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La régulation des télécommunications au Congo

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par Audry Jostien EYOMBI
Université Marien Ngouabi de Brazzaville - Master en droit public  2012
  

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Section 2. Les conditions d'exploitation dans le secteur des télécommunications.

Les fondements de la réglementation se trouvent en réalité dans les caractéristiques du secteur : il s'agit de garantir qu'une infrastructure de communication, élément essentiel à toute société humaine organisée, existe concrètement et est rendue effectivement disponible aux citoyens ; il s'agit de s'assurer que les entreprises sont en mesure d'utiliser efficacement la matière première de l'économie moderne : l'information. Il s'agit d'inscrire la nation dans un système économique aujourd'hui largement internationalisé (172). A cet effet, il convient de définir les droits et obligations des exploitants (paragraphe 1).

Après une période séculaire de stabilité dans la structure économique du secteur des communications électroniques et dans sa réglementation, le secteur s'est inscrit depuis deux décennies dans une évolution accélérée au plan technologique poussant à des reformes profondes dans le domaine réglementaire (173). Ceci, conduit à la mise en place d'une bonne politique de la promotion de la concurrence (paragraphe 2), afin d'éviter les abus des plus fort.

Paragraphe 1. Les droits et Obligations des exploitants

Comme à l'accoutumer, le dualisme entre droits (A) et obligations(B) n'est pas remis en cause ici. Le développement des nouvelles technologies et la libéralisation ont permis d'avoir de nouveaux services de télécommunication qui, en fonction de leurs spécificités, nécessitent une réglementation appropriée.

La loi régissant les télécommunications au Congo définit un nouveau cadre réglementaire; elle institue la concurrence dans le secteur des télécommunications. Ce cadre opère une distinction entre les réseaux ouverts au public et les réseaux privés.

A. Les droits des exploitants

Les exploitants bénéficient des droits que nous analyserons, avant d'examiner aussi à leur tour les obligations auxquelles ces derniers sont soumis. Car, l'organisation sociale et politique de la société reflète, bénéfice, pâtit aussi parfois, des conditions dans lesquelles les membres de cette société peuvent communiquer entre eux(174).1(*)La liberté de communication ne va pas sans la disponibilité effective de moyens de communication et la liberté d'accès à ces moyens.

C'est le sens premier de l'existence de la consécration par les textes fondamentaux de la République, des droits des exploitants.1(*)

Si, la constitution, qui est la loi fondamentale de la République, ou selon les mots de Jean Emmanuel Ray `' elle est (encore) considérée comme la plus haute des normes juridiques puisque, littéralement, elle constitue une République `'(175), mais aussi `'une source d'inspiration du droit administratif congolais'' (176), reconnait clairement les droits des citoyens de devenir exploitants dans le secteur des télécommunications (177), la loi 9-2009 n'en demeure pas moins muette sur cet aspect.

En effet, l'article 3 de la loi 9-2009 est tout à fait alléchant. Il reconnait le droit à toute personne `'de bénéficier des services de communications électronique `' et d'entreprendre dans le secteur. Cet article pose en substance le principe de liberté d'entreprendre (178), qui a pour corolaire la liberté de commerce et de l'industrie(179)

Il faut noter que cet article va plus loin, du fait qu'il ne s'arrête pas seulement aux citoyens, comme la constitution le veut, il s'étend à `'toute personne'',voir même les étrangers séjournant régulièrement aux terres congolaises.

Cependant, la loi 9-2009 ne définit pas de façon plus explicite les droits que doivent bénéficier concrètement les exploitants.

L'Etat peut concéder à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé tout ou partie de ses droits d'établissement et/ou d'exploitation des réseaux de télécommunication. La concession est assujettie au respect des conditions strictes contenues dans un cahier des charges.

Ce régime permet à l'Etat non seulement de conserver un regard attentif sur le développement harmonieux des infrastructures modernes de télécommunications, mais aussi et surtout de mieux contrôler le développement et l'offre des services et prestations de base généralement sollicités par la majorité des usagers.

* 185. Vallée(A), « Amélioration des performances en télécommunications », précité., p. 3.

186. Ray(J.E), aborder les études de droit, Paris, seuil, 1996, p. 10.

187. Moudoudou(P), « Droit administratif congolais », Op. cit., p. 10.

188. les articles 19 et 20 de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002.

189. C.Const° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec. 18.

190. C.E, Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Rec. 583.

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