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La régulation des télécommunications au Congo

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par Audry Jostien EYOMBI
Université Marien Ngouabi de Brazzaville - Master en droit public  2012
  

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Paragraphe 2. La mauvaise politique des installations des pylônes de relais

Le développement de la téléphonie mobile ne cesse de croitre sur le territoire national congolais. L'extension du parc d'antennes-relais est favorisée par l'augmentation du trafic, par un nombre d'utilisateurs toujours plus nombreux, par l'exigence de qualité et de couverture géographique des clients des opérateurs, l'évolution des services proposés, et la nécessité de renforcer dans les zones saturées.

Ce déploiement des réseaux de téléphonie mobile nécessite d'être encadré afin de se concilier avec d'autres enjeux en présence, à savoir :

- Une prise en compte des préoccupations de santé publique,

- La sécurité des populations riveraines des antennes de relais,

- Une préservation des sites et paysages urbains et naturels.

Si la loi du 25 novembre 2009 donne la responsabilité à l'agence de régulation(220), seule, à gérer l'installation des pylônes de relais, c'est par la décision n° 032/ARPCE-DG/DAJI/DRSCE/12,du 25 avril 2012,fixant les conditions de délivrance des agréments d'implantation des supports d'équipements de communications électroniques que l'agence pose les bases juridiques qui sont quasiment universelles dans le secteur.1(*)

En France par exemples, le même régime mis en place au Congo par l'agence de régulation au travers la décision n° 032, est l'apanage de toute une panoplie de texte : le code de l'urbanisme, le code de l'environnement et du code des postes et télécommunications, ainsi que le Décret n° 2002-775 du mai 2002.

On note par exemple des mesures garantissant les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications, ou par les installations radioélectriques.

Toutes ces dispositions imposent plutôt des obligations envers les opérateurs de téléphonie, que ceux-ci devront respecter s'ils veulent être en conformité avec toutes les règles d'implantation d'antennes-relais.

En matière de l'urbanisme par exemple, selon la réglementation en vigueur, les poteaux et pylônes d'une hauteur inferieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol, les antennes dont aucune dimension n'excède 4 mètres et dans les cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsqu'aucune dimension de ce dernier n'excède un mettre, leurs installations ne nécessitent ni déclaration de travaux, ni permis de construire.

Par contre, l'installation des pylônes servant de support pour les relais de téléphonie mobile doit faire l'objet d'un permis de construire dans certaines conditions, qui sont les suivantes :

- Si les pylônes sont accompagnés de l'implantation de bâtiments créant une surface de plancher nouvelle sur un terrain ne supportant pas de bâtiment,

- Si leur implantation crée une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 metres2, sur un terrain supportant déjà un bâtiment.

Ces travaux nécessiterons en outre, en plus l'obtention d'un permis de construire s'il est prévu qu'ils soient effectués sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

A contrario, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute dépasse 100 m2 sont soumis à un permis de construire.

Les installations d'antennes n'étant pas réalisées pour le compte de l'Etat, du département ou de leurs établissements publics, la compétence relative à ces déclarations travaux ou permis de construire relève, dans les communes où le maire a approuvé et, dans les autres communes, du maire au nom de l'Etat.

L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme, rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

En ce qui concerne le plan d'occupation des sols, les travaux exemptés du permis de construire doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, notamment à celles qui sont édictées par les plans d'occupations du sol.

Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Il appartient au maire de la commune de faire respecter les dispositions des plans d'occupation du sol ou des plans locaux d'urbanisme. Et si besoin de prendre un arrêté d'interruption de travaux.

La déclaration de travaux doit comporter les plans de l'installation, et les plans de sa situation et de son implantation sur le terrain. Cela permet de vérifier, de la même manière que pour le permis de construire, le respect des diverses règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique applicables au projet, et notamment son insertion dans l'environnement.

Les modalités de publicité de cette déclaration sont les mêmes pour la déclaration de travaux que pour le permis de construire, de sorte que les tiers intéressés peuvent, le cas échéants, faire valoir leurs droits.

Le maire doit également contrôler l'installation des antennes relais, au titre de la protection des monuments historiques, des sites classés ou inscrits, des réserves naturelles ou de la protection de la navigation aérienne.

Ces contrôles, effectués dans le cadre de l'instruction de la déclaration de travaux ou du permis de construire lorsque l'installation projetée entre dans le champ d'application de ces procédures, sont directement applicables dans les autres cas.

La réglementation en vigueur en République du Congo exige que les installations des infrastructures et des équipements doivent être réalisées dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Cependant, l'installation des pylônes et antennes de relais suscitent la polémique qui a conduit même l'interpellation du gouvernement devant l'Assemblée nationale, lors d'une séance plénière avec question orale.

Le choix des implantations de relais de téléphonies mobile répond à des impératifs économiques très précis au bénéfice des opérateurs : leur emplacement doit garantir une bonne couverture téléphonique sur le territoire visé. Les antennes doivent être installées rapidement et à moindre cout.

Mais, une question plane dorénavant dans tous les esprits : faut-il sacrifier la protection de santé publique de la population sur l'autel d'un quelconque essor économique ?

Que ce soit par l'endroit ou elles sont implantées, ou par les ondes qu'elles dégagent, les antennes relais sont très présentes dans notre actualité, et leur présence est surtout très controversée.

Tandis que des associations dénoncent leur nocivité pour la santé, certaines décisions de justice sont venues appuyer leurs revendications.

Alors qu'au point de vue strictement scientifique il n'a pas encore été prouvé aujourd'hui que la présence d'antennes pouvait avoir des conséquences néfastes pour la santé.

En France par exemple, un arrêt de la cour d'appel de Versailles(221) a ordonné à l'opérateur Bouygues Telecom de démonter une de ses antennes relais, en vertu du principe de précaution(222),

Mais, le débat reste en entier, car nous n'avons pas le recul nécessaire pour vérifier si réellement les champs électromagnétiques peuvent nuire à la santé publique, et quoi qu'il en soit, le fait de mettre en avant le principe de précaution pour ordonner le démontage de ces installations pourrait bien contribuer à l'apparition d'une nouvelle législation plus stricte et plus contraignante pour les opérateurs, tant en matière d'urbanisme qu'en matière de puissance des antennes.

Mais aussi, il faut le signifier l'installation des pylônes de relais dans l'établissement d'enseignement public par l'opérateur historique de l'Etat, Sotelco, née sur les cendres de, au su et au vu du régulateur impuissant, n'est guère apprécier du grand public.

D'abord, l'Assemblée nationale a interpelé le gouvernement, lors d'une session ordinaire, sur la gestion du domaine public dans les écoles publiques, par le ministère en charge de l'enseignement. Malheureusement, les parlementaires n'ont pu avoir des explications convaincantes.1(*)

Cependant, le risque que peuvent courir les apprenants, qui cohabitent au quotidien avec ces antennes de relais demeure toujours.

* 235. Voir notamment, décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant celle relative à la liberté de communication (à propos du Conseil supérieur de l'audiovisuel), Rec. C.C., p. 18 ; Genevois(B) : «Le Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel », RFDA 1989.

236. L'article 55 de la loi n° 9-2009 du 25 2009, portant réglementation du secteur des télécommunications dispose « l'agence détermine la procédure d'agrément des équipements (...) les stations temporairement installés au Congo appartenant à des catégories déterminées par voir réglementaire ».

* 238. Cour d'Appel de Versailles, 4 avril 2009.

239. Le principe de précaution est issu du droit de l'environnement, selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversible à l'environnement à un cout économiquement acceptable ».Lexique des termes juridiques, Dalloz,18e éd.,2011 ;p. 618.Ce principe a accédé au rang de règle obligatoire, mais sa nature juridique exacte et sa portée sont encore incertaines.

240. Fall(A.B), « Le juge Constitutionnel, artisan de la Démocratie ? », p. 1.

241. Martin(S), Op. cit., p.1.

242. Article 3 de la loi n° 11-2009, du 25 novembre 2009, portant création de l'agence de régulation des postes et communications électroniques.

243. SUNDBERG(N) du BDT à l'Union Internationale des Télécommunications.

244. Moudoudou(P) et Markus(J.P), Droit des institutions administratives congolaises, précité., p. 130.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon