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Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à  l'épreuve de la pratique.

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par Jonathan Lutonadio
Université Protestante au congo - Graduat 2016
  

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CONCLUSION

Hormis l'introduction, le présent travail comprend trois chapitres : un chapitre préliminaire porté sur les Généralités sur les régimes politiques dans lequel nous avons parlé de la théorie de la séparation des trois pouvoirs tout en passant à disserter sur la typologie classique des régimes politiques dans lequel nous avons définit le régime présidentiel, parlementaire et sémi-présidentiel qui sont considérés actuellement comme des régimes classiques modernes ; le premier chapitre a analysé sur le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006, où nous avons fait observé que l'actuelle constitution de la RDC a instauré un régime de type Français sémi-présidentiel et le deuxième chapitre a enfin traité sur le régime politique appliqué dans lequel on a démontré comment fonctionne réellement les institutions de la république.

Cependant, il y a lieu de noter que la notion de régime politique est complexe et fait appel aux règles d'organisation et de fonctionnement des institutions définies par la constitution, au système des partis, à la pratique de la vie politique en même temps qu'à l'idéologie et aux moeurs politiques82(*).

En effet, dans cette constitution, le pouvoir exécutif est partagé entre deux institutions le président de la république ( chargé de faire fonctionner régulièrement les pouvoirs publics ) et le gouvernement ( dirigé par un premier ministre qui définit en concertation avec le président la politique de la nation et la conduit tout en assumant la responsabilité ) ; un pouvoir législatif composé de l'Assemblée nationale et le Sénat ( dont la mission est de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics ) et un pouvoir judiciaire indépendant dévolu aux cours et tribunaux dans lesquels se trouvent la cour constitutionnelle ( organe de pilotage qui est le juge des actes législatifs, de la constitutionnalité et du comportement politique).

Mais dans la pratique, le président de la république est sans contexte l'autorité la plus visible et si ce n'est pas lui qui est investi des compétences les plus importantes, il exerce pourtant une influence déterminante83(*). D'où on assiste à une hyperbolisation de la fonction présidentielle qui s'opère au détriment des autres pouvoirs notamment du parlement, qui, au lieu d'être un contrepoids, devient par son émasculation, totalement éviscéré un simple contrefort, si pas chambre d'enregistrement et de danseurs84(*) et le pouvoir judiciaire n'ose pas assumer une indépendance affirmée et se met à volonté au service de l'exécutif pour devenir l'outil par excellence de reinstauration autocratique85(*).

En fait, c'est la conséquence logique du régime sémi-présidentiel, même en France, le président de la république a rapidement acquis un rôle beaucoup plus actif dans la détermination de la politique du pays et la réforme de son mode d'élection en 1962 a consacré cette évolution.

Ce régime pour le président de la république et le premier ministre dépend de la majorité que ces deux autorités a au sein de l'Assemblée nationale. Quand il y a concordance entre la majorité présidentielle et majorité parlementaire, le gouvernement est chargé de mettre en oeuvre les orientations décidées par le chef de l'État.

Mais en période de cohabitation, le premier ministre, en union avec la majorité parlementaire, se pare de l'autorité attachée à celle d'un leader national et assume effectivement l'entière responsabilité gouvernementale.

On peut dire qu' au niveau du pouvoir exécutif qu'en cas de concordance des majorités, le contreseing des actes du président de la république par le premier ministre est une simple formalité juridique, l'on a en face d'un régime presidentialiste majoritaire de type Français86(*) et le pouvoir judiciaire risque d'être instrumentalisé avec un parlement domestiqué.

En revanche, en cas de cohabitation, le contreseing des actes du président de la république par le premier ministre revêt une portée hautement politique, et l'on a en face un régime parlementaire, mieux un « régime gouvernementaliste » ou « primo-ministerialiste » selon les expressions d'Olivier Duhamel87(*).

Concluons pour dire que ce régime voulu par le constituant congolais de 2006, pose des questions de cohérence, sa précarité et sa fragilité génèrent des risques de conflits88(*). Le régime fonctionne en France de manière démocratique non pas à cause des techniques constitutionnelles mais de l'autolimitation du chef de l'État, du faisceau des libertés publiques protégées et plus encore par l'ethos du peuple Français qui fait entendre sa voix souveraine : « le chef de l' État n'est jamais, en définitive que l'obligé du suffrage universel »89(*). Et même si des voix s' élèvent pour réformer ce régime en proposant pour les uns une évolution vers un régime présidentiel, et pour d'autres l'émergence d'une Vème république, l'exception Française continue à susciter des curiosités et difficultés de transplantabilité. La réalité est que « le système Français apparaît en somme comme une sorte de miracle, car ce modèle en tant que tel n'a été conçu ni même voulu par personne. Il a été forgé au cours d'un demi-siècle par des fragments de doctrines et des pratiques commodes, mis bout à bout par bonheur ou par chance, triés par une espèce de sélection naturelle qui a entériné les réussites... au besoin empiriquement coordonné »90(*).

Ce régime sémi-présidentiel de la RDC n'obéit pas à la rigueur de la théorie de séparation des trois pouvoirs classiques de Montesquieu, car le pouvoir exécutif plus précisément le président de la république a la prééminence voire même la prédominance sur les autres pouvoirs.

* 82 VUNDUAWE te PEMAKO F., MBOKO DJ' Andima J-M., Droit constitutionnel du congo, 2011, Louvain-la-neuve, Academia-Harmattan, 2012, p.1061.

* 83 HAMON F., et TROPER M., Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J, 2003, p.270.

* 84 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.47.

* 85 Idem, p.232.

* 86 VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Afrique Éditions/larcier, 2007, p.376.

* 87 cité par VUNDUAWE, Ibidem.

* 88 DJOLI Eseng'Ekeli J., Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, Kinshasa, E.U.A, 2012, p.185.

* 89 GICQUEL J., et GICQUEL J-E cité par DJOLI, Ibidem.

* 90 VEDEL cité par DJOLI, Ibidem.

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