarations sur les renseignements demandés, l'hypothèse la plus probable est que des observations soient faites à l'endroit du chef de département ministériel par son supérieur hiérarchique sur plus de vigilance à l'avenir et l'exigence d'une sanction disciplinaire à l'endroit du représentant du ministère qui a fait de fausses déclarations. Ces dispositions et ces hypothèses sont autant valables pour les représentants des départements ministériels sus cités, pour les députés que pour les représentants des syndicats et associations de la profession forestière.

Des enquêtes n'ont pas été envisagées avant par un organe indépendant sur les personnes désignées pour la commission et les rapports que ces derniers entretiennent avec les soumissionnaires afin de se rassurer de leur impartialité. Ces différentes dispositions prises par le législateur permettent de ne pas fausser le jeu de la concurrence afin de mieux apprécier cette fois-ci sur des bases objectives le contenu des soumissions.

E : Les modes d'appréciation des soumissions

Le mode d'appréciation des soumissions se déroule en plusieurs phases : d'abord la présélection des soumissionnaires, l'évaluation des offres et classement des soumissionnaires et enfin la sélection finale.

En ce qui concerne la première phase destinée à la pré-sélection des soumissionnaires, l'arrêté camerounais du 21 mars 2000 prévoit les critères relatifs aux investissements réalisés ou programmés. Pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel suivant :

· un D7 ou équivalent,

· un débardeur à pneus ou à chenilles

· un chargeur frontal,

· une niveleuse.

Le soumissionnaire doit certifier la propriété de ce matériel par un titre légal de propriété. En cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location enregistré d'une durée minimum d'un (1) an. Pour les concessions, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel ci-dessus. Il doit aussi posséder, en propre ou en partenariat notarié, une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession. A défaut d'unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation de bois. On comprend que le législateur impose un peu plus de conditions pour les soumissionnaires de ventes de concession que pour les soumissionnaires de ventes de coupe. Ceci est bien entendu est lié à la surface de la concession et à la durée de l'exploitation de son titre. Il craint en effet que les aventuriers ne s'aventure dans une tâche aussi délicate61(*).

L'autre critère est celui relatif aux capacités financières et aux garanties de bonne exécution. Le soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute propriété du matériel d'exploitation visé ci-dessus doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d'un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à l'achat du matériel d'exploitation. Ces ressources financières doivent permettre l'exploitation d'un stock minimum de 2000 m3 de bois en grumes, leur vente permettant elle-même d'autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire. Pour les soumissionnaires de ventes de coupe disposant de matériel d'exploitation justifié par des titres légaux de propriété, le montant minimum de la caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à quinze (15) millions de francs CFA. Pour les concessions forestières, à défaut d'unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation de bois62(*).

Un autre critère de présélection est celui examiné dans la première partie de notre travail qui est celui relatif aux capacités techniques et professionnelles des postulants. Les soumissionnaires aux ventes de coupe et aux concessions forestières doivent être préalablement agréés à la profession forestière et justifier. Pour les personnes physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d'un responsable d'exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans.

Un autre critère est relatif au respect des engagements antérieurement pris et des lois et règlements concernant la protection de l'environnement. Les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales et des clauses particulières du cahier de charges. Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques liées aux activités d'exploitation. Les infractions suivantes, constatées sur procès-verbal, constituent chacune un motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli :

· exploitation illégale, sans titre,

· exploitation en dehors des imites du titre,

· toute autre infraction répétée aux réglementations de l'exploitation forestière,

· toute infraction répétée aux lois relatives à la protection de l'environnement.

Les clauses particulières comprennent les obligations ci-après, dont le non respect constitue un motif de disqualification du soumissionnaire :

§ pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges fiscales,

§ pour les concessions forestières, la mise en place effective de l'unité de transformation de bois prévue lors de l'octroi d'une concession forestière précédente.

La deuxième phase qui concerne l'évaluation des offres et le classement des soumissionnaires est la plus délicate car le législateur a prévu de noter en points de 15, 20 ou 50 par exemple les qualités ou tout ce qui peut faire la différence entre les soumissionnaires de concessions forestières ou des ventes de coupe. Les critères indiqués dans le décret de mars 2000 privilégient les postulants qui détiennent les profils les plus à même d'assurer le maximum de garantie à l'Etat.

Cette appréciation à première vue semble objective dans son principe mais la marge d'erreur est très grande car la différence entre deux soumissionnaires peut se faire sur un ou deux points sans être sûr que les membres de la commission aient véritablement la certitude que la différence de points qui sépare deux soumissionnaire soit le reflet réel des aptitudes de ces derniers63(*).

Aux fins d'évaluation de l'offre financière, la Commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires présélectionnés et classés conformément aux dispositions ci-dessus, que les soumissionnaires qui auront obtenu une note au moins égale à 55/100.

En vue de départager les soumissionnaires retenus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les cotes 30 % et 70 %.

Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après :

N = (St x 30 %) + (Sf x 70 %) (N = nombre de point du soumissionnaire ;

St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimé par rapport à 100 ;

Sf = score financier du soumissionnaire exprimé par rapport à 100.)

Le score financier se calcule par la formule Sf = F/Fp x 100, où :

F = offre financière du soumissionnaire considéré,

Fp = offre financière la plus élevée parmi les soumissionnaire retenus, pour la vente de coupe ou pour la concession considérée.

Il nous semble évident ici que le législateur a voulu transcrire dans ce texte les options du législateur en ce qui concerne la volonté d'assurer la rentabilité économique et écologique des forêts. Le fait de vouloir se rassurer que les soumissionnaires présélectionnés aient un score au moins égal à 55% avant de les mettre en concurrence par rapport cette fois à leurs offres financières semble confirmer ce fait. Cependant, il est évident que bien qu'étant au dessus de la moyenne ce score technique ne satisfait pas ceux qui militent pour une gestion rationnelle des forêts par les exploitants véreux. Le législateur semble ne pas accorder suffisamment d'intérêt à l'offre technique même si il considère que le franchissement de la moyenne de l'offre technique constitue une condition sine qua none pour le passage à la deuxième phase réservée à l'offre financière. Le relèvement du pourcentage à plus de 70% par exemple expurgerait un peu plus les aventuriers de la liste des exploitants forestiers au Cameroun. Par la suite, le législateur prévoit qu'après avoir obtenu le score de plus de 55% les offres financières des soumissionnaires sont alors ouvertes afin de les mettre en concurrence. C'est à ce niveau que véritablement on peut parler de concurrence parce que jusqu'à la phase précédente, il suffisait d'avoir un minimum de pièce et de garantie pour être sélectionné. L'enjeu cette fois-ci change et l'on se retrouve en concurrence face à ceux qui offrent un certain montant que les autres soumissionnaires ignorent puisque les offres sont sous pli fermé et sont ouverts uniquement pendant les travaux de la commission. Par la suite, les soumissionnaires sont évalués sur la base de leurs offres financières ; et, mis en concurrence par rapport à l'offre technique, il représente 70% comme pour confirmer le peu d'intérêt que le législateur accorde à l'offre technique qui, pourtant comporte beaucoup d'éléments. Le mieux disant est alors sélectionné.

Autre insuffisance de la législation camerounaise c'est le manque de voie de recours pour les soumissionnaires qui estiment être lésés dans la procédure. L'existence d'une possibilité de recours à l'encontre des décisions des soumissionnaires amènerait les membres de la commission manifestent un peu plus de sérieux et de d'objectivité dans leur choix. Le décret en préparation en RDC entend notamment donner la possibilité aux soumissionnaires de faire des observations sur les décisions de la commission lorsqu'elle les désapprouve.

Il nous semble une fois de plus important de signaler ici les conséquences liées au souhait formulé à l'Etat de renflouer ses caisses à tous les prix n'a pas tardé à avoir ses conséquences. Il a été maintes fois question aux soumissionnaires de faire des offres financières irréalistes qui étaient de nature à ne pas les assurer la rentabilité souhaitée. La seule alternative à laquelle ils ont été soumis surtout pour les ventes de coupes était de couper au-delà des limites. On se rend compte que ce sont les mêmes exploitants qui se plaignent du taux élevé des redevances forestières alors que ce sont eux même qui font des offres financières parfois extravagantes. Il nous semble tout à fait logique qu'au-delà du fait que les offres financières soient examinées de façon objectives, que le législateur pense à ajouter dans la législation une disposition qui permet, au-delà de çà d'examiner le caractère raisonnable des offres financières. Cette disposition permettrait au législateur de maintenir dans le corpus de la loi des dispositions qui encouragent de façon implicite l'exploitation illégale.

Après avoir passé les épreuves liées à la mise en concurrences des différents soumissionnaires quitus n'est pas immédiatement donné à l'exploitant forestier d'aller en forêt pour commencer l'exploitation forestière. Il lui reste donc à manifester l'acquisition de son titre de propriété ou de son droit d'accès à la ressource que nous appelons la matérialisation du titre d'exploitation.

F : La matérialisation des titres d'exploitation

Toute personne physique ou morale qui conclu un contrat de concession forestière avec l'Etat doit présenter toutes les garanties techniques et financières jugées suffisantes pour l'exploitation forestière. Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le cahier de charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire. Le cahier de charge comporte les clauses générales et les clauses particulières. Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés. Les clauses particulières concernent notamment les charges financières, les obligations en matière d'installation industrielle incombent au titulaire de la concession forestière, une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio économiques au profit des communautés locales.

Le contrat de concession forestière en RDC est signé pour le compte de l'Etat par le Ministre. Il est sous entendu ici qu'il s'agit du Ministres en charge des forêts. Le contrat est approuvé par le Président de la République lorsque la superficie totale à concéder dépasse 300 000 hectares. Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder dépasse 400 000 hectares. Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une personne, à un seul ou plusieurs tenant une superficie totale supérieure à 500 000 hectares64(*). Le vide entre l'attribution de la concession et l'approbation de la concession ou sinon la signature du contrat de concession forestière laisse croire que qu'après que la concession soit attribuée d'autres procédures suivraient avant son approbation définitive. C'est ce que veut en fait nous faire entendre le projet de décret fixant la procédure d'adjudication en RDC. Comme c'est le cas au Cameroun, avant que la concession forestière ne soit attribuée définitivement ou avant que le ministre ne signe le contrat de concession forestière de façon définitive, il devra s'assurer qu'un certain nombre de travaux soient réalisés par le nouveau concessionnaire. Les copies de ces contrats devraient par la suite être remises à qui de droit et aux différents services chargés de s'assurer des vérifications sur le terrain de même que les services des domaines notamment ceux du cadastre forestier.

Au Cameroun, en ce qui concerne les concessions forestières, le bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de conclure avec l'administration chargée des forêts une convention provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la convention définitive. La convention provisoire à une durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux notamment la mise en place d'unité (s) industrielle (s) de transformation des bois. L'industrie de transformation des bois et le siège social de l'entreprise seront situés dans la région d'exploitation. Pendant cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l'intéressé. Les conditions d'établissement des conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont définies par le décret d'août 1995. Pendant la durée de validité de la convention provisoire d'exploitation, les travaux d'aménagement sont exécutés par le titulaire de ladite convention, ou sous sa responsabilité technique et financière, conformément aux dispositions de la convention provisoire et sous le contrôle de l'Administration chargée des forêts. Ces travaux sont exécutés par le titulaire de la convention provisoire, dans le cas où il est agréé dans le domaine concerné, ou par un opérateur agréé suivant les modalités fixées par le décret. Les travaux d'aménagement portent sur :

§ l'inventaire d'aménagement, conformément aux normes en vigueur ;

§ l'élaboration du plan d'aménagement ;

§ l'établissement du plan de gestion quinquennal ;

§ Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses délais les travaux inscrits dans la convention, notamment :

o l'inventaire d'exploitation conformément aux normes en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la première année d'exploitation ;

o le plan d'opérations de la première année du plan de gestion ;

o la mise en place de l'unité de transformation ;

o la délimitation des zones à exploiter.

L'exécution des travaux prévus est soumise à un contrôle technique, suivant des normes techniques et la réglementation en vigueur.

La bonne exécution de ces obligations donne lieu à la délivrance par le Ministre chargé des forêts, d'une attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d'exploitation. Dans ce cas, le titulaire de ladite convention peut demander l'attribution d'une convention définitive d'exploitation.

En cas de défaillance, le titulaire de la convention provisoire encourt toute sanction prévue par la loi, sans préjudice de l'application de celle prévue à l'article 133 qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément. Le concessionnaire peut prétendre à l'attribution d'une assiette de coupe de 2 500 hectares par an au plus, délimitée à l'intérieur de sa concession par l'Administration chargée des forêts.

A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation, et en cas de non réalisation des clauses portant sur la mise en place de l'unité de transformation du bois, ou d'infraction dûment constatée à la législation et/ou réglementation forestière en vigueur, le concessionnaire est déclaré défaillant et ne peut bénéficier de la concession forestière concernée.

Dans ce cas :

Ø l'administration chargée des forêts n'est tenue d'aucun remboursement des sommes préalablement versées au titre de l'attribution de la concession ;

Ø le cautionnement constitué peut être remboursé suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des Ministres chargées des Finances et des forêts.

A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation, lorsque les travaux prévus par le cahier des charges ont été réalisés, l'Administration chargée des forêts notifie au concessionnaire un constat des travaux réalisés, en cas de l'attribution d'une concession définitive d'exploitation.

La convention définitive d'exploitation est attribuée, sous forme de concession forestière, par décret du Premier Ministre, chef du Gouvernement.

Cette attribution est conditionnée par :

o l'approbation du plan d'aménagement de la concession forestière par le Ministre chargé des forêts ;

o l'établissement du plan de gestion quinquennal et de son plan d'opérations pour la première année ;

o la signature du cahier de charges y afférent.

Ce n'est qu'à ce moment que le concessionnaire peut dire qu'il a acquis de façon définitive la forêt. Et même après cela, il doit exploiter la forêt en question selon un plan d'aménagement bien défini.

Pendant la durée de validité de la convention définitive d'exploitation, le concessionnaire doit exécuter les opérations d'aménagement prévues dans son cahier des charges, sous le contrôle de l'Administration chargée des forêts. L'attribution d'une concession sur une superficie forestière est exclusive de l'existence de tout autre titre d'exploitation de bois d'oeuvre sur la même superficie. Elle annule tous les anciens titres d'exploitation forestière portant sur ledit périmètre. La durée de validité d'une convention d'exploitation définitive est de quinze (15) ans, renouvelable. Cette durée n'inclut pas la période de validité de la convention provisoire d'exploitation65(*).

En ce qui concerne les ventes de coupe, elles sont attribuées par arrêté ministériel et sont subordonnées à la présentation de la pièce attestant la constitution auprès du Trésor public du cautionnement prévu à l'article 69 de la Loi.. Le cautionnement doit être constitué dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection au soumissionnaire. Passé ce délai prévu au, et faute de produire la preuve de la constitution du cautionnement, la sélection du soumissionnaire devient caduque de plein droit. Dans ce cas, la vente de coupe concernée est à nouveau soumise à la procédure d'appel d'offres public et le délai de l'avis au public est réduit à quinze (15) jours. Cette disposition est autant valable pour les ventes de coupe du domaine nationale que pour les ventes de coupe des forêts domaniales. Il faudra en outre noter ici que la différence entre le contrat attribuant une vente de coupe du domaine national et celui attribuant une vente de coupe des forêts domaniales est que cette dernière est conclue pour un an non renouvelable alors que la première est conclue pour un trois ans renouvelables66(*).

Bien que la procédure soit différente pour les petits titres, il faut tout de même préciser que les principes de base demeurent.

Section II : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE POUR LES PETITS TITRES AU CAMEROUN

Ce que le législateur camerounais appelle ici « petits titres » ce sont les titres d'exploitation de petite envergure en termes de superficie exploitable et qui ne sont souvent attribués que de façon incidente. Sont nommément désignés ici les autorisations de récupération et d'évacuation de bois, les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe tel que prévoit la du 20 janvier 1994 et son décret d'application du 23 août 1995. Les modalités de leur attribution n'ont pas été clairement définies parle législateur de 1995 et prévoyais même pour la plupart d'entre eux une acquisition de gré à gré. Ce qui a entraîné de l'arbitraire dans la procédure d'attribution desdits titres. Ce constat avait été fait par le Ministre en 1999 et a entraîné leur suspension suite à la décision n° 0944/d/MINEF/DF du 30 juillet 1999 portant sur l'arrêt des autorisations de récupération et d'évacuation de bois et sur l'arrêt des permis et autorisations personnelles de coupe. C'est sept ans seulement c'est-à-dire le 16 mars 2006 que la suspension a été levée par une autre décision du ministre en place parallélisme de forme et de compétence oblige67(*). Ceci bien après que le législateur ait abrogé le décret d'août 1995 en la matière en prônant la procédure d'adjudication comparativement à l'ancienne procédure de gré à gré. Une lettre circulaire récapitulative N° 0131/LC/MINFOF/SG/DF/SDAF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière est venue spécifier les modes d'attribution des petits titres. Il s'agira d'une révolution dans le système normatif forestier camerounais qui a mérité faire l'objet de publicité auprès des bailleurs de fonds internationaux68(*). Nous allons examiner distinctement les procédures d'attribution des petits titres qui font l'objet d'adjudication le cas des permis d'exploitation (Paragraphe 1) et les autorisations de récupération (Paragraphe 2).

* 46 Voir décret No77/245 du 15 juillet 1977 portant création des chefferies traditionnelles

* 47 Voir article 51 et 63 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 48 Voir article 85 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo.

* 49 Voir article 5 de la proposition de décret fixant procédures d'attribution des concessions forestières.

* 50 Voir article 48 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 51 Voir article 2 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit de commerce général

* 52 Voir article 41 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 53 Voir article 81 et 63 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 54 Voir article 9 Arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière.

* 55 Voir article 65 (nouveau) du décret N° 2000/092 PM du 27 Mars 2000 modifiant le décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 56 Voir Lettre Circulaire N°0109/LC/MINEF/DF du 09 janvier 2001 précisant les conditions de participation aux appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière.

* 57 Voir article 58, 64 et 82 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 58 Voir article 99 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 59 Décision n° 1355/d/MINEF/DF/SDAFF du 29 novembre 1999 - portant définition de la qualité de membres devant siéger au sein de la commission interministérielle d'attribution des titres d'exploitation forestière

* 60 Voir article 312 du Code Pénal camerounais

* 61 Voir article 5 de arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 62 Voir article 6, 7, 8 de l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 63 Voir document annexe de l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

* 64 Voir article 92 et suivants de la loi forestière en RDC

* 65 Voir article 63 et suivants du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 66 Voir article 55 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun. Voir également article 45(3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 67 Décision N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16 mars 2006 levant la suspension des autorisations de récupération, d'évacuation de bois et des permis et autorisations personnelles de coupe.

* 68 Voir lettre de « transmission des textes relatifs aux titres d'exploitation forestière » à Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale (Yaoundé)

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