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La sanction pénale en droit de l'environnement. à‰tude comparée des droits camerounais et français.

( Télécharger le fichier original )
par Aminatou AKOBE ATCHOUM
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2014
  

Disponible en mode multipage

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MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA SANCTION PÉNALE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT: ÉTUDE COMPARÉE DES

DROITS CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du MASTER II en Droit International et Comparé de l'Environnement

Option : Droit Comparé de l'Environnement

Par :

AKOBE ATCHOUM Aminatou

Sous la direction de :

Madame le Professeur Jessica MAKOWIAK

Août 2015

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 1

Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION COMMUNE AUX DROITS

CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 7

CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALE EN DROIT 9

DE L'ENVIRONNEMENT 9

SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT PENAL DE

L'ENVIRONNEMENT 9
SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT 14
CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION PENALE COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

19
SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

19
SECTION II : LES AXES D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION PENALE EN

DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 24
DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE : REGIMES JURIDIQUES DISTINCTS EN DROITS FRANÇAIS ET CAMEROUNAIS DE

L'ENVIRONNEMENT 31
CHAPITRE I : LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN

DROIT CAMEROUNAIS 33
SECTION I : UN REGIME HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

CAMEROUNAIS 34
SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT 40
CHAPITRE II : LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN

DROIT FRANÇAIS 47
SECTION I : LE REGIME DE LA SANCTION PENALE EN DROIT FRANÇAIS DE

L'ENVIRONNEMENT 48
SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT 54

CONCLUSION GÉNÉRALE 60

BIBLIOGRAPHIE 65

TABLE DE MATIERES 68

DEDICACE

II

A

? Mon frère AKOBE NTAH Ahmed

? Mes parents AKOBE NTAH et BELECK ASSA Fatou.

REMERCIEMENTS

III

Nous remercions tout d'abord Dieu pour nous avoir accordé la grâce de réaliser ce

travail.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre tuteur pédagogique, le professeur Jessica MAKOWIAK pour son soutien constant et sa disponibilité pour le travail.

Nous remercions également le responsable de la gestion du Master, Monsieur François PELISSON qui a su se montrer disponible tout au long de la formation. Nous ne voulons pas passer sous silence notre gratitude envers l'Agence Universitaire de la Francophonie qui nous a permis de suivre paisiblement cette formation à distance. Nous remercions également tout le personnel du campus numérique francophone de Yaoundé pour son aimable attention.

Nous adressons une reconnaissance particulière à nos frères et soeurs AKOBE NDJOKO Blanche Kadidjatou, AKOBE ISSAH Abdou Salam, AKOBE KETCHANG Abibatou et RIBAMA ABOUEM Martin Moussa qui ont toujours été d'un soutien inébranlable et pour leur particulière attention.

Nous rendons hommage à tous nos enseignants, j'espère que ce travail leur donnera pleine satisfaction.

Nous désirons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail ; nous pensons d'abord aux professionnels pour leurs précieux conseils notamment à Madame AMOUGOU de la Brigade des Inspections Environnementales de la Délégation Régionale du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable de la région du Littoral au Cameroun. Aussi, à nos camarades de promotion 2014-2015 du Master II Droit International et Comparé de l'Environnement pour leur aide dans la rédaction et la compréhension de ce mémoire.

Que tous nos proches veuillent bien agréer l'expression de notre sincère reconnaissance pour leurs encouragements et conseils, particulièrement PEREM Aoudou, pour sa disponibilité et son soutien moral.

LISTE DES ABREVIATIONS

iv

AHJUCAF : Association des Juridictions de Cassation Francophones

Al : Alinéa

AME Accords Multilatéraux sur l'Environnement

Art. : Article

BDEI : Bulletin de Droit de l'Environnement Industriel

C. Cass. Crim : Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

CAA : Cour Administrative d'Appel

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

CNAF : Commission Nationale des Allocations Familiales

CP : Code Pénal

CPP : Code de Procédure Pénale

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IRIC : Institut des Relations Internationales du Cameroun

JCP : Journées Camerounaises de la Propreté

MINDT : Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement

Technologique

MINEP : Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

MP : Ministère Public

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

P : Page

PME : Petites et moyennes entreprises

PP : Pages

PVD : Pays en voie de Développement

RIDC : Revue Internationale de Droit Comparé

RJE : Revue Juridique de l'Environnement

RNALP : Revue Négro-Africaine de Littérature et de Philosophie

Sous la dir. : Sous la Direction de

INTRODUCTION GENERALE

1

2

I- PRÉSENTATION DU SUJET

Dans le cadre de l'initiation à la recherche, les étudiants en fin d'études de Master II dans les universités françaises en général et à l'Université de Limoges en particulier sont appelés à rédiger et à présenter un Mémoire. C'est dans cette perspective qu'après validation de notre projet par le tuteur pédagogique choisi parmi nos enseignants et mis à notre disposition par l'Université, que nous présentons ce Mémoire qui a pour thème « La sanction pénale en droit de l'environnement : étude comparée des droits camerounais et français ».

Le thème sur « La sanction pénale en droit de l'environnement : étude comparée des droits camerounais et français » est un sujet qui fait appel à plusieurs disciplines du droit public à savoir :

- le droit de l'environnement car les questions abordées portent essentiellement sur la protection de l'environnement,

- le droit pénal de l'environnement car dans le cadre de ce sujet il est question de présenter comment est organisée la répression pénale des atteintes à l'environnement en France et au Cameroun.

- le droit comparé car ce sujet met en exergue la comparaison des législations de deux pays ayant des systèmes juridiques différents et présentant des enjeux environnementaux différents.

II-CADRE CONCEPTUEL DU SUJET

La compréhension de ce thème passe nécessairement par la définition des mots et expressions constituant le noyau dur de notre thème que sont « sanction pénale », « droit de l'environnement », « étude comparée », « camerounais », « français ».

Le terme sanction dérive du latin « sanctio » et plus précisément du verbe « sancire » qui signifie rendre irrévocable. Selon le Dictionnaire Larousse, ce terme a plusieurs acceptions : dans une acception large, le terme sanction désigne la conséquence naturelle d'un acte, il désigne également dans une certaine mesure l'acte par lequel un usage, un événement, une action sont entérinés et reçoivent une sorte de validité. Au sens restreint, le terme sanction désigne la peine édictée par une loi pour réprimer certains actes ; à titre de synonymes on peut citer les termes comme condamnation, répression et punition. C'est cette dernière définition qui sera retenue dans le cadre de notre thème.

3

Le droit de l'environnement quant à lui désigne l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses formes - terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non-terrestres.... il se divise en plusieurs branches parmi lesquelles le droit de la protection de la nature, le droit des installations classées et le droit de l'urbanisme. A l'origine, le droit de l'environnement était un droit essentiellement préventif et sensibilisateur en ce qu'il se contentait uniquement d'édicter une ligne de conduite visant à inciter les populations à adopter des mesures garantissant une meilleure protection de l'environnement. Mais, avec l'avènement des progrès scientifiques et techniques du XIXème siècle, l'on s'est vite rendu compte que les atteintes à l'environnement ne faisaient que s'intensifier. A ce moment, réprimer les atteintes à l'environnent est devenue une nécessité. C'est à ce titre que certains auteurs considèrent le droit de l'environnement comme un droit ambivalent, c'est-à-dire à la fois défensif (le droit de protection de l'environnement), et offensif, de nature à permettre la lutte contre les atteintes dont il peut être la victime (par exemple, le droit de lutte contre la pollution).

S'agissant de l'expression « étude comparée » il s'agit purement et simplement d'un travail intellectuel qui nous permettra d'acquérir des connaissances relatives à un aspect du droit pénal de l'environnement français et camerounais (en l'occurrence sur les sanctions) et d'approfondir nos connaissances en la matière.

III- DELIMITATION DU SUJET

Il est évident que prétendre à l'exhaustivité dans le cadre de ce sujet serait une utopie en raison de la vastitude du champ d'application de ce thème. Notre travail sera essentiellement basé sur l'étude de la sanction en droit de l'environnement camerounais et français. Dans le cadre de ce sujet, le terme « sanction » doit s'entendre de façon très restreinte car il ne s'agit pas d'étudier tous les types de sanction mais l'éventail des sanctions pénales prévues par les droits camerounais et français. En effet, en raison de l'insuffisance du temps qui nous est imparti pour la rédaction du mémoire nous ne pourrons pas aborder tous les différents secteurs du droit de l'environnement nous étudierons uniquement les secteurs suivants :

- les pollutions dans ses divers domaines notamment en ce qui concerne l'eau, le bruit, l'air, les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- la protection de la nature ;

- le droit de l'urbanisme

4

IV- PROBLÉMATIQUE

De ce sujet se dégage une question principale et plusieurs questions subsidiaires auxquelles nous nous attèlerons à trouver des réponses constructives. En effet, comment est-ce que les droits de l'environnement camerounais et français appréhendent la sanction pénale? Quel est le régime juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais et français? Paul HERMAND définit le régime comme un ensemble de règles auxquelles obéissent les rapports entre les bénéficiaires et les organismes pour un handicap donné. En effet, les régimes juridiques de la sanction pénale prévues par les droits camerounais et français de l'environnement sont-ils similaires ou alors totalement différents ? Le régime juridique de la sanction pénale prévu en droit de l'environnement camerounais et français est-il satisfaisant?

Dans la pratique on note une pléthore de textes qui sont d'origine étatique telles les lois, loi-cadre, décrets en la matière ceci dans le but de s'arrimer aux dispositions contenues dans les AME que le Cameroun et la France, comme la plupart des États membres de l'Organisation des Nations Unies, ont ratifié et qui visent assurer une meilleure protection de l'environnement. Il s'agit notamment de la Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique adoptée en 1992, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants adoptée en 2001, la Convention de bale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination adoptée en 19891, la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dite convention CITES adoptée le 03 mars 1973, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone adoptée en 1985, la Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques adoptée en 1992 et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques des Nations Unies adoptée en 1998. Cependant, malgré cette multitude de textes qu'est-ce qui expliquent les multiples revendications notamment de la société civile, qui laissent transparaître un sentiment d'insatisfaction? Quelles pistes de solutions pouvons-nous suggérer pour une protection plus efficace de l'environnement facteur de paix et de bien être ?

1 A titre d'illustration sur les accords multilatéraux relatifs à l'environnement, l'article 4 de la Convention de Bâle dispose en son alinéa 3 : « les parties considèrent que le trafic illicite des déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale » et l'alinéa 4 du même texte poursuit : « chaque partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente convention, y compris les voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la convention ».

5

V- INTERET DU SUJET

L'intérêt de ce sujet est double :

- Sur le plan théorique, ce sujet nous permet de cerner les contours de la notion de sanction pénale en droit de l'environnement et de passer en revue les droits camerounais et français en la matière afin d'avoir une visibilité nette sur la position des deux droits. En outre, la prise en compte des contributions doctrinales et professionnelles nous permettra d'évaluer les efforts considérables entrepris par les auteurs en matière de protection de l'environnement.

- Sur le plan pratique, il est clair que la protection de l'environnement a toujours été au centre des préoccupations de la communauté internationale des États dans son ensemble car de la qualité de l'environnement dépendent la santé et la sécurité des individus qui font partie des droits fondamentaux consacrés par les instruments juridiques internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et socioculturels adoptés le 16 décembre 1966 et bien d'autres textes.

VI- CHOIX METHODOLOGIQUE

Le thème qui fait l'objet de notre étude nous amène à étudier sa profondeur ainsi que ses différents aspects. Notre recherche sera donc essentiellement concentrée sur l'analyse documentaire qui nécessite une forte documentation à savoir la loi, les conventions internationales, la jurisprudence, la doctrine etc.... Il s'agit de faire une étude comparative consistant à ressortir les points communs et les points spécifiques de chaque législation en matière de droit pénal de l'environnement.

VII-REVUE DE LA LITTÉRATURE

Au fil du temps, la communauté internationale a pris conscience de ce que les ressources environnementales n'étaient pas inépuisables et qu'il était urgent de prendre des mesures importantes afin de garantir la préservation de l'environnement et par ricochet la survie de l'homme sur terre. C'est cette préoccupation qui a traduit la préparation des conférences de Stockholm de 19722 et Rio de 19923qui ont marqué le cours de l'histoire du

2 Conférence de Stockholm sur l'environnement humain à `issue de laquelle fut créé le Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

6

droit de l'environnement et à partir de ce moment de nombreuses résolutions ont été adoptées notamment celles visant à adopter des mesures visant à créer des institutions, organes et celles visant l'adoption des instruments juridiques contraignants ou non contraignants. C'est cette « obligatoriété »4 qui a contraint les États à adopter des « lois » visant à garantir la sauvegarde de l'environnement. Au fil du temps, malgré l'élaboration des normes internationales et des dispositions légales internes en la matière le droit de l'environnement demeurait en quelque sorte sans efficacité compte tenu des multiples dérives constatées (tant du côté des personnes morales que de celui des personnes privées). Il fallait donc édicter des normes visant à sanctionner les atteintes à l'environnement. C'est ce souci d'efficacité qui a conduit à l'émergence d'une branche du droit de l'environnement à savoir le droit pénal de l'environnement dont l'autonomie5 fait l'objet de controverses doctrinales.

En effet, le droit de l'environnement serait sans efficacité si la violation des règles en la matière n'était pas punie. La quasi-totalité des législations en matière d'environnement comportent des dispositions pénales. C'est d'ailleurs le cas de la France et du Cameroun qui feront l'objet de notre étude. Comme indiqué plus haut, il sera question pour nous d'apprécier le régime juridique de la sanction pénale aussi bien en droit de l'environnement camerounais qu'en droit de l'environnement français afin de ressortir une étude comparative. A ce sujet, le Cameroun tout comme la France disposent d'un éventail juridique considérable car bon nombre de textes en matière environnementale comportent des dispositions pénales. À titre démonstratif, nous allons dans un premier temps faire une présentation de la législation camerounaise et par la suite ce sera le tour de la France.

VIII- PLAN DE RECHERCHE DES RESULTATS

Notre travail sera étalé sur deux grandes parties comportant deux chapitres chacune. La première partie présentera la sanction pénale comme étant une notion commune aux droits de l'environnement camerounais et français (Ière partie) et la seconde partie nous amènera à ressortir les points spécifiques de chaque législation en la matière (IIème partie).

3 Conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement à l'issue de laquelle fut adopté l'agenda 21

4. . S. ITOUROU SONGUE La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice, IRIC - Master II , 2011.

5. O. Borskovic , L'efficacité du droit de l'environnement, mise en oeuvre et sanctions, préface, juillet 2010.

Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION COMMUNE AUX DROITS CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS

7

8

Le droit, le dit-on très souvent, est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes vivant en société et le respect de ces règles est assuré par l'autorité publique qui en cas de non-respect ou de violation de ces règles a le pouvoir de sanctionner. C'est à ce titre que le droit pénal intervient pour réprimer les comportements antisociaux afin de rétablir l'ordre qui a été troublé. Le droit pénal est donc la branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements6. Cette définition nous permet de retenir deux mots clés qui constituent l'essence du droit pénal à savoir la conduite antisociale qui cause un dommage a la société et la réaction de la société qui consistera à infliger une sanction à l'auteur de la conduite antisociale. Ainsi, l'infraction et la sanction sont deux notions essentielles du droit pénal.

Grâce aux progrès scientifiques et techniques et à l'avènement de la mondialisation, on assiste depuis plus à l'émergence de plusieurs disciplines et inéluctablement à la subdivision de différentes disciplines du droit. A ce titre, plusieurs disciplines découlent et se sont détachées du droit pénal à savoir le droit pénal des affaires, le droit pénal international, le droit pénal spécial, etc. A la fin des années 60, la communauté internationale a pris conscience des dangers qui menaçaient la nature car s'étant rendue compte que les ressources naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il fallait veiller à la sauvegarde de l'environnement. Fort de ceci, chaque Etat s'est doté d'une législation afin de garantir la sauvegarde de l'environnement. Le Cameroun et la France se sont inscrits dans cette logique en instaurant un cadre juridique en la matière. Désormais, le droit de l'environnement va établir les règles applicables à la gestion et à la protection de l'environnement. En outre depuis les années 70, l'environnement a progressivement fait l'objet d'une protection pénale spécifique que ce soit en droit français ou en droit camerounais. La répression pénale des atteintes à l'environnement s'est vue comme moyen efficace de renforcement de l'effectivité et de l'efficacité du droit de l'environnement. C'est cette protection accrue de l'environnement qui nous permet de nous rendre compte que la sanction pénale est une notion commune aux droits de l'environnement camerounais et français. Cette reconnaissance de la sanction comme moyen de renforcement de l'efficacité du droit de l'environnement (chapitre II) nous amène au préalable à étudier le concept de sanction pénale en droit de l'environnement (chapitre I).

6 www cours-de-droit.net.

CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALE EN DROIT

DE L'ENVIRONNEMENT

9

Le terme "concept" est généralement employé lorsqu'on veut définir une notion. Ainsi, envisager le concept de « sanction pénale » en droit de l''environnement nous amène à le définir, déterminer ses caractéristiques et ses fonctions. Le droit de l'environnement est une discipline évolutive. A l'origine on est parti d'un droit éducateur-sensibilisateur à un droit coercitif dont le non-respect est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Ainsi, le droit de l'environnement français tout comme le droit de l'environnement camerounais réprime les atteintes à l'environnement et reconnaît la sanction comme moyen de renforcement de cette répression. Dans cette perspective, l'émergence de la sanction pénale comme moyen efficace de lutte contre la dégradation de l'environnement a conduit au jaillissement d'une discipline dont l'autonomie est controversée par une partie de la doctrine (Section I). Malgré cette controverse doctrinale la consécration de la sanction pénale en droits français et camerounais de l'environnement est une réalité indubitable. En effet, quelle est la raison d'être de la sanction pénale en droit de l'environnement ? C'est là la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement (Section II).

SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT PENAL DE L'ENVIRONNEMENT

Le droit pénal de l'environnement est-il une branche du droit de l'environnement ou alors une discipline entièrement à part ? En d'autres termes, la question de l'autonomie du droit pénal de l'environnement revient à se demander si le droit pénal de l'environnement est un droit autonome vis-à-vis des autres disciplines juridiques, c'est-à-dire dépendant de celles-ci ou s'il se suffit à lui-même. C'est cette préoccupation qui depuis plus d'une décennie divise la doctrine, car certains auteurs estiment qu'elle est une discipline juridique totalement indépendante, tandis que d'autres auteurs estiment que les critères de l'autonomie ne sont pas tous réunis (Paragraphe I). Face à ceci, nous allons tenter de donner notre avis en militant en faveur de la thèse intermédiaire qui selon nous mérite d'être retenue (Paragraphe II).

10

Paragraphe I : La controverse doctrinale

La controverse doctrinale qui anime le problème de l'autonomie du droit pénal de l'environnement amène à ressortir deux courants doctrinaux à savoir d'une part le courant doctrinal positiviste (A) et d'autre part le courant doctrinal négativiste (B).

A- La thèse positiviste

Selon la thèse positiviste, le droit pénal de l'environnement est une discipline autonome car elle comporte les propres règles, objectifs et méthodes. C'est une discipline originale dont l'autonomie fonctionnelle est dévoilée. L'objet du droit pénal de l'environnement est clair et précis, c'est celui de la répression pénale des atteintes à l'environnement. Cela revient à dire que le droit pénal de l'environnement intervient dès lorsqu'un acte contraire aux objectifs du droit de l'environnement et du développement durable à en commis. C'est donc un droit « sanctionnateur ». Selon la thèse positiviste, le droit pénal de l'environnement est une discipline complètement indépendante des autres disciplines juridiques en l'occurrence le droit de l'environnement et le droit pénal général ou le droit pénal spécial dont elle tire ses principales origines. Il est vrai que depuis une vingtaine d'années, le droit pénal de l'environnement connaît un essor considérable et cet ensemble de choses réconforte les adeptes de la thèse positiviste car le régime de la responsabilité pénale en matière environnementale est clairement distinct de celui des autres formes de responsabilité (responsabilité en droit pénal des affaires, responsabilité en droit pénal général, etc....). C'est la raison pour laquelle un auteur affirme aisément que « le droit pénal de l'environnement constitue une discipline autonome puisqu'elle présente ses propres particularités au plan pratique »7.

De tout ce qui précède, il ressort que la thèse positiviste met en relief l'autonomie théorique du droit de l'environnement. Cependant, elle comporte des limites car la mise en oeuvre du droit pénal de l'environnement ne peut se faire qu'avec l'intervention du droit de l'environnement et/ou du droit pénal général autrement dit, on ne saurait parler du droit pénal de l'environnement sans droit de l'environnement et sans droit pénal général ce qui fait gagner du terrain à la thèse négativiste.

7 P. F. MERCURE, Rapport de l'AHJUCAF, clôture des débats sur le droit pénal de l'environnement. Actes de Porto Novo, Bénin, 2008, p.96.

11

B- La thèse négativiste

Selon la thèse négativiste, le droit pénal de l'environnement n'est qu'une branche du droit de l'environnement et ne saurait être une discipline autonome. Le droit pénal de l'environnement existe parce que le droit de l'environnement l'a prévu. A titre d'exemple, si le code de l'environnement réprime le déversement des objets toxiques dans l'eau, c'est parce que le droit à un environnement sain a été consacré par la quasi-totalité des systèmes juridiques pour parodier un auteur « A quoi sert la répression en matière d'environnement si ce n'est qu'à assurer l'effectivité de la norme ?»8 Car « La répression et plus largement la sanction est en effet de nature à favoriser l'effectivité de la norme9 ». Ainsi le droit pénal de l'environnement intervient pour renforcer l'efficacité du droit de l'environnement, le droit pénal de l'environnement n'est qu'une conséquence logique du droit de l'environnement autrement dit c'est une prolongation de celui-ci car selon Jacques MOURGEON la punition permet d'éviter la violation de la règle de droit « soit à priori par l'impact intimidant qu'elle produit soit à posteriori, en réduisant les possibilités de la renouveler ». La thèse négativiste réduit donc le droit pénal de l'environnement à un simple moyen de concrétisation du droit de l'environnement qui vise l'amélioration de la protection de l'environnement, la garantie d'un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé de tous.

De tout ce qui précède, il ressort que le droit pénal de l'environnement n'est pas une discipline autonome car selon les négativistes, elle ne vise que la répression des attitudes contraires à la norme environnementale qui édicte les lignes de conduite à suivre. Toutefois, ces arguments sont certes convaincants mais comportent des limites car la mise en oeuvre du droit pénal de l'environnement révèle certaines spécificités qui n'appartiennent ni au droit pénal général, ni au droit de l'environnement. Face à ceci, il convient d'adopter une solution intermédiaire qui intègre à la fois la thèse positiviste et la thèse négativiste.

Paragraphe II : La thèse intermédiaire

Face à la controverse doctrinale soulevée par l'existence du droit pénal de l'environnement, il apparaît que l'existence du droit pénal de l'environnement est une réalité indubitable malgré sa douloureuse parturition. En revanche, le problème de son autonomie fait couler beaucoup d'encre car certains auteurs confirment son autonomie pendant que d'autres la remettent en cause. Face à ceci, la sagesse juridique nous suscite à adopter une

8 J. BETAILLE, Revue juridique de l'environnement, volume 39, 2014, p.47.

9 . J. BETAILLE. Op.cit, p.47.

12

position intermédiaire. Il nous revient donc de présenter l'exposé et le contenu de notre thèse intermédiaire (A) avant d'en analyser la portée (B).

A- Le contenu de la thèse intermédiaire

La thèse intermédiaire que nous tenterons d'exposer dans les lignes qui suivent nous permet de trancher le débat en réalisant le juste milieu entre la thèse positiviste et la thèse négativiste. Selon vous, l'autonomie du droit pénal de l'environnement doit être admise mais sous certaines conditions.

En effet, la répression pénale sur l'environnement tend à s'internationaliser10. Compte tenu du contentieux abondant en matière environnementale et des plaintes qui affluent devant les juridictions internationales11. Cet état de choses fait que l'autonomisation du droit pénal de l'environnement doit apparaître comme une nécessité impérieuse et pour y parvenir, le droit pénal de l'environnement doit avant tout reconnaître qu'il ne peut pas exister sans le droit de l'environnement car ce dernier constitue sa principale source. En outre en l'état actuel du droit, aucun pays n'a conçu ou adopté un « code pénal de l'environnement » ou alors un instrument juridique similaire, les infractions environnementales sont contenues dans les lois relatives à l'environnement et les lois spéciales telles que les lois sur l'eau, la protection de la nature12 etc.... Cet état de choses contribue à embrigader le droit pénal de l'environnement qui pour gagner son autonomie doit au préalable disposer d'un instrument juridique qui lui est propre à savoir le « code pénal de l'environnement » ou « code répressif de l'environnement », ce qui permettrait d'avoir plus de visibilité sur la répression pénale des atteintes à l'environnement car la disparité des textes peut être source d'insécurité juridique et pour le faire, il faut trouver le juste milieu entre les infractions écologiques et les infractions qui rentrent dans le cadre de la violation d'un règlement administratif13.

10 M. PRIEUR, Actes de Porto Novo lors de la clôture des débats de l'AHJUCAF, Bénin 2008.

11 Affaire du Probo Koala voir le rapport d'Amnesty international « Côte d'Ivoire, une vérité toxique à propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte d'Ivoire » (2012), téléchargeable sur le site d'Amnesty International, Affaire Dubrovnik (Tribunal Pénal International 18 mars 2004). Au plan régional, la CJCE en septembre 2006 a consacré le droit pénal européen comme nécessaire à l'effectivité du droit matériel de l'environnement consacrant ainsi l'autonomie, du droit pénal de l'environnement dans le cadre des traités européens.

12 Le code de l'environnement français comporte des dispositions pénales tout comme la loi cadre du Cameroun relative à l'environnement.

13 Lors de la clôture des débats de la réunion de Porto Novo au Bénin, le Professeur Michel .PRIEUR s'est posé la question de savoir si on peut parler de droit pénal de l'environnement quand celui-ci réprime seulement la violation d'un règlement administratif.

13

Bien plus, le droit pénal de l'environnement doit se doter de principes rigoureux et efficaces qui permettront de mieux faire asseoir son indépendance par exemple, être capable d'engager la responsabilité pénale de l'Etat même si dans bon nombre d'Etats, l'Etat est généralement considéré comme « pénalement irresponsable ». En outre, le droit pénal de l'environnement doit réprimer et sanctionner dès lors que l'acte a été réalisé (actus reus) indépendamment des éléments de la « mens rea »14.

Tout ce qui précède nous permet de ressortir de façon ramassée et à vol d'oiseau le contenu de notre thèse intermédiaire. Il apparaît que l'autonomie du droit pénal de l'environnement est à relativiser car, il puise ses sources dans plusieurs disciplines juridiques (droit pénal général, droit de l'environnement, droit administratif, etc...). Bien plus, le droit pénal de l'environnement doit s'armer de moyens appropriés afin de concrétiser son autonomie, face à ceci qu'elle peut être la portée de notre thèse intermédiaire ?

B- La portée de la thèse intermédiaire

La portée de la thèse intermédiaire doit être envisagée sur un plan théorique et sur un plan pratique.

Sur le plan théorique, il ressort que l'interdépendance entre le droit de l'environnement et le droit pénal de l'environnement est incontestable et de ce fait, on ne saurait parler de droit pénal de l'environnement sans droit de l'environnement et vice versa car si le droit pénal de l'environnement existe, c'est bel et bien pour sanctionner tout acte anti écologique. En outre, le droit de l'environnement ne saurait se substituer au droit pénal de l'environnement car chacune de ces disciplines disposent d'un objet et d'une méthode qui leurs sont propres. A titre d'illustration, le droit pénal de l'environnement vise la répression des atteintes à l'environnement tandis que le droit de l'environnement édicte l'ensemble des conduites à tenir afin de préserver l'intégrité de l'environnement. Pour faire simple, on peut dire que le droit pénal de l'environnement et le droit de l'environnement interviennent à des étapes différentes car si le droit de l'environnement intervient « à priori » ou « en amont » pour sensibiliser, informer ou renseigner sur l'état de l'environnement, le droit pénal de l'environnement quant à lui intervient « à posteriori » ou « en aval » pour sanctionner les atteintes perpétrées contre l'environnement. C'est donc un droit sanctionnateur.

14« Mens rea » est le terme latin signifiant l'esprit criminel, l'intention coupable.

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Sur le plan pratique, la mise en oeuvre du droit pénal de l'environnement ne se fera pas comme en droit pénal général, car si le juge ou la loi admet des circonstances et des excuses atténuantes ça ne sera pas forcément le cas en droit pénal de l'environnement dont le régime est plus ou moins strict. Le juge pénal devra s'armer de beaucoup de délicatesse afin de ne pas heurter la sensibilité du droit de l'environnement.

De tout ce qui précède, il ressort que la thèse intermédiaire nous permet de mieux cerner les contours de la notion de l'autonomie du droit pénal de l'environnement. Il en ressort que l'autonomie du droit pénal de l'environnement peut être établie si les conditions énumérées dans les paragraphes précédentes sont remplies. Toutefois si l'autonomie du droit pénal de l'environnement tergiverse ce n'est pas le cas pour la sanction pénale qui en droit de l'environnement connaît un essor considérable. Quelle est donc la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement ?

SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT

Parler de la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement revient à identifier quel est le but de la sanction pénale. En d'autres termes quel est l'objectif recherché par le droit de l'environnement lorsqu'il consacre la sanction pénale. Pour aller plus loin, on peut même parler de l'utilité de la sanction pénale en droit de l'environnement. In limine litis, il faut signaler que la sanction pénale n'est pas un moyen pour les uns de se venger des autres15, Car la sanction pénale remplit les fonctions de rétribution, d'intimidation et de réadaptation ; ce trio constitue ce qu'il est convenu d'appeler les « fonctions classiques » de la sanction pénale car ces fonctions sont communes quelle que soit la branche du droit pénal dans laquelle on se trouve (droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit de l'entreprise etc...) (Paragraphe I). A côté des fonctions classiques de la sanction pénale, il convient également d'identifier les fonctions qui sont spécifiques au droit pénal de l'environnement. C'est ce que nous avons identifié comme étant les finalités spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement (Paragraphe II).

15 S.B. OUATTARA., Sanction pénale, Université de Bamako, mémoire de maîtrise en droit, carrières judiciaires 2009.

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Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la sanction pénale

La finalité traditionnelle ou classique de la sanction pénale est celle qui est instituée par le droit pénal général. Les fonctions de rétribution, de réadaptation et d'intimidation de la sanction pénale sont reconnues par la quasi-totalité des systèmes juridiques au point où on se demande s'il n'est pas judicieux de les ériger au rang de « principes généraux du droit ». Nous allons dans un premier temps analyser les formations d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale (A) puis dans un second temps, nous examinerons la fonction de réinsertion de la sanction pénale (B).

A- Les fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale

La sanction pénale le dit-on très souvent, est la réaction de la société contre l'auteur d'un comportement réprimé. Ainsi, la sanction pénale protège les intérêts de la société en sanctionnant l'auteur d'une infraction. Par conséquent, celui qui a subi une sanction une première fois hésitera à commettre à nouveau une infraction ; c'est ce qu'on appelle fonction d'intimidation qui dans un premier temps peut être individuelle ou collective : En réprimant un acte, le droit pénal prévient quiconque tentera de commettre une infraction qu'il s'expose à une punition plus au moins sévère. La sanction pénale permet d'avertir et de prévenir la société. L'adage latin16selon lequel « nemo censetur ignorare lege » trouve tout son sens ici. En résumé, intimidation renvoie à avertissement, prévention, pression, chantage.

S'agissant de la fonction rétributive de la sanction pénale, elle revient à exprimer le châtiment que la société réserve à celui qui a commis une infraction, le délinquant récoltant ce qu'il a semé. C'est pourquoi l'on estime généralement que la sanction infligée au délinquant soit proportionnelle à l'acte qu'il a posé.

A côté des fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale, il convient également d'ajouter la fonction d'élimination de la sanction pénale car bien qu'ayant disparu en droit pénal français, elle subsiste encore en droit pénal camerounais17 ; elle vise à ôter la vie au délinquant dans les cas les plus extrêmes.

De tout ce qui précède, il ressort que les fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale en droit de l'environnement valent leurs pesant juridique car elles visent à

16En français « nul n'est censé ignorer la loi ».

17 A titre d'illustration, l'article 4 alinéa 1 de la loi N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux puni de la peine de mort toute personne non autorisée qui procède à l'introduction, à la production, au stockage, à la détention au transit ou au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques et ou dangereux sous toutes leurs formes.

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empêcher ou dans le cas extrême à réprimer les atteintes à l'environnement et le droit de l'environnement camerounais va même jusqu'à éliminer le délinquant lorsque celui-ci a commis à un acte considéré comme intolérable. Quid de la fonction de réinsertion de la sanction pénale ?

B- La fonction de réinsertion de la sanction pénale

La fonction de réinsertion de la sanction pénale vise la resocialisation du délinquant. En effet, lorsque le juge sanctionne un délinquant, ce dernier subit la peine qui lui a été infligée et à l'issue de sa condamnation, l'on estime que le délinquant a suffisamment pris conscience de ses erreurs et que cette condamnation aura permis de façonner un homme meilleur et sociable. Ainsi, l'on peut dire que la sanction pénale conduit à une fonction d'amendement en ce sens qu'elle amène le délinquant à éprouver un sentiment de regret compte tenu des dégâts matériels, physiques, psychologiques, financiers ou écologiques qu'il a causé à la société.

La fonction de réinsertion sociale du délinquant vise à restaurer l'harmonie entre le délinquant qui avait été mis hors d'état de nuire pendant un certain temps et la société qui le considérait comme dangereux, de manière simple, on peut dire que la sanction pénale remplit une fonction symbolique de cohésion sociale. La réinsertion sociale confère à la peine une action positive sur les individus car elle produit un effet thérapeutique sur ceux-ci ; le rejet de la rétribution traduit la volonté du législateur à ce que la sanction soit tournée vers l'avenir.

Tout ce qui précède ressort les principales fonctions de la sanction pénale, nous n'avons pas envisagé d'étudier la fonction de réparation à la victime parce que nous estimons qu'elle n'est pas prééminente ici, car l'environnement est un bien d'intérêt général, il appartient à tout le monde et à personne en même temps. C'est cette spécificité du droit de l'environnement qui nous amène à envisager les fonctions spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement.

Paragraphe II : Les fonctions spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement

La spécificité du droit de l'environnement génère également des particularités dans son domaine répressif. En effet, le droit de l'environnement est né pour contribuer à la sauvegarde de la nature et des écosystèmes et pour ce faire, la sanction pénale joue un grand rôle car elle remplit une finalité économique (B) et une finalité sociale (A).

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A. La finalité sociale de la sanction pénale en droit de l'environnement : la remise en état des lieux

Elle se traduit par la fonction de restauration ou des atteintes en état de lieux. Lorsque des atteintes ont été perpétrées contre l'environnement, le droit pénal de l'environnement ne se contente pas seulement de punir le délinquant en lui infligeant une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, le juge va généralement plus loin ; c'est le cas lorsqu'une forêt a été illégalement détruite, le juge pénal ordonne un reboisement afin de faire régénérer la forêt.

De même en matière d'installations classées, l'entreprise qui déverse des déchets polluants pour l'environnement a l'obligation de mettre tout en oeuvre pour faire disparaître les déchets toxiques ayant endommagé l'environnement. C'est ainsi qu'en France en matière d'ICPE l'obligation de remise en état des lieux pèse sur l'exploitant18. A ce sujet, la jurisprudence a admis que cette obligation n'était pas assortie d'une prescription extinctive car elle est maintenue indépendamment de l'abrogation d'un acte administratif ayant autorisé l'exploitation19. En droit camerounais en matière de déchets, l'article 5 de la loi N°89/027 du 29 décembre 2989 portant sur les déchets toxiques et dangereux est ferme : « la juridiction saisie ordonnera à toute personne reconnue coupable d'avoir introduit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déversé des déchets toxiques et/ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur ». Cela renvoie clairement à l'idée selon laquelle la décision de remise en état des lieux n'est qu'une conséquence logique ou prononcée de la sanction pénale par le juge et que celui-ci ne saurait exempter le délinquant de cette obligation.

De tout ce qui précède, il ressort que la remise en état des lieux n'est qu'un prolongement de la sanction pénale et cette obligation de remise en état des lieux ne peut être établie que si la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction a été constatée. La

« restitutuo in integrum » a ainsi été érigée comme principe aussi bien en droit camerounais
qu'en droit français (restitution intégrale). Qu'en est-il de la fonction économique de la sanction pénale en droit de l'environnement ?

B. La fonction économique de la sanction pénale en droit de l'environnement

Elle se traduit par la présence des peines d'amendes. En effet, en matière de responsabilité pénale des personnes morales, il est matériellement impossible de prononcer

18 Art. LS12-17 du code de l'environnement.

19 CAA Bordeaux 3 juin 2014.

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une peine privative de liberté contre une société, c'est pourquoi le législateur instaure généralement de fortes peines d'amende à l'encontre des personnes morales. A titre d'illustration, au Cameroun en matière ICPE, le montant de l'amende peut aller jusqu'à deux millions de francs CFA lorsqu'une personne exploite un établissement classé sans autorisation ou déclaration préalable20. La sanction pénale joue un rôle économique car le paiement d'une amende permet de compenser les dommages subis par l'environnement sur le plan économique. La prégnance des sanctions pécuniaires en droit de l'environnement marque le déclin de la peine d'emprisonnement car cette dernière ne possède plus aux yeux du plus grand nombre les « vertus quasi thérapeutiques voire religieuses que les spécialistes de la science criminelle lui reconnaissaient au XIXème siècle... »21.

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale remplit également une finalité économique car les sanctions pécuniaires constituent une forme de dommages intérêts compensatoires pour l'environnement car ce sont les montants versés qui permettent le plus souvent de réhabiliter les sites pollués surtout dans les PVD comme le Cameroun où les enjeux de développement durable sont plus énormes.

En tout état de cause, si la notion de sanction pénale a toujours été considérée comme une notion polysémique22. Cela ne lui ôte pas ses finalités qui sont pratiquement les mêmes en droit camerounais qu'en droit français (à l'exception de la fonction d'élimination de la sanction pénale qui a été supprimée en droit français). C'est à juste titre que nous pouvons affirmer que la sanction pénale est reconnue par les droits camerounais et français comme moyen efficace de répression des atteintes à l'environnement.

20 Art 34 de la loi du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés, insalubres ou incommodes.

21 D. GAILLARDOT, « Les sanctions pénales alternatives », RIDC, Numéro 2, volume 46, 1994, p.683.

22 M.Van de KERCHOVE, « Les fonctions de la sanction pénale » ; Informations sociales N° 127, CNAF, 2005, p.22.

CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION PENALE
COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT

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Au fil des années, la sanction pénale s'est intégrée en droit de l'environnement au point où elle apparaît désormais comme une condition d'efficacité de la norme environnementale car que ce soit en droit français ou en droit camerounais, la plupart des prescriptions législatives et règlementaires sont assorties de sanctions pénales. Ce recours à la sanction pénale baptisée par la doctrine comme étant un « arme pénale »23 s'avère désormais comme une nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'environnement. Ce que confirme les instances internationales notamment le conseil de l'Europe24. En ce qui concerne la France, cette reconnaissance de la sanction comme moyen de lutte contre la dégradation de l'environnement découle du code pénal qui réprime les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au rang desquels l'environnement25. Quant au droit camerounais, il est moins explicite en ce qui concerne la sanction pénale, mais les dispositions du préambule de la constitution camerounaise et du code pénal camerounais26 manifestent timidement la volonté du gouvernement camerounais à reconnaître la sanction pénale comme moyen efficace de protection de l'environnement. C'est donc à juste titre que l'intégrité de l'environnement préoccupe constamment la communauté internationale (Section I) et bien plus, le processus d'enracinement de la sanction pénale en droits français et camerounais est en voie d'achèvement (Section II).

SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé, la sécurité des populations et l'équilibre des écosystèmes n'a jamais été une tâche facile, c'est pourquoi

23 D. ROETS, Cours de droit comparé de l'environnement, le droit français partie 4, la responsabilité pénale, Université de Limoges, Master II, 2014-2015.

24 Dans le cadre de la convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal adopté le 04 novembre 1998 à Strasbourg.

25 Art. 410-1 du code pénal français.

26 Préambule de la constitution du 18 Janvier 1996 modifiée par celle du 14 Avril 2008, et Art. 261 du code pénal qui réprime la pollution.

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plusieurs conférences internationales ont été organisées à cet effet27. Car l'on estime qu'en coordonnant et en unissant les efforts réalisés par chaque pays, l'on peut aboutir à une situation tout à fait satisfaisante. Il y va de l'intérêt de tous car il ne fait aucun doute que l'environnement est un patrimoine commun de l'humanité (Paragraphe I) et qu'en tant que tel il est la pierre angulaire ou au mieux le noyau dur du développement durable (Paragraphe II).

Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement comme un patrimoine commun de l'humanité

Avec le temps, l'on s'est rendu compte que les ressources naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il fallait nécessairement veiller à leur sauvegarde. Selon la Charte mondiale de l'environnement : « le patrimoine commun est constitué de l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à maintenir et développer l'identité et l'autonomie de chacun dans le temps et dans l'espace. Le patrimoine commun n'est donc pas quelque chose de figé et s'adapte au fil du temps. C'est une notion qui sous-tend la responsabilisation à l'égard de l'environnement et la réparation des dommages qui lui sont portés ». Il ressort de cette définition que le patrimoine commun n'est pas défini d'une façon précise mais cette notion est reconnue en droits de l'environnement camerounais et français et intègre les éléments comme la forêt, l'eau, les espèces animales et végétales, les sites et paysages comme faisant partie du patrimoine commun de la nation d'où la nécessité de veiller à leur protection et le cas échéant à sanctionner tout manquement à cette protection car il faut le dire, la terre est un objet de convoitise depuis belle leurette (A) et bien plus le droit de l'environnement est reconnu comme une valeur universelle (B).

A- La « terre » : objet de désirs immodérés ?

La terre regroupe toute l'ensemble des éléments nécessaires à la vie et à la survie de l'homme. Les progrès scientifiques et techniques du XIXème siècle ont amené l'industrialisation avec tout ce que cela comporte à savoir l'amélioration du bien matériel de l'homme mais aussi les pollutions et catastrophes ; tout ceci a contribué à inquiéter la communauté internationale car comme le souligne un auteur « l'urbanisation galopante, l'agriculture intensive et l'industrialisation débridée ne font qu'engendrer une aggravation des pollutions et multiplier les déchets »28, les déséquilibres écologiques provoqués par les

27 Notamment, la conférence de Stockhohn en 1972 sur l'environnement, la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, la conférence de Johannesburg de 2002 baptisée Rio +10.

28 C. BERGER, J. L. ROCQUES, La terre comme objet de convoitise, appropriation, exploitation, dégradation, l'Harmattan, 2008, Paris, p.10.

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activités de l'homme ainsi que de divers sondages montrent que pour 90% des individus interrogés, la préservation de l'environnement est une préoccupation majeure29. Face à ceci que peut faire la sanction pénale ? A cette question, nous renvoyons à la section II du chapitre précédent qui nous a permis d'être suffisamment éclairé sur les fonctions ou plutôt la finalité de la sanction pénale en droit de l'environnement, ce qui nous permet de garder une lueur d'espoir contrairement à certains auteurs qui ont une vision pessimiste du droit de l'environnement au point où ils ne sont pas loin d'annoncer l'apocalypse lorsqu'ils déclarent que malgré les divers appels et certaines prises de conscience,« rien ne semble changer, la situation continue à empirer lentement mais sûrement »30.En tout état de cause, l'universalisation du droit de l'environnement est une réalité indéfectible.

B- L'acceptation de la sanction pénale comme une valeur universelle

L'universalisation est l'action de rendre universel, commun à tous les hommes, répandre partout31. Nous avons choisi d'employer le mot universalisation pour montrer à quel point les exigences environnementales préoccupent tous les Etats du monde peu importe leur niveau de développement. L'adoption de la convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal montre à suffisance le degré d'inquiétude des Etats face aux questions environnementales.

La sanction pénale est un moyen de neutraliser « l'incivisme environnemental » présent dans la société camerounaise tout comme dans la société française. Désormais, tous les moyens employés pour lutter contre la dégradation de l'environnement sont bons dès lorsqu'ils sont efficaces, il faut agir car « la pollution atmosphérique qui découle de l'utilisation des combustibles fossiles s'accompagne de manifestations secondaires qui touchent plus ou moins gravement tous les écosystèmes tant terrestres qu'aquatiques. C'est par exemple le cas des précipitations acides qui affectent de nombreux lacs et rivières et contribuent au dépérissement forestier »32.

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale comme nous l'avons dit plus haut permet aux droits camerounais et français de renforcer l'efficacité du droit de l'environnement car vu l'état des choses, le danger est imminent avec le réchauffement climatique dont les conséquences et les dégâts sont de plus en plus perceptibles.

29 C. BERGER, J. L. ROQUES Op.cit, p.11.

30 C. BERGER, J. L. ROQUES Op.cit, p.11.

31 www. Cnrtl.fr/définition/universalisation.

32 M. et C. BEAUD et M. LARBI BOURGUERRA (Sous la dir.),l'état de l'environnement dans le monde, la découverte, fondation pour le progrès de l'homme, (F.P.H), (UNESCO), Avril 1993, Paris).

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Paragraphe II : La reconnaissance de l'environnement comme instrument de promotion du développement durable

Le développement durable est une forme de développement économique ayant pour finalité principale la conciliation du bien-être économique et social avec la préservation de l'environnement considéré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures. Un peu plus précise, la commission mondiale pour l'environnement et le développement de l'ONU, la WCED33 dite "Commission Brundtland"34 a défini le développement durable ainsi : « le développement durable est un développement qui tient compte des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs... ». Cette définition du développement durable nous permet de nous rendre compte que l'environnement est une branche du droit du développement (A) et que le renforcement de la protection de l'environnement par le droit pénal de l'environnement permet de renforcer l'efficacité de l'Agenda 21 (B).

A- La sanction pénale au secours du développement durable

Le développement durable tel que défini est un concept dont la réalisation ou la mise en oeuvre s'apparente à priori à une sinécure mais la réalité est tout à fait le contraire. Pendant longtemps, le droit pénal était considéré comme une notion étrangère au développement durable car la mise en oeuvre de celui-ci faisait appel à des notions scientifiques, économiques et techniques (le développement durable était beaucoup plus une affaire de géographes et de scientifiques). Avec l'intégration progressive du droit pénal en droit de l'environnement, une question lancinante apparaît, c'est celle de savoir si le droit pénal demeure étranger au développement durable. A cette question, nous estimons qu'une réponse affirmative s'impose désormais car l'importance des enjeux nécessite une présence des moyens appropriés dont le droit pénal fait partie. Le respect des normes environnementales est assuré par le droit pénal qui intervient pour contrecarrer les dérives des personnes indélicates. A titre d'exemple si le droit camerounais réprime l'exploitation forestière illégale35, c'est justement pour garantir la gestion durable des ressources naturelles dont la forêt fait partie. En France, l'adoption des lois Grenelle montre son attachement au développement durable. Le développement durable n'est plus un simple engagement moral sans valeur contraignante. Le développement durable

33World Commission on Environment and Development.

34 Ceci dû au nom de la présidente de ladite commission, la norvégienne GRO HARLEM BRUNDTLAND.

35 Article 154 tiret 5 de la loi camerounaise portant régime des forets, de la faune et de la pêche punit d'une amende de 5 000 à 50 000 et d'un emprisonnement de dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement toute exploitation forestière illégale.

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est une valeur dont le respect s'impose à tous car il est question d'assurer la survie de l'homme sur terre par conséquent c'est « au droit pénal que la France a confié la sanction du respect par les entreprises d'un dispositif visant à intégrer les principes du développement durable à savoir assurer une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques36.

De tout ce qui précède, il ressort que la mise en oeuvre du développement durable fait intervenir plusieurs disciplines parmi lesquelles le droit pénal. A ce titre, la sanction pénale intervient donc pour renforcer sa mise en oeuvre et veiller au respect de celui-ci. C'est pourquoi certains auteurs estiment que « la prise en compte des principes de développement durable » s'impose à tous sous peine dans certaines situations qui tendront très certainement à se généraliser, de sanctions pénales »37. C'est dans cette perspective que nous pouvons affirmer que la sanction pénale permet le renforcement de la mise en oeuvre de l'Agenda 21.

B- La sanction pénale en droit de l'environnement : un moyen d'achèvement de la mise en oeuvre de l'Agenda 21

Le droit du développement ne doit pas se confondre au droit au développement qui est un droit qui intègre les droits et libertés publiques car le droit au développement est un droit de l'homme. Alors que le droit du développement n'intègre pas l'équilibre classique « liberté-ordre social »38 qui se rompt automatiquement car le besoin d'ordre l'emporte et de beaucoup, sur la nécessité d'accorder les libertés. Ainsi, le droit du développement est une technique juridique et un ensemble de méthodes de la législation propres à sous-tendre le développement économique et social39.

Les exigences environnementales permettent de rationaliser les politiques en matière de développement et de veiller à la satisfaction de tous, par exemple la liberté du commerce et de l'industrie se trouve limitée par les exigences en matière de droit des ICPE ; l'on estime que pour certaines activités, il faut limiter le taux de production à un seuil raisonnable de façon à ne pas faire peser des dommages aux populations car si la santé de ceux-ci est comprise, cela mettrait en mal la politique du développement d'un Etat quand on sait que la santé des populations est une priorité en matière de développement durable. C'est pour cela

36 J. MOGIN, E. DAOUD, « Le droit pénal demeure-t-il étranger à la notion de « développement durable ? » Rien n'est moins sûr ! », Pratiques et professions N°10/2009-octobre 2009, p.403.

37 J. MOGIN et E. DAOUD, Op.cit. p.404.

38 K .MBAYE,Le droit au développement, Ethiopiques(RNALP),Numéro 21,Janvier 1980,P.1

39 K. MBAYE, Op.cit P1.

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que nous estimons que la sanction pénale permet le renforcement de la mise en oeuvre de l'Agenda 21.

L'Agenda 21 est un ensemble de résolutions qui ont été adoptées dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations notamment en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources aux fins de développement. Selon l'Agenda 21, la protection de l'environnement est d'une nécessité vitale pour les populations. La sanction pénale est donc considérée comme le « gendarme » ou alors le « garde du corps » de l'environnement.

De tout ce qui précède, il ressort que la mise en oeuvre de la politique environnementale nécessite l'emploi de grands moyens et la sanction pénale en est à coup sûr l'un des plus efficaces. Face à ceci, l'utilité de la sanction pénale en droit de l'environnement n'est plus à démontrer. Quelle serait donc la particularité de la sanction pénale en droit de l'environnement par rapport à la sanction pénale en droit pénal général ? La sanction pénale en droit de l'environnement serait-elle plus sévère qu'en droit pénal classique ? Ces questionnements nous amènent à ressortir les axes d'enracinement de la sanction pénale en droits de l'environnement camerounais et français.

SECTION II : LES AXES D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION PENALE

EN DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS

Malgré la douloureuse parturition du droit pénal de l'environnement, son existence est d'une importance capitale pour la sauvegarde de l'environnement et pour s'implanter, la sanction pénale emploie plusieurs façons. Dans les prochains paragraphes, nous tenterons de montrer que la sanction pénale utilise les mêmes procédés aussi bien en droit de l'environnement camerounais qu'en droit de l'environnement français. Ceci se caractérise par l'adoption au Cameroun comme en France des dispositions pénales réprimant les atteintes à l'environnement (Paragraphe I). Bien plus, la technique de l'aggravation est employée en droits camerounais et français de l'environnement comme moyen de renforcement de l'efficacité du la sanction pénale (Paragraphe II).

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Paragraphe I : L'intégration des dispositions spécifiques réprimant les atteintes à l'environnement en droits camerounais et français

Au Cameroun comme en France, il n'existe pas du moins pour l'instant un « code pénal de l'environnement » qui rassemble toutes les infractions en matière environnementale. Les dispositions réprimant des atteintes à l'environnement font généralement l'objet d'une section, d'un titre, ou d'un chapitre qui peut s'intituler « des infractions » ou alors des « dispositions pénales ». Cette répartition disparate des infractions en droit de l'environnement camerounais et français peut être considérée comme l'un des traits caractéristiques du droit pénal de l'environnement. De manière classique, on répartit le droit de l'environnement en trois branches à savoir le droit de la protection de la nature (protection des espèces, des espaces et des paysages), le droit de l'urbanisme et enfin le droit de la lutte contre les pollutions (pollutions de l'eau, de l'air, du bruit, les ICPE) et sur cette base le Cameroun et la France ont intégré dans les lois spécifiques adoptées par leurs législateurs respectifs, des dispositions pénales visant à assurer le respect de ces lois. Nous identifierons donc quelques dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la protection de l'environnement en droit camerounais (A) et les dispositions pénales relatives à la protection de l'environnement en droit français (B).

A- Les dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la protection de l'environnement en droit camerounais

Après son accession à la souveraineté en 1960, le Cameroun s'est doté d'un éventail juridique contribuant à lui octroyé sa personnalité internationale. Le droit de l'environnement camerounais s'est progressivement construit autour de la thématique du développement durable. L'adoption en 1996 de la loi N°96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement a contribué à bâtir un droit de l'environnement autonome. Ainsi, la loi cadre relative à la gestion de l'environnement au même titre que la quasi-totalité des lois sectorielles contiennent toutes des dispositions pénales.

S'agissant de la loi de 1996 suscitée, les articles 79 à 87 portent sur la répression des atteintes à l'environnement. A titre d'exemple, l'article 80 de la loi de 1996 punit d'une amende de cinquante millions à cinq cent millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétué40 toute personne qui introduit des déchets toxiques et ou dangereux sur le territoire camerounais. Bien plus, la réalisation d'un projet sans étude

40 Conformément aux dispositions de l'article 21 du CP camerounais c'est un crime.

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d'impact alors que celui-ci nécessitait une étude d'impact est sévèrement sanctionnée en droit de l'environnement camerounais41 au même titre que l'importation, la production, la détention et/ou l'utilisation des substances nocives ou dangereuses en violation des dispositions légales42.

Quant aux lois sectorielles en matière d'environnement, elles sont nombreuses au rang desquelles on peut citer la loi relative au régime des forêts, de la faune et de la flore43, la loi portant code gazier44, le code minier45, la loi relative à l'urbanisme46, la loi portant régime de l'eau47, la loi sur les ICPE48, la loi relative à la gestion des déchets toxiques et dangereux49, la loi relative à l'électricité50 et bien d'autres. Ces lois comportent des dispositions pénales parmi lesquelles on peut citer l'article 34 de la loi sur les ICPE qui punit d'une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui continue l'exploitation d'un établissement dont la fermeture a été ordonnée, l'article 124 de la loi sur l'urbanisme réprime le non-respect des règles en matière d'alignements et de servitudes publiques, la violation de l'obligation de présenter un permis de construire ou d'implanter. Ces dispositions pénales ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. En tout état de cause, le législateur camerounais a consacré deux peines principales en droit pénal de l'environnement à savoir l'emprisonnement et l'amende et plusieurs peines complémentaires à savoir les déchéances, la fermeture d'établissement, la publication du jugement, etc...

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale occupe une place de choix en droit de l'environnement camerounais. Quid du droit français ?

41 Art.79 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

42Art. 81 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement délité punit d'une amende de dix à cinquante millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

43 Loi N° 94/01du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

44 Loi N° 2002/013du 30 décembre 2002 portant code gazier.

45 Loi N° 001-2001du 16 Avril 2001portant code minier.

46 Loi N° 2004/003du 21Avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun.

47 Loi N°98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau

48 Loi N° 98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

49 Loi N° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

50 Loi N° 2011/022du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

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B- Les dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la protection de l'environnement en droit français

En droit français, les dispositions pénales relatives à la répression des atteintes à l'environnement sont contenues dans plusieurs textes en l'occurrence le code de l'environnement, la loi sur les ICPE51, le code de l'urbanisation, le code minier52, la loi relative au bruit53, la loi relative aux déchets, à l'air, à l'eau et bien d'autres. A titre d'exemple, l'article 332-25 du code de l'environnement punit d'une peine d'emprisonnement de six mois et de 9000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L 332-6, L332-7, L332-9, L 332-17 et 332-18 relatives à la constitution, à la protection et au déclassement des réserves naturelles. Il en est ainsi du fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L 332-17, du fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L 332-17. Bien plus, l'article L 1163-2 punit d'une amende de 1200 euros par hectares exploité le fait pour les propriétaires de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L 124-6 relative à la reconstitution d'une forêt après coupe. En plus des dispositions contenues dans le code de l'environnement, il faut noter que le code pénal français comporte plusieurs infractions intéressant l'environnement de façon directe ou indirecte. C'est le cas de l'article L222-16 qui punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'article L 421-2 punit de 20 ans de réclusion ferme et d'une amende de 35 000 euros le crime de « terrorisme écologique ». Tous ces exemples montrent à suffisance le degré d'implantation de la sanction pénale en droit de l'environnement comme le support juridique de la norme environnementale.

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale permet au droit de l'environnement de maintenir sa rigueur aussi bien en droit camerounais qu'en droit français et cet enracinement de la sanction pénale se manifeste également par un procédé qui a été instauré par les législateurs camerounais et français, c'est cette technique que nous avons baptisée ici, technique de l'aggravation.

51 Loi 76.663 du 19 Juillet 1976 relatives aux ICPE.

52 Adopté en Novembre 1956 puis modifié en 1970, 1977 et 1994.

53 Loi 92.1444 du 31décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

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Paragraphe II : La technique de l'aggravation comme moyen de renforcement de l'efficacité de la sanction pénale en droits camerounais et français de l'environnement

Les législateurs camerounais et français ont instauré des situations entraînant l'aggravation de la peine par le juge. En droit pénal de l'environnement, la technique de l'indulgence est peu usitée car ici les dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes s'appliquent difficilement. A titre d'exemple, on peut citer l'article 87 de la loi cadre camerounais relative à la gestion de l'environnement qui stipule que : « les dispositions des articles 54 et 90 du CP relatif au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi ».Bien au contraire, il y a des situations dans lesquelles la peine est doublée en raison du statut procédural ou particulier du délinquant (A) et à défaut la peine est généralement aggravée par les peines complémentaires (B).

A- L'aggravation de la peine en raison du statut procédural du délinquant

La technique de l'aggravation de la peine est une technique qui est employée dans la quasi-totalité des systèmes juridiques. En effet, les raisons motivant l'aggravation de la peine, peuvent être dues à plusieurs facteurs. Il en est ainsi du statut procédural du délinquant c'est-à-dire lorsque celui-ci est récidiviste de même que lorsque l'infraction est commise par un agent de l'administration qui a pour mission de veiller à la protection de l'environnement.

S'agissant de la récidive, ce mot vient du latin « recidere » qui veut dire rechute. Elle renvoie à la situation d'une personne qui, déjà définitivement condamnée pour une infraction en commet une autre dans des conditions fixées par loi. En droit de l'environnement camerounais, la récidive est reconnue comme une cause d'aggravation de la sanction pénale, il en est ainsi des articles 81, 82, 83, 84 de la loi cadre relative à la protection de l'environnement qui précisent qu'en cas de récidive le montant maximal des peines est doublé. Par contre en droit de l'environnement français, le législateur semble avoir abrogé la récidive54. En droit camerounais de l'environnement, le législateur a également prévu, l'aggravation de la peine lorsqu'une infraction a été commise par un fonctionnaire ayant pour mission de veiller à la protection de l'environnement55. Quant au droit français de l'environnement, il semble ne pas faire de distinction entre les différents auteurs. On peut

54 Les articles L216-8 du code de l'environnement ont été abrogés.

55 Art 86 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement : « La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa complicité.

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donc traduire ceci par le respect du sacro-saint principe de « l'égalité de tous devant la loi » cher au droit français.

De tout ce qui précède, il ressort que la récidive et le statut professionnel du délinquant constituent des moyens permettant au législateur camerounais d'aggraver la situation du délinquant, avis que ne partage pas toujours son homologue français qui préfère employer les peines complémentaires comme moyens d'aggravation de la sanction pénale.

B- L'aggravation de la peine par l'instauration des peines complémentaires

L'instauration des peines complémentaires n'est pas le seul apanage du droit pénal de l'environnement car elles existent également dans d'autres domaines du droit. Elles permettent au juge de prendre les mesures qu'il estime nécessaire pour empêcher la réitération de l'infraction. C'est ainsi qu'en cas de commission du délit d'ICPE sans autorisation, l'article L. 514-9-111 du code de l'environnement français autorise le juge à exiger une « remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine ». Bien plus, il peut aller jusqu'à interdire l'utilisation de l'exploitation en ordonnant la fermeture de celle-ci. En droit camerounais de l'environnement, les peines complémentaires sont également présentes à titre d'exemple, on peut citer l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession56

Les peines complémentaires permettent de renforcer l'efficacité de la sanction pénale en conférant au juge pénal un rôle de modérateur en droit de l'environnement car la remise en état des lieux tout comme l'interdiction d'exercer font partie des pouvoirs de police administrative qui est exercé par l'administration.

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale, élément constitutif de l'infraction est l'apanage du droit de l'environnement français et du droit de l'environnement camerounais. Ces vingt dernières années, la prise de conscience écologique a connu un essor particulier au Cameroun tout comme en France et ce mouvement de prise de conscience évolue de façon dynamique car le problème environnemental intéresse tout le monde, il prend de l'ampleur compte tenu des différents enjeux auxquels doivent faire face les Etats notamment en matière énergétique, en matière forestière et en matière de changements climatique. C'est aussi une caractéristique de l'évolution du droit de l'environnement qui jusqu'à une époque récente était un « droit jeune dont l'autonomie en tant que branche du droit suscitait des doutes et dont l'empirisme et la dispersion attiraient la critique. Pourtant

56 Art. 162 al 3 de la loi forestière de 1994 op.cit.

aujourd'hui, on ne peut que constater son développement spectaculaire. La protection de l'environnement inspire toutes les politiques publiques et les normes qui y concourent sont de plus en plus nombreuses et variées »57.

Les chapitres que nous venons d'étudier nous ont permis de ressortir les points des similitudes entre les droits de l'environnement camerounais et français. A la question de savoir s'il existe un droit pénal de l'environnement au Cameroun tout comme en France, nous répondrons par l'affirmative ; peu importe qu'il soit autonome ou pas, ce qui importe c'est de veiller à la sauvegarde de l'environnement. Les législateurs camerounais et français disent « Stop » à la dégradation de l'environnement. Toutefois s'il est vrai que la sanction est une notion commune aux droits de l'environnement français et camerounais, il faut également relever que le régime ou alors le traitement juridique de la sanction pénale diffère selon que l'on se trouve en France ou au Cameroun.

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57 O. BOSKOVIC, L'efficacité du droit de l'environnement, Dalloz, Paris, 2010, p.1.

DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE : REGIMES
JURIDIQUES DISTINCTS EN DROITSFRANÇAIS ET
CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT

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Chaque Etat dispose d'un décor législatif qui lui est propre, ceci ne se fait pas pour des raisons fantaisistes mais généralement pour des raisons historiques, culturelles ou géographiques d'une part ou pour des raisons de sécurité et de soutien au développement d'autre part. Ainsi, dans un Etat à climat sahélo-saharien, les enjeux en matière de protection de l'environnement sont forcément plus importants car le bien-être des populations est mis en péril par opposition à un Etat qui dispose d'un climat équatorial ou tempéré. Ceci va se répercuter également en matière de répression des atteintes à l'environnement. Le Cameroun, ancienne colonie française et anglaise a hérité d'un système juridique hybride comprenant à la fois les particularités du système romano-germanique et celles du système anglo-saxon. Cet héritage colonial a permis au droit camerounais de se bâtir un droit original après les indépendances. C'est ainsi qu'en matière de répression des atteintes à l'environnement de nombreuses dispositions ont été intégrées dans les lois, lois cadre et les décrets. La lecture de ces différents textes nous montre que, bien que le Cameroun ait maintenu certains éléments du droit de l'environnement qui lui avaient été légués par le droit français, le Cameroun a su bâtir une législation en tenant compte des réalités tropicales. Quant au droit de l'environnement français, il a également connu des avancées historiques que nous allons découvrir dans les prochaines lignes. Ceci nous amène à la conclusion selon laquelle, le droit de l'environnement est en perpétuelle construction ce qui n'est qu'une traduction du caractère « dynamique » du droit. La lecture de l'ossature des droits camerounais et français en matière de sanction pénale en droit de l'environnement nous amène à reconnaître que bien que la sanction pénale soit connue des droits de l'environnement français camerounais, elle n'est pas appréhendée de la même façon. Nous allons dans les lignes qui suivent présenter le régime juridique de la sanction des atteintes à l'environnement en droit camerounais (chapitre Ter) puis nous présenterons le régime juridique de la sanction des atteintes à l'environnement en droit français (chapitre II).

L'ENVIRONNEMENT EN DROIT CAMEROUNAIS

CHAPITRE I : LA SANCTION DES ATTEINTES A

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Très souvent fustigée par la communauté internationale d'accuser un énorme retard en matière de droits de l'homme, l'Afrique a pourtant été le premier continent à procéder de manière formelle à un consécration juridique du droit à un environnement sain ceci s'est traduit par l'adoption à Nairobi de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 qui dispose en son article 24 : « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Avant l'adoption de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement, le Cameroun disposait d'une législation éparse car le régime juridique de la protection de l'environnement était précaire. Ainsi les atteintes à l'environnement étaient réprimées de manière superficielle à titre d'exemple on peut citer l'article 261 qui réprime la pollution de l'eau potable et la pollution de l'air lorsqu'il dispose : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité :

a) Pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui ; ou

b) Pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.

Au Cameroun, le premier texte intervenu pour réprimer ». À ce texte, on peut ajouter les articles 235 et 369 al 5 qui répriment respectivement les cris séditieux et les tapages nocturnes. Mais ce dispositif n'était pas assez complet pour réprimer les atteintes à l'environnement car il réprimait les pollutions de manière superficielle sans tenir compte des autres formes d'atteinte à l'environnement. Face à ceci, le législateur est intervenu pour compléter le dispositif législatif en adoptant des lois spécifiques telles que la loi relative à la gestion de la forêt, la loi sur les ICPE, la loi sur la gestion des déchets dangereux et bien d'autres. Les différents textes comportant des dispositions pénales en matière d'atteintes à l'environnement nous ont permis de nous rendre compte du dispositif hétérogène mis en place par le législateur camerounais (Section I) qui bien que comportant des mérites est malheureusement assorti de faiblesses (Section II).

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SECTION I : UN REGIME HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE EN

DROIT CAMEROUNAIS

Le traitement juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais varie en fonction de la personne poursuivie. En effet, les personnes morales se voient très souvent subir des sanctions pénales différentes de celles subies par les personnes physiques. En effet, certaines sanctions pénales comportent des particularités qui rendent leur exécution impossible. C'est ainsi qu'il est matériellement impossible de condamner une personne morale à une peine d'emprisonnement. Face à ceci, le législateur se trouve dans l'obligation de "compenser" cette impossibilité matérielle d'exécution, par une autre mesure plus ou moins équivalente. En tout état de cause, le régime hétérogène de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais ressort la rigueur du législateur camerounais dans l'éventail de sanctions encourues pour les personnes physiques (Paragraphe I) tandis qu'en ce qui concerne les sanctions encourues par les personnes morales, le législateur camerounais fait preuve d'une souplesse mesurée (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une « rigueur affirmée » du législateur camerounais quant aux sanctions encourues par les personnes physiques

En matière de lutte contre les atteintes à l'environnement, le législateur camerounais a instauré un canevas dont le respect s'impose à tous et la transgression de ces règles fait intervenir le droit pénal de l'environnement et en l'occurrence, la sanction pénale. La sanction pénale est donc la conséquence de l'atteinte à l'intégrité de l'environnement. Le droit pénal de l'environnement a consacré deux peines principales à savoir la peine d'emprisonnement et la peine d'amende. Les peines d'emprisonnement sont celles qui sont le plus souvent subies par les personnes physiques (A). Bien plus, dans la pratique, les personnes physiques ne bénéficient pas des circonstances atténuantes (B) et ne peuvent donc pas bénéficier d'une transaction.

A- L'instauration de fortes peines d'emprisonnement

L'emprisonnement est la peine la plus employée par le juge pour sanctionner les personnes physiques qui ont porté atteinte à l'environnement certainement parce qu'elle constitue le moyen de répression. L'emprisonnement est défini à l'article 24 du CPC comme étant une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf décision contraire de la juridiction. En droit camerounais, la peine emprisonnement peut être

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prononcée à l'encontre d'une personne en cas de contravention, de délit ou de crime. En droit pénal camerounais, il existe très peu de contraventions58 mais les délits constituent les infractions les plus nombreuses59 au même titre que les crimes60. C'est ainsi qu'en cas d'atteinte à l'environnement les peines d'emprisonnement prononcées sont très souvent supérieure à dix jours. La quasi-totalité des contraventions en droit de l'environnement sont celles qui sont contenues dans la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche notamment l'article 154 qui réprime la pêche dans un établissement aquacole, domanial ou communal sans autorisation, la provocation des animaux lors d'une visite dans une réserve de faune ou d'un jardin zoologique, la détention d'un outil de chasse dans une aire interdite de chasse61. Cet exemple que nous venons de montrer nous permet d'apprécier à quel point le législateur attache un prix au respect et à la protection de la nature.

En droit de l'environnement camerounais, la peine d'emprisonnement va de dix jours à la prison à perpétuité. Il en est ainsi en matière d'introduction ou d'importation de déchets dangereux qui est possible d'une peine d'emprisonnement à vie62. L'article 80 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement punit d'une amende de cinquante millions à cinq cent millions de F CFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. Il ressort de cet article que le choix de la sanction pénale par le juge n'est pas libre en ce qui concerne le prononcé de la peine d'emprisonnement à perpétuité. La peine d'emprisonnement à perpétuité doit être prononcée dès lors que l'introduction de déchets dangereux sur le sol camerounais a été réalisée, l'on se demande alors qui subira la peine d'emprisonnement en cas d'infraction commise par une personne morale ? En effet, dans la pratique, le déversement ou l'importation de déchets dangereux est généralement réalisée par des multinationales disposant de gros moyens financiers63 et sont généralement à mesure de payer de montants exorbitants face à ceci faut-il privilégier le dédommagement ou alors l'emprisonnement. En cas de condamnation de la personne morale qui subira la peine d'emprisonnement, est-ce le préposé, le ou les dirigeants ou alors les fondateurs ? Quelle peut être la portée de l'article 80

58 L'Art. 21 du CPC définit les contraventions comme étant des infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 F CFA.

59 L'Art. 21 al (1) (b) CPC définit les délits comme étant des infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25 000 F CFA.

60 L'Art. 21 al 3 (c) du CPC définit les crimes comme étant les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans.

61 Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix jours, d'une amende de 50 000 F CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

62Exemple de l'affaire du Probo Koala en Côte d'Ivoire.

63Art. 80 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

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de la loi cadre ? A notre avis, l'article 80 a le mérite de ressortir le régime juridique de l'infraction d'introduction de déchets dangereux considéré comme étant un crime écologique, cependant il faut reconnaître que le juge pénal aura du mal à condamner une société à une peine d'emprisonnement qui reste réservée aux seules personnes physiques.

En matière de lutte contre les pollutions de l'air, du sol et des sous-sols et d'altération de la qualité de l'eau, la peine d'emprisonnement constitue l'une des sanctions pénales les plus usitées en droit de l'environnement car une bonne partie des dispositions pénales en la matière sont assorties de peine d'emprisonnement dont la durée s'avère plus ou moins longue. Signalons toutefois l'avancée significative qu'a connue le droit pénal de l'environnement. Ces dernières années la peine de mort était encore applicable au Cameroun en droit de l'environnement notamment par l'article 4 alinéa 1 de la loi de 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux qui punissait de la peine de mort celui qui introduisait sans autorisation des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 98 alinéa 2 de la loi cadre de 1996. L'abolition de la peine de mort par le droit pénal de l'environnement témoigne du souci du législateur camerounais de protéger l'environnement et de sanctionner les atteintes tout en préservant et en respectant les droits de l'homme en l'occurrence le droit à la vie.

En plus de l'instauration de fortes peines d'emprisonnement pour les personnes physiques, la rigueur du législateur se fait également ressentir par l'absence des circonstances atténuantes et du sursis.

B- L'absence du bénéfice des circonstances atténuantes du sursis en droit camerounais

de l'environnement

A la lecture des dispositions relatives à la sanction pénale en droit de l'environnement, on est tenté d'affirmer que le pardon n'est pas la chose la mieux partagée en droit camerounais car il suffit de lire les dispositions de l'article 87 de la loi cadre de 1996 qui dispose de manière péremptoire « les dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi ». Il ressort de ce texte que nul ne peut bénéficier des circonstances atténuantes, ni du sursis en cas de commission d'une infraction environnementale quelles que soient les circonstances. Le régime de droit commun de la responsabilité pénale en droit de l'environnement considère que les atteintes perpétrées contre l'environnement sont suffisamment graves et intolérables. Lorsqu'une personne pollue sciemment une eau potable, elle met en péril la santé et même la

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vie de plusieurs autres par conséquent, le sursis « mesure probatoire qui sert d'alternative à l'exécution des condamnations fermes »64 n'a pas de place ici ; c'est aussi le cas en ce qui concerne les circonstances atténuantes car le délinquant écologique ne peut pas bénéficier de la clémence du juge pénal. Cette intransigeance du législateur laisse un goût d'inachevé quand on sait que la transaction est admise en droit de l'environnement (voir Section II sur les faiblesses de la sanction pénale en droit camerounais de l'environnement). Les circonstances atténuantes et le sursis sont inapplicables même pour les infractions les plus minimes ou les moins graves cela nous amène à nous poser la question suivante :tous les dommages écologiques se valent-ils ? A notre avis, il est convenable de répondre par la négative parce que toutes les infractions écologiques ou environnementales ne se valent pas, il y en a qui sont sévèrement sanctionnées et d'autres qui ne le sont pas.

Les paragraphes qui précèdent nous permettent de ressortir l'ensemble des mesures employées par le législateur dans la sanction des personnes physiques. Quid des personnes morales ?

Paragraphe II : Une « souplesse mesurée » du législateur camerounais quant aux sanctions pénales encourues par les personnes morales

Le législateur camerounais se montre beaucoup plus complaisant en ce qui concerne les sanctions pénales des personnes morales car les entreprises qui exercent des activités polluantes sont généralement celles qui sont supposées "booster" l'économie. Sur ce point le législateur tente de réaliser le juste milieu car les exigences de développement sont plus pesantes dans les PVD comme le Cameroun (B) et pour s'arrimer à ces exigences, les peines d'amendes constituent une alternative (A).

A- Le recours à de fortes peines d'amendes par le législateur camerounais

L'amende est une sanction pécuniaire imposée par la loi à une personne condamnée. Elle permet de compenser le trouble causé à la société ; le montant total de l'amende doit être payé au trésor public. Le législateur camerounais a instauré de fortes peines d'amende en ce qui concerne le droit de l'environnement. Dans la loi cadre de 1996, le montant de l'amende va jusqu'à cinq cent millions de F CFA65 et dans certaines lois sectorielles notamment en droit gazier, le législateur camerounais introduit des sommes colossales. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 57 de la loi N° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier punit d'une

64http :// fr.wikipedia.org./wiki/sursis. 65 Art.80 de la loi cadre Op.cit.

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amende de cinquante millions de F CFA le non-respect des régies techniques de sécurité d'hygiène ou portant sur l'environnement et les sites protégées et exceptionnels. En matière d'ICPE, le montant de l'amende va de cinq cent mille à deux millions de F CFA en cas d'exploitation d'une ICPE dont la fermeture a été ordonnée, en cas d'exploitation d'une ICPE sans autorisation, ni déclaration préalable ou même en cas d'obstacle ou d'oppositions aux missions d'inspections, de contrôle prévues par la loi66. Face à ceci, une question lancinante apparaît : pourquoi ce choix du législateur ? En d'autres termes, pourquoi avoir instauré de fortes sommes d'amende ? Le législateur camerounais serait-il entrain d'encourager le monnayage de l'environnement ou alors est-ce une transposition nationale du principe pollueur-payeur ? Pour répondre à ces questions, il convient de relever les avantages de la peine d'amende en droit de l'environnement.

En effet, pour les entreprises, il est souvent inutile de les faire trainer devant les juridictions quand on sait que la comparution devant les tribunaux provoque un choc moral, ce qui peut entraver gravement l'activité de l'entreprise. Ainsi contrairement à la peine d'emprisonnement, la peine d'amende ne perturbe ni la société, ni l'activité de celle-ci. Bien plus, « l'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait »67. Ainsi, l'amende serait la sanction la mieux adaptée aux entreprises car frapper les entreprises au niveau de leur porte-monnaie a un effet beaucoup plus intimidateur que la condamnation à une peine d'emprisonnement. La peine d'amende permet de minimiser et de réduire les efforts consentis par l'administration car elle traduit une simple opération de transfert de biens par la personne morale condamnée vers les caisses de l'Etat.

En tout état de cause, cette « monétisation » de l'environnement par les personnes morales n'est pas toujours mauvaise car elle permet le renflouement des caisses de l'Etat qui peut grâce à ces fonds initier de nouveaux projets structurants, ce qui permet de ressortir l'efficience ou encore l'efficacité économique de l'amende car les choix du législateur sont toujours guidés par un souci d'apaisement.

Le recours aux peines d'amende en ce qui concerne les personnes morales est également justifié par le souci de préserver ou d'améliorer le climat des affaires au Cameroun.

66Art. 34 de la loi sur les établissements classés insalubres et incommodes pour la protection de l'environnement op.cit.

67 P. MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime répressif en droit congolais : cas de l'infraction tentée, Université de Kindu, Graduat 2008.

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B- Les exigences de développement : principal motif de l'indulgence du législateur

Les exigences liées au développement constituent à notre humble avis le principal motif de mansuétude du législateur à l'égard des personnes morales car il n'est pas toujours évident d'allier environnement et développement. Les investisseurs seraient tentés de se décourager si la législation camerounaise en matière de droit de l'environnement était trop rigoureuse. Cette souplesse mesurée du législateur se justifie par le souci d'amélioration du climat des affaires car les peines d'emprisonnement sont inadéquates et jugées trop excessives. Dans l'application des sanctions pénales aux hommes d'affaires, le juge pénal de l'environnement ne doit pas perdre de vue que plus que la rudesse c'est l'assurance du châtiment qui produit un impact didactique. Il est souhaitable que le juge pénal dans l'application des sanctions pénales se rende compte qu'il est investi d'une subtile fonction, celle de sanctionner la violation des normes environnementales tout en tenant compte des OMD dont la réalisation est chère aux PVD comme le Cameroun. Pour se faire, il doit jouer le rôle d'un véritable équilibriste. Il doit par ses jugements combattre efficacement la délinquance écologique, tout en préservant la fierté et la réputation des entreprises, car certains estiment qu'il n'est pas juste pour l'économie d'un pays de faire subir aux entreprises le supplice de la comparution devant les juridictions. Toutefois, l'attitude peu recommandable de certaines entreprises qui n'aiment pas entendre parler du droit de l'environnement montre bien que la sanction pénale peut contribuer à leur normalisation. Le droit de l'environnement camerounais a également envisagé la responsabilité pénale des chefs d'entreprise qui devront répondre pour les personnes morales68. Il en découle qu'en cas de condamnation, l'entreprise sera tenue solidairement responsable avec le ou les chefs d'entreprise condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépenses.

De tout ce qui précède, il ressort que la sanction pénale en droit camerounais a un régime juridique dont l'originalité réside dans la forte présence des peines d'amendes pour les personnes morales et la prépondérance des peines d'emprisonnement pour les personnes physiques ce qui nous permet de relever les mérites de la législation camerounaise dans sa politique nationale de lutte contre la dégradation de l'environnement. Cependant, force est de constater que comme la plupart des législations, le régime juridique de la sanction pénale en droit camerounais comporte des bémols.

68 Art .4 al 3 de la loi N° 89/0257 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

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SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT

Le problème de l'efficacité du droit de l'environnement demeure une préoccupation pour bon nombre de pays parmi lesquels le Cameroun. En effet, la question de la mise en oeuvre du droit de l'environnement est une problématique classique69 car la pléthore des textes en la matière entraîne une complexification de la législation et une application éthique des textes. La mise en oeuvre de la sanction pénale en droit de l'environnement se heurte à de nombreuses entraves au rang desquelles le laxisme des autorités compétentes en matière de lutte contre la dégradation de l'environnement combiné à l'insuffisance des ressources financières (Paragraphe I). En outre, l'administration camerounaise a érigé la transaction comme une étape préalable à tout règlement de nature environnementale ce qui constitue un effritement de la sanction pénale (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le laxisme des autorités compétentes en matière de répression des atteintes à l'environnement : les faiblesses d'ordre institutionnel

La réglementation hétéroclite de la sanction pénale en droit de l'environnement souffre d'une application difficile du fait des carences inhérentes aux autorités compétentes en la matière en l'occurrence les agents de l'administration d'une part et du juge pénal d'autre part (A). Bien plus, la mise en oeuvre de la sanction pénale se heurte à l'insuffisance des moyens financiers (B) mis à la disposition de l'administration.

A- Les carences inhérentes aux autorités compétentes en matière de répression, des atteintes à l'environnement

Le laxisme des autorités compétentes constitue un frein au développement du droit de l'environnement ; ce laxisme se traduit par le faible suivi de la règlementation encouragé par les agents de l'administration d'une part et par le manque de spécialisation des juges en matière de droit de l'environnement d'autre part.

Sur le faible suivi de la législation : Au Cameroun, le droit de l'environnement « tout entier souffre d'un faible suivi »70. Le droit protecteur de l'environnement est très peu appliqué par les acteurs ce qui entraîne un laisser-faire de la part des personnes assujetties au

69 M. KAMTO, Colloque sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement en Afrique, la mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels, Abidjan, 29 au 31 octobre 2013.P4

70 R. L. LONGO, La gestion des déchets dangereux au Cameroun, IRIC, Université de Yaoundé II, Mémoire de Master en Relations Internationales, 2012.

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droit de l'environnement. Les justifications à cette situation calamiteuse ne tarissent pas ; tantôt certains évoquent le caractère épars des textes, d'autres le manquent de clarté et de précision des textes et d'autres évoquent même une violation volontaire de la loi. C'est une situation ahurissante et d'une gravité particulière car cela conduirait à réduire le droit camerounais de l'environnement à un droit purement théorique qui n'existe que dans les textes et toute politique visant à le rendre vivant ou plus pratique serait vaine. Pour illustrer le laxisme des autorités compétentes, nous allons procéder par quelques exemples.

Exemple 1 : en matière de gestion des déchets

Au Cameroun, la règlementation en matière de gestion des déchets est malheureusement très peu respectée malgré l'existence d'une règlementation en la matière. C'est le cas de l'obligation de déclaration prescrite par la loi de 1989 qui a pour but d'obliger les entreprises à déclarer leur activité et à préciser le volume de leurs déchets. Malheureusement, la stratégie nationale de gestion des déchets hospitaliers71 qui sont mélangés aux autres formes de déchets (déchets plastiques, liquides, ménagers etc...). La problématique de la gestion des déchets au Cameroun préoccupe et inquiète toutes les couches de la société car « la saleté nous assiège et son cortège de la maladie nous guette ». Qui peut se prétendre à l'abri du microbe que le vent propagera de quartier en quartier ? Il n'y a pas de liesse quand la crasse n'est pas loin, omniprésente, nauséabonde. La vie suffoque sous cette étreinte de la malpropreté »72

Exemple 2 : en matière de lutte contre la pollution de l'eau

Au Cameroun, 21 entreprises sont autorisées à commercialiser l'eau minérale selon un communiqué du MINDT. Malheureusement, le secteur des eaux minérales connaît beaucoup de turbulences dues à la prolifération des marques des eaux et à leur qualité douteuse. Malgré les multiples circulaires et communiqués des autorités, la situation reste inchangée. Des entreprises exercent en pleine illégalité, c'est-à-dire sans accomplir les formalités préalables de déclaration ou d'autorisation. Le problème du commerce d'eau minérale au Cameroun est dominé par des entreprises récalcitrantes qui n'ont aucun respect pour l'administration. L'inertie de l'administration est une situation qui affecte particulièrement le droit de l'environnement camerounais car elle contribue à l'affaiblir. L'administration gagnerait à mettre sur pied des politiques adaptées à la situation économique et géographique du pays. On

71 Stratégie nationale de gestion des déchets au Cameroun période 2007-2015.

72 F. NTONE NTONE, A l' occasion des JCP, BOSANGI, Magazine trimestriel de l'environnement, Avril-Mai-Juin 2012, Numéro 30.

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pourrait par exemple promouvoir une plus forte participation des populations dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Toutefois, le laxisme ou la mauvaise volonté des agents de l'administration n'est pas la seule difficulté à laquelle se heurte la sanction pénale.

Sur le manque de spécialisation des juges en matière de droit de l'environnement

Très peu de juges camerounaises possèdent des connaissances en droit de l'environnement. Ce qui peut entraîner une accumulation du contentieux en la matière. Ainsi, une spécialisation des juges en droit de l'environnement serait salutaire.

De tout ce qui précède, il ressort que les autorités compétentes en matière de répression des atteintes à l'environnement font preuve d'une négligence caractérisée entraînant ainsi une banalisation du droit de l'environnement. Toutefois, le laxisme des intervenants est également causé par la faiblesse des ressources.

B- L'insuffisance de ressources financières et humaines

La faiblesse des moyens financiers est l'un des grands problèmes de la protection de l'environnement au Cameroun. La plupart des intervenants de la répression des atteintes à l'environnement disposent de peu de moyens d'exécution. A titre d'exemple, on peut citer les moyens permettant aux agents assermentés des eaux et forêts de se déplacer, pour constater la réalisation d'une infraction (véhicules, cyclomoteurs, etc...). Les agents assermentés se trouvent parfois obligés de bénéficier de l'appui des mis en cause, des ONG ou même des organisations internationales pour faire leur travail. Face à cette situation, l'administration se retrouve généralement dans une situation passive et se contente d'observer plus tôt que d'agir. En matière de lutte contre la pollution par les déchets seule une société a eu le mérite de lutter efficacement contre l'insalubrité et bénéficie à ce jour des appuis de l'Etat : il s'agit de la société HYSACAM.

En tout état de cause, l'administration gagnerait à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la répression des atteintes à l'environnement qui constitue un atout majeur pour l'épanouissement du droit de l'environnement.

Les développements précédents nous permettent de ressortir les faiblesses d'ordre institutionnel de la sanction pénale en droit de l'environnement. Sur un premier point, il apparaît que le suivi de la législation par les acteurs du droit de l'environnement n'est pas assez concentré. Bien plus, le défaut de spécialisation des juges fait obstacle à l'efficacité de la sanction pénale. Sur un second point, il apparaît que l'application de la sanction pénale

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souffre du manque de moyens financiers et humains nécessaires à sa mise en oeuvre. Ceci ne fait que corroborer les propos d'un auteur qui en relevant les difficultés ou au mieux les faiblesses du droit de l'environnement en Afrique, a pu dire : « En effet, quel que soit le secteur de la protection de l'environnement considéré, ce constat demeure invariable. La faiblesse de la mise en oeuvre efficace du droit de l'environnement tient aux trois facteurs suivants : l'insuffisance de l'autorité du Ministère de l'Environnement et de la Coordination institutionnelle, dans un contexte où les missions dudit Ministère ne sont pas toujours bien définies et où règne parfois une instabilité institutionnelle due au changement fréquent de l'appellation du Ministère ou à son rattachement à d'autres départements ministériels ; l'insuffisance des ressources humaines en nombre et en qualité, l'insuffisance des moyens financiers73. Bien plus, l'efficacité de la sanction pénale est également biaisée par la transaction.

Paragraphe II : L'effritement de la sanction pénale par le recours à la transaction : les faiblesses d'ordre procédural

La transaction constitue l'un des modes alternatifs de règlements des conflits. Elle permet de contrecarrer le passage devant le juge et les longues tracasseries judiciaires car comme le dit le dicton, « mieux vaut un mauvais arrangement qu'un long procès ». La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme étant « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »74. Selon certains auteurs, la transaction peut avoir un sens similaire à celui de la négociation75. Le législateur camerounais a retenu la transaction comme mode alternatif de règlement des conflits en droit de l'environnement. Ce choix du législateur nous amène à nous interroger sur la nature juridique de la transaction en droit de l'environnement (A) et sur sa portée juridique (B).

A- La nature juridique de la transaction en droit de l'environnement camerounais

Aux termes de l'article 91 alinéa (3) de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement ; « la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle sous peine de nullité » il ressort des dispositions de ce texte que la

73 M. KAMTO, Op.cit. P.5

74 Art. 2044 al 1 du Code civil.

75 S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé téléchargeable sur le site www. Dictionnaire juridique.com.

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transaction est une étape obligatoire à tout contentieux ayant un enjeu environnemental et le défaut ou alors le non recours à la transaction entraîne ipso facto la nullité des poursuites.

La transaction est une phase administrative ou extrajudiciaire qui se déroule en deux étapes76 à savoir :

1) La transmission des dossiers des agents verbalisateurs comprenant les rapports de mission et le procès-verbal à la direction des normes du contrôle qui par le biais de l'unité de suivi et du contentieux prend connaissance de l'ensemble du dossier aux fins de vérifier les éventuelles irrégularités de fond et de forme ; Puis

2) La deuxième étape consiste en la notification de l'infraction et à la fixation du montant de la pénalité par le MINEP qui peut se faire par acte extrajudiciaire. Selon l'article 90 alinéa 1 de la loi cadre de 1996, le contrevenant dispose d'un délai de vingt jours pour contester le procès-verbal de constatation de l'infraction.

La transaction pénale en droit de l'environnement est donc une échappatoire à la sanction pénale car elle constitue une alternative aux poursuites pénales. Cependant pour s'opérer, les conditions suivantes doivent être réunies :

- La procédure de transaction doit être antérieure à toute poursuite judiciaire - Le montant de la transaction ne saurait être inférieur à l'amende pénale.

Selon la loi cadre, les autorités chargées de la gestion de l'environnement ont le plein pouvoir pour transiger. Selon certains critères, l'originalité de la loi cadre de 1996 permet à l'auteur de l'infraction d'échapper aux sanctions pénales77. Car la transaction produit un effet suspensif en ce sens qu'elle interrompt toute poursuite pénale susceptible d'être engagée contre l'auteur de l'infraction, ce qui entraîne une paralysie de la sanction pénale.

B- La portée judiciaire de la transaction : la paralysie de la sanction pénale

Le principal effet de la transaction pénale est celui de la paralysie de la sanction pénale. En effet, le recours obligatoire à la transaction pénale suscite moult interrogations la sanction pénale en droit de l'environnement a-t-elle encore une raison d'être ? Le législateur camerounais a-t-il vraiment l'objectif de réprimer des atteintes à l'environnement. En effet, il existe une pléthore de textes en matière de répression des atteintes à l'environnement. Ce droit

76 MINEP, Guide de procédures du contentieux environnemental du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la nature, Juillet 2009, PP. 4 à 6.

77 D. BISSECK, Rapport de la Cour Suprême du Cameroun sur le droit pénal de l'environnement, Porto Novo-26 et 27 Juin 2008, p.99, consulté sur le lien www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-cour-suprême-du 6715.html.

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de l'environnement s'avère même très impitoyable compte tenu de la fermeté des peines mais il est malheureusement peu appliqué car il y a peu de poursuites judiciaires et encore moins de sanctions pénales. Les cas d'infractions constatées se règlent très souvent par le canal de la transaction. Le contentieux en matière de répression des atteintes à l'environnement porte le plus souvent sur le braconnage selon un rapport de la cour suprême du Cameroun sur le Droit Pénal de l'Environnement « Si de temps en temps, les tribunaux sont saisis en matière d'infraction sur la législation relative à la faune, les autres domaines ne semblent pas faire l'objet de poursuite, peut être en raison de la primauté de la procédure transactionnelle, mais certainement en raison du défaut dans la recherche en la constatation des infractions environnementales78. La lecture des dispositions législatives nous permet de nous rendre compte de ce que la sanction pénale est neutralisée par le recours obligatoire à la transaction pénale. Cet état de chose est déplorable quand on sait que la transaction est susceptible d'encourager la criminalité environnementale qui ne fait que gagner du terrain. En effet, lorsque la transaction s'opère, elle entraîne ipso facto l'extinction de l'action publique et donc l'arrêt des poursuites conformément aux dispositions du code procédure pénale camerounais79.

La transaction en elle-même n'est pas mauvaise dans la mesure où elle permet de réparer financièrement le préjudice qui a été causé à l'environnement car les fonds versés vont permettre à l'administration d'effectuer des travaux (par exemple le reboisement en cas de déforestation, le réaménagement et l'assainissement en cas de pollution des eaux, etc.). Mais nous pensons qu'il est plus convenable dans l'application de la sanction pénale, de maintenir la transaction pénale pour les infractions les moins graves comme les contraventions mais pour les délits et les crimes, elle ne doit intervenir qu'en cas d'abandon des poursuites et à la diligence du Ministère Public. Dans ce cas le recours à la transaction ne sera plus automatique mais sera une simple faculté.

Au Cameroun, bien que le devoir de tous de veiller à la protection de l'environnement soit proclamé au préambule de la constitution, on observe que le problème de la criminalité environnementale n'a pas encore trouvé une solution efficace. Les dispositions pénales sanctionnant les atteintes à l'environnement sont certes fermes mais très souvent inopérantes. À quoi sert la sanction pénale si la transaction est le principe ? Le recours exceptionnel à la

78D. BISSECK. Op.cit

79 Art. 62 al 1(f) qui prévoit l'extinction de l'action publique par la transaction, voir également P. KEUBOU, Précis de Procédure Pénale Camerounaise, Presses universitaires d'Afrique, l'Africaine d'Edition et de Services, Yaoundé 2010, p.89.

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sanction pénale serait-il l'idéal pour notre droit de l'environnement ? Cette situation serait vraiment désastreuse pour un État qui se veut garant de la protection de l'environnement.

Les développements précédents nous ont permis de présenter le régime juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais. Nous allons dans les prochaines lignes présenter celui de la sanction pénale en droit français de l'environnement qui à coup sûr se démarque du droit camerounais.

CHAPITRE II : LA SANCTION DES ATTEINTES A

L'ENVIRONNEMENT EN DROIT FRANÇAIS

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Le droit français de l'environnement s'est progressivement bâti autour des années 70 car la prise de conscience écologique a entraîné l'adoption de diverses lois relatives à la protection de l'environnement. De l'adoption d'un code de l'environnement en 2000 (ordonnance N°2000-914 du 18 Septembre 2000 ratifiée par la loi N° 2003-591 du 02 Juillet 2003) à l'intégration du droit de l'environnement au bloc de constitutionnalité, le droit français de l'environnement connaît un essor particulier. L'article 1er de la charte de l'environnement du 1er mars 2005 reconnaît le droit de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et son article 4 poursuit en déclarant que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les condition définies par la loi » ; en outre le code pénal français en son article L 410-1 intègre « l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement » parmi les intérêts fondamentaux de la nation. Les dispositions législatives et constitutionnelles qui viennent d'être énumérées constituent ce que nous pouvons appeler le socle du droit français de l'environnement. L'environnement est considéré par le droit français comme l'un des idéaux de la nation, c'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains auteurs qu'il constitue désormais une « valeur sociale protégée »80 et la concrétisation de cette protection doit se faire par l'édiction de règles spéciales visant à sauvegarder l'environnement sous tous ses angles. Pour assurer le respect des normes environnementales, le législateur français les a assorties pour la majorité de sanctions pénales qui constituent désormais le « gendarme » du droit de l'environnement. Selon la doctrine, l'apparition de l'environnement dans le droit pénal revêt l'aspect d'un « ordre public écologique »81. Le droit français de l'environnement se caractérise par la mise en place d'un dispositif hétérogène marqué par une diversité d'incriminations environnementales et des mécanismes de sanctions multiples. Le présent chapitre vise à présenter le régime juridique de la sanction pénale en droit français de l'environnement. La sanction des atteintes à l'environnement en droit français est marquée par la spécificité du régime juridique de la sanction pénale des personnes physiques et de celui

80 J. LASSERE CAPDEVILLE, « le droit pénal de l'environnement : un droit encore à l'apparence redoutable et à l'efficacité douteuse », in sauvegarde de l'environnement en droit pénal, Nérac-Croisier (sous la dir), l'Harmattan, collection « Sciences criminelles », 2007, p.20.

81 E. DAOUD, C. LECORRE « La responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement, BDEI N°44, Mars 2013, p.53.

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des personnes morales (Section I). Cependant, malgré l'apparence sévère des textes, on note une difficile intégration de la sanction pénale en droit français (Section II).

SECTION I : LE REGIME DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT

A la lecture des dispositions légales, on se rend compte que malgré quelques similitudes, le régime de la sanction pénale des personnes physiques diffère considérablement de celui des personnes morales. En effet dans le souci de s'arrimer aux exigences de la directive 2008 / CE du 19 Novembre 2008 du conseil de l'Europe relative à la protection de l'environnement par le droit pénal qui prône l'adoption des peines effectives, proportionnées et dissuasives par les Etats membres du conseil de l'Europe, la France a adopté l'ordonnance N°2012-34 du 11 Janvier 2012 modifiant l'échelle des peines prévues par le code de l'environnement. L'ordonnance du 11 Janvier 2012 a harmonisé le montant des sanctions encourues pour des infractions similaires et a aggravé certaines peines en fonction de l'intensité du préjudice environnemental. Le code de l'environnement a créé de nouvelles sanctions pénales au même titre qu'il en a modifié. En outre, l'ajournement avec injonction a été étendu en droit de l'environnement aux personnes physiques et aux personnes morales conformément à l'article L 173 - 9 du code de l'environnement82 en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire dans le but d'obliger le délinquant à se conformer à la loi. Le droit français de l'environnement regorge de diverses sanctions pénales dont le régime varie selon que l'on se trouve en face d'une personne morale (Paragraphe II) ou d'une personne physique (Paragraphe I).

Paragraphe I : Le régime de la sanction pénale des personnes physiques

Le droit français considère comme personne physique, tout être humain doté de la personnalité juridique. La personnalité juridique est l'aptitude à acquérir des droits et à accomplir des obligations. C'est la personnalité juridique qui confère à un citoyen l'obligation de respecter la loi dont tout manquement sera éventuellement sanctionné. Ainsi défini le droit de l'environnement s'applique à toute personne physique sans distinction de race, de sexe, d'âge, ou d'origine. Ainsi, il convient de présenter la nomenclature des sanctions pénales

82 Selon l'Art. L 179-9 du code l'environnement, les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement e avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code ; le même article prévoit que l'injonction peut être assortie d'une astreinte de 3000 euros au plus par peur de retard.

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applicables aux personnes physiques (A) avant d'envisager le cas particulier de l'extension de la sanction pénale aux dirigeants sociaux (B).

A- La nomenclature des sanctions pénales applicables aux personnes physiques

Le législateur français a prévu deux types de peines pouvant être prononcées à l'encontre des personnes physiques, à savoir d'une part les peines principales et d'autre part les peines accessoires.

S'agissant des peines principales, elles sont au nombre de deux à savoir l'emprisonnement et l'amende. Les peines principales sont celles qui sont prononcées à titre principal par le juge. L'emprisonnement est une peine qui vise à placer le condamné coupable d'une infraction environnementale dans une maison d'arrêt communément appelée « prison ». Elle permet d'isoler le condamné en espérant que cet isolement aura permis sa rééducation. Quant à l'amende, elle vise à ordonner le paiement d'une somme d'argent à l'Etat dans le but de compenser le dommage subi par l'environnement.

En droit français de l'environnement, les peines d'amendes sont généralement prononcées en cas de commission d'une contravention. Il en est ainsi en cas de contravention de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième classe où le montant ne peut excéder trois mille euros83. En matière de crime et de délits, les peines d'amende sont généralement prononcées en même temps que les peines d'emprisonnement.

S'agissant des peines accessoires ou complémentaires, elles sont généralement prononcées à titre supplétifs dans le souci d'empêcher une réitération de l'atteinte à l'environnement ; on peut citer la confiscation84 ; la publication du jugement, l'interdiction d'exercice de la profession et bien d'autres.

En tout état de cause, le législateur français a prévu un régime général de la sanction pénale qui est celui contenu dans le code pénal et un régime spécifique qui est celui contenu dans le code de l'environnement et d'autres lois spéciales.

S'agissant du régime général de la sanction pénale, on peut recenser plusieurs sanctions dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction commise à titre d'exemples :

83 Art. 131-13 du code pénal français.

84 Art. L 713-5 du code de l'environnement.

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- l'article 222-16 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros toute personne qui effectue des appels téléphoniques malveillants réitérés, des envois réitérés de messages malveillants par des voies de communication électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.

- l'article 421-2 qui punit d'une amende de 350.000 euros et d'un emprisonnement de vingt ans le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou du milieu naturel. Ce crime est communément appelé crime de « terrorisme écologique »85

- l'article 322 qui punit de deux ans d'emprisonnement et de trente mille euros d'amende celui qui détruit, dégrade un bien appartenant à autrui. Les articles R 632-2 comportent également des sanctions pénales applicables aux personnes physiques.

S'agissant du régime spécifique contenu dans le code de l'environnement, on peut citer le délit de pollution des cours d'eau qui est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros86 les infractions prévues dans le code de l'environnement ayant pour effet des destructions, dégradations ou des dommages à l'environnement qui sont punies par les peines prévues dans le code de l'environnement87. Le code de l'urbanisme contient également des sanctions pénales88.

De tout ce qui précède, il ressort que le régime de sanction pénale applicable aux personnes physiques est à la fois complexe et variée, c'est pour cette raison que nous avons choisi d'étudier isolement le cas de la sanction pénale du dirigeant d'une personne morale.

B- Le cas particulier des sanctions pénales applicables aux dirigeants d'une personne morale

Le dirigeant d'une personne morale est la personne qui exerce les fonctions de direction et de contrôle au sein d'une entreprise. En effet, il existe une « présomption de faute » sur le dirigeant d'une entreprise lorsque celle-ci a commis une infraction environnementale par le biais de son personnel ou de ses préposés dans l'accomplissement des travaux ayant un lien direct ou indirect avec le fonctionnement de son établissement. Cette

85 Encore appelée crime contre l'environnement ou crime écologique, on parle aussi d'écomafia pour désigner les auteurs de ces crimes quand leurs méthodes sont celles du crime organisé ; pour en savoir plus consulter le lien https : // fr.wikipedia.org/wiki/crime_environnemental.

86 Art. L 216-6 du code de l'environnement.

87 Art. L. 436-7, L 431-3, L 431-3, L 42-3, L 218-73, du code de l'environnement.

88 Art. 410 et suivant de code de l'urbanisme.

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présomption de faute a été consacrée par la chambre criminelle de la cour de cassation dans une décision rendue en date du 28 février 1956 en matière de pollution d'eau. Il a ainsi été établi que pour que la responsabilité pénale du chef d'entreprise soit engagée, il n'est pas nécessaire que le chef d'entreprise soit présent sur les lieux où l'infraction a été perpétrée. Cependant, cette présomption de responsabilité peut être levée en cas de délégation de pouvoirs à un responsable d'exploitation « si elle ne porte pas sur l'ensemble des pouvoirs de direction et si l'entreprise est d'une taille importante. »89 Par conséquent, le responsable de l'exploitation doit être doté « de la compétence, de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires »90. Ainsi, le dirigeant ou le décideur d'une entreprise peut subir une extension de la responsabilité pénale qui l'exposera aux peines d'emprisonnement aux peines d'amende ainsi qu'aux peines complémentaires prévues par la législation en vigueur.

De tout ce qui précède, il ressort que la délégation de pouvoirs est une cause d'exonération de la responsabilité. Toutefois, la jurisprudence précise qu'elle ne se présume pas car si elle n'est pas nécessairement écrite, elle doit résulter d'un organigramme91. Ce dispositif législatif permet de contrecarrer les arguments des dirigeants et des responsables des exploitations qui se réfugient très souvent derrière l'échappatoire de la responsabilité personnelle de la personne morale. Toutefois dans la pratique, en matière de droit de l'environnement, la délégation de pouvoirs ne protège pas suffisamment les dirigeants des personnes morales car lorsqu'elle est orale, sa preuve devient difficile. Il importe à présent, de présenter le régime juridique de la sanction pénale applicable aux personnes morales.

Paragraphe II : Le régime de la sanction pénale des personnes morales

Selon l'article 121-2 du code pénal : « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ». Ce texte constitue le fondement juridique de la responsabilité pénale des personnes morales. Les personnes morales peuvent être définies

89 C. CASS, Crim.arrêt N° 76-90-895 du 02 mars 1977.

90 C. CASS. Crimop.cit.

91 C. CASS. Crim 26 Juin 1979 Bull. N° 232.

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comme étant une expression désignant « une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'administrer et de céder un patrimoine etc.... »92. Le législateur a défini l'éventail des sanctions pénales pouvant être prononcées à l'encontre de celles-ci lorsqu'elles ont commis par l'exercice de leurs activités, des atteintes à l'environnement en mettant un terme au principe de spécialité consacré par le législateur de 1992 qui stipulait que les personnes morales n'étaient responsables que « dans les cas prévus par la loi ou par les règlements ». Le régime de la sanction pénale des personnes morales se caractérisent par un grossissement du quantum de la sanction pénale et par une automatisation des peines complémentaires (A). Bien plus, le régime répressif des groupes de sociétés suscite quelques spécificités (B).

A- L'élargissement du quantum de la sanction pénale et l'automatisation des peines complémentaires

Des sanctions pénales peuvent être prononcées à l'encontre des personnes morales compte tenu du fait qu'elles sont dotées de la personnalité juridique. Aux termes des articles L 131-38 et 131-39 du code pénal, les personnes morales dont la responsabilité pénale est établie sont passibles des sanctions suivantes :

- l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée c'est le cas en cas de création d'une ICPE sans autorisation ni déclaration préalable.

- l'interdiction, à titre définitif ou temporaire (ne pouvant excéder cinq ans)

- la fermeture définitive

- l'exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif (article 131-38)

- la confiscation du corpus délicti93

- La publication du jugement ou de l'arrêt qui selon l'article 131-39 du code pénal peut se faire par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Ainsi, la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue en cas d'atteinte à l'intégrité physique et/ou morale causés par les préjudices et dommages environnementaux. C'est ce qui ressort de l'arrêt AZF du 24 Septembre

92 S.BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, consulté sur le lien suivant : www.dictionnairejuridique.com/définition/personnemorale.php

93 Objet ayant permis la commission de l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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2012 où la cour d'Appel de Toulouse a infirmé la décision du tribunal correctionnel de Toulouse rendue en date du 19 Novembre 2009 (Affaire MPC/Grande Paroisse SA et associés). La cour d'Appel retient la responsabilité pénale de l'entreprise et de son dirigeant pour les infractions d'homicides et blessures involontaires en se basant sur la mauvaise gestion des déchets industriels produits par les activités de l'entreprise et leur lien de causalité avec la survenance de l'exploitation du bâtiment mis en cause, ce qui fait dire à la doctrine que « les manquements constatés en matière d'impératifs environnementaux servent de fondements à l'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise sur le terrain du droit pénal commun »94.

Bien plus dans la pratique de manquement d'une entreprise aux engagements auxquels elle a volontairement souscrit peut être source de responsabilité pénale, c'est pour cette raison que la doctrine considère la responsabilité sociale de l'entreprise comme une « source exponentielle de responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement »95. C'est ainsi que le délit de « pollution involontaire » a été retenu par la cour de cassation baptisée « arrêt Erika »96 contre la société TOTAL SA qui avait manqué à son obligation de procéder au contrôle des navires avant l'embarquement de ceux-ci en mer. La cour de cassation estime qu'elle « n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient »97.

Tout ce qui précède permet de ressortir les différentes sources de la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que les différentes sanctions pénales qui peuvent être prononcées, contre elles lorsqu'elles ont commis des faits constitutifs d'atteinte à l'intégrité de l'environnement. Cet état de choses nous amène à nous appesantir sur le régime répressif des groupes de société en droit français de l'environnement.

B- Le régime répressif des groupes de sociétés

Le régime répressif des groupes de sociétés nous permet de poser le problème de l'imputabilité à la société mère aux infractions environnementales commises par sa filiale98. En effet, une société mère peut-elle être déclarée pénalement responsable des infractions environnementales commises par sa filiale ? Les principes de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie juridique veut que la réponse soit entièrement négative. Cependant ayant constaté l'impunité des infractions commises par la filiale, la jurisprudence a admis que

94 E. DAOUD, C. LECORRE, Op.cit p.54.

95 E. DAOUD, C. LECORRE, Op.cit, p.55.

96 En raison du nom du Navire.

97 CASS. Crim., Jugement N° 10.82-938 du 25 septembre 2012.

98 E. DAOUD et C. LECORRE Op.cit, p.56.

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compte tenu de l'universalité du droit de l'environnement, la responsabilité pénale de la société mère peut être retenue dans certaines circonstances. Dans l'arrêt Erika (voir B infra), il a été déclaré que « le droit de l'environnement devrait permettre au regard d'un ordre public écologique, de passer outre l'autonomie juridique des sociétés en situation de groupe. Le droit de l'environnement apparaît ainsi comme un impératif supérieur à ce principe d'indépendance des personnes morales ».

Ainsi, l'ordre public écologique permet de neutraliser le principe de la responsabilité personnelle et d'éviter que les groupes de société organisent leur « insolvabilité environnementale par le truchement des filiales poubelles »99. L'établissement de la responsabilité pénale de la société mère permet l'application des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur (voir A infra) pour concrétiser cette responsabilité la loi N° 2010-788 du 12 Juillet 2010 dite loi Grenelle 2 a inséré à l'article 512-17 du code de l'environnement des dispositions y relatives.

Cette insertion avait été préalablement proposée par la loi N°2009-967 du 03 Août 2009 dite loi Grenelle I qui déclarait en son article 53 que « la France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteintes graves à l'environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau international ». Cette disposition législative marque une forte tendance à l'universalisation de la responsabilité pénale de la société mère pour les infractions environnementales commises par sa filiale.

De tout ce qui précède, il ressort que le régime juridique de la sanction pénale connaît une évolution constante marquée par une porte implantation de la sanction pénale en droit de l'environnement et une structuration rigoureuse des sanctions pénales encourues par les personnes morales. La primeur de l'ordre public écologique constitue une base fondamentale du droit français de l'environnement. Cependant, le dispositif répressif à l'apparence sévère qui vient d'être présenté se heurte dans sa mise en oeuvre, à de nombreux obstacles car l'on constate une difficile intégration de la sanction pénale en droit français de l'environnement.

SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE LA SANCTION PENALE

EN DROIT FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT

En France comme dans plusieurs pays, le problème de l'efficacité du droit pénal de l'environnement se pose encore avec acquitté. En effet, malgré l'implantation d'un décor

99 S. MUPUY, La responsabilité environnementale des groupes de société par le Grenelle : enjeux et perspectives droit des sociétés N° 11, Novembre 2012, étude 16.

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législatif en la matière, le droit pénal de l'environnement et plus précisément la sanction pénale a du mal à se faire une place. Ceci peut se ressentir au niveau des insuffisances de la sanction pénale (Paragraphe I). Toutefois, comme toute discipline, le droit français de l'environnement est perfectible. C'est l'occasion de saluer les efforts entrepris par la doctrine pour contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'efficacité de la sanction pénale, nous faisons allusion ici au « rapport NEYRET » dont l'originalité a captivé le gouvernement français en ce qu'il donne une lueur d'espoir au droit pénal français de l'environnement (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les insuffisances de la fonction pénale en droit français de l'environnement

Reconnu comme une valeur universelle, l'environnement est un bien dont la préservation préoccupe toute la communauté internationale au point où il devrait être intégré parmi les normes de « jus cogens » en droit international public100. Il ne fait plus aucun doute que la France a érigé le droit de l'environnement aux normes des droits universels et supérieurs car le « particularisme marqué des incriminations de droit pénal de l'environnement »101 en témoigne longuement. Cependant, la consécration de la sanction pénale comme moyen dissuasif de répression qui constitue une force du droit pénal français de l'environnement ne doit pas nous faire perdre de vue que ce droit regorge de nombreuses faiblesses, ce qui fait dire à la doctrine que « l'état actuel du dispositif répressif marqué par de nombreuses particularités, oscille entre forces et faiblesses »102. Dans le cadre de cette partie, nous avons choisi de présenter quelques insuffisances relevées car nous ne pouvons pas prétendre à l'exhaustivité. Ainsi, les faiblesses de la sanction pénale en droit français de l'environnement se caractérisent par l'inadéquation des sanctions pénales (A) et par les défaillances relevées au niveau du système coercitif (B).

A- Le problème de la proportionnalité de la sanction à l'infraction commise

On note une tergiversation du législateur français dans l'application des sanctions pénales. En effet, le législateur se montre parfois indulgent pour des infractions

100 Du latin droit contraignant, elle est définie par l'article 53 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 comme étant une norme impérative acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle forme de droit international général ayant le même caractère.

101V. JAWORSKI, « L'Etat du droit pénal de l'environnement français: entre forces et faiblesses », téléchargeable sur le lien http://id.erudit.org/iderudit/03934ar , p.894

102 V. JAWORSKI opcit. P.889.

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particulièrement graves. Ainsi, en matière de protection de la nature, il existe de grandes lacunes, ce qui est inquiétant compte tenu des enjeux qui se présentent. A titre d'exemple, le droit pénal puni le vol simple d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros alors que le droit de l'environnement réprime l'atteinte à la conservation des espèces de faune ou de flore menacées extinction d'une amende de neuf mille euros et d'un emprisonnement dont la durée maximale ne peut excéder six mois d'amende. Est-ce à dire qu'une aiguille volée aurait plus de valeur qu'une plante dont la survie est nécessaire au maintien de l'équilibre écologique ? Nous espérons que ce ne soit pas le cas car ce serait une bévue de présenter les choses ainsi. L'inégale répartition des sanctions est également présente au niveau de la protection des espèces en voie de d'extinction cela se fait ressentir au niveau des sanctions applicables en matière de perturbation des espèces : en effet, celui qui cueille un edelweiss103 s'expose à une peine d'emprisonnement de six mois et de 9 000 euros d'amende tandis que la déstabilisation intentionnelle d'un faucon pèlerin entrain de materner constitue une contravention de cinquième classe punie de 1500 euros d'amende alors même que ces faits sont susceptibles d'entraîner l'éclosion d'un « bébé faucon pèlerin » mort-né. Cet état de choses est écoeurant compte tenu de l'ampleur des intérêts à sauvegarder.

Bien plus, en matière de circonstances aggravantes, le code de l'environnement n'a pas reconnu la récidive comme circonstance aggravante pourtant dans l'ancien code de l'environnement, les peines encourues étaient doublées en cas de récidive. C'est tout à fait inquiétant compte tenu de l'impact que peut avoir la récidive sur la protection de l'environnement. Serait-ce une « erreur matérielle de recopiage »104 ? En tout état de cause, nous appelons à la sagesse du législateur pour nous éclairer sur la question.

De tout ce qui précède, il ressort que les carences ou plutôt les lacunes présentées par les sanctions pénales en droit français de l'environnement peuvent manifestement fausser la politique du gouvernement français en matière de protection de la nature. L'on se souvient encore de l'enlèvement des dix-sept petits singes dans la nuit du 10 mai 2015 au Zoo de Beauval qui a accablé toute la France entière. A côté du problème de proportionnalité des sanctions pénales, l'on note également des défaillances du système coercitif.

B- Les défaillances du système coercitif

Les défaillances du système coercitif peuvent être relevées à plusieurs niveaux.

103 Espèce de fleur protégée, souvent utilisée en Suisse comme un emblème national.

104 V. JAWORSKI Op.cit p.911.

D'abord, la technicité des textes entraîne leur appréhension difficile par les autorités habiletés à lutter contre la criminalité environnementale ceci fait en sorte que le droit de l'environnement soit une discipline peu accessible. Parfois, les services de police judiciaire ne disposent pas les compétences techniques et les moyens matériels adéquats pour exercer leurs fonctions en toute sérénité.

Ensuite, l'on note un manque d'harmonisation et de coordination des procédures pénales car les administrations chargées du contrôle des activités polluantes en matière ICPE sont réparties de façon inégale et inopérante (mairie, préfecture, ministère de l'environnement etc.).

Enfin, le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits entraîne très souvent l'abandon des poursuites. En effet, la transaction est souvent employée par le Ministère public pour contrecarrer les lenteurs judiciaires notamment en matière de pollution des eaux, des infractions commises dans les parcs nationaux et dans le domaine de la pêche. Cet état de choses entraîne une faiblesse du contentieux car selon un rapport du Ministère de la Justice en 2003 sur sept paquets d'Ile de France, le taux de classement sans suite des affaires dites « poursuivables » était de 53% en matière environnementale contre 32% pour le contentieux pénal général. Ceci « explique qu'un nombre modeste de condamnations pénales sanctionnent les atteintes à l'environnement »105.

De tout ce qui précède, il ressort que l'arsenal juridique mis en place par le législateur français se heurte à de nombreuses entraves tant dans sa mise en oeuvre que dans la répartition inégale des sanctions pénales. Pour y remédier, le rapport NEYRET propose des axes.

Paragraphe II : Le rapport NEYRET : lueur d'espoir du droit pénal de l'environnement

Baptisé « rapport NEYRET » en raison de son nom, le Professeur Laurent NEYRET a rédigé un rapport qui a été remis au Ministère de la Justice Garde des Sceaux Made Christiane TAUBIRA le 17 septembre 2013. Ce rapport qui fait l'objet de ce paragraphe a le mérite de présenter les limites du droit pénal français de l'environnement et propose des solutions pour y remédier (A), ce qui a valu son adoption par le législateur français (B).

105 CHAUMONT, Op.cit, p.146.

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A. Le contenu du rapport NEYRET

Le rapport NEYRET fait l'état du droit pénal de l'environnement en insistant sur ses faiblesses. Le rapport NEYRET note une défaillance manifeste du droit pénal français de l'environnement dans la lutte contre la criminalité environnementale. Ainsi, le manque d'accessibilité et de lisibilité des textes, les peines rarement dissuasives et la timidité des juges constituent les principales faiblesses du droit pénal français de l'environnement selon le professeur NEYRET. Bien plus, le rapport note une disparité des sanctions en matière de criminalité environnementale. Face à cette situation déplorable, le professeur NEYRET propose un éventail de solutions.

Le rapport NEYRET propose ainsi une harmonisation des sanctions pénales entre les Etats du monde, la création d'un code pénal des délits de mise en danger et d'atteinte à l'environnement, la création d'un réseau national dédié à la sécurité environnementale, le renforcement des contrôles des autorités chargées de veiller à la sauvegarde de l'environnement. En outre, pour pallier à la timidité des juges, le rapport propose l'instauration d'une cour pénale et d'un procureur international de l'environnement et propose d'octroyer au juge la possibilité d'accroître les peines d'amende encourues par les entreprises auteurs d'infractions environnementales à un taux de rentabilité de 10% du chiffre d'affaire moyen annuel de ces entreprises auteurs de troubles écologiques.

Bien plus, l'un des plus remarquables travaux du professeur NEYRET est sans doute la proposition de l'intégration du préjudice écologique dans le code civil, ainsi que l'élévation de l'écocide au rang de crimes contre l'humanité106.

De tout ce qui précède, il ressort que le rapport NEYRET peut être considéré comme l'expression du « ras le bol » des populations françaises en ce qu'il donne une piste de solutions afin de résoudre le problème de la délinquance environnementale qui ne cesse de gagner du terrain, c'est d'ailleurs ce qui a valu sa présentation aux membres du parlement français. Il convient néanmoins d'analyser la portée.

B. La portée du rapport NEYRET

Le rapport NEYRET a été rédigé dans le but d'instaurer un ordre public en matière environnemental confortable et équitable c'est-à-dire soucieux de préserver les intérêts de tous et chacun en garantissant le développement durable. L'adoption ou alors l'intégration des

106 Pour plus de détails, lire L. NEYRET (sous la dir), des crimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l'environnement, Editions Bruylant.

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propositions contenues dans le rapport NEYRET contribuerait à baisser ou à diminuer considérablement la criminalité environnementale qui sévit en France comme dans tous les Etats du monde. Le rapport NEYRET a séduit les membres du gouvernement français à plus d'un titre, on peut le prouver par le projet de loi qui a été présenté à l'intégration du préjudice écologique dans le code civil.

En tout état de cause, la prise en compte du rapport NEYRET par le législateur français contribuera à renforcer l'efficacité de la sanction pénale en droit français de l'environnement en particulier et pourra inspirer le législateur camerounais et ceux des autres Etats signataires des AME, à renforcer également l'efficacité de la sanction pénale en droit de l'environnement dans leurs pays respectifs.

Tous les développements précédents nous permettent de mieux apprécier le degré d'intégration de la sanction pénale en droit français de l'environnement. La sanction pénale est considérée à côté de l'évaluation, de la sensibilisation et la participation environnementale comme un moyen efficace de promotion de l'environnement. Toutefois, l'application de la sanction pénale n'est pas toujours évidente compte tenu des divers facteurs qui interviennent. Il est donc question de renforcer l'efficacité de la sanction pénale.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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La sanction pénale en droit de l'environnement est une notion dont les contours restent difficiles à cerner tant en droit camerounais qu'en droit français. Certes, les législateurs camerounais et français se sont attelés à réglementer et à instaurer un cadre juridique de protection de l'environnement mais il en demeure que celui-ci laisse un goût d'inachevé.

Au regard des développements et des analyses faites dans ce travail, il ressort que la sanction pénale en droit de l'environnement est une notion qui préoccupe tous les partenaires sociaux ainsi que la communauté internationale des Etats dans son ensemble. Comme nous l'avons dit plus haut les problèmes environnementaux préoccupent tous les Etats quelle que soit leur forme, leur régime politique ou leur situation géographique. Pour assurer la protection de l'environnement, la promotion du développement durable, la mise sur pied d'un régime plus répressif s'avère être une urgence ».

Dans la première partie de notre travail, il était question pour nous de présenter la sanction pénale comme étant un concept partagé par les droits camerounais et français. Pour y parvenir, nous avons dans un premier temps ressortir la problématique de l'autonomie du droit pénal de l'environnement car il est clair que l'on ne saurait parler de sanction pénale sans mettre en exergue le problème de son autonomie. Sur ce point, il est apparu que le droit pénal de l'environnement est une discipline nouvelle qui tire ses origines de plusieurs disciplines à savoir le droit pénal, le droit de l'environnement et cet état de chose rend difficile son acceptation comme une discipline autonome. Sur ce point deux thèses s'affrontent à savoir la thèse positiviste pour qui le droit pénal de l'environnement serait une discipline autonome car elle a un objet et une méthode qui lui sont propres et la thèse négativiste qui veut que le droit pénal de l'environnement soit une discipline « accessoire au droit de l'environnement régissant les sanctions pénales qui donnent force à ses prescriptions »107. Pour trancher le débat, nous avons estimé qu'il serait plus méthodique d'opter en faveur d'une thèse intermédiaire qui intègre à la fois les éléments de la thèse positiviste et ceux de la thèse négativiste ce qui permettrait de clore ce débat houleux. L'accroissement de la criminalité environnementale a pratiquement forcé le Cameroun et la France à s'armer d'un droit de l'environnement qui était à l'origine inoffensif vers un droit désormais offensif. La sanction pénale permet donc au droit de l'environnement de retrouver toute sa vitalité. En droit camerounais, tout comme en droit français, la quasi-totalité des textes règlementant une branche du droit de l'environnement comportent des dispositions pénales ce qui permet au droit pénal de l'environnement de s'enrichir.

107 J-H Robert et M. Rémon GOUILOUD, Droit Pénal de l'environnement, MASSON, 1983, N°4.

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Dans la seconde partie de notre travail, il était question de ressortir la spécificité du régime juridique de la sanction pénale en droit camerounais par rapport au droit français. Nous avons constaté que le législateur camerounais a prévu un régime hybride de la sanction pénale en distinguant celui des personnes physiques et celui des personnes morales. Le régime de sanction des personnes physiques se caractérise par une rigueur dissuasive tandis que celui des personnes morales se caractérise par une souplesse mesurée certainement à cause des impératifs de développement. Cependant, ce régime juridique souffre de nombreuses insuffisances dans sa mise en oeuvre car celle-ci se heurte au manque de spécialisation des juges camerounais droit de l'environnement ainsi qu'au laxisme des autorités compétentes en matière de constatation des infractions. En outre, la transaction au lieu de contribuer à la baisse de la délinquance environnementale constitue plutôt un facteur d'augmentation des atteintes à l'environnement au point de se demander si la transaction a encore sa place en droit de l'environnement compte tenu du fait qu'elle vient plutôt ajouter de l'huile au feu.

Quant au droit français, le régime juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement se montre beaucoup mieux étoffé car ici on note un grossissement du quantum de la sanction pénale des personnes morales et une automatisation des peines complémentaires car le montant de l'amende va jusqu'à cinq fois le montant de celle encourue par les personnes physiques. Toutefois, la sanction pénale souffre de nombreux maux en droit pénal de l'environnement français car la problématique de la restitution intégrale demeure et la complexité des textes entraîne une accessibilité difficile. Face à ceci, l'on attend toujours que le parlement français adopte le rapport NEYRET qui viendrait faciliter un certain nombre de choses et améliorerait à coup sur le "climat environnemental" français.

La sanction pénale est d'une utilité pratique pour tout Etat qui veut améliorer son cadre juridique de protection de l'environnement. C'est une mesure qui permet d'assurer un confort raisonnable aux populations et une préservation durable des écosystèmes. Dans les PVD comme le Cameroun, on a assisté à de nombreuses tragédies qu'on aurait pu éviter si un certain nombre de dispositions avaient été prises. A titre d'exemple, on peut citer la catastrophe de NSAM qui s'est produite le 14 février 1998, grand incendie qui a semé la terreur dans la ville de Yaoundé capitale du Cameroun avec un bilan de 250 morts, 500 blessés et plusieurs déplacés environnementaux108, résultat d'un incivisme des entreprises qui

108 J.J. POUMO LEUMBE, Catastrophes et droits de l'homme au Cameroun, rapport des enquêtes de terrain CRIDEAU / OMIJ, 30 Juillet 2012.P.7

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sont plus préoccupées à réaliser des bénéfices sans tenir compte des risques qu'une simple négligence peut causer. L'Etat camerounais s'était battu à réparer les préjudices subies par les populations mais celles-ci n'ont jamais été satisfaites car dans un pays où la réparation est considérée comme étant une « faveur »109 l'on a tendance à tolérer tout. Dans le bilan dressé par les autorités compétentes, on n'a noté aucune condamnation au pénal, ce qui est tout à fait ahurissant.

La sanction pénale est une solution indispensable au renforcement de l'efficacité du droit de l'environnement et son intégration effective que ce soit en droit camerounais ou en droit français ne peut se faire que par la prise en compte des faiblesses qui ont été relevées dans les développements précédents, étant donné que la problématique de la responsabilité pénale en droit de l'environnement demeure une préoccupation constante.

Fort de ceci, une question lancinante apparaît : la sanction pénale est-elle la seule solution pour lutter efficacement contre les atteintes à l'environnement ?

A cette question, nous répondons par la négative car depuis peu, on assiste à l'émergence de plusieurs types de mesures impulsées par la Convention-Cadre sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto et ratifiées par les gouvernements camerounais et français, dans le but de prévenir la dégradation de l'environnement. Au rang de ces mesures nous pouvons citer :

? Le financement des programmes de sensibilisation, d'éducation et d'échanges d'expériences sur l'environnement conduits par les associations et ONG environnementales. Au Cameroun par exemple, l'article 75 de loi cadre de 1996, relative à la gestion de l'environnement stipule que toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables, notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par ladite loi. En France, l'article 13-III de la loi N° 2009/967 du 3 Août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dite Grenelle 1 dispose qu'en matière des transports un programme estimé par les collectivités locales à 18 millions d'euros d'investissements. A titre illustratif, le gouvernement a prévu un

109 J. J. POUMO LEUMBE, op.cit. p.7.

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financement à concurrence de 2,5 milliards d'euros aux projets obéissant aux objectifs de désenclavement des quartiers.

? L'adoption de mesures incitatives accordées aux promoteurs de projets faisant la promotion de technologies propres visant le développement d'une économie verte, moins émettrice de gaz à effet de serre. A titre d'exemple, l'article 76 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun stipule que « les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chloro-fluoro-carbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminés, en tant que de besoin, par la loi de Finances. Cet article stipule en outre que les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de Finances. En France, l'article 18 paragraphe 2 de la loi grenelle précitée, l'Etat s'engage à favoriser le développement des énergies renouvelables par la mise en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication des produits et de procédés permettant de réduire les consommations d'énergie et de produire des énergies renouvelables notamment par les PME.

? La création de taxes spéciales retenues comme un moyen pouvant permettre l'assainissement du milieu environnemental par l'encouragement des comportements plus respectueux de l'environnement. Au Cameroun comme en France, on assiste de plus en plus à l'adoption de mesures fiscales à titre d'exemple, on peut citer les la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et les marchés de permis en France. Au Cameroun, la fiscalité environnementale se fait également ressentir en matière pétrolière et gazière. C'est le cas de la taxe spéciale sur les produits pétroliers instituée par la loi des finances 1984/1985 et la taxe sur le chiffre d'affaires devenue taxe sur la valeur ajoutée.

Pour clore notre étude, nous pouvons affirmer que la sanction pénale est nécessaire

pour réprimer les atteintes à l'environnement, mais les législateurs ont bien raison de développer des mesures incitatives visant à prévenir les atteintes à l'environnement car le dicton : « prévenir vaut mieux que guérir » est très adapté à tout ce qui concerne l'environnement, un bien d'intérêt général, dont les dégâts qu'il subit sont parfois irréversibles et peuvent entraîner la destruction partielle ou totale de nos écosystèmes.

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J. MONGIN, E. DAOUD, « Le droit pénal demeure il étranger à la notion de « développement durable ?» rien n'est moins sûr » Revue AJ pénal N°403, Pratiques et professions N°10 du 10 octobre 2009.

K. MBAYE, « Le droit au développement », Éthiopiques (RNALP), Numéro 21, Janvier 1980, P.1).

D. ROETS, Cours de droit comparé de l'environnement, le droit français partie 4, la

responsabilité pénale, Université de Limoges, Master II, 2014-2015.

M. VAN de KERCHOVE, « Les fonctions de la sanction pénale », Informations sociales N° 127, CNAF, 2005, P.22.

E- DECLARATIONS, CHARTES, CONVENTIONS ET PACTES

Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, Strasbourg, 4.XI.1998. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi.

F-LEGISLATION Cameroun :

1. Constitution du 18 janvier 1996.

2. Loi de 1967 portant code pénal.

3. La loi cadre de 1996 sur la protection de l'environnement.

4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

5. Loi N°89/027 du 29 décembre 1989 - portant sur les déchets toxiques et dangereux.

6. Loi N°98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

7.

67

Loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

8. Loi N°2004/003 du 21 avril 2004 portant régissant l'urbanisme au Cameroun.

9. Loi N°2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

10. Loi N°2003/007 du 10 Juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun.

11. Loi N°2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier.

12. Loi N°99 /013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.

13. la loi portant code minier.

France :

1. Journal officiel de la République française du13 juillet 2010 portant publication de la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Loi Grenelle).

2. Journal officiel de la République française du 05 août 2009 portant publication de la loi N°2009-967 du 03 Août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

3. Code pénal français.

4. La loi de 1995 sur la protection de l'environnement.

5. La loi de portant code minier.

6. La loi sur les déchets.

7. La loi sur l'eau.

8. La loi 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

9. La loi 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

10. La loi sur l'air.

11. La loi portant code de l'urbanisme.

WEB BIBLIOGRAPHIE:

http://fr.wikipedia.org.

www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-cour-suprême-du 6715.html.

www.dictionnairejuridique.com/définition/ http://id.erudit.org/iderudit/03934 www cours-de-droit.net.

TABLE DE MATIERES

68

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 1

II-CADRE CONCEPTUEL DU SUJET 2

III- DELIMITATION DU SUJET 3

IV- PROBLÉMATIQUE 4

V- INTERET DU SUJET 5

VI- CHOIX METHODOLOGIQUE 5

VII-REVUE DE LA LITTÉRATURE 5

VIII- PLAN DE RECHERCHE DES RESULTATS 6

Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION COMMUNE AUX DROITS

CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 7

CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALEEN DROIT 9

DE L'ENVIRONNEMENT 9

SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT PENAL DE

L'ENVIRONNEMENT 9

Paragraphe I : La controverse doctrinale 10

A- La thèse positiviste 10

B- La thèse négativiste 11

Paragraphe II : La thèse intermédiaire 11

A- Le contenu de la thèse intermédiaire 12

B- La portée de la thèse intermédiaire 13
SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT 14

69

Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la sanction pénale 15

A- Les fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale 15

B- La fonction de réinsertion de la sanction pénale 16
Paragraphe II : Les fonctions spécifiques de la sanction pénale en droit de

l'environnement 16

A- La finalité sociale de la sanction pénale en droit de l'environnement : la remise en

état des lieux 17

B- La fonction économique de la sanction pénale en droit de l'environnement 17

CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION PENALE COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

19
SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

19
Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement comme un patrimoine commun de

l'humanité 20

A- La « terre » : objet de désirs immodérés ? 20

B- L'acceptation de la sanction pénale comme une valeur universelle 21
Paragraphe II : La reconnaissance de l'environnement comme instrument de promotion

du développement durable 22

A- La sanction pénale au secours du développement durable 22

B- La sanction pénale en droit de l'environnement : un moyen d'achèvement de la mise

en oeuvre de l'Agenda 21 23
SECTION II : LES AXES D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION PENALE EN

DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 24
Paragraphe I : L'intégration des dispositions spécifiques réprimant les atteintes à

l'environnement en droits camerounais et français 25

A- Les dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la protection de

l'environnement en droit camerounais 25

B- Les dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la protection de

l'environnement en droit français 27
Paragraphe II : La technique de l'aggravation comme moyen de renforcement de l'efficacité de la sanction pénale en droits camerounais et français de l'environnement . 28

A-

70

L'aggravation de la peine en raison du statut procédural du délinquant 28

B- L'aggravation de la peine par l'instauration des peines complémentaires 29
DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE : REGIMES JURIDIQUES DISTINCTS EN DROITSFRANÇAIS ET CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT

31

CHAPITRE I : LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN

DROIT CAMEROUNAIS 33
SECTION I : UN REGIME HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

CAMEROUNAIS 34
Paragraphe I : Une « rigueur affirmée » du législateur camerounais quant aux sanctions

encourues par les personnes physiques 34

A- L'instauration de fortes peines d'emprisonnement 34

B- L'absence du bénéfice des circonstances atténuantes du sursis en droit camerounais

de l'environnement 36
Paragraphe II : Une « souplesse mesurée » du législateur camerounais quant aux

sanctions pénales encourues par les personnes morales 37

A- Le recours à de fortes peines d'amendes par le législateur camerounais 37

B- Les exigences de développement : principal motif de l'indulgence du législateur 39
SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT 40
Paragraphe I : Le laxisme des autorités compétentes en matière de répression des atteintes

à l'environnement : les faiblesses d'ordre institutionnel 40

A- Les carences inhérentes aux autorités compétentes en matière de répression, des

atteintes à l'environnement 40

B- L'insuffisance de ressources financières et humaines 42
Paragraphe II : L'effritement de la sanction pénale par le recours à la transaction : les

faiblesses d'ordre procédural 43

A- La nature juridique de la transaction en droit de l'environnementcamerounais 43

B- La portée judiciaire de la transaction : la paralysie de la sanction pénale 44

CHAPITRE II : LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN

DROIT FRANÇAIS 47

71

SECTION I : LE REGIME DE LA SANCTION PENALE EN DROIT FRANÇAIS DE

L'ENVIRONNEMENT 48

Paragraphe I : Le régime de la sanction pénale des personnes physiques 48

A- La nomenclature des sanctions pénales applicables aux personnes physiques 49

B- Le cas particulier des sanctions pénales applicables au dirigeant d'une personne

morale 50

Paragraphe II : Le régime de la sanction pénale des personnes morales 51

A- L'élargissement du quantum de la sanction pénale et l'automatisation des peines

complémentaires 52

B- Le régime répressif des groupes de sociétés 53
SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE LA SANCTION PENALE EN DROIT

FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT 54
Paragraphe I : Les insuffisances de la fonction pénale en droit français de

l'environnement 55

A- Le problème de la proportionnalité de la sanction à l'infraction commise 55

B- Les défaillances du système coercitif 56
Paragraphe II : Le rapport NEYRET : lueur d'espoir du droit pénal de l'environnement 57

A- Le contenu du rapport NEYRET 58

B- La portée du rapport NEYRET 58

CONCLUSION GÉNÉRALE 60

BIBLIOGRAPHIE 65

TABLE DE MATIERES 68






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus