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Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à  l'épreuve de la pratique.

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par Jonathan Lutonadio
Université Protestante au congo - Graduat 2016
  

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Section 1.02 Section 1. Typologie classique des régimes politiques

Au sujet de critères de classification des régimes politiques, les recettes sont tout aussi diverses que variées21(*).

L'histoire politique nous montre que l'évolution des régimes politiques a fait disparaître au fil de temps des vieilles classifications des régimes politiques dits archaïques ou primitifs au profit des régimes dits classiques.

L'opposition des régimes archaïques ou primitifs à ceux classiques ne peut pas désormais faire le cheval de bataille des juristes en général, des constitutionnalistes en particulier.

Du fait que l'histoire politique elle-même nous fait remarquer combien les choses ont évolué afin que les régimes atypiques cèdent la place aux régimes classiques modernes. Maurice Duverger nous informe que :«la confrontation des anciens régimes qualifiés d'atypiques aux régimes classiques modernes ne constitue pas l'objet actuellement du centre du droit constitutionnel »22(*).

De ce fait, il nous semble bon de faire notre étude l'analyse des régimes archaïques au profit des régimes classiques modernes.

Dans cette première section, il sera question de développer sur régime dit de séparation des pouvoirs qui est rigide dont le modèle-type est celui des États-Unis d'Amérique :régime présidentiel (§1); cependant cette séparation peut-être souple organisée dans une perspective de collaboration des pouvoirs dont le modèle-type est celui de la Grande-Bretagne :régime parlementaire (§2); et enfin il y a une tendance actuelle qu'estime pouvoir faire marcher les éléments du régime parlementaire et du régime présidentiel :le régime semi-présidentiel (§3).

(a) §1. Le régime présidentiel

De l'indépendance jusqu'à la longue et historique transition nous démontre que l'histoire politique de la République Démocratique du Congo nous laisse entrevoir que tous les régimes politiques qui ont été mis en place n'ont été que des régimes complexes si pas dictatoriaux, caractérisés par des sortes des déviations, des applications déformées, des altérations des régimes dits classiques parfois même par la concentration des pouvoirs, la dictature et la confusion.

De ce fait, il n'est pas étonnant de faire un remarque que le terme « régime présidentiel » a une connotation et un sens de plus en plus péjoratif, à tel enseigne que parler du régime présidentiel pour la plus part des gens en Afrique en général, en République Démocratique du Congo en particulier, c'est épingler un régime dans lequel le Président de la République a la prééminence disons même la prédominance sur les autres pouvoirs, disposant des pouvoirs exorbitants.

De ce qui précède, il nous semble bon de dégager la définition du régime présidentiel (A); d'aborder ses éléments caractéristiques (B); et enfin d'en dégager l'exemple de son application (C).

A. Définition

Le régime présidentiel est celui dans lequel l'équilibre recherché des pouvoirs (législatif et exécutif) résulte autant de leur indépendance organique que de leur collaboration fonctionnelle.

Dans ce régime, le pouvoir exécutif est entre les mains d'une seule personne qui est le chef de l'État (le Président de la République ), généralement élu au suffrage universel.

Le pouvoir législatif est le domaine exclusif du Parlement. Le Pouvoir Judiciaire quant à lui, dispose d'une place particulièrement importante, dans la mesure où il peut être conduit en arbitre pour le règlement des différends entre les deux autres pouvoirs, il est dévolu aux cours et tribunaux.

Cependant, il nous semble bon de retenir la définition donner par le Professeur Jacques DJOLI Eseng'Ekeli qui définit le régime présidentiel comme étant « celui dans lequel les pouvoirs s'absorbent dans leurs fonctions respectives et s' isolent l'un de l'autre dans une spécialisation fonctionnelle et irrévocabilité mutuelle »23(*).

Dans un régime présidentiel, l'exécutif n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au régime parlementaire. De ce principe, il découle que le gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement le pouvoir Exécutif ne peut dissoudre le Parlement.

L'expression « régime présidentiel » est une source d'ambiguïtés pour le commun des mortels, car elle laisse entendre que le chef de L'Exécutif aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l'organisation politique et administrative de l'État, ce qui n'est pas le cas.

D'un point de vue historique, les régimes présidentiels sont fidèles aux principes d'équilibre des pouvoirs définis par Montesquieu dans « l'esprit des lois » de 1689-175524(*).

D'où l'intérêt de faire l'étude sur les éléments caractéristiques de ce régime dans les points qui suivent.

B. Éléments caractéristiques

Nous constatons avec les éléments caractéristiques de détermination du régime présidentiel, les avis des doctrinaires sont partagés. Il y a de ceux qui pensent que le mode d'élection du Président constitue un critère décisif pour déterminer le régime présidentiel, alors que pour d'autres ils prennent pour critère principal l'indépendance réciproque et équilibrée des pouvoirs.

Pour le remarquer, l'attention sera fixée sur la manière de définir le régime présidentiel. Les premiers se bornent à caractériser par régime présidentiel, tout régime dont le chef de l'État est élu au suffrage universel et les seconds par tout régime dans lequel il y a indépendance réciproque et équilibrée des pouvoirs (législatif et exécutif).

À notre avis, nous estimons prendre nôtre, la position du Professeur Jacques DJOLI, relative aux éléments caractéristiques du régime présidentiel, en disant que la charpente ou la structure d'un régime présidentiel est simple sinon rudimentaire à la limite25(*).

1. Un exécutif monocéphale

Le monocéphalisme de l'exécutif interdit l'existence, à côté du Chef de l'État, d'un cabinet dirigé par un chef du gouvernement : le chef de l'État exerce cumulativement les fonctions exécutive et gouvernementale.

Dans un régime présidentiel, l'ensemble du pouvoir exécutif est concentré entre les seules mains du chef de l'État qui dispose, par ailleurs, d'une autorité incontestable sur les membres du gouvernement.

Les ministres dépendent totalement du chef de l'État en raison de son autorité et de la liberté dont dispose au sujet de leur nomination et, le cas échéant, de leur révocation.

Même dans les systèmes qui organisent la fonction du vice-président dont l'exemple est les États-Unis d'Amérique, l'autorité du Chef de l'État est incontesté.

En effet, souvent élu en même temps que le Président de la République qui, habituellement, le choisit, le vice-président n'est pas concurrent. Il ne peut jouer un rôle politique réel que pour autant que le Président le veuille bien.

Ainsi qu'on le voit, ce régime n'autorise pas les ministres d'avoir un lien de dépendance constitutionnelle avec les assemblées parlementaires. Ils ne forment pas, non plus, un organe collégial et solidaire (du genre gouvernement) ayant des tâches et une responsabilité propre.

Chaque ministre est ainsi chargé de l'exécution des directives et de la politique du Président de la République. C'est donc cet élément qui constitue le critère suffisant et permet de différencier le régime présidentiel du régime parlementaire.

2. Un parlement bicaméral

Le Congrès est composé de deux chambres, qui s' affirme comme un authentique contre-pouvoir, et nullement un faire-valoir, à la différence du régime présidentialiste26(*).

Dans un régime présidentiel, nous avons fait un constat que la séparation stricte des pouvoirs dont question, est caractérisé par deux points observables, à savoir :la survivance des pouvoirs (l'absence des moyens de pression entre les organes et la fragmentation territoriale du pouvoir tant par l'exercice de pouvoirs publics que par le mode distinct d'élection des organes) et un système de coopération permanente (l'intromission du Parlement dans le domaine exécutif appelée moyen d'action du Parlement sur l'exécutif par le pouvoir d'encadrement :l'adoption du budget national, la ratification des traités et accords internationaux, la réglementation du commerce et la nomination aux emplois nationaux), le pouvoir d'investigation (commission d'enquête du congrès...) et les pouvoirs exceptionnels de sanction (la délégation de pouvoir du Parlement à l'exécutif, la procédure de l'impeachment mettre en cause la responsabilité pénale du Président pour la haute trahison) d'une part et d'autre part par les interventions présidentielles dans le champ législatif appelées moyens d'action du Président sur le Parlement par le rôle « législatif » du Président (circonstances d'urgence, d'état de la nation, l'initiative du projet de budget national)27(*).

Il échet d'examiner le cas d'application du régime présidentiel pour nous permettre de matérialiser les notions d'application.

3. Cas d'application

Le régime présidentiel est caractérisé par la séparation stricte des pouvoirs qui établit sa nette distinction avec le régime parlementaire. A titre d'exemple, nous citons le régime politique du 1ère août 1964 qui avait instauré un exécutif monocéphale et un parlement bicaméral, mais l'analyse de l'article 66 de ladite constitution fait voir que le régime n'était pas un régime présidentiel classique, car l'article précité prévoyait l'investiture des membres du gouvernement par le Parlement. Cet article introduit un élément du régime parlementaire (l'approbation :un vote par lequel les chambres accordent leur confiance et assentiment au gouvernement), ce qui transforme la nature du régime institué par la constitution de luluabourg.

Rien que cet article nous a suffi pour écarter le régime de la constitution du luluabourg des régimes présidentiels.

* 21 ESAMBO Kangashe J-L., op.cit., p.227.

* 22 http ://www.mémoireonline.com/article/5380, consulté le 02/12/2015.

* 23 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.176.

* 24 Montesquieu cité par FAVOREU, Droit constitutionnel ( 7èmeédition ), Paris, Dalloz, 2004, p.340.

* 25 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.176.

* 26 DJOLI Eseng'Ekeli J., op.cit, p.177.

* 27 François Mitterrand, « in séance» , inédit, pp. 2 à 10.

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