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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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CHAPITRE III. DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT PATRIMONIAL

Le droit patrimonial étant limité dans le temps, il nous faut d'abord faire une étude sur la durée du monopole d'exploitation (section1). Nous terminerons le chapitre par l'étude de la détermination des bénéficiaires du droit patrimonial post mortem (section2).

Section 1. La durée du monopole d'exploitation post mortem

Si nous faisons une analyse de la législation burundaise, nous pouvons distinguer deux hypothèses : soit les oeuvres de l'auteur sont publiées de son vivant (§1), soit elles sont publiées après sa mort (§2).

§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur

Dans le cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur, le législateur burundais a distingué deux scénarii selon que la durée des droits est calculée à partir de la mort de l'auteur (I) ou bien selon qu'elle est calculée à partir de la date de première publication ou de réalisation de l'oeuvre (II).

I. La durée des droits calculée à partir de la mort de l'auteur

Pour cette catégorie des oeuvres le principe (A) est celui de l'article 58 mais il y a des exceptions au principe (B).

A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30 Décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

«Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son décès. Stipule l'article 58 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous pouvons considérer qu'une telle durée est assez longue pour pouvoir exploiter les droits d'auteur. Tout de même, le législateur a prévu des exceptions à ce principe.

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B. Exception d'allongement de la durée de protection pour le cas des oeuvres de collaboration

Selon la définition prévue par la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, une oeuvre de collaboration est une oeuvre créée grâce à la collaboration de deux ou plusieurs auteurs132. Il faut ainsi un essentiel apport de chacun des auteurs pour qu'il y ait une oeuvre de collaboration. L'article 59 de la loi de 2005 stipule que «dans le cas d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article 24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante ans après sa mort.» L'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier survivant.

En effet, pour les oeuvres de collaboration, l'élaboration de l'oeuvre définitive se fait grâce à la contribution de chacun des auteurs.

Claude COLOMBET dit que «ce serait donc peu équitable de faire courir des délais séparés en fonction de la date de disparition de chacun des auteurs133La doctrine étrangère s'est toujours montrée unanime à ce propos.

Selon Henri DESBOIS «il serait en effet inique de traiter différemment les droits respectifs des coauteurs, selon les hasards de la vie et de la mort, et d'admettre que le délai commence à courir séparément pour chacun à partir de son décès134

Ainsi la collaboration qu'exprime sur le plan juridique le régime d'indivision implique que l'oeuvre n'aurait pu voir le jour telle qu'elle a été publiée, si tous les coauteurs n'avaient pas conjugué, coordonné, concerté leurs efforts créateurs «La participation de chacun ayant été une condition nécessaire du résultat, il convient d'instaurer un régime égalitaire entre tous et, par conséquent, de n'ouvrir pour tous le cours de délais qu'au décès du dernier mourant. Sinon la solidarité et l'esprit d'équipe, qui imprègnent la collaboration, seraient négligés et méprisés135

132 Voir l'article 1 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans son litera m)

133 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.210

134 H.DESBOIS, Op. cit, p.379

135 Ibidem

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