EPIGRAPHE
Celui qui pense qu'il dirige et qui n'a personne qui le
suit fait tout simplement une longue promenade
Proverbe chinois
IN MEMORIAM 
Il m'est difficile de cocher ses quelques lignes en terme
du travail sans  faire une dédicace particulière à titre
posthum à vous mon feu regretté grand frère Kisimba
Muganza Pascal.
Que ce travail trouve en  vous une satisfaction pour
l'achèvement de l'ouvrage laissé inachevé.
Nyembo Muganza  Naasson 
DEDICACE 
A vous mes parents Muhiya Muganza Léandre et Mamba
Luzinga Marie, pour tous vos sacrifices et soutien financier, moral et
matériel  dont j'en suis bénéficiaire pour
l'accomplissement de ce travail ;
A vous papa Ambindu Muganza Thomas, pour vos initiatives,
encouragements et surtout votre soutien financier dont nous n'en serons jamais
ingrats ;
A vous mes frères, soeurs, cousins, cousines,
oncles, tantes, etc ;
A toi Joëlle Kayumba que le destin a bien voulu
mettre à nos cotés pour notre futur foyer, pour tes conseils,
encouragements, soutien spirituel. A vous ma progéniture.
A vous tous, je dédie ce travail !!
Nyembo Muganza Naasson
AVANT PROPOS
Nous tenons à jeter des fleurs au P.O. Mbuya Mukombo
pour la direction de ce travail avec un sentiment de père  malgré
ses multiples responsabilités, sans oublier aussi notre coodirecteur le
C.T. Mulumbati Kalamba Gustave pour la suivie sans relâche dans la
rédaction de ce présent ouvrage.
Nous ne saurons oublier tout le corps professoral de la
faculté de droit pour la formation eue, un remerciement particulier
à vous Assistant Kisenga Kalomo Dominique pour votre soutien et
encouragement au  moment où, les découragements nous
envahissaient.
Mes remerciements particuliers à mes amis : Me.
Cléophas Mondoka, Adrien Mangala Lumbu, Ngoy Roj  Balthazar, Ruku Abia
Boniface, Ahadi Walumbuka Espoir,  Kaseba Mutombo, Pascal Katumbu Salumu,
Kyungu Nyundo Jacques...
Nos sincères remerciements à
vous :
- Mes grands frères, Philippe Muganza, Lukamba
Muganza  Kahite, Nonda Muganza Jean, Ambindu Muganza Didi, Joseph Muganza,
Simon Muganza, Dominique Lwamba,  sans oublier le héros dans l'ombre
Patrick Muganza Muyumba.
- Mes petits frères,  Kisimba Lazard, Jean Kahozi sans
oublier particulièrement Bonaventure Alonda Migebe,
-  Mes soeurs , Kyungwa Muganza Gertrude, Mwange Luvungu
Madeleine,
- Mes belles soeurs, Dadiane Ndubwe, Claudine Nzala,
Berthe, Zizine, Véronique, Ange,... 
- Mes neveux et nièces : Corneille Muganza,
Joviale, Gade, Léon Ngona,...  
- Mes oncles : Kahite Atshoma, Faustin Bonane,
- Les amis de chambre et connaissances, Amisi, Kitenge,
Liliane Kapansa, Judith Wemba, Robert Ndegu, Olivier Bachibone, Patrick Kolesa,
Olivier Katabaruka, Karinda Derick, Biruru Magondé, Ir. Clément
Mulimbi, Clever Mayele Banzila,...
Nyembo Muganza Naasson
 INTRODUCTION 
Etant impérieux que l'ouvrage scientifique doit
couronner la fin de cycle tant du premier cycle que du deuxième cycle
d'études universitaires et aussi une des exigences académiques,
inscrit dans  cette réalité  nous nous sommes  tournés
vers une  réalité  qui  fait  couler  encre et salive dans notre 
beau et vaste pays qui n'est d'autre que la République
Démocratique du Congo en abrégé RDC.
Ainsi, ayant été   au courant de la relance de
l'opération  montée  par l'ex patron des affaires
foncières congolais nous citons Madame Liliane Mpande par l'actuel
patron des affaires foncières le Ministre Kisimba Ngoy Mage
intitulé « la conversion des titres de
propriété », nous nous sommes enfin 
décidé de faire  une étude  tout en intitulant  notre
sujet comme suit : « l'impact de l'opération
conversion des certificats d'enregistrement sur les conflits fonciers en
République Démocratique du Congo ».
Nous allons  faire  nos analyses  tout au long de  ce travail
pour  voire  dans quelle mesure cette opération  peur préserver
un climat de quiétude  au sein  des paisibles citoyens congolais
propriétaires ou jouissant du droit de propriété tel que 
consacré par le libellé de l'article 34 de notre Constitution qui
dispose que : « la propriété  privée  est
sacrée » de cette disposition il s'en déduit que l'Etat
doit s'érigé en  garant de cette propriété
individuelle  ou collective  mais conformément à la loi et
coutume, et cela en nous référant aussi à la loi Bakajika
dont la teneur était « le sol et le sous-sol appartiennent
à l'Etat. ». Cette loi dont  le libellé déduit
une souveraineté de l'Etat congolais sur le sol et le sous sol.
En effet, l'opération comme nous l'avons dit ci-haut
est la conversion des titres de propriété, mais nous sommes
décidés de le dénommer conversion des certificats
d'enregistrement car la loi dit que le seul titre valable qui peut produire les
effets juridiques en matières foncières est le certificat
d'enregistrement dûment délivré par les services
compétents, tous les autres dont nous le démontrons dans notre
deuxième chapitre ne sont que des éléments conduisant
à ce titre définitif.
1.
Présentation du sujet 
Notre  travail sera plus centré  sur l'impact de
l'opération conversion  sur la  régulation  des conflits fonciers
en République Démocratique du Congo, car d'après un
certain constat général  du pays, au lieu que les conflits
puissent décroître mais c'est le contraire c'est-à-dire ne
font que accroître ou encore prennent de plus en plus de l'ampleur.
Malgré les multiples  stratégies  prises  au
sein du gouvernement par son le ministère concerné, nous citons
le Ministère des Affaires Foncières, qui à son tour exerce
ses compétences parallèlement  avec  ses services  sous tutelle
dont nous pouvons en énumérer, le ministère  de
l'urbanisme et habitat et la division du cadastre.
C'est ainsi que, nous nous bornerons  sur le bien fondé
de  cette opération de conversion  de titre de  propriété
ou certificat d'enregistrement dans  les conflits multiples et interminables
dont  font l'objet  les terrains et maisons de la République
Démocratique du Congo en général et
particulièrement les  grands centres urbains causés par peut
être l'exode rural, le désordre des services  compétents en
la matière et qui se traduit par  une phrase dont l'écriture
compte le moins mais que le message passe, et celle-ci connue de tous avec le
contenu « Cette parcelle n'est pas à vendre méfiez-vous
aux escrocs ».
2.
Etat de la question 
Etant  donné l'Etat  de la question  est l'inventaire
des publications  existant dans un domaine  déterminé et qui
permet au chercheur que nous sommes  de situer notre apport  par rapport
à ceux des travaux existants. (Pinto, R. et Grawitz, M., 
Méthodes des sciences sociales , éd. Dalloz, Paris 1971,
P. 289)
Pour satisfaire, cette exigence, il est à
signalé que il y a tout une multitude de publications sur les conflits
fonciers dont on ne peut énumérer ici, mais il est à noter
que sur la conversion des certificats d'enregistrement dont il est  question
ici il n'y pas des publications spécifiques là-dessus à
part quelques dépliants et papiers à l'internet. Mais, il est
à notre la première conversion connue en République
Démocratique du Congo fut celle de la « conversion du livret
de logeur en certificat d'enregistrement.  
Notre travail se démarque des autres travaux
antérieurs par le fait que celui-ci  fait une analyse sur une
opération qui sera exécutée dans les jours à venir,
mais nous ne  devons pas nous dire que nous n'avons
bénéficié  des apports des autres  travaux  menés
par dans ce domaine, car selon  Bruce Gérard, tout  chercheur  est
bénéficiaire conscient  des travaux  menés dans son
domaine ( Bruce Gérard, Libération traditionnelle,
éd. Tendance actuelle, Paris, 1969, p.20).
3.
Choix et intérêt du sujet
Il est normal de signaler que notre sujet est vraiment
d'actualité et que son  choix  n'est pas hazardeux, mais plutôt un
souci profond d'aider la République Démocratique du Congo notre
pays, à pouvoir sortir  de ce gouffre  profond  et honteux causée
par sa mauvaise politique foncière ou plutôt  désordre en
matière foncière.
Ainsi, le choix de celui-ci portera sur un
intérêt personnel, scientifique et social,  personnel dans le sens
où il contribue à un plus dans nos connaissances en
matières foncières, et scientifique, pour tout les chercheurs qui
auront à nous lire, celui-ci sera pour eux une source d'information, et
enfin, social par le fait que celui contribuera à une réduction
sensible des conflits, qui du reste trouble la paix sociale jusqu'à
amener les autres  coeurs sensibles à la mort. Si du moins nos
suggestions et recommandations sont prises en compte, le ministère de
tutelle fera de cette opération d'une pierre deux coups. Notre
intérêt sera subdivisé en deux  ordres  dont l'analyse  de
l'impact de l'opération conversion  des titres de
propriété face à la politique  foncière de notre
pays.
4.
Problématique et Hypothèse 
A.
Problématique du travail
La problématique doit être  entendue comme la
portée  même  du sujet ou sa quintessence. Ne dit-on pas  que
« qui cherche trouve ». La problématique  est ici un
champ  refléxionnel qui nous  permettra  après analyse 
scrupuleuse de résoudre  le problème posé ci-haut.
Autrement dit, elle est l'objet dans  lequel nous allons
circonscrire  notre  étude  dans  un concept idéologique selon 
qu'elle  peut  être  pour (ou affirmative) ou contre ( ou
négative) (Pinto, R., et Grawitz, M., op.cit,  p.5)
Elle est aussi définit  par ces deux auteurs  à
savoir  Quiviy et Compenhouldt comme étant  une étape de la
recherche  qui apparaît  comme une réflexion convenable  en terme 
de discussion (Quiviy et Compenhouldt, Manuel de recherches en sciences
sociales, éd. Dalloz, p. 853)
A cet effet, certaines questions seront posées  sur
l'application de l'opération conversion des certificats d'enregistrement
(titre de propriété par excellence en matière
foncière)  dans les conflits fonciers en République
Démocratique du Congo de la manière suivante :
- Pourquoi est-ce que notre pays regorge les cas des multiples
 conflits fonciers ?
- Pourquoi malgré les multiples efforts du
législateur ces contentieux fonciers persistent toujours ?
- Est- ce la conversion   des certificats d'enregistrements
est -elle une  solution pour mettre fin aux conflits fonciers ?
B.
Hypothèse du travail
Ayant  posé des questions dans les phrases
précédentes  qui est la problématique, nous  devons  avoir
 des réponses  ou piste de solution, qui sont nos hypothèses.
A ce sujet, un célèbre auteur en la personne de
Pierre Rongere dit que l'hypothèse  est comme  étant  une
proposition  des réponses  aux questions  que l'on se  pose à
propos de l'objet de la recherche  formulée en termes  tels que
l'observation  et analyse  pour  fournir une réponse  définitive
, tel que  le cas dans notre  recherche. Ce faisant,  elle peut être 
adoptée  modifiée  ou totalement abandonnée (Pierre
Rongere, cité par Nyumaiza, note des méthodes de travail
scientifique, unilu, G1 droit, 1996-1997).
En effet, la RDC notre pays regorge beaucoup de cas de
conflits fonciers à cause  du désordre qui à
déjà élu domicile au sein des services compétents
en la matière et plus particulièrement la division du cadastre 
où n'importe qui peut octroyer un terrain et n'importe où,
n'importe qui peut se voire octroyer un certificats d'enregistrement sans
vérification  et c'est qui est à la base des ¾ des conflits
que nous avons. Et lors de sa tournée à Lubumbashi, le
secrétaire du Ministre des affaires foncières national l'a
souligné que le ¾ des litiges  portées devant le Tribunal de
Grande Instance de Lubumbashi ne concernent que les conflits fonciers.
Etant donné que le législateur fournis plus
d'efforts pour redorer l'image du secteur foncier de notre pays ainsi en
améliorer  la politique foncière aussi, et que les mêmes
efforts  ne sont pas perçus par les services qui ont en charge le
secteur foncier à cause selon eux de l'impayement que connaissent ses
agents  ou leurs agents. Certes, les efforts du gouvernement qui ont pour
autant  inscrit le logement  dans les cinq chantiers de la République
seront toujours vains, car la base  ne partage  pas les mêmes
idéologies que le sommet.
Portant  de la solution  qu'à proposé  le patron
 des affaires foncières , nous voyons que cela n'aura des fruits que si
chaque  propriétaire n'avait qu'un titre de propriété quid
des maisons  en conflits ou une maison qui a deux propriétaires avec
curieusement deux certificats d'enregistrement. Pour que cette opération
produise des effets sérieux, il faut que le ministère de tutelle
tienne compte des nos suggestions ou entre autre nous suggérons une
application lente de l'opération  pour que celle-ci puisse
rétablir la paix sociale déjà troublée, assainir le
service de cadastre tout en mettant des personnes soucieuses de faire de cette
opération une réussite selon les ambitions du gouvernement par le
biais de son ministère de tutelle, car la politique foncière d'un
pays contribue aussi au développement. 
5.
Méthodes et techniques 
A.
Méthodes du travail 
La méthode  est l'ensemble  d'opérations
intellectuelles  pour lesquelles une discipline  cherche à atteindre 
les vérités qu'elle  poursuit, les démontré et les
vérifie.
Il est normal que dans toute rédaction de tout travail
scientifique, certaines méthodes  soient  utilisées. Ainsi, dans 
élaboration de notre travail nous avons fait recours aux méthodes
suivantes :
- La méthode comparative ;
- La méthode juridique et ;
- La méthode  exégétique.
1. La méthode  comparative 
La méthode comparative  consiste  à faire une
comparaison comme le mot l'indique entre plusieurs faits en vue de ressortir
les points  de convergence et de divergence et d'en tirer une conclusion. Cette
méthode nous aide à comparer là nos services  aux autres
services  fonciers d'ailleurs. Enfin, essayer de comparer les règles 
qui régissent les services fonciers  par rapport au droit  interne
congolais.
2. La méthode juridique
Celle-ci consiste à étudier la règle  de
droit de conduite sociale en observation de laquelle la société
contraint les membres  par une  pression plus ou moins intense.
3. La méthode exégétique
Quant à cette méthode  porte sur
l'interprétation grammaticale, historique, juridique... des textes.
Cette méthode nous permet, de mieux comprendre  comment
l'opération  citée ici résoudra les multiples conflits
fonciers.
B.
Techniques du travail 
Les techniques selon Pinto, R et Gwawitz, M. les outils mis
à la disposition  de la recherche et organisés  par la 
méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et communes 
à la plupart des services  sociales (Pinto, R. et Grawitz, M.,
op.cit, p. 289).
Dans l'étude sur l'impact  de l'opération de
conversion des certificats  d'enregistrement dans les conflits fonciers en
République Démocratique du Congo nous allons utiliser la
technique documentaire  ou l'observation  documentaire  comme technique de
recherche. Cette technique consistera  à procéder par la
consultation  des sources documentaires. Ainsi, pour rassembler des grands
nombres possibles de faits et d'informations  nous avons consulté
différents ouvrages scientifiques. A cette technique, il faut aussi
ajouter l'interview qui du reste nous a aidé à poser certaines
questions aux soit disants propriétaires des maisons en conflits sur la
genèse de leur conflit, la conformité de leur titre de
propriété, mais aussi  de manière rare aux agents des
services compétents car ils  observaient  paisiblement leur
période de grève.
6.
Délimitation du sujet
Le thème faisant l'objet d'une recherche doit
être  circonscrit dans le temps  et dans l'espace  ainsi, notre  travail
comportera aussi deux délimitations à savoir dans le temps et
dans l'espace :
- Délimitation dans le temps
Ici, il est question de donner la période  autour de
laquelle notre  travail  portera. Pour répondre à cette question 
nous avons seulement  circonscrit la présente étude dans la
période où cette opération sera lancée  dans la
capitale, car elle a été déjà lancée mais a
connu une certaine interruption et nous espérons que celle-ci sera
bientôt relancée sur toute l'étendue  du territoire
national.
-  La délimitation dans l'espace 
L'application dans notre  préoccupation comme c'est dit
dans le sujet lui-même, notre étude a comme champ d'application la
République Démocratique du Congo (RDC). Car cette
opération au ses effets seulement sur l'étendue du territoire
national de la RDC.
7.
Plan sommaire 
Notre sujet, comportera trois chapitres dont le premier sera
consacré aux généralités où, nous essayerons
de saisir la portée véritable de chaque concept utilisé
pour une bonne dissertation, le deuxième porte sur une analyse
brève du droit de propriété et enfin, le  dernier quant
à lui portera sur la quintessence du travail qui n'est d'autre que
l'impact de l'opération conversion des certificats d'enregistrements sur
les conflits fonciers en république Démocratique du Congo,
problématique de notre étude dont il est question dans ce 
présent travail scientifique. Ce chapitre va aussi faire un coup de
brosse sur la première  conversion qui convertissait le livret de logeur
en certificat d'enregistrement.
CHAPITRE I. LES GENERALITES 
L'appréhension des termes clés s'avèrent 
d'une importance  capitale pour saisir la portée  même  de notre
dissertation. Ainsi, ayant choisi un sujet purement  d'actualité, nous
nous trouvons dans l'obligation  d'éclairer ou élucider l'opinion
sur les concepts clés que nous avons utilisé dans la constitution
de notre sujet de recherche dont « l'opération conversion,
certificat d'enregistrement et conflits fonciers. 
Section I. Définition des Concepts
A. L'opération
Selon le dictionnaire  universel l'opération est
défini comme étant l'action, suite ordonnée d'actes qui
suppose une méthode  une recherche et une combinaison de moyens mis en
oeuvre  en vue de produire  un résultat précis (Dictionnaire
universel, Don de la coopération française aux
établissements scolaires zaïrois  1996-1997, éd. Hachette,
édicef). Ainsi, l'opération  dont il est question ici doit faire 
à ce que  chaque propriétaire des immeubles de disposer  du titre
de propriété valable qui n'est  d'autre que le certificat
d'enregistrement, qu'il devait convertir  avec l'ancien s'il en dispose  un
moyennant une somme de 100$usd d'où, la nécessité de
définir la conversion.
B.
Conversion 
Le même dictionnaire défini ce concepts comme
étant l'action  ou la transformation  d'une chose en une autre,
(Dictionnaire universel, Don de la coopération française aux
établissements scolaires zaïrois  1996-1997, éd. Hachette,
édicef) et la chose dont il ici question n'est d'autre que le titre de
propriété  immobilière c'est-à-dire le certificat
d'enregistrement. C'est aussi selon Pierre de Quirini, acte juridique qui
transforme un droit  de propriété foncière  ancien en une
concession conforme à la loi du 18 juillet 1980 « articles
367-384 » (Pierre de Quirini, Comment procéder pour acheter
une parcelle  et louer une maison , édition Cépas, 1987,
p.46)
C.
Certificat d'enregistrement 
Le Professeur Kifwabala dit que malgré l'importance que
la loi foncière accorde au certificat d'enregistrement, elle ne l'a pas 
défini. Elle se limite à donner des indications  relatives 
à son établissement, à son contenu, à ses fonctions
et à ses caractères (journal officiel , numéro
spécial 1992, p.26). Un certificat est le titre de
propriété foncière, document certifié par
l'autorité compétente au registres  des titres fonciers fait la
preuve  qu'en est titulaire   d'un droit  de jouissance. 
D.
Conflits fonciers 
Un fonds (ou bien fonds) est une terre que l'on exploite ou
sur  laquelle  on bâtit. On parle aussi de propriété
foncière ou immobilière. Ces conflits ne sont  d'autre  que les
conflits  des terres, en matière de vente succession et d'autres
mutations.
Section 2. Notion sur le certificat d'enregistrement
Etant donné que seul le certificat d'enregistrement au
certificat  d'enregistrement au registre des titres fonciers fait preuve  qu'on
est bien  titulaire  d'un droit de jouissance  (ou concession ) sur  une terre
ou sur  une parcelle  urbaine . De même le certificat d'enregistrement
fait preuve de la propriété immobilière. La
propriété  des immeubles  est toujours séparément 
de la concession de la terre sur laquelle ils sont construits ( Pierre de
Quirini, op.cit, p.18).
Rôle du certificat d'enregistrement
Ici le certificat dont il est question, à la 
même  valeur que la carte rose pour un  véhicule. Celui-ci ne peut
se remplacer aucunement par le contrat  d'achat mais la preuve de
propriété immobilière ou encore d'un droit de jouissance
de terre.
En cas de transfert de propriété il est
recommandé aux soumissionnaires de se présenter devant le
conservateur des titres immobilières (CTI) et se faire délivrer 
un nouveau certificat  d'enregistrement ( Pierre de Quirini, op.cit,
p.18)
§.1. Le contenu du certificat d'enregistrement 
Dans la pratique et conformément  à la
disposition  de l'article  225 dans son alinéas 1 de la  loi
foncière, le conservateur  dresse deux certificats  identiques contenant
la description  physique  et juridique de l'immeuble . L'un immobile  est
dressé dans le registre dit « livre
d'enregistrement » qui reste à la  conservation  des titres
immobiliers, l'autre est dressé sur une  feuille  tiré d'un
registre  à souche  appelé « registre des
certificats » et remis  au propriété ( Kifwabala
Tekilezaya, J.P., Droit civil : les biens , Tome I les droits
réels et fonciers, PUL, 2004, p.417).
Les deux certificats ont la même  valeur juridique mais
en cas de discordance  entre   le certificat  remis  au titulaire  du droit 
consacré par le titre immobilier  gardé à la conservation 
des titres immobilières , c'est  dernier  qui fait  foi. (Kalambay
Lupungu Gaston, Droit civil, Volume II, régime foncier et
immobilier, PUZ, Kinshasa, 1989, p.921).
S'il arrive que la signature du conservateur  n'existe  pas
sur  le certificat immobile alors qu'il a le  certificat  mobile cette
opération rend nulle d'enregistrement.
Un certificat authentique doit  avoir  les mentions
suivantes :
- L'indication précise  du ou des  titulaires des
droits ;
- La situation, la description  et le croquis  de
l'immeuble ;
- Les locations de plus de neuf ans et les charges
réelles  dont  l'immeuble  sont frappées selon les règles
de publicité prescrites par la loi ; 
- La nature de droit  qu'il établit 
En effet, l'article 219 de la loi foncière 
dispose : « le droit de jouissance  d'un fonds n'est
légalement  établi que par un certificat  d'enregistrement  du
titre concédé  par l'Etat. La propriété
privée des immeubles par incorporation, qui est toujours 
envisagé séparément  du sol, n'est légalement 
établie  que par  l'inscription , sur le certificat  établissant
la concession du fonds, desdits immeubles. Elle peut être établie
par un certificat  d'enregistrement distinct dont il est fait annonciation sur
le certificat établissant la concession » (Kifwabala
Tekilezaya, J.P., op.cit, p.418).
Il faut noter que trois documents importants confèrent
le droit de propriété  en République Démocratique
du Congo. En premier lieu, il a la fiche parcellaire, qui s'obtient à la
commune  urbaine  dans les grandes agglomérations  et ou niveau du
territoire en milieu rural.
Le contrat de location est le deuxième  titre
immobilier que délivre l'Etat par le truchement du ministère de
l'urbanisme et l'habitat. Au final,  vient le certificat  d'enregistrement  qui
est un titre  de propriété  définitif qu'accorde 
exclusivement le Ministère des Affaires Foncières.
Les titres de propriété immobilière ne
s'octroient pas de n'importe quelle manière  et par  n'importe  qui.
Car, plusieurs  personnes par manque d'information se confient  souvent aux
divers agents  de l'Etat dans l'espoir  d'acquérir  avec 
facilité des documents  susceptibles de leur  conférer  le droit
de propriété sur les biens immobiliers  et le  cas
échéant  sur des  parcelles appartenant  à l'Etat qu'aux 
particuliers. Cette démarche est irrégulière. Et beaucoup
d'entre finissent par tomber dans les  mains  des anarchistes  des escrocs de
la pure  espèce ( 
www.immordc.net)
Voici une série de documents à avoir avec soi et
censés exigés par la loi :
1. La fiche  parcellaire 
Il s'agit d'un  document  utilisé par les services  du
ministère  de l'intérieur  pour recenser les habitants  d'une
municipalité  le document joue  de plus un rôle  capital en
matière  d'acquisition des terres en permettant  d'identifier  le
précédent titulaire de la parcelle.
Dans une circonscription urbaine, la fiche  parcellaire est
tenue et géré par le chef du quartier, sous la supervision du
bourgmestre. Jusqu'à ce niveau, le conservateur des titres immobiliers
fonciers (CTI) ne  connaît pas  encore l'acquéreur.
2. Le numéro d'identification du numéro
cadastral
Toute portion  de terre porte un numéro
d'identification. Ce numéro ne constitue en aucun  cas un titre de
propriété en, sois, et ne  vous confère aucun pour
l'occupation de parcelle. Comme le non l'indique, le numéro cadastral
est accordé par la division cadastrale.
3. Le contrat de location 
Ne confondons pas le contrat de location avec celui du bail.
Le contrat  de location est un document que l'Etat accorde à un tiers,
permettant  à celui-ci de disposer légalement d'un  terrain qu'il
a acquis.
Avec ce contrat , le soi disant propriétaire de la
parcelle dispose d'un délai de 3 ans pour viabiliser le terrain  acquis,
car dépasser ce temps, l' Etat est en droit  de 
récupérer son terrain, l'accorder à quelqu'un d'autre  ou
l'affecter à d'autres fins.
Toutefois, l'Etat peut renouveler le contrat  de location pour
une période de deux ans si le concessionnaire en fait la demande  au
moins trois ans avant la fin du bail précédent. Le contrat de
location est délivré exclusivement par le conservateur des titres
immobiliers (ou ministère des affaires  foncières). (
www.immordc.org)
Ce contrat est passé entre l'Etat comme nous l'avons
souligné ci-haut et un particulier, il doit  indiquer
nécessairement :
- L'identité de la parcelle  ( son
n°cadastral),
- Le montant du loyer qui doit être versé
annuellement par anticipation
Celui-ci est conclu sous condition résolutoire. Cela
signifie que la condition prévue n'est pas réalisée, le
contrat de location est rompu et la parcelle revient à l'Etat. (Pierre
de Quirini, les lois que tout citoyen doit connaître,  éd.
Cephas, janvier 1985, p.70 )
4. L'autorisation de bâtir 
Comme son nom l'indique, l'autorisation de bâtir n'est
pas et ne peut jamais se transformer  en un titre de propriété.
Elle vous  donne seulement la permission  de construire  sur le  terrain ou la
parcelle acquise.
L'autorisation de bâtir est délivrée le
ministère de l'urbanisme et habitat mais à deux niveaux de
compétence différents. Si l'édifice à construire
est un bâtiment ordinaire, recourez à la division urbaine, mais si
l'immeuble  doit être  construit en étage, referez au
département national de l'urbanisme et habitat.
5. Le certificat d'enregistrement
Le certificat d'enregistrement est de propriété
définitif, il est délivré aux affaires foncières.
Le conservateur des titres immobiliers le signe et l'attribue au demandeur
à l'issue des travaux techniques réalisés par les services
du cadastre foncier par le truchement des géomètres. Ce
certificat est accordé uniquement pour les parcelles, est accordé
uniquement pour les parcelles déjà mises en valeur (
www.immordc.net).
Section 3. Services compétents en matières
foncières 
Dans sa formulation et sa structure, la loi foncière
n°73-021 du 20 juillet 1973 portant  régime général
des biens, régime fonciers et immobilier et régime des
sûretés tel que modifié et complété
jusqu'à ce jour, émane de la loi Bakajika votée en 1964,
au lendemain de l'accession de la République Démocratique du
Congo à l'indépendance dont la teneur était « le
sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat », ainsi
résumé en une phrase majeure cette législation.
Cette loi a marquée une rupture  définitive avec
le régime  colonial, qui avait réparti les terres de la
République Démocratique du Congo entre les particuliers et des
grandes  sociétés à charge, et les terres domaniales
propriété de l'Etat.
Sans doute, la loi foncière de 1973, inspiré par
la loi Bakajika , fut élaboré pour répondre aux besoins 
réels du Congo Démocratique cet arsenal juridique 
révisé d'abord en 1980, a subi dernièrement  encore  en
1998 un toilettage en vue  de répondre aux attentes de la population  et
surtout  pour le  renforcement du rôle du Congo-Kinshasa dans la note
planétaire contre le réchauffement climatique , entendons, la
sauvegarde de l'environnement  par la réduction sensible des effets des
serres.
Dans cet entendement, la loi foncière en vigueur
constitue un instrument juridique  de premier choix en vue de la gestion
responsable des affaires foncières en République
Démocratique du Congo. Plusieurs personnes revêtues de pouvoir
à des degrés divers disent et appliquent la loi foncière
ou nom de l'Etat
Le Ministère de l'urbanisme et habitat
Tout lotissement en RDC  est opère avec l'aval de ce
ministère :
- Il assure la police des terres ; 
- Il conçoit et met en oeuvres des plans 
d'aménagement du territoire au rythme  de l'évolution
démographique
- Octroie des autorisations des bâtir 
Le Ministère des affaires foncières
La loi subdivise les terres de la République
Démocratique du Congo en circonscriptions  foncières
administratives  par le ce ministère. Il est le seul habilité
à créer  des lotissements après avoir obtenu l'aval  du
ministère de l'urbanisme et habitat et à délivrer  les
titres de propriété.
En premier ressort, il octroie  le contrat de location. Ce
document permet à l'acheteur de disposer d'un terrain à condition
que celui-ci soit mis en valeur, endéans 3ans. Dépassé
celui-ci l'Etat peut le concéder à une autre personne, toutefois,
 l'Etat peut renouveler le contrat de location pour une période de 2ans 
si le concessionnaire en fait la demande.
Le deuxième  titre de propriété et le
définitif, est le certificat d'enregistrement  le conservateur le signe
et l'attribue ou demandeur, l'issue des travaux techniques  effectués au
préalable par le service cadastral et ce par le truchement  des
géomètres.
La division cadastrale 
Présente dans la capitale et en provinces :
- Elle s'occupe du mesurage et bornage des terrains
- Octroie les numéros d'identification ou
numéros cadastraux attribués aux parcelles et emplacement
recensés
La fiche parcellaire, l'acte de vente  tout comme un
reçu émis par le chef  coutumier n'ont du point  de vue du droit
ou juridique aucune  valeur. Ces différents documents constituent ce
qu'il convient de nommer pour régulariser, en cas de besoin, le dossier
litigieux  ou dans  le cas contraire, annuler un autre, s'il le faudra (
www.immordc.org).
Dans toutes ses démarches, l'Etat congolais vise
seulement la protection du droit de propriété que nous sommes
dans une parfaite obligation de disséquer pour l'instant.
CHAPITRE II. L'ANALYSE DU DROIT DE PROPRIETE 
Etant donné que « le sol et le sous sol
appartiennent à l'Etat » les conditions de leur concession sont
fixées par la loi. Les citoyens congolais comme les étrangers ne
peuvent acquérir qu'un droit de concession. La propriété
du sol reste toujours à l'Etat. L'Etat garde toujours un droit  de
contrôle sur les terres qu'il a concédées à des
nationaux ou à des étrangers. Le but  de cette mesure  est
d'empêcher  que les acheteurs  des grandes étendues de terre dont
ils n'ont pas besoin,  attendent que les prix montent pour les revendre en
réalisant des grands bénéfices  sans avoir mis en valeur
ces terrains.(Pierre de Quirini, les lois que ...op.cit, p.65)
« La propriété étant un droit
individuel et sacré, nul ne peut en être, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
`'indemnité'' (article 17 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme). Le droit de propriété est un droit
réel portant sur des biens corporels ou incorporels, il s'acquiert des
différentes façons.
Section 1. Le droit de propriété 
Les développements à consacrer sur ce sujet,
sont mieux saisis et compris si au préalable et de façon
succincte, l'histoire de la propriété est retracée. La
conception de la propriété individuelle introduite au Congo, du
droit français des biens et du droit  belge, et en France autant qu'en 
Belgique, cette notion de propriété individuelle à sa
propre histoire. 
En effet, plus que tout autre droit  patrimonial, le droit de
propriété est le reflet fidèle  d'une civilisation, avec
son idéologie  dominante et son organisation économique. Il est
impossible de ne pas considérer que le  droit  de
propriété est la forme juridique la plus absolue d'un
phénomène social et l'économique, qui est l'accaparement
des richesses, qu'il s'agisse  des instruments de production proprement dits ou
plus simplement, des objets d'usage courrant, parmi lesquels figurent les biens
de consommation (Lukombe Nghenda, Droit civil les biens , Publication
des facultés  de Droit des universités du congo, août
2003)
§.1. Notion sur le droit de propriété 
La propriété d'une chose, soit mobilière
soit immobilière, donne droit surtout ce qui s'y unie et d'y incorpore,
soit naturellement, soit artificiellement, sauf ce qui sera  dit de la
propriété immobilière  distincte de celle du sol, ou de la
concession (article 21 du code foncier du 01 décembre 2004).
1. Les attributs et les caractères du droit de
propriété
Les attributs 
Le droit de propriété comporte trois
attributs : 
v L'usus : qui est le droit d'utilisation du bien
v Le fructus : qui est le droit de percevoir les fruits
et les produits  est un revenu qui arrondie la valeur du bien (carrière
et mine)
v L'abusus : qui est le droit de disposer de sa
propriété comme on l'entend : donation, vente,
destruction.
Selon Kifwabala Tekilezaye JP, le jus utendi ou l'usus, est
cette sorte de jouissance  qui consiste à retirer  personnellement,
individuellement ou par sa famille  l'utilité (ou le plaisir ) que peut 
procurer  par elle-même une chose non productrice ou non
exploitée. C'est aussi le droit de faire de la chose tous les emplois,
tous les usages qui ne la modifient pas ou ne la  modifient 
qu'imperceptiblement et qui peuvent  se répéter autant de  fois
qu'on veut. (Vareilles Sommières, cité par Kifwabala Tekilezaye
JP, op.cit., p.161).
Le fructus selon le même auteur,  est le droit de
percevoir  le revenu du bien, soit par des actes  matériels  de
jouissance, soit par  des actes juridiques. Le  propriétaire  peut
percevoir personnellement le fruit de la chose   puis en faire   ce que  bon
lui semble. Il peut aussi  en jouir   par le  biais  des actes juridiques qu'il
peut poser relativement à son bien. Ce droit comprend, le droit  
d'exploiter   ou d'administrer librement  la chose  aux fins de la faire 
fructifier, le droit  de percevoir «  tout ce que  la chose , avec ou
sans  la coopération  du travail  et tout  en gardant  son
intégralité, produit  périodiquement. Et enfin, le droit
au produit.
Enfin, jus ubutendi ou l'abusus,  c'est épuiser 
l'utilité qu'elle présente , c'est en faire  un usage total et
dernier, c'est faire de la chose un usage  qui épuise  le pouvoir  que
l'on a sur  elle. C'est aussi selon Vareilles Sommières, le droit de 
tirer de la chose  tous les services  qui ne sont  pas compris   dans les jus
fruendi et le jus utendi ; à savoir ceux qui , en principe, ne
peuvent  être répétés : ceux qui
altèrent ou transforment la chose, ceux qui la détruisent, ceux
qui la font sortir du patrimoine du propriétaire
Les caractères 
La doctrine reconnaît trois caractères 
fondamentaux au droit de propriété  dont :
· Le caractère  exclusif : en principe  une
chose appartient à un seul propriétaire)
· Le caractère absolu : le
propriétaire peut  faire ce qu'il veut de la chose ; 
· Le caractère perpétuel : le droit
subsiste autant que la chose.
Il n'est point question  de terminer  cette notion sans
souligner  que le droit  de propriété  est un droit  complet.
C'est-à-dire que le propriétaire peut user de son bien à
sa guise. Il peut le transformer, le délaisser, le vendre. La seule
limite en est le bien commun, l'usage du droit de propriété ne
peut porter  atteinte au droit des autres citoyens sous certaines aspects  le
droit  de jouissance que donne la concession est proche du droit de
propriété, le concessionnaire peut également disposer de
son bien : il peut l'exploiter, le mettre en vente, l'hypothéquer,
etc. (Pierre de Quirini, op.cit.,  p.10).
La propriété foncière
Ayant fait plus d'éclaircissement  sur la
propriété ou le droit de propriété il est 
présentement  question  de définir   ou encore porter un regard
sur la propriété foncière dont il est question  dans cette
présente dissertation.
Pierre de Quirini, définit le fonds comme étant
une terre que l'exploite ou sur laquelle on bâtit. On parle  aussi de
propriété foncière ou immobilière 
§.2. Titre de propriété
Tout droit de propriété doit se prouver par un
titre de propriété ainsi, un titre de propriété (ou
de concession) est un écrit   qui constate officiellement ce droit.
Lorsqu'on achète  une voiture, un poste téléviseur, c'est
l'acte l'achat et la carte rose ou la facture  qui font preuve  qu'on est bien
propriétaire.
L'achat d'une parcelle  ne fait pas la preuve que vous
êtes bien le propriétaire (ou concessionnaire) de la parcelle.
L'acte d'achat ni la facture ne constituent un titre  sur une  terre ou une
parcelle. Jusqu'en 1973, le livret de logeur constituait la preuve du droit 
d'occuper  d'une parcelle  dans les centres. A partir de la loi n°73/021
exige comme preuve de jouissance  d'une parcelle  le certificat
d'enregistrement. C'est-à-dire que la loi prévoyait le
remplacement  du livret de logeur  par le certificat d'enregistrement.
Section 2. La Concession 
Etant donné que la propriété est un droit
complet. Et selon le libellé de l'article 14 du nouveau code
foncier : « la propriété est le droit  de disposer
d'une chose  d'une manière absolue  et exclusive, sauf les restrictions
qui résultent de la loi et des droits appartenant à autrui. Les
restrictions  du droit  de propriété à raison des rapports
de voisinage sont établies au titre des charges foncières.
(Journal officiel n°spécial 1ier décembre 2004
portant nouveau code foncier). Le propriétaire  peut user de son bien
à sa guise. Il peut  le transformer, le  délaisser, le vendre. La
seule  limite en est le bien commun ; l'usage du droit  de
propriété  ne peut porter  atteinte au droit   des autres 
citoyens.
Sous certains  aspects le droit  de jouissance que donne la
concession est proche du droit de propriété. Le concessionnaire
peut également disposer  de son bien : il peut   l'exploiter, le
mettre en vente, l'hypothéquer. Cependant le droit du concessionnaire
est limité de deux façons :
§ Il ne peut pas changer la destination  de sa terre,
s'il s'agit  d'une terre  de culture, il ne peut   y bâtir  un centre
commercial.
§ De plus, il est obligé de maintenir sa terre en
exploitation. Une terre abandonnée revient à l'Etat, le
concessionnaire  perdra tous ses droits (Pierre de Quirini, op.cit,
p.11)
Le droit congolais confère le droit  de
propriété  sur les immeubles par nature (le sol, le sous sol..)
exclusivement  à l'Etat. Par contre, celui des immeubles par
incorporation  (arbres, bâtiments ...) ainsi que ceux par
destination (véhicules d'exploitation, matériels agricoles...)
aux personnes physiques ou morales.
§.1. Analyse sur la  concession 
Comme nous l'avions souligné ci-haut que la concession
est proche de la propriété, il est à  noter que, la
concession est nécessaire d'être délimité, car selon
Jean Carbonnier, délimiter la concession, c'est délimiter la
sphère d'action, de la concession. C'est fixer par l'objet, les limites
de ses droits. (CORBONNIER, Jean, Droit civil, les biens, Tome 3,
12ième éd.Thémis, PUF, Paris, 1992, p.246).
Cette délimitation donne lieu à des
opérations juridiques et matérielles, allantes de la constitution
du lotissement, passant par le bornage jusqu'à la clôture
éventuelle de la concession (Kifwabala Tekilezaya, Jean Pierre,
op.cit, p.153)
§.2. Sortes des concessions
Il existe deux types de concession dont la concession
perpétuelle et celle ordinaire.
a) La concession perpétuelle 
Le droit congolais, accorde une concession perpétuelle
aux  personnes physiques seulement et en leurs noms propres. Donc, ne peut 
être  concédée ni à l'étranger, ni à
une société ou à une association même congolaise.
Seule les termes inculte sont susceptibles  d'une concession
perpétuelle. L'Etat conclut avec le demandeur de localiser  avec option
de concession perpétuelle.
Ce contrat a une durée de trois ans délais qui a
pour but de donner au demandeur  le temps de mettre en valeur. La concession
perpétuelle ne sera accordée qu'après constat  de mise en
valeur dans les délais  légaux (Pierre de Quirini, op.cit,
p.13-15).
b) La concession ordinaire
Selon l'étendue du droit de jouissance  que l'Etat
accorde au concessionnaire  la concession ordinaire  prend  le nom
d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou la simple
location.
L'emphytéose est le droit de jouissance  d'un terrain
inculte  appartenant à l'Etat à charge de la mettre en valeur
d'en assurer de le mettre en valeur, d'en assurer l'entretien et de payer la
redevance annuelle. (article 110, loi n°73/021 du 20 juillet 1973). La
concession ordinaire  ou emphytéose ne peut être   conclue  pour
plus  de 25 ans renouvelables.
La superficie donne le droit  de jouir  d'une terre
appartenant à l'Etat et de disposer  des constructions, bois, arbres et
autres plantes qui y sont incorporés. Son terme est aussi de 25 ans
renouvelables (Pierre de Quirini, op.cit., p.50).
L'usufruit, droit de jouir et d'user d'un fonds appartenant
à l'Etat mais en conservant dans la même condition. Ce droit ne
peut  dépasser 25 ans renouvelables.
La servitude constitue une restriction au droit de
propriété d'une terre au profit d'une terre ou pour une raison
d'utilité publique. La servitude  peut découler de la situation
de loi  et enfin du fait de l'homme.
§.3. Extinction de la concession 
Le droit de jouissance résultant d'une concession
perpétuelle peut prendre  fin  pour les causes suivantes :
- L'expropriation pour cause d'utilité publique 
- Rachat  par l'Etat d'une concession acquise à titre
onéreux 
- Renonciation écrite du titulaire du droit
- Reprise par l'Etat aux conditions  du contrat
- Décès du titulaire sans laisser
d'héritier 
- Prescription de 15 ans en faveur de l'Etat
- Conversion de la concession perpétuelle en concession
ordinaire 
Mais l'extinction des concessions ordinaires se fait pour les
causes suivantes :
- L'échéance du terme  qui est en
général de 25 ans 
- La reprise du fonds pour cause d'utilité  publique,
celui-ci sans indemnité pour les concessions gratuites
- Conversion de la concession ordinaire en concession
perpétuelle
- Certaines causes communes aux concessions
perpétuelles. (Pierre de Quirini, op.cit, p.21)
Section 3. L'acquisition du droit de
Propriété
§.1. L'acquisition du droit de
Propriété
Le droit de propriété s'acquiert  par un contrat
( à titre onéreux ou à titre gratuit), par la voie
successorale ou par  la prescription  acquisitive.
a) Acquisition par un contrat
Elle pose  le délicat problème  du moment  de la
propriété. En effet, le  principe énoncé par le 
Code civil est celui  du transfert au moment  du consentement  des parties. Ce 
principe poses des  difficultés  pratiques en cas de décalage du
paiement  afférent ou de la   livraison du bien (destruction du bien
entre le moment  du contrat et le paiement  par exemple). Pour pallier 
à cet inconvénient les parties  peuvent  décider
d'insérer  dans le  contrat une clause de réserve de
propriété. Cette clause  décale  le transfert  de
propriété jusqu'au moment de la livraison  ou du paiement
intégral par l'acheteur.(www.cerpeg.ac-versailles.fr)
Lorsque le bien est une chose  de genre ou une chose future
(une récolte à venir  par ex), le  transfert de
propriété ne se fait  qu'au moment  de l'individualisation  ou de
l'achèvement du bien.
b) La prescription acquisitive 
C'est le moyen d'acquérir un droit de
propriété  par une possession prolongée. La  possession
est en fait   d'exercer des actions positives  sur un bien en se comportant 
comme  un propriétaire  mais sans  en détenir  le pouvoir  de
droit. Traditionnellement  la  possession comprend deux
éléments :
- Le corpus qui consiste à effectuer des actes
matériels sur la chose : habiter dans une maison, cultiver un
champ, couper  du bois  dans une forêt
- Animus qui est l'élément intentionnel  qui
fait  le possesseur se « sentir propriétaire ». Et selon
François Terré & Philippe Smiler, l'animus est l'objectif,
matériel, ne suffit, sinon il y aurait simple détention, il faut,
en autre un élément psychologique, intentionnel. C'est l'animus,
l'intention de comporter comme  le véritable  titulaire du droit, par
exemple, du point  de vue de la possession  du droit de
propriété, ce sera  l'intention de se comporter  comme le
propriétaire  de la chose, ce qui l'on nomme l'animus domini rem sibi
habendi. Le plus souvent la possession  cadre  souvent la possession cadre avec
le droit, l'animus est justifié, mais il peut en être
différemment : ainsi le voleur ou l'usurpateur d'une chose, n'ont
seulement sur la chose les prérogatives  d'un propriétaire mais
ils ont la volonté  de s'affirmer en propriétaire de la chose,
bien qu'ils ne sont pas , leur possession a beau être de mauvaise foi,
ils ont néanmoins la possession du droit  de propriété, ou
de la chose selon la formule romaine. On acquiert la possession par la
possession par la réunion du corpus et de l'animus. François
Terré & Philippe Smiler, droit civil les biens,
5ième éd. Dalloz, Paris, p.123)
Pour qu'une possession puisse  déboucher  sur une 
véritable  propriété  elle doit  réunir  quatre
caractères. Elle doit être :
§ Continue : le possesseur doit avoir   un usage
normal et régulier de la chose
§ Publique : le possesseur doit se comporter en
public comme  le véritable propriétaire
§ Paisible : l'entrée en possession doit
avoir eu lieu sans violence
§ Non équivoque : il ne doit  pas y avoir 
ambiguïté sur le comportement du possesseur
Quand ces quatre caractères sont réunis on dit
que la possession est « utile ». dans ce cas il a
présomption de  propriété  ce qui permet  au possesseur 
d'avoir  le  rôle  de  défendeur  en cas  de revendication et donc
 d'échapper à charge de la preuve.
La prescription acquisitive permet d'accéder à
la propriété  pour une   possession prolongée. En
matière  d'immeuble  cette possession est de 30 ans si le possesseur est
de mauvaise foi soit elle  est abrégée en cas  de bonne foi et de
 possession  d'un titre translatif de propriété. Pour la
possession des biens meubles et si le possesseur est de bonne foi, le principe
du code civil  suivant : « en fait de meuble possession vaut
titre » s'applique. Toutefois, en cas de perte ou du vol, le
propriétaire peut revendiquer  la chose pendant 3 ans.
(www.cerpeg.ac-versailles.fr)
c) Démembrement et atteinte du droit de
propriété 
Composé de l'usus, du fructus, et de l'abusus, le droit
de propriété se démembrer  en usufruit et nue
propriété. Ce démembrer en usufruit   est en soit 
d'origine contractuelle (un viager par exemple) soit d'origine légale (
le conjoint survivant  à un usufruit sur les biens du conjoins 
décédé). Différentes atteintes légales 
atténuent aujourd'hui la portée  absolue du droit de
propriété.
1. Démembrement 
L'usufruit est le droit  d'utiliser  et de recueillir les
fruits d'un bien  dont on est pas propriétaire. En contrepartie de ce
droit, l'usufruit doit s'en servir en «  bon père de
famille », payer les charges  normales  d'entretien et restituer le
bien au propriétaire  à la fin  de la période  d'usufruit
La nue propriété est le droit  
complémentaire   à l'usufruit. Le propriétaire  conserve 
l'abusus. Il doit assurer une jouissance paisible du bien à
l'usufruitier  et payer les charges afférentes à la
propriété (impôts fonciers par exemple) (
www.cerpeg.ac-versailles.fr)
2. Les atteintes 
Les servitudes sont des charges  qui pèsent  sur un
immeuble  au profit  d'un autre  immeuble (la servitude la plus courante est le
droit de passage sur un terrain pour  accéder à un autre terrain
à partir  de la voie publique). Quand une servitude  est
rattachée  à un bien immobilier, elle est transmise  en
même temps  que sa  propriété  et s'impose  au nouveau
propriétaire.
L'indivision est la propriété
collectivité : un même  bien appartenant à des
personnes. Elle naît par exemple en cas  de pluralité 
d'héritiers sur une succession ou encore  lors  du divorce  avant  le
partage des biens communs. Mais le code civil prévoit que la situation
d'indivision est nécessairement temporaire ; un propriétaire
 indivis peut demander  le partage.
La situation de copropriété pour les immeubles 
bâtis  représente une atteinte  au droit  de
propriété.  La copropriété mélange  la
propriété individuelle de la partie  privative et la
propriété collective des parties communes. Chacun 
copropriétaire est tenu à l'observation  d'un règlement de
la copropriété. (
www.cerpeg.ac-versailles.fr)
Sans préjudice des conventions  particulières
qui réglerait  autrement, l'usage, la jouissance  et l'administration
des biens indivis, la copropriété  est réglée par
les  dispositions ci-après :
Si une chose appartient à plusieurs personnes  pour des
parts  indivises égales ou inégales, chacun des
copropriétaires peur user  de la chose  intégralement, mais en se
 conformant à sa destination  et pourvu qu'il ne mette  pas d'obstacle
à l'usage des autres.
Les fruits de la chose  se partagent  dans la mesure  du droit
de chacun...(article 31-35 loi foncière du n°spécial du 1
décembre 2004 )
L'abus de droit ; c'est l'utilisation  abusive du droit
de propriété  par un propriétaire. Elle se manifeste  en
principe  par un dommage causé à autrui (construction  d'un mur
qui empêche  tout ensoleillement du voisin), d'une faute
(caractérisée par l'intention de nuire) et d'un lien de
causalité).
§.2. La
propriété privée
Si l'on tient compte du fait que toutes les terres
appartiennent au seul Etat, a priori la question de la propriété
privée ne devrait pas se poser en RDC. Son existence est
néanmoins affirmée dans la loi 73-021, à l'article 14,
selon une rédaction classique : «... le droit de disposer d'une
chose d'une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui
résultent de la loi et des droits réels appartenant à
autrui ». Jusqu'à la loi 73-021, le principe d'appropriation
individuelle des terres était admis, portant sur les terres
enregistrées au nom de leurs propriétaires. Depuis la nouvelle
loi, la propriété ne peut porter que sur les seuls biens devenus
immeubles par incorporation à un bien attribuée en jouissance
à une personne juridique puisque le texte distingue clairement la
propriété foncière de celle immobilière visant les
immeubles par incorporation (forêts, arbres et plantes non
détachés du sol, ainsi que les fruits et récoltes dans les
mêmes conditions), les immeubles par destination et les droits de
créance visant à acquérir un droit réel sur les
immeubles précédents (Art. 208 Loi 73-021).
Le sort des droits de propriété foncière
existant antérieurement à la promulgation de la loi 73-021 a
été réglé par la loi n° 80-008 du 18 juillet
1980, notamment en son article 4 modifiant l'article 369 de la loi 73-021 :
« Tout droit de propriété foncière qui a
été acquis régulièrement par les zaïrois,
personnes physiques, avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, est converti, pour autant qu'il ait été
matérialisé par une mise en valeur conforme aux lois et
règlements, en un droit de concession perpétuelle, telle que
réglée par les articles 80 à108 ci -dessus... ».
Le même article propose des modalités de conversion, toujours au
profit des seuls congolais personnes physiques, pour des terrains
concédés et dont la mise en valeur n'a pas pu être
réalisée, en totalité ou en partie, dans des conditions
très spécifiques.
§.3. Acquisition d'un immeuble 
Dès qu'une personne dispose  des fonds suffisants  pour
acheter  un immeuble, il est indiqué de suivre les étapes
ci-après :
1.  La vérification du titre 
La vérification du titre de propriété
produit par le vendeur doit être  effectuée afin d'être
rassuré que la  parcelle  à vendre lui appartient (
c'est-à-dire di elle  inscrite  à son nom), qu'il ne l'a pas
vendue  à quelqu'un d'autre , que le bien proposé à la
vente correspond à celui qui est inscrit  sur le titre qu'il n'y a pas 
d'opposition  à la vente ni des charges d'hypothécaires  frappant
 l'immeuble  à vendre. Cette vérification  se fait auprès
des services de la conservation des titres immobiliers.
2. La conclusion de l'acte de vente 
Après avoir  vérifié et être 
rassuré avec exactitude  que l'immeuble appartient  au vendeur, l'acte
de vente peut  être  signé  entre vendeur et l'acheteur. Dans la
pratique certaines personnes  préfèrent conclure  leur acte de
vente en présence du bourgmestre, du chef de quartier et des
témoins  qui connaîssent la situation de l'immeuble.
En faisant, le bourgmestre délivre une attestation qui
sera présentée au notaire  pour l'authenticité  de l'acte.
Il est à noter que cette procédure  établie la circulaire
n°1189/05/82, une taxe de 10% sur le prix  de vente de l'immeuble est
versée en vue d'obtenir l'attestation à la commune.
D'autres conclurent leur acte  de vente  et vont  directement 
devant  le notaire ou devant le Conservateur des titres immobiliers. L'acte de
vente d'immeuble  doit mentionner l'identité des parties,  la
description  de la parcelle, sa situation  géographique, la  description
 des types  des bâtiments y érigés, le prix de la vente ,
les modalités  de payement , le lieu de la conclusion  de  contrat, la
date  du contrat  et être  signé par les  parties ( vendeur et
acheteur) en présences des témoins.
3. L'authentification de l'acte 
Le contrat de vente  étant  conclu, les  parties 
devront  accomplir  une autre  formalité à savoir  son 
authentification. Cette formalité se passe  devant  le notaire  et
consiste  pour ce dernier  à apposer son cachet et sa signature 
après   vérification  des déclarations  des parties   qui
ont signés l'acte de vente. Après cette formalité  le
contrat de vente d'immeuble, acte sous seing privé, devient par le fait
de l'authentification un acte authentique. Après, cela devient la
compétence du conservateur  des immobiliers en qualité de
notaire.
Cependant il faut d'ores et déjà 
préciser  que jusque là, le contrat  de vente ainsi
authentifié ne consacre pas encore  dans le chef  de l'acheteur  la
propriété  de l'immeuble , il ne  lui confère  seulement 
qu'un  droit de  créance c'est-à-dire, le droit  à devenir
 propriétaire. Pour que l'acheteur devienne  propriétaire, il
devra en outre  recourir  aux formalités d'enregistrement.
4. L'enregistrement  de l'acte de vente  devenu
authentique 
Pour cette étape, s'il s'agit  d'un immeuble
déjà enregistré, cette formalité va s'accomplir 
auprès du conservateur  des titres  immobiliers  qui va  procéder
à la mutation  si toutes les conditions  sont réunies. (
www.panorama-properties.com)
5. Mutation 
1. Mutation entre vifs 
Lors de la mutation des titres, le conservateur annule le
titre de propriété  du vendeur  et dresse  un nouveau titre
inscrit  au nom de l'acheteur, nouvel acquéreur de l'immeuble. En droit
congolais,  le titre  qui donne  à son détenteur  le  droit
d'être  propriétaire  de l'immeuble, est le certificat
d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement  est donc  le titre
légal qui établit et qui prouve la propriété
immobilière, les charges réelles ou le droit de jouissance d'un
fonds. 
Il s'agit d'un acte authentique selon les   voeux du
législateur  qui exige  certaines  formalités  avant de l'obtenir
notamment l'authentification (article 231 de la loi foncière de
1973).
A l'instar du contrat de vente d'immeuble, tous  les autres
contrats  translatifs de propriété immobilier  doivent suivre la
même  procédure exigée par la loi, c'est-à-dire 
qu'ils  doivent  être passés  en forme  authentique.
De ces autres contrats  translatifs de propriété
 nous pouvons   citer notamment  l'échange, la donation, le partage etc.
L'article 219 de la loi foncière dispose : le droit  de jouissance 
 d'un fonds  n'est légalement établi que pour un certificat 
d'enregistrement  du titre  concédé par l'Etat.
A coté  de la mutation  intervenue à la suite 
d'un acte  de vente  ou d'un  contrat d'aliénation , il faut  noter 
également  que la mutation   peut se faire par un jugement , par la
conversion des titres d'occupation ou par décès. (
www.panorama-properties.com)
2. Mutation par le jugement
Il peut arriver   que le juge  tranche   un litige en
ordonnant au conservateur  des titres immobiliers d'établir au profit  
d'une partie  un certificat  d'enregistrement. Un tel  jugement doit avoir  
l'autorité  de la chose  jugée  pour qu'une  telle injonction 
soit exécutée par le  conservateur des titres immobiliers.
3. Mutation par conversion des titres
Jadis, le droit  d'occupation était  constaté
par le livret de logeur. Cependant, l'article 390 de la loi  foncière de
1973 décrète «  a compter  de l'entrée en 
vigueur   de la présente loi, le droit   d'occupation  constaté
par le livret de logeur ou par autre titre  équivalent 
délivré  dans une ville  ou une zone de la République  est
supprimé. Ainsi, le détenteur d'un livret de logeur pourrait
obtenir  la conversion  de son titre en se faisant établir un certificat
d'enregistrement. (
www.panorama-properties.com)
4. Mutation par
décès
Lorsqu'une personne  décède , son
héritier qui désire   la mutation  par décès  doit
au préalable  adresser  une requête  en investiture  au
Président du Tribunal de Grande Instance, laquelle  doit être 
publiée dans un ou plusieurs journaux de l'Etat désignés 
par le juge qui rendra, après examen  de la requête , des
documents produits par l'impétrant  et après avis du
Ministère public,  une ordonnance d'investiture dans les 4 mois à
compter du jour où ont paru les journaux  dans lesquelles la
requête a été publiée (Article 233 de la loi
foncière de 233 de 1973) (
www.panorama-properties.com)
Si les conditions  sont remplies  par l'héritier 
impétrant, le conservateur  dressera un nouveau certificat 
d'enregistrement  en remplacement de celui du decujus.
Selon le libellé de l'article 9 de la constitution de
la Transition de la République Démocratique du Congo,
« le sol et le sous sol appartiennent à l'Etat, les
conditions de leur concession sont fixées par la loi, qui doit
protéger les intérêts des  populations
locales ».
Cette loi établissait une distinction en matière
de concession quant à la nature et la durée selon que
l'intéressé est une personne physique  de nationalité
congolaise ou qu'il s'agisse d'une personne physique de nationalité
étrangère, d'une personne physique de nationalité
étrangère, d'une société ( une personne morale) ou
d'une association sans but lucratif. En effet, la concession perpétuelle
 ne peut être  accordée qu'aux personnes physiques de
nationalité congolaise. Partant de cette distinction légale, les
personnes physiques de nationalité étrangère ne peuvent
être  bénéficiaires que d'une concession ordinaire.
CHAPITRE III. IMPACT DE L'OPERATION CONVERSION DES CERTIFICATS
D'ENREGISTREMENT SUR LES  CONFLITS FONCIERS EN RDC
Après avoir fait un contour aussi  important qui nous
permettra de bien aborder le vif de notre sujet, et après avoir eu
l'éclaircissement sur toutes les notions, nous voici maintenant  devant
notre problématique.
Le droit foncier congolais tel qu'il résulte de la loi
de 1973 est fondé sur un principe général simple,
établi par l'article  53 qu'il convient de citer ici : « Le sol est
la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de
l'Etat ». Comme le rappelle le Professeur Lukombe Nghenda dans son ouvrage
de référence sur les biens, ce choix politique est
justifié par l'exposé des motifs de la loi lequel «
précise qu'en posant une pareille règle, le nouveau régime
juridique « constitue une rupture définitive et radicale avec le
régime légal des terres de l'époque coloniale. Rupture
mais pas refus de s'inspirer de certaines solutions spécifiques
pratiquées par le régime colonial, notamment en matière
d'emphytéose. Rupture aussi, mais en respectant, dans une mesure
compatible avec l`intérêt général, les droits
acquis. (Lukombe Nghenda, op.cit, p.80)
Section 1. Notion de l'opération de conversion des
titres  
Après avoir longtemps décortiquer le droit de
propriété notion qui devait nous aider pour passer au vif de
notre travail. Certes, la République Démocratique regorge un
scandale géographique, démographique...mais il est à
signaler qu'elle est aussi un scandale en matière des conflits fonciers
dont l'accent est plus mis dans des grands centres urbains que dans des centres
urbano-rurales cela à cause de la croissance démographique,
critère dont les services techniques en tiennent compte pour un
lotissement.
C'est ainsi que le patron des affaires foncières
national voyant la grandeur de sa tâche dans ses attributions et les
attentes de population  s'est depuis sa prise employer à une intense
activité  dans  le seul  but  de donner une nouvelle   image de son
secteur. Par des séances des travail, des audiences, des visites sur
terrain.
Après son investiture,  il a ténue sa
première réunion avec tous les  chefs de bureau, des
circonscriptions foncières  de la ville de Kinshasa à qu'il a
donné des instructions précises  pour la maximisation des
recettes  de l'Etat. A cette même occasion, il a préconisé 
la mise  en place, dans chaque  circonscription, d'un service informatique et
d'accueil qui aura pour mission  des renseignements à la population. Il
a aussi, annoncé l'installation au sein de son ministère  d'un
site internet (w.ww.immordc.org)  pour faciliter aux partenaires tant
intérieurs qu'extérieurs l'accès à toutes les
informations concernant le domaine foncier.
En plus, il a décidé que des fichiers de
lotissement crées et à créer soient  disponibles dans
chaque  circonscription afin de permettre à chacun de dégager ses
responsabilité en cas de conflit  d'une part et d'étudier les
voies  et moyens  de rendre  viables  certains lotissements d'autre part. La
relance de l'opération de conversion des titres de
propriétés, qui a connue une interruption après
son lancement. (
www.lobservateur.cd)
§. 1. Modalité de la conversion des certificats
d'enregistrement 
L'opération dont il est question ici, n'est d'autre que
la conversion des titres de propriété (certificats
d'enregistrement). Selon cette opération, tout propriétaire
détenteur d'un titre de propriété doit présenter
son certificat qui doit porter nom, et après vérification la
conformité avec le certificat immobile s'il n'y a, le détenteur
devrait se voire remettre un nouveau titre de propriété qui n'est
d'autre que le nouveau certificat moyennant une somme de 100$usd (cent dollars
américains).
Il est important de soulever un épineux problème
auquel sera affronté  cette opération en ce qui concerne  les
immeubles en conflit ou dont les jugements et les autres où il y a
doublement de certificats d'enregistrement, situation existante seulement en
RDC où, vous vous retrouvez devant une affaire une affaire en justice et
curieusement dans les éléments  ont se retrouve avec deux
personnes qui se déclarent simultanément propriétaires
parce que tous deux détiennent tous un certificat d'enregistrement. Dans
le cas échéant, il faut qu'ils soient d'abord
départagé au niveau afin que l'on sachent le vrai titulaire du
droit de propriété pour qu'il convertisse son ancien titre en un
nouveau qui fait l'objet de l'actuelle opération qui sera lancée
dans un futur proche. A cela s'ajoute aussi, les maisons des
périphéries dont la population n'a jamais vu ou entendu du
certificat bref, ignorante de l'objet de la prochaine opération et   
§.2. Transfert du droit de propriété 
Toute nationalisation comporte  une expropriation,
c'est-à-dire un transfert  de propriété des mains  des
particuliers de l'Etat. Ce principe  a été mis en oeuvre par
diverses mesures de nationalisation, mais les modalités d'expropriation
varient (François Terré & Philippe Smiler, op.cit,
p.348).
Le transfert de la propriété d'un immeuble  ne
peut se faire que par l'annulation de l'ancien certificat d'enregistrement  aux
titres  fonciers et la rédaction d'un nouveau certificat au nom du
nouveau propriétaire. Ce transfert, en cas de décès  du
propriétaire, se fera  sur ordonnance  du juge du tribunal de grande
instance du lieu de l'immeuble.
Cette requête en investiture doit être  rendue 
dans les quatre mois  à compter  du jour  de la publication dans les
journaux. Le juge rend son  ordonnance après avoir  examiné les
documents justifiant  les droits du demandeur. L'ordonnance en investiture
autorise  la rédaction d'un nouveau titre de propriété et
son inscription au registre  du conservateur  des titres  fonciers. L'ancienne 
inscription  est annulée.( Pierre de Quirini, op.cit, p.40)
Les différentes mutations sont aussi le mode de
transfert  de propriété en cela peut se faire de
différentes formes dont : par mutation en vifs, un jugement,
décès, conversions des titres. Lors de la mutation des titres, le
conservateur annule le titre de propriété  du vendeur  et dresse 
un nouveau titre inscrit  au nom de l'acheteur, nouvel acquéreur de
l'immeuble. En droit congolais,  le titre  qui donne  à son
détenteur  le  droit d'être  propriétaire  de l'immeuble,
est le certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement  est donc 
le titre légal qui établit et qui prouve la
propriété immobilière, les charges réelles ou le
droit de jouissance d'un fonds. 
Il s'agit d'un acte authentique selon les   voeux du
législateur  qui exige  certaines  formalités  avant de l'obtenir
notamment l'authentification (article 231 de la loi foncière de 1973). A
l'instar du contrat de vente d'immeuble, tous  les autres contrats  translatifs
de propriété immobilier  doivent suivre la même 
procédure exigée par la loi, c'est-à-dire  qu'ils  doivent
 être passés  en forme  authentique.
De ces autres contrats  translatifs de propriété
 nous pouvons   citer notamment  l'échange, la donation, le partage etc.
L'article 219 de la loi foncière dispose : le droit  de jouissance 
 d'un fonds  n'est légalement établi que pour un certificat 
d'enregistrement  du titre  concédé par l'Etat. A coté  de
la mutation  intervenue à la suite  d'un acte  de vente  ou d'un 
contrat d'aliénation, il faut  noter  également  que la mutation 
 peut se faire par un jugement, par la conversion des titres d'occupation ou
par décès. (
www.panorama-properties.com)
Il peut arriver que le juge tranche un litige en ordonnant au
conservateur  des titres immobiliers d'établir au profit  d'une partie 
un certificat  d'enregistrement. Un tel  jugement doit avoir l'autorité 
de la chose  jugée  pour qu'une  telle injonction  soit
exécutée par le  conservateur des titres immobiliers.
Jadis, le droit  d'occupation était  constaté
par le livret de logeur. Cependant, l'article 390 de la loi  foncière de
1973 décrète «  a compter  de l'entrée en 
vigueur   de la présente loi, le droit   d'occupation  constaté
par le livret de logeur ou par autre titre  équivalent 
délivré  dans une ville  ou une zone de la République  est
supprimé. Ainsi, le détenteur d'un livret de logeur pourrait
obtenir  la conversion  de son titre en se faisant établir un certificat
d'enregistrement. (
www.panorama-properties.com).
Lorsqu'une personne  décède , son
héritier qui désire   la mutation  par décès  doit
au préalable  adresser  une requête  en investiture  au
Président du Tribunal de Grande Instance, laquelle  doit être 
publiée dans un ou plusieurs journaux de l'Etat désignés 
par le juge qui rendra, après examen  de la requête , des
documents produits par l'impétrant  et après avis du
Ministère public,  une ordonnance d'investiture dans les 4 mois à
compter du jour où ont paru les journaux  dans lesquelles la
requête a été publiée (Article 233 de la loi
foncière de 233 de 1973) (
www.panorama-properties.com).
Si les conditions  sont remplies  par l'héritier  impétrant, le
conservateur  dressera un nouveau certificat  d'enregistrement  en remplacement
de celui du decujus.
§.3. La conversion du
livret de logeur en certificat d'enregistrement 
Il est à noter cette opération est la
deuxième après la première qui est consistait en un
conversion du titre de logeur en certificat d'enregistrement. La conversion 
était un acte juridique qui transformait un droit de
propriété  foncière ancien en une concession conforme
à la loi du 18 juillet 1980 (Pierre de Quirini, op.cit.,
p.46).
Et en ce qui nous concerne, c'est la préoccupation de
savoir   comment  pouvait  se faire   cette  première opération 
à savoir du livret de logeur en certificat d'enregistrement. La ligne de
conduite a été clairement  démontrée par l'Etat
congolais  lui-même  au travers la loi n°73-021 du 20 juillet 1973,
et l'arrêté n°121  du 08 décembre 1975 du commissaire
d'Etat aux affaires foncières ect.
Le livret de logeur était livré au personne
physique ou morale  de droit congolais  ou de droit étranger, comme
titre d'occupation d'une parcelle dans un centre urbain (Pierre de Quirini,
op.cit., p.20). En ce sens que, le détenteur  du  droit,
c'est-à-dire  la personne  dont le nom  était inscrit sur le
livret  de logeur   avait   le  droit  immobilier , voir même  de la
propriété foncière  de la portion  de terre couverte  par
le livret de logeur. C'est  ainsi que, le  Professeur KIFWABALA  en invoquant 
une décision de justice  dit : « le jugement  
attaqué a bien statué  en décidant   que le droit  
d'occupation d'une parcelle   régie livret de logeur est un droit  
immobilier  dont la vente  n'aurait pu être faite qu'en présence
du notaire (Kifwabala Tekilezaye, JP, op.cit, p.400)
Ce que le  professeur évoque   n'est qu'une alliance 
de la loi n°73-021 qui nous  présente le certificat   à la
place du livret de logeur, et cette  loi requiert  pour la vente d'un acte
authentique (notarié). Hormis, la qualité d'un titre  foncier ,
qui, est apte  à être  converti, le livret de logeur était 
encore  délivré en qualité d'un titre  qui justifiait  une
personne  domiciliée ou résidante dans une maison  de l'Etat dans
 le cadre  d'une location contractée avec  l'Office National de
Logement, et parfois il  courrait  les agents  et fonctionnaires de l'Etat qui
habitaient  les maisons  de ce dernier (c'est-à-dire l'Etat). 
Raison pour laquelle l'article 390 de la loi n°73-021
était libellé comme suite : «  ne sont pas
concernés par cette disposition, tous ceux qui, bien que
détenteur d'un livret de logeur ou  titre équivalent, sont encore
 liés par un  contrat de location vente avec un organisme public et leur
délivrance  était faite   par le service  des travaux publics  
et de l'aménagement   du territoire-urbanisme (Pierre de Quirini,
op.cit, p.25). Pour la première qualité de ce titre la loi
confère l'aptitude  à la conversion  avec comme
référence les articles 369 et 374 de la loi foncière, en
ce qui concerne  la deuxième qualité, la loi attribue
l'inaptitude à être converti. 
Les particuliers qui accompagnent la conversion des titres 
énoncés  par l'arrêté n°90-0012 du 31 mars 1990
fixant les modalités de conversion  des titres  de  concession
perpétuelle ou ordinaire. Le présent arrêté  abroge
et remplace tous  les arrêtés  pris  par le  gouverneurs de
régions, les commissaires urbains, les commissaires, de sous
régions ou zone concernant l'occupation des parcelles  domaniales 
suivant  le régime   du livret le logeur ou titre  assimilés
ainsi que l'arrêté n°00121 du 8 décembre 1975, fixant 
les modalités  de conversion  des livrets  d'occupation  en titres de
concession perpétuelle.
L'article 1 de l'arrêté précité dit
« quiconque possède actuellement sur un terrain urbain loti un
droit  d'occupation couvert  par le livret de logeur  ou tout  autre titre 
similaire est invité à faire  convertir ce droit en concession 
ordinaire ou perpétuelle  selon  qu'il  est respectivement personne
physique de nationalité  congolaise ou qu'il est étranger ou
personne morale de droit congolais.
Pour avoir le certificat d'enregistrement  directement
à la place du livret de logeur, il suffisait d'adresser sa demande au
conservateur des titres immobiliers du lieu où se trouve l'immeuble
joindre à la demande, les fiches cadastrale et tous les documents 
concernant la parcelle, l'identité du titulaire, sa nationalité,
le régime du demandeur, etc.(article 3 de l'arrêté
n°90-0012 du 31 mars 1990 fixant les modalités de conversion des
titres  de concession perpétuelle et concession ordinaire).
Quant le conservateur reçoit la demande, il  doit 
publier dans un ou  plusieurs journaux locaux la demande de la conversion pour 
permettre à toute  personne  d'identifier la parcelle pour la quelle le
certificat d'enregistrement est sollicité. La demande sera
affichée dans les locaux de la conservation  des titres immobiliers, de
la zone et de la  maison  du chef  de quartier intéressé.
Au cours de la même période  le conservateur des
titres immobiliers  est tenu d'ordonner au service de cadastre de d'ordonner la
descente  sur les lieux   pour constater sur procès verbal les
constructions  érigées  ou le niveau de la mise en valeur du
terrain, et de procéder à ses mesurages ce procès verbal
peut signaler également toutes oppositions  éventuelles
soulevées par quiconque pendant  ces opérations. Et toutes les
conditions exigées  sont accomplies le titre se voyait octroyer un
certificat d'enregistrement. Le livret frappé par  une conversion
était ainsi scellé d'un timbre
« annulé » et conservé dans  les archives  de
la conservation  des titres immobiliers  avec les documents y afférents
(article 42 alinéa 2 de l'arrêté n°90-0012 du 31 mars
1990).
Section 2. Les conflits
fonciers en RDC
La RDC est générateur de très nombreux
conflits que le dispositif législatif ne contribue pas à
simplifier, bien au contraire, puisque le monopole de la
propriété du sol entre les mains de l'Etat a pour effet de
créer des situations multiples de contournement des textes, mais aussi
de négociations parallèles qui, lorsqu'elles ne sont pas
menées conformément aux règles qui les justifient, sont
autant de sources de litiges, ces derniers ne pouvant pas être
réglés par les tribunaux conformément à la loi. 
Ces conflits sont en outre rendus amplifiés dans les
zones où se trouvent des ressources minières puisqu'on se trouve
alors face à des intérêts complètement
opposés portant sur l'accès au même terrain. Mais ce qui
caractérise le plus les conflits fonciers dans le pays est le fait
qu'ils se traduisent souvent par des situations qui s'apparentent à des
guerres civiles plus ou moins marquées, voire à des conflits avec
des populations de pays voisins. 
La situation dans le nord-est du pays, depuis de longues
années, est par exemple celle de multiples conflits largement
provoqués par les tensions foncières extrêmes du Rwanda et
dans une moindre mesure du Burundi. Cette situation est attestée «
diplomatiquement », récemment, par les annonces françaises
relatives à la situation dans le Kivu et le Haut-Zaïre,
annonçant une intervention dans le secteur  foncier. De multiples
travaux écrits existent sur le sujet comme par exemple celle
publiée en 1997 par Paul Mathieu, sous l'intitulé « Enjeux
fonciers, violences et prévention des conflits ; réflexions
à partir du cas du Kivu, 1940-1994 » (MATHIEU Paul avec la
collaboration de S. Musangu et A. Mafikiri Tsongo, in Echos du Cota,
N° 77, 1997-4, pp. 7 à 12.). Le mauvais lotissement s'inscrit
parmi ses réalités car tout un lotissement sérieux
commence un travail sérieux sur terrain par un service technique du
cadastre par les géomètres, l'étude du sol qui ne doit pas
contenir des minerais pour éviter la délocalisation dans les
jours avenir, l'implantation des poteaux devrant conduire
l'électricité, les tuyaux de la Régideso, les routes par
l'office des Routes, bornages par des borgnes identiques, mais le non respect
de ces pré requis conduit toujours à ce que les gens appelle la
destruction des constructions anarchiques, que nous nous appelons la
destruction anarchique des constructions attribuées anarchiquement.  
A cela, il faut aussi ajouter, les conflits fonciers sur les
terrains (concession) et immeubles qui  se  traduisent souvent pas des 
inscriptions sur de barrières de certaines  clôtures et murs par
une phrase sans fondement juridique « cette parcelle n'est pas
à vendre, méfiez-vous des escrocs », au lieu que cela 
se limite aux domaines des simples particuliers mais curieusement et de
manière la plus froide atteint même le domaine de l'Etat qui du
reste est inaliénable. 
Les origines de ces multiples conflits pour les cas des
immeubles résultent de la mauvaise politique foncière dont
commencent est le mauvais lotissement qui ne respecte aucune norme
jusqu'à l'octroi du titre de propriété par les services
qui se disent compétents de manière la plus
désordonnée possible et sans vérification aucune pour
aider le  chef de tutelle  à pouvoir  faire  de  cette  opération
 d'une pierre deux coups.
Section 3. L'impact de
l'opération sur les conflits fonciers 
Il se pourrait important que cette opération puisse
faire à ce que le changement soit vraiment sensible dans le secteur
foncier le cadet des soucis du gouvernement en général et
particulièrement, du ministère des affaires foncières et
ses services sous tutelle. Si et seulement si, l'opération de conversion
qui du reste s'avère sérieux puisse être
exécuté à la lettre et selon la procédure et
l'esprit du concepteur par des personnes dignes et animé de bonne foi et
esprit de changement. C'est-à-dire que, si cette opération doit
être exécutée par les mêmes conservateurs qui sont
les notaires en matières foncières par principe et excellent tout
entant à la base des plusieurs conflits et désordres qui
paralysent le secteur et les mêmes agents ayant les mains sales dans tel
ou tel autre dossier, l'impact ne sera jamais perçu par les paisibles
citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de  la
quiétude dans le secteur et qui souhaite que l'Etat recouvre sa
souveraineté en matière foncière.
La bonne exécution de l'opération ici
montée contribuera à la réduction des multiples conflits
que nous connaissons dans ce beau pays, et dont la plupart trouble l'ordre
public et occasionne ainsi la perte en vies humaines. Donc, des mesures
rigoureuses pour l'encadrement de l'opération s'avère d'une
envergure importante pour prétendre avoir des résultats attendus
et non gonfler la caisse de l'Etat si seulement cet argent don 100$usd par
titulaire ou immeuble et en même temps gonfler aussi le nombre de
conflits fonciers. Mais nous voulons le contraire c'est-à-dire
contribuer  à ajouter un plus de manière financière tout
en réduisant et si possible éliminer les conflits par une quasi
inexistence de ce phénomène. La collaboration avec les agences
privées de vente et achat des maisons tel que Gloria Trading
récemment crée à Lubumbashi est aussi un atout majeur pour
la bonne réussite de notre chère initiative.
CRITIQUE ET SUGGESTION 
Critique 
Quant on voit les diverses faiblesses qu'accusent le secteur
foncier on se rend compte que c'est à cause de l'immensité de son
territoire national, car si il faut le dire la politique foncière de la
RDC est vraiment nulle et cela se démontre par la multitude de conflits
fonciers d'une part par une mauvaise application l'instrument juridique par
excellence qui n'est d'autre que le code foncier qui malgré ses
multiples réformes à savoir celui de 1973, 1980, et aujourd'hui
2004 n'accorde aucun chargement. A cela, vient s'inscrire la mauvaise politique
de lotissement qui ne  contribue en aucune façon à
l'amélioration ou l'extension des villes selon les normes urbanistiques,
c'est du tout simplement du « tout le monde peut octroyer une
concession, n'importe où et n'importe quant ».
Et pourtant la très chère loi bakajika,
sous-entendait une parfaite souveraineté de l'Etat sur son sol et
sous-sol, mais à ce jour, on reconnaît la mauvaise  maîtrise
de cette éminente loi par les multiples problèmes que nous
connaissons ou qui traduisent au clair de la non souveraineté de l'Etat
sur le sol et le sous-sol. Si il faut défiler dans les autres pays du
monde on courbera la tête de honte, car sous d'autres cieux pour avoir
juste une concession  il y a des procédure rigoureuse dont on ne peut
supporter si on vient de la RDC notre pays.
Suggestions
Les quelques suggestions  constructives contribueront si elles
sont mises en application de manière stricte à redorer l'image du
secteur foncier de notre pays. Il faut pratiquer un assainissement strict et
sans distinction aucune dans ledit secteur, tout en mettant hors d'état
de nuire tous les agents fouteurs des désordres au sein pour que cette
opération soit  vraiment un démarrage  pour un nouvel horizon, et
changement dans le secteur foncier car le développement d'un pays
dépend aussi de sa politique foncière.
Avant toute conversion, procéder à une
scrupuleuse vérification, sans oublier des descentes sur terrain si la
conversion l'oblige pour faire  disparaître toute zone d'ombre dans une
conversion afin que le propriétaire puisse jouir de sont droit et
prérogatives en toute quiétude ainsi que les attributs qu'accorde
un droit de propriété à un titulaire d'un droit  de
propriété. Et ce dernier, doit se sentir  protéger par
l'Etat qui doit s'ériger en protecteur des détenteurs de ce droit
et locataire à l'Etat car, ils sont  redevables  devant lui par
l'impôt sur le revenu locatif s'il a  des locataires et l'impôt
foncier s'il est  propriétaire d'un immeuble certifié par le
service compétent.
Que le conservateur (notaire), soit vraiment le vrai
éclaireur, recours fiable et de manière impartiale possible dans
un litige statuant en matière de conflit foncier. Informer aussi la
population suffisamment sur le bien fondé de l'opération et du
fonctionnement du ministre et ses services sous tutelle dégager leur
compétence afin que, celle ne puisse se livrer à n'importe qui.
En cas d'implication du conservateur dans un dossier de conflit foncier,
celui-ci doit se voir aussi  être interpellé par le justice comme
toute personne car il a faillit à sa mission délicate et
être arrêté si sa  culpabilité  est établie
pour tout simplement donner une réponse à une phrase qui dit que
« nul n'est au dessus de la loi ».
Doter des tenues sur lequel est inscrit des numéros et
sur leur casques attribués à chaque agent lorsque ils descendent
sur terrain, les accompagner des billets de service, ainsi que leur macaron de
service pour que chaque fois qu'une autre personne non du service peut
s'aventurer ou un agent du service compétent en dehors des ses heures de
services, en tenue civile la population peut l'identifier facilement et en
informer la police. Créer une parfaite collaboration entre la population
bénéficiaire de lot de terre et les services compétents
foncièrement.
Médiatiser de manière officiel tout lotissement,
par de message, communiqué, publicité, car la publicité
d'un lotissement lui donne un caractère sérieux. Et enfin, l'Etat
peut  dans la mesure du possible pour promouvoir un aménagement pour
l'augmentation d'autre ville en construisant lui-même des maisons dans
des quartiers résidentiels où il peut avoir ses propres
ingénieurs en construction et après en vendre à des
particuliers. Espérant qu'avec ces quelques suggestions verront leur
application pour le bien être de la population, et de la paix sociale.
  
CONCLUSION 
Ce large tour d'horizon, qui nous a permis d'avoir un peu une
vue claire sur les modalités d'acquisition d'une parcelle, et toute les
voies légales doivent répondre à certaines normes 
après  analyse à la lettre par tous pour que l'opération
dont il a été question tout au long de ce travail soit bel et
bien le démarrage vers le nouvel élan pour le
rétablissement de la pleine et rigoureuse souveraineté de l'Etat
sur sol et sur son sous sol.
Pour cela, la maîtrise de l'instrument juridique par
excellence s'avère d'une importance non négligeable pour
contribuer à la paix sociale et pour qu'une possession puisse 
déboucher  sur une  véritable  propriété  elle doit
 réunir les quatre caractères dont continue 
c'est-à-dire que le possesseur d'une maison doit avoir   un usage normal
et régulier de la maison, publique signifie que le possesseur doit
se comporter en public comme  le véritable propriétaire, paisible
traduit que l'entrée en possession doit avoir eu lieu sans violence et
enfin, non équivoque  il ne doit  pas y avoir 
ambiguïté sur le comportement du possesseur. Voilà, le
comportement qui doit animer le propriétaire de immeubles.
Le souci d'amélioration des conditions dans le secteur
foncier dont ce travail fait usage, doit animer toute personne, agents des
services cités tout au long de cette dissertation, à savoir
l'urbanisme et habitat, cadastre, ministère des affaires
foncières et chacun dans le respect strict de ses compétentes.
L'opération de conversion des certificats d'enregistrement n'aura de
l'impact sur les conflits fonciers que si son application est strict et 
rigoureux pour parvenir à faire de chaque propriétaire foncier
dans République Démocratique du Congo, détenteur d'un seul
titre de propriété digne de faire foi devant toute contestation
par sa duplicité c'est-à-dire celui immobile et mobile portant
toute les descriptions physiques et juridiques valables ou requises.
L'Etat, comme commencé dans tous les services de la
fonction publique passer à un assainissement sérieux sans faille
du service  de cadastre  qui nécessite vraiment   un assainissement pour
la bonne marche de la politique foncière, mais pas cette  permutation
qui a vu jour dans ce service mais plutôt un assainissement au vrai sens
du terme avant la relance de notre opération. Le service de l'urbanisme
et habitat doit aussi regorger des techniques pour répondre aux besoins
actuels et promouvoir la création d'autres villes pour le bon
développement et inscrire ainsi le logement parmi les cinq chantier de
la République.
 
BIBLIOGRAPHIE 
I.
Ouvrages 
1. Bruce Gérard, Libération
traditionnelle, éd. Tendance actuelle, Paris, 1969
2. CORBONNIER, Jean, Droit civil, les biens, Tome 3,
12ième éd.Thémis, PUF, Paris, 1992
3. François Terré & Philippe Simler,
Droit civils les biens , 5ième éd. Dalloz,
Paris, 1998
4. Kalambay Lupungu Gaston, Droit civil, Volume I,
régime général des biens, PUZ , Kinshasa, 1989
5. Kalambay Lupungu Gaston, Droit civil, Volume II,
régime foncier et immobilier , PUZ , Kinshasa, 1989
6. Katuala Kaba Kashala, le certificat d'enregistrement et
le livret de logeur, éd.Batena, Kinshasa, 1998
7. Kifwabala Tekilezaya, J.P., Droit civil : les biens
, Tome I les droits réels et fonciers, PUL, 2004
8. Lukombe Nghenda, Droit civil, les biens ,
publications des facultés de Droit des universités du Congo,
août 2003
9. Pierre de Quirini, Comment procéder pour acheter
une parcelle  et louer une maison , édition Cépas, 1987
10. Pierre de Quirini, les lois que tout citoyen doit
connaître,  éd. Cephas, janvier 1985Pinto, R. et Grawitz, M., 
Méthodes des sciences sociales , éd. Dalloz, Paris 1971
11. Quiviy et Compenhouldt, Manuel de recherches en
sciences sociales, éd. Dalloz
II.
Textes de loi 
1. La loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant 
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régimes des sûretés 
2. La loi n°80-080 du 18 juillet 1980 portant 
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régimes des sûretés
3. La loi n°spécial du 01 décembre 2004
portant  régime général des biens, régime foncier
et immobilier et régimes des sûretés
III. Dictionnaires 
1. Dictionnaire universel, Don de la coopération
française aux établissements scolaires zaïrois  1996-1997,
éd. Hachette, édicef
2. Dictionnaire petit robert 
IV.
Sites internet 
1.
www.cerpeg.ac-versailles.fr
2.
www.panorama-properties.com
3. www.immordc.net.
4. www.lobservateur.cd
5. www.landcoalition.org
6. www.foncmin.org
TABLE DES MATIERES 
EPIGRAPHE 
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IN MEMORIAM 
II
DEDICACE 
III
AVANT PROPOS 
IV
INTRODUCTION 
1
1. Présentation du sujet 
2
2. Etat de la question 
3
3. Choix et intérêt du sujet 
3
4. Problématique et Hypothèse 
4
A. Problématique du travail 
4
B. Hypothèse du travail 
5
5. Méthodes et techniques 
6
A. Méthodes du travail 
6
B. Techniques du travail 
7
6. Délimitation du sujet 
8
7. Plan sommaire 
8
CHAPITRE I. LES GENERALITES 
10
Section I. Définition des Concepts 
10
A. L'opération 
10
B. Conversion 
10
C. Certificat d'enregistrement 
11
D. Conflits fonciers 
11
Section 2. Notion sur le certificat
d'enregistrement 
11
§.1. Le contenu du certificat
d'enregistrement 
12
Section 3. Services compétents en
matières foncières 
16
CHAPITRE II. L'ANALYSE DU DROIT DE PROPRIETE 
19
Section 1. Le droit de propriété 
19
§.1. Notion sur le droit de
propriété 
20
§.2. Titre de propriété 
22
Section 2. La Concession 
23
§.1. Analyse sur la  concession 
23
§.2. Sortes des concessions 
24
§.3. Extinction de la concession 
25
Section 3. L'acquisition du droit de
Propriété 
26
§.1. L'acquisition du droit de
Propriété 
26
§.2. La propriété
privée 
30
§.3. Acquisition d'un immeuble 
31
CHAPITRE III. IMPACT DE L'OPERATION CONVERSION DES
CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT SUR LES  CONFLITS FONCIERS EN RDC 
36
Section 1. Notion de l'opération de
conversion des titres 
36
§. 1. Modalité de la conversion des
certificats d'enregistrement 
37
§.2. Transfert du droit de
propriété 
38
§.3. La conversion du livret de logeur en
certificat d'enregistrement 
40
Section 2. Les conflits fonciers en RDC 
43
Section 3. L'impact de l'opération sur les
conflits fonciers 
45
CRITIQUE ET SUGGESTION 
46
Critique 
46
Suggestions 
47
CONCLUSION 
49
BIBLIOGRAPHIE 
51
I. Ouvrages 
51
II. Textes de loi 
52
III. Dictionnaires 
52
IV. Sites internet 
52
TABLE DES MATIERES 
53