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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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CHAPITRE II. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT MORAL

Pour bien comprendre le sort du droit moral après la mort de l'auteur, il nous faudra d'abord faire une étude du droit moral post mortem (section 1). Ensuite nous analyserons comment déterminer les bénéficiaires de la transmission du droit moral post mortem (section 2). Enfin, une étude des contraintes liées à l'exercice par les héritiers du droit moral transmis clôturera ce chapitre (section 3).

Section 1. Le droit moral post mortem

Qu'est-ce que devient le droit moral après la mort de son titulaire? Pour répondre à cette question il nous faudra d'abord interroger la législation burundaise en la matière (§1). Ensuite nous pourrons constater la métamorphose du droit moral (§2). Enfin nous ferons une analyse du domaine du droit moral transmis (§3).

§1.Le régime de l'article 22 de la loi en vigueur

L'article 22 de la loi portant protection du droit d'auteur et les droits voisins, dans son al.2 stipule que «le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou peut être conféré à un tiers par testament.»

Nous pouvons ainsi nous poser une question de savoir si le droit moral se transmettra dans toute sa totalité avec les quatre prérogatives que nous avons déjà vues97. Est-ce que les héritiers du de cujus vont exercer toutes les prérogatives du droit moral? Vont-ils user du droit de divulgation? Décideront-ils de la publication s'il est nécessaire de divulguer? Refuseront-ils toute publication si la volonté de l'auteur est que ses oeuvres ne soient pas publiées? Useront-ils du droit de respect à la paternité? Est-ce qu'ils seront habilités à faire respecter la paternité de l'oeuvre? Est-ce que les héritiers vont user du droit de respect à l'intégrité de l'oeuvre en s'opposant à ce que les oeuvres ne soient pas mutilées, dénaturées ou modifiées? Qu'en est-il du droit de retrait et de repentir? Seront-ils habilités à retirer les oeuvres du de cujus de la circulation économique?

97 Voir supra p. 17 et s.

22

Quand nous analysons à la loupe la législation burundaise, nous constatons que le législateur est resté muet sur ce sujet.

En effet l'article 22 expose les caractères ainsi que les prérogatives du droit moral en semblant affirmer que le droit moral est transmissible à cause de mort dans sa totalité. Concrètement, quant au législateur burundais il n'y a pas lieu de changement du droit moral suite à la mort de son titulaire.

Le législateur nous fait penser que de lege lata, le droit moral est transmis en sa totalité aux héritiers ou aux tiers par testament. Cela veut dire que la loi burundaise portant protection du droit d'auteur et des droits voisins reconnaît la transmission du droit moral en totalité avec toutes ses prérogatives soit par voie ab intestat ou soit par voie testamentaire. Cependant, la consultation de la doctrine et législations étrangères nous pousse à affirmer que le droit moral post mortem change.

De lege ferenda, le droit moral ne doit pas être transmis aux successeurs dans sa totalité comme il était dans les mains du de cujus car il subit certains changements après la mort du de cujus et les héritiers devront l'exercer en se conformant à la volonté du de cujus. Il se transmet par voie légale ou testamentaire mais avec des changements que nous allons traiter sous le paragraphe suivant.

Nous pouvons ainsi affirmer la métamorphose du droit moral après la mort du de cujus et envisager la consistance du droit moral post mortem. Cela permettra de savoir quelles sont les prérogatives du droit moral qui survivent à l'auteur de cujus.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon