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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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Paragraphe II : Les limites d'ordre textuel

Seules deux limites textuelles importantes seront retenues dans cette étude : l'une est extrinsèque au texte de l'article 116 du code de procédure pénale (A), et l'autre est intrinsèque à l'article 13 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF (B).

A - L'article 116 du Code Procédure Pénale

« L'officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect : - de son droit de se faire assister d'un conseil ; - de son droit de garder silence. »161(*) La limite visée ici n'est pas intrinsèque à l'article 116 du CPP, mais découle de l'interprétation qui en est faite par les acteurs de la justice.

L'entendement que les avocats ont relativement à cette disposition a été exposé ci-dessus162(*). A l'opposé, les magistrats ont une autre conception. Est-ce une question de sémantique ?

Toujours est-il qu'au cours de l'un des séminaires d'appropriation du CPP organisé par le ministère de la justice, le Garde des sceaux intervenant à la suite d'une discussion soulevée autour du sens de cette disposition, avait pris pour exemple le cas d'un détenu qui avait été torturé à mort pour conclure que la simple présence de l'avocat aurait pu éviter cet incident. Ce faisant, il soutenait implicitement la position des magistrats qui avaient adopté ce point de vue. Et c'est à ce niveau qu'il faut trouver une limite à la contribution de l'avocat dans la protection des droits de l'homme. En effet, les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes sont auxiliaires des magistrats. Ils ne pourront que suivre la position de ces derniers, position qu'ils partagent du reste, dans la mesure où pour eux, l'avocat est celui là qui empêche le bon déroulement de l'enquête. Si l'avocat n'était déjà pas accepté sous l'application du CIC et qu'il a été imposé dans la phase policière par le CPP, pourquoi ne pas le museler lorsqu'il intervient, et le confiner dans le rôle de simple spectateur assimilable à un ornement ?

Pour la doctrine, l'important est déjà que la présence de l'avocat a été admise à ce stade, peu importe qu'elle ne soit pas active. La doctrine malienne estime que cela n'enlève pas « l'impact psychologique et moral important (qu'il devrait avoir) sur la personne mise en cause (...) cueillie le martin à froid (et peut-être) déstabilisée163(*).

Mais cette justification du rôle passif de l'avocat ne semble pas satisfaisante. Il serait en effet incohérent qu'un avocat assiste le suspect sans pourvoir lui donner les conseils. Par exemple, lorsque le suspect qu'il assiste subit un interminable et épuisant interrogatoire, face à un enquêteur qui veut à tout prix lui arracher des informations, le spectateur muet que serait l'avocat pourra- t -il lui donner conseil d'user de son droit de demander le temps raisonnable de repos prévu par le code de procédure pénale?

Il est donc évident que l'interprétation que les pouvoirs publics et les magistrats donnent de l'article 116 du CPP, limite la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme. Depuis l'entrée en vigueur du CPP, les avocats interviennent pleinement pour assister les suspects, mais seulement parce que les officiers de police judiciaire pensent leur faire des faveurs. Qu'adviendra-t-il quand ils ne voudront plus « faire des faveurs » ?

* 161 Art. 116 alinéa 3 du CPP.

* 162 Voir supra, la protections des droits de l'homme dans la phase policière et devant le parquet, p. 25.

* 163 Doctrine malienne citée par Eteme Eteme Simon Pierre, op cit, p 43.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery