WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'implication de la République Démocratique du Congo face au réchauffement climatique

( Télécharger le fichier original )
par Alpha Bagaza Bangamo
Université protestante au Congo - Licence 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.2. L'Instauration de la taxe carbone en RDC

La taxe carbone est un dispositif fiscal existant dans certains pays destiné à lutter contre le réchauffement climatique par la taxation de la production tant par les ménages que par les entreprises de gaz à effet de serre, dans le but de modifier les comportements et de limiter cette production.

L'atteinte à l'environnement donne lieu à un régime de compensation financière que dans la mesure où elle génère un dommage, pour qu'il y ait un pollueur, il faut donc qu'il y ait un dommage. L'on sait pourtant jusqu'à quel point que ceci a fait couler tant d'encre et demeure controversé, le principe devrait pourtant conduire à ce que la responsabilité recouvre tant les dommages causés à des biens privatifs qu'à des biens non appropriés ou non appropriables. Seule cette solution peut être admise puis que l'objet même du principe est d'éviter que les collectivités ne doivent supporter en lieu et place des véritables responsables, les atteintes que ces derniers auraient causées à des biens collectifs.

Il est généralement admis que le principe du pollueur-payeur implique l'instauration d'un régime de redevances par lequel les pollueurs contribuent au financement de la politique de protection de l'environnement.

Dans cette perspective, ce n'est pas le fabricant du véhicule automobile qui doit s'acquitter de la redevance mais l'automobiliste car il est le seul à maîtriser la réduction des émissions de dioxyde de carbone et de l'azote dans l'atmosphère.

Il en va de même pour le producteur de l'emballage qui se trouve mieux placé que le consommateur pour éviter le gaspillage et la dispersion des déchets, par la faculté qu'il a de mettre en place un système de consigne en vue de récupérer les emballages qu'il aurait commercialisés ou plus simplement en produisant moins d'emballage.

Le montant de la redevance doit en effet correspondre autant que possible au risque que le producteur crée en commercialisant des produits générateurs de nuisances. Lorsqu'ils poursuivent un objectif réduire et non pas incitatif, les régimes de taxation forfaitaire sont alors incompatibles avec le principe du pollueur-payeur. Aussi une taxe forfaitaire imposée aux ménages en raison de leur production de déchets ménagers s'avère-t-elle contraire au principe du pollueur-payeur parce qu'elle fait supporter aux contribuables une charge identique alors que la production des déchets peut varier d'un ménage à l'autre.

Elle décourage les consommateurs soucieux de la protection de l'environnement de se défaire de moins de déchets.

Le caractère préventif de la fiscalité est conforme au principe du pollueur-payeur dans la mesure où les recommandations appellent de tous leurs voeux une telle évolution. Les écotaxes sont probablement les instruments les plus emblématiques de l'intervention simultanée des principes du pollueur-payeur et de prévention puisqu'elles discriminent facilement les producteurs dont les activités sont les plus préjudiciables pour l'environnement.

Or, le législateur peut être tenté de sanctionner des comportements indésirables au moyen de redevances dont le montant est nettement plus élevé que les coûts censés couvrir.

Dans ce cas, la fonction préventive va jusqu'à violer l'exigence de proportionnalité, le redevable pourrait alors reprocher au législateur de le taxer de manière démesurée par rapport à l'étendue de la nuisance qu'il provoque.

En Belgique, les législateurs régionaux qui sont compétents pour la politique de l'environnement invoquent le principe du pollueur-payeur lorsqu'ils adoptent des taxes sur les déversements d'eaux usées et la gestion des déchets. Pour ne pas être déterminées en fonction de la part que les pollueurs prennent dans la pollution une taxe forfaitaire peut s'avérer discriminatoire si les requérants parviennent à démontrer qu'ils polluent moins que la moyenne retenue pour fixer le taux de la taxe.

Les victimes des pollutions sont régulièrement confrontées à la multiplicité et au caractère diffus des faits générateurs, la jurisprudence française se montre favorable aux victimes appliquant la théorie de l'équivalence des conditions, laquelle met sur le même pied tous les fiats sans lesquels le dommage ne serait pas produit. En d'autres mots, chacun des éléments, en l'absence duquel le dommage ne serait pas survenu est considéré comme étant la cause du dommage. Il découle de cette théorie que la victime est en droit de poursuivre au titre d'une obligation n'importe quel auteur d'une de ces fautes, en échappant de la sorte à l'emprise du droit de la responsabilité civile, celles-ci ne pourront être véritablement contrôlées et limitées qu'au moyen de mécanismes fiscaux de nature préventive qu'autorise justement le recours au principe du pollueur-payeur

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand