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Protection des travailleurs domestique

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par Elisée BYUKUSENGE
Université libre de Kigali (U.L.K) - Licence 2007
  

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111.1.2. Les conventions internationales sur la liberté syndicale

La convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, s'applique aux travailleurs et aux employeurs et a leurs organisations, et consacre les droits et garanties suivants :

- Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier a ces organisations, a la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières

- Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et reglements administratifs, d'élire librement

leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature a limiter ce droit ou a entraver l'exercice légal

- Les organisations des travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes a dissolution ou a suspension par voie administrative

- L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut etre subordonnée a des conditions de nature a mettre en cause l'application des dispositions antérieures

- Toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier a des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs

- Le terme « organisation >) signifie toute organisation des travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs

- Tout membre de l'organisation internationale du travail pour lequel la convention est en vigueur s'engage a prendre toute la mesure nécessaire et appropriée en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

La convention n° 135 de 1971, concernant les représentants des travailleurs compétent les dispositions de la convention n° 98 en matière de discrimination antisyndicale puisque celle-ci se referait a la protection dont doivent jouir les travailleurs ou les affiliés, mais ne traitait pas spécifiquement la question de la protection des représentants des travailleurs ni celle des facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

Aux fins de la convention n° 135, ces représentants peuvent etre, en fonction de la législation ou de la pratique nationale, des représentants nommés ou élus par des syndicats ou des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise. Le type ou les types de représentants en question

peuvent être déterminés par la législation, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judicaires105.

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