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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

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Bujumbura, juillet 2016

REPUBLIQUE DU BURUNDI

UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA

FACULTE DE DROIT

« LE REGIME SUCCESSORAL EN MATIERE

DES DROITS D'AUTEUR AU BURUNDI»

par

Yves KAMIKIWE

Sous la direction de :

Maître-Assistant Mertus SABUMUKIZA

Mémoire présenté et défendu

publiquement en vue de l'obtention

du grade de Licencié en Droit

DEDICACE

A notre regretté père ; A notre mère ;

A nos frères et soeur.

Yves KAMIKIWE

II

REMERCIEMENTS

Il nous faudrait tout un livre pour pouvoir exprimer nos sentiments de gratitudes envers tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à l'aboutissement à ce travail.

Nos vifs et sincères remerciements sont adressés d'abord à notre Directeur de mémoire Maître-Assistant Mertus SABUMUKIZA pour sa bonne collaboration et encouragement dans l'élaboration de ce travail. Sa rigueur, sa sagesse et sa disponibilité malgré plusieurs engagements nous poussent à le remercier.

Ensuite, une sincère gratitude est adressée à notre famille restreinte et élargie. Avec fierté nous remercions cordialement notre mère qui, dans l'absence de notre regretté père, a su bien nous garder tout petit et nous donner une éducation spirituelle, morale et scolaire. Merci Maman pour ton courage et pour ton amour inestimables. Nous remercions aussi notre Oncle Athanase CIZA pour son encouragement tant matériel que moral. Encore nous remercions la famille Gaspard NTAHOMBAYE, la famille NDAGIJIMANA Audace et celle de Liboire BIGIRIMANA pour leur soutien moral et matériel. Nous ne pouvons pas oublier de remercier Monsieur Richard NIYOKWIZIGIRWA, Monsieur Célestin NDUWIMANA et Dr NYENGERI Hyppolite pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement dans le monde universitaire.

Enfin, nous n'oublions pas de remercier des gens en dehors de la famille qui ont pu nous apporter leur support tant moral que matériel. Nous disons ainsi merci à tous les enseignants de l'Ecole primaire, de l'Ecole secondaire, de l'Université du BURUNDI et de l'Université Lac TANGANYIKA.

Nous terminons par remercier spécialement Monsieur Emmanuel Grosjean en Belgique, le D.G de la Culture Léonard SINZINKAYO, Monsieur le Président de l'A.M.B Bruno SIMBAVIMBERE, l'Ingénieur du son Bachir DIA, le Chanteur et Cinéaste NGABO Léonce, Monsieur Excellent NIMUBONA, le Musicien Producteur Buddy ma Gloire et Monsieur Anselme BAVUGUBUSA.

III

LES SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

A/A : Année académique

Al : alinéa

A.M.B : Amicale des Musiciens du Burundi

art. : Article

B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi

B.R.U : Bulletin du Ruanda Urundi

Bac : Baccalauréat

Bd : boulevard

CD : Un disque optique qui stocke les données numériques

CPI : Code de la Propriété Intellectuelle français,

D.G : Directeur Général

Dr : Docteur

éd : édition

etc. : et cætera

ibidem : même auteur, même ouvrage et même page

Idem : même auteur, même ouvrage, page différente

Infra : du latin qui veut dire en dessous

Lit : litera

O.B.D.A : Office burundais du droit d'auteur et des droits voisins

O.M.P.I : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Op. Cit : du latin opere citato qui veut dire ouvrage déjà cité

p. : Page

pp. : Intervalle de pages

s. : suivant

supra : du latin qui veut dire en haut

UB : Université du Burundi

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization (Organisation des Nation Unies pour l'Education, la Science et la Culture)

1

INTRODUCTION GENERALE

Lorsqu'un auteur crée une oeuvre littéraire ou artistique, celui-ci bénéficie du droit d'auteur.

La Constitution du Burundi garantit sa protection dans son article 58: « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur.»

Selon la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi, le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial1.

Si les instruments juridiques nationaux garantissent la protection du droit d'auteur à l'auteur, à fortiori la transmission de ce droit aux héritiers doit être assurée en toute protection légale.

Comment alors s'organisent la transmission du droit d'auteur aux héritiers? Est-ce que la transmission des intérêts moraux s'exercera au même titre que les intérêts matériels? Y aura-t-il des personnes qui seront habilitées à exercer les droits moraux de l'auteur de cujus? Quid des intérêts matériels? Est-ce que le législateur a prévu des solutions juridiques aux problèmes qui puissent naître à l'occasion de la transmission du droit d'auteur? L'auteur burundais est-il assuré qu'après sa mort, ses droits moraux et patrimoniaux seront toujours protégés au profit de ses ayants droit durant la période post mortem?

Voici la problématique de notre travail intitulé le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

Répondre à cette problématique va nous paraître un peu difficile pour les raisons suivantes: D'abord le droit d'auteur au Burundi ne date pas de très longtemps. En témoigne l'évolution historique des législations en la matière2.

1 Art.2 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins 2C. NIBITEGEKA Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, U.B, Mémoire défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié, A/A 2009 disponible sur www.memoireonline.com consulté en mars 2016

Dès 1948, Le législateur colonial a mis en place un décret du 21 juin 1948 portant protection des créations de l'esprit rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U n°41/128 du 21 décembre 1948.Dans le but de s'harmoniser avec les conventions internationales, le législateur burundais a ensuite mis en place une loi sur les droits d'auteur le 04 mai 1978.Le texte n'a jamais reçu de mesures d'application et rapidement révélé anachronique. Notre pays a fait partie à l'accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce. Or les pays moins avancées disposaient d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2006 pour adapter leurs législations aux principes posés à l'accord. D'où la loi du 30 décembre 2005 'actuellement en vigueur.

2

Ensuite, jusqu'à ce jour où nous faisons ce travail de recherche, il n'y a pas de loi qui régit les matières des successions. Les successions sont régies par les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité3. Enfin, même si le législateur a un peu légiféré en matière de dévolution successorale du droit d'auteur aux termes de l'article 35 de la loi de 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, il faudra noter que la dévolution successorale du droit d'auteur sera spécialement différente de celle du patrimoine en général4. Nous signalons en passant que le présent travail concerne l'étude de la succession en nous délimitant dans les matières du droit d'auteur au Burundi. Ainsi les droits voisins ne feront pas partie de ce travail.

Pour mener ce travail, nous avons consulté la législation burundaise notamment la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi. Nous avons aussi consulté le décret-loi n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi. Nous avons puisé dans la coutume, la doctrine et d'autres travaux de recherche déjà réalisés.

Tout de même, pour faire jaillir une lumière à notre recherche, nous n'avons pas oublié de nous inspirer des législations étrangères notamment le Code de la Propriété Intellectuelle français, le Code civil français, les doctrines et les publications sur les sites internet.

Notre travail se subdivise en trois chapitres. Le premier chapitre parlera des généralités sur la succession et les droits d'auteur. Le droit moral étant distinct du droit patrimonial, le deuxième chapitre traitera la dévolution successorale du droit moral.

Enfin le troisième chapitre fera l'objet de l'analyse de la dévolution successorale du droit patrimonial. Nous clôturerons le travail par une conclusion générale.

3 Ordonnance du 1er mai 1886

4 Voir en ce sens P.Y.GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 6eme édition, P.U.F, Paris, 2007, p.441 Le patrimoine artistique de l'auteur inclus dans la dévolution de son patrimoine général, est affecté d'un terme: la révolution du monopole qui fera tomber l'oeuvre dans le domaine public... Alors que les droits extrapatrimoniaux sont normalement intransmissibles,... le droit moral, perpétuel passe aux héritiers de l'auteur

3

CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR LA SUCCESSION ET LE

DROIT D'AUTEUR

Sous ce chapitre nous traiterons quelques notions en rapport avec la succession (Section1) et nous ferons une étude des notions en rapport avec le droit d'auteur (Section2).

Section 1 : De la succession

Pour comprendre la succession, il nous faudra en donner la définition (§1), analyser les modes de succession (§2) et terminer par les conditions requises pour succéder (§3).

§1 Définition

Le mot succession revêt deux acceptions envisagées dans le sens objectif (I) et le sens subjectif 5(II).

I. La succession au sens objectif

Selon le Droit coutumier burundais, la succession est désignée sous le vocable (IBISIGI) qui désigne le patrimoine laissé par le trépassé (UMUHISI)6. Ainsi, envisagé dans le sens objectif, qui parle de succession parle du patrimoine laissé par le défunt. «Au sens objectif, la succession concerne les biens que le de cujus a laissé en mourant, on voit généralement les biens qu'une personne laisse en mourant. » 7

II. La succession au sens subjectif

La succession, dans le sens subjectif s'entend du passage du patrimoine des mains du de cujus à celles de ses héritiers. Parler alors de succession c'est

5 G. GATUNANGE, Notes de Cours, Manuscrit, Régimes matrimoniaux et Libéralités, inédit, UNIVERSITE DU BURUNDI, Faculté de Droit BACIII, A/A 2014/2015, p.1

Il se réfère à deux concepts différents : tantôt il désigne un mode d'acquisition à cause de mort des droits et des obligations par lequel une ou plusieurs personnes sont mises à la place du défunt qu'on appelle de cujus successione agitur : c'est à dire celui de la succession de qui il s'agit, tantôt la succession se réfère au patrimoine cédé considéré en tant que tel.

6 P. NYAMIYE, Transmission successorale en droit coutumier burundais, Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licenciée, Université du Burundi, Faculté de Droit A/A 1977, p.4

7 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Droit civil Les successions Les libéralités, 3eme édition DALLOZ, Paris, 1997, p.1

4

envisager le processus par lequel ce qui est laissé sera dévolu, transmis, liquidé, voire partagé entre les héritiers8.

§2. Des modes de succession

Nous pouvons distinguer deux modes de succession à savoir la dévolution ab intestat ou légale(I) et la dévolution par voie volontaire(II).

I. De la dévolution légale ou ab intestat

La succession ab intestat ou légale s'appliquera dans l'hypothèse où le de cujus n'a pas manifesté de dernières volontés. Pour déterminer qui lui succédera, elle respectera les techniques successorales (A) et la règle de proximité (B).

A. Des techniques successorales

Les techniques successorales consistent à déterminer les catégories des héritiers, leur degré de paternité avec le de cujus et dans quelle ligne ils sont.

D'après les législations modernes il y a trois catégories d'héritiers à savoir les descendants, les ascendants et les collatéraux. Le Droit coutumier burundais partage le même point de vue9. Tout de même la tendance est d'y ajouter le conjoint survivant.

Par descendants on entend les enfants, petits-enfants, les arrières petits-enfants etc. Nous aimerions signaler que la coutume burundaise discriminait beaucoup la fille. En témoignent plusieurs proverbes rundi10. En effet, le Droit coutumier burundais n'accordait la dévolution de la succession en ligne descendante qu'aux mâles et à leurs descendants à l'exclusion des filles et descendants des filles11. Tout de même, la coutume a évolué. Déjà en 1950, en cas de succession ab intestat, la fille unique du défunt devient héritière12. Actuellement, nous estimons que le Droit des successions tend vers la considération des filles et des garçons au même pied d'égalité.

Par ascendants nous entendons les parents, les grands-parents, les arrières grands-parents, etc.13

8 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.2

9 P.NYAMIYE, Op. cit, p.8

10 Umukobwa ni akarago k'abaraye:Une fille est la natte de ceux qu'on héberge pour une nuit, Umuhungu ni nyamwarika i wabo: le garçon demeure chez son père, Umukobwa ni nyamwarama impinga: La fille demeure chez son mari

11 P.NYAMIYE, Op. cit, p.9

12 Idem, p.10

13 Idem, p.11

5

Par collatéraux nous entendons les frères consanguins et germains ainsi que leurs descendants14.

Tout de même, nous ne pouvons pas négliger l'existence du conjoint survivant lors de la fixation des droits successoraux des héritiers. En outre il faut tenir compte d'un élément spécifique à savoir le devoir mutuel de secours et de prévoyance qui pèse sur les époux et se prolonge au delà de la vie du prémourant15.

Signalons à toutes fins utiles que toutes ces catégories d'héritiers auront trois options face à la succession: Ils pourront soit renoncer à la succession, soit l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement16. A la différence de l'héritier pure et simple, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de l'héritage qu'il recueille. L'acceptation bénéficiaire limite l'obligation des successeurs aux dettes : celui-ci n'est tenu du passif successoral qu'à hauteur de l'actif qu'il recueille17.

Aussi, peut-il arriver que la succession soit vacante lorsque nul ne la réclame. Elle est acquise par l'Etat18.

.

Après la détermination des catégories des héritiers, il faut savoir que l'on tiendra compte du degré de paternité pour classer les successibles. Chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations. En ligne directe, il suffit de compter des intervalles entre les personnes considérées pour déterminer le degré de paternité. En ligne collatérale, le degré de paternité se calcule en additionnant les intervalles qui séparent chacun des deux parents considérés de leur auteur commun19

La ligne est formée par une suite de générations. Elle est directe lorsqu'elle est formée par les personnes qui descendent les unes des autres et se distinguent en ligne ascendante et en ligne descendante. La ligne est collatérale lorsqu'elle regroupe les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'un auteur

commun20

. Elle sera dans ce cas paternelle lorsque l'auteur commun est un mâle

ou maternelle lorsque l'auteur commun est de sexe féminin.

14 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.136

15 G. GATUNANGE, Op. cit , p.8

16 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, pp. 449-465

17 Idem, p. 457

18A.SERIAUX, Les Succession, Les Libéralités, P.U.F, Paris, Boulevard Saint Germain, p.35

19 G. GATUNANGE, Op. cit, p.4

20 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op, cit, p.63

6

B. De la règle de proximité

Selon la doctrine étrangère, la dévolution de la succession est basée sur l'ordre présumé des affections du défunt. On présume que le défunt préférerait les parents les plus proches. Dès lors, le parent le plus proche exclut les autres21.

Les descendants priment tous les autres successibles lorsqu'ils ne sont pas du même degré. Les descendants les plus proches en degré priment les autres. A défaut de descendants, les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés recueillent la succession et excluent donc tous les subséquents. On envisagera plusieurs hypothèses:

Dans le cas des ascendants privilégiés en l'absence de collatéraux privilégiés, la succession se partage en deux parts égales l'une pour le père l'autre pour la mère.

Dans le cas des collatéraux privilégiés en l'absence d'ascendants privilégiés les frères et soeurs collatéraux privilégiés excluent entièrement les ascendants ordinaires (grands-parents, arrières grands-parents) et les collatéraux ordinaires (oncles et cousins).

En cas des ascendants privilégiés en concours avec les collatéraux privilégiés: le père reçoit un quart, la mère un quart, et le reste est attribué aux frères et soeurs. Si l'un des pères et mère est décédé avant le de cujus son quart profite aux collatéraux privilégiés.

Lorsque le de cujus ne laisse ni postérité, ni soeur ni frère, ni père ni mère, la succession est dévolue aux ascendants ordinaires en l'occurrence les grands-parents à défaut de ceux-ci les arrières grands-parents. A défaut des parents d'un autre ordre, la succession est recueillie par ses collatéraux ordinaires c'est à dire les oncles et tantes et descendants d'eux22.

A ce principe de la règle de proximité il y a des exceptions. Nous pouvons évoquer la fente23 lorsque la succession est dans certains cas divisée en deux. Chaque moitié est attribuée à la ligne paternelle et à la ligne maternelle24.

Il y a aussi la règle de représentation: S'il arrive que les enfants ou l'un des enfants du de cujus soit mort, il sera représenté par ses descendants25. En vertu

21 G. GATUNANGE, Op. cit, p.5

22 Idem, p.6

23 P.NYAMIYE, Op. cit, p.43 La coutume ignore le système de fente

24 G.GATUNANGE, Op. cit, p.6

25 Idem, p.35

7

de la représentation, certains successibles descendants d'une même souche, et en concours avec les successibles d'autres souches exercent dans la succession les droits qu'y aurait eus leur ascendant prédécédé s'il avait survécu au de cujus26 Quant aux conditions d'application de la représentation, elles se manifestent dans le chef du représentant car celui-ci doit être un descendant du représenté et la représentation ne joue pas si le représentant a encourue l'indignité27 par rapport à la succession du de cujus28. Aussi elles se manifestent dans le chef du représenté qui doit être soit le descendant, soit le frère ou la soeur, soit l'oncle ou la tante du défunt29 et doit être prédécédé30.

Quant aux effets de la représentation, il faut savoir que le représentant est mis en lieu et place du représenté avec les mêmes obligations et droits que ce dernier31.

II. De la dévolution volontaire

Le de cujus peut avoir manifesté sa volonté en faisant une donation de biens à venir par l'institution contractuelle(A) ou par testament (B).

A. De l'institution contractuelle

Selon la doctrine étrangère, l'institution contractuelle est un contrat à titre gratuit par lequel l'instituant promet de laisser lors de son décès à l'institué soit toute sa succession (institution universelle), soit une quote-part de celle-ci (institution à titre universelle), soit certains biens déterminés (institution à titre particulier). L'institution contractuelle n'est permise que dans le contrat de mariage où elle peut avoir lieu entre époux soit au profit des époux ou de l'un d'eux ou des enfants à naître du mariage et en dehors du contrat de mariage entre époux seulement32. Elle ne confère à son bénéficiaire, que des droits purement éventuels car l'instituant demeure plein propriétaire de ses biens actuels et futurs. Par ailleurs, si l'institué décède avant l'instituant la disposition devient caduque. Comme la donation, elle est en principe irrévocable33.

26 J.FLOUR, H.SOULEAU, Les Successions, 3eme édition, ARMAND COLIN, Paris 1992, p.23

27 Voir infra, p.10

28 G.GATUNGE, op. Cit, p.7 Un petit-fils assassine son grand père. Il ne peut pas hériter de celui-ci de son chef, mais il ne le peut davantage par représentation de son père prédécédé

29 Ibidem

30 J. FLOUR, H.SOULEAU, op cit, p.39

31 Idem, p.40

32 G.GATUNANGE, op. Cit, p.11

33 Idem, p.12

8

B. Du testament

Il y aura dévolution testamentaire si l'auteur a prévu un testament. Le testament est «un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer34Le Droit coutumier burundais ouvre la faculté à quiconque aurait le droit de tester de «désigner par un acte de dernière volonté la personne qui recueillera sa succession quand il

n'existera plus35

Le testament peut être sous une forme orale ou sous la forme écrite souvent en vigueur dans les législations modernes. Lorsque le testateur sent ses jours toucher à leur fin il réunit les Bashingantahe de sa famille et à leur défaut les amis et les voisins les plus proches, pour leur exprimer ses dernières volontés en précisant la situation des biens, leur nature et éventuellement les charges dont ils sont grevés, et en précisant l'identité des légataires de façon à éviter d'éventuelles équivoques36. La Coutume évoluant par l'usage du testament sous la forme écrite, le testament oral n'est plus en vigueur. La plupart des testateurs dans le Burundi ancien étaient illettrés. Le recours au testament écrit a donc été occasionné par l'évolution de la société. En effet «l'écriture oblige le testateur à préciser davantage sa pensée et met, pour l'essentiel, les successions testamentaires à l'abri de l'aléa des témoignages, voire d'une excessive liberté d'interprétation des testaments par les tribunaux37

Le testament écrit peut être olographe c'est-à-dire écrit par le seul testateur 38 ou peut être écrit par une autre personne témoin sous la dictée du testateur. Mais, pour plus de sécurité, la coutume prévoit que le testament écrit par un tiers doit être lu au testateur avant d'être signé par ce dernier39.

C. De la limitation de la volonté du défunt: la réserve héréditaire

Michel GRIMALDI définit la réserve comme «la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit, et qui se trouve ainsi réservée à ses héritiers, que l'on dit alors réservataires40Bien que le testateur soit libre de disposer de son patrimoine à n'importe qui, il devra respecter la réserve des

34 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme édition LITEC, rue de Javel, 75015 Paris, 2001, p.267

35 P. NYAMIYE, Op. cit, p.36

36 P. NYAMIYE, Op. cit, p.7

37 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.293

38 A. LUCAS, Code Civil, 26eme édition, LITEC, Paris, 2007, p.548

Article 970 du Code Civil Français. Le testament olographe ne sera valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

39 P. NYAMIYE, Op. cit, p.8

40 M.GRIMALDI, Op. cit, p.275

9

descendants et les ascendants. Les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont les descendants et les ascendants. Pour les descendants, le montant de la réserve est fixé forfaitairement. La réserve varie selon le nombre d'enfants : En présence d'un enfant, la réserve est de 1/2. En présence de deux enfants, elle est de 2/3. En présence de trois enfants et plus, elle est de 3/4. Peu importe le degré de parenté tous les descendants sont réservataires: enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants etc.41

Pour les ascendants, la réserve est de moitié lorsqu'il existe des ascendants dans les deux lignes. Elle est d'une quart lorsqu'il n'existe d'ascendant que dans une ligne42.

§3. Des conditions requises pour succéder

Pour succéder, le droit des successions prévoit deux conditions à savoir la capacité successorale(I) et la non indignité (II).

I. De la capacité successorale

En Droit des successions, pour succéder il faut l'existence de l'héritier au moment de l'ouverture de la succession43. Selon la Coutume, pour que l'héritier puisse prétendre à la succession du de cujus, il faut qu'il survive à ce dernier. L'héritier doit donc exister au moment de son décès44. «Même l'enfant qui est au sein de sa mère ne sera pas négligé. Lors du partage de la succession, son lot lui est réservé45Pour les personnes physiques, l'enfant conçu succède46. Pour les personnes morales, il faut dissocier: Alors que la succession testamentaire peut être recueillie par les personnes morales, ce n'est pas le cas pour la succession ab intestat47.

II. De la non indignité

L'indignité est une peine civile qui prive le successible du droit de recueillir une succession d'une personne à l'égard de laquelle il s'est montré indigne.

41 G.GATUNANGE, Op. cit, p.12

42 Ibidem

43M. GRIMALDI, Op. cit, pp. 75-76

La succession s'ouvre par la mort naturelle, l'absence et la disparition

44 Voir en ce sens P. NYAMIYE, Op. cit, p.26

45 Ibidem

46 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.44

47 Idem , p.41

Ce n'est pas parce que les personnes morales, de droit privé ou de droit public ne peuvent pas succéder, c'est parce que, dans le cadre de la dévolution légale, on préfère les membres de la famille.

10

«Il faut en effet enlever aux héritiers cupides qui convoitent la succession d'un parent, tout intérêt qui atteint l'ordre de décès48

Selon la Coutume, le successible est indigne de succéder dans quatre cas: S'il est établi qu'il s'est rendu coupable de torts graves à l'égard de la personne ou de la mémoire du défunt, quand un fils refuse d'assister son père dans ses derniers moments et qu'il attend trois ans, après la mort de ce dernier avant de demander l'héritage, quand un héritier tente d'abuser d'une fille du de cujus, le fait de tuer son père soit pour lui succéder soit pour d'autres motifs49.

Selon législation française, la tentative de meurtre est assimilée à l'infraction réalisée. «Il faut, tout d'abord, avoir tenté de donner la mort au défunt50

Section 2. Du droit d'auteur

Le droit d'auteur étant une matière qui est intéressante pour notre travail, il nous faudra en premier lieu, en étudier la définition (§1). En deuxième lieu nous essayerons de déterminer son objet (§2). Troisièmement nous dégagerons son contenu (§3).

§1.Définition

Le droit d'auteur est une prérogative attribuée à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Le droit d'auteur comporte un droit pécuniaire (droit de tirer profit de l'oeuvre) et un droit moral51.

Selon Délia LIPSZYC, le droit d'auteur est la branche du droit qui a trait aux droits subjectifs de l'auteur sur les créations personnelles résultant de son activité intellectuelle, habituellement regroupées en oeuvres littéraires, musicales, théâtrales, artistiques et audiovisuelles52.

Aux termes de l'article 2 de la loi burundaise du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins «le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, déterminés par la présente loi.»

48 G.GATUNANGE, Op. cit, p.3

49 P.NYAMIYE, Op, cit,p.31

50 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.45

51 Lexiques des Termes juridiques 21eme édition, Op. cit, p.354

52 D.LIPSZYC, Op. cit, p.9

11

Cette définition du législateur burundais a fait l'objet de critique par Cyriaque NIBITEGEKA qui dit que cette définition est incomplète. Il propose la solution de définir le droit d'auteur comme l'ensemble des prérogatives qui permettent à celui qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique originale- donc traduisant ce qui lui est vraiment propre ? et exprimée sous une forme concrète perceptible aux sens humains, de défendre celle-ci contre toutes les atteintes de toutes formes qui lui seraient portées ,et de jouir exclusivement des avantages pécuniaires résultant de l'exploitation économique de sa création53. Cette critique apporte de plus une condition de l'originalité de l'oeuvre pour que celle-ci bénéficie d'une protection. Aussi l'oeuvre devra-t-elle être exprimée sous une forme concrète perceptible aux sens humains. Encore plus l'auteur a la prérogative de défendre l'oeuvre contre toutes les atteintes et de jouir exclusivement des avantages pécuniaires résultant de l'exploitation de l'oeuvre. Nous pouvons ajouter de plus que non seulement le droit d'auteur confère au titulaire la jouissance des avantages pécuniaires, il accorde aussi la jouissance des droits moraux. Aussi, comme nous le constaterons, les oeuvres non originales peuvent faire l'objet de protection.

§2. De l'objet du droit d'auteur

L'étude de l'objet du droit d'auteur nécessitera l'analyse des oeuvres littéraires(I), des oeuvres artistiques (II) et des oeuvres musicales(III).

I. Des oeuvres littéraires

Une oeuvre littéraire est donc une création qui exprime une intention de communiquer de la part de l'auteur à des fins esthétiques. Ces oeuvres racontent souvent une histoire, que ce soit à la première personne ou à la troisième personne54.Ainsi nous distinguons parmi les oeuvres littéraires les oeuvres écrites(A) et les oeuvres orales (B).

A. Des oeuvres écrites

L'article 4 de la loi burundaise portant protection du droit d'auteur et des droits voisins énumère d'une façon pas exhaustive les livres, les brochures et autres

53 C.NIBITEGEKA Aperçu évolutif de la réglementation du Droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi , Université du Burundi, Faculté de Droit, Mémoire A/A 2008, pp. 7-8

54 www.lesdefinitions.fr Consulté en mars 2016

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écrits. En effet, aucun effet n'est attaché au niveau culturel des écrits, fut il faible...dès l'instant qu'ils présentent une originalité55. A cette catégorie s'ajoutent les interviews et leur reproduction constitue une contrefaçon56.

Nous aimerions aussi signaler que beaucoup des oeuvres doivent naissance à des oeuvres antérieures: dans cette hypothèse nous parlerons d'oeuvres dérivées. Le lit. a) de l'article 5 protège comme les oeuvres originales les traductions, les adaptations et autres transformations d'une oeuvre littéraire et artistique. La composition est identique à celle de l'oeuvre préexistante «pour le cas des traductions». Ou bien il peut y avoir des emprunts visibles à l'oeuvre originale et dans cette hypothèse on dira qu'il y a eu adaptation57.

B. Des oeuvres orales

L'article 4 lit. b) de la même loi énumère les conférences, les allocutions, sermons et autre oeuvre de même nature. Selon Claude COLOMBET, les conférences et les allocutions sont protégées, qu'elles soient le fait d'un simple particulier ou d'un homme politique, et c'est vainement qu'on objecterait, à l'égard de ce dernier, que son discours, aussitôt tenu, est tombé dans le domaine public58. L'auteur ajoute même que la plaidoirie de l'avocat est une oeuvre protégée. A ce même titre, sont protégés les cours d'un professeur de l'enseignement public ou privé, fruits d'une recherche personnelle, et destinés à une relation orale, ils ne peuvent être produits sans l'autorisation de l'auteur59.

II. Des oeuvres artistiques

L'article 4 énumère dans ses literas g, h et i les oeuvres de dessins, de peinture, d'architecture, de gravure, de lithographie et de tapisserie, les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie, les oeuvres des arts appliqués, qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeuvres produites selon les procédés industriels. Nous parlerons dans ce cas des oeuvres graphiques ou plastiques.

55 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980 p.39

56 Idem, p.40

57 Ibidem 58Idem, p.50

59 Ibidem

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III. Des oeuvres musicales

Le même article 4 dans ses litera c, d, e et f protège les oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques, les pantomimes, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres musicales qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles60.

Pour bien comprendre le régime appliqué à l'oeuvre musicale, il conviendrait d'abord de signaler que celle-ci est subdivisée en trois éléments à savoir la mélodie, l'harmonie et le rythme61. A partir du moment où une contrefaçon est faite à l'égard de l'un de ces éléments, il y aura dans ce cas lieu de dire qu'il y a eu atteinte à l'oeuvre musicale62. La protection de l'oeuvre musicale ne concerne pas que l'oeuvre originale. L'article 5 de la même loi énumère les arrangements et les emprunts au folklore. A cela la doctrine y ajoute la variation63. Elle implique plus d'indépendance de la part de son auteur que lorsqu'il y a arrangement, à une oeuvre préexistante, un compositeur rajoute des éléments mélodiques, modifie parfois l'harmonie et le rythme64.

§3. Du contenu du droit d'auteur

Pour bien comprendre le contenu du droit d'auteur, nous analyserons tour à tour les éléments constitutifs du droit d'auteur qui sont le droit moral (I) et le droit patrimonial (II)

I. Du droit moral

Une étude du droit moral consistera d'abord à analyser la définition du droit moral(A), à élucider ensuite ses caractères (B) et à faire enfin une étude des prérogatives que confère le droit moral (C)

A. Définition

Un des deux éléments constitutifs du droit d'auteur, le droit moral est défini selon l'article 22 de la loi de 2005, comme «un droit au respect du nom de

60 Article 4 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans les litera c, d, e et f

61 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.60

62 Voir en ce sens C.COLOMBET, op cit, pp. 61- 62 Concernant la mélodie l'auteur dit qu'il y aura contrefaçon ne fut ce que dans la reprise de l'un de ses éléments, dès que l'air sera raisonnable. Concernant l'harmonie, c'est de la juxtaposition de celle-ci à une mélodie que naît l'élément protégé. Quant au rythme s'il est considéré isolement, il ne se prête pas à l'appropriation. La protection apparait de sa juxtaposition à la mélodie.

63 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.63

64 Ibidem

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l'auteur, de sa qualité et de son oeuvre. Il est attaché à la personnalité de l'auteur créateur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conférés à un tiers par testament.»

Le droit moral, traduit, sur le plan juridique le lien qui unit l'oeuvre à son créateur65.

B. Des caractères du droit moral

A la lumière de la loi burundaise sur le droit d'auteur nous constatons cinq caractères du droit moral à savoir le fait que le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, son inaliénabilité, son imprescriptibilité, sa perpétuité et sa transmissibilité à cause de mort. A ces caractères la doctrine étrangère ajoute l'insaisissabilité et le fait que le droit moral est non discrétionnaire.

1. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur

Claude COLOMBET utilise une expression imagée pour faire remarquer ce caractère d'attachement à la personne: «Par opposition aux droits pécuniaires qui ont vocation à se détacher, le droit moral s'attache à l'auteur comme la lueur au phosphore66Ainsi nous pouvons dire que le droit moral reflète la personnalité de l'auteur à travers son oeuvre et il s'attache toujours à la personnalité de l'auteur créateur. A titre exemplatif, la plupart des gens nous attribuent le nom de notre oeuvre Samandari67. Nous pouvons ainsi dire qu'il y a un lien d'attachement entre l'auteur et son oeuvre qui est confirmé par le droit moral de par son caractère d'attachement à la personne68.

2. L'inaliénabilité du droit moral

Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux à quelqu'un d'autre, alors qu'ils peuvent vendre leurs droits patrimoniaux69.

65 A.FRANCON, La propriété littéraire et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1979, p.46

66 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.128

67 Chanson burundaise tradi- moderne composée et chantée par Yves KAMIKIWE qui parle de la présomption d'innocence sur base d'une légende burundaise de Samandari avec le Roi dans une histoire d'inyabutongo (légumes)

68 Voir en ce sens P. RECHT, Le droit d'auteur sur les exécutions publiques des oeuvres musicales, MAISON FERDINAND LARCIER, Bruxelles, 1960, pp. 26-28

Plus qu'un objet matériel, une oeuvre est l'expression de cette réalité impalpable particularisant la création jusqu' à la confondre avec son auteur. L'un adhère à l'autre, de telle sorte que publier signifierait livrer son âme, son esprit, sa pensée, bref, sa personnalité au monde externe.

69 UNESCO, L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, 2010, p.33

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Par contre, selon l'article 40 de la loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins du 30 décembre 2005 l'auteur peut céder globalement le droit de gestion des droits des oeuvres futures à une société de gestion collective qui a la compétence de défendre les droits des auteurs. Il faut nuancer car si un auteur confie par cession un mandat de défense de ses droits à l'OBDA, il ne s'agit pas là de cession du droit moral.

3. L'imprescriptibilité du droit moral

Le fait pour une personne d'utiliser le droit d'auteur comme son titulaire ne lui confère aucun droit et le non usage ne fait pas perdre au titulaire son droit d'auteur. En revanche, l'action en justice permettant de faire sanctionner l'atteinte du droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L'auteur ou ses ayant droits devront intenter leur action dans les délais de trente ans qui suivent l'atteinte70. Nous pouvons préciser que cette prescription trentenaire concernant l'action en justice doit normalement être respectée. Toutefois, le législateur burundais n'a rien prévu à ce sujet.

4. La perpétuité du droit moral

Dès qu'il y a création d'une oeuvre, le droit moral sur cette oeuvre durera tous les temps sans limite au delà de la mort du créateur. C'est la perpétuité du droit moral.

La perpétuité du droit moral signifie que, contrairement aux droits patrimoniaux aucun délai ne lui est assigné71.

La perpétuité du droit moral est affirmée par la loi en vigueur en son article 22. Néanmoins, à voir les composantes du droit moral que nous verrons ultérieurement dans le paragraphe suivant, nous pouvons affirmer que le caractère de perpétuité ne s'applique qu'à certaines des composantes du droit moral car «la perpétuité ne concerne le droit de retrait et de repentir72

5. La transmissibilité du droit moral à cause de mort

Après la mort de l'auteur, le droit moral sur ses oeuvres se transmettra à ses successibles qui vont l'exercer à la place du de cujus conformément à ses

Disponible même sur le site officiel de l'UNESCO

http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV

70 www.jurispedia.org Visité en mars 2016

71 C.NIBITEGEKA, Op. cit, p.11

72 P.TAFFOREAU, Op. cit, p.111

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volontés. Selon l'article 22 de la même loi, «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.»

Ce caractère de transmissibilité à cause de mort confère aux ayants droit héritiers l'exercice du droit moral post mortem.

6. L'insaisissabilité du droit moral

L'insaisissabilité est une conséquence nécessaire de l'inaliénabilité. L'auteur peut avoir, dans ses tiroirs ou dans ses cartons, des oeuvres non encore divulguées: les créanciers auraient intérêts à les saisir afin d'en imposer la publication et de se payer sur les profits pécuniaires qui résulteraient de l'exploitation, mais ce droit ne sauraient leur être reconnu, car c'est le droit de divulgation, qui se trouverait en quelque sorte saisi, et la loi ne saurait tolérer, pour la satisfaction des intérêts matériels, la violation d'un droit73.

7. Le droit moral est non discrétionnaire

Le droit moral ne peut pas être exercé d'une façon abusive. L'exercice abusif pourrait amener à des situations de contentieux. Si l'un des coauteurs du film refuse d'achever son apport, il ne peut s'opposer à l'utilisation de la partie de sa contribution déjà réalisée: son droit moral serait abusivement exercé dès lors qu'il aurait des incidences fâcheuses pour ses collaborateurs, coauteurs de l'oeuvre cinématographique74.

C. Des prérogatives que confère le droit moral

Le droit moral est subdivisé en quatre composantes à savoir droit de divulgation, le droit de respect au nom, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de retrait et de repentir75.

1. Le droit de divulgation

Selon le litera c) de l'article 22 de la loi de 2005, l'auteur a en vertu du droit moral le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre.

73 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.130

74 Idem, p.131

75 D.LIPSZYC, Droit d'auteur et droits voisins, UNESCO, Place Fontenoy 75352 Paris, 1997, p.144 Le droit moral comprend pour l'essentiel, le droit qu'a l'auteur de décider de la divulgation de l'oeuvre ( la rendre publique ou la garder dans sa sphère de son intimité) d'en exiger le respect de sa condition de créateur et de l'intégrité de sa création, de se repentir ou de se rétracter, se convictions ayant changé, et de retirer son oeuvre de la circulation.

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L'auteur ne livrera son oeuvre à l'appréciation du public que lorsqu'il estimera satisfait et qu'il aura jugé l'oeuvre digne d'être arrachée à son secret76. Ainsi, l'auteur est libre et ne peut en aucun cas être poussé à publier s'il ne le veut pas. Selon Pierre Yves GAUTIER, le droit de divulguer est la mise en contact de l'oeuvre avec le public (la foule, vulgus) décidée par l'auteur (seul) et selon le procédé et les conditions qu'il aura choisis77.

C'est lui seul, de sa propre volonté, qui décide de la date, du lieu, du procédé et des conditions de publication de son oeuvre car c'est la liberté individuelle qui se trouverait atteinte si l'auteur pouvait se voir imposer une divulgation78.

2. Droit de paternité ou de respect du nom

Selon l'article 22, lit. a) le droit moral donne à l'auteur le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, et en particulier que son nom soit indiqué. Il s'agit en fait du droit à ce que l'oeuvre soit publiée sous le nom de l'auteur.

Cependant, il faut nuancer: Si le droit de paternité est un droit cela ne signifie pas qu'il doit nécessairement être une obligation pour l'auteur. L'auteur doit être mentionné sous la forme qu'il a lui-même choisi, qui peut être le pseudonyme ou l'anonymat, puisque la prérogative d'identification de l'oeuvre à son auteur est conçue comme un droit et non comme une obligation79.

3. Le droit au respect de l'oeuvre ou le droit à l'intégrité de l'oeuvre

L'oeuvre d'un auteur doit être respectée dans sa totalité. Le litera b) de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 affirme le droit qu'a l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre et à toute atteinte. C'est le droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre qui est fondé sur le respect dû tant à la personnalité du créateur qui se manifeste dans l'oeuvre qu'à celle-ci en soi80. Ce droit constitue avec le droit de divulgation et le droit à la connaissance de la paternité, l'assise du droit moral, sa colonne vertébrale81excepté le droit de repentir et de retrait qui va s'éteindre avec la mort

76 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116

77 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.231

78 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116

79 D.LIPSZYC, Op. cit, p.155

80 D.LIPSZYC, Op. cit, p.157

81 D. LIPSZYC, Op. cit, p.157

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de l'auteur comme nous l'avons déjà signalé avec l'avis de Patrick TAFFOREAU82.

4. Le droit de repentir et de retrait

L'article 23 de la même loi stipule que «nonobstant la cession de son droit d'exploitation de son oeuvre, l'auteur, jouit d'un droit de repentir et de retrait vis à vis du cessionnaire.» Il s'agit du cas où l'auteur a du regret à propos de la chose/oeuvre et, alors qu'il l'a déjà introduite dans le circuit économique, l'en retire pour des motifs présumés artistiques83. Cependant, l'auteur usera de cette prérogative sous réserve d'une indemnisation préalable du cessionnaire du droit d'exploitation et devra garantir au cessionnaire une priorité sur toute nouvelle cession des droits d'exploitation84. «C'est dans le but d'éviter un retrait frauduleux par lequel l'auteur tenterait de contracter avec un tiers à un meilleur prix.» Explique Patrick TAFFOREAU85.

II. Du droit patrimonial

L'analyse du droit patrimonial nécessite de donner ses caractères (A) et son contenu (B)

A. Des caractères du droit patrimonial

Nous pouvons noter que le droit patrimonial est temporaire, cessible et transmissible et saisissable.

1. Le droit patrimonial est temporaire

L'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins limite le droit d'auteur en stipulant que celui-ci dure toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à compter de la fin de l'année de son décès. Cette limitation dans le temps est très intéressante car elle affecte tout le régime successoral du droit patrimonial86. Aussi nous faut-il dire qu' après la durée assignée au droit patrimonial, les oeuvres sont tombées dans le domaine public. N'importe qui pourra les exploiter voire l'adapter mais

82 Voir supra pp.(15-16)

La perpétuité ne concerne pas le droit de repentir et de retrait

83 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.236

84 Article 23 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

85 P.TAFFOREAU, Op. cit ,p.122

86 Voir infra p.46 et s.

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en respectant l'article 25 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins87. Il n'y aura pas de contestation vis à vis de l'exploitation même si ce serait en défaveur d'un cessionnaire qui avait déjà conclu, avant la dévolution du monopole d'exploitation, des contrats d'exclusivité. Ainsi le domaine public est de libre exploitation88.

2. Le droit patrimonial est cessible et transmissible

L'auteur ou son ayant droit peut céder ou transmettre le droit patrimonial. Le droit patrimonial peut faire l'objet d'une disposition aux tiers car il génère des fruits dans le circuit commercial. L'article 36 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 stipule que les droits patrimoniaux d'auteur sont cessibles et transmissibles en tout ou partie. Ce caractère est très important car le droit d'auteur est dans le commerce.

3. Le droit patrimonial est saisissable

Le droit d'auteur peut faire objet de saisie. Il peut faire l'objet de saisie de la part des créanciers de l'auteur titulaire du droit patrimonial. Ceci se comprend bien car nous avons vu que le droit patrimonial est dans le commerce89.

B. Du contenu du droit patrimonial

Le droit patrimonial est composé du droit de reproduction, du droit de représentation et du droit de suite.

1. Le droit de reproduction

Le droit de reproduction est un droit de reproduire une oeuvre en utilisant des exemplaires ou des copies sur tout support matériel90. Selon une publication faite par l'OMPI, le droit de contrôler l'acte de reproduction de livres par un éditeur ou la fabrication, par un producteur, des disques compacts contenant des

87 L'article 25 consacre la protection des oeuvres du domaine public par l'Etat représenté par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions qui fixe par Ordonnance les redevances sur les utilisations des oeuvres tombées dans le domaine public. Le produit de ces redevances est consacré à des fins sociales ou culturelles.

88 Voir en ce sens P. Yves GAUTIER qui dit que l'ancien cessionnaire de l'auteur ou ses héritiers ne pourront pas normalement invoquer contre de nouveaux publicateurs une concurrence déloyale, sauf circonstances précises l'oeuvre est de libres droits. Même raisonnement lorsqu'il s'agit d'adapter l'oeuvre dans un autre genre.

89 Voir plus en ce sens C.NIBITEGEKA, Op. cit, p.15

90 D.LIPSZYC, Op. cit, p.165

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enregistrements d'exécutions d'oeuvres musicales est le fondement juridique de nombreuses formes d'exploitation des oeuvres protégées91.

2. Le droit de représentation

Représenter une oeuvre, selon Pierre Yves GAUTIER, c'est «l'exhiber au public» (etymol. representatio, exhibition) la porter à la connaissance par son exécution : jouer la pièce, la symphonie, réciter le poème (ce que l'on appelle représentation vivante car les interprètes de l'oeuvre sont présents, en chair et en os)92.

A côté de la représentation vivante, il y a la représentation mécanique: diffuser un film ou l'émission de radio, ou le CD, transmettre l'oeuvre en ligne sur l'ordinateur, etc.93Ainsi la représentation peut être directe ou indirecte. Elle est directe quand il y a représentation vivante où l'interprète est présent en chair et en os. Elle est indirecte quand la représentation est mécanique sans la présence physique de l'interprète94.

3. Le droit de suite

Selon François DESSEMONTET, le droit de suite est une prérogative du droit d'auteur, et non une taxe. C'est, pour l'auteur ou ses héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel l'oeuvre est revendue en vente publique ou par un marchand95. En droit anglais on parle de resale right. La terminologie est particulièrement instructive.

Curieusement notre loi n'a nulle part mentionné le droit de suite. Pourtant il faut noter que ce droit est important car il permet à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques de percevoir une participation économique lors de la revente de son oeuvre sur le marché d'art. Nous ne pouvons pas oublier que le droit de suite est inaliénable96.

Le droit d'auteur étant élucidé dans ses deux aspects, nous allons envisager sa dévolution dans la dimension du droit moral.

91 www.wipo.int Visité en juin 2016

COMPRENDRE LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES, Publication n°909(F)

92 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.357

93 Ibidem

94 Ibidem

95 F. DESSEMONTET, Le Droit d'auteur, CEDIDAC, Lausanne, 1999, p.732

96 P. TAFFOREAU, Op. cit, p.164

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CHAPITRE II. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT MORAL

Pour bien comprendre le sort du droit moral après la mort de l'auteur, il nous faudra d'abord faire une étude du droit moral post mortem (section 1). Ensuite nous analyserons comment déterminer les bénéficiaires de la transmission du droit moral post mortem (section 2). Enfin, une étude des contraintes liées à l'exercice par les héritiers du droit moral transmis clôturera ce chapitre (section 3).

Section 1. Le droit moral post mortem

Qu'est-ce que devient le droit moral après la mort de son titulaire? Pour répondre à cette question il nous faudra d'abord interroger la législation burundaise en la matière (§1). Ensuite nous pourrons constater la métamorphose du droit moral (§2). Enfin nous ferons une analyse du domaine du droit moral transmis (§3).

§1.Le régime de l'article 22 de la loi en vigueur

L'article 22 de la loi portant protection du droit d'auteur et les droits voisins, dans son al.2 stipule que «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.»

Nous pouvons ainsi nous poser une question de savoir si le droit moral se transmettra dans toute sa totalité avec les quatre prérogatives que nous avons déjà vues97. Est-ce que les héritiers du de cujus vont exercer toutes les prérogatives du droit moral? Vont-ils user du droit de divulgation? Décideront-ils de la publication s'il est nécessaire de divulguer? Refuseront-ils toute publication si la volonté de l'auteur est que ses oeuvres ne soient pas publiées? Useront-ils du droit de respect à la paternité? Est-ce qu'ils seront habilités à faire respecter la paternité de l'oeuvre? Est-ce que les héritiers vont user du droit de respect à l'intégrité de l'oeuvre en s'opposant à ce que les oeuvres ne soient pas mutilées, dénaturées ou modifiées? Qu'en est-il du droit de retrait et de repentir? Seront-ils habilités à retirer les oeuvres du de cujus de la circulation économique?

97 Voir supra p. 17 et s.

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Quand nous analysons à la loupe la législation burundaise, nous constatons que le législateur est resté muet sur ce sujet.

En effet l'article 22 expose les caractères ainsi que les prérogatives du droit moral en semblant affirmer que le droit moral est transmissible à cause de mort dans sa totalité. Concrètement, quant au législateur burundais il n'y a pas lieu de changement du droit moral suite à la mort de son titulaire.

Le législateur nous fait penser que de lege lata, le droit moral est transmis en sa totalité aux héritiers ou aux tiers par testament. Cela veut dire que la loi burundaise portant protection du droit d'auteur et des droits voisins reconnaît la transmission du droit moral en totalité avec toutes ses prérogatives soit par voie ab intestat ou soit par voie testamentaire. Cependant, la consultation de la doctrine et législations étrangères nous pousse à affirmer que le droit moral post mortem change.

De lege ferenda, le droit moral ne doit pas être transmis aux successeurs dans sa totalité comme il était dans les mains du de cujus car il subit certains changements après la mort du de cujus et les héritiers devront l'exercer en se conformant à la volonté du de cujus. Il se transmet par voie légale ou testamentaire mais avec des changements que nous allons traiter sous le paragraphe suivant.

Nous pouvons ainsi affirmer la métamorphose du droit moral après la mort du de cujus et envisager la consistance du droit moral post mortem. Cela permettra de savoir quelles sont les prérogatives du droit moral qui survivent à l'auteur de cujus.

§2. La métamorphose du droit moral

Que devient le droit moral après la disparition de son auteur? La doctrine étrangère a partagé cette idée que le droit moral change après la mort de l'auteur.

Claude COLOMBET donne une excellente expression quand il affirme que «le droit moral n'est donc pas tel, après la mort, qu'auparavant, puisque les successeurs n'ont pas qualité pour prendre des décisions qui procèdent de leurs opinions ou de leurs goûts. Les prérogatives que l'auteur maniait à son gré, deviennent les instruments d'un devoir de fidélité98

98 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, 2eme édition, DALLOZ, Paris, Cedex05, 1980, p.188

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Nous pouvons affirmer que le droit moral change après la mort de l'auteur créateur. Les successeurs du de cujus ne pourront pas l'exercer comme le ferait ce dernier de son vivant.

Ainsi les successeurs de l'auteur exerceront les prérogatives du de cujus tout en se conformant au devoir de fidélité. Ils ne sont pas aussi libres que l'auteur dans l'exercice du droit moral99.

Le constat est que le droit moral n'aura pas le même aspect qu'avant quand il est exercé par l'auteur. La consistance du droit moral va subir certaines restrictions.

André FRANCON soutient Claude COLOMBET en affirma que «la consistance du droit moral subit certaines restrictions après la mort de l'auteur100

Par ailleurs, pour bien appuyer cette théorie de métamorphose du droit moral après la mort, nous aimerions rappeler que la prérogative de repentir et de retrait s'éteint avec la mort de l'auteur101.

A notre avis les héritiers ne peuvent pas exprimer leur regret à la place de l'auteur vis à vis de l'oeuvre et décider à la place du de cujus que l'oeuvre soit retirée du circuit économique. En tout état de cause, c'est seulement l'auteur qui a le droit d'apprécier que l'oeuvre est contraire à ses actuelles convictions philosophiques, religieuses scientifiques... Il a seul le droit de décider de la retirer de la circulation économique. Le droit de repentir et de retrait s'éteint avec la mort de l'auteur.

La doctrine étrangère a classé les prérogatives du droit moral en deux groupes. Au premier groupe des prérogatives appartiennent le droit de retrait et de repentir ainsi que le droit de divulgation. Ce sont les prérogatives positives. Au second groupe appartiennent le droit de paternité et le droit au respect de l'oeuvre. Ce sont des prérogatives négatives.

André FRANCON affirme que s'agissant des prérogatives dites positives, peu d'entre elles survivent à l'auteur102. Le droit de retrait ou de repentir ne s'éteint pas avec la mort de l'auteur. Il survit.

99 Voir infra p. 34 et s.

Il y a des contraintes dans l'exercice du droit moral post mortem

100 A.FRANCON, Op. cit, p.54

101 Voir supra pp.(15-16)

La perpétuité ne s'applique pas au droit de repentir ou de retrait Voir aussi en ce même sens Délia LIPSZYC, Op. cit, p.162

102 A. FRANCON, Op. cit, p45 voir aussi Délia LIPSZYC, Op. cit, p.145

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Ainsi, avec la disparition du droit de repentir et de retrait au décès de l'auteur, nous pouvons affirmer que le droit moral subit une métamorphose après la mort du créateur.

§3. Le domaine du droit moral transmis

Dans le paragraphe précédent, nous avons constaté que le droit moral post mortem ne reste qu'avec trois prérogatives à savoir le droit de divulgation, le droit à la paternité et le droit au respect de l'oeuvre. Il est unanimement confirmé par les doctrines que le droit de repentir et de retrait ne se transmet pas aux héritiers.

«De par son caractère personnel et incessible, le droit de repentir et de retrait est exclusivement réservé à l'auteur et ne se transmet pas aux héritiers.» Explique Délia LIPSZYC103.

Apres toutes ces considérations, nous pouvons signaler que le législateur, dans l'article 22, a négligé que le droit moral ne se transmet pas dans sa totalité car le droit de retrait et de repentir ne se transmet pas aux héritiers.

Ainsi nous pouvons analyser le domaine du droit moral transmis qui est composé du droit de divulgation (I), du droit à l'intégrité de l'oeuvre ou droit au respect de l'oeuvre (II) et du droit au respect du nom ou droit de paternité (III)

I. Le droit de divulgation post mortem

«Le droit moral donne à l'auteur le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre104

Comme le droit de divulgation est une prérogative qui est dans le domaine transmis aux héritiers, ceux-ci auront le droit de divulguer les oeuvres de l'auteur de cujus. Ainsi, les successibles auront le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre. Comme le ferait l'auteur s'il était, les héritiers décideront de la date, du lieu, des conditions et des procédés de la divulgation.

Nous pouvons nous poser la question de savoir qui décidera de la divulgation des oeuvres non divulguées du de cujus.

103 D. LIPSZYC, Op. cit, p.162

104 Art. 22 al. 3 lit. c) de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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A notre avis, la prérogative de divulgation peut poser de problèmes: L'héritier titulaire du droit de divulgation peut contrecarrer la jouissance du droit patrimonial: En effet, il ne peut pas y avoir de représentation sans divulgation. Non plus la reproduction (qu'elle soit directe ou indirecte) implique la divulgation. Si le titulaire du droit de divulgation refuse de divulguer il peut gêner la jouissance du droit patrimonial.

Les héritiers exerceront le droit de divulgation des oeuvres posthumes que nous allons voir ultérieurement. En revanche, les héritiers respecteront toujours les dernières volontés du de cujus. Si l'auteur n'a pas voulu que ses oeuvres posthumes ne soient pas publiées, les héritiers devront respecter la volonté du de cujus105. Egalement, si l'auteur a voulu que ses oeuvres soient publiées, les héritiers divulgueront ses oeuvres tout en se conformant à ses dernières volontés.

II. Le droit à l'intégrité de l'oeuvre post mortem

Selon l'article 22 dans son al. 3 litera b) de la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, «le droit moral donne à l'auteur le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre et à toute atteinte à la même oeuvre.»

Avec ce droit à l'intégrité de l'oeuvre, les héritiers du de cujus veilleront à ce que les oeuvres de l'auteurs soient respectées, ne soient pas déformées, mutilées, modifiées ou dénaturées. Ils devront pérenniser le respect des oeuvres du de cujus. A titre d'exemple, les héritiers de CANJO Amissi106 seront fondés de veiller à ce que ses oeuvres ne soient pas déformées, mutilées ou modifiées. Nous donnons cet exemple car la pratique actuelle des nouveaux chanteurs est de déformer les anciens succès sans même demander la permission à l'auteur ou ses héritiers.

III. Le droit de paternité post mortem

Selon le même article 22 dans son alinéa 3 lit. a), «le droit moral donne à l'auteur le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, et, en particulier que son nom soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes prévus par la présente loi sauf lorsque l'oeuvre est incidemment ou accidentellement incluses dans les reportages d'événements d'actualité par radiodiffusion.»

105 C.COLOMBET, Propriété littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex 05, 1997, p. 216

106 CANJO Hamissi est le Roi de la Chanson burundaise

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Ainsi, les héritiers du de cujus veilleront toujours à ce que le droit de paternité reste reconnu à l'auteur créateur. A notre avis, nul n'aura pas le droit de s'approprier la paternité de l'oeuvre du de cujus. A titre d'exemple, l'éditeur se gardera de supprimer le patronyme de l'auteur sur l'oeuvre107.

Section 2.La détermination des bénéficiaires du droit moral post mortem

Puisque le plus souvent le droit moral va survivre au droit patrimonial qui lui-même subsiste pendant une certaine durée après la mort de l'auteur, va se poser le problème de la dévolution de ce droit. A qui sera dévolu le droit moral post mortem? Qui est ce qui sera habilité à l'exercer? Qui est ce qui aura qualité de décider de la divulgation? Qui est ce qui veillera à ce que l'oeuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée?

La détermination des bénéficiaires de la succession tiendra compte de deux hypothèses: Soit le de cujus décède sans avoir manifesté ses dernières volontés en rapport avec son droit d'auteur, dans cette hypothèse il y a recours à la voie légale (§1).

Soit le de cujus aura tout prévu à l'avance en faisant un testament, dans cette hypothèse il y a recours à la voie testamentaire (§2).

§1. Succession légale

Si l'auteur n'a pas manifesté ses dernières volontés avant sa mort, le sort de son droit moral sera résolu par voie ab intestat. Il nous faudra donc voir si l'ordre successoral va être respecté (I).

Pour terminer le paragraphe, nous ne pourrons pas négliger de faire une analyse spéciale du régime du conjoint survivant en raison de sa considération (II).

I. Ordre successoral

L'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 stipule que «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.»

Dans la loi burundaise portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, l'article 22 est le seul qui traite la dévolution du droit moral. Si nous essayons d'analyser bien, le législateur est resté muet en ce qui concerne l'ordre successoral.

107 Henri DESBOIS, Op. Cit, p. 510

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Une interprétation exégétique nous pousserait à affirmer que l'article semble nous renvoyer aux règles de succession. Tout de même ces règles sont jusqu' à nos jours puisées seulement dans le système coutumier, les jurisprudences et les principes généraux du droit et l'équité.

Pour bien comprendre le régime de la détermination des bénéficiaires du droit moral, nous avons jugé bon d'interroger les législations étrangères notamment la législation française qui est plus avancée que la nôtre.

L'article L121-2§2 du Code de la propriété intellectuelle français fixe avec plus de précision le mode de dévolution du droit de divulgation. Par ailleurs, ce régime de la dévolution du droit de divulgation a été jugé par la doctrine applicable aux autres prérogatives du droit moral108.

Dans son alinéa 2, l'article L121-2§2 stipule «qu'après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès et sauf volontés contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugé de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ou par les légataires ou donataires de l'universalité des biens à venir.»

Ainsi, le législateur français a prévu l'ordre des héritiers qui pourrait inspirer notre système. Il a distingué deux ordres des héritiers:

A. Le premier ordre des héritiers

Nous aimerions en premier lieu analyser la composition de ce groupe(1).En deuxième lieu, nous en étudierons les caractéristiques pour comprendre le pourquoi de ce classement en premier rang. (2)

1. Composition

Le groupe est composé d'abord des descendants, premiers appelés, puis à défaut, du conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugé de séparation de corps ou qui n'as contracté un nouveau mariage.

108 A.FRANCON, Op. cit, p.55

Quoiqu' elles ne visent que la divulgation des oeuvres appelées posthumes,..., ces règles doivent, selon une opinion répandue, s'appliquer à la dévolution successorale de toutes les prérogatives du droit moral, car la logique veut que toutes les dites prérogatives obéissent au même régime de dévolution successorale.

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2. Caractéristiques

La caractéristique de ce premier ordre est que ces personnes sont investies du droit moral même si elles renoncent à la succession109.

Nous pourrions nous demander pourquoi ces héritiers sont investis du droit moral même si ils renoncent à la succession? En effet «la proximité des liens de parenté ou d'alliance permet de leur accorder une large confiance110A dit Claude COLOMBET.

B. Le deuxième ordre

Contrairement au premier ordre, les membres du deuxième ordre ne peuvent pas être investis du droit moral s'ils ont renoncé. Ce groupe se compose des héritiers ab intestat et des légataires universels, ou donataires de l'universalité des biens à venir. Parce qu'ils sont moins proches de l'auteur, d'où l'on présume que les raisons de leur faire confiance sont moins fortes, ils seront investis du droit moral que lorsqu'ils ont accepté la succession.

Selon Henri DESBOIS, «il serait téméraire de les investir d'une mission, qui comporte un haut sentiment de devoir. Le regret de n'avoir pas reçu un émolument plus important ne les prédisposerait pas à toute la diligence qui s'impose aux gardiens des oeuvres.»

Ainsi Henri DESBOIS essaie d'expliquer pourquoi l'on présume que l'on n'a pas large confiance en cette catégorie d'héritiers puisqu'ils ne sont pas proches de l'auteur111.

C'est tout à fait compréhensible que les membres de la famille les plus proches de l'auteur de cujus seront les plus aptes et dignes d'exercer le droit moral post mortem. Si le critère de proximité est pris en compte, qu'en est-il du conjoint survivant?

109 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les Droits Voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.200

110 Ibidem

111 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581

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II. Le conjoint survivant

Ce paragraphe est réservé au conjoint survivant pour la seule raison de considération de l'importance de cette personne. Pourtant notre système en droit des successions ne considère pas cette personne très importante dans la vie de l'auteur.

Nous venons de remarquer que bien qu'elle soit classée après les descendants, la législation française l'a classée dans le premier ordre des héritiers.

En effet plusieurs raisons pourraient pousser le législateur à accorder une place importante au conjoint survivant. C'est grâce à celui-ci que l'auteur accomplit bien sa tâche de produire les oeuvres. Il contribue en quelque sorte à l'inspiration du créateur. Il y a un devoir d'entraide mutuel qui existe dans le couple. La doctrine s'est déjà exprimée sur ce point.

«Par sa présence, son affection, ses encouragements et ses conseils, il crée un climat favorable à l'éclosion des oeuvres d'esprit112

§2. Voie testamentaire

L'auteur peut décéder en ayant tout prévu dans un testament. Dans ce cas il y aura dévolution testamentaire compte tenu du choix qu'aura fait le de cujus. Il choisira un exécuteur testamentaire. C'est l'exécuteur testamentaire qui est désigné en premier lieu parce que, évidement, nul n'est mieux placé que l'auteur pour choisir qui défendra son droit moral.

Le ou les exécuteurs testamentaires peuvent être des personnes physiques(I) mais aussi de personnes morales (II), telle une société d'auteurs ou une fondation: cette solution a l'avantage de permettre une défense quasi perpétuelle du droit moral.

I. Cas des personnes physiques

En effet, l'auteur a intérêt à ce que son droit moral soit respecté de son vivant et même après sa mort. Nous pouvons dire que l'auteur a le libre choix de quelqu'un qui veillera à ce que ses droits moraux soient respectés s'il ne sera plus.

112 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581

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Il a même le droit de choisir quelqu'un en dehors de sa famille s'il estime que c'est bien lui qu'il faut.

L'auteur peut choisir parmi ses amis proches musiciens qui sont mieux placés dans le monde musical.

Cependant, le choix d'une personne physique est soumis à un obstacle: la durée limitée de la vie de la personne. Puisque l'individu n'est pas immortel, le problème qui se pose est de savoir qui veillera au respect du droit moral après sa mort.

La doctrine donne une réponse à cette question en accordant une possibilité à l'auteur de prévoir un exécuteur testamentaire, ou bien un ami, ou un homme de la loi. Toute liberté lui est laissée pour donner confiance à qui lui paraîtra la mériter. L'auteur peut investir, soit l'un des successibles, auquel le législateur fait appel en l'absence ou après la mort de l'exécuteur testamentaire, soit un ami, soit un homme de la loi113.

Il faut pourtant retenir que les individus seront toujours limités par le facteur temps114.

Le droit moral, dans sa perpétuité, peut être protégé par une succession de personnes mais le contrôle deviendra difficile au fur du temps.

« L'auteur peut transmettre le droit moral à un héritier qu'il désigne, puis celui-ci fera de même et ainsi de suite. Cependant, en ce cas, l'auteur ne maîtrise rien jusqu'à la deuxième génération115.»

Par conséquent il est conseillé de confier la protection du droit moral à une personne morale.

II. Cas des personnes morales

La solution de choisir une personne morale comme exécuteur testamentaire a l'avantage de permettre une défense quasi perpétuelle du droit moral.

113 H.DESBOIS, Op. cit, p.574

114 Nous voulons dire que la vie d'une personne physique est de courte durée par rapport aux personnes morales qui peuvent durer au delà de la succession des générations et des générations

115 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.479

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Selon la doctrine française, l'auteur peut avoir le choix d'une simple association chargée de défendre son oeuvre116. Ici au Burundi, nous estimons que l'AMB est une association pour les Musiciens qui peut être confiée de la gestion des droits moraux si l'auteur en a confiance.

Il pourra aussi confier la défense de ses droits moraux à une fondation: « Le de cujus peut se garantir un exercice perpétuel du droit moral par la création d'une fondation...: soit il fera procéder de son vivant, à la création d'une fondation à laquelle il transmettra le droit moral, lors de la confection de son testament ou par tout autre écrit soit il procédera à la nomination d'un légataire universel qui constituera la fondation puis lui transmettra le droit moral.»117

Ici au Burundi, une fondation nommée Fondation CANJO Hamissi a été érigée à Gitega. Il faudra savoir si la mission de la fondation ne se limite pas seulement à célébrer les anniversaires tous les 06 Avril. Au delà de ça, une fondation a une importante mission qui consiste à militer pour le respect de ses droits moraux. En ce qui concerne le respect des droits moraux, les héritiers du de cujus doivent bénéficier d'un soutien important de la part de la fondation.

Les droits moraux peuvent aussi être gérés par des sociétés de gestion collective. Selon Pierre Yves GAUTIER «le de cujus peut choisir comme exécuteur testamentaire une société d'auteurs, du genre auquel appartient son patrimoine artistique118.» Au Burundi, la Société de gestion collective compétente est l'OBDA. Celui-ci n'a pas vocation qu'à percevoir et repartir les redevances entre ses adhérents. L'article 40 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur au Burundi et l'article 1 du décret-loi n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'OBDA dans son al.1 lui confèrent la défense des droits moraux.

Ainsi compte tenu de la complexité de gérer le droit moral dans une dimension spatio-temporelle il est conseillé de confier la gestion à une personne morale. C'est en raison des devoirs assez lourds qu'il a semblé nécessaire de confier le droit moral après la mort de l'auteur aux personnes paraissant les plus capables de comprendre et d'accomplir ce devoir. Explique COLOMBET119.

116 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p. 480

117 Idem, pp. 479-480

118 Idem, pÀ79

119 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216

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D'après DESBOIS une telle désignation aurait l'avantage de prolonger la mission de l'exécuteur au delà de la durée d'une génération humaine120.

Pour bien comprendre l'importance du rôle de l'OBDA dans la défense du droit moral de l'auteur, nous avons jugé bon d'analyser à la loupe le décret-loi n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'Office Burundais du Droit d'auteur et des droits voisins.

Le chapitre II du décret-loi a été consacré à l'objet et à la mission de l'OBDA.

Selon l'article 1, al.1, «l'office assure sur le territoire national et à l'étranger, la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de leurs ayants droit.»

Nous considérons que les auteurs peuvent désigner l'office pour les représenter dans la défense de ses intérêts moraux quand ils ne seront plus.

L'article 5, al.1 énumère à titre non exhaustif des prérogatives que l'office a mission de gérer sur le territoire national ou par voie d'accords de réciprocité à l'étranger. Les alinéas 2,3,4,6,7 reconnaissent à l'office les missions d'agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats, concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires des droits, de licences et des autorisations pour l'exploitation des oeuvres , percevoir auprès des utilisateurs de ces oeuvres des redevances et les répartir entre auteurs.

Nous remarquons que bien que l'article 1 de ce décret-loi lui confère la défense et des intérêts matériels et des intérêts moraux, l'office a plus, selon le texte, la tâche dans la seule dimension patrimoniale.

Les auteurs sont alors fondés de céder à l'OBDA la défense de leur droit moral en lui confiant la tâche d'exécuteur testamentaire121. L'OBDA, dans ses actions, doit militer à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits moraux des auteurs décédés.

120 H. DESBOIS, Op. cit, p.574

121 En vertu de l'article 1 du décret-loi n°100/237 du 7 septembre 2011 portant création de l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins

121 H.DESBOIS, Op. cit, p.563

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Section 3. Les obligations dans l'exercice du droit moral post mortem

Selon DESBOIS, «un régime qui tend à assurer une protection efficace des oeuvres de l'esprit au-delà de la mort, doit comporter un double dispositif, il faut d'une part donner aux ayants droits du défunt les moyens de protection contre les initiatives qui iraient à l'encontre des intentions ou dénaturaient l'oeuvre, et, d'autre part instituer des procédures, qui permettent de réagir contre les entreprises intempestives des ayant droit eux-mêmes122

Nous avons jugé bon de d'analyser l'obligation de respect de la volonté de l'auteur à l'égard des tiers (§1) et à l'égard des héritiers eux-mêmes (§2). Nous verrons aussi s'il y a des sanctions prévues en cas d'irrespect de la volonté de l'auteur (§3).

§1. L'Obligation de respect de la volonté du de cujus à l'égard des tiers

Comme nous l'avons constaté ci-dessus, il faut donner aux ayants droit du défunt les moyens de protester contre les initiatives qui iraient à l'encontre de ses intentions ou dénatureraient l'oeuvre.

Le droit moral dans toutes ses composantes doit être respecté et du vivant de l'auteur et après sa mort.

Il arrive des cas où une atteinte peut être portée au droit de divulgation. Des publications réalisées à l'encontre d'une prohibition, formelle ou implicite, du défunt, fournissent l'occasion de condamnations sollicitées par les héritiers ab intestat, légataires universels, à titre universel ou même à titre particulier123.

De même il y aura atteinte à intégrité du nom et de l'oeuvre s'il y a altérations de textes par les éditeurs, suppression du patronyme ou reproduction défectueuse du dessin124. Le législateur burundais n'a pas oublié ce droit de respect au nom de l'auteur en imposant au producteur audiovisuel de mentionner les noms du réalisateurs, des auteurs du scenario de l'oeuvre originale, de l'adaptation, du

122 H.DESBOIS, Op. cit, p.563

123 Idem, p.509

124 Idem, p.510 Voir plus en ce sens dans L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, p.34 disponible sur le site suivant: http://www.unesco.org/culture/copyright

Le Droit à l'intégrité protège contre les modifications non autorisées (un éditeur ne peut par exemple, supprimer les chapitres d'une oeuvre narrative) ainsi que contre l'utilisation de l'oeuvre dans un contexte dégradant comme l'utilisation de l'oeuvre dans un film pornographique.

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dialogue, de la musique et des paroles des chansons et des principaux interprètes et exécutants125.

Les personnes en dehors de la famille de l'auteur sont ainsi appelés à respecter le droit moral de l'auteur. En outre ils doivent s'abstenir de porter atteinte au droit moral post mortem. Les tiers devront s'abstenir de faire une atteinte au droit de respect du nom de l'auteur en ne reconnaissant la paternité de l'oeuvre qu'à l'auteur. Ils devront s'abstenir de faire une atteinte au droit de respect de l'oeuvre. Ils devront aussi respecter le droit de divulgation qui appartient au seul exécuteur testamentaire désigné par l'auteur ou à l'ordre des héritiers proches.

§2. L'obligation de respect de la volonté du de cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes

Les héritiers doivent se considérer comme investis d'une mission: celle de protéger la personnalité de l'auteur contre les affronts que subirait son oeuvre après la mort126.

Ainsi il est exigé aux héritiers de veiller à ce que le droit moral soit respecté par les tiers comme l'auteur décédé l'aurait voulu. En plus de cela, les héritiers doivent eux aussi s'abstenir d'agir contre les volontés du de cujus. Pour bien illustrer cette exigence de respect de la volonté du de cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes, Henri DESBOIS affirme que «les ayants droit de l'auteur ne doivent pas seulement être habilités à élever des protestations et à agir en justice en leur nom personnel pour la défense de leurs propres intérêts, l'obligation leur doit être imposée de réagir contre les atteintes portées à l'oeuvre et aux volontés du défunt et de s'en abstenir eux-mêmes127

Les héritiers doivent s'abstenir à enfreindre les volontés de l'auteur. Ils ne doivent pas agir que pour leurs intérêts. Ils doivent s'abstenir eux-mêmes de ne pas tomber dans l'interdit.

En effet, les membres de la famille agissent au nom du défunt, comme dépositaires de la pensée de l'auteur et défenseurs d'une personnalité qui, à travers les oeuvres survit à l'être physique.

«Leur intérêt personnel ne suffit pas donc pour justifier leurs réactions, car il

125 Article 21 de la loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

126 A. FRANCON, Op. cit, p.56

127 H.DESBOIS, Op. cit, p.565

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laisse sans défense tous les cas où les manifestations d'infidélité sont approuvées ou encouragées par eux128

Pour savoir s'il y a cas d'irrespect des volontés de l'auteur, les héritiers auront soit une attitude abusive s'ils abusent du droit moral post mortem soit une attitude d'inaction s'ils n'agissent pas pour le respect des volontés du de cujus Les ayants droit ne pourront pas publier une oeuvre que le défunt ne voulait pas divulguer, à l'inverse ils seront tenus de communiquer une oeuvre au public si telle était l'intention de l'auteur disparu129. Ainsi, si les héritiers divulguent, il y aura dans ce cas une attitude abusive. En revanche, ce sera une attitude d'inaction s'ils ne publient pas alors que l'intention de l'auteur décédé était que l'oeuvre soit publiée.

§3.Les sanctions au non-respect des volontés du de cujus

Est ce qu'il y a intervention du Tribunal (I) pour prendre des mesures (II) appropriées?

I. L'intervention d'un tribunal

En cas de litige fondé sur le testament, le Tribunal de Résidence est compétent. Mais spécifiquement sur les matières des droits d'auteur, la législation burundaise est muette. En effet, concernant l'intervention du juge en cas d'irrespect de la volonté du de cujus, rien n'est prévue dans la loi burundaise portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous pouvons trouver inspiration dans les législations plus avancées que la nôtre dans le domaine du droit d'auteur. En faisant une analyse de la législation française, nous voyons que le législateur a prévu l'intervention du tribunal de Grande Instance, le juge ayant un contrôle de l'action des successeurs du de cujus avec son intervention uniquement en cas d'abus notoire: C'est à dire s'il y a contradiction entre la volonté de l'auteur et l'action des représentants.

Ce contrôle est soumis à l'appréciation du juge. Tout de même le contrôle de l'abus sera aisé lorsque l'auteur aura manifesté expressément ses volontés, il sera plus délicat lorsqu' il faudra partir à la recherche de ses intentions inexprimées130. Ainsi, l'interprétation du juge sera plus aisée si le de cujus a précisé dans le testament le sort de son droit moral post mortem. L'auteur

128 H. DESBOIS, Op. cit, p. 565

129 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216

130 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.203

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facilite la tâche au juge s'il exprime avant sa mort le sort du droit de divulgation, du droit au respect de son nom et du droit au respect de son oeuvre. Le juge pourra bien apprécier s'il y a eu abus notoire à l'égard du droit moral. Tout de même, si le de cujus n'a rien dit à propos, le contrôle de l'abus notoire sera soumis à l'appréciation du juge.

II. Les mesures à prendre

De même le législateur burundais n'a rien prévu pour les mesures à prendre. Nous constatons qu'il n'y a pas de sanctions prévues en cas de violation des dernières volontés du de cujus en rapport avec le droit moral.

Quant à la législation française, il est prévu que le Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent. Le juge peut prendre des mesures appropriées notamment les mesures d'interdictions de publication, l'obligation de divulgation, des mesures destinées à assurer le droit au respect, corrections de l'oeuvre mutilée ou dénaturée131.

Ainsi, il est important que la violation des dernières volontés croise des mesures rigoureuses de la part d'un tribunal compétent. Il est ainsi important que le droit de divulgation soit respecté en interdisant de publier s'il y a des publications qui vont à l'encontre de la volonté du de cujus ou en exigeant de publier s'il y a refus de publier. Le droit au respect de l'intégrité doit être assuré en corrigeant l'oeuvre déformée.

131 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.203

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CHAPITRE III. DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT PATRIMONIAL

Le droit patrimonial étant limité dans le temps, il nous faut d'abord faire une étude sur la durée du monopole d'exploitation (section1). Nous terminerons le chapitre par l'étude de la détermination des bénéficiaires du droit patrimonial post mortem (section2).

Section 1. La durée du monopole d'exploitation post mortem

Si nous faisons une analyse de la législation burundaise, nous pouvons distinguer deux hypothèses : soit les oeuvres de l'auteur sont publiées de son vivant (§1), soit elles sont publiées après sa mort (§2).

§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur

Dans le cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur, le législateur burundais a distingué deux scénarii selon que la durée des droits est calculée à partir de la mort de l'auteur (I) ou bien selon qu'elle est calculée à partir de la date de première publication ou de réalisation de l'oeuvre (II).

I. La durée des droits calculée à partir de la mort de l'auteur

Pour cette catégorie des oeuvres le principe (A) est celui de l'article 58 mais il y a des exceptions au principe (B).

A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30 Décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

«Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son décès. Stipule l'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous pouvons considérer qu'une telle durée est assez longue pour pouvoir exploiter les droits d'auteur. Tout de même, le législateur a prévu des exceptions à ce principe.

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B. Exception d'allongement de la durée de protection pour le cas des oeuvres de collaboration

Selon la définition prévue par la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, une oeuvre de collaboration est une oeuvre créée grâce à la collaboration de deux ou plusieurs auteurs132. Il faut ainsi un essentiel apport de chacun des auteurs pour qu'il y ait une oeuvre de collaboration. L'article 59 de la loi de 2005 stipule que «dans le cas d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article 24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante ans après sa mort.» L'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier survivant.

En effet, pour les oeuvres de collaboration, l'élaboration de l'oeuvre définitive se fait grâce à la contribution de chacun des auteurs.

Claude COLOMBET dit que «ce serait donc peu équitable de faire courir des délais séparés en fonction de la date de disparition de chacun des auteurs133La doctrine étrangère s'est toujours montrée unanime à ce propos.

Selon Henri DESBOIS «il serait en effet inique de traiter différemment les droits respectifs des coauteurs, selon les hasards de la vie et de la mort, et d'admettre que le délai commence à courir séparément pour chacun à partir de son décès134

Ainsi la collaboration qu'exprime sur le plan juridique le régime d'indivision implique que l'oeuvre n'aurait pu voir le jour telle qu'elle a été publiée, si tous les coauteurs n'avaient pas conjugué, coordonné, concerté leurs efforts créateurs «La participation de chacun ayant été une condition nécessaire du résultat, il convient d'instaurer un régime égalitaire entre tous et, par conséquent, de n'ouvrir pour tous le cours de délais qu'au décès du dernier mourant. Sinon la solidarité et l'esprit d'équipe, qui imprègnent la collaboration, seraient négligés et méprisés135

132 Voir l'article 1 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans son litera m)

133 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.210

134 H.DESBOIS, Op. cit, p.379

135 Ibidem

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II. Durée des droits calculée à partir de la première publication ou à partir de la réalisation de l'oeuvre

Pour certaines oeuvres, la durée du monopole d'exploitation est calculée en fonction non de la date du décès de l'auteur, mais du jour de la publication et de la réalisation d'oeuvre. En effet, pour ce genre d'oeuvres une référence à la date du décès de l'auteur conduirait à un résultat inacceptable. Nous allons d'abord analyser les oeuvres anonymes ou pseudonymes(A). Ensuite nous ferons une étude des oeuvres collectives et audiovisuelles (B). Enfin nous terminerons le titre par les oeuvres des arts appliqués (C).

A. Les oeuvres pseudonymes ou anonymes

Selon l'article 60 de la loi en vigueur, «les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou pseudonyme sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ,ou ,à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.»

Ici le législateur a estimé que la personne de l'auteur n'est pas connue et que le délai de protection ne pourrait pas être calculé en fonction de son décès. Non plus le délai ne serait pas calculé en fonction de la date de décès de l'éditeur qui publie l'oeuvre anonyme ou pseudonyme car il n'est pas le véritable titulaire du droit d'auteur bien qu'il soit fondé d'exercer le droit d'auteur à la place du véritable titulaire136.

Nous pouvons ainsi constater qu'au lieu de tenir compte de la date de décès de l'auteur «qui n'est pas connu» ou de l'éditeur «qui n'est pas le véritable titulaire» l'article 60 de la loi de 2005 tient compte de la date la première publication ou de la réalisation.

136 Voir sur internet l'ouvrage intitulé L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, UNESCO, Place de Fontenoy-75352 Paris 07 SP, Paris, 2010, p.26 http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV Visité en mai 2016

L'éditeur n'est pas le véritable titulaire du droit d'auteur mais est seulement fondé à protéger les droits de l'auteur et en assurer le respect en vertu d'une fiction juridique selon laquelle il est présumé représenter l'auteur. Une fois que l'auteur a divulgué sa véritable identité, cette présomption n'est plus valable. A partir de ce moment l'éditeur s'efface et les droits sont exercés exclusivement par l'auteur, à moins que celui-ci ne les cède à un tiers.

137C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.213

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En revanche, ce mode de calcul n'est pas définitif. Etant exceptionnel, il s'écarte si l'auteur décide de se faire connaitre avant l'expiration des 50 ans. L'article 60, dans son dernier alinéa prévoit que «si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 58 s'appliquent.»

B. Les oeuvres collectives, audiovisuelles

Selon la définition telle que donnée par la loi du 30 décembre 2005 dans son article 1 lit. k), «une oeuvre collective est une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct de l'ensemble réalisé.» Nous pouvons donner un exemple de la série télévisée NINDE.

Selon l'article 61, comme pour le cas des oeuvres pseudonymes ou anonymes, la date considérée comme point de départ pour le calcul de la durée de la protection des oeuvres collectives et audiovisuelles est la date de première publication ou de réalisation de ces oeuvres.

Selon COLOMBET, «les droits appartiendront fréquemment à une personne morale, celle-ci a le plus souvent une longévité plus grande que les personnes physiques .Alors que la personne des auteurs s'est quelque peu effacée au bénéfice de l'entreprise commune, a- t- on décidé que le délai de protection serait aussi les 50 ans137

C. Cas des oeuvres des arts appliqués

Le terme est un peu complexe car il peut être confondu avec les arts plastiques qui désignent la production d'un seul objet original en matière de peinture, sculpture, architecture.

L'expression arts appliqués peut être considérée comme la contraction de l'expression «arts appliqués à l'industrie» dont la naissance a lieu avec l'exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes qui se tint

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à Paris en 1925. Les arts appliqués sont le secteur des activités des designers c'est à dire ceux qui travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l'individu (habitat, objet, publicité).Ainsi il doit y avoir un lien avec l'industrie pour parler d'arts appliqués138.

Selon l'article 62 les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre.

Pour ce genre d'oeuvres le législateur a considéré que la période de protection pendant le monopole d'exploitation soit de 25 ans seulement et à partir de la date de la réalisation de l'oeuvre

§2. La durée du monopole d'exploitation en cas des oeuvres publiées après la mort de l'auteur

Il sied d'exposer premièrement la justification et le fondement du régime spécial

(I) conféré aux oeuvres publiées après la mort. En second lieu, nous verrons le régime de la durée des oeuvres dites posthumes (II).

I. Justification et fondement du régime spécial

Si l'auteur est décédé sans avoir publié certaines de ses oeuvres, l'intérêt du public commande que l'on s'efforce d'encourager la publication, d'où le monopole conféré à celui qui prendra l'initiative de divulguer par quelque moyen que ce soit (reproduction ou représentation)139.

C'est la volonté de l'auteur qui commande la publication. Ainsi, l'auteur peut avoir exprimé ses dernières volontés dans son testament sur le sort de son oeuvre. Les volontés interprétées, l'on peut décider de la divulgation ou non. En revanche si l'auteur avait conclu un contrat de cession de son droit de publication, le cessionnaire publiant après la mort de l'auteur, il n'y n'aura pas lieu de dire que l'oeuvre publiée est une oeuvre posthume car le de cujus avait déjà cédé, de son vivant, son droit de publication via son contrat avec le cessionnaire.

138 Voir la définition des arts appliqués sur ce lien: https://fr.mi.wikipedia.org Visité le 02 juin 2016

139 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.213

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II. Durée des oeuvres posthumes

Si nous analysons l'article 61 de la loi portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins, le législateur n'a pas tenu compte de la mort du publicateur. Le législateur a tenu compte de la date de la première publication ou de la réalisation de l'oeuvre.

En effet il n'y a pas de lien entre le publicateur et l'oeuvre qu'il publie.

Section 2. Détermination des bénéficiaires du droit patrimonial post mortem

Pour déterminer les bénéficiaires du droit patrimonial post mortem il faut avant tout savoir que le droit patrimonial suit un régime successoral diversifié (§1).

Aussi la limitation du droit patrimonial a- t- elle des incidences sur son régime successoral (§2). Une fois surmonté tout ce labyrinthe d'incidences, nous traiterons les voies de transmission successorale du droit patrimonial (§3).

§1.Le régime diversifié de dévolution du droit patrimonial

D'après François DESSEMONTET, «il parait équitable qu'en tout cas les enfants et les petits-enfants de l'auteur aient les bénéfices des redevances dues à ses efforts et à ses sacrifices. C'est souvent pour eux que l'auteur a créé, et parfois au détriment du temps qu'il aurait voulu leur consacrer.»

Ainsi les descendants de l'auteur, d'abord, et les autres successibles, par la suite, vont bénéficier du régime de succession du patrimoine.

Nous allons traiter le régime de dévolution successorale du patrimoine de l'auteur qui s'effectuera d'une façon diversifiée car il comprend des règles générales propres au droit de reproduction et au droit de représentation (I) ainsi que des règles particulières propres au droit de suite (II).

I. Régime général applicable aux droits de représentation et de reproduction

Notre législateur, pour déterminer le régime successoral du droit patrimonial, n'a pas dissocié ses composantes. Par ailleurs, il avait même oublié de légiférer sur le droit de suite.

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Néanmoins, il a en tout cas prévu que le droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de l'auteur140.

En plus de cela il a prévu que le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à compter de la fin de l'année de son décès141.

L'article 2 de la loi burundaise de 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins accordant le droit d'auteur à l'auteur et aux ayants droit, les droits d'auteur sont ainsi exercés par les ayants droit de l'auteur pendant la période post mortem.

Par ayants droit il ne faut pas seulement entendre les successeurs. Il faut aussi entendre les cessionnaires des droits d'auteur.

DESBOIS donne la réflexion en disant que le monopole post mortem profite aussi aux cessionnaires, entre vif, à titre gratuit ou onéreux, du droit d'auteur l'absence de disposition contraire de l'auteur142.

Ainsi, les bénéficiaires du droit d'auteur post mortem sont les ayants droit.

Cela veut dire que les cessionnaires des contrats d'exploitation bénéficieront du droit d'auteur durant tout le monopole d'exploitation si dans les contrats de cession il n'y a pas de limite dans la durée d'exploitation.

Quant à la succession, ce sont les héritiers qui la recueillent. La dévolution des droits pécuniaires, à la différence du droit moral, obéit aux règles générales du droit des successions143.

En ce qui concerne la dévolution successorale du droit patrimonial après la mort de l'auteur, une inspiration de la législation française qui a prévu une vocation en pleine propriété pour les descendants du de cujus et l'usufruit du conjoint survivant est conseillée144.

140 Art 35 de la Loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

141 Art 58 de la même loi n°1/021 du 30 décembre 2005 142H. DESBOIS, Op. cit, p.441

143 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, pp.(205-206)

144 Voir infra p.55 et s.

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II. Régime particulier du droit de suite

Comme nous l'avons remarqué avec François DESSEMONTET, le droit de suite est pour l'auteur145 ou ses héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel l'oeuvre est revendue en vente publique ou par un marchand146. A titre d'exemple, si un tableau de peinture est revendue, l'artiste créateur devra bénéficier d'un pourcentage sur le prix de revente.

Le droit de suite obéit à une dévolution particulière. Le législateur français dans l'article 123-7 du CPI a prévu qu'après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers, et pour l'usufruit prévu à l'article123?6, de son conjoint à l'exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes. Ainsi le droit de suite post mortem ne profite qu'aux héritiers et au conjoint survivant. Le législateur a certes voulu marquer que ce droit alimentaire ne doit pas sortir de la famille de l'artiste, mais passer d'un successible à un autre, selon le degré et l'ordre des décès147.

Cette particularité du régime s'explique bien car le droit de suite est inaliénable148. Patrick TAFFOREAU explique : «Il est fondé sur la situation de fait particulière dans laquelle se trouvent les artistes plasticiens en particulier les peintres. Pour ceux-là en effet, le droit de reproduction et le droit de représentation (droit d'exposition publique) ne constituent que des sources annexes de revenus. La rémunération de leur activité professionnelle consiste principalement en la vente de leurs oeuvres, fruits de leur travail et de leur talent. Or dès lors qu'il s'agissait de protéger ces auteurs, il conviendrait de rendre inaliénable un tel droit149

Pierre Yves GAUTIER explique plus:« le droit de suite consiste à ... permettre aux auteurs d'oeuvres d'art et à leurs héritiers d'obtenir une rémunération supplémentaire au fur et à mesure des ventes publiques150

En effet, ces auteurs ne profitent pas, comme leurs homologues des autres genres, de l'exploitation successive de leur chose par le biais des droits de reproduction et de représentation, puisque presque toute la valeur de l'oeuvre est

145 Nous parlons spécialement de l'auteur des oeuvres plastiques ou graphiques.

146 Voir supra p.20

147 P.Y.GAUTIER, Op.cit. p.449

148 Voir supra p.20

149 P.TAFFOREAU, Op. cit. p.164

150 P.Y.GAUTIER, Op. cit. p.379

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incluse dans le support et se sont dépouillés instantanément et irrévocablement de leur droit de propriété corporelle lors de la première vente151.

Quant à la législation burundaise, il peut nous paraître difficile de pouvoir donner le sort du droit de suite avec une base légale à l'appui, d'autant plus que le législateur burundais, bien qu'il ait mentionné les oeuvres des arts appliqués dans le contenu de l'objet du droit d'auteur, a oublié la prérogative de droit de suite dans la branche du droit patrimonial du droit d'auteur152.

Signalons que la vocation en pleine propriété, pour les descendants, et l'usufruit spécial, pour le conjoint survivant, s'appliquent sur le droit de suite.

§2.Les incidences juridiques de la limitation du droit patrimonial dans le temps

Les incidences de la limitation du droit patrimonial dans le temps se remarquent par le changement de règles lorsque les oeuvres sont publiées avant la mort de l'auteur (I) ou sont publiées après la mort de l'auteur (II)

I. En cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur

Pour comprendre la dévolution du droit patrimonial en cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur, nous envisagerons le régime propre au cas où la durée des droits est calculée à partir de la mort de l'auteur(A). Ensuite nous analyserons le cas où le point de calcul est l'année de la première publication ou réalisation (B).

A. En cas de calcul des droits à partir de la mort de l'auteur

Selon l'article 58 de la loi du 30 décembre 2005, «le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son décès

Pendant toute cette période, les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur. Jusque-là il n 'y a pas de changement de règles car c'est le principe de la limitation cinquantenaire du droit d'auteur par l'article 58 qui s'applique. Les changements juridiques vont être remarqués lorsqu'il s'agira de l'exception d'allongement de la durée du monopole d'exploitation

151 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.379

152 Voir supra p. 20

Le droit de suite comme prérogative du droit patrimonial n'est pas mentionné dans la loi du 30 décembre 2005

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Pour bien départir les coauteurs d'une oeuvre de collaboration, l'article 14 de la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins stipule que les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est à dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées, représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée),les coauteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme le tout.

Ainsi, dans le cas où une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, les coauteurs pourront bénéficier des droits indépendants en pouvant la reproduire, l'exécuter, le représenter ou l'utiliser autrement d'une manière séparée153.

Ces prérogatives seront en même temps reconnues aux ayants droit de l'auteur après sa mort pendant la période de monopole d'exploitation. Dans cette même optique, l'article 59 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «dans le cas d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article 24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante ans après sa mort.» Signalons que l'article 24 énumère des actes que l'auteur ou son ayant droit peut accomplir exclusivement en totalité ou en partie sur son oeuvre,

Là, comme nous l'avons remarqué, la période du monopole d'exploitation se trouve allongée154. Par conséquent, il est évident que parmi les auteurs collaborateurs, il y a certains qui sont plus favorisés que les autres. Nous constatons cela car le point de départ pour compter les 50 ans du monopole d'exploitation est la date de la mort du dernier survivant. Cela est évident que la période du monopole d'exploitation sera plus longue pour les ayants droit de l'auteur qui décédera le premier que pour ceux du dernier survivant.

Ainsi, à notre avis, pour les oeuvres de collaboration, les héritiers de l'auteur décédé avant les autres profitent plus que les autres du monopole d'exploitation des droits patrimoniaux.

153 Article 14 le la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

154 Voir supra p.39

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B. En cas de calcul des droits à partir de l'année de publication ou de

réalisation de l'oeuvre

Pour bien comprendre le régime applicable dans ce cas-là, nous allons analyser tour à tour les oeuvres anonymes ou pseudonymes (1), les oeuvres collectives et audiovisuelles (2) et enfin les oeuvres des arts appliqués (3).

1. Le régime des oeuvres anonymes ou pseudonymes

L'article 13 al.1 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «l'auteur d'une oeuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente loi. Toutefois, il est représenté dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'il n'aura pas fait connaitre son identité et justifié sa qualité.»

Nous voyons bien que le législateur burundais a prévu le sort des oeuvres anonymes ou pseudonymes.

Signalons que du moment que l'identité de l'auteur de l'oeuvre reste cachée, l'auteur est représenté par un éditeur ou un publicateur de l'oeuvre. Néanmoins, la représentation de l'auteur ne confère pas des droits ni à l'éditeur ni au publicateur. L'article 13 confère la propriété des droits d'auteur à l'auteur.

Nous pouvons ainsi affirmer, que les droits d'auteur appartenant à l'auteur, peuvent être conférés à ses héritiers pendant le monopole d'exploitation en vertu de l'article 35 de la même loi.

La dévolution de ces droits respectera ainsi la pratique du droit commun des successions.

2. Le régime des oeuvres collectives et audiovisuelles

Traitons premièrement les oeuvres collectives (a), et en second lieu les oeuvres audiovisuelles (b).

a. Les oeuvres collectives

L'article 15 de la loi en vigueur portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de sa création et sous le nom de laquelle elle est divulguée .Cette personne est investie du droit d'auteur.»

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Selon Claude COLOMBET les droits appartiendront fréquemment à une personne morale155. A notre entendement, nous pouvons évoquer les grandes firmes de productions audiovisuelles comme FOX, SONY qui investissent des milliards et des milliards pour des durées extrêmement longues.

Dans cette hypothèse, les droits d'auteur seront dévolus aux ayants droit de la personne morale qui a pris l'initiative de la création de l'oeuvre ou sous le nom de laquelle elle a été divulguée.

En cas de personne physique, la pratique de dévolution restera la même conformément au droit commun.

b. Les oeuvres audiovisuelles

Nous aimerions avant tout signaler que le législateur burundais n'a pas définie ce que c'est une oeuvre audiovisuelle. Il faut retenir que la définition de ce concept est un peu complexe. Le législateur français a défini l'oeuvre audiovisuelle en disant que «sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code , les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles156

Au sens de la législation française cela veut dire n'importe quel type de programme audiovisuel susceptible de faire l'objet de droits de propriété intellectuelle157.

En analysant la loi en vigueur portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, nous pouvons constater que le législateur a consacré tout un chapitre aux oeuvres audiovisuelles tout en détaillant le contrat de production de ces oeuvres.

Peut-être pensons-nous que cette motivation a été stimulée par la complexité des oeuvres audiovisuelles.

En effet, les oeuvres audiovisuelles font appel à plusieurs coauteurs créateurs intellectuels. L'article 17 de la même loi énumère l'auteur du scenario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec

155 Voir supra p.41

156 Article L112-2 du CPI

157 Voir sur le site des Avocats en propriété intellectuelle et droits des affaires à Paris et Bruxelles www.avocats-publishing.com Consulté le 20 juin 2016. L'objectif du Code de la propriété intellectuelle n'est pas en premier lieu de défendre l'intérêt général au travers d'une politique culturelle mais de préserver particuliers des auteurs sur leurs oeuvres.

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ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur et le dessinateur principal lorsqu' il s'agit d'un dessin animé.

Ces personnes énumérées concluent des contrats écrits de production avec le producteur qui est la personne physique ou morale prenant l'initiative et la responsabilité financière de l'oeuvre158.

L'article 18 stipule que «sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels en vue de leurs contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle emportent au profit du producteur, pour une période limitée dont la durée est fixée dans lesdits contrats, une présomption de cession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre.»

Le législateur parle d'une présomption de cession des droits patrimoniaux pour une période limitée.

L'interprétation de cet article nous pousse à affirmer que les créateurs intellectuels de l'oeuvre audiovisuelle sont présumés avoir cédé leurs droits patrimoniaux pendant la période fixée dans le contrat entre eux et le producteur. En revanche, au delà de cette période fixée dans les contrats, les droits patrimoniaux reviennent aux créateurs intellectuels car le droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle appartient à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'oeuvre. Stipule l'article 17 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

Ainsi, après la période fixée dans les contrats avec le producteur, les droits patrimoniaux appartiennent aux créateurs intellectuels. Ils peuvent alors faire l'objet de dévolution successorale aux ayants droit de ces derniers tout en sachant que la dévolution respectera les pratiques du droit commun des successions.

3. Les oeuvres des arts appliqués

.

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre159

Durant cette période, si l'auteur est décédé, les droits patrimoniaux sur ces oeuvres seront exercés par ses héritiers. Il y a une nuance à soulever. Bien que le

158 Article 18 de la loi n°1/021 du 30décembre2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

159 Article 62 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins.

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législateur ait oublié le droit de suite, celui-ci concerne même ces catégories d'oeuvres160.

En plus, faut-il rappeler que le régime du droit de suite est un peu spécial161. La dévolution du droit de suite ne concerne que les héritiers et le conjoint survivant

II. En cas des oeuvres publiées après le décès de l'auteur

Dans ce cas, nous allons distinguer deux hypothèses: Ou bien l'oeuvre est divulguée avant la fin du monopole d'exploitation du droit d'auteur (A), ou bien elle est publiée après la période de l'exploitation exclusive aux ayants droit de l'auteur (B).

A. Les oeuvres sont publiées avant la fin du monopole d'exploitation cinquantenaire

Pour bien comprendre le régime applicable, nous pouvons recommander l'inspiration de la législation française.

Selon l'article 123-4§2 «le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période.»

Claude COLOMBET éclaircit en disant que par ayants droit, il faut entendre les personnes titulaires des droits d'auteur après la mort du créateur et pas seulement la première génération des successeurs162. Dans cette hypothèse, les droits patrimoniaux appartiendront aux ayants droit de l'auteur jusqu' à la fin de période du monopole d'exploitation.

La dévolution successorale des droits d'exploitation respectera le droit commun des successions.

160 Voir supra p.20

Le droit de suite concerne les oeuvres graphiques et plastiques

161 Voir supra pp. 45?46

162 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.214

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B. Les oeuvres sont publiées après la fin du monopole d'exploitation cinquantenaire

Si l'oeuvre est publiée après la révolution du monopole d'exploitation, le législateur français considère que les autres oeuvres publiées du vivant de l'auteur sont tombées dans le domaine public163. Ça sera surtout pour le cas des auteurs qui meurent au cours d'une réalisation de leurs oeuvres, lesquelles oeuvres seront publiées plusieurs années après. Il peut arriver que l'on publie les oeuvres posthumes après l'expiration de 50 ans à compter de sa mort.

L'article 123-4 du C.P.I français confère le monopole aux propriétaires ou d'autres titres de l'oeuvre qui effectuent ou font effectuer la publication.

Par oeuvre, le législateur français entend le support matériel de l'oeuvre intellectuelle: La toile, manuscrit, la partition. Ce sont les propriétaires de ce support original qui bénéficient des droits sur l'oeuvre posthume. Par hypothèses eux seuls peuvent en être investis, puisque l'oeuvre de l'auteur entendue comme création intellectuelle est tombée dans le domaine public164. Ainsi, le propriétaire du support est le bénéficiaire des droits patrimoniaux qui vont être par la suite dévolus à ses ayants droit après la mort.

A notre avis nous pouvons approuver cette solution puisque le propriétaire du support original devra avoir un lien avec l'oeuvre compte tenu du temps écoulé. Mais en tout état de cause il faudra analyser si il n'y a pas fraude dans la possession de ce support original.

Par conséquent, la charge sera à celui qui en réclame la propriété de prouver sa qualité de propriétaire.

Le législateur français a aussi prévu que «les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée165

La fragmentation aboutirait à violer le droit de respect de l'oeuvre. Le législateur français a imaginé le cas où un éditeur de mauvaise foi pourrait profiter du droit de divulgation posthume en publiant une édition globale comprenant une

163 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.214

164 C.COLOMBET, Op. cit, p.214

165 Article 123-4 du C.P.I

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oeuvre posthume et des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Ce serait un moyen de ressusciter la propriété littéraire sur celles-ci166.

§3.Les voies de transmission successorale du droit patrimonial

Selon l'article 35 de la même loi stipule que «le droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de l'auteur.» A voir cette formulation concise de l'article nous pouvons voir que le législateur a dit peu de mots sur la succession du droit d'auteur. Nous pouvons interpréter qu'il nous a renvoyés aux règles du droit commun des successions. Il a évoqué tout aussitôt la transmission successorale ab intestat ou testamentaire. Ainsi, il y aura deux voies de dévolution du droit patrimonial:

La voie volontaire(I) et la voie légale(II)

I. La dévolution volontaire

Comme nous l'avons vu, l'auteur de son vivant, peut organiser sa succession par testament pour qu'à son décès, son patrimoine ne soit pas dévolu selon la voie ab intestat167.

Il pourra ainsi prévoir le sort de son patrimoine en rédigeant un testament pour léguer ses droits d'exploitation sur les oeuvres au bénéfice d'une ou plusieurs personnes. Il pourra aussi faire des donations à qui il voudra168. En revanche, il respectera la réserve héréditaire en ne disposant que la quotité disponible (A). En plus, celle-ci dépendra de la situation familiale de l'auteur de cujus suivant plusieurs hypothèses (B)

A. Quotité disponible

Selon DESBOIS, «la dévolution successorale des droits patrimoniaux d'auteur obéit aux mêmes règles que l'ensemble du patrimoine169

L'auteur sera toujours limité dans ses volontés exprimées dans le testament. L'ampleur des legs ou des donations ne pourra pas porter sur l'intégralité du patrimoine de l'auteur car il est obligé de respecter la réserve héréditaire des héritiers réservataires. En outre, une part minimale de l'héritage reviendra

166 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.214

167 Voir supra p.8

168 Voir supra p.7

169 H.DESBOIS, Op. cit, p.391

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nécessairement aux héritiers réservataires. C'est le reste du patrimoine après avoir satisfait les héritiers réservataires, qui est appelé la quotité disponible. Ainsi, les legs et les donations ne porteront que sur cette quotité disponible170.

B. Dépendance de la quotité disponible de la situation de famille du de cujus

Pour montrer cette dépendance de la quotité disponible de la situation familiale, nous pouvons nous donner les hypothèses suivantes: soit l'auteur de cujus avait des enfants (1), soit il n'en avait pas (2).

1. En cas de présence d'enfants

Si l'auteur a des enfants, la quotité disponible changera selon que l'auteur était célibataire (a) ou selon qu'il était marié au moment de son décès (b).

a. Si l'auteur de cujus était célibataire

La part réservée aux enfants va dépendre de leur nombre. La pratique des successions est que si on est en présence d'un enfant, la réserve est au minimum 1/2 du patrimoine. Si on est en présence de deux enfants, la réserve est au minimum 2/3, un tiers chacun. Si on est en présence de trois enfants, la réserve est au minimum 3/4, un quart chacun.

Ainsi, la quotité disponible dont l'auteur peut librement disposer par voie testamentaire ou donation au bénéfice de qui il voudra est au maximum la moitié de ses droits d'exploitation de ses oeuvres en présence d'un enfant. En présence de deux enfants, la quotité disponible sera au maximum un tiers. En présence de trois enfants, elle sera au maximum un quart171. Cette solution trouve naissance dans la législation française:« Les libéralités soit entre vifs, soit par testament ne pourront pas excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers, s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre172

Nous pouvons signaler, que les règles de représentation seront respectées en cas de prédécès d'un enfant. Ce sera ses propres enfants qui se partageront la part173.

170 Voir supra p.9

171 Voir en ce sens G.GATUNANGE, op cit, p.12

172 A.LUCAS, Op. cit, p.522

173 Voir supra, p. 6

54

b. Si l'auteur de cujus était marié

Dans cette hypothèse, il faut d'abord respecter l'usufruit du conjoint survivant

(i). La part réservataire des enfants sera toujours respectée (ii).

i. L'usufruit du conjoint survivant

Concernant le conjoint survivant, notre législation pourrait s'inspirer de la législation française en ce qui concerne son usufruit sur le droit d'auteur.

La législation française dans l'article 123?6 du C.P.I crée un usufruit au profit du conjoint survivant, un usufruit spécial portant sur le droit d'exploitation. Selon COLOMBET le législateur a supposé que le conjoint, par sa présence, contribue à la création littéraire ou artistique et qu'il était équitable de le récompenser.

«Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ,bénéficie quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession ,de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint survivant contracte un nouveau mariage174

Cet usufruit est important puisqu'il permet au conjoint survivant de percevoir des redevances générées par les exploitations de l'oeuvre et, dans une certaine mesure, utiliser seul ces exploitations. Néanmoins, il faut savoir que l'usufruitier ne pourra accomplir que des actes d'administration175.

174 Article 123-6 du C.P.I

175 Voir sur ce site: www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf Consulté le 20 mars 2016

LES SUCCESSIONS EN DROIT D'AUTEUR, p.5

L'usufruitier ne pouvant accomplir que des actes d'administration et non de disposition, le conjoint survivant ne peut conclure seul les contrats d'exploitation des oeuvres que dans la mesure où ceux-ci prévoient des cessions de courtes durées et ne comportent pas d'exclusivité (par exemple l'autorisations de représentation pour les oeuvres dramatiques)

En revanche, les contrats prévoyant des durées de cession plus longues et des exclusivités (par exemple les contrats de cessions de droits portant sur des oeuvres audiovisuelles) constituent des actes de disposition et doivent par conséquent être signés également par les autres héritiers, ce qui rend les choses un peu complexes en pratique. C' est pourquoi la nomination d'un mandataire est, en pareil cas, conseillée

55

En plus nous pouvons dire que cet usufruit a des conditions indispensables. Cet usufruit, récompense de la présence discrète favorable à la création, n'a plus de raison d'être si la présomption d'entente s'avère mal fondée du fait du divorce ou de la séparation de corps aux torts du conjoint de l'auteur. Aussi pouvons-nous penser que la fidélité à la mémoire de l'auteur s'est estompée, le conjoint s'étant remarié après le décès de l'auteur176.

ii. La réserve héréditaire

Dans l'hypothèse où le de cujus était mariée au moment de son décès, les enfants conserveront leur part réservataire en respectant l'usufruit du conjoint survivant.

Néanmoins, l'usufruit spécial connait une limitation importante, il ne peut être exercé si l'auteur a pris des dispositions testamentaires contraires en ce qui concerne ses droits d'exploitation (legs de ses biens patrimoniaux à une autre personne par exemple ou si l'auteur a donné ou bien cédé forfaitairement ses droits d'exploitation de son vivant).

D'après la législation française, «cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil177

2. En cas d'absence d'enfants

Lorsque l'auteur ne laisse aucun enfant à sa succession, la quotité disponible dont il peut disposer par voie de legs ou de donation dépend de sa situation matrimoniale au moment de son décès. Ainsi cela dépendra du fait qu'il est célibataire(a) ou selon qu'il était marié (b).

a. Si l'auteur de cujus était célibataire.

Si l'auteur célibataire n'avait pas d'enfants, ses ascendants deviennent ses héritiers réservataires178.

Ceux-ci reçoivent donc à son décès au minimum la moitié du patrimoine de l'auteur, un quart pour la ligne paternelle et un autre quart pour la ligne

176 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique et droits voisins, DALLOZ, 8eme édition, Paris Cedex14, 1997, p.206

177 Article 123-6 du C.P.I

178 Voir supra p.9

Les bénéficiaires de la réserve.

56

maternelle. Nous pouvons signaler que s'il ne reste des ascendants que dans une ligne paternelle, la réserve se limitera à un quart179. Cela trouve aussi inspiration dans le Code civil français:« les libéralités entre vif ou par testament ne pourront pas excéder la moitié des biens, si à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quart s'il n'en laisse d'ascendant que dans une ligne180

Ainsi l'auteur pourra librement disposer et léguer dans son testament, les trois quart qui restent.

b. Si l'auteur de cujus était marié

Si le de cujus qui était marié n'avait pas d'enfants, ses ascendants sont réservataires. Chaque ligne aura droit à un quart de sa succession. Encore, il ne faudra pas oublier que l'usufruit spécial du conjoint survivant sera respecté comme nous l'avons vu ci-dessus181.

Tout de même, l'auteur a la latitude de privilégier le conjoint survivant: Le de cujus peut avoir prévu dans le testament que l'intégralité du patrimoine devra revenir au conjoint survivant.

Autrement dit l'auteur peut prévoir dans son testament, s'il n'a pas d'enfants que toute sa succession revienne au conjoint survivant.

II. La dévolution légale

En l'absence de testament, la transmission des droits patrimoniaux suivra le régime du droit commun mais le droit de suite a un régime particulier.

Dans le cas de dévolution légale, le lien de parenté avec l'auteur déterminera l'ordre des successeurs(A). Aussi la dévolution légale dépendra-t-elle de la situation familiale du de cujus(B).

A. L'ordre des successeurs

Comme nous l'avons vu182la dévolution s'effectue dans l'ordre suivant:

? Les enfants et en cas de décès de ces derniers, leurs descendants (petits enfants, ou arrières petits enfants).

179 Voir supra, p. 9 et s.

180 A.LUCAS, Op. cit, p.522 Article 914 du Code civil français

181 Voir supra, p.55

182 Voir supra pp. 6-7

57

? Le conjoint survivant

? Les pères et mère et les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants. ? Les grands-parents et arrières grands-parents du défunt.

? Les collatéraux (oncles, tantes, cousins et cousines).

Il faut que nous signalions que la présence d'enfant exclut les autres héritiers à l'exception du conjoint survivant.

B. Dépendance de la dévolution légale de la situation familiale du de cujus

Pour montrer cette dépendance, nous pouvons envisager les scenarii suivants: Soit l'auteur de cujus avait des enfants (1), soit il n'en avait pas183 (2).

1. En cas de présence d'enfants

La présence d'enfant exclut tous autres héritiers, à l'exception du conjoint survivant. La dévolution des droits patrimoniaux dépendra du fait que le de cujus était célibataire (a) ou qu'il était marié (b).

a. Si l'auteur de cujus était célibataire.

Dans cette hypothèse, du fait de l'absence du conjoint, les enfants vont hériter de la totalité des droits d'exploitation des droits d'auteur en toute propriété.

Nous pouvons signaler que la représentation s'appliquera s'il y a un des enfants héritiers qui est prédécédé.

b. Si l'auteur de cujus était marié.

Dans pareil cas, le conjoint et les enfants vont hériter. Les enfants vont hériter la nue-propriété de toute la succession qui leur sera répartie à parts égales. Il ne faudra pas oublier que la règle de représentation sera toujours respectée en cas de prédécès d'un des enfants de l'auteur. Quant au conjoint survivant, il recueillera l'usufruit spécial comme nous l'avons vu184.

2. En cas d'absence d'enfants

En cas d'absence d'enfants il faudra tenir compte du cas de célibat du de cujus(a) ou du cas de mariage (b).

183 Consulter sur ce site: www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf Visité en Juin 2016 LES SUCCESSION EN DROIT D'AUTEUR

184 Voir supra, pp.55-56

58

a. En cas de célibat du de cujus

En raison d'absence d'enfants, en pareil cas de célibat, il n'y n'a pas de conjoint. Les parents et les frères et soeurs héritent, à défaut d'eux ce sont les autres ascendants et les collatéraux185.

Nous pouvons distinguer plusieurs hypothèses186:

? En l'absence des frères et soeurs, la succession se divise par moitié entre les pères et mère du de cujus qui héritent à parts égales de la totalité des droits patrimoniaux en pleine propriété.

? De même, vice versa, en l'absence de père et mère, les frères et soeurs ou leurs héritiers en cas de décès de ces dernier, héritent à parts égales de la totalité des droits d'exploitation des oeuvres du de cujus en pleine propriété.

? En présence de frères et soeurs et de parents, les pères et mère héritent chacun du quart du patrimoine en pleine propriété et le reste est partagé à parts égales entre les frères et soeurs ou leurs héritiers en cas de décès de ces derniers.

? En l'absence de frères et soeurs et de parents du de cujus, l'héritage revient aux ascendants (grands-parents) pour la moitié et aux autres collatéraux les plus proches (oncles, tantes, cousins et cousines) pour l'autre moitié.

b. En cas de mariage de l'auteur de cujus.

Lorsque l'auteur était marié, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la succession si il n'y pas d'autres successibles.

185Voir supra, p.6 A défaut de descendants, les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés recueillent la

succession et excluent donc tous les subséquents. 186 Voir supra, pp. 6-7

59

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, nous avons commencé à parler des généralités sur la succession et les droits d'auteur. Concernant la succession, nous avons dégagé successivement la définition du concept, les modes de succession à savoir la succession légale et la succession volontaire, les conditions requises pour succéder à savoir la capacité successorale et la non indignité, les trois options des successibles qui sont soit d'accepter purement et simplement la succession, soit d'y renoncer et soit de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Concernant les droits d'auteur, la première approche a été de définir le concept. Nous avons traité son objet et son contenu. En ce qui concerne la dévolution successorale du droit moral nous avons fait une étude du droit moral post mortem. Le constat a été que le droit moral se métamorphose après la mort de l'auteur. Le législateur burundais a négligé que le droit moral ne se transmet pas en totalité aux héritiers car la prérogative de repentir et de retrait ne se transmet pas aux héritiers. Aussi les héritiers n'exerceront point à leur guise le droit moral comme le ferait le de cujus s'il était encore vivant car ils devront se conformer à la volonté de ce dernier.

Pour déterminer les bénéficiaires du droit moral post mortem, le constat a été que le législateur n'a pas été clair car il n'a pas prévu l'ordre des héritiers en fonction du critère de proximité. Tout de même l'inspiration de la législation française nous a poussés à affirmer que la détermination des héritiers devrait tenir compte du fait que l'auteur s'est exprimé ou pas sur le sort de son droit moral avant sa mort. Dans le cas où l'auteur n'a pas exprimé sa dernière volonté, il y aura dévolution légale qui respectera l'ordre des héritiers dans lequel sont classés en premier lieu les descendants d'abord et le conjoint survivant après. Dans le cas où il a tout prévu, ce sera très facile car il est conseillé que l'auteur fasse un choix d'un exécuteur testamentaire qui sera souvent une personne en qui il a confiance pour exercer à sa place le droit moral. Nous avons vu que le choix d'une personne morale est plus conseillé car le droit moral étant perpétuel,

dure au-delà des générations et des générations. Pour exercer le droit moral
post mortem, il y aura des obligations envers les tiers et des obligations envers les héritiers eux-mêmes en vue du respect des dernières volontés du de cujus. Nous avons constaté que le législateur burundais n'a rien prévu en cas de violation des dernières volontés du de cujus.

Pour ce qui est de la dévolution successorale du droit patrimonial de nature limité dans le temps, nous avons mené une étude de la durée du monopole d'exploitation du droit patrimonial selon que les oeuvres sont publiées avant ou

60

après la mort du de cujus.

Dans le cas des oeuvres publiées avant la mort du de cujus, le législateur a distingué deux hypothèses:

En premier lieu, il y a des cas où la durée des droits est calculée à partir de la mort du de cujus. Il y aura dans ce cas lieu d'application en cas général du principe de la prescription cinquantenaire affirmée par l'article 58 de la loi du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins et exceptionnellement application de l'allongement de la durée prévu par le législateur dans l'article 59 de la même loi quand il s'agit des oeuvres de collaboration.

En second lieu, le législateur a prévu les cas où cette durée est calculée à partir de la date de la publication ou de la réalisation de l'oeuvre. Cela concernera les oeuvres pseudonymes ou anonymes, les oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts appliqués. Dans tous ces cas, exceptées les oeuvres des arts appliqués qui sont protégés jusqu'à 25 ans après la publication, toutes ces oeuvres citées bénéficient d'une protection de 50 ans à partir de la date de publication.

Dans le cas des oeuvres publiées après la mort de l'auteur, il a été question de savoir la durée des oeuvres posthumes prévue à l'article 61 de la loi en vigueur sur les droits d'auteur. Le législateur a toujours tenu compte de la date de publication de l'oeuvre et non de la date de décès de l'auteur.

Pour savoir comment déterminer les bénéficiaires du droit patrimonial post mortem, nous nous sommes inspirés de la législation française. Le premier constat est que le régime de dévolution successorale du droit patrimonial est diversifié car il y a application des règles générales de successions pour les prérogatives de reproduction et de représentation tandis que, du fait de son inaliénabilité, le droit de suite est régi par des règles spéciales de dévolution successorale. Il faut en outre noter que dans tous les cas le conjoint survivant doit bénéficier de l'usufruit spécial. Le deuxième constat est que la limitation du droit patrimonial dans le temps a des incidences sur le régime successoral quand l'oeuvre est publiée avant ou après la mort de l'auteur. Si l'oeuvre est publiée avant la mort de l'auteur, les bénéficiaires des droits d'auteur sont ses ayants droit pendant une durée de 50 ans post mortem sans oublier le principe de compter à partir de la date du dernier survivant en cas des oeuvres de collaboration, principe qui favorisera surtout les ayants droits de l'auteur qui est décédé le premier. En cas de la durée des oeuvres calculée à partir de la première publication ou réalisation pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes, les

61

oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts appliqués, les bénéficiaires seront toujours les ayants droit du de cujus. En revanche, pour le cas des oeuvres publiées après la mort du de cujus, appelées posthumes, le législateur burundais ne s'est pas exprimé clairement sur ce point. L'inspiration de la législation étrangère nous a fait constater qu'il faut dissocier selon que l'oeuvre a été publiée avant ou après l'expiration du monopole post mortem. Dans le premier cas il y aura application de la dévolution successorale aux ayants droit de l'auteur. Dans le deuxième cas, le législateur français a considéré que l'oeuvre publiée après l'expiration du monopole d'exploitation est tombée dans le domaine public. Il propose la solution de considérer comme le bénéficiaire du droit patrimonial le propriétaire de l'original qui en fera le premier la publication.

Nous ne pourrons pas terminer ce travail sans formuler quelques recommandations.

D'abord à l'endroit du législateur burundais, nous recommandons une reformulation de la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins pour bien préciser de façon claire et nette la dévolution du droit d'auteur dans ses aspects moral et patrimonial. Il faut en effet déterminer l'ordre des héritiers habilités à exercer le droit moral post mortem et prévoir l'intervention du juge en cas d'abus notoire. Quant au droit patrimonial il faudra d'abord dissocier le droit de suite des autres prérogatives patrimoniales et prévoir des dévolutions successorale appropriées. Ensuite il faudra prévoir la place du conjoint survivant en lui procurant son usufruit spécial. Enfin concernant les oeuvres posthumes, il faudra se prononcer sur leur sort en cas de publication après expiration du monopole d'exploitation.

A l'endroit du gouvernement Burundais, nous recommandons de renforcer l'OBDA en le dotant de son Conseil d'administration qui jusqu'à maintenant n'est pas en place. Ce qui le freine dans ses décisions pour la défense des droits moraux et matériels des auteurs.

A l'endroit de l'OBDA, nous demandons de faire tout le possible pour procéder à l'ouverture de la succession de tous les artistes qui nous ont quittés afin de bénéficier à leurs héritiers de leurs droits.

A l'endroit des Universités, nous recommandons d'enseigner les matières de successions en droits d'auteur car elles sont importantes dans la protection du patrimoine de la création. Les matières des droits d'auteur étant vastes, nous voudrions proposer aux chercheurs de faire des travaux sur les rapports du Droit d'auteur avec les régimes matrimoniaux.

62

BIBLIOGRAPHIE

I. Les instruments juridiques internes

1. La loi du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in B.O.B., n°3 TER/2005, pp.1-35

2. La loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi, in B.O.B., n°11bis/2006,pp.1569-1585

3. Le Décret-loi n°100/237 du 07 septembre portant création de l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins, in B.O.B.,n°9/2011,pp.2326-2334

II. Les instruments juridiques étrangers

1. Le Code de la Propriété Intellectuelle français

2. Le Code Civil Français dans l'ouvrage rédigé par LUCAS André, Code Civil, 26eme édition, LITEC, Paris, 2007,2123p

III. Les ouvrages

1. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et artistique et droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex 14, 1997,463p.

2. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et artistique, 2eme édition, Paris Cedex 05, 1980,379p.

3. COLOMBET.C, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex 05, 1976, 341p.

4. DESBOIS.H, Droit d'auteur en France, 3eme édition, DALLOZ, Paris cedex 05, 1978, 1003p.

5. DESSEMONTET.F, Le Droit d'auteur, CEDIDAC, Lausanne, 1999, 1067p.

6. FLOUR.J et SOLEAU.H, Les Successions, 3eme édition, ARMAND COLIN, Paris, 1991, 461p.

7. FRANCON. A, La Propriété Littéraire et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1979, 122p.

8. GAUTIER.P.Y, Propriété Littéraire et artistique

9. GRIMALDI.M, Droit Civil, Successions, 6eme édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, 947p.

63

10. LIPSZYC.D, Droit d'auteur et droits voisins, éditions UNESCO, Paris, 1997,901p.

11. SERIAUX.A, Les Successions, les Libéralités, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1986,383p.

12. TAFFORAUX.P, Droit de la Propriété intellectuelle. Propriété Littéraire et artistique .Propriété industrielle. Droit international, 2eme édition, GUALINO EDITEUR, Paris, 2007, 610p.

13. TERRE.F et LEQUETTE.Y, Droit Civil, Les successions, Les Libéralités, DALLOZ, Paris cedex 14,906p.

IV. Les mémoires

1. NYAMIYE.P, La transmission successorale en droit coutumier burundais, U.B, Faculté de Droit, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licenciée en Droit, A/A: 1977,91p

2. NIBITEGEKA.C, L'Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit, A/A:2008

V. Les liens des sites internet

1. www.memoireonline.com

2. www.lesdefinitions.fr

3. http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151. REV

4. www.jurispedia.org

5. www.wipo.int

6. http://www.unesco.org/culture/copyright

7. https://fr.mi.wikipedia.org

8. www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/succession_long.pdf

9. www.avocats-publishing.com

64

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LES SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR LA SUCCESSION ET LE

DROIT D'AUTEUR 3

Section 1 : De la succession 3

§1 Définition 3

I. La succession sens objectif 3

II.La succession sens subjectif 3

§2. Des modes de succession 4

I. De la dévolution légale ou ab intestat 4

A. Des techniques successorales 4

B. De la règle de proximité 6

II. De la dévolution volontaire 7

A. De l'institution contractuelle 7

B. Du testament 8

C. De la limitation de la volonté du défunt: la réserve héréditaire 8

§3. Des conditions requises pour succéder 9

I. De la capacité successorale 9

II. De la non indignité 9

Section 2: Du droit d'auteur 10

§1.Définition 10

§2. De l'objet du droit d'auteur 11

I. Des oeuvres littéraires 11

A. Des oeuvres écrites 11

B. Des oeuvres orales 12

65

II. Des oeuvres artistiques 12

III. Des oeuvres musicales 13

§3. Du contenu du droit d'auteur 13

I. Du droit moral 13

A. Définition 13

B. Des caractères du droit moral 14

1. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur 14

2. L'inaliénabilité du droit moral 14

3. L'imprescriptibilité du droit moral 15

4. La perpétuité du droit moral 15

5. La transmissibilité du droit moral à cause de mort 15

6. L'insaisissabilité du droit moral 16

7. Le droit moral est non discrétionnaire 16

C. Des prérogatives que confère le droit moral 16

1. Le droit de divulgation 16

2. Droit de paternité ou de respect du nom 17

3. Le droit au respect de l'oeuvre ou le droit à l'intégrité de l'oeuvre 17

4. Le droit de repentir et de retrait 18

II. Du droit patrimonial 18

A. Des caractères du droit patrimonial 18

1. Le droit patrimonial est temporaire 18

2. Le droit patrimonial est cessible et transmissible 19

3. Le droit patrimonial est saisissable 19

B. Du contenu du droit patrimonial 19

1. Le droit de reproduction 19

2. Le droit de représentation 20

3. Le droit de suite 20
CHAPITRE II. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT

MORAL .21

Section 1:La durée du monopole d'exploitation post mortem 37

§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur 37

66

Section 1:Le droit moral post mortem 21

§1.Le régime de l'article 22 de la loi en vigueur 21

§2. La métamorphose du droit moral 22

§3. Le domaine du droit moral transmis 24

I. Le droit de divulgation post mortem 24

II. Le droit à l'intégrité de l'oeuvre post mortem 25

III. Le droit de paternité post mortem 25
Section 2:La détermination des bénéficiaires du droit moral post mortem 26

§1. Succession légale 26

I. Ordre successoral 26

A. Le premier ordre des héritiers 27

1. Composition 27

2. Caractéristiques 28

B. Le deuxième ordre 28

II. Le conjoint survivant 29

§2. Voie testamentaire 29

I. Cas des personnes physiques 29

II. Cas des personnes morales 30

Section 3:Les obligations dans l'exercice du droit moral post mortem 33

§1. L'Obligation de respect de la volonté du de cujus à l'égard des tiers 33

§2. L'obligation de respect de la volonté du de cujus à l'égard des héritiers eux-

mêmes 34

§3.Les sanctions au non-respect des volontés du de cujus 35

I. L'intervention d'un tribunal 35

II. Les mesures à prendre 36

CHAPITRE III: DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT

PATRIMONIAL 37

67

I. La durée des droits calculée à partir de la mort de l'auteur 37

A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant

protection du droit d'auteur et des droits voisins 37

B. Exception d'allongement de la durée de protection pour le cas des oeuvres de

collaboration 38

II. Durée des droits calculée à partir de la première publication ou à partir de la

réalisation de l'oeuvre 39

A. Les oeuvres pseudonymes ou anonymes 39

B. Les oeuvres collectives, audiovisuelles 40

C. Cas des oeuvres des arts appliqués 40

§2. La durée du monopole d'exploitation en cas des oeuvres publiées après la

mort de l'auteur 41

I. Justification et fondement du régime spécial 41

II. Durée des oeuvres posthumes 42

Section 2: Détermination des bénéficiaires du droit patrimonial post

mortem 42

§1.Le régime diversifié de dévolution du droit patrimonial 42

I. Régime général applicable aux droits de représentation et de reproduction 42

II. Régime particulier du droit de suite 44

§2.Les incidences juridiques de la limitation du droit patrimonial dans le temps

45

I. En cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur 45

A. En cas de calcul des droits à partir de la mort de l'auteur 45

B. En cas de calcul des droits à partir de l'année de publication ou de réalisation

de l'oeuvre 47

1. Le régime des oeuvres anonymes ou pseudonymes 47

2. Le régime des oeuvres collectives et audiovisuelles 47

3. Les oeuvres des arts appliqués 49

II. En cas des oeuvres publiées après le décès de l'auteur 50

68

A. Les oeuvres sont publiées avant la fin du monopole d'exploitation

cinquantenaire 50

B. Les oeuvres sont publiées après la fin du monopole d'exploitation

cinquantenaire 51

§3.Les voies de transmission successorale du droit patrimonial 52

I. La dévolution volontaire 52

A. Quotité disponible 52

B. Dépendance de la quotité disponible de la situation de famille du de cujus 53

1. En cas de présence d'enfants 53

2. En cas d'absence d'enfants 55

II. La dévolution légale 56

A. L'ordre des successeurs 56

B. Dépendance de la dévolution légale de la situation familiale du de cujus 57

1. En cas de présence d'enfants 57

2. En cas d'absence d'enfants 57

CONCLUSION GENERALE 59

BIBLIOGRAPHIE 62

TABLE DES MATIERES 64






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