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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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A. Définition

Un des deux éléments constitutifs du droit d'auteur, le droit moral est défini selon l'article 22 de la loi de 2005, comme «un droit au respect du nom de

60 Article 4 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans les litera c, d, e et f

61 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.60

62 Voir en ce sens C.COLOMBET, op cit, pp. 61- 62 Concernant la mélodie l'auteur dit qu'il y aura contrefaçon ne fut ce que dans la reprise de l'un de ses éléments, dès que l'air sera raisonnable. Concernant l'harmonie, c'est de la juxtaposition de celle-ci à une mélodie que naît l'élément protégé. Quant au rythme s'il est considéré isolement, il ne se prête pas à l'appropriation. La protection apparait de sa juxtaposition à la mélodie.

63 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et Artistique, 2eme édition, DALLOZ, PARIS Cedex05, 1980, p.63

64 Ibidem

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l'auteur, de sa qualité et de son oeuvre. Il est attaché à la personnalité de l'auteur créateur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conférés à un tiers par testament.»

Le droit moral, traduit, sur le plan juridique le lien qui unit l'oeuvre à son créateur65.

B. Des caractères du droit moral

A la lumière de la loi burundaise sur le droit d'auteur nous constatons cinq caractères du droit moral à savoir le fait que le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, son inaliénabilité, son imprescriptibilité, sa perpétuité et sa transmissibilité à cause de mort. A ces caractères la doctrine étrangère ajoute l'insaisissabilité et le fait que le droit moral est non discrétionnaire.

1. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur

Claude COLOMBET utilise une expression imagée pour faire remarquer ce caractère d'attachement à la personne: «Par opposition aux droits pécuniaires qui ont vocation à se détacher, le droit moral s'attache à l'auteur comme la lueur au phosphore66Ainsi nous pouvons dire que le droit moral reflète la personnalité de l'auteur à travers son oeuvre et il s'attache toujours à la personnalité de l'auteur créateur. A titre exemplatif, la plupart des gens nous attribuent le nom de notre oeuvre Samandari67. Nous pouvons ainsi dire qu'il y a un lien d'attachement entre l'auteur et son oeuvre qui est confirmé par le droit moral de par son caractère d'attachement à la personne68.

2. L'inaliénabilité du droit moral

Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux à quelqu'un d'autre, alors qu'ils peuvent vendre leurs droits patrimoniaux69.

65 A.FRANCON, La propriété littéraire et artistique, 2eme édition, P.U.F, Paris, Bd Saint Germain, 1979, p.46

66 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.128

67 Chanson burundaise tradi- moderne composée et chantée par Yves KAMIKIWE qui parle de la présomption d'innocence sur base d'une légende burundaise de Samandari avec le Roi dans une histoire d'inyabutongo (légumes)

68 Voir en ce sens P. RECHT, Le droit d'auteur sur les exécutions publiques des oeuvres musicales, MAISON FERDINAND LARCIER, Bruxelles, 1960, pp. 26-28

Plus qu'un objet matériel, une oeuvre est l'expression de cette réalité impalpable particularisant la création jusqu' à la confondre avec son auteur. L'un adhère à l'autre, de telle sorte que publier signifierait livrer son âme, son esprit, sa pensée, bref, sa personnalité au monde externe.

69 UNESCO, L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, 2010, p.33

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Par contre, selon l'article 40 de la loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins du 30 décembre 2005 l'auteur peut céder globalement le droit de gestion des droits des oeuvres futures à une société de gestion collective qui a la compétence de défendre les droits des auteurs. Il faut nuancer car si un auteur confie par cession un mandat de défense de ses droits à l'OBDA, il ne s'agit pas là de cession du droit moral.

3. L'imprescriptibilité du droit moral

Le fait pour une personne d'utiliser le droit d'auteur comme son titulaire ne lui confère aucun droit et le non usage ne fait pas perdre au titulaire son droit d'auteur. En revanche, l'action en justice permettant de faire sanctionner l'atteinte du droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L'auteur ou ses ayant droits devront intenter leur action dans les délais de trente ans qui suivent l'atteinte70. Nous pouvons préciser que cette prescription trentenaire concernant l'action en justice doit normalement être respectée. Toutefois, le législateur burundais n'a rien prévu à ce sujet.

4. La perpétuité du droit moral

Dès qu'il y a création d'une oeuvre, le droit moral sur cette oeuvre durera tous les temps sans limite au delà de la mort du créateur. C'est la perpétuité du droit moral.

La perpétuité du droit moral signifie que, contrairement aux droits patrimoniaux aucun délai ne lui est assigné71.

La perpétuité du droit moral est affirmée par la loi en vigueur en son article 22. Néanmoins, à voir les composantes du droit moral que nous verrons ultérieurement dans le paragraphe suivant, nous pouvons affirmer que le caractère de perpétuité ne s'applique qu'à certaines des composantes du droit moral car «la perpétuité ne concerne le droit de retrait et de repentir72

5. La transmissibilité du droit moral à cause de mort

Après la mort de l'auteur, le droit moral sur ses oeuvres se transmettra à ses successibles qui vont l'exercer à la place du de cujus conformément à ses

Disponible même sur le site officiel de l'UNESCO

http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV

70 www.jurispedia.org Visité en mars 2016

71 C.NIBITEGEKA, Op. cit, p.11

72 P.TAFFOREAU, Op. cit, p.111

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volontés. Selon l'article 22 de la même loi, «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.»

Ce caractère de transmissibilité à cause de mort confère aux ayants droit héritiers l'exercice du droit moral post mortem.

6. L'insaisissabilité du droit moral

L'insaisissabilité est une conséquence nécessaire de l'inaliénabilité. L'auteur peut avoir, dans ses tiroirs ou dans ses cartons, des oeuvres non encore divulguées: les créanciers auraient intérêts à les saisir afin d'en imposer la publication et de se payer sur les profits pécuniaires qui résulteraient de l'exploitation, mais ce droit ne sauraient leur être reconnu, car c'est le droit de divulgation, qui se trouverait en quelque sorte saisi, et la loi ne saurait tolérer, pour la satisfaction des intérêts matériels, la violation d'un droit73.

7. Le droit moral est non discrétionnaire

Le droit moral ne peut pas être exercé d'une façon abusive. L'exercice abusif pourrait amener à des situations de contentieux. Si l'un des coauteurs du film refuse d'achever son apport, il ne peut s'opposer à l'utilisation de la partie de sa contribution déjà réalisée: son droit moral serait abusivement exercé dès lors qu'il aurait des incidences fâcheuses pour ses collaborateurs, coauteurs de l'oeuvre cinématographique74.

C. Des prérogatives que confère le droit moral

Le droit moral est subdivisé en quatre composantes à savoir droit de divulgation, le droit de respect au nom, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de retrait et de repentir75.

1. Le droit de divulgation

Selon le litera c) de l'article 22 de la loi de 2005, l'auteur a en vertu du droit moral le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre.

73 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.130

74 Idem, p.131

75 D.LIPSZYC, Droit d'auteur et droits voisins, UNESCO, Place Fontenoy 75352 Paris, 1997, p.144 Le droit moral comprend pour l'essentiel, le droit qu'a l'auteur de décider de la divulgation de l'oeuvre ( la rendre publique ou la garder dans sa sphère de son intimité) d'en exiger le respect de sa condition de créateur et de l'intégrité de sa création, de se repentir ou de se rétracter, se convictions ayant changé, et de retirer son oeuvre de la circulation.

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L'auteur ne livrera son oeuvre à l'appréciation du public que lorsqu'il estimera satisfait et qu'il aura jugé l'oeuvre digne d'être arrachée à son secret76. Ainsi, l'auteur est libre et ne peut en aucun cas être poussé à publier s'il ne le veut pas. Selon Pierre Yves GAUTIER, le droit de divulguer est la mise en contact de l'oeuvre avec le public (la foule, vulgus) décidée par l'auteur (seul) et selon le procédé et les conditions qu'il aura choisis77.

C'est lui seul, de sa propre volonté, qui décide de la date, du lieu, du procédé et des conditions de publication de son oeuvre car c'est la liberté individuelle qui se trouverait atteinte si l'auteur pouvait se voir imposer une divulgation78.

2. Droit de paternité ou de respect du nom

Selon l'article 22, lit. a) le droit moral donne à l'auteur le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, et en particulier que son nom soit indiqué. Il s'agit en fait du droit à ce que l'oeuvre soit publiée sous le nom de l'auteur.

Cependant, il faut nuancer: Si le droit de paternité est un droit cela ne signifie pas qu'il doit nécessairement être une obligation pour l'auteur. L'auteur doit être mentionné sous la forme qu'il a lui-même choisi, qui peut être le pseudonyme ou l'anonymat, puisque la prérogative d'identification de l'oeuvre à son auteur est conçue comme un droit et non comme une obligation79.

3. Le droit au respect de l'oeuvre ou le droit à l'intégrité de l'oeuvre

L'oeuvre d'un auteur doit être respectée dans sa totalité. Le litera b) de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 affirme le droit qu'a l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre et à toute atteinte. C'est le droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre qui est fondé sur le respect dû tant à la personnalité du créateur qui se manifeste dans l'oeuvre qu'à celle-ci en soi80. Ce droit constitue avec le droit de divulgation et le droit à la connaissance de la paternité, l'assise du droit moral, sa colonne vertébrale81excepté le droit de repentir et de retrait qui va s'éteindre avec la mort

76 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116

77 P. Yves GAUTIER, Op. cit, p.231

78 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.116

79 D.LIPSZYC, Op. cit, p.155

80 D.LIPSZYC, Op. cit, p.157

81 D. LIPSZYC, Op. cit, p.157

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de l'auteur comme nous l'avons déjà signalé avec l'avis de Patrick TAFFOREAU82.

4. Le droit de repentir et de retrait

L'article 23 de la même loi stipule que «nonobstant la cession de son droit d'exploitation de son oeuvre, l'auteur, jouit d'un droit de repentir et de retrait vis à vis du cessionnaire.» Il s'agit du cas où l'auteur a du regret à propos de la chose/oeuvre et, alors qu'il l'a déjà introduite dans le circuit économique, l'en retire pour des motifs présumés artistiques83. Cependant, l'auteur usera de cette prérogative sous réserve d'une indemnisation préalable du cessionnaire du droit d'exploitation et devra garantir au cessionnaire une priorité sur toute nouvelle cession des droits d'exploitation84. «C'est dans le but d'éviter un retrait frauduleux par lequel l'auteur tenterait de contracter avec un tiers à un meilleur prix.» Explique Patrick TAFFOREAU85.

II. Du droit patrimonial

L'analyse du droit patrimonial nécessite de donner ses caractères (A) et son contenu (B)

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand