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Les effets de l'incivisme fiscal sur la mobilisation des ressources fiscales locales: cas de la commune de Ouagadougou

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par Lawadoun Achille Constant SOW
Institut international de management de Ouagadougou Burkina Faso - Master 2 en management et droit des affaires 2011
  

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Paragraphe II- Autres impôts et taxes professionnels

Ces impôts et taxes dont nous allons traiter sont la licence des débits de boisson, la taxe sur les jeux et la taxe sur la publicité.

I/ La licence des débits de boisson

Considérée comme un impôt local à l'indépendance, cette taxe est devenue par la suite un impôt d'Etat. Mais aux termes des articles 177 et 179 de la loi 042-98-AN du 06 août 1998 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, cette taxe est redevenue un impôt local.

Le champ d'application de cet impôt s'est largement rétréci avec l'avènement de la contribution du secteur informel. Autrement dit, les contribuables relevant du secteur informel sont dispensés du paiement de cette taxe. Puisque, faut-il le préciser la contribution du secteur informel est une fiscalité globale qui regroupe une kyrielle d'impôts, aussi bien des impôts d'Etat (IBICA) que des impôts locaux. Les contribuables du secteur des boissons sont aussi dispensés du paiement de cet impôt.

La licence des débits de boissons s'applique aux personnes physiques ou morales titulaires :

- D'une licence de débit de boissons à consommer sur place de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ;

- D'une licence de restaurant ;

- D'une licence de boisson à emporter (gros, demi-gros, détails) ou de fabrication de boissons.30(*)

Pour faciliter le recouvrement de cet impôt, les boissons sont classées en 3 grands groupes31(*) :

- Le premier groupe concerne les boissons telles que les eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, bière, cidre.

- Le deuxième groupe est relatif aux boissons provenant de la fermentation naturelle de vins ou des vins naturelles

- Le dernier regroupe les boissons alcoolisées suivantes : vins de liqueur, apéritif à base de vin, vins doux naturels autres que ceux du groupe II, les liqueurs, le rhum, les alcools provenant de la distillation de vins, cidre, poires, fruits sans adductions d'essences, toutes autres boissons dont la fabrication et l'importation ne sont pas interdites.32(*)

Cette classification faite, la licence de 1ère catégorie est accordée pour les boissons de groupe I. La licence de 2ème catégorie est accordée pour les boissons de groupe I et II. La licence de 3ème catégorie permet de commercialiser les boissons des 3 groupes.

Soulignons qu'il y a une différence entre la licence des débits de boisson et la contribution du secteur des boissons. A ce niveau nous pouvons relever deux grandes différences

- La première grande différence est que la licence des débits de boisson est un impôt local depuis la loi 042-98-AN du 06 août 1998 alors que la contribution du secteur des boissons est un impôt d'Etat.

- La deuxième grande différence est que la contribution du secteur des boissons ne concerne que les revendeurs de boissons locales.33(*) A ce niveau il faut préciser que le fabricant lui-même ne paye pas. Toutefois c'est à lui d'opérer une retenue à la source sur la vente de sa boisson pour la reverser dans les caisses du receveur avant le 15 du mois qui suit le fait générateur.

Enfin, la licence des débits de boissons est différente de la taxe sur les boissons instituée par les articles 332 à 338 du CI. La grande différence réside au fait que cette taxe est due par les fabricants et les importateurs.34(*)

II/ La taxe sur les jeux

Cette taxe s'applique aux détenteurs d'appareils de jeux, d'appareils à sous et de distributeurs de billets de banque. Cette taxe, aux termes de la délibération n°6/PK/H/SAF/ du 13 avril 1985, frappait uniquement les appareils de jeux d'un montant forfaitaire de 15000 FCFA/ An. Plus tard avec le faible rendement constaté de cette taxe il fallait bien élargir son champ d'application. C `est ainsi qu'en 1996 les appareils à sous et les distributeurs de billets furent atteints par la taxe sur les jeux. C'est la délibération n°96-37/MAT/PKAD/CO/SG/DAF du 17 Octobre 1996 portant modification et institution de taxes sur les appareils à sous et les distributeurs des billets de banque qui fixe le montant de ces taxes :

- Jackpot : 150 000FCFA/an/appareil

- flippers et jeux électroniques : 25 000FCFA/an/appareil

- baby foot : 15 000FCFA/an/appareil

Depuis le 22 avril 2003 par délibération n°2003-020/CO portant révision de la délibération précitée le conseil municipal de la ville de Ouagadougou ramena le montant uniquement pour le jackpot à 150 FCFA/jour/appareil soit 54 000F CFA/an/appareil.

Il convient de faire remarquer que les distributeurs de billets ne font pas explicitement partie des appareils taxés. Cela est sans doute dû au fait que de nos jours, pour ce qui est des distributeurs de billets de banque, cette taxe n'est pas encore perçue.

La taxe sur les jeux est différente de la taxe sur les jeux de hasard qui concernent tous les jeux de hasard à l'exclusion des jeux dont la LONAB a le monopole.35(*)

III/ La taxe sur la publicité

Instituée par le conseil municipal, cette taxe concerne toute forme de publicité visible sur mur, pancarte, banderoles, tableaux électroniques, etc. C'est un droit fixé forfaitairement et annuellement.

La taxe sur la publicité est due par toute personne réalisant de la publicité sur des panneaux publicitaires, par voie d'affichage, ou toute autre activité à caractère publicitaire.

Dans la ville de Ouagadougou , après avoir constaté l'accroissement du nombre de panneaux publicitaires et l'ampleur que prenait le phénomène de la publicité, le conseil municipal a saisi cette aubaine pour augmenter le prix de cette taxe. Cette augmentation a eu un impact positif dans le sens de l'amélioration des ressources fiscales locales.

* 30 Art 367 al 2 du CI :<< Les personnes qui se livrent à la fabrication du dolo ou du bangui sont également redevables de la licence >>.

* 31 Classification faite par la loi n°9/79/AN du 7 juin 1979

* 32 Art 368 du CI, Pour Ouagadougou le tarif annuel des licences est fixée comme suit : 1ère catégorie<<48 000 FCFA>>, 2ème catégorie<<96 000 FCFA>>, 3ème catégorie<<150 000 FCFA>>. Mais pour le bangui et le dolo pour Ouagadougou et Bobo Dioulasso nous avons un tarif annuel de 24 000 FCFA.

Arti 368 bis :<< les droit de licences sont réduits de moitié pour les associations récréatives, cercles, clubs et coopératives sous réserve qu'ils ne vendent qu'à leur adhérents>>.

* 33 Art 371 quater al 2 du CI.

* 34 Art 332 du CI

* 35 Voir article 371 sexiès du CI

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery