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Le conseil de sécurité et la crise ivoirienne

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par Sonia Christelle MANTORO
Université du Sahel - Master Relations Internationales 2012
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

Je dédie ce travail :

A mon pèreMANTORO K. Hubert

A ma mèreMANTORO A. Florence née SETIAM

A ma soeur MANTORO K. Lydie Carole

A mon frère MANTORO W. Léonce Armand

A HIEN O. Romaric et à mes Amis.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à mon Directeur de mémoire, Dr Mamadou Yaya DIALLO pour son encadrement, son soutien sans faille et sa disponibilité.

Il m'est agréable de remercier mes professeurs pour leurs utiles conseils.

Je remercie également tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

SIGLES ET ABREVIATIONS

CEDEAO :Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEI :Commission Electorale Indépendante

CPI :Cour Pénale Internationale

DDR: Désarmement, Démobilisation et Réinsertion

ECOFORCE:Ecowas Force

ECOMOG:EcowasMilitaryObservers Group

FANCI:Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire

FDS: Forcesde Défense et de Sécurité

FN:Forces Nouvelles

FPI: Front Populaire Ivoirien

FRCI:Forces Républicaines de Côte d'Ivoire

GEPSI : Groupe d'Etude des questions de Paix et de Sécurité Internationales

GRIP : Groupe de Recherche d'Information sur la Paix et la Sécurité

GTI:Groupe de Travail International

IBID: Ibidem

KFOR:Kosovo Force

MINUBH :Mission des Nations Unies en Bosnie Herzégovine

MINUCI :Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire

MINUHA :Mission des Nations Unies en Haïti

MONUL : Mission d'Observation des Nations Unies au Liberia

MONUSIL : Mission d'Observation des Nations Unies en Sierra Leone

N° :Numéro

OP. CIT. :OpereCitato

OMP :Opérations de Maintien de la Paix

ONU:Organisation des Nations Unies

ONUCI:Opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire

OTAN:Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

UA: Union Africaine

UE: Union Européenne

UEMOA: Union Economique et MonétaireOuestAfricaine

UNPOL : UnitedNations Police

SOMMAIRE

INTRODUCTION......................................................................................1

PREMIERE PARTIE : La politique juridique et normative du conseil de sécurité : Le recours au chapitre VII de la Charte................................................................6

Chapitre I : La collaboration entre le Conseil de Sécurité et les Organisations régionales...................................................................................................7

Section I :Une collaboration en vertu du chapitre VIII de la Charte..............................8

Section II :Le déploiement des forces de la CEDEAO et Licorne : Une opération légitimée par le Conseil de Sécurité................................................................................13

Chapitre II :Une intervention sollicitée par le gouvernement ivoirien......................19

Section I :Le déploiement d'une mission de paix : la MINUCI.................................. 20

Section II :Le renforcement de la présence des Nations Unies....................................23

SECONDE PARTIE :Le rôle du Conseil de Sécurité dans la crise postélectorale ivoirienne..................................................................................................29

Chapitre I :Un rôle de certificateur du processus électoral....................................31

Section I :Un rôle accompli conformément à l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005........................................................................................................32

Section II :La supervision des élections par l'ONUCI.............................................39

Chapitre II :La politique juridique du Conseil de Sécurité face à la nouvelle tournure de la crise postélectorale : La répression des atteintes aux droits de l'Homme...................................................................................................43

Section I :La résolution 1975 relative à la protection des civils...................................44

Section II : La restauration de la légalité constitutionnelle méconnue............................51

CONCLUSION..........................................................................................59

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................61

TABLE DES MATIERES .............................................................................67

INTRODUCTION

La disparition de l'URSS a entraîné un nouvel avatar, une nouvelle opposition dans le monde : c'est le choc de la civilisation.Le théoricien des civilisations, Samuel Huntington prédisait que ce choc sera basé sur des confrontations religieuses, culturelles et ethniques pouvant entraîner des conflits internes. Il y a quelques années on pouvait considérer une telle théorie comme une aberration, mais le temps a fini par lui donner raison. La fin de la Guerre froide a coïncidé avec un déclin général dans le nombre des conflits interétatiques à travers le monde, faisant place aux conflits armés internes qui constituent désormais la grande majorité des guerres actuelles. La plupart de ces conflits auxquels nous assistons sont fondées sur des considérations ethniques, religieuses, culturelles et appartenances politiques mettant à l'épreuve les capacités du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Depuis plus d'une décennie le Conseil de sécurité, organe politique des Nations Unies qui a la lourde responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le monde a été au coeur de certains conflits internes tels que la crise haïtienne, le génocide rwandais, la crise en Ex Yougoslavie, les crises au Libéria et en Sierra Leone et maintenant la crise ivoirienne.Au moment où nous parlons, une autre crise mobilise les énergies de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, celle qui se déroule en Syrie. Dans tous ces conflits, le maintien de la paix a été l'un des outils majeurs employé par le Conseil de sécurité pour parvenir à cette fin. Tous ces conflits ont été résolus différemment en fonction de la gravité de la situation de ces pays, en fonction des intérêts des Etats membres et du degré de leur implication.

Un bref regard historique nous parait approprié pour mieux comprendre l'intervention du Conseil de sécurité dans la crise ivoirienne. La crise qui a prévalu en Côte d'Ivoire se repose avec une acuité toute particulière les questions de la citoyenneté, de l'identité et de la représentation politique, lesquelles sont au coeur des débats ivoiriens depuis la fin du règne de Félix Houphouët Boigny1(*) en 1993. Jusqu'alors, les conflits entre Ivoiriens, notamment identitaires et fonciers, avaient été soigneusement contenus par un mélange de fermeté et de clientélisme, marques du système politique du « Père de la nation »2(*). Après sa mort, les tensions resurgissent dans un contexte économique particulièrement difficile, et se traduisent par la montée en puissance d'un discours ethno nationaliste, celui de l'ivoirité, visant à écarter une bonne partie des Ivoiriens issus du Nord du pays. C'est à Henri Konan Bédié, président de 1995 à 1999 successeur du « vieux » que l'on doit d'avoir mis sur le devant de la scène le concept d'ivoirité, un discours qui a fortement imprégné la scène politique ivoirienne de la fin des années 19903(*).

Mais le 24 décembre 1999, Bédié est renversé à la faveur d'un coup d'État militaire mené par le général Robert Guei. Celui-ci, loin de se démarquer de son prédécesseur, reprend à son compte ces thèses ethno nationalistes, en contribuant ainsi à envenimer un peu plus un climat sociopolitique déjà tendu.

Après une élection présidentielle où les principaux candidats ont été exclus pour des raisons fortes contestées, l'opposant historique arrive au pouvoir de Félix Houphouët Boigny, Laurent Koudou Gbagbo accède en octobre 2000 à la magistrature suprême dans des conditions que lui-même qualifiera plus tard de «calamiteuses». Historien de formation, politiques et intellectuels africains s'attendent à ce que le discours divisionniste s'estompe pour faire place à une réconciliation véritable et à la construction d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Malheureusement, lui non plus ne s'est départi du discours régionaliste et ethno nationaliste. Ses partisans constitués majoritairement de jeunes désoeuvrés enveniment les discordes et divisent profondément les ivoiriens entre eux ainsi que la forte communauté ouest africaine installée depuis des décennies dans ce pays.

C'est dans ce climat délétère que la Côte d'Ivoire entre dans la tourmente en septembre 2002. En effet, neuf ans après la mort de Félix Houphouët Boigny, la « locomotive économique » de l'Afrique de l'Ouest francophone a exhibé sa grande vulnérabilité, en basculant dans la guerre et le désordre institutionnel, et jetant dans le désarroi les autres pays de la région4(*). Le cauchemar ivoirien a commencé au petit matin du 19 septembre 2002, avec une attaque à l'arme lourde contre les casernes militaires d'Abidjan, qui prend les airs d'un putsch manqué, puis se déplace à Bouaké pour finalement devenir une rébellion armée contre le régime en place5(*). Depuis lors, les branches politique et militaire de ladite rébellion confortent leurs positions dans la deuxième ville du pays, et contrôlent la moitié Nord de la Côte d'Ivoire. Ces rebelles qui se réclamaient du Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) voulaient le départ d'un président à la légitimité douteuse étant donné les conditions de son élection qui ont été entachées d'irrégularités. Durant les élections présidentielles qui ont eu lieu en Octobre 2000, la crainte de la popularité de Alassane Dramane Ouattara a conduit à son exclusion pour cause d'une nationalité contestée. Or, après les élections, les tribunaux ont reconnu cette nationalité et l'administration lui aurait délivré les justificatifs nécessaires6(*). De plus les résultats ont été contestés notamment par le président sortant, le putschiste Robert Guéi. Ce n'est que par un soulèvement de ses partisans, que Laurent Gbagbo a pu mettre fin au pouvoir putschiste pour être président. Les conditions de cette élection ne paraissent donc pas sereines. Mais ce n'est point là une situation propre aux pays sous-développés comme il est courant de l'affirmer : l'élection de George W. Bush en novembre 2000 aux États-Unis est loin de garantir la légitimité du Président Gbagbo7(*).

Cette crise qui a causé la mort de milliers de personnes civiles et militaires dont certaines personnalités, Robert Guei, Emile Boga Doudou8(*) a acquis un caractère médiatique du fait de l'importance de la Côte d'Ivoire dans la région. Suite à ces tueries, de multiples médiations et rencontres ont été initiés en vue de trouver une solution à la crise et d'organiser des élections libres et transparentes permettant à tous les acteurs politiques de participer aux joutes électorales. Pour ce faire les différents acteurs politiques ont passé plusieurs accords. Ainsi, a-t-on noté successivement l'Accord du cessez-le-feu de Lomé dirigé par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ensuite vient au tour de la France partenaire incontournable en Côte d'Ivoire, pour des raisons historiques et à cause des intérêts économiques importants qu'elle y détient, encore une fois, a pris l'initiative de relancer le processus de paix, de donner un nouveau souffle en faisant signé l'Accord de Linas-Marcoussis9(*). Par la suite les protagonistes ont passé les Accords d'Accra I, II, III, les Accords de Pretoria I, II sous l'égide de l'Union Africaine (UA) et pour finir enfin par l'Accord Politique de Ouagadougou (APO) en mars 2007, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller aux élections en 2010.

Toutes ces négociations qui ont été menées dans une atmosphère délétère n'ont pas empêché les affrontements, les épurations ethniques et autres. Le Conseil de sécurité a été sollicité par le gouvernement ivoirien pour jouer la neutralité dans la crise et aussi pour donner de l'autorité aux différents accords précités. Le Conseil considérant que les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationales aujourd'hui, et selon toute probabilité ils continueront à l'être dans l'avenir10(*) a accepté d'intervenir en Côte d'Ivoire. La Charte des Nations Unies confère un pouvoir discrétionnaire au Conseil de sécurité pour résoudre les conflits dans le monde. Ce pouvoir lui a permis d'utiliser les Chapitres VI, VII et VIII de la Charte pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Par conséquent le fondement juridique de l'intervention dans la crise ivoirienne se trouve dans la Charte. Mais le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité n'est limité a priori par aucun contrôle juridictionnel ou autre11(*).

En raison de la mutation de la société internationale de l'après-guerre froide et l'apparition de conflits intra-étatiques, les fondements juridiques d'interventions internationales coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont pris en compte un élargissement de la notion de menace contre la paix12(*) englobant les violations des droits de l'homme et de la démocratie dans une certaine mesure.

Depuis son implication dans la crise en 2003, le Conseil n'a cessé de multiplier ces efforts diplomatiques, politiques, militaires et juridiques pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Le Conseil a fait face à deux périodes essentielles dans la crise ivoirienne : il s'agit de la crise préélectorale allant de 2002 à 2010 et la crise postélectorale allant de fin 2010 à 2011. Cette mutation a permis de connaître la capacité du Conseil à gérer la crise. D'ailleurs, son implication dans la gestion de la crise ivoirienne a été mitigée surtout postélectorale ainsi que son dénouement lui ont valu une salve de critiques acerbes aussi bien dans l'opinion publique nationale qu'internationale.Les uns lefélicitant pour son action «en faveur de la démocratie et du droit», les autres le vilipendant pour s'être impliqué dans les affaires intérieures d'un Etat. Ce qui pousse certains commentateurs à dire que le Conseil de sécurité ne doit pas s'immiscer dans les conflits internes car considérant que cela relève des affaires intérieures des Etats.

Ainsi, notre étude portant sur le Conseil de sécurité et la crise ivoirienne pose une question fondamentale dont il convient de rechercher l'essence : Quelles sont les stratégies utilisées par le Conseil de sécurité pour gérer la crise ivoirienne ? Cette question appelle bien d'autres questions à savoir comment le Conseil a-t-il résolu la crise préélectorale et postélectorale en Côte d'Ivoire ? S'est-il convenablement acquitté de sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité en Côte d' Ivoire ? Autant de questions qui méritent réflexion.

Cependant, l'étude de notre sujet permet de déceler un intérêt pratique. Un intérêt pratique dans la mesure où le Conseil de sécurité, en raison de son rôle de maintenir la paix et de la multiplicité des conflits internes a fait une interprétation élastique de la Charte pour résoudre le conflit ivoirien qui est en effet un conflit interne. Aussi l'objet d'une telle étude est pour nous de faire une approche synthétique de la crise ivoirienne en mettant en exergue les compétences du Conseil de sécurité prévues par la Charte et la pratique qui s'opère sur le terrain.

Pour mener à bien notre étude il convient d'analyser la politique juridique et normative du Conseil de sécurité : le recours au Chapitre VII de la Charte (Première partie), avant d'examiner le rôle du Conseil de sécurité dans la crise postélectorale (Secondepartie).

PREMIERE PARTIE : LA POLITIQUE JURIDIQUE ET NORMATIVE DU CONSEIL DE SECURITE FACE A LA CRISE IVOIRIENNE : LE RECOURS AU CHAPITRE VII DE LA CHARTE

La charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité internationale13(*). Pour s'acquitter de cette responsabilité première le Conseil de sécurité peut être amené à prendre une série de mesures afin d'intervenir dans un conflit. C'est le cas de la Cote d'Ivoire. Même si la charte mentionne sans ambigüité le principe de l'égalité souveraine des Etats et la non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence nationale, ces principes fondamentaux ne sont toutefois pas exempts de mesures exceptionnelles14(*) que le Conseil de sécurité pourrait prendre en vue de préserver la paix et la sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte. Cette non opposabilité s'applique à la crise qui a prévalu en Côte d'Ivoire durant des années et dont personne, ne pouvait prévoir avec certitude la fin. En effet, le Conseil de sécurité pour intervenir dans la crise ivoirienne s'est prévalu du Chapitre VII pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Mais cela n'a pas empêché le Conseil de sécurité d'utiliser le Chapitre VIII pour autoriser les initiatives des organisations régionales et sous régionales.

Ainsi, dans sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité est intervenu dans la crise ivoirienne à travers une collaboration étroite avec les organisations régionales africaines (chapitre I), mais son intervention a été aussi du fait du gouvernement ivoirien (chapitre II).

CHAPITRE I : LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE ET LES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES

Du fait de la nécessité d'un meilleur partage du fardeau du maintien de la paix et de la sécurité15(*) dans le monde et en particulier en Afrique, le Conseil de sécurité encourage le partenariat avec les organisations régionales. En effet, s'il est indéniable que l'UA et les organisations sous régionales telles que la CEDEAO ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales, le Conseil de Sécurité des Nations Unies conserve la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre, le Conseil de sécurité conscient de cette lourde tâche et de la prolifération des conflits internes qui sévissent dans le monde et plus particulièrement en Afrique depuis les années 1990, est parfois obligé de déléguer ses pouvoirs aux organisations régionales et sous régionales qui, bénéficient en retour du soutien de celui-ci. En effet, cette politique du Conseil de sécurité a été appliquée dans la crise ivoirienne faisant prévaloir ainsi, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.

Par ailleurs, la crise ivoirienne a suscité la collaboration entre le Conseil de sécurité, l'UA et la CEDEAO. Une collaboration s'inscrivant dans le cadre du chapitre VIII de la charte de Nations Unies (section I) et une collaboration permettant une légitimation des forces françaises de Licorne et de la CEDEAO déployées en Côte d'Ivoire (section II).

SECTION I : UNE COLLABORATION EN VERTU DU CHAPITRE VIII DE LA CHARTE

Le chapitre VIII de la charte définit les relations entre accords régionaux et organismes régionaux et le Conseil de sécurité16(*). Abidjan estimait qu'une solution régionale dans le cadre de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'était adaptée ni dans sa dimension politique (médiation, négociation), ni dans sa dimension militaire (force d'interposition ou d'intervention)17(*). En effet, le Président Laurent Gbagbo voyait d'un mauvais oeil l'intervention des organisations régionales africaines dans la crise ivoirienne car soupçonnant certains Etats membres18(*) de soutenir les rebelles pour le renverser.

Mais le Conseil de sécurité ne voulant pas sauter les étapes a plutôt privilégié les initiatives régionales déjà engagées par l'UA et la CEDEAO en apportant son soutien (paragraphe I) et en acceptant d'entériner les décisions de celles-ci (paragraphe II).

Paragraphe I : Le soutien du Conseil de sécurité à l'UA et à la CEDEAO

Au lendemain du déclenchement de la rébellion le 19 septembre 2002, les initiatives régionales et sous régionales se sont multipliées afin de trouver une solution pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise. En effet, après le refus de la France d'appliquer les Accords de défense du 24 avril 196119(*) au nom du principe de « non-ingérence » et à la demande du Conseil de sécurité la crise fut portée auprès des organisations régionales et sous régionales en l'occurrence l'UA et la CEDEAO. Le Conseil de sécurité considérantque les organisations régionales sont bien placées pour appréhender les causes des conflits armés du fait de leur connaissance de la région qui peut être utile à la prévention ou au règlement de ces conflits20(*), a encouragé l'UA et la CEDEAO dans leurs actions. Ce qui fait dire à Pascal Teixeira « le Conseil de sécurité n'est en outre pas un organe omniprésent et omnipotent. Avoir la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ne signifie pas qu'il en a la charge exclusive »21(*).

En effet, depuis la fin de la guerre froide le Conseil de sécurité conscient que le monde est en pleine mutation et que le nombre de conflits surtout internes ne cesse de croître et aussi, conscient qu'il ne peut assurer à lui seul le maintien de la paix dans le monde est obligé de s'adosser aux organisations régionales et sous régionales pour ne pas perdre la face. Aussi, il faut dire que le Conseil de sécurité n'avait pas accordé trop d'intérêt à la question ivoirienne, confirmant ainsi les propos de Pascal Teixeira selon lesquels « son degré d'intervention dans les crises et conflits dépend des stratégies de grandes puissances [qui peuvent souhaiter utiliser le Conseil de sécurité comme vecteur d'influence ou au contraire limiter son action], de la détermination et de la capacité des organisations régionales à assumer elles-mêmes la gestion de crise, de l'attitude des Etats concernés eux-mêmes »22(*).

C'est ainsi que la crise ivoirienne, est apparue immédiatement aux yeux de l'UA et de la CEDEAO comme un défi23(*) pour leur crédibilité future en matière de règlement et de gestion de crise en Afrique. A cet effet, les deux organisations vont permettre aux protagonistes de la crise de passer des accords pour sortir de la crise. A-t-on noté les Accords de Lomé, d'Accra I, II, III de Pretoria I, II dont toutes les dispositions ont été entérinées par le Conseil de sécurité à travers ses résolutions 1460 (2003), 1464 (2003), 1467 (2003), 1603 (2005)24(*). Par le biais de ses résolutions, le Conseil de sécurité illustre son soutien à l'UA et à la CEDEAO sans pour autant s'impliquer directement. En effet, depuis le début de la crise en 2002 jusqu'au 13 mai 2003, le Conseil de sécurité s'est plutôt contenté de faire des déclarations et d'appuyer les initiatives entreprises par la France pour les Accords de Marcoussis25(*) et par les deux organisations régionales notamment l'UA et la CEDEAO.

Le soutien du Conseil de sécurité à ces deux organisations régionales dans la crise ivoirienne traduit une interaction qu'il existe dans la gestion partagée du maintien de la paix est de la sécurité internationales en particulier dans la région. De même cette interaction a été constatée entre le Conseil et la CEDEAO dans la gestion des conflits libériens et sierra léonais. Le Conseil a soutenu les initiatives de la CEDEAO dans ces deux crises en autorisant le déploiement de l'ECOMOG à travers les résolutions 1132 du 8 octobre 199726(*) et 788 (1992)27(*). Aussi le Conseil s'est engagé, dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, à appuyer les mesures de la CEDEAO en déployant la MONUL au Libéria et la MONUSIL en Sierra Leone.

Aussi, le soutien du Conseil de sécurité aux organisations régionales et sous régionales africaines s'est réaffirmé par la prorogation des mandats du Président et du Premier ministre.

Paragraphe II : La prorogation des mandats du Président et du Premier ministre sous l'impulsion des organisations régionales africaines

Suite à la démission en 2005 du Premier ministre de consensus en la personne de Seydou Elimane DIARRA qui avait été nommé en 2003 suite aux Accords de Marcoussis et suite au retard observé dans la mise en oeuvre du chronogramme du processus de paix, l'UA et la CEDEAO ont proposé la prorogation du mandat du Président Laurent GBAGBO et la nomination d'un Premier ministre28(*). Tenant compte de ces propositions, le Conseil de sécurité a accordé cette première prorogation dans le paragraphe 3 de la résolution 1633 du 21 octobre 2005. Le Conseil de sécurité « Réaffirme qu'il souscrit à l'observation de la CEDEAO et du Conseil de paix et de sécurité concernant l'expiration du mandat du Président Laurent Gbagbo le 30 octobre 2005 et l'impossibilité d'organiser des élections présidentielles à la date prévue, et à la décision du Conseil de paix et de sécurité, à savoir, notamment, que le Président Gbagbo demeurera chef de l'État à partir du 31 octobre 2005 pour une période n'excédant pas 12 mois et exige de toutes les parties signataires des Accords de Linas-Marcoussis, d'Accra III et de Pretoria, ainsi que de toutes les parties ivoiriennes concernées, qu'elles l'appliquent pleinement et sans retard ». La résolution 1633 (2005) a créé un cadre politique et juridique significativement différent de celui qui a prévalu en Côte d'Ivoire entre la signature des Accords de Linas-Marcoussis en 2003 et la fin du mandat présidentiel le 30 octobre 200529(*). Chacun des camps s'est immédiatement évertué à modifier à son avantage le rapport de forces théorique issu de la résolution. La tâche était d'autant plus aisée que le texte onusien reconduisait le dualisme juridique de Marcoussis qui maintenait la constitution ivoirienne tout en exigeant le respect des Accords de paix et des résolutions du Conseil de sécurité30(*).

Par ailleurs, à travers cette résolution le Conseil de sécurité crée le Groupe de Travail International (GTI)31(*)chargé de surveiller et de garantir l'application effective de ladite résolution et des engagements pris32(*). C'est ainsi que Charles Konan Bannygouverneur de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a été nommé le 4 Décembre 2005 comme Premier ministre pour assurer la transition. Par cette résolution, nous sommes d'avis que la Côte d'Ivoire est sous la tutelle de l'UA et de la CEDEAO chapeautée par le Conseil de sécurité33(*) car étant souverain, la Côte d'Ivoire se voit diriger par la communauté internationale qui agit dans son domaine réservé34(*).

Face à l'impossibilité d'organiser des élections présidentielles et législatives pour cause d'un climat tendu, en octobre 2006, la CEDEAO35(*) et l'UA36(*) ont décidé de proroger la transition ivoirienne pour une année supplémentaire, tout en maintenant le Président Gbagbo et le Premier ministre Banny à leurs postes respectifs. Agacé par l'immobilisme des autorités, le Conseil de sécurité adopte le 1er novembre 2006 la résolution 172137(*) qui rallonge à nouveau le mandat présidentiel tout en donnant de plus en plus de pouvoir à son Premier ministre. Cette résolution est appelée résolution de la dernière transition car considérant que le Premier ministre «....dispose de l'autorité nécessaire sur les forces de défense et de sécurité pour lui permettre d'exécuter les tâches qui lui sont assignées.... »38(*).

Par les résolutions 1633 et 1721 le Conseil de sécurité s'engage de plus en plus en droit de remettre en cause le principe de l'autonomie constitutionnelle des Etats, corollaire du droit des Etats à disposer d'eux-mêmes. Le principe de l'autonomie constitutionnelle permet donc aux États souverains de se doter du système politique qu'ils jugent opportuns, ce choix doit être respecté même s'il ne correspond pas aux préférences d'autres États. En renforçant donc les pouvoirs du Premier ministre ivoirien, le Conseil de sécurité porte atteinte à un attribut fondamental de chaque Etat qui est la souveraineté et nie à cet effet l'article 41 de la Constitution ivoirienne qui confère la nomination du Premier ministre au Président de la République. Laurent Gbagbo avait même qualifié cette décision du Conseil de sécurité de coup d'Etat constitutionnel à laquelle il est dépourvu de pouvoir d'exécution. L'Etat ivoirien dispose d'une autonomie constitutionnelle à l'égard des autres sujets, relevant du domaine réservé ou de sa compétence exclusive. L'organisation interne de l'État est un fait pour le droit international. Cela relève de sa compétence nationale au sens de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies et de l'application de la théorie du domaine réservé de l'État39(*).

En tant que sujet du droit international, l'Etat ivoirien est souverain aussi bien dans l'ordre international que dans son ordre juridique interne, en prorogeant le mandat du Président et du Premier ministre reviendrait à lui ôter sa souveraineté et cela conforterait l'idée d'une mise sous tutelle aux mains du Conseil de sécurité. Mais n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire était dans une situation d'exception dans laquelle certaines institutions républicaines en l'occurrence l'Assemblée Nationale, la Présidence et bien d'autres n'étaient plus dans la légalité dans la mesure où leur mandat avait pris fin. Partant de ce fait, on peut comprendre donc la décision du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité, après avoir qualifié la situation en Côte d'Ivoire de menace contre la paix et la sécurité internationales en Afrique de l'Ouest va autoriser le déploiement des forces françaises et de la CEDEAO. Le pouvoir de qualification nous pousse à poser la question de savoir est ce qu'il ne faut pas encadrer le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité dans la mesure n'est menace que ce que le Conseil de sécurité a qualifié aussi ? Cet encadrement est de notre point de vue d'autant plus nécessaire que le Conseil de sécurité est un organe politique qui a un pouvoir juridique considérable.

SECTION II : LE DEPLOIMENT DES FORCES DE LA CEDEAO ET DE LAFORCE LICORNE : UNE OPERATION LEGITIMEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE

En 2003, l'hypothèse d'une force d'intervention des Nations unies avait été écartée du fait de l'opposition des Etats-Unis, et aucune autre puissance ne souhaitait ou ne pouvait intervenir militairement pour stopper un conflit susceptible de dégénérer en guerre civile40(*), voire en guerre ouverte entre pays de la zone. Suite à cette opposition, le Conseil de sécurité a soutenu la CEDEAO pour que par ses interventions politiques et surtout militaires devienne l'élément central de la gestion de la crise ivoirienne. Mais un engagement militaire français plus important est vite apparu inéluctable à quelques jours après la signature des Accords de Marcoussis. Or, la France refusait la solution militaire privilégiée par les autorités ivoiriennes41(*), qui, du fait de la défaillance des forces armées, recouraient au recrutement de mercenaires et de supplétifs, et à l'achat massif d'armements. A cet effet, pour éviter toutes incriminations, la France a eu recours au Conseil de sécurité pour faire légitimer son intervention.

Ainsi, le recours aux Accords régionaux permettra au Conseil de sécurité de légitimer le déploiement des forces de la CEDEAO et la force Licorne42(*) dans sa résolution 1464 (Paragraphe I) qui pourrait se justifier par l'article 53 de la charte de l'ONU (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une légitimation à travers la résolution 1464 (S/RES/1464 (2003)

Rappelons-le, la France était intervenue militairement en Côte d'ivoire, le 22 septembre 2002 pour assurer la sécurité de ses ressortissants43(*), au même moment la CEDEAO avait décidé d'envoyer une force dénommée ECOFORCE pour assurer le respect de l'Accord de cessez-le-feu44(*). Cette force qui a eu du retard à se déployer par manque de moyens financiers, a été devancée par la force Licorne45(*). L'emploi du dispositif français pour l'accomplissement de cette mission s'explique par la nécessité d'exécuter immédiatement la mission initialement attribuée aux forces ouest-africaines, dont le déploiement sur le terrain a enregistré un important retard46(*) et qui ont finalement pu être déployées en mi-janvier 2003.

Au lendemain de la signature des Accords de Marcoussis, la France avait opté, au-delà de la protection prioritaire de ses ressortissants, pour une logique d'interposition47(*) favorisant l'application desdits Accords. Sachant que sa position est vivement critiquée, la France a eu gain de cause auprès du Conseil de sécurité, qui vote la résolution1464 (S/RES/1464(2003) le 4 février 2003 autorisant le déploiement des forces Licorne et de la CEDEAO. Il le confirme dans le paragraphe 9 de ladite résolution « .... autorise les Etats membres participant à la force de la CEDEAO en vertu du Chapitre VIII, de même que les forces françaises qui les soutiennent, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de leurs personnels et pour assurer, sans préjudice des responsabilités du gouvernement de réconciliation nationale, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques à l'intérieur de leurs zones d'opérations et en fonction de leurs moyens,... ».

Ainsi, en se fondant sur le Chapitre VII de la charte, la résolution 1464 vient changer les objectifs des deux forces en leur donnant d'autres orientations c'est-à-dire assurer le respect des dispositions des Accords de Marcoussis. Cette résolution a suscité à Abidjan, des manifestations anti-françaises hostiles aux Accords de Marcoussis. Ce qui a fait dire au politologue Bernard DOZA : « Arrachés aux forceps à une classe politique mise sous pression pendant dix jours, hors de la Côte d'Ivoire et dans un huis clos contrôlé par la France, les Accords de Marcoussis ont plutôt été considérés par ce peuple ivoirien en lutte contre l'étranger comme un acte de recolonisation avalisé par le protectorat défini dans la résolution 1464 du Conseil de Sécurité de l'ONU »48(*). En outre, pour confirmer la légitimation et montrer son appui sans réserve, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat des forces françaises et ouest africaines dans ses résolutions 1498 (2003)49(*) et 1527(2004)50(*).

Cette légitimation dont le Conseil de sécurité est l'artisan n'est pas propre au cas ivoirien. C'est le cas aussi en ex Yougoslavie où le Conseil de sécurité a légitimé à posteriori l'intervention de l'OTAN. En effet, les tergiversations de la Yougoslavie et les nouveaux massacres de civils par les Serbes et aussi l'échec des négociations conduisirent finalement l'OTAN à recourir, le 24 mars 1999, à la force contre la Yougoslavie, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du Conseil de sécurité, mais qui a fini par autoriser dans sa résolution 124451(*) du 10 juin 1999 le « déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de présences internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces présences.... ».

Cette stratégie de légitimation ou de légalisation à posteriori d'un conflit engagé à l'initiative soit d'une coalition d'Etat ou sous régionale peut être certes critiquable mais pragmatique d'un point de vue réaliste. En effet, pour éviter de voir sa crédibilité mise en doute aux yeux du monde, le Conseil de sécurité se doit de réagir pour ne pas donner l'impression d'un organe au service des grandes puissances. Et le cas ivoirien rentre dans cette problématique générale de résolution de conflit de légitimation d'une intervention.

Par ailleurs, même si l'autorisation du Conseil de sécurité a été fustigée par les ivoiriens, cette légitimation pourrait trouver justification dans l'article 53 de la Charte.

Paragraphe II : Une légitimation s'inscrivant dans le cadre de l'article 53 de la Charte des Nations Unies

Le paragraphe 1 de l'article 53 prévoit que « Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité...,». En effet, par cette disposition, le Conseil de sécurité permet la délégation du pouvoir d'appliquer les mesures prises sous son autorité, lesdites organisations se trouvant habilitées à exercer la responsabilité fonctionnelle instituée par leur traité constitutif52(*). Le but de l'Article 53 est de faire participer les organismes régionaux aux mesures coercitives53(*) que le Conseil de sécurité pourrait prendre afin de résoudre certains différends.

Mais les accords régionaux doivent être compatibles aux buts et principes de l'ONU. Alors deux faits peuvent être distingués par cette disposition. Le Conseil de sécurité peut soit inviter les organisations régionales à appliquer des mesures qu'il a lui-même décidées54(*), tout en les utilisant purement et simplement afin d'assurer l'efficacité de sa propre décision ; le déploiement de l'ECOFORCE en est l'illustration55(*). Le Conseil peut soit autoriser les organisations régionales à appliquer les mesures prévues par leur accord ou traité constitutif56(*) c'est-à-dire les mandater pour agir à sa place et sou son autorité. On pourrait dire que ces deux cas traduisent l'ambition du Conseil de sécurité à décentraliser ses responsabilités.

Ce qui fait dire à Nathalie THOME qu' « on se trouve dans un système de décentralisation, celles-ci étant à la fois habilitées et supervisées par celui-là et, en quelque sorte de déconcentration internationale au niveau de l'exécution proprement dites de mesures ». Ainsi, en se basant sur l'article 53, le Conseil de sécurité par sa résolution 1973 du 17 mars 2011 «Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux.... ». En d'autres termes, cette résolution légalise l'intervention de l'OTAN en Libye.

Mais parfois les organisations mandatées outrepassent le mandat qui leur a été assigné par le Conseil de sécurité ne respectant pas ainsi, les décisions de celui-ci. C'est le cas de l'OTAN en Libye, rappelons-le, elle avait reçu mandat du Conseil pour créer une zone d'exclusion aérienne dans le but de protéger la population libyenne contre les exactions du camp Kadhafi mais au lieu de cela, elle a plutôt contribuée à renverser Kadhafi.

Partant du fait que l'article 53 permet au Conseil de sécurité de mandater les organismes régionaux à appliquer des mesures coercitives57(*) pour assurer la paix et la sécurité régionales et même si l'article 52 ne définit pas clairement les accords régionaux ou organismes régionaux, nous sommes tentés de dire que la résolution 1464 (2003) se heurte aux dispositions de l'article 53 en question. En effet, en légitimant le déploiement de la force Licorne, le Conseil de sécurité déroge les dispositions de l'article 53, en ce sens que la France étant un Etat ne peut bénéficier de cette autorisation car n'étant pas un accord régional ou organisation régionale. Pourtant le Conseil même réfute toute intervention unilatérale dans un Etat remettant ainsi en cause l'article 2 paragraphes 1 et 4 de la Charte des Nations Unies. En effet, la Charte en donnant exclusivement le droit d'intervenir au Conseil de sécurité, elle exclut les Etats d'action individuelle58(*). Mais le Conseil n'est pas à son premier acte en ce qui concerne la légitimation de déploiement de forces unilatérales ; on se souvient encore de l'Opération Turquoise59(*) au Rwanda en 1994 autorisée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 929 du 22 juin 1994.

Le Conseil de sécurité a ainsi réagit par rapport à la guerre en Irak qui, rappelons-le, a constitué un désaveu cinglant du Conseil et qui a interdit tout envahissement comme opération de résolution de conflits. Le Conseil, pour ne pas donner l'impression d'un organe inerte a pris la résolution 1483 du 22 mai 2003 légalisant ainsi le fait accompli américain. Le 22 mai 2003, la diplomatie américaine a obtenu la revanche qu'elle recherchait au Conseil de sécurité60(*). En effet, deux mois à peine après avoir déclenché la guerre sans autorisation du Conseil de sécurité, les États-Unis sont parvenus à amener le Conseil à donner une certaine légitimité à leur guerre, puisque l'instance onusienne a été amenée à leur confier dans la résolution 1483 la reconstruction de l'Irak qu'ils ont détruit, l'exploitation des ressources pétrolières qu'ils voulaient contrôler et l'organisation en coopération avec l'ONU d'un processus politique devant amener à des élections et à la formation d'un gouvernement démocratique. La résolution 1483 ne fait en réalité qu'entériner la prise de contrôle de l'Irak par la « puissance occupante » dénommée désormais « l'Autorité » au lieu de placer l'Irak sous une administration internationale, à l'instar de ce qui s'est passé avec succès au Timor oriental ou au Kosovo, ou, pourquoi pas, sous tutelle de l'ONU61(*).

Malgré les bonnes intentions affichées par le Conseil de sécurité en apportant son soutien à l'UA et à la CEDEAO dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, les actions menées par ces organisations régionales se sont heurtées à beaucoup d'obstacles. Ses obstacles sont entre autres liés au manque de moyens financiers, humains, logistiques et aussi au refus du camp Gbagbo de collaborer réellement avec ces organisations. A côté de cela, le rôle joué par la France dans la résolution de la crise ivoirienne, non seulement défrayera la chronique dans l'opinion publique ivoirienne et africaine, mais ne suffira pas à mettre un terme à la crise. C'est ainsi que les autorités ivoiriennes ont fini par souhaiter que l'ONU à travers son Conseil de sécurité s'implique davantage dans la résolution de la crise qui secoue le pays.

CHAPITRE II : UNE INTERVENTION SOLLICITEE PAR LE GOURVERNEMENT IVOIRIEN

Depuis le début de la crise ivoirienne, le Conseil de sécurité a préféré privilégier les initiatives des organisations régionales tout en collaborant avec celles-ci en vue d'un règlement pacifique. Mais cette option s'est révélé un échec.

Après l'échec de la CEDEAO et en raison de la position très controversée de la France dans le conflit, le gouvernement ivoirien a demandé au Conseil d'intervenir directement. Pour Abidjan, seule une intervention beaucoup plus active de l'ONU pouvait sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse dans laquelle elle se trouvait62(*). Il faut en effet dire que dès le début de la crise, la Côte d'Ivoire a manifesté un vif désir de solliciter les Nations unies à travers son conseil de sécurité. Selon le « Rapport d'une mission d'urgence sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire » (S/2003/90), « Tous les ivoiriens se tournent vers l'ONU dont ils attendent qu'elle joue un rôle central dans le processus de paix. Par ailleurs, l'Organisation des Nations unies est perçue par la société civile et les parties au conflit comme la seule organisation pouvant rétablir la paix »63(*).On comprend clairement que la présence des Nations unies en Côte d'Ivoire était à la fois nécessaire et souhaitée par les autorités ivoiriennes64(*).

Pour répondre à la demande des autorités ivoiriennes, le Conseil de sécurité a d'abord déployé une mission restreinte (Section I) pour la renforcer par la suite (Section II).

SECTION I : LE DEPLOIEMENT D'UNE MISSION DE PAIX : LA MINUCI (Mission des Nations Unies en Côte d'ivoire)

Au début de la crise, les Etats membres du Conseil de sécurité à l'exception de la France avaient manifesté leur opposition quant à la mise en place d'une force onusienne en Côte d'Ivoire. Mais, à la suite de la demande de la CEDEAO et du Président ivoirien et aussi sous l'initiative de la France, le Conseil de sécurité a fini par adopter la résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003 créant ainsi la MINUCI.

Ainsi, il convient d'étudier dans la présente partie, le fondement juridique de la mission (Paragraphe I) et le mandat qui lui est assigné (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le fondement juridique de la MINUCI

L'après-guerre froide se caractérise par une prolifération de guerres civiles et des conflits internes particulièrement meurtriers qui menacent la paix et la sécurité et causent des souffrances aux populations. La formule traditionnelle de maintien de la paix qui est conçue pour faire face à des conflits internationaux, s'applique donc de plus en plus à des conflits internes et à des guerres civiles65(*). Ainsi, les conflits internes qui ne sont pas explicitement prévus par la Charte de l'ONU se règlent par celle-ci sur la base des Chapitres VI et VII66(*) qui font allusion à plusieurs modes de règlement de conflits internationaux. En effet, le Chapitre VI évoque les mécanismes traditionnels67(*) de règlement pacifique des différends. Quant au Chapitre VII, il prévoit des mesures coercitives pouvant entraîner le recours à la force. Il est utilisé par le Conseil en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'actes d'agression. La plupart des OMP autorisées par le Conseil de sécurité trouve leur fondement juridique dans le Chapitre VII de la Charte, même si sur le terrain elles sont parfois dépourvues de toutes actions coercitives.

Par ailleurs, la résolution 1479 (2003) ne précise pas clairement la base juridique de la MINUCI. Mais après analyse, nous constatons que la MINUCI trouve son fondement juridique entre le Chapitre VI et VII de la Charte en ce sens que, les actions menées par celle-ci étaient à la fois militaires et civiles : militaires, lorsqu'elle doit assurer la liaison entre les Forces armées nationales de la Côte d'Ivoire (FANCI) et les Forces Nouvelles (FN) en coopération avec la force Licorne et l'ECOFORCE afin d'instaurer un climat de confiance entre les groupes armés68(*). En quelque sorte, elle sert de force d'interposition entre les groupes armés69(*) ; civiles, lorsqu'elle doit évaluer et régler les problèmes juridiques, humanitaires, droits de l'Homme, les élections, les affaires civiles70(*).

Ainsi cette situation nous pousse à dire que le bien fondé juridique de la MINUCI relève du Chapitre VI et demi de la charte dans la mesure où elle devait accomplir à la fois des tâches politiques humanitaires et militaires. Abordant dans le même sens, l'un des Secrétaires généraux de l'ONU dit un jour que les opérations de maintien de la paix relèvent du Chapitre VI et demi de la Charte se situant entre les méthodes traditionnelles de règlement pacifique des différends que sont la médiation et l'établissement des faits (Chapitre VI) et des mesures plus énergiques comme l'embargo ou l'intervention militaire (Chapitre VII)71(*).

L'ambigüité de la base juridique de la MINUCI pose problème quant à l'exécution de son mandat qui lui est assigné.

Paragraphe II : Le mandat assigné à la MINUCI

La plupart des opérations militaires de l'ONU concernent aujourd'hui la surveillance d'un cessez-le-feu ou la création d'une zone tampon pendant que les négociateurs recherchent une solution à long terme. Des opérations sont également déployées pour vérifier la mise en oeuvre d'accords de paix en coopération avec les forces de maintien de la paix d'organisations régionales72(*) tel est le cas de la MINUCI.

En en effet, le paragraphe 2 de la résolution 1479 (2003) précise le mandat assigné à la MINUCI en ces termes « Décide de créer, pour une période initiale de six mois, une Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) avec pour mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties ivoiriennes de l'Accord de Linas-Marcoussis et comprenant une composante militaire (...), en complément des opérations menées par les forces françaises et celles de la CEDEAO ». Ainsi, le mandat assigné à la MINUCI est d'assurer et de veiller sur le respect des Accords de Marcoussis ce qui sous-tend qu'elle mène une mission d'observation en vue d'un règlement pacifique du conflit. C'est ce qui nous pousse à dire qu'elle fait partie des forces d'interposition tout au plus, dépourvues de pouvoir coercitif. Elles perdurent le temps de l'accord des parties73(*). Elles sont établies dans la logique du chapitre VI de la Charte relatif au règlement pacifique des différends74(*).

De telles opérations ont été entreprises en 1956 à propos de l'affaire de Suez, par l'établissement de la force d'urgence des Nations unies (FUNU), puis au Congo lors des événements de 1960-1965 (ONUC), à Chypre en 1964 (UNFICYP) ; au Proche-Orient à partir de 1973 (FUNU 2), au Liban en 1978 (FINUL)75(*)etc...

Afin de permettre à la MINUCI d'accomplir sa mission et de faciliter les efforts déjà entrepris visant à résoudre l'impasse politique en Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat76(*) de celle-ci dans les résolutions 1527 (2004) et 1528 (2004). Cette prorogation du mandat de la MINUCI témoigne de la souplesse du Conseil de sécurité et de sa capacité d'adapter les conflits en fonction de la situation et de trouver des solutions appropriées. En dépit de toutes ces prorogations, la MINUCI est demeurée impuissante à contenir les violences et les violations des Accords de Marcoussis car dépourvue de moyens réels d'action.

Cependant, en raison de la persistance de la dégradation du climat sociopolitique dans le pays et face au risque grandissant de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région77(*) le Conseil de sécurité va décider de renforcer la présence des Nations Unies en mettant sur pied une opération de maintien de la paix. Ce qui nous fait dire que le Conseil de sécurité est une machine politique qui se met en marche dès lors que le conflit prend une autre tournure.

SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA PRESENCE DES NATIONS UNIES

Dans le souci de maintenir la paix et la sécurité internationales et en particulier dans la sous-région, le Conseil de sécurité remplacera la MINUCI par une force multidimensionnelle (Paragraphe I) qui est considérée une stratégie pour restaurer l'autorité de l'Etat ivoirien (Paragraphe II).

Paragraphe I : La création d'une opération multidimensionnelle : L'ONUCI

La transformation de l'environnement stratégique international a favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'opérations de maintien de la paix « multidimensionnelles ». Ces opérations se déploient dans un contexte dangereux à la suite d'un conflit interne violent et emploient un ensemble de capacités militaires, policières et civiles pour appuyer la mise en oeuvre d'un accord de paix compréhensif78(*). En raison de la dégradation de la situation et aussi de l'échec de la MINUCI le Conseil de sécurité par sa résolution 1528 (2003) du 27 février 2004, « Décide de créer l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) pour une durée initiale de 12 mois à compter du 4 avril 2004, prie le Secrétaire général de transférer, à cette date, l'autorité de la MINUCI et des forces de la CEDEAO à l'ONUCI (....) ».

Notons que la création de cette opération multidimensionnelle résulte de la volonté de Laurent Gbagbo, alors président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, dans une lettre datée du 12 novembre 2003 (S/2003/1081), adressée au Président du Conseil de sécurité, l'ancien Président ivoirien avait proposé le renforcement du mandat de la MINUCI et le déploiement d'une force de maintien de la paix des Nations unies79(*). D'ailleurs, toute la classe politique ivoirienne et toutes les couches sociales partageaient cet avis.

La création de cette force multidimensionnelle hétéroclite montre que la dynamique de la recherche de la paix ne doit occulter aucuns éléments c'est-à-dire les civils, la police, et les militaires sur le terrain.

Cette opération de maintien est plus élargie que la MINUCI car en sus de l'effectif civil, pénitentiaire et judiciaire elle comprend une force militaire80(*) ; elle sera en coordination avec la force Licorne d'où le nom « forces impartiales ». Par ailleurs, le fondement juridique de l'ONUCI, contrairement à la MINUCI est bien précis et se trouve dans le Chapitre VII de la Charte ; le Conseil de sécurité le précise même dans sa résolution en ces termes « Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». A plusieurs reprises, le Conseil de sécurité a jugé opportun d'invoquer le Chapitre VII81(*) de la Charte des Nations Unies au moment d'autoriser le déploiement d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans des situations de conflit volatiles où l'État n'était pas en mesure de garantir la sécurité et maintenir l'ordre public82(*). Au-delà de la nécessité de préciser le bien fondé juridique de son action, l'invocation du Chapitre VII dans ces situations est aussi un moyen pour le Conseil de sécurité83(*) de souligner son engagement politique ferme et de rappeler aux parties, ainsi qu'à l'ensemble des Etats membres des Nations Unies, la responsabilité qui leur incombe de donner suite à ses décisions.

L'ONUCI a pour mandat l'observation du cessez-le-feu et des mouvements de groupes armés, le Désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réinstallation, la Protection du personnel des Nations Unies, des institutions et des civils, et l'Appui à la mise en oeuvre du processus de paix. Mais son mandat sera prorogé, modifié et renforcé en fonction de la situation qui prévaut par les résolutions 1572 (2004), 1584 (2005), 1594 (2005), 1600 (2005), 1603 (2005), 1609 (2005), 1633 (2005), 1643 (2005), 1652 (2006), 1657 (2006) et 1682 (2006), 1726 (2006), 1739 (2006), 1763 (2006), 1765 (2007), 1795 (2008), 1826 (2008), 1880 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1975 (2011), 1981 (2011), 1992 (2011), 2000 (2011) du Conseil de sécurité. Ces nombreuses prorogations du mandat de l'ONUCI témoignent de la volonté du Conseil de sécurité d'assurer le maintien de la paix et d'accompagner le pays dans la reconstruction et la consolidation de la paix. Mais la collaboration entre la Licorne et l'ONUCI va déteindre sur les activités de celle-ci dans la mesure où les forces impartiales ont été taxées de partialité84(*) dans la crise ivoirienne. Cette supposée partialité a causé plusieurs incidents85(*) entre la Licorne, les FANCI et les jeunes «patriotes»86(*)farouches partisans du président Laurent Gbagbo. En effet, à la suite d'une tentative de reprise du nord du pays par la force, les FANCI bombardent Bouaké, fief des Forces nouvelles. Les obustouchent un cantonnement de troupes françaises à Bouaké et fait 9 morts et 34 blessés parmi les soldats français. Les troupes françaises ripostent en détruisant tous les aéronefs ivoiriens; des manifestations anti-françaises éclatent alors à Abidjan afin d'exiger leur départ. C'est suite à ces évènements que le Conseil de sécurité adopte la résolution 1572 (2004) du 15 Novembre dans laquelle il condamne les frappes aériennes conduites par l'armée ivoirienne, renouvelle son appui aux actions de l'ONUCI et des forces françaises, et décide d'un embargo sur les armes à effet immédiat ainsi que de mesures restreignant les mouvements et gelant les avoirs des personnes désignées par le comité de sanction créé à cet effet comme constituant une menace pour la paix dans le pays. A ce titre, le comité de sanction a désigné Charles BLE GOUDE, Eugène DJUEtous proches du pouvoir de Laurent Gbagbo et un chef rebelle des Forces nouvelles, Martin FOFIE,commandant de zone de Korhogo parce qu'estimant qu'ils constituent un obstacle au processus de paix87(*). Les sanctions seront renforcées par les résolutions 1643 (2005)88(*), et 1975 (2011)89(*) et seront sous le contrôle de l'ONUCI et du groupe d'expert.

Par ailleurs, le déploiement de l'ONUCI constitue une stratégie de restaurer l'autorité de l'Etat qui est mise en mal.

Paragraphe II : Une stratégie de restauration de l'autorité de l'Etat ivoirien :une ambition novatrice des Nations Unies

Depuis le début de la crise, l'Etat ivoirien s'est vue affaiblir tant sur le plan économique, sur le plan territorial, que sur le plan sécuritaire remettant ainsi en cause l'effectivité da son autorité. Ainsi, la survenance de la crise donne de constater l'occupation de certaines portions du territoire par les groupes armés. Cette occupation longue, dans le temps, fragilise le principe de l'effectivité de la souveraineté territoriale90(*). Pourtant, l'ONU tout comme l'UA rejettent toutes velléités sécessionnistes. Les territoires sous contrôle rebelle, généralement appelés « zones occupées ou zones assiégées » échappent toute autorité du chef de l'Etat et du gouvernement91(*). Ces portions du territoire sont administrées par les rebelles qui entreprennent les activités de toute nature. C'est dans cette optique que l'ONUCI est appelée à appuyer la restauration et l'extension de l'autorité de l'Etat. Un État doit être en mesure d'exercer le contrôle sur son territoire national afin qu'il puisse générer des revenus et fournir les services de base à sa population

La restauration de l'autorité de l'Etat est un moyen supplémentaire de redorer le passer assombri, emmaillé de conflits aux conséquences humanitaires dramatiques. C'est aussi un moyen de redonner à l'Etat son pouvoir d'antan et d'éviter que des faits nouveaux ne remettent en cause l'ordre politique constitutionnel. Cependant, la restauration d'un Etat affaibli par ses querelles intestines passe par celle de son économie. Les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix des Nations Unies peuvent soutenir la restauration et l'extension de l'autorité de l'État en créant un environnement sécuritaire propice, en fournissant des orientations politiques ou en coordonnant les efforts des autres acteurs internationaux.

De ce fait, l'envoi de casques bleus pour stabiliser la paix a un impact économique considérable, non seulement pour le pays lui-même qui peut aspirer à reprendre ses activités productives, mais également pour la sous-région (comme par exemple la CEDEAO dans les conflits en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire) et enfin les entreprises du (ou des) pays « aidant(s) »92(*) qui peuvent se voir attribuer des contrats substantiels. C'est ainsi que le Conseil de sécurité mandate l'ONUCI « en concertation avec la CEDEAO et les autres partenaires internationaux, d'aider le Gouvernement de réconciliation nationale à rétablir l'autorité de l'État partout en Côte d'Ivoire »93(*). La restauration de l'autorité de l'Etat est importante dans la mesure où, elle favorise la circulation entre le nord et le sud, la relance des échanges commerciaux et le redéploiement de l'administration dans le nord déserté par les fonctionnaires depuis septembre 2002.

En outre, les activités visant à appuyer la restauration et l'extension de l'autorité de l'État peuvent comprendre les efforts visant à faire accroître la participation politique ainsi que le soutien opérationnel immédiat aux activités des institutions de l'État94(*). Selon les cas, ce soutien peut incorporer le développement de capacités à petite échelle ou l'appui au processus plus large de restructuration constitutionnelle ou institutionnelle95(*). Dans le cadre des efforts déployés par l'ONUCI pour le rétablissement de l'autorité de l'Etat, de la sécurité et de la démocratie, la police des Nations Unies (UNPOL) appuie le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) par des programmes de sensibilisation. Elle encadre les patrouilles mixtes (Forces de Sécurité Nationales et Forces Impartiales) et fournit aux autorités ivoiriennes des conseils dans le domaine judiciaire96(*), dans le domaine de la restructuration des forces de sécurité, analyse, évalue la situation structurelle et propose des projets en vue d'améliorer l'organisation de la sécurité intérieure.

La police des Nations Unies intervient également dans d'autres domaines, tels que la surveillance de l'embargo sur les armes, les patrouilles mixtes à Abidjan et les patrouilles conjointes dans la zone de confiance97(*), ainsi que l'assistance aux opérations humanitaires, la promotion et le respect des droits de l'homme par l'appui qu'elle apporte aux autorités nationales en matière d'enquêtes.

L'Accord Politique de Ouagadougou (APO)98(*) dans son point IV fait mention également de la restauration de l'autorité de l'Etat en se focalisant sur la suppression de la zone de confiance établi depuis 2005. D'ailleurs, la zone de confiance a disparu en 2007 grâce aux efforts déployés par les forces impartiales. Cette suppression a permis la réunification du pays et conduit celui-ci dans la voie de l'organisation des élections.

En résumé, dans cette première partie nous avons essayé de montrer comment le Conseil de sécurité a intervenu dans la résolution du conflit ivoirien au travers des Organismes régionaux et des Forces des Nations Unies. En effet, le Conseil de sécurité vient résoudre le conflit ivoirien en déléguant d'une part sa mission relative au maintien de la paix, à des organisations régionales, la CEDEAO et l'UA et d'autre part en créant une Force des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Conformément à l'article 52 de la Charte des Nations Unies, aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. Bien que la politique juridique et normative du Conseil de sécurité relève des failles surtout en ce qui concerne la légitimation du déploiement des forces françaises, il est resté le dernier recours du peuple ivoirien dans le processus de sortie de paix. Ainsi, la politique du Conseil de sécurité a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections.

SECONDE PARTIE : LE CONSEIL DE SECURITE DANS LA CRISEPOSTELECTORALE IVOIRIENNE

Après une succession de revers diplomatiques99(*), les ivoiriens ne savaient plus à quel saint se vouer et ont fini par croire que la situation qui prévaut dans leur pays ne peut être résolu mettant ainsi en doute la crédibilité de la communauté internationale à trouver une porte de sortie. Mais cette situation précaire n'est pas imputable seulement à la communauté internationale car les acteurs de la crise ont également une grande part de responsabilité dans cette impasse. En effet, même si les acteurs ont signé tous les Accords de paix, leur volonté s'était plutôt traduite par un certain immobilisme. Mais la résolution 1721 du Conseil de sécurité renforçant le pouvoir du Premier ministre amènera Laurent Gbagbo à tendre la main à la rébellion dans le cadre d'un dialogue direct100(*). C'est ainsi que fut signé le 4 Mars 2007 à Ouagadougou l'Accord Politique de Ouagadougou entre le Président Laurent Gbagbo et le Secrétaire général des Forces Nouvelles Guillaume Soro sous la médiation du Chef de l'Etat burkinabé Blaise Compaoré. Si le choix s'est porté sur le Président du Faso comme facilitateur pour encadrer les négociations directes c'est sans doute parce que son pays et lui ont été considéré comme base arrière et parrain des Forces Nouvelles.

Après l'échec des divers accords de paix des cinq dernières années, l'accord de Ouagadougou, redonne espoir à la population car les ennemis d'hier montrent une certaine volonté de travailler ensemble et les organes régionaux africains soutiennent fermement le processus101(*). La mise en oeuvre de l'accord sera supervisée par un Cadre permanent de concertation (CPC) composé de Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et des leaders de l'opposition dont l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara et l'ex Chef d'Etat Henri Konan Bédié renversé en 1999. Grâce à l'engagement de ceux-ci, l'APO conduira avec succès aux élections présidentielles.

Malgré la signature de l'Accord politique dans le cadre du dialogue inter-ivoirien, l'ONU à travers le Conseil de sécurité continuera de jouer un rôle important dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, notamment en appuyant la réalisation des principales tâches mentionnées dans l'Accord et dans l'Accord de Pretoria dont l'Organisation des élections tant attendues102(*) (Chapitre I) et en jouant un rôle de certificateur du processus électoral ivoirien (Chapitre II).

CHAPITRE I : UN RÔLE DE CERTIFICATEUR DU PROCESSUS ELECTORAL

La certification électorale est une innovation remarquable récemment introduite dans le dispositif électoral international dans le but de mieux renforcer la légitimité électorale103(*). Elle a été expérimentée pour la première fois par les Nations Unies au Timor Oriental (East Timor) en 2007, puis ensuite au Népal en 2008104(*). Mais pour la première fois en Afrique, les Nations Unies ont opérée la certification des élections en Côte d'Ivoire. Dans les deux Etats précités l'ONU devait certifier des élections qu'elle avait organisées, en Côte d'Ivoire elle avait à certifier des élections qu'elle accompagne sans les organiser, car l'organisation des élections est une compétence exclusive de la Commission électorale indépendante (CEI). Ce rôle de certificateur des élections dont jouissent les Nations Unies trouve sa validité dans l'Accord de Pretoria du 6 avril 2005.

L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a toujours été considérée comme la clé de voûte du processus de paix enclenché dans le pays grâce aux différents accords de paix signés. Après avoir été reportée à six reprises pour des raisons techniques et parfois des blocages politiques, ces élections que tous les ivoiriens appelaient sans cesse de leurs voeux, ont fini par se tenir à l'autonome 2010 dans une ferveur électrique105(*). L'ONU était appelée à jouer un rôle prépondérant dans l'organisation de cet évènement d'une portée politique majeure en contribuant au maintien de l'ordre pendant tout le scrutin présidentiel mais aussi en jouant le rôle d'observateur et de certificateur conformément à l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005 (Section I) tout en donnant des avis techniques aux institutions ivoiriennes par la supervision des élections (Section II).

SECTION I : UN RÔLE ACCOMPLI CONFORMEMENT A L'ACCORD DE PRETORIA DU 6 AVRIL 2005

L'Accord sur le processus de paix en Côte d'Ivoire communément appelé Accord de Pretoria a été signé le 6 avril 2005 entre les leaders politiques de la Côte d'Ivoire sous l'égide de l'ancien Président d'Afrique du Sud ThaboMbeki, médiateur de l'UA. L'objectif de cet Accord, à l'instar de ceux auxquels il précède est l'organisation des élections présidentielles qui marqueront la normalisation des institutions ivoiriennes.

Ainsi, il convient d'analyser le contenu dudit Accord (Paragraphe I) et de sa valeur juridique (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le contenu de l'Accord

Réunis à Pretoria du 3 au 6 avril 2005 à l'initiative du président sud-africain ThaboMbeki médiateur de l'UA, les protagonistes de la crise signent un Accord aux termes duquel ils s'engagent à la cessation immédiate des hostilités. En effet, l'Accord de Pretoria survient au moment où la Côte d'Ivoire était assombri par des affrontements entre la force Licorne, les FANCI et les jeunes patriotes106(*). L'Accord tente de réactiver certaines dispositions des Accords de Marcoussis et d'Accra qui n'avaient pas eu gain de cause tout en y ajoutant d'autres dispositions. Ainsi, ces dispositions tracent les priorités des protagonistes, en fixant quatorze points prioritaires que nous nous bornerons à ne citer que les titres. Il s'agit de :

- Déclaration commune de fin de guerre

- Désarmement et démantèlement des milices

- Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR)

- Sécurité dans la zone sous responsabilité des Forces Nouvelles

- Sécurité des membres du Gouvernement issus des Forces Nouvelles

- Délégation des pouvoirs au Premier Ministre

- Commission Electorale Indépendante

- Composition du Conseil d'Administration de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI)

- Organisation des élections

- Nouvelle saisine de l'Assemblée Nationale

- Financement des Partis politiques

- Eligibilité à la présidence de la République

- Code de bonne conduite

- Interprétation de l'accord

Indépendamment du contenu spécifique des points de l'Accord, nous pouvons en tirer deux conclusions principales : premièrement, il apparaît que les membres de l'opposition y compris les Forces Nouvelles ressortent majoritaires à la CEI. Deuxièmement, les signataires de l'Accord sont unanimes que les Nations Unies soient associées à la CEI dans l'organisation des élections. En invitant les Nations Unies dans l'organisation des élections, il s'avère que les signataires n'ont pas confiance aux institutions chargées des élections107(*) car chaque camp accuse l'autre de planifier une tricherie pendant les élections.

Par ailleurs, toutes ces dispositions méritent d'être analysées mais en ce qui nous concerne, nous nous attarderons sur l'éligibilité à la présidence de la République et sur l'organisation des élections.

En ce qui concerne l'éligibilité, les termes de l'éligibilité du Président de la République fixés par l'article 35 de la Constitution établissent que : « le candidat doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze au plus et qu'il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine ». Cette disposition qui a entraîné l'avènement du concept d'ivoirité consistait à empêcher Alassane Dramane Ouattara,soupçonné d'être d'origine burkinabè de se présenter aux élections. Rappelons que, lors du Forum de réconciliation nationale de 2001, Gbagbo avait reconnu que la formulation de cet article de la Constitution n'avait que pour unique dessein que celui d'écarter Ouattara de la course à la présidence108(*). Cet article qui constitue l'un des blocages du processus de paix avait été prévu dans l'Accord de Marcoussis qui, demandait sa modification mais sa mise en oeuvre a soulevé des oppositions de la part du camp présidentiel109(*). En le réintroduisant dans cet Accord, il a été finalement modifié par le Président qui a fait alors recours à l'article 48 de la Constitution.

En ce qui concerne l'organisation des élections, l'Accord prévoit en son paragraphe 10 que : «Les parties signataires du présent accord sont conscientes des difficultés et sensibilités liées aux élections. En vue d'assurer l'organisation d'élections libres, justes et transparentes, elles ont admis que les Nations Unies soient invitées à prendre part aux travaux de la Commission Electorale Indépendante. A cet effet, elles ont donné mandat au Médiateur, Son Excellence Monsieur ThaboMbeki, d'adresser une requête aux Nations Unies, au nom du peuple ivoirien, en vue de leur participation dans l'organisation des élections générales.
Les parties demandent que la même requête soit adressée aux Nations Unies en ce qui concerne le Conseil Constitutionnel. Les Nations Unies doivent s'assurer à ce que leur mission d'intervention sollicitée soit appuyée par un mandat et des pouvoirs appropriés à l'accomplissement de leur mission
 ».

A cette invite, le Conseil de sécurité a répondu par la résolution 1603 du 3 juin 2005 en créant le poste de Haut représentant pour les élections110(*) pour certifier toutes les étapes du processus électoral111(*). Mais cette responsabilité de certification suscitera de vives polémiques entre les parties au processus de paix. En effet, le Président Gbagbo s'est opposé au rôle de certification et d'arbitrage du Haut représentant car considérant que le rôle des Nations Unies devrait se limiter à des fonctions d'observations et d'appui technique. L'opposition ivoirienne quant à elle, n'a de cesse rappelée que le rôle de certification du processus électoral par l'ONU était indiscutable dans la mesure où il était prévu dans l'Accord de Pretoria112(*).

Sous l'impulsion du Facilitateur, le Président finit par accepter mais exigea la suppression du poste de Haut représentant. Pour répondre aux exigences des différents protagonistes de la crise ivoirienne, le Conseil de sécurité décide dans sa résolution 1765 du 16 juillet 2007113(*)en son paragraphe 6 de mettre un terme au mandat du Haut représentant pour les élections et, confie au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, CHOI Young-Jin, un mandat de certification de ces élections de sortie de crise.

Mais la résolution 1826 du 29 juillet 2008, viendra circonscrire les étapes du processus devant faire l'objet d'une certification explicite. Il s'agit essentiellement de la publication de la liste électorale qui est une étape cruciale du processus électoral et des résultats des élections114(*). Donc, par ces dispositions il est clair que ce sont les différentes parties qui ont exprimés leur volonté commune de confier aux Nations Unies pour la certification du processus électoral ivoirien. En concertation avec les acteurs politiques ivoiriens, la certification du processus électoral ivoirien porte sur cinq critères. A savoir : la paix, l'inclusion, les médias d'Etat, la liste électorale et les résultats.

En ce qui concerne ce dernier critère, il est clairement dit que « les résultats des élections seront certifiés d'une façon explicite. Une fois certifiés, le Certificateur n'admettra pas que les résultats fassent l'objet de contestations non démocratiques ou de compromissions »115(*).

Ainsi, il incombait au Représentant spécial du Secrétaire Général de veiller au strict respect du verdict des urnes116(*). Malgré l'unanimité apparente des différentes parties, la certification faite par le Représentant spécial du Secrétaire général, après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle par la CEI et le Conseil constitutionnel sera remise en cause par le camp Gbagbo qui a accusé l'ONU d'être partiale. Signataire de l'Accord de Pretoria il passera sous silence la certification en accusant le Conseil de sécurité d'une ingérence alors qu'il s'était appuyé sur cette même certification sanctionnant le premier tour pour convoquer par décret le deuxième tour. Et c'est le refus du Président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara qui sera à l'origine de la crise postélectorale ivoirienne. Qu'en est-il de la valeur juridique de l'Accord ?

Paragraphe II : La valeur juridique de l'Accord

Dans le cadre des efforts pour un retour à la normalisation des institutions ivoiriennes, il a été convenu que les élections présidentielles seraient le point d'orgue du processus transitoire et des ajustements de nature constitutionnelle ont été apportés avec notamment le mandat confié aux Nations Unies pour certifier chaque étape clé du processus électoral117(*). Ainsi donc c'est l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005 qui prévoit que l'ONU certifie les élections présidentielles ivoiriennes mettant la Côte d'Ivoire dans un système de droit d'exception. Afin de mieux comprendre ce système de droit d'exception, il convient de s'attarder sur la valeur juridique de l'Accord.

D'abord, il s'agit d'un accord entre des parties qui n'ont pas autorité pour modifier la Constitution ivoirienne. En d'autres termes, cet accord ne saurait être une base suffisante pour déroger à la Constitution. Au mieux, il aurait pu acquérir une valeur juridique en droit interne si les instances compétentes ivoiriennes118(*) avaient pris des mesures subséquentes pour l'intégrer dans des normes juridiques internes spécifiques, avec par exemple une révision en bonne et due forme de la Constitution, ou une loi ivoirienne incluant les dispositions essentielles de l'accord119(*).

Mais, le fait que le Président de la République a eu recours à l'Article 48 de la Constitution pour permettre l'amendement de l'article 35 portant éligibilité à la présidence de la République qui constituait un obstacle majeur à l'avancée du processus de paix, on peut alors dire que la valeur juridique de l'Accord de Pretoria en droit interne est très relative dans la mesure où c'est une seule disposition dudit Accord qui a été incluse dans la Constitution. En effet, l'article 48 stipule que : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale et celui du conseil constitutionnel. Il informe la Nation par message. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit ».

C'est conformément à cet article que le Président de la République s'est adressé à la nation le 26 avril 2005 traduisant son engagement à permettre à son adversaire Alassane Dramane Ouattara de participer aux élections présidentielles. Cette annonce avait marqué un jalon significatif dans la création d'une atmosphère favorable à la tenue des élections120(*) auxquelles l'ONU avait la lourde responsabilité de certifier les résultats.

Par ailleurs, si la valeur juridique de l'Accord de Pretoria en droit interne est relative, en droit international sa valeur est contraignante. En effet, dans sa résolution 1603, le Conseil de sécurité s'est inscrit dans le cadre du Chapitre VII et « fait sien à l'Accord de Pretoria et exige de tous les signataires de cet accord et de toutes les parties ivoiriennes concernées qu'ils l'appliquent pleinement et sans délai ». Et par cette résolution le Conseil de sécurité  a décidé, conformément à l'accord intervenu entre les parties ivoiriennes à Pretoria qu'il fait sien, que le Haut Représentant des Nations Unies aux élections certifierait chaque étape clé du processus électoral121(*). Cette résolution est ultérieurement complétée par différentes résolutions du même Conseil relatives à la Côte d'Ivoire122(*), dont notamment la résolution 1633 qui est plus explicite encore sur le mandat des Nations Unies autour des élections ivoiriennes, à savoir l'arbitrage et la certification123(*).

En outre la clé de voûte de la valeur de l'Accord de Pretoria est dans une lecture combinée de l'article 25 et du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L'article 25 stipule que : «Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ». En d'autres termes, chaque Etat membre des Nations Unies accepte le caractère obligatoire des décisions précises par le Conseil de sécurité dans l'exercice de son mandat124(*) pour assurer la paix et la sécurité internationale. Quant au Chapitre VII de la Charte, il offre la possibilité au Conseil de sécurité de « décider » de toute mesure nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité internationale, dès lors qu'il a pu constater l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression (voir les articles 39 à 42 de la Charte des Nations Unies). Toutes ces résolutions s'inscrivent dans le même cadre du Chapitre VII de la Charte et ont une même valeur obligatoire pour les Etats membres des Nations Unies.

Désormais le mandat de certifier les élections présidentielles ivoiriennes a une valeur de norme internationale qui s'impose à tous les Etats membres des Nations Unies, notamment la Côte d'Ivoire. A ce titre, la norme nouvelle entraîne naturellement une modification du régime constitutionnel antérieur. En clair, le Conseil constitutionnel maintient son pouvoir de trancher les différends liés à l'élection125(*) mais non plus en dernier ressort, puisque la certification est désormais le dernier niveau de la pyramide126(*). En effet, au regard des dispositions légales en vigueur (constitution et code électoral), la CEI est responsable de l'organisation des élections et de la proclamation des résultats provisoires ; ceux-ci devront ensuite être validés par le conseil constitutionnel au regard des réclamations qui seront faites ; enfin, la certification par le Représentant spécial devra attester que l'ensemble des opérations est conforme aux normes internationales. C'est ainsi que se développe la légitimité démocratique internationale et qui témoigne la place des missions d'observations des élections dans la crédibilisation du processus électoral. En effet, pour reprendre les propos du Professeur Luc Sindjoun selon lesquels, les missions d'observations des élections sont devenu le cheval de Troie du nouveau constitutionnalisme africain.

Mais le Conseil constitutionnel reste l'instance devant laquelle la prestation de serment devra se faire.

Dans le souci d'organiser des élections libres et transparentes, le Conseil de sécurité a chargé l'ONUCI de superviser les élections.

SECTION II : LA SUPERVISION DES ELECTIONS PAR L'ONUCI

Le mandat des Opérations de maintien de paix (OMP) des Nations Unies s'est progressivement enrichi d'éléments divers allant bien au-delà des missions classiques d'interposition ou d'observation militaire, lesquelles constituent le coeur des premières OMP et représentent encore la tâche essentielle d'un certain nombre d'entre elles, notamment les plus anciennes127(*). Cette évolution s'explique par le fait que depuis la fin de la guerre froide, le Conseil de sécurité s'intéresse d'avantage aux conflits internes. En effet, la préparation et l'organisation d'élections constituent la première étape d'un processus de paix128(*). Ces taches ont été souvent confiées aux Nations Unies, notamment au Timor oriental, au Népal, en Afrique du sud, au Cambodge, en Namibie et maintenant en Côte d'Ivoire.

Dans le cas de la Côte d'Ivoire, face à la crise de confiance qui existait entre les instances de gestion des élections (CEI et Conseil Constitutionnel)129(*), les autorités ivoiriennes ont prié le Conseil de sécurité de bien vouloir mettre en place des mécanismes de certification de l'ensemble du processus, à travers le représentant spécial du Secrétaire général en Côte d'Ivoire qui est en même temps le Chef de l'ONUCI. Ces mécanismes s'analysent par la surveillance du processus électoral avant le vote (Paragraphe I) et la surveillance des bureaux de vote (Paragraphe I).

Paragraphe I : La surveillance du processus électoral avant le vote

La surveillance du processus électoral avant s'entend comme le contrôle des étapes du processus électoral. Lorsque les parties à un conflit conviennent d'un cessez-le-feu, la tenue d'élections est généralement inscrite dans l'accord de paix et représente une étape majeure dans l'instauration d'un Etat légitime. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont souvent pour mandat de jouer un rôle direct dans ce processus crucial. Si l'observation d'élections par l'ONU n'est plus une pratique très courante, le Conseil de sécurité a, dans certaines circonstances exceptionnelles, donné suite aux demandes d'évaluation ou de validation de l'intégrité du processus électoral130(*).

Ainsi dans le souci, d'organiser des élections ouvertes, libres, justes et transparentes, le Conseil de sécurité a mandaté l'ONUCI de surveiller le processus électoral. Cette surveillance confère à l'ONUCI d'apporter dans la mesure de ses capacités et dans ses zones de déploiement, un soutien technique et logistique à la CEI, qui est responsable de la préparation et de la tenue des élections, y compris afin que la Commission puisse poursuivre le processus d'appels, diffuser les listes électorales provisoire et définitive, sensibiliser les médias, distribuer les cartes d'identité et les cartes d'électeur et assurer la distribution et la protection du matériel électoral sensible, notamment les bulletins de vote.

Pour contribuer au processus électoral et à l'identification de la population, l'ONUCI a lancé deux grandes opérations logistiques pour appuyer le travail de la CEI, la première consistant à distribuer des kits électoraux dans tous les départements du pays et la deuxième à assurer le transport du matériel électoral sensible, notamment les bulletins de vote. Pour Promouvoir le processus de paix découlant de l'Accord politique de Ouagadougou sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire, l'ONUCI a opté pour l'information de proximité et grâce à sa capacité d'information, notamment ses moyens de radiodiffusion via ONUCI FM.

Le Conseil de sécurité n'a pas de compétence en matière électorale131(*), mais il peut intervenir systématiquement lorsque l'opération électorale rentre dans le cadre d'une paix régionale ou internationale. Cette politique du Conseil à mandater les OMP pour surveiller le processus électoral dans les Etats traduit en quelque sorte son engagement en faveur de la démocratisation de ces Etats et la pacification de la vie politique qui, il faut le dire, est conflictogène.

Cette supervision des élections par l'ONUCI s'est matérialisée par la surveillance des bureaux de votes.

Paragraphe II : La surveillance des bureaux de vote

L'organisation d'élections libres, justes et transparentes est souvent inscrite dans les accords de paix encadrant l'action d'une opération de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations Unies et représente une étape majeure vers la création d'un État légitime132(*). Souvent, les mandats du Conseil de sécurité accordent un rôle direct aux opérations de maintien de la paix multidimensionnelles dans l'organisation, l'observation et la réalisation d'élections libres, justes et transparentes. A cet égard, les opérations de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations Unies sont souvent appelées à assurer la sécurité, à fournir une assistance technique et logistique ou à offrir d'autres formes d'assistance électorale. Tel est le cas de l'ONUCI qui s'est vu confier le rôle de surveillant des bureaux de vote pendant les élections ivoiriennes.

Pourtant, il y a quelques années la question de l'organisation des élections étaient considérée comme relevant de la compétence de l'Etat ; la surveillance des bureaux de vote est confiée d'habitude aux forces de sécurité des Etats mais dans le cas ivoirien c'est l'ONUCI qui en avait la charge même si l'on pouvait noter la présence des FDS et des FN dans les lieux de vote. Cela trouve une explication dans la crise de confiance qui régnait entre les protagonistes et d'aucun diront que c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat ivoirien; mais il faut souligner que cette surveillance a été demandée par les autorités ivoiriennes.

Par conséquent, on ne peut parler d'ingérence dans la mesure où les deux camps ont estimé que l'ONUCI était la seule institution « neutre » à qui le Conseil de sécurité pouvait mandater pour assurer le bon déroulement des élections. D'après la résolution 1933 du 30 juin 2010, l'ONUCI avait la lourde responsabilité de surveiller les bureaux de vote jusqu'à leur fermeture et ensuite assurer le transport des bulletins de vote à la CEI pour dépouillement. C'est conformément à cette résolution que l'ONUCI avait assuré sa responsabilité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010.

Le 28 novembre 2010 c'est-à-dire le jour du second tour, à la fermeture des bureaux de vote, l'ONUCI a commencé à assurer le transport des feuilles de dépouillement des bureaux régionaux au siège de la CEI à Abidjan. Cette opération a été achevée le 1er décembre; ce sont plus de 20 000 feuilles de dépouillement qui ont été transportées par l'ONUCI133(*). Les feuilles de dépouillement arrivaient à Abidjan, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Côte d'Ivoire en recevait copie, conformément aux Accords de Ouagadougou et à l'article 59 de la loi électorale134(*). Selon le Représentant spécial des problèmes ont été relevé lors du transport, ce qui a amené la majorité présidentielle (LMP) à accuser l'ONUCI de tricherie. En effet, la distribution du matériel électoral dans tout le pays, ainsi que la collecte et le transport des feuilles de dépouillement en toute sécurité et en temps voulu des 81 bureaux départementaux jusqu'au siège de la CEI à Abidjan ont posé de gros problèmes logistiques pour le second tour de l'élection.

Ainsi, la surveillance des bureaux de vote peut être vu comme un engagement du Conseil de sécurité à aider la Côte d'Ivoire à établir un président démocratiquement élu. Cela n'affecte en rien le principe de la souveraineté dans la mesure où c'est l'Etat ivoirien qui a fait la demande.

Le rôle de certificateur qu'a incarné le Conseil de sécurité à travers l'ONUCI a été déterminant dans l'organisation des élections en Côte d' Ivoire. Mais ce rôle qui avait fait l'unanimité entre les leaders politiques ivoiriens, signataires des Accords de Pretoria a été finalement contesté pendant le second tour de l'élection présidentielle. En dépit des efforts fournis par l'ONUCI pour organiser des élections répondant aux normes internationales, la Côte d'Ivoire a replongé dans une crise postélectorale entraînant une politique juridique plus coercitive du Conseil de sécurité.

CHAPITRE II : LA POLITIQUE JURIDIQUE DU CONSEIL DE SECURITE FACE A LA TOURNURE DE LA CRISE POSTELECTORALE : LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME

Les élections présidentielles du 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire ont plongé le pays dans une crise politique sans précédent dont l'issue demeurait incertaine. Comme nous l'avons mentionné plus haut, que c'est suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel des résultats de la CEI, laquelle avait proclamé le 2 décembre 2010 la victoire de M. Alassane Ouattara, le pays s'est retrouvé avec deux présidents à sa tête. Cet imbroglio politico-institutionnel - M. Laurent Gbagbo se prévalant de la légalité institutionnelle pour justifier son coup d'État - et le refus du président sortant de céder le pouvoir menacent le processus de paix enclenché depuis les accords de Ouagadougou de 2007135(*). Ces élections qui étaient censées apporter la preuve de la consolidation et de la pacification du pays ont plutôt plongé le pays dans une effusion de sang et fait de nombreux morts, déplacés et réfugiés. D'après le bilan du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations unies, les épisodes de violences ont fait plus de 3000 morts et de blessés, 400 cent mille déplacés vers Abidjan et plus d'un million de réfugiés vers les pays voisins.

Face à ces violations graves des droits de l'Homme et à l'atteinte à la démocratie, le Conseil de sécurité ne pouvait y rester indifférent et a décidé d'adopter des mesures coercitives pour rétablir la paix. Ses mesures s'entendent donc par la résolution 1975 du 30 mars 2011 pour protéger les civils (Section I) et aussi de restaurer la légalité constitutionnelle méconnue (Section II).

SECTION I : LA RESOLUTION 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES CIVILS

Après le massacre de sept femmes lors d'une manifestation pacifique des pro-Ouattara dans le quartier Abobo à Abidjan et à la suite des tirs de mortiers initiés à partir d'un camp militaire des forces fidèles à Laurent Gbagbo sur le marché de ladite commune, entraînant au moins la mort de vingt-cinq civils dont des enfants et plus d'une quarantaine de blessés, l'urgence de protéger les populations civiles136(*) en Côte d'Ivoire s'est imposée au Conseil de sécurité. Ainsi, sous l'impulsion de la France et du Nigéria, le Conseil de sécurité « Considérant que la situation en Côte d'Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies », a fini par adopter la 1975 en référence au principe de la responsabilité de protéger. Le Conseil de sécurité à travers cette résolution qui a demandé le retrait du Président sortant du pouvoir, a également infligé des sanctions ciblées à l'encontre du Président, de son épouse Simone Gbagbo et trois de ses collaborateurs.

Ainsi, la résolution 1975 adoptée à l'unanimité le 30 mars 2011 marque un changement radical de la position du Conseil de sécurité dans la crise postélectorale en Côte d'Ivoire137(*). Cette résolution pourrait se justifier par l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme (Paragraphe I) et par l'autorisation d'un recours à la force (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une résolution justifiée par l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme

L`internationalisation des droits de l'Homme s'est produite dans un contexte où le monde a été traumatisé par les effets de la deuxième guerre mondiale pendant laquelle de graves violations des droits de l'Homme ont été commises, d'où l'atrocité de la deuxième guerre mondiale. Elle a aussi été rendu possible grâce à l'influence de nombreux textes adoptés dans le cadre du respect et de la protection des violations des droits de l'homme. Ainsi donc, l'internationalisation des Droits de l'Homme se traduira par l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 complétée en 1966 par les deux pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels138(*).

Nous sommes dans un monde considéré aujourd'hui comme un « village planétaire ». Ce qui sous-tend que certains problèmes étatiques transcendent les frontières et ne doit laisser personne indifférent. C'est le cas de la protection de la population civile. En effet, la question des droits de l'Homme ne relève pas uniquement de la compétence exclusive des Etats. C'est ainsi que lors du sommet mondial de 2005, les Etats membres de l'ONU ont adopté un document final dans lequel ils énoncent clairement le principe de la responsabilité de protéger de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves139(*). Le paragraphe 138 du Document final 60/1 stipule que : « C'est à chaque Etat qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide ».

On remarque que les Etats ont la responsabilité première de protéger leurs propres ressortissants, mais c'est à la communauté internationale que revient la responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces quatre crimes. Aussi, cette disposition peut apparaître une ingérence dans les affaires intérieures des Etats ce qui est tout à fait le contraire au principe de la souveraineté des Etats farouchement défendu par ceux-ci.

Toutefois, nous soutenons que si un Etat est dans l'incapacité de protéger sa population contre des violations de droits de l'Homme, la communauté internationale a le devoir de lui venir en aide, même si la responsabilité de protéger n'est pas une obligation juridique, elle doit être un appel moral étant donné que la question des droits de l'Homme ne relève pas uniquement de la compétence des Etats.

Le Conseil de Sécurité qui est l'organe d'action politique de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité joue un rôle important comme certains organes de l'ONU, en matière de respect universel des droits de l'Homme lorsqu'il est saisi de violations flagrantes et massives des droits. A ce titre, il peut inclure dans ses résolutions des références à des règles de droit international humanitaire, lorsque les violences mettent en danger la paix et la sécurité mondiale.  Partant de ce fait on comprend donc l'adoption de la présente résolution condamnant les graves exactions et autres violations du droit international, notamment le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés perpétrées en Côte d'Ivoire et réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef à chaque État de protéger les civils. Cette mesure fait dire à Catherine Denis que « Le Conseil de sécurité renvoie de plus en plus fréquemment à des normes de droit international (conventions ou coutumières) ou encore rappelle aux Etats des obligations qui les lient selon lui, en vertu du Droit international140(*) ».

L'internationalisation de la protection des droits de l'Homme confère aussi à la détermination du droit pénal international. En effet, la violation des droits de l'Homme, du droit international Humanitaire entraîne la responsabilité pénale des auteurs, mettant au premier plan le rôle éminent de la justice pénale internationale. Parfois le Conseil de sécurité se donne le rôle de procureur, lorsqu'il détermine que certains faits constituent une violation grave du droit international humanitaire et rendent pénalement responsable leur auteur, il participe à la détermination d'incrimination en droit pénal international141(*). Cette démarche est fondée sur l'idée selon laquelle les crimes les plus graves constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales car ils exacerbent les tensions interétatiques ou interethniques et contribuent à déstabiliser les situations locale ou régionale142(*).

A cet effet, dans sa résolution 1975, le Conseil de sécurité « Soulignant que les personnes responsables de ces graves exactions et violations, y compris celles perpétrées par des forces placées sous leur contrôle, doivent répondre de leurs actes (....) et Considérant que les attaques qui se perpètrent actuellement en Côte d'Ivoire contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité et que leurs auteurs doivent être tenus responsables au regard du droit international, et notant que la Cour pénale internationale peut, en se fondant sur le paragraphe 3 de l'article 12 du Statut de Rome, décider de sa compétence concernant la situation en Côte d'Ivoire ». Le rôle de procureur que se donne le Conseil de sécurité nous parait réaliste dans la mesure où il constitue un élément de dissuasion sur les auteurs potentiels pour lutter contre l'impunité, mais ce rôle peut paraître un abus tendant à vouloir se substituer au procureur de la CPI. Le Conseil s'est fait également procureur dans le cas libyen. Dans sa résolution 1970 sur la situation en Libye, le Conseil de sécurité, « rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen » et « considérant que les attaques systématiques et généralisées (...) contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité », a décidé de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye depuis le 15 février 2011.

Face à l'incapacité de l'Etat ivoirien à protéger sa population, le Conseil de sécurité à utiliser la force pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire.

Paragraphe II : Une résolution autorisant le recours à la force au titre du chapitre VII de la Charte

Le Conseil de sécurité de plus en plus justifie sa légitimation de l'usage à la force au nom du droit humanitaire et des droits de l'Homme, au point que l'on peut dire que l'action humanitaire est en passe d'entrer dans l'arsenal juridique onusien. En fait, l'idée selon laquelle l'emploi de la force militaire pourrait faire partie des moyens coercitifs utilisés pour assurer le respect des droits de l'Homme s'est développée tout au long de la première partie des années 1990, notamment sous l'influence de la pratique du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales143(*). Le recours à la force dans un but humanitaire a connu un regain d'intérêt suite aux frappes aériennes menées par l'OTAN144(*) à partir du 24 mars 1999, en vue de mettre un terme à la catastrophe humanitaire au Kosovo.

En se fondant sur le principe de la responsabilité de protéger et en qualifiant la situation de la Côte d'Ivoire comme menace à la paix et à la sécurité internationale et agissant aussi sous le chapitre VII de la Charte, « il a autorisé l'ONUCI, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile »145(*).

Ce paragraphe peut être analysé comme une mise au point qui souligne que l'ONUCI est déjà investi d'un mandat de protection des populations qui lui confère une obligation positive d'agir dans toute la mesure de ses moyens. Il répond ainsi à l'attente exprimée du côté français de voir l'ONUCI exercer sa mission de manière plus effective146(*). Il est à noter que les deux membres réfractaires du Conseil de Sécurité, en l'occurrence la Chine et la Russie, ont dans un premier temps exprimé leur refus contre toute résolution d'habilitation au recours à la force et ont menacé d'utiliser leur droit de veto, mais à la suite de multiples négociations ils ont fini par céder.

Il y'a des exceptions que prévoient la Charte qui rendent légal l'emploi de la force. Il s'agit de la légitime défense prévu dans l'article 51 et de l'usage de la force armée dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité. D'autres exceptions à caractère humanitaire sont ajoutées dans le projet d'articles de la Commission de Droit International. Il s'agit du consentement de l'Etat victime, de la force majeure, de l'état de nécessité, de l'extrême détresse, de la légitime défense et des contres mesures147(*). Ainsi, on peut donc dire que l'intervention militaire en Côte d'Ivoire est légale dans la mesure où elle répond à certaines exceptions à savoir la qualification de la menace de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité prévue par la Charte et de l'extrême nécessité prévu par la commission de droit international qui veut que l'Etat intervenant justifie son action en déclarant sa volonté de secourir une population en détresse148(*). C'est ce que soutiennent les pays comme la France, les Etats Unis et la Grande Bretagne favorable au droit d'ingérence humanitaire en invoquant un devoir moral dans la crise ivoirienne, libyenne, kosovar, somalienne, haïtienne etc...

Toutefois, il convient de savoir que l'emploi de la force en Côte d'Ivoire a été utilisé en dernier ressort. Le Conseil de sécurité a d'abord utilisé les mécanismes de règlement pacifique des différends pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise postélectorale. Dans le système de sécurité collective des Nations Unies, la coercition est le « dernier recours » : elle n'intervient qu'après que toutes les possibilités de règlement pacifique ou d'élimination d'une menace contre la paix n'impliquant l'emploi de la force ont été épuisées, et elle indique que pour une raison ou une autre l'Organisation ne s'est pas acquittée de sa principale mission qui est d'assurer le règlement pacifique des différends149(*).

Mais parfois le Conseil de sécurité ne tient pas compte de cette procédure pour autoriser un recours à la force : ce fut le cas dans la crise libyenne. La crise postélectorale ivoirienne fut précédée par de « ballet diplomatique intense »150(*) et des sanctions non militaires. Rappelons-le, plusieurs missions de médiation sont été déployées en Côte d'Ivoire sous les auspices de l'UA et de la CEDEAO151(*) dont les propositions ont été rejetées par les deux camps. Il faut reconnaître aussi que ces différents efforts de médiation ont également souffert de plusieurs erreurs et maladresses152(*) dans la mesure où certains médiateurs avaient déjà un parti-pris153(*). Concernant les sanctions non militaires, la Côte d'Ivoire fut sanctionnée au sein des instances internationales154(*) conformément à l'article 41 de la Charte.

Par ailleurs, le recours à la force était donc, la seule porte de sortie pour rétablir la paix et de sauver la population ivoirienne qui accusait la communauté internationale de s'intéresser à la population libyenne au détriment de leurs souffrances. En effet, le soutien militaire des forces onusiennes et de la force Licorne a été considérable et décisif dans la bataille d'Abidjan. La destruction des armes lourdes des forces loyales au président Gbagbo, stationnées au palais présidentiel, à la résidence présidentielle, aux différents camps militaires dont Akouédo, Agban, la garde présidentielle et plusieurs endroits stratégiques de la capitale économique les 4, 9 et 10 avril ont fini par affaiblir le camp Gbagbo155(*).

Les forces de l'ONUCI et la force Licorne ont par ailleurs soutenu les FRCI dans l'assaut final du 11 avril 2011 sur la résidence présidentielle et qui s'est soldé par l'arrestation du Président sortant, de son épouse, de certains membres de sa famille et de plusieurs de ses collaborateurs. Ce soutien aux FRCI a suscité de vives polémiques qui sont relayées implicitement dans l'opinion publique internationale par des pays comme la Russie. Selon le Président russe,Dimitri Medvedev  « L'ONU devrait servir de médiateur entre les deux parties et en aucune circonstance aider une des parties, notamment le camp Ouattara». Quelques jours auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait déclaré que la Force Licorne et l'ONUCI s'étaient ingérées dans un conflit interne en Côte d'Ivoire en apportant leur soutien aux troupes d'Alassane Ouattara156(*).

Par ailleurs, les partisans de Laurent Gbagbo ont également accusé l'ONU d'ingérence et d'avoir soutenu Ouattara à renverser son adversaire, qui, selon eux était le vainqueur des élections présidentielles.

Après la chute du Président sortant le Conseil de sécurité a tenue à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la paix à travers la restauration de la légalité.

SECTION II : LA RESTAURATION DE LA LEGALITE CONSTITUTIONELLE MECONNUE

Le Conseil de sécurité, remarque Nathalie THOME, en se fondant sur des considérations humanitaires ou relatives aux droits de l'Homme, sur l'Etat de droit et la démocratie étend son champ d'action et ses résolutions prétendent une infiltration plus marquée dans de domaines qui relèvent traditionnellement des affaires intérieures des Etats157(*).

La restauration de la légalité constitutionnelle méconnue peut s'analyser d'abord par l'illégitimité et l'illégalité de la décision du Conseil constitutionnel (Paragraphe I) et ensuite par la prorogation du mandat de l'ONUCI (Paragraphe II).

Paragraphe I : ``L'illégalité''et l'illégitimité de la décision du Conseil constitutionnel

La décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2010 a été l'un des facteurs clés qui a plongé la Cote d'Ivoire dans une crise sans précèdent. En effet, après la proclamation des résultats par la CEI donnant vainqueur Ouattara avec 54,1% contre Gbagbo avec 45,9 %, le Conseil constitutionnel a déclaré que la CEI n'avait plus l'autorité pour annoncer les résultats car la date limite était dépassée et donc que les résultats sont invalides. Effectivement, selon l'article 59 alinéa 3 du code électoral, la CEI a72 heures après la clôture du scrutin pour transmettre les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Conseil constitutionnel.

Mais si la CEI a dépassé le délai qui lui était imparti c'est parce que le camp Gbagbo l'en a empêché. Rappelons-le aux yeux du monde entier le clan Gbagbo a tenté expressément d'empêcher la CEI d'annoncer les résultats provisoires158(*). L'article 38 de la Constitution du 1er août 2000 stipule qu'en cas « d'événements graves (...) rendant impossible (...) la proclamation des résultats (...) le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation». Selon Paul Yao N'Dre président du Conseil constitutionnel et proche de Simone Gbagbo, après la date limite, seul le Conseil Constitutionnel est habilité à annoncer les résultats ; c'est en effet cette institution qui doit « trancher, le cas échéant, le contentieux électoral, et proclamer les résultats du scrutin».

Mais, le Code électoral ivoirien précise, dans son article 60 : «  Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin » L'article 61 ajoute que: « Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l'élection contestée ». L'article 62 ajoute aussi : « L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil
constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux
» ; et l'article 63 souligne que : «  Le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence ».

Au regard de tous ces articles le constat montre que le Conseil constitutionnel n'a aucunement respecté toutes ces dispositions et a déclaré Gbagbo vainqueur en annonçant que les résultats dans sept régions du nord159(*) sont annulés sans examiner la requête de Gbagbo conformément à l'article 61 du code électoral. Il n'a fait qu'inverser les résultats en faveur de Gbagbo qui est alors crédité de 51,45 % des votes alors que Ouattara n'a plus que 48,55 %.

Ainsi, nous sommes d'avis que la décision du Conseil constitutionnel est nulle et non avenu en ce sens que celui-ci n'a pas appliquée les dispositions du code électoral. Aussi, cette décision témoigne alors de sa position partisane en faveur de Gbagbo sans lire réellement le droit. De nouvelles élections auraient pu être proposées par le Conseil constitutionnel conformément à l'article 64 du code électoral qui stipule que : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel » ; mais on reviendrait à la case départ alors que les élections ivoiriennes ont été les plus chères que l'on ait connues dans le monde.

C'est ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général en Côte d'Ivoire, M. CHOI, a proclamé la victoire de Ouattara : « Les résultats du second tour de l'élection présidentielle tels qu'annoncés le 2 décembre par la Commission électorale ne changent pas, ce qui confirme que le candidat Alassane Ouattara a remporté le scrutin ». Chacun des protagonistes disposaient d'armes différentes. La légalité interne et la légitimité internationale sont du côté de Ouattara mais Gbagbo dispose de la force, de la puissance du feu et d'une légitimité auprès d'une partie de la population du Sud qui est persuadée qu'il a gagné et (ou) qu'il est victime d'un complot étranger et qu'il y a ingérence voire recolonisation de la Côte d'Ivoire.

La forfaiture du Conseil constitutionnel a été dénoncée et condamnée par le Conseil de sécurité. Nous pouvons dire que cette attitude condamnant le coup d'Etat constitutionnel mené par Gbagbo contre Ouattara légitimement élu s'explique par la volonté du Conseil de sécurité de rétablir l'ordre constitutionnel et donc la légalité de l'Etat ivoirien. Mais cette attitude du Conseil de sécurité semble montrer de façon implicite son ambition de vouloir un changement de régime en Côte d'Ivoire fondé sur la base de la démocratie et sur le respect des droits de l'Homme.

Certains pays ont montré leur réticence face à cette action. C'est le cas de l'Inde. Tout en ayant approuvé la résolution 1975, l'Inde a ainsi tenu à préciser que «les soldats de maintien de la paix ne devaient en aucun cas devenir l'instrument d'un changement de régime en Côte d'Ivoire»160(*). En effet, cette action constitue en quelque sorte une ingérence démocratique qui heurte à priori la souveraineté des Etats d'où la remise en cause du principe de l'autonomie constitutionnelle des Etats. Rappelons le, l'ingérence démocratique avait été opérée en Haïti en 1994 pour permettre le retour du président Jean Bertrand Aristide, renversé trois ans plus tôt par un coup d'Etat sanglant. En effet, le 19 septembre 1994, les Etats-Unis, avec l'aval du Conseil de Sécurité à travers sa résolution 940 du 31 juillet 1994, lancent l'opération « Restaurer la démocratie ». Pour la première fois, une intervention est ainsi justifiée, sous l'égide de l'ONU, par la nécessité de rétablir la démocratie dans un pays. Le rétablissement de la démocratie était donc présenté comme un moyen de résoudre cette crise et de protéger ainsi la région car le Conseil de sécurité a jugé que les déplacements massifs de population haïtienne et l'augmentation du nombre d'haïtiens cherchant refuge dans les pays voisins constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales.

Finalement, on peut dire que cette position du Conseil de sécurité a pu se concrétiser car le 5 mai 2011, le Conseil constitutionnel ivoirien a fini par reconnaître la victoire électorale de Alassane Dramane Ouattara et le 21 mai 2011, à Yamoussoukro, celui-ci fut investi Président de la République de Côte d'Ivoire.

La restauration de la légalité dont s'est fixée le Conseil de sécurité se traduit aussi par la prorogation de l'ONUCI en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post conflit.

Paragraphe II: L'accompagnement par le Conseil de Sécurité de l'Etat ivoirien dans la phase de pacification sociale : La prorogation du mandat de l'ONUCI

Après l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 qui a mis fin à la crise postélectorale ivoirienne, l'heure était à l'apaisement social, à la réconciliation nationale chère au Président Ouattara. Pour aider celui-ci dans ses ambitions de pacification nationale le Conseil de sécurité, considérant que la situation en Côte d'Ivoire constitue toujours une menace à la paix et à la sécurité dans la région a reconduit le mandat de l'ONUCI dans ses résolutions 1981 et 2000. Cela fait maintenant huit ans que des Casques bleus sont présents sur le sol ivoirien. Déployée pour la première fois en avril 2004, l'ONUCI a d'abord servi de force d'interposition entre les belligérants, avant d'appuyer le processus de sortie de crise. Avec des accusations d'ingérence dans les affaires ivoiriennes, la tâche de l'ONUCI s'est considérablement compliquée depuis lors de la crise postélectorale. Ainsi, dans le souci de consolider la paix, le Conseil de sécurité a reconfiguré et réorienté les tâches de l'ONUCI161(*).

La résolution 2000 du 27 juillet 2011 a retenu notre attention car c'est la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire et aussi c'est celle qui proroge le mandat de l'ONUCI. En effet, le Conseil agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé de proroger le mandat de l'ONUCI jusqu'au 31 juillet 2012 pour lui permettre de venir en aide au gouvernement dans la restauration de l'Etat ivoirien. Le Conseil a décidé que l'ONUCI s'acquittera d'un mandat à deux volets à savoir : la protection et la sécurité comme premier volet et la paix et les élections comme second volet. Le premier volet consiste à la protection des civils du risque imminent de violence, à régler les problèmes frontaliers, à surveiller l'embargo sur les armes conformément aux résolutions 1572, 1584 et 1980, à collecter les armes illicites légères, à aider le gouvernement dans son programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), à appuyer la promotion du respect des droits de l'Homme et à promouvoir l'aide humanitaire.

Quant au second volet, l'ONUCI est chargé d'apporter son soutien à l'organisation et à la tenue rapide d'élections législatives ouvertes, libres, régulières et transparentes et son aide au redéploiement par l'État de son administration et extension de son autorité à l'ensemble du territoire. Donc l'ambition du Conseil de sécurité d'accompagner le gouvernement nouvellement élu à travers l'ONUCI s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à aider la Côte d'Ivoire, sortant d'un conflit à établir une paix durable.

L'action de l'ONUCI est passée d'abord par le maintien de la paix162(*), ensuite par l'imposition de la paix163(*) pour terminer par la consolidation de la paix. La consolidation de la paix comprend des mesures ciblées visant à réduire les risques de reprise d'un conflit et à jeter les bases d'un développement durable, notamment à travers le renforcement des capacités nationales en matière de gestion des conflits à tous les niveaux164(*). La consolidation de la paix est un processus complexe de longue durée qui vise à créer les conditions nécessaires pour une paix durable. Les activités de consolidation de la paix visent les causes structurelles profondes d'un conflit armé à travers une approche globale165(*). Les mesures de consolidation de la paix se concentrent sur les enjeux ayant un impact sur le fonctionnement de l'État et de la société. À cet égard, elles cherchent à augmenter les capacités de l'État à accomplir ses fonctions essentielles de façon efficace et légitime. Le Conseil de sécurité a ainsi tendance à ajouter la consolidation de la paix, ou du moins certains de ses éléments a ses actions non pas par impérialisme institutionnel que par inexistence et impotence des autres organes166(*).

Mais les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix des Nations Unies déployées à la suite d'un conflit interne sont affrontées à un environnement particulièrement difficile167(*). La capacité de l'État à garantir la sécurité et maintenir l'ordre public est souvent faible et certaines parties du pays peuvent encore se trouver en proie à la violence. Les infrastructures de base sont souvent détruites et une grande partie de la population est déplacée. La société est souvent divisée selon des lignes ethniques, religieuses ou régionales et des graves violations des droits de l'homme ont souvent été commises pendant le conflit compliquant davantage les efforts de réconciliation nationale168(*).

En Côte d'Ivoire, la crise postélectorale a exacerbé la fracture sociale qui existait auparavant. Elle a mis aux prises plusieurs communautés qui vivaient déjà dans un climat de méfiance. Les différents affrontements interethniques dans l'ouest du pays et dans certaines communes du district d'Abidjan sont révélateurs des tensions sociales qui subsistent dans le pays169(*). Au cours de la période postélectorale, plusieurs violations des droits de l'homme et des exécutions sommaires et extrajudiciaires ont été commises sur la base de simples appartenances ethniques ou religieuses. Le cas de la Côte d'Ivoire est assez complexe, la crise a occasionné la circulation massive des armes illégales cela rend la tâche de l'ONUCI compliquée qui a du mal à les collecter.

Malgré la présence de l'ONUCI, des exactions sont commises par des individus armés et parfois incontrôlés qui continuent de se rendre coupables d'agressions, de vols et d'actes de pillages dans la capitale économique et dans l'ouest du pays170(*). On se souvient des affrontements après la crise postélectorale entre l'ethnie guéré pro Gbagbo et l'ethnie malinké pro Ouattara qui ont eu lieu à Duékoué dans l'ouest du pays occasionnant 205 morts et plus de 100 blessés selon Human Right Watch. Ces individus armés sont les forces loyalistes, les mercenaires libériens recrutés par le camp Gbagbo et les éléments des Forces Républicaines de la Côte d'Ivoire (FRCI). Selon le bureau des droits de l'homme de l'ONUCI, les violations commises par des éléments des FRCI incluent des arrestations et détention illégales, des cas de libération des personnes moyennant des sommes d'argent, des cas d'extorsion et des cas de rackets dont sont victimes de nombreux transporteurs171(*). Cette situation interpelle et montre que dans le cadre de la réconciliation nationale, il est urgent de procéder au désarmement de ces supplétifs et de mettre sur pied des programmes visant leur réinsertion dans le tissu socio-économique. Une réalité qui préoccupe les membres du gouvernement en charge de la défense et de la sécurité des ivoiriens. Pourtant, la démobilisation, le désarmement et la réintégration (DDR) sont un aspect essentiel des efforts visant à créer un environnement sûr et stable dans lequel les processus de reconstruction peuvent s'amorcer en Côte d'Ivoire.

Nonobstant toutes ces difficultés l'ONUCI a réussi à aider la CEI dans l'organisation des élections législatives de Décembre 2011 conformément au paragraphe 6 de la résolution 2000 c'est à dire «garantir que toutes les conditions nécessaires à la tenue d'élections ouvertes, libres, régulières et transparentes sont réunies à toutes les étapes des élections législatives à venir, conformément aux normes internationales et aux critères arrêtés d'un commun accord ». Il faut souligner que ces élections législatives n'ont pas connues un engouement comme ce fut le cas aux élections présidentielles avec un taux de participation de 36 %. Ce faible taux de participation s'explique par le fait qu'il y'avait encore beaucoup de réfugiés dans les pays voisins, et aussi que le FPI (front populaire ivoirien), parti de Laurent Gbagbo avait appelé au boycott de ces élections172(*).

La politique du Conseil de sécurité d'accompagner la Cote d'Ivoire sortant d'un conflit à travers l'ONUCI n'est pas un fait nouveau car il l'a déjà fait en Haïti avec la MINUHA, en Bosnie Herzégovine avec la MINUBH etc... cette politique est très importante et à la fois nécessaire en Côte d'Ivoire dans la mesure où elle permet au pays de se réunifier et lui permet de redorer son image afin de regagner la confiance des bailleurs de fonds c'est-à-dire lui ouvrir la voie de la coopération.

Le mandat assigné à l'ONUCI est presqu'à terme et beaucoup de défis reste à relever surtout sur le plan sécuritaire à savoir la réforme de l'armée et le processus de DDR. Pourtant le DDR demande beaucoup de financement alors que le Conseil de sécurité n'a pas la compétence budgétaire. Le troisième volet à savoir la réintégration ou réinsertion est plus crucial pour l'avenir de l'armée ivoirienne mais suppose une action sur la situation économique et sociale qui va au-delà de la compétence du Conseil de sécurité. A notre humble avis, certes la présence de l'ONUCI est un atout pour la pacification sociale mais la réconciliation nationale ne peut réussir sans une véritable volonté et une implication des ivoiriens, aussi la réconciliation nationale doit se faire dans une justice teintée d'indépendance afin que les auteurs des différents crimes soient jugés et punis sans tenir compte de leur appartenance politique, religieuse et ethnique.

CONCLUSION

Au cours de dernières décennies le Conseil de sécurité a été mis à l'épreuve par des conflits internes auxquels il ne s'attendait pas. La crise ivoirienne en est la preuve. Dans la crise ivoirienne le Conseil de sécurité a mené ses actions en se basant sur la Charte des Nations Unies qui lui donne un pouvoir discrétionnaire pour régler les conflits dans le monde. Cette crise a connu deux périodes de mutation à savoir la crise préélectorale et la crise postélectorale, et c'est en fonction de ces mutations que le Conseil a tenté de s'adapter pour gérer la crise. Ainsi, le Conseil est passé par la collaboration avec l'UA et la CEDEAO en vertu du Chapitre VIII de la Charte pour montrer son ambition de privilégier les initiatives régionales et sous régionales avant de s'impliquer réellement en vertu du Chapitre VI et VII de la Charte. D'ailleurs c'est ce dernier Chapitre qui lui permettra de prendre des mesures coercitives pour mettre fin à la crise qui a duré dix ans.

Sollicité par le gouvernement ivoirien, le Conseil de sécurité jouera un rôle majeur dans la résolution de la crise ivoirienne.Bien que les actions menées par le Conseil de sécurité en Côte d'Ivoire aient été déterminant pour maintenir la paix et la sécurité internationales, sa pratique dans la résolution de la crise s'est souvent heurtée aux dispositions de la Charte. Son intervention à travers l'ONUCI et la force Licorne défrayera la chronique notamment son autorisation au recours à la force qui conduira à un changement de régime ce qui confortera l'idée d'une ingérence ou même d'une recolonisation. Le recours à la force est nécessaire lorsqu'il permet de sauver la population ; mais dangereux lorsqu'il contribue à tuer les civils comme ce qui s'est passé en Libye avec l'OTAN.

Toutefois, l'intervention militaire pour cause humanitaire ne doit pas être utilisée de manière abusive au risque de banaliser le principe de la responsabilité de protéger et de la souveraineté des Etats.

Au regard de ce qui précède, le Conseil de sécurité doit réorienter ses responsabilités en tenant compte des mutations des conflits. Il était regrettable que l'application de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies ait nui à l'efficacité du Conseil de sécurité et à la réalisation de son principal objectif : le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Par conséquent, une réforme du Conseil de sécurité s'impose afin de lui permettre de s'adapter à l'environnement international qui est en perpétuelle mutation. Au mieux cette réforme, doit susciter à notre humble avis, le besoin impérieux de revoir et peut-être de réinterpréter clairement la Charte des Nations Unies, et notamment en prenant en compte la nature des conflits internes.

BIBLIOGRAPHIE

I) OUVRAGES GENERAUX

Jones Rick,Opérations du maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, DOMP NU, New York, janvier 2008 104 p.

Teixeira Pascal, Le Conseil de sécurité à l'aube du XXIème siècle : quelle volonté et quelle capacité a-t-il de maintenir la paix et sécurité internationales ?, UNIDIR, Genève, 2002, 107 p.

II) OUVRAGES SPECIAUX

Gramizzi Claudio, Damian Matthieu, La crise ivoirienne de la tentative de coup d'Etat au gouvernement de réconciliation nationale, GRIP, 2009, 45 p.

KotoudiIdimama, Comprendre et traiter la crise en Côte d'Ivoire, IPAO, Dakar, Novembre 2004, 172 p.

Thome Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires Aix-Marseille, Octobre 2006, 438 p.

Zeebroek Xavier, Côte d'Ivoire, la paix malgré l'ONU ?, GRIP, 2008, 37 p.

III) REVUES ET ARTICLES

Adjovi Roland, « Côte d'Ivoire : mise au point sur le cadre juridique de l'élection présidentielle », janvier 2011 en ligne sur http://www.afrik.com/article21798.html.

Ben Achour Rafâa, « L'ONU et Irak II », Actualité et Droit international, Novembre 2003, en ligne sur http://www.ridi.org/adi.

Bettati Mario, « L'usage de la force par l'ONU », Pouvoirs, 2004/2 n° 109, pp. 111-123.

Cathelin Mélanie, « La Côte d'Ivoire entre divisions internes et stratégies internationales », ISS Analysis, Mars 2011, pp. 1-9.

Crisis Group, «  Côte d'ivoire : La paix comme option », Rapport Afrique N°109, 17 Mai 2006, p.31.

GEPSI, « Modalités licites d'une intervention militaire en Côte d'Ivoire », disponible sur http://www.ridi.org/gnu/.

Huet Véronique « L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ? », Revue française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73, pp. 65-87.

De Jonge Oudraat Chantal, « L'ONU, les conflits internes et le recours à la force armée », en ligne sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf.

Konadjé Jean Jacques, «  L'ONU et la crise postélectorale : dans les méandres d'une intervention sur fond de contestation », en ligne sur http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/.

Konadjé Jean Jacques, « Côte d'Ivoire post conflit : les trois grands défis de la reconstruction », mise en ligne le 1er janvier 2012 sur http://www.diploweb.com

Rainaud Anne, « Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de maintien de la paix », paru dans PIE, Perspectives, 25 juillet, in, http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=41.

Robert Anne-Cécile, « Origines et vicissitudes du droit d'ingérence », Le Monde diplomatique, mai 2011, pp. 8-9.

Sada Hugo, « Le conflit ivoirien : enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique » in Politique étrangère, N°2, 2003, 68ème année, pp.331-334. 

Sobakine V.K, « Les aspects juridiques de la sécurité collective », Revue internationale des sciences sociales, 1986, Unesco, érès, pp. 575-582.

Weckel Philippe, « Côte d'Ivoire, la résolution 1975 marque l'achèvement de la crise post-électorale », Sentinelle N°260, 3 Avril 2011.

IV) TEXTES OFFICIELS

1) Accords, Charte et Constitution

§ Accord d'Accra II du 7 Mars 2003.

§ Accord d'Accra III du 30 Juillet 2004.

§ Accord de défense entre la République française et la République de la Côte d'Ivoire du 24 Avril 1961.

§ Accord de Linas Marcoussis du 26 Janvier 2003.

§ Accord Politique de Ouagadougou du 4 Mars 2007.

§ Accord de Pretoria I sur le processus de paix en Côte d'Ivoire du 6 Avril 2005.

§ Accord de Pretoria II du 29 Juin 2005.

§ Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945.

§ Code électoral de la Côte d'Ivoire de 2000.

§ Constitution de la Côte d'Ivoire du 24 juillet 2000.

§ Document Final du Sommet mondial de 2005 (60/1).

2) Les résolutions du Conseil de sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire

§ Résolution 1464 S/RES/1464/(2003) du 4 février 2003.

§ Résolution 1467 S/RES/1467(2003) du 20 Janvier 2003.

§ Résolution 1479 S/RES/1479/(2003) du 23 mai 2003.

§ Résolution 1498 S/RES/1498/(2003) du 4 aout 2003.

§ Résolution 1527 S/RES/1527/(2004) du 4 février 2004.

§ Résolution 1528 S/RES/1528/(2004) du 27 février 2004.

§ Résolution 1572 S/RES/1572/(2004) du 15 novembre 2004.

§ Résolution 1584 S/RES/1584/(2005) du 1er février 2005.

§ Résolution 1594 S/RES/1594(2005) du 4 avril 2005.

§ Résolution 1603 S/RES/1603(2005) du 3 juin 2005.

§ Résolution 1609 S/RES/1609(2005) du 24 juin 2005.

§ Résolution 1632 S/RES/1632(2005) du 18 octobre 2005.

§ Résolution 1633 S/RES/1633(2005) du 21octobre 2005.

§ Résolution 1643 S/RES/1643(2005) du 14 décembre 2005.

§ Résolution 1652 S/RES/1652(2006) du 24 janvier 2006.

§ Résolution 1657 S/RES/1657(2006) du 6 février 2006.

§ Résolution 1682 S/RES/1682(2006) du 2 juin 2006.

§ Résolution 1721 S/RES/1721(2006) du 1er novembre 2006.

§ Résolution 1726 S/RES/1726(2006) du 15 novembre 2006.

§ Résolution 1727 S/RES/1727(2006) du 15novembre 2006.

§ Résolution 1732 S/RES/1732(2006) du 21 décembre 2006.

§ Résolution 1739 S/RES/1739(2006) du 10 janvier 2007.

§ Résolution 1761 S/RES/1761(2007) du 20 juin 2007.

§ Résolution 1763 S/RES/1763(2007) du 29 juin 2007.

§ Résolution 1765 S/RES/1765(2007) du 16 juillet 2007.

§ Résolution 1782 S/RES/1782(2007) du 29 octobre 2007.

§ Résolution 1795 S/RES/1795(2008) du 15 janvier 2008.

§ Résolution 1826 S/RES/1826(2008) du 29 juillet 2008.

§ Résolution 1842 S/RES/1842(2008) du 29 octobre 2008.

§ Résolution 1865 S/RES/1865(2009) du 27 janvier 2009.

§ Résolution 1880 S/RES/1880(2009) du 30 juillet 2009.

§ Résolution 1893 S/RES/1893(2009) du 29 octobre 2009.

§ Résolution 1911 S/RES/1911(2010) du 28 janvier 2010.

§ Résolution 1924 S/RES/1924(2010) du 27 mai 2010.

§ Résolution 1933 S/RES/1933(2010) du 30 juin 2010.

§ Résolution 1942 S/RES/1942(2010) du 29 septembre 2010.

§ Résolution 1946 S/RES/1946(2010) du 15 octobre 2010.

§ Résolution 1951 S/RES/1951(2010) du 24 novembre 2010.

§ Résolution 1962 S/RES/1962(2010) du 20 décembre 2010.

§ Résolution 1967 S/RES/1967(2011) du 19 janvier 2011.

§ Résolution 1968 S/RES/1968(2011) du 16 février 2011.

§ Résolution 1970 S/RES/1970(2011) du 26 février 2011.

§ Résolution 1975 S/RES/1975(2011) du 30 mars 2011.

§ Résolution 1980 S/RES/1980(2011) du 28 avril 2011.

§ Résolution 1981 S/RES/1981(2011) du 16 mai 2011.

§ Résolution 1992 S/RES/1992(2011) du 29 juin 2011.

§ Résolution 2000 S/RES/2000(2011) du 27 juillet 2011.

§ Résolution 2023 S/RES/2023(2011) du 5 décembre 2011.

3) Autres résolutions

§ Résolution 929 S/RES/929(1994) du 22 juin 1994.

§ Résolution 940 S/RES/940(1994) du 31 juillet 1994.

§ Résolution 1244 S/RES/1244(1999) du 10 juin 1999.

§ Résolution 1483 S/RES/1483(2003) du 22 mai 2003.

§ Résolution 1631 S/RES/1691(2005) du 17 octobre 2005.

§ Résolution 1970 S/RES/1970(2011) du 15 février 2011.

§ Résolution 1973 S/RES/1973(2011) du 17 mars 2011.

§ Résolution 2033 S/RES/2033(2012) du 12 janvier 2012.

V) RAPPORTS

Rapport de la mission d'urgence de l'ONU sur la situation de droits de l'Homme en Côte d'Ivoire S/2003/90 du 24 janvier 2003.

Rapport du Secrétaire Général S/2003/374 du 26 mars 2003.

Deuxième Rapport du Secrétaire Général sur la MINUCI S/2003/1069 du 4 novembre 2003.

Treizième Rapport du Secrétaire Général sur l'ONUCI S/2007/275 du 14 mai 2007.

Vingt septième Rapport du Secrétaire Général sur l'ONUCI S/2011/211 du 30 mars 2011.

VI) THESES ET MEMOIRES

Denis Catherine, Vers un renouvellement du processus normatif en droit international public ? La compétence du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la production des normes en droit international, Thèse soutenue à l'Université Libre de Bruxelles en Octobre 2003, 399 p.

Flah Anis Ben, Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à Montréal, 2008, 116 p.

Koffi Kouadio Bla Anne Marie, L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI), mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies, Université de Cocody à Abidjan, 2006, 72 p.

Konadjé Jean Jacques, L'intervention de l'ONU dans la résolution du conflit interétatique ivoirien, Thèse de Sciences Politiques soutenue à l'Université de Toulouse, 2010, 571 p.

Tsagaris Konstantinos, Le Droit d'ingérence humanitaire, mémoire de DEA Droit international et communautaire, Université de Lille, septembre 2001, 128 p.

VII) SITES INTERNET CONSULTES

Afrik.com, http://www.afrik.com

CEDEAO, http://www.ecowas.int

Diploweb, http://www.diploweb.com

Grotius, http://www.grotius.fr

Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com

La Gazette, http://www.lagazette.sn

Le Monde, http://www.lemonde.fr

Le Monde diplomatique, http://www.lemonde-diplomatique.fr

Les Nations Unies, http://www.un.org

ONUCI, http://www.onuci.org

Opérations paix, http://www.operationspaix.net

Revel Unice, http://www.revel.unice.fr

Revue d'analyse juridique et d'actualité internationale, http://www.ridi.org

Union Africaine, http://www.african-union.org

TABLE DES MATIERES

DEDICACE..............................................................................................i

REMERCIEMENTS...................................................................................ii

SIGLES ET ABREVIATIONS......................................................................iii

SOMMAIRE.............................................................................................v

INTRODUCTION.......................................................................................1

PREMIERE PARTIE :La politique juridique et normative du conseil de sécurité : Le recours au chapitre VII de la Charte.....................................................................6

CHAPITRE I :La collaboration entre le Conseil de Sécurité et les Organisations régionales...................................................................................................7

Section I :Une collaboration en vertu du chapitre VIII de la Charte........................................................................................................8

Paragraphe I :Le soutien du Conseil de sécurité à l'UA et à la CEDEAO...................................................................................................8

Paragraphe II :Laprorogation des mandats du Président et du premier ministre sous l'impulsion des organisations régionales africaines..................................................10

Section II :Le déploiement des forces de la CEDEAO et Licorne : Une opération légitimée par le Conseil de Sécurité...............................................................................13

Paragraphe I :Une légitimation à travers la résolution 1464.....................................14

Paragraphe II :Une légitimation s'inscrivant dans le cadre de l'article 53 de la Charte des Nations Unies.............................................................................................16

CHAPITRE II : Une intervention sollicitée par le gouvernement ivoirien.....................................................................................................19

Section I :Le déploiement d'une mission de paix : la MINUCI.................................20

Paragraphe I : Le fondement juridique de la MINUCI...........................................20

Paragraphe II : Le mandat assigné à la MINUCI..................................................21

Section II : Le renforcement de la présence des Nations Unies...................................23

Paragraphe I : La création d'une opération multidimensionnelle : L'ONUCI.................23

Paragraphe II : Une stratégie de restauration de l'autorité de l'Etat ivoirien : une ambition novatrice des Nations Unies............................................................................25

SECONDE PARTIE : Le rôle du Conseil de Sécurité dans la crise postélectorale ivoirienne..................................................................................................29

CHAPITRE I :Un rôle de certificateur du processus électoral..................................31

Section I :Un rôle accompli conformément à l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005.......................................................................................................32

Paragraphe I :Le contenu de l'Accord.............................................................32

Paragraphe II :La valeur juridique de l'Accord...................................................36

Section II : La supervision des élections par l'ONUCI............................................39

Paragraphe I :La surveillance du processus électoral avant le vote............................39

Paragraphe II :La surveillance des bureaux de vote..............................................41

CHAPITRE II :La politique juridique du Conseil de Sécurité face à la nouvelle tournure de la crise postélectorale : La répression des atteintes aux droits de l'Homme...................................................................................................43

Section I :La résolution 1975 relative à la protection des civils..................................44

Paragraphe I :Une résolution justifiée par l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme...............................................................................................44

Paragraphe II :Une résolution autorisant le recours à la force au titre du chapitre VII de la Charte......................................................................................................47

Section II :La restauration de la légalité constitutionnelle méconnue...........................51

Paragraphe I :``L'illégalité''et l'illégitimité de la décision du Conseil constitutionnel.............................................................................................51

Paragraphe II :L'accompagnement par le Conseil de Sécurité de l'Etat ivoirien dans la phase de pacification sociale : La prorogation du mandat de l'ONUCI...................................................................................................54

CONCLUSION..........................................................................................59

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................61

TABLE DES MATIERES.............................................................................67

* 1 Il fut le premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, il a été aussi surnommé « le père de l'indépendance » ou le « vieux ».

* 2 CATHELIN C., « La Côte d'Ivoire entre divisions internes et stratégies internationales », ISS Analysis, Mars 2011, P.2.

* 3Ibid.

* 4 KOTOUDI I., Comprendre et traiter la crise en Côte d'Ivoire, IPAO, Dakar, Novembre 2004, P.19.

* 5Ibid.

* 6 GEPSI, « « Modalités licites d'une intervention militaire en Côte d'Ivoire », disponible sur http://www.ridi.org/gnu/, site consulté le 18 mai 2012.

* 7Ibid.

* 8 Il fut ministre de la défense sous le Gbagbo.

* 9 KOTOUDI I., op. cit. P.20.

* 10De Jonge Oudraat C., « L'ONU, les conflits internes et le recours à la force armée », en ligne sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf, consulté le 15 mai 2012.

* 11Flah Anis Ben, Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à Montréal, 2008, P.29.

* 12 HUET V., « L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ? », Revue française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73, P.65.

* 13 JONES R., opérations du maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, DOMP NU, New York, janvier 2008, p.13.

* 14Ibid.

* 15 JONES R., op.cit. , P.14.

* 16 THOME N., les pouvoirs du conseil sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la charte des Nations Unies, PU Aix-Marseille octobre 2006 p.213.

* 17 SADA H., « le conflit ivoirien : enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique » in politique étrangère N°2, 2003, 68ème année, p.322.

* 18 Le Burkina Faso, le Libéria, la Lybie etc....

* 19La cote d'ivoire est liée par des Accords de défense avec la France. Ces Accords prévoient qu'en cas d'agression extérieure la Cote d'ivoire peut demander à la France de lui venir en aide. Lors des événements du 19 septembre, le chef de l'État avait demandé l'intervention des forces françaises stationnées à Port Bouët, un quartier d'Abidjan proche de l'aéroport. Les autorités françaises s'y étaient refusées, arguant que ces accords ne sont applicables qu'en cas d'agression extérieure. Les autorités d'Abidjan estimaient qu'il s'agissait bien d'une agression extérieure, pointant du doigt le Burkina Faso voisin.

* 20 S/RES/2033 (2012) du 12 janvier 2012 sur la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales.

* 21 TEIXEIRA P., Le Conseil de sécurité à l'aube du XXIème siècle : quelle volonté et quelle capacité a-t-il de maintenir la paix et sécurité internationales ?, UNIDIR, Genève, 2002, p.3.

* 22Ibid.

* 23SADA H., Op. Cit. , p.327.

* 24 Ces résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, montrent sonplein soutien aux efforts déployés par la CEDEAO et par l'UA en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit ivoirien.

* 25Ces Accords signés le 24 janvier 2003 en France visaient à mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Autour d'une table de négociations, les Forces nouvelles et les différents partis politiques ivoiriens ont été invités par le Président Jacques Chirac pour négocier les conditions de retour à la paix.

* 26 Résolution concernant la Sierra Leone.

* 27 Résolution concernant le Libéria.

* 28 Décision du Conseil de paix et de sécurité de l'UA du 18 octobre et de la recommandation de la CEDEAO du 6 octobre 2005.

* 29Crisis Group, «Côte d'Ivoire: La paix comme option», Rapport Afrique N°109, 17 mai 2006, p.2.

* 30Ibid.

* 31 Le GTI est un mécanisme du processus de sortie de crise du Conseil de sécurité qui regroupe la France, les Etats Unis, la Grande Bretagne, l'Afrique du Sud, ainsi que plusieurs pays voisins de la Côte d'Ivoire et plusieurs organisations internationales dont l'ONU, l'UA et l'UE.

* 32 www.onuci.org consulté le 1er avril 2012.

* 33Beaucoup d'Ivoiriens auront dès lors le sentiment que leur pays est mis sous la tutelle de la communauté internationale.

* 34 En prenant en compte le principe de non-ingérence et l'égalité souveraine des Etats énoncé dans l'Art.2§1 de la Charte de l'ONU, on peut donc se poser la question de savoir si le Conseil de sécurité n'a-t-il pas outrepassé son rôle?

* 35 Décision prise lors du sommet des Chefs d'Etats et de gouvernement du 6 octobre 2006 in www.ecowas.int consulté le 1er avril 2012.

* 36 Décision du Conseil de paix et de sécurité de l'UA du 18 octobre 2006 in www.africa-union.org consulté le 31 mars 2012.

* 37 ZEEBBROEK X., « La Côte d'ivoire : La paix malgré l'ONU ? », Rapport du GRIP, 2008/02, p.7.

* 38 Recommandations de la CEDEAO du 6 octobre 2006.

* 39 HUET V., op. cit., P.67.

* 40SADA H., op. cit., p.329.

* 41Ibid.

* 42 KONADJE J.J., « L'ONU et la crise post-électorale ivoirienne : dans les méandres d'une intervention sur fond de contestation », in http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/, consulté le 19 février 2012.

* 43 Cette intervention des forces françaises fut critiquée tant au niveau du gouvernement ivoirien qu'au sein de la population.

* 44 Communément appelé Accord de Lomé, signé le 30 0ctobre 2002.

* 45A la demande de la CEDEAO, les troupes françaises acceptèrent de veiller à l'instauration effective du cessez-le-feu et à la surveillance de la ligne de démarcation établie entre les belligérants, dans l'attente que la force d'interposition ouest-africaine prenne effectivement position.

* 46 GRAMIZZI C., DAMIAN M., « la crise ivoirienne : de la tentative de coup d'Etat au gouvernement de réconciliation nationale », Rapport du GRIP, 2003/2, p.21.

* 47 SADA H., op. Cit. , P.329.

* 48Naissance d'un nationalisme ivoirien, le Monde diplomatique, n° d'avril 2003 in www.lemonde-diplomatique.fr, consulté le 02 Avril 2012.

* 49 Dans le paragraphe 1 de la résolution «Décide de renouveler pour une période de six mois l'autorisation donnée aux États Membres participant à la force de la CEDEAO, de même qu'aux forces françaises qui les soutiennent ».

* 50Dans le paragraphe 2 de la résolution le Conseil de sécurité « Décide de renouveler jusqu'au 27 février 2004 l'autorisation accordée aux États Membres participant aux forces de la CEDEAO conjointement avec les forces françaises qui les soutiennent; ».

* 51Cette résolution a abouti à la création de la KFOR, une force multinationale sous le contrôle de l' OTAN et mandatée par l' ONU. Elle a été vivement critiquée par la majorité des serbes, la jugeant dramatique car elle met le Kosovo sous tutelle internationale.

* 52THOME N., Op. Cit., p.213.

* 53 Analyse de l'article 53 de la Charte des Nations Unies, in http://untreaty.un.org/cod/repertory/art53/french/rep_supp5_vol2-art53_f.pdf , consulté le 03 avril 2012.

* 54THOME N., op. cit., p.214.

* 55 Cette force qui devrait être déployée pour assurer le respect de l'Accord du cessez-le-feu de Lomé s'est finalement mise sur le terrain pour assurer le respect des Accords de Marcoussis conformément à l'autorisation du Conseil de sécurité dans sa résolution 1464 (2003).

* 56THOME N., op. Cit. , PP.213-214.

* 57 Ces mesures peuvent être l'emploi de la force ou des sanctions d'ordre diplomatique, économique, financier et militaire.

* 58 TSAGARIS K., Le Droit d'ingérence humanitaire, mémoire de DEA Droit international et communautaire, université de Lille, septembre 2001, P.50

* 59Cette opération française a donné lieu à de vives controverses à travers le monde.

* 60BEN ACHOUR R., « l'ONU et Irak II »Actualité et Droit international, Novembre 2003, in http://www.ridi.org/adi. Consulté le 19 avril 2012.

* 61Ibid.

* 62KONADJE J.J., L'intervention de l'ONU dans la résolution du conflit interétatique ivoirien, Thèse, Science Politique, Toulouse, 2010, P.167.

* 63Rapport d'une mission d'urgence de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, (S/2003/90) du 24 janvier 2003, PP. 27-28.

* 64 KONADJE J.J., « L'ONU et la crise ivoirienne .....Op. Cit.in http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/ consulté le 19 février 2012.

* 65Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI « L'opération de maintien de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire (Onuci) » Mémoire de DEA, université de cocody Abidjan, 2006, P.15.

* 66Ibid.

* 67 Ces mécanismes sont entre autres la médiation, l'arbitrage, la conciliation, les bons offices, les enquêtes, la négociation ou par règlement judiciaire.

* 68 Paragraphe 3 de la S/RES/1479 (2003).

* 69 Les FANCI et les FN.

* 70Ibid.

* 71 Dag Hammarskjöld ancien Secrétaire général de l'ONU de 1953 à 1961.

* 72BETTATI M., « L'usage de la force par l'ONU », Pouvoirs, 2004/2 n° 109, p. 113.

* 73BETTATI M., op. cit., P.112.

* 74Ibid.

* 75 Opérations de maintien de la paix de l'ONU in http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml consulté le 9 Avril 2012.

* 76Cette prorogation a été recommandée par le Secrétaire Général de l'ONU Koffi ANNAN dans son Rapport S/2003/1069 du 4 Novembre 2003.

* 77KONADJE J.J., op.cit. , in http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/, consulté le 19 février 2012.

* 78 JONES R., op. cit., P.23.

* 79KONADJE J.J., l'intervention de l'ONU.....op.cit., P.168.

* 80 Paragraphe 2 S/RES/1528 (2004) du 27 mai 2004.

* 81Traditionnellement, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont été associées au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Cependant, le Conseil de sécurité n'est pas obligé de se référer à un chapitre précis de la Charte des Nations Unies dans ses résolutions autorisant le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies et ne s'est jamais prévalu du Chapitre VI en tant que tel.

* 82 JONES K., op. cit. , P.14.

* 83Ibid.

* 84Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI, op. cit. , P.71.

* 85 ces incidents pourrait s'expliquer par le fait que la population ivoirienne en général et les jeunes «patriotes» en particulier n'apprécient guère la présence de la force française sur le territoire ivoirien

* 86Ibid.

* 87Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI, Op.cit. P.70.

* 88 Cette résolution porte sur l'exportation du diamant brut.

* 89 Résolution sanctionne le clan Gbagbo car refusant de reconnaitre les résultats et faisant ainsi obstruction au processus de paix.

* 90Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI, Op.cit. P.72.

* 91Ibid.

* 92RAINAUD A., « Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de maintien de la paix », paru dans PIE, Perspectives, juillet 2005, in, http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=41, consulté le 11 avril 20012.

* 93 Paragraphe 6 alinéa l S/RES/1528 (2004).

* 94 JONES R., op. cit.,P.30.

* 95Ibid.

* 96Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI, op. cit, P.63.

* 97Ibid.

* 98 Accord signé le 4 mars 2007 à Ouagadougou par les principaux acteurs de la crise ivoirienne sous la médiation du Président du Faso Blaise COMPAORE dans le cadre du dialogue inter-ivoirien.

* 99 Les négociations de Lomé, Accra, Marcoussis, Pretoria sur la Côte d'Ivoire, les dizaines de résolutions du Conseil de sécurité des nations unies, tous ces efforts se sont révélés inopérants.

* 100 Cet appel a été d'abord refusé par Guillaume Soro qui, par la suite finira par accepter.

* 101ZEEBROEK X., op. cit., p.7.

* 102 Treizième rapport du Secrétaire général de l'ONU sur l'ONUCI du 14 mai 2007.

* 103 Entretien accordé par le Professeur El Hadj Mbodj à La Gazette le 1er février 2010 en ligne sur http://www.lagazette.sn consulté le 25 avril 2012.

* 104Ibid.

* 105KONADJE J.J., op.cit, in http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2, consulté le 19 février 2012.

* 106 Ces affrontements ont eu du 6 au 9 novembre 2004 suite aux bombardements des aéronefs des FANCI par la force Licorne faisant ainsi plusieurs morts et blessés.

* 107 La CEI et le Conseil constitutionnel.

* 108 GRAMIZZI C, DAMIAN M, op. cit. P.27.

* 109 Le camp de Gbagbo avait refusé de le modifier car considérant que la Constitution est intouchable.

* 110 Un poste qui sera successivement occupé par Antonio Monteiro et Gérard Stoudman.

* 111Ces étapes sont entre autres l'établissement des listes électorales, la délivrance des cartes d'électeurs, l'impartialité des médias d'Etat, la certification des résultats.

* 112 KONADJE J.J., op. cit.

* 113Ibid.

* 114 Entretien accordé par le Professeur El Hadj Mbodj à La Gazette le 1er février 2010 en ligne sur http://www.lagazette.sn consulté le 25 avril 2012.

* 115S/RES/1826 (2008).

* 116KONADJE J.J., op.cit.

* 117ADJOVI R, « Côte d'Ivoire : mise au point sur le cadre juridique de l'élection présidentielle », janvier 2011, in http://www.afrik.com/article21798.html, consulté le 24 avril 2012.

* 118 Selon l'Art.124 de la Constitution ivoirienne l'initiative de révision incombe au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.

* 119Ibid.

* 120 Paragraphe 9 de l'Accord de Pretoria II du 29 juin 2005.

* 121ADJOVI R, op. cit., in http://www.afrik.com/article21798.html., consulté le 19 février 2012.

* 122Voir entre autres les résolutions 1609 (2005), 1633 (2005), 1643 (2005), 1652 (2006), 1721 (2006), 1727 (2006) et 1739 (2007).

* 123Ibid.

* 124Ibid.

* 125 Art. 94 de la Constitution ivoirienne.

* 126ADJOVI R., op. cit.

* 127 TEIXEIRA P., op. cit. P. 66.

* 128Ibid.

* 129 Cette crise de confiance s'explique par le fait que le camp présidentiel et l'opposition avaient les deux instances à leur poche. En effet, l'opposition était majoritairement représentée à la CEI tandis que le camp présidentiel avait le Conseil constitutionnel acquise à sa cause.

* 130 Voir opération de maintien de la paix sur http://www.operationspaix.net/81-operation-html.

* 131 Très souvent c'est l'Assemblée générale et le Secrétaire Général qui ont autorité en matière électorale.

* 132 JONES R., op. cit. P. 30.

* 133 Paragraphe 4 du vingt septième Rapport du Secrétaire Général sur l'ONUCI S/2011/211 du 30 mars 2011.

* 134Ibid.

* 135CATHELIN M., « La Côte d'Ivoire entre divisions internes et stratégies internationales », ISS Analysis, Mars 2011.

* 136 KONADJE J.J., op. cit.

* 137WECKEL P., « Côte d'Ivoire, la résolution 1975 marque l'achèvement de la crise post-électorale », Sentinelle N°260, 3 Avril 2011.

* 138 Comme la plupart des Etats surtout africains, la Côte d'Ivoire a ratifié tous ses instruments.

* 139 Voir paragraphe 138 et 139 du Document final du sommet mondial 60/1.

* 140 DENIS C., Vers un renouvellement du processus normatif en droit international public ? La compétence du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la production des normes en droit international, Thèse soutenue à l'Université Libre de Bruxelles en Octobre 2003, P.31.

* 141DENIS C., op. cit. P.33.

* 142 TEIXEIRA P., op. cit. P.72.

* 143FLAH A.B., Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à Montréal, 2008, P.45.

* 144Ibid.

* 145 Voir Paragraphe 6 de la résolution 1975.

* 146 WECKEL P., op.cit.

* 147 Projet d'articles de la commission de droit international sur la responsabilité des Etats, en ligne sur http:// www.un.org/law/ilc/reports/1996/chapitre03.htm.doc38., consulté le 2 mai 2012.

* 148 TSAGARIS K., op. cit. P.55.

* 149 SOBAKINE V.K., « Les aspects juridiques de la sécurité collective », Revue internationale des sciences sociales, 1986, Unesco, érès P.576.

* 150ROBERT A., « Origines et vicissitudes du droit d'ingérence », Le Monde diplomatique, mai 2011, P.8.

* 151 Le panel des cinq chefs d'Etats de l'UA, la médiation du premier ministre kenyan RailaOdinga, la médiation de ThaboMbéki, la médiation de OlussegunObasanjo, la médiation des présidents du Benin, Cap Vert, et de la Sierra Leone, etc...

* 152 CATHELIN M., op. cit., P.6.

* 153 Pour mener à bien une médiation, la neutralité doit être requise ce qui n'a pas été le cas pour la médiation de ThaboMbeki et de Jacob Zuma qui soutenaient le camp Gbagbo, et la médiation du Nigéria et Burkina qui étaient plutôt favorable au camp Ouattara.

* 154 La Côte d'Ivoire a été exclu temporairement de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'UA, l'UE l'a imposée une sanction économique.

* 155KONADJE J.J., op. cit.

* 156Ibid.

* 157 THOME N., op cit. P.14.

* 158Lorsque la CEI était entrain de proclamer les résultats provisoires en direct à la télévision nationale, deux individus du camp Gbagbo sont venus arracher des mains du président de la CEI les résultats que celui-ci proclamait.

* 159 Ces régions sont entre autres Bouaké, Dabakala, Katiola, Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo et Séguéla.

* 160 ROBERT A., op.cit., P.9.

* 161 Pour les nouvelles autorités, la Côte d'Ivoire a besoin d'une opération de maintien de la paix importante et robuste pour consolider cette paix retrouvée mais fragile.

* 162C'est une technique conçue pour préserver la paix, aussi fragile soit-elle, une fois que les combats ont cessé et pour appuyer la mise en oeuvre des accords facilités par ceux qui sont chargés du rétablissement de la paix.

* 163Elle comprend l'application, avec l'autorisation du Conseil de sécurité, de mesures coercitives, y compris l'usage de la force militaire, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales dans des situations où il a déterminé l'existence d'une menace à la paix, une violation de la paix ou un acte d'agression.

* 164JONES R., op. cit., P.19.

* 165Ibid.

* 166 TEIXEIRA P., op.cit.P.71.

* 167 R. JONES, op. cit. P.24.

* 168Ibid.

* 169 J.J.KONADJE, Côte d'Ivoire post-conflit : les trois grands défis de la reconstruction, 1er janvier 2012 en ligne sur http://www.diploweb.com consulté le 8 mai 2012.

* 170L'Onuci in http://www.jeuneafrique.comconsulté le 1er mai 2012.

* 171KONADJE J.J., Côte d'Ivoire post-conflit : les trois grands défis de la reconstruction, Op. cit.

* 172 Ce boycott est dû au fait que Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI de La Haye dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011 par les autorités ivoiriennes.






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