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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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ANNEXES


ANNEXE 1

EXTRAIT DE LA LOI N° 90/059 DU 19 DECEMBRE 1990

PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La profession d'avocat est une profession libérale, qui consiste, contre rémunération, à :

(1) Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques ;

(2) Poursuivre l'exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir aux lieux et place d'une des parties des actes de procédure.

Article 2 : L'avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus :

(1) Toute personne peut, sans l'assistance d'un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l'exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille ;

(2) Toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, muni d'une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d'avocats est inférieur à quatre (4) ;

(3) Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l'autorité compétente.

TITRE III

EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

CHAPITRE I

DROITS ET DEVOIRS DE L'AVOCAT

Article 20 : L`avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne sa relation avec un client, quand bien même le client l'en aurait expressément délié.

Cette obligation demeure après qu'à pris fin la relation de l'avocat et de son client ou lorsque l'avocat a cessé d'exercer sa profession.

Elle s'impose à ses collaborateurs, qu'ils soient ou non avocats.

Article 22 : (1) Le cabinet de l'avocat est inviolable.

(2) Aucune perquisition ne peut y être effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire, lorsque l'avocat est lui-même mis en cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l'exercice de sa profession.

(3) La perquisition est effectuée par le Magistrat compétent, en présence de l'avocat, du Bâtonnier ou de son représentant.

Elle est effectuée dans des conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de l'avocat.

Article 29 : L'avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les Magistrats, ses confrères, ses clients. La loyauté, la probité, la délicatesse, l'indépendance et l'honneur sont pour lui des devoirs impérieux. Il est astreint au secret professionnel.

CHAPITRE III

RELATIONS ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT

Article 39 : (1) Sous réserves des dispositions relatives à la commission d'offre, l'avocat est libre d'accepter ou de refuser d'être constitué.

(2) Est régulièrement constitué, l'avocat qui accepte de défendre les intérêts de son client.

(3) En cas de contestation ou à la demande du Magistrat saisi, l'avocat est tenu de faire preuve de sa constitution par le client.

(4) La constitution d'un avocat implique élection de domicile à son cabinet et emporte faculté d'exercer les voies de recours pour la procédure et ses incidents.

Article 40 : (1) Le Magistrat saisi peut commettre d'office tout avocat ou avocat stagiaire à l'effet d'assister toute personne physique devant sa juridiction, conformément aux textes en vigueur.

L'avocat ou l'avocat stagiaire ainsi désigné ne peut prétendre à aucune rémunération.

(2) L'avocat régulièrement commis d'office ne peut refuser son Ministère sans motifs d'excuse ou d'empêchement valables approuvés par le Magistrat commettant.

En cas de non approbation, et si l'avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions prévues à l'article 57.

TITRE V

ORDRE DES AVOCATS

CHAPITRE I

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE

Article 45 : (1) Les avocats sont groupés en une organisation professionnelle appelées Ordre des Avocats ou Barreau et placée sous la tutelle du Ministère Chargé de la Justice.

(2) Le Barreau est doté de la personnalité morale.

(3) Le siège du Barreau est fixé à Yaoundé.

Article 46 : L'Ordre des avocats comprend une Assemblée Générale et un Conseil de l'Ordre.

Article 55 : (1) Le Conseil de l'Ordre administre le Barreau. Il est présidé par le Bâtonnier qui représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le Conseil de l'Ordre a pour attributions :

- D'élaborer le projet de règlement intérieur du Barreau ;

- De dresser sous l'autorité du Bâtonnier, la liste de stage et le tableau de l'Ordre et de statuer sur le rang ;

- De veiller au respect de la déontologie professionnelle et d'assurer la discipline des avocats ;

- D'élaborer le projet de budget de l'Ordre ;

- De gérer les biens de l'Ordre et veiller à la stricte observation des dispositions de la présente loi et du règlement intérieur ;

- De soumettre les comptes de l'Ordre à l'approbation de l'Assemblée Générale ;

- D'autoriser le Bâtonnier : à ester en justice, - à accepter tous dons et legs à l'Ordre, - transiger, consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale ;

- De connaître, d'une façon générale, de toute question relative à l'exercice de la profession d'avocat et au bon fonctionnement de l'Ordre.

CHAPITRE II

DISCIPLINE

Article 56 : (1) Tout manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à la loyauté, à la probité, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

(2) Le Conseil de l'Ordre constitue la juridiction disciplinaire.

Il est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général Près la Cour d'Appel, et désigne en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à l'instruction de l'affaire.

Il statue dans tous les cas par décision motivée et prononce s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires prévues à l'article 57 ci-après.

(3) Les décisions disciplinaires du Conseil de l'Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur prononcé au Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'avocat est installé qui en surveille l'exécution.

Article 59 : En cas de refus ou d'inaction, pendant deux mois, du Bâtonnier de déférer au Conseil de l'Ordre une plainte émanant d'un particulier, d'un confrère ou une demande de poursuites disciplinaires du Procureur Général Près la Cour d'Appel ou de l'autorité de tutelle, contre un avocat, le Ministère Chargé de la Justice saisit le Procureur Général du ressort qui, après enquête sur les faits dénoncés, traduit l'avocat mis en cause devant la Cour d'Appel qui statue en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l'article 58, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 60 : Si dans les six mois de sa saisine, le Conseil de l'Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi par l'autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle est installé l'avocat mis en cause, saisit la Cour d'Appel qui statue comme prévu à l'article 59 ci-dessus.

Article 61 : Les poursuites disciplinaires contre le Président ou le Vice Président de l'Assemblée Générale, le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l'Ordre en exercice ou pour des faits commis au cours de leur mandat, sont portées devant la Cour d'Appel par le Procureur Général Près de ladite Cour, celui-ci agit d'office soit sur plainte soit à la demande de l'autorité de tutelle.

Article 62 : (1) L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

- Ni aux poursuites que le Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant les Tribunaux répressifs, conformément au droit commun ;

- Ni à l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un délit ou quasi-délit.

(2) toute sanction disciplinaire, à l'exception de la radiation, peut à l'expiration d'un délai de trois ans, être effacée par réhabilitation, à la demande de l'avocat sanctionné, si dans l'intervalle, il ne fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale.

Toutefois, le délai de trois ans ne court, en ce concerne la sanction de suspension d'exercer, qu'à l'expiration su délai de suspension.

(3) La demande de réhabilitation est présentée à l'autorité ayant prononcé la sanction. La décision de réhabilitation ou de rejet est notifiée à l'avocat demandeur à la diligence du Bâtonnier, et communiqué aux Chefs de juridictions et au Ministre Chargé de la Justice.

Article 68 : Toute infraction résultant d'une atteinte portée par l'Avocat au secret de l'information judiciaire, notamment par la communication des renseignements extraits du dossier ou la publication des documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours, est réprimée dans les conditions prévues par les articles 56 et suivants, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 69 : les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le Bâtonnier et le Procureur Général Près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle est installé son cabinet.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 71 : Le cabinet d'un avocat est incessible et insaisissable sous réserve des dispositions du Code Général des impôts.

ANNEXE 2

GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES JUSTICIABLES

(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur « l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)

Accès à la justice

Comment réagissez-vous lorsqu'il est porté atteinte à vos droits ?

Recourez-vous à la justice ? si oui/non pourquoi ?

Connaissez-vous le coût de la justice ?

Savez vous qu'il existe des mécanismes d'aide financière au justiciable comme l'assistance judiciaire ?

Egalité devant la Justice

- comment percevez-vous ce principe ?

Connaissance de l'avocat

- Comment définissez-vous l'avocat ?

- Que savez-vous de son rôle ?

- Avez-vous déjà sollicité/bénéficié des services d'un avocat ?

- Dans quelles circonstances ?

- Avez-vous reçu satisfaction ?

- Quelles sont vos rapports avec les avocats ?

- Pensez-vous que les avocats protègent les droits et les libertés des citoyens ?

- Connaissez-vous la commission des droits de l'homme du Barreau du Cameroun ?

- Qu'a-telle déjà fait pour vous ?

GUIDE DE L'ENTRETIEN AVEC LES AVOCATS

(Dans le cadre de la préparation du mémoire sur « l'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun)

Information générale

- nombre des professionnels de droit (Avocat..)

- volume du contentieux (type d'affaires : civil, commercial, pénal, administrative.)

Accès à la justice

Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l'exercice professionnel ? Quelles sont les causes ?

Quelles reformes sont ou pourraient être envisagées pour mieux répondre aux attentes des avocats dans le domaine protection droits de l'homme ?

Coût de la justice pour le justiciable

- Quels sont les frais ?

- Que représentent les honoraires professionnels : recours aux Avocats, et autres auxiliaires de Justice ?

Egalité devant la Justice

- comment ce principe se traduit-il dans la réalité ?

- quels sont les obstacles éventuels à sa pleine réalisation ?

- des mesures particulières sont elles prévues dans ce domaine en faveur de certains groupes vulnérables (mineurs, femmes, etc...) ?

Mode d'action/de protection

Existe-t-il des campagnes d'information ? soit générales, soit destinées à telle ou telle partie de la société ?

- des brochures ou guides pratiques sont ils disponibles ? comment est il diffusés ?

- des structures d'information spécialisée ont-elles été mises en place ? fonctionnent-elles ?

- les programmes d'enseignement font-il une place à l'information sur le rôle de l'Avocat ?

- le Barreau mène-t-il des actions collectives pour la protection des droits de l'homme ?

- que fait la commission des droits de l'homme du Barreau ?

Quelles sont les principales difficultés ou limites (qu'elles soient d'ordre politique, juridique, matériel, ou autres) rencontrée par les avocats ?

Avez-vous souvent le temps et toutes les facilités nécessaires à la préparation de la dépense des intérêts de vos clients ?

Le défendeur/justiciable a-t-il la garantie (qu'il pourra) bénéficier des services d'un Avocat compétent qui défendra sa cause de manière adéquate et disposera, à cette fin, de facilités appropriées pour préparer sa dépense à tous les stades de l'instruction et du procès, ainsi qu'en appel et après sa condamnation éventuelle ?

- A-t- il la garantie de bénéficier de l'assistance gratuite ?

Indépendance de l'avocat

- comment est garantie l'indépendance du Magistrat (ajouter ainsi de l'Avocat) ?

- Le principe de l'indépendance de l'Avocat est-il respecté ?

- L'Avocat peut-il se saisir d'une situation sans avoir été constitué ?

- quels sont les moyens matériels qui garantissent l'indépendance de l'Avocat ?

- la responsabilité professionnelle de l'avocat peut-elle et mise en cause ? comment et par quels moyens ?

· par les citoyens ?

· par le Barreau ?

Avez-vous souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ?

Existe -t-il un système de contrôle disciplinaire applicable aux Avocats ?

Quels sont les rapports entre Avocats Magistrat ?

Quels sont les rapports avec les justiciables ?

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry