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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§4. Justification de l'inexécution des décisions rendues contre l'Etat congolais et l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme Afrique

L'inexécution des décisions rendues contre l'Etat peut être justifiée par plusieurs raisons, entre autre, le manque de volonté politique qui anime les dirigeants congolais, d'une part et le caractère - bien que tacite soit-il subordonné du magistrat congolais au pouvoir exécutif. Celui-ci est nommé en R.D.Congo par le président de la République qui, de loin ou de près peut exercer une influence sur sa manière de dire le droit.

Par ailleurs, il est évident que l'impunité batte son plein en R.D.Congo, car les voies de recours qui y sont prévues restent inefficaces, suite à des raisons politiques comme susdit, et en aval de cette appréhension, les victimes, au risque de voir leurs droits violés, surtout le droit à la vie pourraient s'adresser devant les instances internationales de protection des droits de l'homme. La justice étant, en quelque sorte subdivisée en des régions, du moins pour la plupart des infractions à part quelques unes qui sont de la compétence de juridiction internationale. La violation et le recours contre l'Etat ou en cas de l'inaction de l'Etat congolais de mettre la machine en oeuvre pour poursuivre les auteurs des violations du droit à la vie devrait être adressé à l'instance africaine de protection des droits de l'homme, en s'inspirant au mécanisme européen de protection des droits de l'homme qui reste jusqu'à ces jours le mieux indiqué.

Lorsqu'il y a l'inefficacité des voies de recours interne, les victimes pourraient même s'adresser devant les instances africaines contre les autres individus ; comme cela se fait au niveau du conseil de l'Europe, où par l'élargissement de la notion des obligations positives, la théorie de l'effet horizontal rend compétent la cour européenne des droits de l'homme pour les litiges qui naissent entre les individus dans un Etat partie à la CEDH (179(*)). La nécessité de protéger les droits de l'homme contre les violations d'origine privée n'étant plus à montrer, on peut regretter que les juges européens n'énoncent pas expressément un principe général d'applicabilité des droits de l'homme dans les relations interindividuelles, auquel seraient associés des exceptions. La cour européenne également a un contrôle de proportionnalité des ingérences qui tend à se privatiser et à révéler la configuration trilatérale du litige horizontal indirect ; les conflits qu'elle tranche ne peuvent opposer qu'un Etat à une personne privée (180(*)), mais elle n'omet pas de prendre en considération les intérêts du requérant dans l'ordre juridique interne (181(*)). Cependant, en Afrique, tant la commission africaine que la cour africaine des droits de l'homme, toutes ces deux institutions présentent des insuffisances pour rendre effectif les droits de l'homme (182(*)).

Il ressort de la prévision de ces instances que le droit de recours individuel est subordonné à l'acceptation discrétionnaire de chaque Etat partie qui, «  à tout moment, à partir de la ratification du protocole, doit faire une déclaration acceptant la compétence de la cour pour recevoir les requêtes » des individus ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la commission (183(*)).

Constatant les relatives faiblesses (184(*)) de la commission et la cour africaine des droits de l'homme, une démarche analogique à celle prévue à l'espace européen pourrait servir de modèle pour garantir les droits des victimes, en l'espèce droit à la vie. Même si selon René Cassin « construire les droits de l'homme est une oeuvre sans fin » la protection européenne des droits fondamentaux de la personne est une des meilleurs choses au monde, en dépit de ses limites (185(*)).

Ce faisant, ça serait une manière efficace de protéger les droits de l'homme en Afrique.

Lorsqu'on analyse les cas des tueries perpétrées dans la ville de Bukavu, nous arrivons à la conclusion que la plupart de celles-ci ont été commises par les hommes en armés, ce faisant, il incombe à la justice congolaise en général et à l'auditorat militaire de diligenter une enquête chaque fois qu'un assassinat est perpétré dans le ressort de sa compétence. Paradoxalement, nous remarquons que, à la fin de cette étude nombreux de cas de tueries demeurent encore jusqu'à ces jours non enquêter soit que l'enquête est menée, mais n'aboutit pas au résultat attendu. Cette léthargie de la part de la justice entraîne la violation des obligations positives qui obligent l'Etat à protéger toute violation d'un droit garanti par la loi, entraîne responsabilité de son auteur. La justice étant un organe qui exerce une mission de l'Etat, celle de rendre justice, c'est-à-dire le rétablissement d'un droit violé, l'Etat doit être tenu pour responsable de l'inactivité constatée de son organe.

Certes, les cas répertoriés dans le cadre de ce travail ne constituent pas un échantillon, toutefois, même un seul cas de tuerie qui reste sans poursuite pourrait entraîner la responsabilité de l'Etat, que nous avons tenté d'élucider dans la présente étude.

* 179 Il peut également opposer deux ou plusieurs Etats mais ces conflits sont rares et ne relèvent pas de l'effet horizontal.

* 180 B. MOUTEL Op. Cit., p.436

* 181 Article 1er CEDH

* 182 FIDH, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; vers une cour africaine de justice et des droits. de l'homme, Paris, p.23.

* 183 P. KAMTOH, Op. Cit., p.8.

* 184 FIDH, Op.cit., 27

* 185 Ibidem.

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