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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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II. Justification de l'effet horizontal

Grâce à ce prolongement jurisprudentiel, il est désormais acquis que l'individu peut bénéficier d'une protection non plus seulement contre les autorités publiques mais également contre les autres particuliers. Toutefois, cette interprétation novatrice a fait l'objet de critique (56(*)). Aussi, il convient de rechercher la légitimité conventionnelle de l'effet horizontal. Plusieurs dispositions ont été invoquées par la doctrine à l'appui de cette extension.

Tout d'abord, certains articles des textes internationaux prévoient dans leur second paragraphe, expressément une faculté pour l'Etat d'apporter aux droits et libertés proclamés des restrictions dans l'intérêt des droits et libertés d'autrui. Comme le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH), l'article 4§1 PIDCP, à la liberté de circulation (l'article 11 CEDH), peuvent faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires «  à la protection des droits et libertés d'autrui ». Ainsi, les rédacteurs ont manifestement envisagé que l'exercice des prérogatives connues ne se limite pas aux relations entre les Etats et leurs ressortissants mais qu'il est susceptible d'avoir des incidences sur les autres particuliers, les autorités publiques peuvent donc être amenées à intervenir dans les relations interindividuelles, c'est-à-dire horizontales pour garantir les droits garantis et protégés (57(*)). En interdisant l'abus de droit, les textes internationaux visent directement les violations qui peuvent être commises par les personnes privées, individuellement ou collectivement. En outre, l'article 2 CEDH repris mutatis mutandis à l'article 6 §1 in fine PIDCP et l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme » ; selon lequel « le droit à la vie est protégée par la loi » consacrerait une garantie horizontale. L'absence de précision sur la provenance de l'atteinte doit être interprétée en faveur d'une protection quelle que soit la qualité de la personne dont émane une ingérence (58(*)). Ces dispositions constituent les fondements conventionnels les plus pertinents en faveur de la thèse de l'effet horizontal.

Face aux arguments de texte employés pour donner une base légale à l'effet horizontal, certains auteurs ont tenté de dégager, parfois à partir d'articles identiques, un fondement à une thèse opposée.

En effet, beaucoup des dispositions évoquent uniquement les hautes parties contractantes comme débitrices des droits et libertés protégés mais ces articles concernent la procédure devant les juridictions internationales et non des droits garantis. De même, si seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée, rien n'empêche, conformément aux principes généraux du droit international public de déférer un pays signataire à la justice internationale ou régionale, à la suite d'une violation commise par un particulier ; il est parfaitement et effectivement possible de lui imputer une action individuelle survenue en raison des défaillances de la législation interne de ses représentants. La technique des obligations positives permet de sanctionner ainsi tout comportement étatique ayant provoqué toléré l'immixtion d'un particulier dans le droit d'autrui.

La recherche d'une légitimité conventionnelle à l'effet horizontal ne semble cependant pas essentielle et l'argument principal issu d'un constat logique : la protection traditionnelle des droits de l'homme contre les seules actions de la puissance publique ne correspond plus aux exigences de notre époque. L'émergence de nouveaux pouvoirs qu'ils soient économiques, médiatiques, syndicaux, sportifs ou religieux (59(*)) nécessite de protéger les plus vulnérables et de pallier les inégalités (60(*)). De même, l'Etat peut être tenté de s'abriter derrière une structure privée afin de contourner ses propres engagements.

* 56 P. de FONTBRESSION, « l'effet horizontal de la convention européenne des droits de l'homme et l'avenir du

droit des obligations », In liber Comirum Marc-André, Bruxelles, Bruyalant, paris, LGDJ, 1995, p.162. Lorsque la convention n'est pas directement applicable dans un système juridique, un effet entre personnes privées est néanmoins possible par le biais des obligations positives.

* 57 Arrêt Osman, C/RU du 28 octobre 1998, requête n° 23456/96, §111.

* 58 B. MOUTEL, Op. Cit., p.16.

* 59B. MONTEL, Op. Cit., p.17.

* 60 Pour une présentation des critiques de la dimension horizontale de la convention, alors même que cette

interprétation n'était pas encore effectuée par la cour européenne des droits de l'homme, V.U. Scheuner,

« confrontation de la jurisprudence des tribunaux nationaux avec la jurisprudence des organes de la

convention en ce qui concerne les droits autres que judiciaires » in les droits de l'homme en droit interne et

en droit international, Actes du 2e colloque international sur la CEDH, vienne, 10-20 octobre 1965, Presses

universitaire de Bruxelles, 1968, p.374.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius