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Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à  l'épreuve de la pratique.

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par Jonathan Lutonadio
Université Protestante au congo - Graduat 2016
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHIE

    « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et refusent d'agir ». (Albert EINSTEIN, Physicien allemand)_

    À ma très chère Mère NLEMBO AMOLO Florence pour son affection maternelle depuis mon enfance jusqu'à présent.

    Je dédie ce travail.

    REMERCIEMENTS

    Au terme de notre cycle de graduat en Droit à l'Université Protestante au Congo, qu'il nous soit permis de tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la réalisation du présent travail.

    Nous tenons à rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour infini qu'il n'a cessé de manifester à notre égard.

    Nous pensons à remercier Monsieur le Professeur DJOLI ESENG'EKELI Jacques pour avoir accepté de diriger le présent travail.

    Notre reconnaissance s'adresse à ma mère NLEMBO AMOLO Florence pour son assistance tant financière que matérielle tout au long de notre cursus universitaire.

    Nous pensons à toute la famille : MAKAYA Hornella, NSIMBA Marthe, LUZOLO Emani, KIALANDA Bibiche, KENGE Mamie, NKAU Mumuke, MANO Ramse et tant d'autres qui ne sont pas cités ici.

    Que nos amis amis avec qui nous avons passé des durs moments à l'université nous citons : MWAMBA Owen, NYANDU Jean-Joel et d'autres, trouvent à travers ces lignes notre profonde reconnaissance.

    Que tous ceux qui nous ont apporté un soutien quelconque durant tout notre parcours : Assistant NGUTU Carlin et autres, trouvent ici l'expression de notre gratitude.

    ABRÉVIATIONS

    ACT : Acte constitutionnel de transition

    Al. : Alinéa

    Art : Article

    Ed. : Édition

    P. : Page

    RDC : République démocratique du Congo

    INTRODUCTION

    1. Problématique

    C'est depuis l'antiquité que s'était posée la question de distinguer les différentes formes de gouvernement. Platon et Aristote avaient établi une classification des gouvernements selon l'origine de la souveraineté1(*). Aristote de son côté classifi ainsi trois formes de gouvernement :la monarchie, l'aristocratie, et la démocratie; et trois formes de leurs dégénérescences :tyrannie, oligarchie et démagogie2(*).

    C'est vers XVIIIe siècles que des nombreuses typologies des régimes politiques ont été développées en se fondant sur la manière dont le pouvoir était exercé. S'appuyant sur les idées de Montesquieu3(*). Jean-louis Esambo soutient que :« la clarification de la notion régime politique favorise une présentation cohérente de la théorie de la séparation des pouvoirs et de la typologie des régimes politiques contemporains »4(*). Il continue en disant :« c'est dans ce sens que l'on parle du régime présidentiel, du régime parlementaire ou du régime d'assemblée»5(*).

    Certes, la République Démocratique du Congo a connu dès son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours des régimes politiques variés, ces régimes politiques sont entre autre, régime parlementaire et présidentiel, et l'ont confronté aux multiples crises de contestation de la légitimité de ses animateurs d'une part et d'autre part à l'instabilité des institutions politiques chronique. D'où, nous pouvons épingler le cas de la constitution du 24 juin 1967 avec ses multiples révisions avait institué un régime présidentiel, présidentialiste pour enfin glisser au régime de concentration du pouvoir, de confusion du pouvoir ou voire même un régime ambigu difficile si pas impossible à définir.

    En revanche, la constitution de la troisième République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, en son article 68 dispose que : « les institutions de la République sont :

    1. Le Président de la République;

    2. Le Parlement;

    3. Le Gouvernement;

    4. Les cours et tribunaux » 6(*).

    En effet, vis-à-vis de la théorie de séparation des pouvoirs élaborée par Montesquieu, il se dessine une architecture horizontale du pouvoir politique distincte de différentes constitutions précédentes de la République Démocratique du Congo. Dans ce sens, la typologie du régime politique ne se conçoit qu' au regard des rapports existant entre « l'organe législatif et l'organe exécutif » 7(*).

    Sur ce, nous constatons dans notre présente constitution que ce rapport n'est pas en équilibre du fait que les pouvoirs reconnu au Chef de l'État sont excessifs par rapport aux pouvoirs de tout Chef de l'État du régime parlementaire classique. En outre, il est élu au suffrage universel direct comme dans un régime présidentiel, alors qu'étant politiquement irresponsable par rapport au Gouvernement dirigé par le Premier Ministre qui lui, est responsable devant l'Assemblée Nationale laquelle dispose du droit de le renverser par une motion de censure ou celle de défiance.

    C'est dans ce sens que notre problématique se tournera tout autour d'une seule question pour la commodité et la clarté de notre étude :

    La constitution du 18 février 2006 parle des institutions de la République en son article 68. Alors comment fonctionne réellement sur le plan pratique ces institutions mises en place par cette constitution?

    Cette question et tant d'autres feront l'objet tout au long de notre present travail.

    2. Hypothèses

    Eu égard à ce qui précède, nous formulons l'hypothèse suivante :

    La théorie a placé un régime politique sur lequel le Président de la République est arbitre des pouvoirs publics du fait qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. On a un Président de la République élu au suffrage universel direct et qui définit la politique de la nation avec son Premier Ministre, et ce dernier qui conduit cette politique et qui assume la responsabilité devant l'Assemblée Nationale. Mais, dans la pratique nous constatons un glissement au presidentialisme qui penche sur ce que le Professeur Jacques DJOLI dit : « une hyperbolisation du pouvoir présidentiel, une fragilisation du Parlement et un Pouvoir judiciaire instrumentalisé » 8(*).

    4. Méthodologie utilisée

    La valeur scientifique d'une étude repose sur la rigueur des méthodes et techniques employées à l'appui de celle-ci pour la description, l'analyse et l'exploitation des faits et phénomènes afin d'atteindre l'objectif visé.

    On peut convenir aisément sur le fait que l'on ne peut aboutir à des résultats valables sans méthodologie appropriée car toute discipline scientifique a un objet et une méthode qui constituent toujours une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.

    Pour ce faire, tout au long de notre travail, nous avons recouris à un bon nombre de méthodes :la méthode juridique ou exégétique, méthode sociologique et enfin la méthode historique.

    A. Méthode juridique ou exégétique

    La méthode juridique ou exégétique consiste essentiellement dans l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte, revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire et exacte, chercher l'intention du rédacteur (legislateur). Ainsi, nous avons usé de cette méthode pour bien cerner le sens de quelques dispositions légales retenue de la constitution du 18 février 2006 en rapport avec notre travail.

    B. Méthode sociologique

    Au-delà de la beauté du texte d'une force, de compromis, il est dès lors important de ramener le droit dans son environnement social. D'où suivant le fameux adage latin bien connu des juristes : « ubi societas, ibi jus » , là où il y a une société, là il y a un corps de droit. Ainsi. La méthode sociologique nous a permis d'aller au-delà du texte pour comprendre le jeu des acteurs, les enjeux politiques, surtout que le texte de droit n'est souvent que le reflet de l'évolution des rapports de forces, il ne fait que représenter sous une forme particulière les valeurs qui dominent dans une société donnée, à un moment historique donné.

    Le texte doit toujours être pris dans son contexte, d'où la nécessité de recourir enfin à la méthode historique.

    C. Méthode historique

    L'histoire est la discipline de toutes les sciences sociales, plus particulièrement de science juridique. De ce fait, pour comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir comment elle est né et comment elle est évolué. Avec la méthode historique, nous avons passé à étudier ce régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 dans le temps et dans l'espace, et à savoir ses influences dans notre société, sur le plan théorique tout comme sur le plan pratique.

    4. Intérêt du sujet

    Notre présent travail, présente indubitablement un vif Intérêt tant théorique que pratique.

    v Sur le plan théorique, le sujet sous examen revêt incontestablement un grand intérêt pour le peuple congolais et pour le scientifique. Il touche au grand problème de la nation. Étant donné que le régime politique est d'une très grande importance non négligeable, car il est à la base des multiples crises politiques et instabilité des institutions que notre pays a connu. Il sied de disséquer les règles de jeux politiques qui influences les conflits de légitimité dans notre pays et pour lesquels le peuple congolais a tant souffert, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il était dès lors important de sensibiliser l'opinion publique à bien veiller sur la bonne application des règles de sa constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.

    v Sur le plan pratique, le choix de ce sujet présente un intérêt très important, du fait que nous avons dit comment fonctionne les pouvoirs publics comme prévu par la constitution du 18 février 2006 sur le plan pratique, afin de ressortir les aspects positifs et négatifs de ce régime, pour nous aider enfin dans l'avenir d'apporter des innovations.

    5. Délimitation du sujet

    Compte tenu des moyens dont on dispose et des coûts à supporter, il faudrait chercher à délimiter notre présent travail.

    Notre choix est beaucoup plus fixé du régime politique de la troisième République Démocratique du Congo sur le plan pratique, pour le simple fait que, de par sa philosophie, il réalise un revirement par rapport aux régimes politiques consacrés par les textes de différentes transitions qu'on a connu et ceux des textes antérieurs qui ont eu à occasionner et provoquer la confusion et le blocage de fonctionnement de l'État par des crises à répéter, par le fait du « mouvement permanent de constitutionnalisation-deconstitutionnalisation-reconstitutionnalisation » 9(*).

    De ce fait, avec notre présent travail nous allons nous limiter à faire la lecture des articles de notre constitution du 18 février 2006

    6. Plan sommaire

    Outre le chapitre préliminaire intitulé les Généralités sur les régimes politiques, le présent travail comporte deux chapitres à travers lesquels les préoccupations actuelles de travail de fin de cycle, sans être alignées, se croisent et se compénètrent aisément.

    v Le premier chapitre se porte sur le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006;

    v Enfin, le deuxième chapitre est intitulé le régime politique appliqué.

    CHAPITRE PRELIMINAIRE : GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES POLITIQUES

    La clarification de la notion de régime politique favorise une présentation cohérente de la théorie de la séparation des pouvoirs et de la typologie des régimes politiques contemporains10(*).

    Sur la question de la définition du concept régime politique, les chercheurs en droit public restent partagés. Il y en a ceux qui le considèrent comme un sous-système constitué par l'ensemble des institutions politiques d'un système social, certains autres trouvent une identité entre le régime politique et le système politique11(*).

    Mais il faut comprendre qu'avant tout, le régime politique est un mode de gouvernement, même s'il résulte de la combinaison de multiples éléments, les uns juridiques (cadre constitutionnel) et les autres extra-juridiques (systèmes de partis, personnalisation du pouvoir, idéologie, etc.).

    Ce qui nous amène à le définir avec Maurice Duverger comme :« un ensemble complet d'institutions coordonnées ou articulées qui se réfèrent à la fois au fondement du pouvoir, au choix de gouvernants, à leurs relations et à leurs limitations »12(*).

    Sur ce, il est question dans ce chapitre de l'étudier en deux sections. De ce fait, il se dégage la séparation des pouvoirs (section 1) et la typologie classique des régimes politiques.

    D'où la nécessité de faire l'étude de la première section relative à la séparation des pouvoirs.

    Section 1. La séparation des pouvoirs

    La doctrine de séparation des pouvoirs présuppose que le pouvoir corrompt et la séparation des pouvoirs est essentielle à la liberté et à la démocratie13(*).

    D'où dans cette première section il nous convient d'exposer sur le fondement historique de la séparation des pouvoirs (§1), la remise en cause contemporaine de la séparation des pouvoirs (§2), avant de dire un mot sur la réalité ou son actualité (§3).

    (a) §1. Le fondement historique de la théorie de séparation des pouvoirs

    Le principe de la séparation des pouvoirs vise à assurer la liberté en défendant les droits des gouvernés contre l'arbitraire éventuel des gouvernants.

    Historiquement, c'est les philosophes qui ont commencés a parlé de la séparation des pouvoirs. Au commencement, il y a Aristote. Dans son ouvrage « le politique », il faisait déjà une distinction entre les trois fonctions de l'État :« Dans tout gouvernement il y a trois pouvoirs essentiels à chacun desquels le sage législateur doit faire place de la manière la plus convenable. Le premier de ces trois pouvoirs est celui qui délibère sur les affaires de l'État; le deuxième comprend toutes magistratures ou pouvoirs constitués, c'est-à-dire ceux dont l'État a besoin pour agir; le troisième embrasse les offices de juridiction »14(*).

    Cette approche sera enrichie par John Locke présenté comme le premier théoricien moderne de la séparation des pouvoirs. Dans son « traité sur le gouvernement civil » publié en 1960.

    Il écrit « ce serait provoquer une tentation trop forte pour la fragilité humaine sujette à l'ambition que de confier à ceux-là même qui ont déjà le pouvoir de faire des lois, celui de les exécuter. C'est pourquoi on en vient à séparer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif »15(*). Il distingue trois catégories des pouvoirs dans l'État :législatif, exécutif et fédératif; pour lui, qui ne parle pas encore du pouvoir juridictionnel, le pouvoir législatif doit être séparé des autres pouvoirs. En revanche, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif doivent être réunis. Préconisé par Montesquieu dans son livre intitulé « Esprit des lois » publié en 1748.

    En effet, selon les mots de Montesquieu, « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »; il va jusqu'à trouver des limites...pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, « le pouvoir arrête le pouvoir»16(*).

    Aussi, afin de proscrire l'absolutisme Royal, Montesquieu développe « une théorie de la liberté politique, garantie par une certaine distribution des pouvoirs ». Il écrit dans livre XI, chapitre 6 institulé « De la constitution d'Angleterre » :« tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs :celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ».

    L'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, proclame :« Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ».

    Partant de la vision dégagée de la pratique politique anglaise selon Montesquieu, les États-Unis d'Amérique s' est montré comme le véritable État qui applique cette théorie tout en distribuant les fonctions de l'État à des organes indépendants en vue d'assurer l'équilibre des pouvoirs :« cheks and balances ».

    Ainsi, cette théorie a été consacré par la plupart des constitutions modernes et perdure un peu partout et fait figure de principe constitutionnel sanctionné par des juridictions, dont notre pays la RDC est l'exemple, elle a assuré le principe de séparation des pouvoirs qui a toujours été parmi les lignes maîtresses qui ont caractérisé nos différentes constitutions.

    Cette théorie poursuit, donc, un objectif précis et clair, celui d'empêcher les abus que pourrait commettre, par excès du pouvoir, un titulaire unique. La théorie encourage l'établissement d'un gouvernement libéral.

    La théorie de la séparation des pouvoirs a, malgré les vicissitudes de l'évolution, contribuée à la consolidation de l'État de droit, à l'affaiblissement et à la limitation de l'absolutisme Royal17(*).

    (b) §2. La remise en cause contemporaine de la séparation des pouvoirs

    La puissance mythologique du principe de la séparation des pouvoirs est remise en cause aussi bien sur le plan théorique que pratique18(*).

    Sur le plan théorique, la théorie de la séparation des pouvoirs constitue donc un facteur essentiel de classification des régimes politiques et garde, à ce titre, un intérêt indiscutable.

    Cependant on estime que cette théorie est une « illusion historique », un modèle « purement imaginaire ». Pour Léon Duguit, il s' agit d'une « théorie théologique », un « mystère de la trinité politique », simple reproduction de celui de la trinité divine19(*).

    Pour le fonctionnement efficace, le pouvoir peut-être distribué entre différents organes spécialisés, qui sont complémentaires et doivent « aller en concert »20(*).

    Sur le plan pratique, la théorie de Montesquieu se montre comme étant inapte à rendre compte de la réalité de l'organisation du pouvoir dans nos jours. Les pouvoirs ne sont guère spécialisés dans leurs fonctions, le pouvoir exécutif ayant absorbé une partie de la fonction d'édicter les normes du Parlement, le pouvoir législatif voit sa fonction d'édicter réduite au profit d'une fonction de contrôle et de délibération. Bien plus, la séparation, même organique, disparaît avec le phénomène partisan dès lorsqu'un parti dominant occupe le gouvernement et la majorité du parlement. Seule, l'opposition exerce la fonction de contrôle.

    (c) §3. La portée actuelle de la théorie de la séparation des pouvoirs

    En dépit des critiques qui lui sont adressés, la théorie de la séparation des pouvoirs demeure le soubassement du fonctionnement des démocraties modernes, du fait qu'elle est créditée d'être la technique constitutionnelle destinée à contrer le népotisme du pouvoir par l'aménagement correct des compétences de chaque pouvoir de l'État et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, la théorie garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire.

    En définitive, ce principe n'est pas seulement une simple technique constitutionnelle qui permet d'éviter le despotisme par la protection plus accrue des droits des individus; par le fait qu'il constitue un moyen de sauvegarde de l'indépendance ou l'autorité du pouvoir judiciaire, socle de l'État de droit, mais aussi il présente l'intérêt pédagogique de nous offrir le critère de classification des régimes politiques par une déclinaison des différentes modalités d'agencement des pouvoirs.

    En conclusion, on peut considérer que la typologie des régimes politiques repose encore très largement sur la notion de séparation des pouvoirs. Cependant, la pratique a modelé ces régimes. C'est la raison pour laquelle il convient maintenant d'étudier l'application concrète de cette typologie dans les régimes politiques contemporains.

    Section 1.02 Section 1. Typologie classique des régimes politiques

    Au sujet de critères de classification des régimes politiques, les recettes sont tout aussi diverses que variées21(*).

    L'histoire politique nous montre que l'évolution des régimes politiques a fait disparaître au fil de temps des vieilles classifications des régimes politiques dits archaïques ou primitifs au profit des régimes dits classiques.

    L'opposition des régimes archaïques ou primitifs à ceux classiques ne peut pas désormais faire le cheval de bataille des juristes en général, des constitutionnalistes en particulier.

    Du fait que l'histoire politique elle-même nous fait remarquer combien les choses ont évolué afin que les régimes atypiques cèdent la place aux régimes classiques modernes. Maurice Duverger nous informe que :«la confrontation des anciens régimes qualifiés d'atypiques aux régimes classiques modernes ne constitue pas l'objet actuellement du centre du droit constitutionnel »22(*).

    De ce fait, il nous semble bon de faire notre étude l'analyse des régimes archaïques au profit des régimes classiques modernes.

    Dans cette première section, il sera question de développer sur régime dit de séparation des pouvoirs qui est rigide dont le modèle-type est celui des États-Unis d'Amérique :régime présidentiel (§1); cependant cette séparation peut-être souple organisée dans une perspective de collaboration des pouvoirs dont le modèle-type est celui de la Grande-Bretagne :régime parlementaire (§2); et enfin il y a une tendance actuelle qu'estime pouvoir faire marcher les éléments du régime parlementaire et du régime présidentiel :le régime semi-présidentiel (§3).

    (a) §1. Le régime présidentiel

    De l'indépendance jusqu'à la longue et historique transition nous démontre que l'histoire politique de la République Démocratique du Congo nous laisse entrevoir que tous les régimes politiques qui ont été mis en place n'ont été que des régimes complexes si pas dictatoriaux, caractérisés par des sortes des déviations, des applications déformées, des altérations des régimes dits classiques parfois même par la concentration des pouvoirs, la dictature et la confusion.

    De ce fait, il n'est pas étonnant de faire un remarque que le terme « régime présidentiel » a une connotation et un sens de plus en plus péjoratif, à tel enseigne que parler du régime présidentiel pour la plus part des gens en Afrique en général, en République Démocratique du Congo en particulier, c'est épingler un régime dans lequel le Président de la République a la prééminence disons même la prédominance sur les autres pouvoirs, disposant des pouvoirs exorbitants.

    De ce qui précède, il nous semble bon de dégager la définition du régime présidentiel (A); d'aborder ses éléments caractéristiques (B); et enfin d'en dégager l'exemple de son application (C).

    A. Définition

    Le régime présidentiel est celui dans lequel l'équilibre recherché des pouvoirs (législatif et exécutif) résulte autant de leur indépendance organique que de leur collaboration fonctionnelle.

    Dans ce régime, le pouvoir exécutif est entre les mains d'une seule personne qui est le chef de l'État (le Président de la République ), généralement élu au suffrage universel.

    Le pouvoir législatif est le domaine exclusif du Parlement. Le Pouvoir Judiciaire quant à lui, dispose d'une place particulièrement importante, dans la mesure où il peut être conduit en arbitre pour le règlement des différends entre les deux autres pouvoirs, il est dévolu aux cours et tribunaux.

    Cependant, il nous semble bon de retenir la définition donner par le Professeur Jacques DJOLI Eseng'Ekeli qui définit le régime présidentiel comme étant « celui dans lequel les pouvoirs s'absorbent dans leurs fonctions respectives et s' isolent l'un de l'autre dans une spécialisation fonctionnelle et irrévocabilité mutuelle »23(*).

    Dans un régime présidentiel, l'exécutif n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au régime parlementaire. De ce principe, il découle que le gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement le pouvoir Exécutif ne peut dissoudre le Parlement.

    L'expression « régime présidentiel » est une source d'ambiguïtés pour le commun des mortels, car elle laisse entendre que le chef de L'Exécutif aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l'organisation politique et administrative de l'État, ce qui n'est pas le cas.

    D'un point de vue historique, les régimes présidentiels sont fidèles aux principes d'équilibre des pouvoirs définis par Montesquieu dans « l'esprit des lois » de 1689-175524(*).

    D'où l'intérêt de faire l'étude sur les éléments caractéristiques de ce régime dans les points qui suivent.

    B. Éléments caractéristiques

    Nous constatons avec les éléments caractéristiques de détermination du régime présidentiel, les avis des doctrinaires sont partagés. Il y a de ceux qui pensent que le mode d'élection du Président constitue un critère décisif pour déterminer le régime présidentiel, alors que pour d'autres ils prennent pour critère principal l'indépendance réciproque et équilibrée des pouvoirs.

    Pour le remarquer, l'attention sera fixée sur la manière de définir le régime présidentiel. Les premiers se bornent à caractériser par régime présidentiel, tout régime dont le chef de l'État est élu au suffrage universel et les seconds par tout régime dans lequel il y a indépendance réciproque et équilibrée des pouvoirs (législatif et exécutif).

    À notre avis, nous estimons prendre nôtre, la position du Professeur Jacques DJOLI, relative aux éléments caractéristiques du régime présidentiel, en disant que la charpente ou la structure d'un régime présidentiel est simple sinon rudimentaire à la limite25(*).

    1. Un exécutif monocéphale

    Le monocéphalisme de l'exécutif interdit l'existence, à côté du Chef de l'État, d'un cabinet dirigé par un chef du gouvernement : le chef de l'État exerce cumulativement les fonctions exécutive et gouvernementale.

    Dans un régime présidentiel, l'ensemble du pouvoir exécutif est concentré entre les seules mains du chef de l'État qui dispose, par ailleurs, d'une autorité incontestable sur les membres du gouvernement.

    Les ministres dépendent totalement du chef de l'État en raison de son autorité et de la liberté dont dispose au sujet de leur nomination et, le cas échéant, de leur révocation.

    Même dans les systèmes qui organisent la fonction du vice-président dont l'exemple est les États-Unis d'Amérique, l'autorité du Chef de l'État est incontesté.

    En effet, souvent élu en même temps que le Président de la République qui, habituellement, le choisit, le vice-président n'est pas concurrent. Il ne peut jouer un rôle politique réel que pour autant que le Président le veuille bien.

    Ainsi qu'on le voit, ce régime n'autorise pas les ministres d'avoir un lien de dépendance constitutionnelle avec les assemblées parlementaires. Ils ne forment pas, non plus, un organe collégial et solidaire (du genre gouvernement) ayant des tâches et une responsabilité propre.

    Chaque ministre est ainsi chargé de l'exécution des directives et de la politique du Président de la République. C'est donc cet élément qui constitue le critère suffisant et permet de différencier le régime présidentiel du régime parlementaire.

    2. Un parlement bicaméral

    Le Congrès est composé de deux chambres, qui s' affirme comme un authentique contre-pouvoir, et nullement un faire-valoir, à la différence du régime présidentialiste26(*).

    Dans un régime présidentiel, nous avons fait un constat que la séparation stricte des pouvoirs dont question, est caractérisé par deux points observables, à savoir :la survivance des pouvoirs (l'absence des moyens de pression entre les organes et la fragmentation territoriale du pouvoir tant par l'exercice de pouvoirs publics que par le mode distinct d'élection des organes) et un système de coopération permanente (l'intromission du Parlement dans le domaine exécutif appelée moyen d'action du Parlement sur l'exécutif par le pouvoir d'encadrement :l'adoption du budget national, la ratification des traités et accords internationaux, la réglementation du commerce et la nomination aux emplois nationaux), le pouvoir d'investigation (commission d'enquête du congrès...) et les pouvoirs exceptionnels de sanction (la délégation de pouvoir du Parlement à l'exécutif, la procédure de l'impeachment mettre en cause la responsabilité pénale du Président pour la haute trahison) d'une part et d'autre part par les interventions présidentielles dans le champ législatif appelées moyens d'action du Président sur le Parlement par le rôle « législatif » du Président (circonstances d'urgence, d'état de la nation, l'initiative du projet de budget national)27(*).

    Il échet d'examiner le cas d'application du régime présidentiel pour nous permettre de matérialiser les notions d'application.

    3. Cas d'application

    Le régime présidentiel est caractérisé par la séparation stricte des pouvoirs qui établit sa nette distinction avec le régime parlementaire. A titre d'exemple, nous citons le régime politique du 1ère août 1964 qui avait instauré un exécutif monocéphale et un parlement bicaméral, mais l'analyse de l'article 66 de ladite constitution fait voir que le régime n'était pas un régime présidentiel classique, car l'article précité prévoyait l'investiture des membres du gouvernement par le Parlement. Cet article introduit un élément du régime parlementaire (l'approbation :un vote par lequel les chambres accordent leur confiance et assentiment au gouvernement), ce qui transforme la nature du régime institué par la constitution de luluabourg.

    Rien que cet article nous a suffi pour écarter le régime de la constitution du luluabourg des régimes présidentiels.

    (b) §2. Régime parlementaire

    Le régime parlementaire occupe bien une place importante dans l'étude de la classification des régimes dits classiques.

    C'est la forme du gouvernement représentatif qui, vraisemblablement, a évolué conformément à l'idée primitive, puisque c'est celle qui a évolué en Angleterre, son pays d'origine. Forgé au cours du XVIIIème siècle, par légères modifications au gouvernement représentatif du XVIIème siècle, le régime parlementaire est passé en France en 1814 sous la restauration, et, après des vicissitudes, a fini à s'y acclimater.

    Le régime parlementaire que l'on considère comme « authentique » est anglais28(*), et sert de référence historique et théorique à la plupart des régimes parlementaires.

    Pour tout cerner sur le régime parlementaire, il est important d'analyser les points ci-après :

    Ø Sa definition (A);

    Ø Ses éléments caractéristiques et les outils de collaboration (B); et enfin

    Ø Cas d'application (C).

    A. Definition

    Le régime parlementaire est un régime dans lequel « les organes de l'État collaborent et dépendent mutuellement :collaboration fonctionnelle, autant qu'élargie se joint à la révocabilité mutuelle »29(*).

    D'une manière simple, « c'est une forme du gouvernement, à base du régime représentatif et de séparation souple des pouvoirs, dans laquelle une collaboration continuelle est établi entre le pouvoir exécutif et le Parlement composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le Chef de l'État la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s' assurant la confiance continuelle du Parlement, parce qu'il est politiquement responsable devant lui »30(*).

    On pourrait penser du régime parlementaire qu'il englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui serait trop facile et surtout inexact puisque tous les régimes politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution délibérante représentant le pouvoir législatif, pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme .

    L'élément fondamental se trouvant à la base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté du Parlement, conception selon laquelle le Parlement constitue l'institution supreme de l'État (régime parlementaire classique) puisqu'il est le représentant des intérêts du peuple et le symbole même des avancées démocratiques. John Locke exprima le premier, dans son Traité du gouvernement civil, l'idée que le pouvoir législatif est le pouvoir suprême de l'État31(*). Le Parlement, qui détient ce pouvoir, se voit attribuer une partie de la souveraineté du peuple et dispose du pouvoir nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le consentement de la société.

    La souveraineté du peuple s'en trouve déléguée et s'incarne dans la souveraineté du Parlement (ou suprématie du Parlement), ce qui donne aux décisions prises par celui-ci une légitimité démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe aucune institution supérieure au Parlement, son pouvoir de créer des lois est illimité.

    En fait, « en pure doctrine britannique, la souveraineté parlementaire peut s'exprimer en deux propositions : le parlement peut tout faire ; le parlement n'est pas limité par les lois antérieures », ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut modifier toutes les lois selon ses volontés.

    Il va sans dire que, de nos jours, cette souveraineté du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde le régime politique britannique, où n'existe aucune constitution écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des droits et libertés que ces documents peuvent inclure.

    Au surplus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur pouvoir législatif, les parlements doivent tenir compte des institutions chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois qu'ils votent. Au Canada, par exemple, les discussions entourant l'adoption de la Charte des droits et libertés, en 1982, ont démontré que certains acteurs politiques craignaient que la fonction législative de l'État c'est-à-dire le Parlement devienne trop encadrée et limitée par la nouvelle constitution, plus rigide, laquelle, selon eux, déplacerait le pouvoir politique vers la fonction judiciaire des tribunaux, au profit des juges qui la représentent.

    De tout ce qui précède, il est nécessaire de parler des éléments caractéristiques et outils de collaboration de ce régime.

    B. Éléments caractéristiques et outils de collaboration

    Ce point sera analysé en deux points :d'une part les éléments caractéristiques de ce régime, d'autre part les outils de collaboration.

    (c) 1. Éléments caractéristiques

    D'une manière générale et conformément à ses origines britanniques, le régime parlementaire se caractérise par les éléments suivants :bicéphalisme de l'exécutif, le bicamérisme du parlement, la responsabilité du gouvernement et la dissolution du parlement par l'exécutif.

    (d) 1.1. Exécutif bicéphale

    Le régime parlementaire se caractérise par le dualisme de l'exécutif constitué par la dissociation de deux organes :un chef de l'État (élément immobile) et le gouvernement (élément mobile).

    Le chef de l'État est irresponsable politiquement. Il est élu par le parlement. Dont l'exemple est celui de la France sous la IIIe et IVe républiques; en République démocratique du Congo sous la Ière république. Mais il peut aussi accéder au trône par hérédité. C'est le cas au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays scandinaves; Le gouvernement ou le cabinet ministériel est un organe collégial et solidaire, c'est la pièce essentielle, la cheville ouvrière du régime parlementaire. La collaboration entre l'exécutif et le parlement se fait à travers lui; Les ministres sont dirigés par un chef du gouvernement appelé le premier ministre qui est nommé suivant les résultats des élections.

    Pour diriger, le gouvernement a besoin de la confiance de la majorité parlementaire. Ce soutien se manifeste par le vote d'investiture. Le contreseing ministériel est caractéristique du régime parlementaire. Toute décision présidentielle doit-être contresignée par le gouvernement qui par cet acte endosse la responsabilité politique de tout acte ou décision du chef de l'État.

    (e) 1.2. Un parlement bicaméral

    Le bicamérisme suppose la division du parlement en deux chambres, l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). L'Assemblée nationale est composée des députés nationaux élus au suffrage universel direct, tandis que le Sénat composé des sénateurs, ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Le Sénat est destiné à enregistrer les lois votées par les députés nationaux.

    (f) 1.3. Responsabilité du gouvernement devant le parlement

    Le principe de la responsabilité du gouvernement est né au Royaume-Uni vers le XVIIIe siècle. Pour donner corps à ce principe, des outils ont été développés pour mettre en jeu la Responsabilité gouvernementale.

    Ce principe tire son origine dans la pratique de l'impeachment. Depuis le XIVe siècle, la chambre basse du parlement britannique c'est-à-dire la chambre des communes pouvait traduire devant la chambre des lords (chambre haute ou le sénat) un ministre accusé d'une infraction pénale.

    Au XVIIe siècle, la responsabilité des ministres s' étend aussi à leur activité politique. Le parlement peut entre prendre une mesure d'accusation contre un ministre dont il ne serait pas satisfait des décisions et/ou de son comportement politiques.

    Ce moyen peut également permettre au parlement de marquer son désaccord vis-à-vis du Roi, qui lui n'est pas politiquement responsable. Pour éviter la sanction, le ministre peut démissionner parallèlement, le gouvernement devient solidaire :la poursuite engagée contre un ministre engage le gouvernement tout entier. Ainsi, dès que la responsabilité d'un ministre est engagée, c'est le gouvernement dans son ensemble qui démissionne pour éviter la procédure de l'impeachment.

    En 1782, lord north démissionne ainsi que l'ensemble du cabinet. Cet épisode marque la consécration du principe de la responsabilité du gouvernement. La notion du censure remplace l'impeachment.

    La responsabilité gouvernementale est politique. Progressivement, des procédures juridiques ont été mises en place au sein des États qui disposent d'un régime parlementaire pour juger les infractions commises par les ministres dans le cadre de leurs fonctions ou hors de celle-ci. Ces procédures varient selon les États. C'est cependant moins la responsabilité politique qui caractérise le régime parlementaire.

    En effet, si le parlement retire sa confiance au gouvernement, ce dernier doit quitter le pouvoir. La décision des parlementaires n'a pas à être justifiée juridiquement. Elle peut résulter d'un désaccord politique, d'un refus de l'action menée par le gouvernement.

    (g) 1.4. Dissolution du parlement par l'exécutif

    Avant de passer à expliquer, il nous semble bon de dégager la définition. La dissolution est défini comme :« la décision par laquelle l'exécutif (président de la république) met fin aux pouvoirs d'une assemblée avant l'expiration du mandat de ses membres ».

    Partant de cette définition, nous comprenons que cette technique que dispose l'exécutif abrège la durée du mandat des parlementaires et provoque de nouvelles élections. Son existence permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs (législatif et exécutif) qui sont obligés d'aller en concert et de collaborer32(*).

    (h) 2. Outils de collaboration

    Les outils de la mise en oeuvre de la responsabilité gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du parlement et de l'exécutif pour l'équilibre.

    (i) 2.1. Contre le gouvernement

    a. La question de confiance :le gouvernement peut poser une telle question au parlement. Ce faisant il engage sa responsabilité. Un vote négatif du parlement entraîne sa chute. Outil à disposition du gouvernement pour éprouver la majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée ou se voir retirer.

    b. La motion de censure ou de défiance :les parlementaires engagent la responsabilité du gouvernement à travers la rédaction d'une motion de censure ou de défiance. Si le texte de la motion est voté par le parlement, le gouvernement doit se retirer. Ces outils sont des armes radicales à disposition du parlement pour contrôler l'action gouvernementale. Leur existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leur collaboration. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.

    (j) 2.2. Contre le parlement

    Le gouvernement pour son compte aussi, doit disposer d'un contre-pouvoir pour préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de dissolution est «l'arme absolue ». L'existence de tels instruments oblige le parlement et le gouvernement à oeuvrer ensemble.

    La dissolution protège le gouvernement à la domination du parlement. Si le gouvernement ne dispose pas de moyen d'action contre le parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompu en faveur du parlement. Le régime devient alors un régime d'assemblée :le gouvernement est subordonné à l'autorité de l'assemblée, «l'exécutif est le commis de l'assemblée, il n'a pas d'indépendance à son égards».

    Dont l'exemple sont des régimes de la 3ème et de la 4ème républiques ont évolué en France vers un tel régime. L'instabilité des cabinets ministériels, régulièrement renversés par le parlement dont il était dépendant, à conféré à la notion de « régime d'Assemblée » une acception critique.

    Le droit de dissolution apparaît comme une garantie contre une telle dérive :le pouvoir exécutif (le monarque) peut mettre fin avant l'expiration au mandat des représentants de la nation, et pour enfin provoquer les nouvelles élections. Cet outil, dont l'usage est généralement encadré, doit permettre de passer outre un blocage institutionnel.

    La dissolution reste l'arme absolue pour l'exécutif enfin de pouvoir mettre en équilibre les deux organes (exécutif et législatif). L'enjeu de la dissolution n'est pas d'instaurer l'instabilité parlementaire, comme la motion de censure ne doit pas mener à l'instabilité gouvernementale. Ces outils constitutionnels doivent être compris comme des armes de persuasion, dont la seule agitation doit suffire à permettre le dialogue entre les institutions. La pérennité du régime parlementaire ne peut être garantie que par la collaboration des deux pouvoirs. Des outils moins radicaux existent, qui confortent cette coopération.

    Le parlement peut s'adresser au gouvernement, lui poser des questions sur son action, sur ses objectifs. Des commissions permanentes créées en son sein permettent au parlement de mieux préparer la rédaction d'une loi.

    Dans le cadre de ces commissions, un membre du gouvernement peut être entendu, l'action gouvernementale peut être contrôlée. Le parlement a en outre la faculté de composer des commissions d'enquête sur un problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du gouvernement. Non seulement le parlement vote la loi, mais en sus, il contrôle l'action du gouvernement.

    De même le gouvernement dispose d'outils moins radicaux qui confortent sa position à l'égard du parlement : Le gouvernement participe à la rédaction en rédigeant des projets de loi ; Il peut assister aux réunions des chambres. Les ministres peuvent également prendre part aux débats, défendre leurs dossiers face aux parlementaires qui y sont hostiles;

    Le gouvernement peut dans certains régimes parlementaires délimiter la durée des sessions parlementaires. Ce pouvoir est important :en effet, le parlement ne siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir législatif. À l'inverse, le gouvernement peut convoquer le parlement en session extraordinaire en cas de nécessité.

    C. Cas d'application

    Pour plus de confort, nous abordons le régime institué par l'acte constitutionnel de la transition du 4 avril 1994 qui avait instauré le bicéphalisme de l'exécutif33(*), l'investiture34(*), et la responsabilité du gouvernement devant le haut conseil de la république-parlement de transition.

    Ce qui précède prouve à la suffisance les caractères parlementaires du régime de l'acte constitutionnel de la transition.

    En revanche, monsieur OSEPE ESHIMATA LUKATA A. precise par ailleurs que le haut conseil de la république-parlement de transition avait présenté une structure non classique de par sa composition qui était différente de tout régime parlementaire classique35(*), la structure monocamerale36(*), d'une part et d'autre part l'absence de l'arme radicale de dissuasion de l'exécutif, gage d'équilibre entre les pouvoirs publics, déforment ce régime et l'embarquent vers le régime d'assemblée.

    (k) §3. Régime mixte

    Depuis un demi-siècle environ, sont élaborés des constitutions qui empruntent à la fois au régime présidentiel et au régime parlementaire.

    Ce régime est d'origine française qui remonte depuis la constitution de la 5ème république française avec sa constitution de 1958 et sa révision qui est intervenue en 1962.

    La naissance de ce régime se justifie de l'instabilité gouvernementale, mise sur le compte de la prédominance parlementaire, qui a conduit, à l'établissement des régimes mixtes, à cheval entre les systèmes présidentiel et parlementaire37(*).

    D'où, il nous semble bon d'en dégager sa définition (A) et de donner les éléments qui caracterises ce régime (B).

    A. Définition

    Le régime mixte qui est dit encore du régime sémi-présidentiel, est défini par Maurice Duverger comme « un régime dans lequel le président de la république est élu au suffrage universel direct et qu'il possède certains pouvoirs propres qui excèdent ceux d'un chef d'État parlementaire normal. Cependant, le gouvernement reste confié à un cabinet formé d'un premier ministre et de ministres qui peuvent être renversés par un vote du parlement »38(*).

    Ce régime est crédité d'assurer une collaboration entre le gouvernement et le parlement en plaçant le président de la république à l'abri des querelles politiques entre le gouvernement et la majorité parlementaire39(*). D'où la nécessité de faire l'étude sur ses éléments qui le caracterises.

    B. Éléments caractéristiques

    Concernant les éléments caractéristiques, ce régime contient des mécanismes du régime présidentiel et les mécanismes du régime parlementaire.

    (l) 1. Mécanismes présidentiels

    Ce régime emprunte au régime présidentiel :l'élection du président de la république au suffrage universel direct (le président de la république est voté directement par le peuple), l'existence des pouvoirs propres et important au profit du chef de l'État et accessoirement, l'impossibilité pour les ministres d'être en même temps parlementaires.

    (m) 2. Mécanismes parlementaires

    Ce régime emprunte au régime parlementaire du fait qu'il y ait l'existence des moyens d'actions réciproques entre les pouvoirs (exécutif et législatif) et ainsi que quelques modalités de collaboration, qui sont entre autres :la responsabilité du gouvernement devant le parlement, la dissolution éventuelle du parlement par le chef de l'État et qui provoque des nouvelles élections des parlementaires, association du gouvernement au travail législatif (droit d'initiative législative par des modalités de projet et d'amendement, habilitation ou délégation législative), contrôle parlementaire de l'activité du gouvernement (possibilité de motion de censure ou de défiance).

    CHAPITRE PREMIER : LE RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006

    Comme nous les attendons, le régime politique renvoi à un ensemble ordonné d'institutions et d'organes organisés par droit positif sous-tendu par des valeurs officiellement consacrées organisant le cadre d'action d'un pouvoir légitime.

    Dans le présent chapitre, nous analyserons le fondement du régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 (Section 1) et l'articulation horizontale (Section 2).

    Section 1.03 Section 1. Fondement du régime politique de la constitution du 18 février 2006

    Partons d'un constant : une maison sans un socle ou soubassement solide finit par s' écrouler. De même, un régime qui ne repose sur aucun fondement ou sur un fondement qui ne tient qu'à un fil a une espérance de vie inférieure à zéro.

    Au sujet du régime politique institué par la constitution du 18 février 2006, Jean-Louis Esambo nous enseigne que la question a souvent été l'une des matières les controversées à l'occasion des réformes constitutionnelles au Congo40(*). Il continue en disant que cette question a divisée les députés41(*). Par conséquent, trois tendances ont été enregistrés.

    La première a proposé le régime présidentiel42(*), en se fondant sur les conséquences des différentes guerres qui ont affaibli la puissance de l' État et conduit à la partition de fait du Congo. L'actif de ce régime fait valoir l'impératif du renforcement de l'autorité de l'État, la stabilisation du pays et la nécessité de doter le président de la république élu au suffrage universel des pouvoirs réels.

    La deuxième tendance a préconisé le régime parlementaire43(*). Le crédit accordé à ce régime semble être lié à la promotion d'une démocratie parlementaire, à la primauté de l'institution parlementaire, au contrôle du gouvernement par le parlement et à la mise en place d'une culture de la bonne gouvernance.

    La troisième tendance a suggéré une forme médiane combinant les éléments du régime présidentiel et ceux du régime parlementaire44(*). Ce régime fait l'économie d'un glissement vers le présidentialisme déjà vécu vers la deuxième république ou le parlementarisme non contrôlé qui a failli prendre corps au début de la première république45(*).

    Ce suite à ces controverses entre différentes forces politiques qui obligera le constituant de 2006 d'opter pour le régime dit de sémi-présidentiel. Ce régime vient satisfaire les intérêts des uns et des autres, en évitant le glissement au présidentialisme et au parlementarisme non contrôlé qu'a connu notre pays.

    Ce régime tire son soubassement en ce qu' est le président de la république est soumis à certains nombres des conditions d'éligibilité46(*), il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois47(*), aux modalités de désignation du premier ministre48(*), à la détermination et à la conduite de la politique de la nation49(*), ainsi qu'à la responsabilité du gouvernement50(*).

    Le constituant a voulu mettre fin aux crises récurrentes qu'a connu notre pays tout en mettant en place un équilibre entre les différentes institutions de la république enfin d'épargner l'État au présidentialisme qu'a connu notre pays vers la deuxième république et au parlementarisme non contrôlé qui a failli prendre corps à la première république.

    Section 1.04 Section 2. Articulation horizontale

    Aux termes de l'article 68 de constitution du 18 février 2006 nous l'avons dit au niveau de l'introduction, les institutions de la République sont :

    Ø Le Président de la République ;

    Ø Le Parlement ;

    Ø Le Gouvernement ;

    Ø Les cours et tribunaux.

    Le Président de la République et le Gouvernement partagent le pouvoir exécutif dont nous avons un exécutif bicéphale, un Parlement bicaméral qui détient le pouvoir législatif ( l'Assemblée nationale et le Sénat ), tandis que le pouvoir judiciaire dévolu aux cours et tribunaux par lesquels se trouvent la cour constitutionnelle garant de l'État de droit et des libertés publiques.

    (a) §1. Le Pouvoir exécutif : le bicéphalisme

    Le pouvoir exécutif est bicéphale, partagé entre deux institutions : le Président de la République et le Gouvernement le Premier ministre en est le chef.

    Il est question ici, de développer sur le rapport qu'entretiennent le Président de la République et le Gouvernement.

    A. Le Président de la République

    Le Président de la République occupe une place centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une prééminence qui fait de lui « la clé de voûte » des institutions. L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa prédominance : « Le Président de la République est le Chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».

    Nous allons d'abord analyser son mode de désignation, ensuite ses pouvoirs et enfin sa responsabilité.

    (b) I. Mode de désignation

    La constitution dispose que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu »51(*).

    L'article 72 précise que nul ne peut être candidat à l'élection du Président de la République s' il ne possède la nationalité congolaise d'origine, s' il n'est pas âgé de 30 ans au moins et s' il ne jouit pas de plénitude de ses droits civils et politiques et s' il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. La fixation de l'âge à 30 ans et la non exigence de la détention d'un diplôme d'études supérieures ont fait l'objet de débats houleux au sein de la classe politique.

    L'article 71 affirmait dans sa version initiale que « le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de quinze jours, à un second tour ». La révision constitutionnelle intervenue par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 affirme désormais que « le Président de République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés ».

    (c) II. Pouvoirs du Président de la République

    Le Président de la République dispose des pouvoirs étendus en temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soient propres car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres compétences présidentielles sont partagés soumises au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables.

    (d) 1. Pouvoirs propres

    La constitution a fait du Président de République un arbitre à l'abri des querelles politiques, il doit disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission d'arbitre et de garant en cas de crise. C'est en cela qu'il est « la clé de voûte des institutions » selon Michel Debré52(*). Il appartient ainsi au Président de la République de :

    Ø Nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois53(*);

    Ø Conférer les grades et des décorations dans les ordres nationaux. ( art. 84 ) ;

    Ø Prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, en cas de crise persistante entre le le gouvernement et l'Assemblée nationale. ( art 148 ) ;

    Ø Adresser les messages à la nation ;

    Ø Nommer trois membres de la cour constitutionnelle ( art 158 ), saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en interprétation de la constitution ou de contrôle de conformité d'une loi ( art 162 al. 1 ) ou de contrariété d'un traité à la constitution ( art 139 ) ;

    Ø Convoquer et présider le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. ( art 79 al. 1 ) ;

    Ø Promulguer les lois dans les conditions prévues par la constitution ( art 79 al. 2 ) ;

    Ø Investir par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus, dans un délai de 15 jours conformément à l'article 8054(*);

    Ø Convoquer le peuple en référendum pour approuver une révision constitutionnelle ( art.218).

    (e) 2. Pouvoirs partagés

    Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef.

    Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la République. Les actes pris dans cette perspective sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel est l'esprit et le prescrit de l'article 79 in fine qui stipule : « les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéas premiers, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre ».

    Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

    Ø Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;

    Ø Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

    Ø Le Chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu ;

    Ø Les hauts fonctionnaires de l'Administration publique ;

    Ø Les responsables des services et établissements publics ;

    Ø Les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

    Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre55(*). Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation des ministres ( art 78 al. 5). De même, après soumission au contreseing à titre indicatif, le Président de la République peut :

    v Nommer, relever de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre56(*);

    v Proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 114 et 115 de la constitution57(*), lorsque des circonstances gravent menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame ;

    v Déclarer la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation des deux chambres. Il sied de noter que quoique ayant la qualité de commandant suprême des forces armées ( art 83 ) les décisions concernant la défense nationale sont arrêtés au sein du conseil supérieur de la défense, institution consacrée par l'article 192 de la constitution qui est présidé par le Président de la République et dont le Premier ministre en fait partie et peut en assumer la présidence en d'absence ou empêchement du Président de la République.

    Il apparaît, en droit, conformément à tout régime de type parlementaire, que ces pouvoirs du Président de la République sont purement formels et appartiennent en réalité au Premier ministre et en son gouvernement qui conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité conformément à l'article 91 de la constitution.

    (f) III. La Responsabilité du Président de la République

    Irresponsabilité politique du Président de la République est le principe. Par contre, élu au suffrage universel, il a un devoir de recevabilité populaire à la fin de son mandat. Bien plus, le principe de sa responsabilité pénale est consacré par la constitution et c'est la cour constitutionnelle qui est le juge pénal du Président de la République ( art 163 ). Ainsi on parle de l'émergence d'un droit constitutionnel pénal ou de droit pénal constitutionnel. La constitution précise les faits susceptibles d'engager cette responsabilité pénale (art 164 ), ainsi que la procédure de poursuites et de mise en accusation par la cour constitutionnelle (art 166 ).

    B. Le Gouvernement58(*)

    Au terme de l'article 90 de la constitution du 18 février 2006, le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres et, le cas échéant, de vice-premiers ministres, de ministres d'État et de ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentative nationale.

    Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement.

    Le gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité.

    Dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147, le gouvernement assume sa responsabilité politique devant l'Assemblée nationale.

    Une ordonnance délibérée en conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement ainsi qu' entre les membres du gouvernement.

    Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme, par décret délibéré en conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

    Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut délégués certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministre, sous la direction et la coordination du Premier ministre, il statue par voie d'arrêté.

    Les vice-ministres exercent, sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement.

    En effet, le parcours des articles 79, 90 et 91 de la constitution du 18 février 2006, fait observer une ambiguïté sur le bicéphalisme de l'exécutif. D' une part, l'article 79 stipule que le Président de la République convoque et préside le conseil des ministres, et le Premier ministre n'en peut que par délégation de ce pouvoir par le chef de l'État en cas d'empêchement, alors que d'autre part l'article 90 fait du Premier ministre le chef du gouvernement et l'article 91 renchérit en donnant au gouvernement dirigé par le Premier ministre le pouvoir de définir ( bien su'en concertation avec le Président de la République ) et de conduire la politique de la nation.

    Il n'est cependant pas facile de voir qui des deux institutions ( le Président de la République et le Premier ministre ) conçoit et dirige réellement la politique de la nation surtout lorsqu'il y a des mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent générer la lutte de leadership entre le Président de la République et le Premier ministre et comme il l'a été en 1960, 1964 et à la transition disputée ou emphatique.

    (g) §2. Le Parlement bicaméral

    Le Parlement congolais est bicaméral. Il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat ( art 100 al. 1 ). Il a pour mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. Les deux chambres sont dirigées chacune par sept membres qui sont le Président, deux vice-présidents, deux rapporteurs et deux questeurs.

    L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent deux sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 juin et la seconde du 15 septembre au 15 décembre. Ils siègent valablement à la majorité de leurs membres et peuvent être convoqués en session extraordinaire par leurs présidents, soit à la moitié de leurs membres, soit par le Président de la République ou par le gouvernement.

    Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 à 220 de la constitution du 18 février 2006.

    Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sont :

    Ø La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;

    Ø La question d'actualité ;

    Ø La commission d'enquête ;

    Ø L'audition par les commissions ;

    Ø L'interpellation.

    Ces moyens s' exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres et donnent lieu à la motion de censure ou de défiance prévues aux articles 146 et 147 de la présente constitution.

    Les membres de l'Assemblée nationale ( députés nationaux ) sont élus au suffrage universel direct ( à un tour ) pour un mandat de cinq ans. En vertu de l'article 102, ils doivent obligatoirement être de nationalité congolaise, avoir 25 ans au moins, jouir de la plénitude de leurs droits civils et politiques et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. À la différence des membres exécutifs locaux et nationaux, ils sont indéfiniment réeligibles. Ils représentent la nation.

    Les sénateurs sont, quant à eux, élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux pour un mandat de cinq ans. Ils représentent leurs provinces mais leur mandat est national. On ne peut être élu sénateur que si on est âgé de 30 ans au moins.

    (h) §3. Le Pouvoir judiciaire Indépendant

    Le bon fonctionnement de la justice requiert que les organes qui, chacun dans sa sphère, concourt à l'administration de la justice, soient indépendants. Toutes les constitutions qu'à connues la RDC ont consacré d'une manière ou d'une autre l'indépendance du pouvoir judiciaire59(*).

    La constitution du 18 février 2006 telle que révisé à ce jour, garantit en son article 149, l'indépendance des cours et tribunaux. En effet, l'article précité dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

    L'article 150 de la même constitution renchérit à son alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie efficace contre l'arbitraire de deux autres pouvoirs ( législatif et exécutif ) et en réalise par-là même la limitation. Raison pour laquelle, il convient dans ce paragraphe de faire l'étude de la cour constitutionnelle.

    A. Cour constitutionnelle60(*)

    Il est institué une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

    Elle connaît des recours en interprétation de la constitution, elle juge du contentieux entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État et les provinces.

    Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la cour cassation et le conseil d'État, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

    Elle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la constitution.

    Les arrêts rendus par la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s' imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit. La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 organise l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle.

    CHAPITRE DEUXIEME : LE REGIME POLITIQUE APPLIQUE

    Le constituant congolais de 2006 a mis en place des procédures assurant une séparation effective des pouvoirs entre les institutions représentants les trois pouvoirs classiques61(*).

    Un exécutif bicéphale partagé entre le Président de la république ( qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ) et un Premier ministre ( chef d'un gouvernement qui conduit la politique de la nation ) ; un parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du sénat dont la mission est de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics et enfin un pouvoir judiciaire indépendant garant de l'État de droit et des libertés publiques, qui est dévolu aux cours et tribunaux par lesquels se trouvent la cour constitutionnelle qui est en fait « le juge des actes législatifs, de la constitutionnalité et du comportement politique » comme le souligne André MBATA62(*).

    Mais la beauté des dispositions relatives aux institutions de la république est ainsi trahie par la pratique63(*). Il révèle des déséquilibres constitutionnels qui nous met en face : « d'un Président arbitre irresponsable le plus souvent surpuissant64(*), un gouvernement puissant car responsable mais généralement asservi65(*), un parlement domestiqué66(*) et enfin une cour constitutionnelle qui se montre un chien de garde de l'exécutif au juge constitutionnel »67(*).

    Il est notamment observé : une hyperbolisation du fonction présidentielle ( section 1 ), l'émasculation du parlement ( section 2 ) et un pouvoir judiciaire instrumentalisé et sans audace ( section 3 ).

    Section 1.05 Section 1. Hyperbolisation de la fonction présidentielle

    Le pouvoir exécutif devait, dans une démarche dyarchique68(*), asseoir un exécutif bicéphale partagé entre le président de la république ( qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ) et un premier ministre ( chef d'un gouvernement qui conduit la politique de la nation ).

    Mais la pratique nous offre un régime asymétrique69(*) où il apparaît clairement le rôle préeminent du chef de l'État. Le président de la république malgré d'importants pouvoirs que lui ont attribué la constitution, il est le chef de la coalition majoritaire au parlement dont le secrétaire, c'est le président de l'une de deux chambres ( Assemblée nationale ).

    Il adjoint ainsi facilement l'effet majoritaire à ses autres compétences constitutionnelles sans être gêné le moins du monde par le contreseing ministériel70(*). Sa position de chef de la majorité parlementaire permet au président de la république de jouer un rôle actif autant au gouvernement qu'au parlement.

    Le premier ministre est ainsi phagocyté par la dictature des chefs des partis, transformant le gouvernement en un centre permanent de négociations et d'intrigues politiciennes71(*).

    Le président de la république joue un rôle majeur dans la désignation du premier ministre et même dans la composition du gouvernement en participant, de façon déterminante, aux tractations qui y mènent et en ayant le dernier mot.

    L'article 91 de la constitution du 18 février 2006 prévoit que « le gouvernement définit, en concertation avec le président de la république, la politique de la nation et en assume la responsabilité. C'est le gouvernement qui conduit cette politique ». Mais dans la vie courante, le chef de l'État se comporte comme s'il était le véritable chef du gouvernement qui est chargé, en réalité, d'exécuter sa propre politique fondée sur les cinqs chantiers et la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo.

    C'est peut-être ce qui explique des interventions conséquentes et presque quotidiennes du chef de l'État sur le terrain en vue de se rendre compte de la manière dont ces programmes ambitieux progressent.

    Il détermine voire même les grandes orientations de la politique nationale et en contrôle l'exécution même si, par moment, le premier ministre semble se réveiller et essayer de courir derrière le temps.

    Il s'agit en fait d'une conséquence logique du régime sémi-présidentiel lorsqu'il y a concordance des majorités ( majorité présidentielle et majorité parlementaire).

    Dans ce cas, on assiste à la polarisation et à l'hyperbolisation du pouvoir au niveau du président de la république ainsi qu'à la subornation du premier ministre réduit au rang de collaborateur sur le fond de fragilisation du parlement contraint à l'immobilisme72(*).

    Section 1.06 Section 2. L'émasculation du Parlement

    Au niveau du pouvoir législatif, l'exercice des compétences parlementaires semblent dépendre des besoins exprimés par le président de la république. Qu'il exige que la constitution soit révisée ou que telle loi soit adoptée dans tel délai, il suffit qu'il y mette la pression pour obtenir ce qu'il désire.

    D'où nous constatons avec le Professeur Jacques DJOLI que « la production législative est quantitativement intéressante mais elle se révèle inapte à orienter et à encadrer le jeu politique qui se déroule en dehors du cadre formel, et les procédures sont détournées et la libre expression menacée... Le législatif n'est que l'ombre de lui-même et transparent à souhait »73(*).

    Dans l'exercice de ses compétences liées au contrôle parlementaire, le même scénario se répète comme a été le cas au niveau du pouvoir exécutif. Adresser des questions orales et écrites avec ou sans débat non suivi de vote ou des questions d'actualité aux membres du gouvernement, les interpeller ou les auditionner dans le cadre des commissions d'enquête sur leur gestion ne posent aucun problème.

    Mais lancer des motions de censure à l'ensemble du gouvernement ou de défiance à l'un ou plusieurs de ses membres semble relever, du constat général fait du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de l'exercice tout à fait formel de ces prérogatives.

    La décision finale, quant à elle, reviendrait sans doute à la décision de l'autorité morale de la majorité présidentielle qui n'est autre que le président de la république.

    D'où, selon l'étude conduite par l'équipe de Ngoma BINDA, « le pouvoir législatif congolais exercé par un parlement bicaméral jouissant d'une autonomie financière, s' est révélée être un tigre en papier »74(*).

    La coïncidence de la majorité présidentielle avec la majorité parlementaire entraîne ainsi des effets tels que le premier ministre et son gouvernement, au lieu de répondre de leur responsabilité devant l'Assemblée nationale, sont avant tout redevables devant le président de la république qui, finalement, décide du sort de chacun d'entre eux. Tous obéissent en fait à la vision personnelle du chef de l'État.

    Les membres du gouvernement qui commettraient l'imprudence de déplaire au chef de l'État, il n'appartiendrait pas au parlement de leur reprocher de leur mauvais comportement.

    Que le parlement somnole avant de prendre ses responsabilités et punir le coupable, le chef de l'État y veille. Même s'il ose l'interpeller, le chef de l'État ne semble pas lié par le retrait conséquent de la confiance avant de châtier le mauvais ou l'indigne gestionnaire.

    En effet, toutes les motions de défiances tentées contre les membres du gouvernement ont été étouffées dans l'oeuf comme l'affirme le Professeur Ambroise KAMUKUNY75(*). Le parlement n'a, en conséquent, pratiquement aucune influence sur l'orientation des politiques de l'exécutif.

    Par perversion, « les parlementaires ont institué le cambisme en utilisant les mécanismes de contrôle comme instrument de marchandage pour créer des occasions de corruption »76(*).

    Section 1.07 Section 3. Un Pouvoir judiciaire instrumentalisé77(*) et sans audace78(*)

    Le constituant congolais de 2006 consacre expressément l'indépendance du pouvoir judiciaire aux deux pouvoirs ( art. 149 ). Il me par conséquent en place un certain nombre des mesures visant garantir cette indépendance pour le pouvoir judiciaire exerce tout son travail dans toute une indépendance et impartialité.

    Le pouvoir judiciaire est en fait le garant de l'État de droit et des libertés publiques, dont il est dévolu les cours et tribunaux par lesquels se trouvent la cour constitutionnelle.

    Mais dans la pratique le pouvoir judiciaire voire « la cour constitutionnelle se donne à voir comme un club de vieux mâles blanchis sous le harnais de la carrière politique, où la faveur du Prince vaut compétence »79(*).

    La justice en général dans le contexte africain, en particulier dans le contexte congolais, est tout simplement instrumentalisé et sans audace, ballottée dans des mouvements de nomination, de mises en place et des retraites inconstitutionnelles et clientélistes.

    Le pouvoir exécutif précisément le président de la république dispose du pouvoir judiciaire. Celui-ci ne peut que poser des actes qui doit plaire au président de la république.

    D'où partant du juge africain, le Professeur Gérard CONAC a écrit « il doit relier la tradition à la modernité, articuler le donné local et le donné importé, pénétrer l'esprit des coutumes et saisir les subtilités... À travers le contentieux qui lui est soumis, il observe et il suit les mutations sociales. Il subit les tensions politiques, mais peut aussi contribuer à en prévenir les effets les plus pervers... Il ne peut remplir sa mission pacifiante que s'il acquiert la culture d'un expert en civilisation et sait se doter des techniques efficaces d'interprétation juridiques »80(*).

    Dans notre pays, l'indépendance du pouvoir judiciaire proclamé par la constitution ne reste qu'une simple formalité.

    D'où nous pouvons conclure avec ce qu'est disait Rénoux « l'indépendance de la magistrature dépend moins des formules des textes et plus de l'état d'esprit d'un peuple »81(*).

    CONCLUSION

    Hormis l'introduction, le présent travail comprend trois chapitres : un chapitre préliminaire porté sur les Généralités sur les régimes politiques dans lequel nous avons parlé de la théorie de la séparation des trois pouvoirs tout en passant à disserter sur la typologie classique des régimes politiques dans lequel nous avons définit le régime présidentiel, parlementaire et sémi-présidentiel qui sont considérés actuellement comme des régimes classiques modernes ; le premier chapitre a analysé sur le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006, où nous avons fait observé que l'actuelle constitution de la RDC a instauré un régime de type Français sémi-présidentiel et le deuxième chapitre a enfin traité sur le régime politique appliqué dans lequel on a démontré comment fonctionne réellement les institutions de la république.

    Cependant, il y a lieu de noter que la notion de régime politique est complexe et fait appel aux règles d'organisation et de fonctionnement des institutions définies par la constitution, au système des partis, à la pratique de la vie politique en même temps qu'à l'idéologie et aux moeurs politiques82(*).

    En effet, dans cette constitution, le pouvoir exécutif est partagé entre deux institutions le président de la république ( chargé de faire fonctionner régulièrement les pouvoirs publics ) et le gouvernement ( dirigé par un premier ministre qui définit en concertation avec le président la politique de la nation et la conduit tout en assumant la responsabilité ) ; un pouvoir législatif composé de l'Assemblée nationale et le Sénat ( dont la mission est de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics ) et un pouvoir judiciaire indépendant dévolu aux cours et tribunaux dans lesquels se trouvent la cour constitutionnelle ( organe de pilotage qui est le juge des actes législatifs, de la constitutionnalité et du comportement politique).

    Mais dans la pratique, le président de la république est sans contexte l'autorité la plus visible et si ce n'est pas lui qui est investi des compétences les plus importantes, il exerce pourtant une influence déterminante83(*). D'où on assiste à une hyperbolisation de la fonction présidentielle qui s'opère au détriment des autres pouvoirs notamment du parlement, qui, au lieu d'être un contrepoids, devient par son émasculation, totalement éviscéré un simple contrefort, si pas chambre d'enregistrement et de danseurs84(*) et le pouvoir judiciaire n'ose pas assumer une indépendance affirmée et se met à volonté au service de l'exécutif pour devenir l'outil par excellence de reinstauration autocratique85(*).

    En fait, c'est la conséquence logique du régime sémi-présidentiel, même en France, le président de la république a rapidement acquis un rôle beaucoup plus actif dans la détermination de la politique du pays et la réforme de son mode d'élection en 1962 a consacré cette évolution.

    Ce régime pour le président de la république et le premier ministre dépend de la majorité que ces deux autorités a au sein de l'Assemblée nationale. Quand il y a concordance entre la majorité présidentielle et majorité parlementaire, le gouvernement est chargé de mettre en oeuvre les orientations décidées par le chef de l'État.

    Mais en période de cohabitation, le premier ministre, en union avec la majorité parlementaire, se pare de l'autorité attachée à celle d'un leader national et assume effectivement l'entière responsabilité gouvernementale.

    On peut dire qu' au niveau du pouvoir exécutif qu'en cas de concordance des majorités, le contreseing des actes du président de la république par le premier ministre est une simple formalité juridique, l'on a en face d'un régime presidentialiste majoritaire de type Français86(*) et le pouvoir judiciaire risque d'être instrumentalisé avec un parlement domestiqué.

    En revanche, en cas de cohabitation, le contreseing des actes du président de la république par le premier ministre revêt une portée hautement politique, et l'on a en face un régime parlementaire, mieux un « régime gouvernementaliste » ou « primo-ministerialiste » selon les expressions d'Olivier Duhamel87(*).

    Concluons pour dire que ce régime voulu par le constituant congolais de 2006, pose des questions de cohérence, sa précarité et sa fragilité génèrent des risques de conflits88(*). Le régime fonctionne en France de manière démocratique non pas à cause des techniques constitutionnelles mais de l'autolimitation du chef de l'État, du faisceau des libertés publiques protégées et plus encore par l'ethos du peuple Français qui fait entendre sa voix souveraine : « le chef de l' État n'est jamais, en définitive que l'obligé du suffrage universel »89(*). Et même si des voix s' élèvent pour réformer ce régime en proposant pour les uns une évolution vers un régime présidentiel, et pour d'autres l'émergence d'une Vème république, l'exception Française continue à susciter des curiosités et difficultés de transplantabilité. La réalité est que « le système Français apparaît en somme comme une sorte de miracle, car ce modèle en tant que tel n'a été conçu ni même voulu par personne. Il a été forgé au cours d'un demi-siècle par des fragments de doctrines et des pratiques commodes, mis bout à bout par bonheur ou par chance, triés par une espèce de sélection naturelle qui a entériné les réussites... au besoin empiriquement coordonné »90(*).

    Ce régime sémi-présidentiel de la RDC n'obéit pas à la rigueur de la théorie de séparation des trois pouvoirs classiques de Montesquieu, car le pouvoir exécutif plus précisément le président de la république a la prééminence voire même la prédominance sur les autres pouvoirs.

    BIBLIOGRAPHIE

    A. Documents officiels

    1. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

    2. Arrêt de la cour constitutionnelle R. Const.0089/2015.

    3. Arrêt de la cour constitutionnelle R. Const. 262/2016.

    4. Constitution de luluabourg du 1er août 1964.

    5. Constitution révolutionnaire du 24 juin 1967.

    6. Constitution de la transition du 4 avril 2003.

    7. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, 52ème année, in J.O, numéro spécial, Kinshasa, 5 janvier 2011.

    8.États généraux de la justice de la RDC, Kinshasa du 27 avril au 2 mai 2015.

    9. Loi fondamentale du 19 mai 1960.

    10.Loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

    11. Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, in J.O. 53ème année, numéro spécial, Kinshasa 14 juin 2012.

    B. Ouvrages

    1. Aristote, Politique, VI, XI, I, Librairie philosophique de Ladrance, 1874.

    2. BAKANDEJA wa MPUNGU, « la nouvelle constitution de la RDC : sources et innovations », Annales de la Faculté de droit, UNIKIN, PUK, 2007.

    3. BARANGER D., Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999.

    4. COHENDET M-A., Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013.

    5. DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel, expérience congolaise ( RDC ), Paris, Harmattan, 2013.

    6. DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel. Tome 1, principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2012.

    7. ESAMBO Kangashe J-L., Droit constitutionnel, Paris, Academia, 2013.

    8. ESAMBO Kangashe J-L., La constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 2010.

    9. FAVOREU L., Droit constitutionnel, 7ème éd., Paris, Dalloz, 2004.

    10. FRANÇOIS Mitterrand, « in séance », inédit, Paris.

    11. GICQUEL J., et GICQUEL J-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2005.

    12. HAMON F., et TROPER M., Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, LGDJ, 2003.

    13. JACQUÉ J-P., Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1996.

    14. KAMUKUNI Mukinay A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 2011.

    15. LOCKE J., Traité du gouvernement civil, introduction, bibliographie, chronologie et notes par Simone GOYARD-FABRE, 2ème éd., Paris, GF/Flammarion, 1992 [1984], chapitre XI.

    16. LUBANZA Mukendi M., « Le compromis politique dans la constitution de la troisième république : essai de sociologie politique », in sociological paper, UNIKIN, Faculté de Sciences sociales, 2006.

    17. LUZOLO Bambi Lessa E-J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011.

    18. MONTESQUIEU, « Esprit des lois », Ière Partie, Titre IV, chap. II, p.410-426.

    19. MPONGO Bokako Bautolinga E., institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001.

    20. NGOMA Binda, ( sous la dir. ), République démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évolution des premiers pas dans la IIIème République, Johannesburg, open society foundations, 2010..

    21. NTUMBA Luaba Lulu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005.

    22. VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité du droit administratif, Bruxelles, Afrique Éditions/Larcier, 2007.

    23. VUNDUAWE te PEMAKO et MBOKO DJ'ANDIMA J-M., Droit constitutionnel du congo, 2 VOL, Louvain-la-neuve, Academia-Harmattan, 2012.

    C. Thèse de doctorat et mémoires

    1. OSEPE Eshimata Lukata A., L'influence du multipartisme sur le régime politique de l'ACT du 4 avril 1994, UNIKIN, 1994.

    2. RENOUX T., Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire, Thèse pour le doctorat d'État de droit, Université de Droit, d'Économie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et science politique, Aix-en-Provence, juin 1982.

    D. Cours

    TSHISUNGU Lubambu E., Histoire du droit et des idées politiques des faits économiques et sociaux, cours dispensé à la faculté de droit, Kinshasa, UPC. Année-académique 2014-2015 (Polycopié).

    E. Autres documents

    1. Http ://www.memoireonline.com/article/5380.

    2. Http ://www.congosynthese.com/news_reader.aspx? Id=15330.

    3. Http ://www.idgpa.org.

    TABLE DES MATIERES

    REMERCIEMENTS ii

    ABRÉVIATIONS iv

    INTRODUCTION 1

    CHAPITRE PRELIMINAIRE : GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES POLITIQUES 6

    Section 1. La séparation des pouvoirs 7

    §1. Le fondement historique de la théorie de séparation des pouvoirs 7

    §2. La remise en cause contemporaine de la séparation des pouvoirs 9

    §3. La portée actuelle de la théorie de la séparation des pouvoirs 9

    Section 1. Typologie classique des régimes politiques 10

    §1. Le régime présidentiel 11

    §2. Régime parlementaire 15

    1. Éléments caractéristiques 18

    1.1. Exécutif bicéphale 18

    1.2. Un parlement bicaméral 19

    1.3. Responsabilité du gouvernement devant le parlement 19

    1.4. Dissolution du parlement par l'exécutif 20

    2. Outils de collaboration 20

    2.1. Contre le gouvernement 20

    2.2. Contre le parlement 21

    §3. Régime mixte 23

    1. Mécanismes présidentiels 24

    2. Mécanismes parlementaires 24

    CHAPITRE PREMIER : LE RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 26

    Section 1. Fondement du régime politique de la constitution du 18 février 2006 26

    Section 2. Articulation horizontale 28

    §1. Le Pouvoir exécutif : le bicéphalisme 28

    I. Mode de désignation 29

    II. Pouvoirs du Président de la République 29

    1. Pouvoirs propres 29

    2. Pouvoirs partagés 31

    III. La Responsabilité du Président de la République 32

    §2. Le Parlement bicaméral 34

    §3. Le Pouvoir judiciaire Indépendant 36

    CHAPITRE DEUXIEME : LE REGIME POLITIQUE APPLIQUE 38

    Section 1. Hyperbolisation de la fonction présidentielle 39

    Section 2. L'émasculation du Parlement 40

    Section 3. Un Pouvoir judiciaire instrumentalisé et sans audace 42

    CONCLUSION 44

    BIBLIOGRAPHIE 47

    TABLE DES MATIERES 50

    * 1 Montesquieu, « Esprit des lois », 1ere partie, titre IV, Chap. II, p.410-426.

    * 2 TSHISUNGU Lubambu E., Histoire du droit et des idées politiques des faits économiques et sociaux. Cours dispensé à la Faculté de Droit, Kinshasa, UPC, Année-académique 2014-2015(Polycopie), p.19.

    * 3 Montesquieu, « op.cit. », 1ere partie, titre II, Chap.1ere, p.336-337.

    * 4 Esambo Kangashe J-L., Le droit constututionnel, Paris, Ed.Academia, 2013, p.221.

    * 5 Ibidem.

    * 6 La constitution du 18 février 2006.

    * 7 DJOLI Eseng'Ekeli J., le droit constitutionnel (principes structuraux), Kinshasa, EUA, 2012, p.170.

    * 8 Idem, droit constitutionnel (expérience congolaise), Paris, Ed. Harmattan, 2013, p.232.

    * 9 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit., p.33 

    * 10 ESAMBO Kangashe J-L, op.cit., p.221.

    * 11 MPONGO-BOKAKO Bautolinga cité par KAMUKUNY Mukinay A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA., 2011, p.36.

    * 12 cité par DJOLI Eseng'Ekeli J, op.cit., p170.

    * 13 KAMUKUNY Mukinay A, op.cit., p.32

    * 14 ARISTOTE, Politique, VI, XI, I, Librairie philosophique de ladrance, 1874.

    * 15 cité par DJOLI Eseng'Ekeli J, op.cit., p.159.

    * 16 cité par DJOLI, Ibidem.

    * 17 ESAMBO Kangashe J-L, op.cit., p.224.

    * 18 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit. , p.168.

    * 19 cité par NTUMBA Luaba Lumu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005, p.339.

    * 20 DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit., p.161.

    * 21 ESAMBO Kangashe J-L., op.cit., p.227.

    * 22 http ://www.mémoireonline.com/article/5380, consulté le 02/12/2015.

    * 23 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.176.

    * 24 Montesquieu cité par FAVOREU, Droit constitutionnel ( 7èmeédition ), Paris, Dalloz, 2004, p.340.

    * 25 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.176.

    * 26 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.177.

    * 27 François Mitterrand, « in séance» , inédit, pp. 2 à 10.

    * 28 DÉNIS Beranges, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, p.121.

    * 29 Gicquel E., et Gicquel J.E cité par par DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit., p.179.

    * 30 DENIS Beranges, op.cit. p.118.

    * 31 John Locke, Traité du gouvernement civil, introduction, bibliographie, chronologie et notes par Simone GOYARD-FABRE, 2ème édition, Paris, GF/Flammarion, 1992 [1984], chapitre XI, pp.242-250.

    * 32 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit. p.181.

    * 33 Article 38 de l'Acte constitutionnel de transition de 1994.

    * 34 Article 78 idem.

    * 35 OSEPE Eshimata Lukata A., L'influence du multipartisme sur le régime politique de l'acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, UNIKIN, 1994, p.60.

    * 36 Article 55 de l'ACT de 1994.

    * 37 NTUMBA Luaba Lumu, op.cit, p.368.

    * 38 Maurice Duverger cité par DJOLI Eseng'Ekeli J, op.cit, p.184.

    * 39 ESAMBO Kangashe J-L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, p.109.

    * 40 ESAMBO Kangashe J-L., op.cit, p.109.

    * 41 Idem, p.78.

    * 42 La tendance présidentielle voire présidentialiste du régime politique fut soutenue par le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Lire dans ce sens, A. Lubanza Mukendi, le compromis politique dans la constitution de la troisième République :essai de sociologie de droit, Kinshasa, UNIKIN, Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, 2006, p.37.

    * 43 Telle a été la position du rassemblement congolais pour la démocratie, de l'opposition politique et la société civile-forces vives.

    * 44 cette tendance fut notamment soutenue par le Mouvement de Libération du Congo.

    * 45 KAMUKUNY Mukinay A., op.cit, p.119.

    * 46 Art 72 de la constitution du 18 février 2006.

    * 47 Art 70 idem.

    * 48 Art 78

    * 49 Art 91, alinéa 1 et 2.

    * 50 Art 90, al. 4 et 5, 100 al. 2, 146 et 147.

    * 51 Art 70 de la constitution.

    * 52 cité par DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel. Expérience congolaise (RDC), Paris, Harmattan, 2013, p.203.

    * 53 Art 78 de la constitution du 18 février 2006.

    * 54 Art 80 idem

    * 55 Art 81

    * 56 Art 82

    * 57 Art 85

    * 58 Articles 90 à 95 de la constitution du 18 février 2006.

    * 59 LUZOLO Bambi Lessa E-J, Manuel de Procédure pénale

    * 60 Art 157 à 169 de la constitution du 18 février 2006.

    * 61 Coll. République démocratique du Congo et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas de la IIIeme République, open society fundations, novembre 2010, p.3.

    * 62 Colloque international sur les 10 ans de la constitution de la République démocratique du Congo : 18 février 2006, www.idgpa.org. visité le 01 mai 2016.

    * 63 DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit, p.37.

    * 64 COHENDET M-A., Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2003, p.457.

    * 65 Idem, p.505.

    * 66 Idem, p.535.

    * 67 Idem, p.577.

    * 68 DJOLI ESENG'EKELI J., op.cit, p.233.

    * 69 Ibidem.

    * 70 KAMUKUNY Mukinay A., op.cit, p.166.

    * 71 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.233.

    * 72 Ibidem.

    * 73 Ibidem.

    * 74cité par DJOLI Eseng'Ekeli J., Ibidem.

    * 75 KAMUKUNY Mukinay A., op.cit, p.168.

    * 76 Ngoma Binda cité par DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit, p.234.

    * 77 Tel est le cas de l'arrêt R.const.0089/2015 où la cour constitutionnelle s' est prononcée dans une matière qu'elle n'a pas été saisie.

    * 78 Le cas de l'arrêt R.const.262/2015 où la cour constitutionnelle s' est prononcée dans une matière qu'elle n'a pas donné plus d'éclaircissement.

    * 79 COHENDET M-A., op.cit, p.577.

    * 80 cité par KAMUKUNY Mukinay A., op.cit, p.356.

    * 81 cité par KAMUKUNY, Ibidem.

    * 82 VUNDUAWE te PEMAKO F., MBOKO DJ' Andima J-M., Droit constitutionnel du congo, 2011, Louvain-la-neuve, Academia-Harmattan, 2012, p.1061.

    * 83 HAMON F., et TROPER M., Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J, 2003, p.270.

    * 84 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.47.

    * 85 Idem, p.232.

    * 86 VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Afrique Éditions/larcier, 2007, p.376.

    * 87 cité par VUNDUAWE, Ibidem.

    * 88 DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, Kinshasa, E.U.A, 2012, p.185.

    * 89 GICQUEL J., et GICQUEL J-E cité par DJOLI, Ibidem.

    * 90 VEDEL cité par DJOLI, Ibidem.






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