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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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SECTION 2 : LES DELAIS DE CONVERSION DES TITRES

Les délais de conversion des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement ont varié progressivement avec les législations relatives à la conversion des anciens titres. C'est l'arrêté ministériel du 02 juillet 2004 qui a posé le premier délai de dépôt de requêtes pour les demandes de conversion. L'arrêté précise en effet que toute requête de conversion est introduite dans un délai de 04 mois à compter de la publication du décret. Les conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement et des lettres d'intention pour lesquelles la requête de conversion n'a pas été introduite dans les délais sont résiliés de plein droit. Ça veut clairement dire que étant donné que l'arrêté a été publié le 02 juillet 2004, la date limite de recevabilité des requêtes en conversion est fixée le 01 novembre 2006.

L'arrêté du 22 novembre 2004 quant à lui est venu prolonger la limite du délai maximal de dépôt des requêtes pour conversion des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement en contrat de concession forestière. Ceci après que le précédent délai ait expiré de plein droit comme l'a prévu l'arrêté précédent. L'article 2 du décret précise en effet que les détenteurs de conventions portant octroi des lettres d'intention et des garanties d'approvisionnement ont un délai de trois mois pour leur conversion à dater du 22 novembre 2004. Ce qui voudrait concrètement dire que le délai accordé pour la conversion est fixé pour le 21 février 2005.

Mais en fin de compte le législateur congolais a dans sa plus récente prolongation a encore accordé un délai de prolongation de trois mois pour la conversion à compter de la date du 23 août 2005. Dans un déliai de 7 jours après cette date limite, l'Administration Forestière publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés la liste des titres pour lesquels un dossier de conversion a été reçu. La nouvelle date limite fixée par le décret présidentiel est fixée pour le 22 novembre 200572(*).

Le législateur a anticipé en ce qui concerne les risques divers liés à la procédure de conversion qui peut être imparfaite et a envisagé les voies de recours contre les procédures de conversion qui n'auraient pas satisfaits les requérants.

SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS A L'ENDROIT DES DECISIONS DE CONVERSION

Les voies de recours contre les décisions de la commission ont varié d'une législation à une autre. Deux voies de recours ont spécialement été ciblées ici : la voie juridictionnelle et la voie administrative. Dans l'arrêté du 02 juillet 2005, il est prévu d'abord un recours administratif contre les décisions. Lorsque la décision de la commission est prise, le ministre informe l'intéressé du contenu de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Dès réception du courrier du ministre, le requérant dispose d'un délai de 15 jours franc pour accéder au rapport de vérification et formuler par écrit ses observations contre les décisions de la commission. Ces observations sont adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au Ministre chargé des forêts qui les soumet à la commission pour un second examen. Le requérant peut être entendu sur ses observations à sa demande ou à l'initiative de la commission. Dans tous les cas, la commission ne dispose pas d'un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la saisine du Ministre pour se prononcer sur les observations du requérant.73(*). Si nonobstant ce recours administratif, le requérant se trouve lésé, il dispose d'une voie de recours juridictionnel contre la décision de la commission entérinée par le Ministre en charge des forêts. Il suit donc la voie du contentieux administratif. Cette procédure sauf quelques différences en ce qui concerne le délai a été entérinée par l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 qui l'a abrogé.

Le décret présidentiel du 24 août 2005 dispose quant à lui que en cas de recommandation défavorable de la Commission, le Ministre en charge des Forêts dispose d'un délai de 15 jours pour notifier au requérant, par lettre recommandée ou avec accuse de réception, la décision de rejet de la requête, et pour procéder a la résiliation du titre. L'exploitant forestier dispose d'un droit de recours contre la décision qui lui est notifiée par le ministre en charge des Forêts, Ce recours est exercé conformément à la procédure en vigueur en matière de droit administratif.

Cette procédure concerne spécifiquement la mutation des titres d'exploitation qui se faisait de gré à gré et qui devait muter en procédure d'adjudication. Nous allons le remarquer, si pour les anciens titres il faut parler de la procédure de conversion comme procédure transitoire, on parlera pour la autres titres d'exploitation autres que les concessions forestières du zonage qui constitue en lui-même un impératif pour la mise en oeuvre de ces titres. Nous allons examiner la procédure de gré à gré comme autre modalité d'attribution des titres d'exploitation forestière. Comme nous l'avons examiné un peu plus haut, il s'agit tout au moins en ce qui concerne les concessions forestières une procédure d'exceptions qui tient compte de l'étendu du titre et de la personne qui le sollicite.

CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC

La procédure d'acquisition des titres d'exploitation des titres d'exploitation de gré à gré concerne plus précisément les petits titres d'exploitation en termes de superficie dont les conséquences écologiques ne sont pas importantes. Il peut s'agir d'une réparation en parlant de récupération de produits forestiers abattus mais abandonnés, d'exploitation de produits forestiers non ligneux ou de produits spéciaux dont l'envergure n'est pas important n'étant pas écologiquement important. Il peut même s'agir des titres qui ne peuvent pas faire l'objet de concurrence compte tenu de la proximité de ceux ou de celui qui le sollicite. Ces titres sont diversifiés d'un pays à un autre et varient en fonction des contextes. Compte tenu de la particularité des procédures qui diffèrent d'un titre à un autre, il sera plus judicieux pour nous d'examiner chacun d'elles en fonction de chaque titre d'exploitation d'un pays à un autre. Nous allons développer les modes de gré à gré au Cameroun (Section 1) et ensuite les modes de gré à gré en RDC (Section 2)

* 72 Arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière ; Arrêté ministériel N° 071/CAB/MIN/ECN-AE/2004 du 22 novembre 2004 portant modification de l'arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière.

* 73 Voir article 12 de l'arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession forestière.

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