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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 3 : Appréciation des dossiers par l'organe compétent

Le décret prévoit que le comité technique se réunit au mois deux fois par an et en tant que de besoin c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période précise de l'année qu'il faut voir le comité se réunir. Cette imprécision encourage le laxisme au sein du comité. Et comme la disposition le précise, les décisions sont prises à la majorité simple des voix et les voix du président c'est-à-dire celle de représentant du ministre est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Quatre alternatives peuvent être envisagées au cas où il arrive à la commission de se prononcer sur un dossier qui lui a été soumis. La décision peut être :

· favorable, lorsque le postulant satisfait aux critères réglementaires ;

· favorable sous condition, lorsqu'on complément d'informations est nécessaire. Dans ce cas, le postulant dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'avis pour fournir le complément d'informations. Passé ce délai, et faute d'avoir fourni le complément d'informations, l'avis du Comité technique cesse d'être favorable ;

· ajournée, lorsque les connaissances techniques ou professionnelles ou les capacités financières ou économiques du postulant sont jugées insuffisantes. Dans ce cas, ce dernier dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'avis pour compléter son dossier en vue de son examen ;

· défavorable, lorsque le postulant ne satisfait pas aux critères réglementaires18(*).

Nous constatons qu'un accent particulier est mis sur les capacités techniques et financière des postulants ; l'insuffisance de ces dernières capacités ajourne le postulant ; une façon polie de rejeter leur demande. Il s'agit là d'une disposition légale à encourager mais seulement, les pratiques viennent souvent trahir l'image que la loi a voulu donner à notre société. La première remarque qui faudra faire ici c'est la pratique qui a très souvent cours au sein de nos multiples banques qui offrent sous certains pourcentages des garanties financières aux personnes qui la leur demandent sous une certaine contrepartie financière. Ce qui fausse les données du comité. Sans savoir parfois qu'ils encourent des poursuites judiciaires pour faux et usages de faux. De même, les faux diplômes et les fausses attestations n'émeuvent plus personne dans notre société où la corruption s'est érigée en sport national.

La solution serait au besoins de mettre une commission indépendante sur pied afin d'apprécier l'authenticité des pièces que reçoit le comité. Cette commission irait donc à la source (centres de formation, banques, sûreté, etc.) pour vérifier l'authenticité des documents qui ont été reçus. Pour vérifier l'authenticité des capacités techniques, il est important de prévoir des descentes sur le terrain pour vérifier si le postulant dispose effectivement le matériel qu'il a mentionné dans son dossier. Ou si ces matériels sont conformes aux déclarations qui y sont faites. En outre, il n'est prévu nulle part que les membres du comité peuvent rencontrer physiquement les postulants et les interroger pour vérifier s'ils disposent véritablement les connaissances requises dans le domaine de l'exploitation forestière. Il s'agit d'une solution qui pourrait être envisageable et ce d'autant plus que certaines personnes utilisent parfois les pièces des personnes décédées pour acquérir des avantages particuliers. Nous croyons que l'abrogation de cette disposition légale allant dans le sens de ces propositions, à défaut de rendre parfaite la loi en la matière contribuera à assainir ce secteur.

Une fois l'agrément acquis, il devient individuel parce que accordé intuitu personae c'est-à-dire en considération de la personne qui l'a sollicité ; parce que en fait, ce sont ses aptitudes personnelles qui ont été récompensées. Nous allons relever les protections de l'agrément telles prévues dans la législation camerounaise.

SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION CAMEROUNAISE

Lorsque nous parlons de la protection des agréments et plus précisément de l'agrément à l'exploitation forestière, il est question ici de relever tout ce qui pourrait avant ou après la procédure d'attribution de l'agrément entacher la régularité ou la légalité de l'agrément. Nous allons relever d'abord les questions liées à la régularité de la procédure (paragraphe 1) et les questions liées au fond c'est-à-dire à la légalité de l'acte d'agrément (paragraphe 2).

* 18 Voir l'article 40 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

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