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Efficacité et efficience du contentieux fiscal en R.D. Congo.

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par Yannick NLUNGU KWETA
National school of financial. - Certificat  2015
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Une idée reçue objectivement est une graine qui germe, pousse et fleurit »

    DEDICACE

    A toi mon épouse,

    A vous mes enfants Noah et Nollan,

    A vous mes parents,

    A tous ceux qui ouvrent objectivement ce mémoire.

    AVANT-PROPOS

    Le présent mémoire sanctionne la fin de notre cycle de formation en fiscalité Directe et Indirecte de l'Ecole Nationale des Finances. Il s'inscrit dans le cadre normal des coutumes des formations professionnel qu'à l'issue de cette formation, l'apprenant mène une réflexion relative aux matières apprises dans le domaine de sa formation : c'est là l'apport même de l'apprenant dans le monde scientifique et surtout professionnel.

    Aussi, répondant à cette exigence, avions-nous choisi de réfléchir sur une question d'actualité : le rejet, par les cours et tribunaux, des décisions administratives du contentieux fiscal.

    Loin de nous cependant, la prétention d'avoir réalisé un travail sans maitre, ni guide : nous avions bénéficié de l'encadrement de notre Directeur de mémoire, Monsieur l'Inspecteur Yves MADI LUBUESE qui, malgré ses décuples occupations, n'a pas hésité un seul instant à prêter une oreille attentive à l'apprenant que nous sommes. Nous lui en savons gré. Il nous revient également de signaler que dans sa conception comme dans sa rédaction, notre mémoire a connu la participation de plus d'une personne : professeurs, cadres des impôts, condisciples, amis et membres de famille. En ce sens, nous nous permettons de leurs exprimer, à travers ces quelques lignes, notre gratitude. Nous pensons particulièrement à tous les enseignants de l'ENF et d'ailleurs qui nous ont transmis le savoir tout le long de notre parcours d'apprentissage. Il nous revient d'insister sur le fait que dans ce parcours, nous avons toujours eu un mentor en la personne de l'inspecteur MBAMBU MUNOKI, Receveur des Impôts, qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude.

    Nous n'oublions pas dans ce chapitre de remerciement, les amis et membres de la famille : ma formidable épouse AMBALA LOKINU Christelle, mes enfants Noah NLUNGU KWETA et Joe Nolan NLUNGU LOKINU MBAMBU, nos soeurs Cathy et carlène LOKINU, Mizou, Julie et Nelly NLUNGU et Pepito LAKUBU, nos frères Jo, Youri et Clovis LOKINU, Germain, Pitshou, Sam NLUNGU, Larry MPATA Fiston ATO et Yves LANGA. A cette liste s'ajoute les familles MBAMBU, MOKANO, et LOKINU.

    NLUNGU KWETA Yannick

    INTRODUCTION

    1. PROBLEMATIQUE

    Les Etats en général et la R.D. Congo en particulier, pour faire face aux obligations qui sont les leurs, ont besoin des moyens pour réaliser leurs politiques. Et ces moyens sont mobilisés principalement à l'aide d'un outil appelé « la fiscalité ». Cette dernière a d'abord existée sous une forme opaque où les assujettis n'avaient aucun avis à émettre quant aux méthodes utilisées. Depuis un certain temps jusqu'à nos jours, avec l'évolution de la notion de gestion de la cité, les peuples réclament de plus en plus une certaine transparence dans la gestion par leurs dirigeants des prérogatives régaliennes notamment le prélèvement des impôts.

    Le prélèvement de ces derniers est le plus souvent assuré, dans une nation organisée, par une administration qui est pour ce faire dotée d'une législation qui lui attribue, afin de mener à bien sa mission de donner à l'Etat de moyen, les prérogatives d'identification des assujettis, de l'établissement des impôts et de son contrôle, du recouvrement desdits impôts et du contentieux éventuel qui en découlerait.

    En effet, comme nous l'avons dit ci-haut, l'administration fiscale a comme mission de doter l'Etat des moyen de sa politique, il arrive cependant de constater que dans l'accomplissement de sa mission, elle se retrouve confronté à des contestations des impôts établis par elle devant les cours et tribunaux et ces dernières pour la plupart de cas, cassent les décisions de l' administration fiscale.

    Cette situation cause des manques à gagner énormes pour le trésor public. Les réformes notamment, celle apportée par la Loi n° 004/2003 portant réformes des procédures fiscales a tenté de régler ce problème et si on en parle encore, c'est parce que le problème demeure et sa persistance cause beaucoup de difficultés à l'administration dans l'accomplissement efficace de sa mission.

    Ce problème peut être abordé selon plusieurs perspectives possibles entre autres : la qualité professionnelle des juges, la compétence et qualification des agents intervenants au niveau d'assiette, l'éthique et la compétence en matière fiscale des avocats conseils en tant que auxiliaires de la justice et enfin le niveau de conscience professionnelle des cadres et agents en charges des services du contentieux.

    La Direction Générale des Impôts, administration fiscale à l' intérieur des frontières, n'ayant pas de personnalité juridique, débourse beaucoup des frais dans ces différents procès, qui débouchent les plus souvent par des annulations des impositions établies, causant ainsi non seulement une perte financière mais aussi un manque de considération dans le chef des assujettis que sont les redevables de l'impôt.

    Nous allons donc tenter tout au long de cette étude de comprendre les raisons des tous ces rejets des décisions du contentieux administratif, si cela serait lié à la qualité professionnelle ou éthique des juges ou au niveau professionnel et éthique des cadres et agents de la Direction Générale des Impôts.

    Il nous reviendra donc de répondre à quelques questions :

    -Pourquoi les cours et tribunaux cassent-ils les décisions rendues par l'administration fiscale ?

    - Les juges sont-ils à la hauteur des affaires fiscales qui leurs sont confiées ?

    - Les agents intervenants dans les affaires contestées sont-ils qualifiés et compétents ?

    - Les décisions administratives tiennent-elles compte du fond et de la forme des affaires en réclamation ?

    - Le cabinet d'avocat représentant la DGI a-t-il des compétences nécessaires requises pour accomplir une telle mission ?

    2. HYPOTHESES DU TRAVAIL

    Nous partons des hypothèses selon lesquelles :

    - il existerait un conflit dû à un complexe de supériorité dans le chef de la plupart des juges en matière fiscale ;

    - certains juges n'auraient pas des connaissances suffisantes requises pour aborder les matières fiscale;

    - les agents de l'administration fiscale ne feraient pas dans la plupart des cas un bon travail, faute de qualification et de compétence requise ;

    - les décisions administratives seraient prises souvent de manière arbitraire ;

    - le cabinet d'avocat représentant la DGI ne traiterait pas avec diligence et professionnalisme les affaires leur confiées par la Haute Direction.

    A cet effet, nous allons procéder par l'analyse d'hypothèse par hypothèse pour aboutir de manière objective à l'élimination de celles qui ne se vérifieraient pas.

    3. L'ETAT DE LA QUESTION

    Beaucoup d'études ont abordé l'objet de notre recherche et ont proposé d'autres hypothèses que celles proposées par nous, nombreux en parle sans pour autant en faire l'objet d'une étude. D'autres chercheurs sont certainement en train de mener des études dans ce sens, nous aurons le plaisir de lire leurs publications éventuelles.

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    4.1. Choix du sujet

    Le choix de ce sujet a été motivé par le fait que la gestion des dossiers en contentieux, une fois portés devant les juges occasionnent énormément de dépenses en terme de coût de frais de justice, sans que le trésor public ne rentre dans ses droits.

    4.2. Intérêt du sujet

    L'intérêt d'un tel travail est double. Sur le plan scientifique, cette étude nous a permis de réfléchir sur l'épineuse question du traitement des recours juridictionnels perpétrés par les contribuables non satisfaits des décisions administratives rendues par l'administration fiscale.

    Sur le plan professionnel, nous osons croire que les remarques et suggestions auxquelles nous avons abouti permettront :

    - d'améliorer la qualité des actes produits par l'administration ;

    - de réduire le taux de réclamation en contentieux juridictionnel ; et

    - de réduire le taux de rejet par les juges des décisions de l'administration fiscale.

    5. METHODOLOGIE

    Pour mieux saisir la portée de cette analyse, nous avons recouru aux méthodes et techniques suivantes :

    5.1. METHODES UTILISEES

    Nous nous sommes servi des méthodes qualitative et quantitative.

    La méthode qualitative nous a permis à la suite d'une analyse critique de déduire, après un jugement objectif, une conclusion sur les données recueillies. La méthode quantitative nous permis de traiter et d'interpréter les données chiffrées.

    5.2. TECHNIQUES UTILISEES

    Nous avons donc recouru à la technique documentaire qui nous a permis par la lecture des ouvrages utiles à notre objet de recherche, de tirer les informations et notions nécessaire à son aboutissement ;

    L'l'interview nous a permis d'interroger certains cadres et agents de l'administration fiscale ainsi que certains juges sur la gestion du traitement des dossiers des contribuables portés en contentieux ;

    L'enquête et l'échantillonnage nous ont permis de faire des analyses de corrélation, de régression et de moyenne des données collectées.

    6. DELIMITATION DU SUJET

    Toute oeuvre scientifique digne de ce nom doit être circonscrite dans le temps, dans l'espace et à la matière pour conserver sa pertinence. Pour ce qui nous concerne, nous avons focalisé notre attention sur les décisions rendues par les cours et tribunaux, allant à l'encontre des intérêts du trésor public, tel que tranchées au premier degré par l'administration fiscale. Dans l'espace, notre étude porte sur La Direction des Grandes Entreprises pour la période de 2011 à 2013.

    7. DIFFICULTES RENCONTREES

    Pour l'aboutissement de notre étude, nous avons été confrontés à un problème lié à l'accessibilité aux données nécessaires à la rédaction de notre mémoire tant à la DGI que dans des cours et tribunaux de la place.

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion, ce mémoire comprend trois chapitres :

    - Le premier porte sur les généralités relatives au contentieux fiscal ;

    - Le second concerne la présentation de la Direction des Grandes Entreprises ;

    - Le dernier est un exposé sur les affaires contentieuses et leur impact sur la mobilisation des recettes fiscales.

    Chapitre I : DES GENERALITES SUR LE CONTENTIEUX

    FISCAL

    SECTION 1: CADRE CONCEPTUEL 

    §1. Définition des concepts

    Pour ôter toute équivoque et avoir un sens univoque des concepts utilisés, nous allons procéder à la définition de ces dernières.

    1) Le contentieux :

    Dans la définition du concept « Contentieux », nous distinguons le sens courant et le sens technique.

    Le sens courant du terme procède de l'étymologie même. En effet, en Latin « Contentiosus vient du verbe  Contendere » : opposer ou mettre aux prises. Le Contentieux est alors tout litige, tout différent, toute querelle entre deux parties (personnes) avec des prétentions opposées à soumettre éventuellement à un arbitre pour les départager par une décision exécutoire.

    Le contentieux englobe toutes les réclamations présentées par les contribuables ou leurs mandataires accrédités, lorsqu'elles tendent à obtenir :

    ?  Soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ;

    ?  Soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

    Selon la même procédure, le contribuable peut aussi contester une imposition qui ne respecte pas la hiérarchie des normes de droit. Par exemple s'il a été fait application des dispositions d'un décret contraire à la loi.1(*)

    2) L'impôt 

    C'est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité sans contrepartie déterminée pour le financement des dépenses publiques.

    C'est un versement obligatoire, sans contrepartie immédiate, au profit de l'Etat. C'est un prélèvement qui n'est pas la contrepartie directe d'un service

    3) L'assiette 

    C'est l'ensemble d'activités imposables, d'opérations donnant lieu à l'établissement des impôts.

    4) La déclaration auto-liquidative

    Est celle qui est établie à l'initiative du contribuable et dont le dépôt et le paiement s'effectuent simultanément selon les échéances rattachées aux différents types d'impôts. Elle consiste en effet, au paiement de l'impôt établi librement par le redevable au moment du dépôt de la déclaration. Notons que le caractère auto-liquidatif se résume en quatre points :

    - Le délai (l'échéance légale de paiement) ;

    - La concomitance entre la déclaration et le paiement de l'impôt ;

    - Le fait que l'impôt (dette fiscale) est portable ;

    - La suppression d'un titre exécutoire subordonnant le paiement de l'impôt ;

    - La nature « d'ordre public » du délai, qui implique que ni le fisc, ni le redevable ne peut écourter ni prolonger ce délai sauf en cas de force majeur. 22(*)

    5) Avis de Mise en Recouvrement (AMR)

    Titre par lequel l'administration des impôts rend exigible les créances dues par le contribuable à titre d'impôt et autres droits.

    6) Recouvrement 

    Le recouvrement de l'impôt s'entend de toutes les opérations conduisant à la perception, par le Receveur des impôts, des sommes dues au trésor par les redevables au titre d'impôts ou autres droits et taxes. Il sied de distinguer entre le recouvrement de droit commun et le recouvrement forcé. Le premier étant un recouvrement à l'amiable et le second avec l'usage de la puissance publique3(*).

    7) Contrôle 

    Le système fiscal congolais est essentiellement déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et exactes. En contrepartie, l'administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et/ou sur place, l'exactitude de déclarations relatives à tous les impôts ou autres droits dus par les contribuables. Elle s'appuie pour ce faire sur des informations de nature diverse, notamment celles recueillies dans le cadre du droit général d'investigation (droit de communication, droit d'enquête, demande de renseignement...).

    8) Contentieux fiscal

    Un ensemble de litiges nés à la suite des impositions mises à charge du redevable par l'administration des impôts ou à l'occasion de leur recouvrement. Ces impositions peuvent comprendre l'impôt dû au titre du principal et/ou les pénalités y afférentes.

    §2 : DES TERMES RAPPROCHES

    a. LITIGES : terme synonyme à la contestation et au contentieux dans le contexte de notre étude.

    b. DISCUTION : doit se comprendre comme un moment d'échange contradictoire d'arguments autours d'un sujet de désaccord.

    SECTION 2 : DES PRINCIPES ET DES PROCEDURES

    §1. Réclamation

    C'est une procédure qui permet au redevable qui entend obtenir une diminution d'impôt, une décharge d'impôt, qui conteste l'exigibilité des sommes qu'il a payées ou qui sont mises à sa charge doit faire parvenir à l'administration fiscale une réclamation écrite. Elle ne peut être introduite qu'après le paiement des impôts déclarés ou la réception d'un avis de mise en recouvrement des impôts et autres droits

    C'est le contribuable en personne ou son mandataire qui justifie d'un mandat écrit. Ce mandat en vertu duquel il agit peut être général ou spécial. (Art 104, alinéa 1er de la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telles que modifiée et complétée à ce jour). La réclamation est écrite quant à la forme nouvelle doit être motivée quant au fond.

    La réclamation doit être présentée, en principe, individuellement. Toutefois, en cas de réclamation collective et en l'absence de difficultés particulières, le service devra s'abstenir de demander la production de réclamations individuelles, et prendre autant de décisions qu'il y a de réclamants.

    A titre exceptionnel, des réclamations collectives peuvent être présentées notamment par :

    o Les contribuables imposés collectivement (propriétaires indivis par exemple) ;

    o ou les membres des sociétés de personnes lorsqu'ils contestent des impositions à la charge de la société.

    Selon le cas, la réclamation tend à obtenir :

    o Une décharge, lorsque la contestation porte sur la totalité de l'imposition ;

    o Une réduction, si la contestation porte sur une partie de l'impôt ;

    Une restitution, pour les impôts versés spontanément c'est à dire ceux pour lesquels l'administration n'a pas envoyé d'avis d'imposition (impôt sur les sociétés, droits d'enregistrement, versements effectués par les personnes physiques ou morales tenues d'opérer certaines retenues à la source,...). 

    En outre, les personnes à charge desquelles l'impôt mobilier ou l'impôt professionnel a été retenu à la source sont assimilées au redevable et autorisées aussi à introduire la réclamation (voir même article que ci-dessus, alinéa 2).

    §2. Effet de la réclamation

    Le problème est de savoir quelle conséquence il faut tirer de l'introduction de la réclamation quant au recouvrement de l'impôt contesté.

    La loi dispose, à cet effet, que sauf en cas d'erreur matérielle ou de double emploi, l'introduction d'une réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt contesté et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents. (Article 110, alinéa 1er de la loi précitée).

    Il en découle qu'un contribuable qui a introduit sa réclamation n'est pas à l'abri d'une procédure de recouvrement forcé, sauf si l'impôt contesté procède d'un redressement contradictoire et qu'il paie un acompte équivalant à 20% de ce montant pour obtenir le sursis des poursuites. Dans ce cas, le recouvrement de l'impôt contesté est suspendu jusqu'à la décision de l'Administration fiscale .En cas de rejet total ou partiel, le contribuable sera appelé à payer non seulement les droits retenus à charge mais aussi les pénalités pour paiement tardif.

    §3. L'INSTRUCTION DES RECLAMATIONS

    Nous avons dit que la réclamation est adressée selon le cas (règles de compétence) soit au Directeur, soit au Chef de Centre sous peu. Pour le premier, il oriente tout le dossier de réclamation à la Division du contentieux ; tandis que le deuxième, envoie le dossier au Bureau Appoint & contentieux. Ce sont donc les services de ses deux responsables qui se chargent de traiter les dossiers contentieux ; de les examiner : on dit qu'ils les instruisent et préparent ainsi les suites ou les conclusions à donner aux requérants.

    Le code des impôts cite nommément l'Inspecteur des impôts comme chargé de l'instruction des réclamations. Ce titre n'a plus rien à voir avec les fonctions assumées actuellement par l'Inspecteur des impôts, telles que définies par l'ordonnance de création de la Direction Générale des Impôts.

    Dans la pratique aujourd'hui, ce sont des agents instructeurs qui traitent les réclamations sous la responsabilité directe du Chef de Division ou du Chef de Bureau.

    Etapes :

    L'Agent instructeur qui reçoit un dossier de réclamation s'active d'abord à recueillir les renseignements utiles avant l'examen de l'affaire.

    · Réception ;

    · Collecte des renseignements ;

    · Traitement (fondement et forme) ;

    · Rédaction du rapport et du projet de décision.

    1. Collecte des renseignements

    Avant de procéder à l'instruction, l'agent a intérêt à prendre des renseignements auprès soit de l'agent qui est à la base de l'imposition (vérificateur généralement), soit du receveur qui a reçu le paiement.

    L'agent instructeur consultera donc selon le cas, soit le plus souvent le Vérificateur, l'Inspecteur ou le Gestionnaire, auteur de l'avis de redressement ou d'imposition d'office ou encore le receveur qui a reçu le paiement de l'impôt.

    En mettant le dossier en l'état, l'agent instructeur devrait solliciter de l'agent à l'origine de l'imposition son rapport (ou sa note) reprenant les circonstances qui ont conduit à cette imposition, avec au besoin, toutes autres pièces susceptibles d'éclairer la position de l'Administration fiscale.

    Auprès du receveur, l'agent instructeur devrait obtenir extrait du compte courant fiscal reprenant notamment les impôts faisant l'objet de réclamation ainsi que la date de paiement de chacune.

    L'agent instructeur peut aussi s'adresser au contribuable réclamant ou même à des tiers pour instruire une réclamation. A l'égard du contribuable, l'agent adresserait la demande de renseignements nécessaires tandis qu'à l'égard des tiers il exercerait le droit général de communication prévu par la loi (Art107).

    En effet, l'article 107 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales dispose que « aux fins d'assurer instruction de la réclamation, l'Administration des impôts peut exiger communication de tous les renseignements par divers services publics, les créanciers ou débiteurs du redevable et notamment les services, administrations, organismes, établissements et personnes citées aux articles 46 à 52 et 67 de la présente loi ».

    Le contribuable qui ne répondrait pas à la demande d'explication lui adressée par l'agent instructeur pourrait voir, au-delà de vingt jours, sa réclamation rejetée.

    Les tiers sont les services publics, les créanciers et les redevables du contribuable requérant ainsi que toutes personnes privées ou morales dont le témoignage écrit peut contribuer à l'établissement de la vérité.

    2. Examen de la réclamation

    L'agent instructeur examine la réclamation dans sa forme d'abord ; ensuite, il l'examine quant à son fond.

    1) Examen de la forme

    Il concerne l'appréciation des délais et de la procédure. Il tend à voir notamment si la réclamation a été introduite dans le délai légal ou non d'une part ; et si elle est bien caractérisée quant à son auteur (signature et qualité), quant à la cotisation contestée.

    L'examen de la forme se termine par une conclusion qui déclare la réclamation recevable ou irrecevable. Dans le dernier cas, la réclamation ne peut faire l'objet d'examen au fond.

    Si la réclamation est jugée irrecevable (pour introduction tardive : forclusion ou encore pour tout autre vice de forme tel de fait de qualité dans le chef du requérant), l'instructeur fait son rapport motivé et propose à l'autorité compétente (comme décrit ci- dessus) une décision de rejet. Il importe déjà d'indiquer que lorsque l'on est devant l'un des cas qui nécessite dégrèvement d'office, l'agent instructeur propose cette procédure à l'autorité quelle que soit l'ampleur du vice de forme.

    Cas des réclamations prématurées

    Les demandes qui parviennent au service des impôts :

    Ø avant la mise en recouvrement de l'imposition,

    Ø le versement spontané de l'impôt contesté ;

    Ø la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

    Sont en principe irrecevables, car faites trop tôt. Le contribuable conserve, bien entendu, la faculté de renouveler sa demande dans le délai légal.

    Lorsque par contre l'agent instructeur constate que la réclamation a été introduite dans le délai légal et qu'elle a remplie toutes les conditions de forme, il s'apprête à l'examen au fond de la réclamation.

    2) Examen du fond de la réclamation

    C'est la phase décisive de l'instruction (ou du traitement) de la réclamation. L'examen au fond de la réclamation se déroule en fait et en droit.

    2.1. L'examen en fait

    A ce niveau, l'instructeur s'attache à la relation des faits présentée par le requérant dans sa réclamation. Il résume les faits en s'efforçant de ne pas les travestir. Il ne devrait donc ni en ajouter ni en retrancher. En effet, ce sont les faits qui orientent l'instructeur quant aux textes des lois à invoquer pour rendre la décision au fond. Les faits sont saisis le plus fidèlement possible, dans toutes leurs circonstances de survenance (temps, lieu, manière,...) pour préparer une décision plus juste et légale. Il faut rappeler ici la question de l'interprétation des faits en droit fiscal car c'est d'elle que dépende la conséquence à tirer.

    2.2. L'examen en droit

    Après qu'il ait fini l'examen en fait, l'instructeur procède à l'examen en droit. Il s'agit, à ce stade, de voir les textes de lois sur lesquels le requérant fonde ses prétentions, de voir s'ils méritent d'être appliqués aux faits tels que relatés (dans toutes leurs circonstances) avant de dire si la demande est fondée ou non.

    A cet effet, l'agent instructeur se réfère tant aux textes légaux (lois, ordonnance lois, décrets-lois), qu'aux textes réglementaires (ordonnance, décrets, arrêtés).

    Il faut préciser que l'agent instructeur reste tenu de suivre les circulaires, instructions et autres notes de service dictées par l'administration, tout comme il devrait respecter la position prise par cette dernière dans les précédentes affaires similaires.

    3. La clôture de l'instruction

    La clôture de l'instruction est réalisée par l'agent instructeur, après examen, en fait et en droit, tous les contours du dossier. Dans la pratique de notre administration fiscale, cette clôture se matérialise par le rapport d'instruction adressée par l'agent instructeur, au Directeur ou au chef de Centre dont il dépend ; il joint à ce rapport d'instruction, un projet de décision dont le contenu traduit les conclusions du rapport.

    Dans ce rapport, l'agent instructeur se prononce d'abord sur la recevabilité  de la réclamation. A cet effet, il s'assure :

    · Que la réclamation comporte bien un signataire et que ce dernier est attitré conformément aux statuts de l'entreprise requérante ;

    · Qu'elle a un objet et qu'elle est bien motivée ;

    · Qu'elle a été introduite dans le délai.

    Ensuite, il se prononce avec motivation sur le fond de la réclamation n en donnant raison soit totalement soit partiellement au contribuable ; soit en rejetant sa demande. Il transmet tout le dossier au Directeur ou au Chef de centre compétent en respectant la voie hiérarchique. Il va de soi que chacun des responsables par lesquels passe ce dossier peut prescrire l'un ou l'autre devoir à l'agent avant qu'il ne parvienne au dernier responsable.

    § 4. DU DELAI DE DECISION ET AUTORITE COMPETENTE

    a) Délai de décision (Article 105 de la loi pré rappelée)

    « La décision du fonctionnaire cité à l'article précédent doit être notifiée dans les six mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.»

    Le sort du contribuable non satisfait de la décision du fisc sur sa réclamation a été amélioré parce que selon cet article, il attend soit la décision expresse du fisc dans les six mois, soit l'absence de cette décision dans le délai qui équivaut au rejet (décision tacite de rejet) pour éventuellement entamer la phase judiciaire. Notons qu'en pratique, l'Administration fiscale continue d'examiner des réclamations même au delà de ce délai de six mois. Cependant, le requérant qui a attendu la décision sur sa réclamation au- delà de six mois devient libre de saisir directement le juge d'appel. Il joint à cet effet, l'accusé de réception de sa réclamation pour prouver qu'il a épuisé la phase administrative.

    b) Autorités compétentes pour décider

    Selon l'article, la décision sur réclamation est prise matériellement soit par le directeur, soit par le chef de centre compétent. Il s'agit des modifications introduites par les reformes des procédures fiscales contenues dans la loi N° 004/ 2003 du 13 mars 2003.

    En effet, avant cette loi, l'autorité compétente pour recevoir et se prononcer sur la réclamation du contribuable était soit le Directeur Général, soit alors le Directeur Régional ou Provincial, qui avait rendu exécutoire le rôle comprenant les articles contestés (contentieux de l`assiette) ou alors dans la juridiction duquel était le receveur des contributions qui avait reçu le paiement dont la restitution (totale ou partielle) était poursuivie (contentieux de recouvrement).

    Selon la loi actuelle qui distingue les services opérationnels (Direction des grandes entreprises, centre des impôts, les centres synthétiques des impôts) d'une part et, les services non opérationnels (qui ne gèrent pas l'impôt) d'autre part, la décision sur réclamation est rendue en principe soit par le Directeur des grandes entreprises(pour toutes les entreprises relevant de cette direction, quelle que soit la province dans laquelle elles sont installées ; siège social ou d'exploitation), soit par le chef de centre territorialement compétent.

    Il importe d'indiquer que la DGI traverse encore une période transitoire car certains services fonctionnent encore selon les anciennes procédures.

    §5. DU CONTENU DE LA DECISION

    La décision du fisc peut être :

    - Soit la décharge d'impôts ;

    - Soit la réduction d'impôts ;

    - Soit le rejet de la réclamation ;

    - Soit la restitution totale ou partielle

    1. Décharge d'impôts

    La décharge d'impôts est en fait la décision de dégrèvement total de tous les articles d'impôts mis à charge du contribuable requérant. Elle survient lorsqu'au regard de la loi, le contribuable n'a aucune obligation de payer l'impôt (ou les impôts) mis à sa charge (absence de matière imposable, de fait générateur, erreur matérielle, double emploi).

    2. Réduction d'impôts

    La réduction d'impôts est un dégrèvement partiel. Dans ce cas, l'administration fiscale conclut à l'existence de l'obligation légale de payer mais à l'exagération des montants. Elle accorde la réduction à, concurrence des montants légaux.

    3. Intérêt du montant à dégrever

    L'article 105 bis ajouté par l'article 2 de la loi N° 6 /003 du 27 février 2006 modifié et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réformes des procédures fiscales dispose :

    « La décision de dégrèvement et prise par le Directeur Général des impôts pour tout montant excédant cinq cents millions de franc congolais.

    Par contre, cette décision est de la compétence du Directeur urbain ou provincial des impôts, pour les contribuables relevant des centres des impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre 50,000 000 CDF et 500,000 000 CDF américains ».

    Le montant à dégrever présente donc de l'intérêt car il indique l'autorité compétente matériellement pour prendre la décision. En effet, cet article sus évoqué déroge quelque peu au principe énoncé par l'article 105 en ce sens pour tout montant supérieur à CDF500,000 000, seul le Directeur Général est compétent quel que soit le service opérationnel dont relève le contribuable requérant ou l'endroit ou ce dernier est installé.

    4. Le rejet

    La décision de rejet est prise soit par rapport à la forme ou aux délais, soit par rapport au fond de la réclamation.

    - Au niveau de la forme et du délai, le fisc peut déjà rejeter la réclamation lorsqu'il la juge irrecevable c'est-à-dire lorsqu'elle n'a pas certaines mentions essentielles (motivations, impôts contestés non mentionnés, identité du requérant non connu, absence de la qualité dans le chef du requérant...) ou, surtout, lorsque la réclamation a été introduite hors délai c'est à dire au-delà de 6 mois depuis la réception de l'AER ou de l'AMR ou du paiement des impôts en ce qui concerne les impôts établis à l'initiatives du contribuable.

    - Au niveau du fond : le fisc peut rejeter totalement une réclamation et donc confirmer les impositions lorsqu'il trouve non fondés les arguments (moyens, preuves) avancés par le contribuable à l'appui de sa demande.

    5. La restitution totale ou partielle

    C'est la décision prise par l'administration fiscale de rembourser tout ou partie des impôts payés spontanément (sans rôle ou AMR) par un contribuable. Il s'agit des cas où les contribuables qui ont versé les impôts retenus à la source considèrent par la suite qu'ils ont soit payé à tort ou réalisé un trop payé.

    Notons que les demandes ayants pour objet la restitution sont du ressort du receveur qui a reçu le paiement contesté.

    §6. DE LA NOTIFICATION ET EXECUTION

    1. Notification

    Prise par l'autorité compétente (cfr supra), la décision sur réclamation est notifiée au contribuable par chef de Division Appoint et Contentieux à la DGE et le chef de bureau Appoint et Contentieux dans les centres des impôts ou les centres d'impôts synthétiques. Néanmoins, en attendant l'implantation des centres sur l'ensemble de la R.D.C, la notification est faite par les Chefs de Division du contentieux (directions provinciales).

    2. Exécution

    Après notification, la décision doit être exécutée. L'exécution est réalisée matériellement soit par le service informatique, soit par le receveur des impôts. Dans le premier cas, il s'agit du dégrèvement tandis que le deuxième concerne la restitution (inscription du montant au crédit du compte courant fiscal du contribuable).

    En cas de dégrèvement, le receveur des impôts reçoit aussi copie de la décision pour qu'il ne poursuive pas le recouvrement des droits dégrevés tandis que le service de gestion reçoit une copie pour classement au dossier unique du contribuable

    Section III. DE LA PROCEDURE DE DEGREVEMENT D'OFFICE

    L'article 105 alinéa 3 de la Loi n°04/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée et complétée à ce jour dispose : »même après l'expiration des délais de réclamation, le Directeur ou le Chef de Centre accorde d'office le dégrèvement des surimpositions résultant d'erreurs matérielles ou des doubles emplois ».

    Le dégrèvement d'office est une procédure légale qui permet à l'Administration fiscale d'accorder à un contribuable, à n'importe quel moment, ce, même sans la demande de ce dernier, une annulation des impositions mises à sa charge, lorsqu'elle constate que ces impositions procèdent soit d'une erreur matérielle, soit d'un double emploi.

    §1. CONDITIONS D'OCTROI DU DEGREVEMENT D'OFFICE

    Contrairement à la procédure de réclamation contentieuse d'assiette, le dégrèvement d'office :

    · N'est pas subordonnée à une demande du contribuable et peut être accordée par l'Administration fiscale elle - même, si c'est elle qui constate l'erreur matérielle ou le double emploi ;

    · N'est mise en oeuvre qu'en cas d'erreur matérielle ou de double emploi ;

    1) L'erreur matérielle

    Est une erreur qui peut être commise soit par le fisc, soit par le contribuable et qui conduit soit à une imposition par erreur, soit à une erreur dans l'imposition ; c'est - à dire une imposition justifiée dans son principe, mais erronée dans sa qualité.

    L'imposition par erreur est celle qui se produit lorsque le fisc établit des cotisations à charge d'un contribuable alors qu'il n'y a pas de matière imposable. Il en est ainsi :

    · lorsque le fisc établit des suppléments d'impôts ou une taxation d'office en matière de bénéfices de sociétés à charge d'une société alors que cette dernière est exonérée ou

    · lorsqu'un contribuable exonéré souscrit une déclaration qui fait l'objet d'enrôlement ou de prise en charge par erreur.

    L'erreur dans l'imposition est une erreur de transcription ou de calcul, commise (soit par le fisc, soit par le contribuable lui- même)

    · lors des opérations de prise en charge ou

    · d'enrôlement d'une déclaration ou d'un avis de redressement ou de taxation d'office.

    2) Le double emploi

    Est une erreur qui résulte de la double ou multiple prise en charge des éléments concernant un même contribuable.

    Il en est ainsi lorsqu'une déclaration ou un avis de redressement ou de taxation d'office à charge d'un contribuable sont pris en charge plus d'une fois et induisant plus d'un AMR ou d'un AER pour les mêmes natures d'impôts et un même exercice fiscal.

    §2. DELAI D'OCTROI DU DEGREVEMENT D'OFFICE

    La procédure de dégrèvement d'office n'est pas enserrée dans un délai ni pour sa validité ni pour sa recevabilité, ni pour son octroi. En effet, le dégrèvement d'office peut être accordé par le fisc d'office ; mais si le contribuable constate l'erreur matérielle ou le double emploi, il peut le demander à n'importe quel moment ; et le fisc, saisi ou ayant constaté l'erreur matérielle ou le double emploi prononce ce dégrèvement sans aucune contrainte en matière de délai.

    §3. EFFETS DU DEGREVEMENT D'OFFICE

    L'alinéa 4 de l'article 105 précité ajoute : « Toutefois, si l'impôt est déjà payé, le surplus n'est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes ».

    Si le premier effet du prononcé ou de l'octroi du dégrèvement d'office est l'annulation des surimpositions dues à l'erreur matérielle ou au double emploi, l'alinéa de l'article pré - rappelé pose le problème du sort du montant de ces impositions annulées s'il a déjà été payé par le contribuable avant la découverte de l'erreur et le dégrèvement d'office.

    En effet, si le dégrèvement d'office est accordé par le fisc, le paiement intervenu est indu et devrait, en principe être remboursé au contribuable. Mais la disposition évoquée ci haut précise que le montant payé indûment fait l'objet d'inscription au crédit du compte courant fiscal du contribuables concerné, mais uniquement si trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis son encaissement ;sinon, il reste acquis au Trésor public.

    Section IV. SORTES DES CONTENTIEUX FISCAUX

    Le système fiscal congolais distingue deux sortes de contentieux fiscal ;

    Le contentieux de l'imposition ou contentieux d'assiette et le contentieux du recouvrement.

    §1. Le contentieux d'imposition

    Il traduit la contestation de la créance d'impôt elle-même. Cette procédure offre au contribuable la possibilité d'obtenir la décharge d'imposition qu'il estime non fondées au motif que l'administration a commis des erreurs soit dans la détermination de l'assiette soit dans la liquidation de l'impôt.

    A cet effet, l'on peut noter que suivant l'article 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur des impôts compétent, sans justifier du paiement de l'impôt. Au sens de l'article susmentionné, la réclamation est une voie de recours ouverte au redevable pour contester les impositions mises à sa charge devant le responsable du service opérationnel compétent.

    En République Démocratique du Congo, la réclamation est de type contentieux. La réclamation constitue donc une possibilité pour le contribuable de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge auprès de l'administration des impôts. Il importe d'ores et déjà de noter que l'instruction du contentieux de l'imposition ou du contentieux de l'assiette relève de la compétence du service d'appoint et contentieux à la différence du contentieux du recouvrement dont l'instruction est assurée par le Receveur des impôts suivant les dispositions de l'article 72 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003.

    §2. Le contentieux du recouvrement

    Les mesures par lesquelles l'administration des impôts tend à assurer l'exécution forcée de l'obligation au paiement de la dette fiscale peuvent faire l'objet d'un contentieux spécifique appelé CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

    Cette voie est offerte au contribuable qui entend contester le bien-fondé des poursuites engagées contre lui par l'administration des impôts. Le contribuable ne conteste pas ici le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge comme c'est le cas du contentieux d'assiette, mais plutôt la validité de son obligation de payer. Il conteste soit la régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) soit l'existence de l'obligation de payer ou mieux les causes de la poursuite (opposition à contrainte)

    Elle permet donc au contribuable de contester, non plus l'imposition elle-même, mais les procédures employées par l'administration pour obtenir paiement d'impôt.

    Le contentieux de recouvrement peut consister :

    - soit en la contestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) : c'est une contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt et portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite.

    Le redevable invoque un vice de forme entachant un acte précis constituant une mesure de poursuite ou conteste son bien-fondé. A titre d'exemple, une simple lettre de rappel peut être visée par une opposition à poursuites, l'absence d'une formalité substantielle.

    - soit en la contestation de l'existence de l'obligation de payer (opposition à contrainte) : c'est une contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt et portant sur les causes de poursuite, c'est-à-dire l'existence de l'obligation de paiement de l'impôt.

    Le redevable conteste ici l'existence de l'obligation de payer, sa quotité (le montant) ou son exigibilité. Il ne cherche pas à remettre en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il y a lieu de souligner à ce niveau que la frontière entre le contentieux de l'imposition et le contentieux du recouvrement est parfois difficile à faire.

    §3. QUELQUES REGLES DU DROIT FISCAL

    Nous avons observé que l'institution du contentieux fiscal est une garantie de la légalité de l'impôt ; elle vise à prévenir l'arbitraire de l'Administration fiscale ou de l'Etat tout court.

    1. Légalité de l'impôt (art 174 al 1, constitution du 18 février 2006)

    Le pouvoir qu'a l'Etat de lever l'impôt est d'origine constitutionnelle.

    2. L'égalité devant l'impôt

    La contribution aux charges publiques est un devoir de tout citoyen. Tout le monde doit contribuer aux charges de l'Etat. Ce principe suppose :

    - Qu'il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts

    - Qu'il ne peut être établi d'exonération en matière d'impôts qu'en vertu d'une loi.

    3. Le caractère (principe) d'ordre public

    L'impôt étant obligatoire est tenant à l'essence de l'Etat, les lois fiscales revêtent un caractère d'ordre public. Ce principe implique :

    - Que l'Administration ou ses préposés ne peuvent en aucun cas transiger sans autorisation légale.

    - Que les lois fiscales de fond ou de procédure s'imposent à toutes les parties, et en premier lieu, à l'administration fiscale chargée de les faire appliquer.

    - L'Administration fiscale ne peut déroger à la loi par voie de circulaire ou d'instruction.

    4. Le principe de la non rétroactivité des lois fiscales

    Les lois fiscales disposent pour l'avenir. En effet, une loi fiscale ne s'applique qu'à des situations nées sous son empire. La loi fiscale prend en charge les situations dont le fait générateur est né sous son empire. Ce principe trouve sa justification dans le souci de sécurité, de stabilité et d'équité.

    5. Le principe dit « non bis in idem »

    Il veut dire qu'une même matière imposable ne doit être imposée deux fois dans le chef d'un même contribuable par le même impôt ou par un impôt de même nature.

    6. Le principe de la territorialité de l'impôt

    Ce principe signifie qu'en matière fiscale, chaque Etat exerce sa puissance dans les limites de son territoire. De sorte que tout habitant de ce territoire est atteint (ou taxé) sans considération de sa nationalité. Néanmoins, ce principe est atténué de nos jours par la pratique des conventions entre Etats en matière fiscale, qui visent notamment à prévenir le phénomène de la double imposition.

    Notons qu'à ce jour, notre pays vient à peine de signer une convention avec la République Sud-Africaine en matière fiscale.

    Section 5 : FORMES DU CONTENTIEUX FISCAL

    Il s'agit ici d'aborder le contentieux fiscal selon les organes qui sont appelés à le traiter. Il existe en effet deux formes de contentieux fiscal, à savoir : le contentieux fiscal administratif et le contentieux fiscal juridictionnel

    §1. Le contentieux fiscal administratif (phase administrative)

    En droit fiscal de la République Démocratique du Congo, le recours devant le juge est subordonné à l'épuisement de la procédure de réclamation devant l'administration fiscale. Cette procédure commence par l'introduction de la réclamation jusqu'en principe, à la décision de l'autorité fiscale.

    Il s'agit du contentieux qui se déroule au niveau de l'administration des impôts sur la base de la réclamation introduite par le contribuable. Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 décrivent son organisation et son fonctionnement.

    Il commence avec l'introduction de la réclamation par le contribuable auprès du responsable des impôts compétent (Directeur des Grandes Entreprises, Directeurs urbain ou Provincial des Impôts selon le cas) et se termine par une décision rendue par ce dernier.

    Dans la perspective de la création et de l'implantation des centres des impôts (CDI) et des centres d'impôts synthétiques (CIS), le projet de Décret modifiant le Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 élaboré dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de l'Administration fiscale congolaise confère également la compétence en matière contentieuse au chef de centre de ces nouvelles structures pour les contribuables relevant de leurs juridictions. Il s'agit de la réclamation introduite auprès de l'administration des impôts ( du recours administratif préalable) prévue par les dispositions de l'articles 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 précitée sans lequel le contribuable ne peut porter son affaire devant la justice...

    En effet, les redevables ou leurs mandataires munis d'un mandat général ou spécial peuvent se pourvoir par écrit en réclamation auprès du directeur des impôts compétent (lex data, Directeur des Grandes Entreprises, Directeur urbain ou provincial selon le cas) et de lege ferende, du Chef de Centre contre le montant de leur imposition

    Il importe de préciser que le service compétent pour être saisi d'une réclamation est celui auprès duquel le contribuable a souscrit sa déclaration ou celui qui a émis l'avis de mise en recouvrement.

    Dans l'hypothèse où la réclamation serait introduite auprès d'un autre service, celui-ci est tenu de la recevoir et de la transmettre à qui de droit

    L'exigence de la phase administrative préalable traduit le souci du législateur de préserver le plus longtemps possible les chances du dialogue entre l'administration des impôts et le contribuable ; elle oblige le contribuable à exposer devant le fisc la requête qu'il souhaite déposer devant le juge et les moyens qu'il entend déployer au soutien de celle-ci.

    Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi 004/2003 du 13 mars 2003 décrivent la manière dont se déroule la phase administrative du traitement du contentieux fiscal et permettent d'examiner les points suivants :

    · Les personnes habilitées à introduire une réclamation ;

    · Les délais et conditions de recevabilité d'une réclamation ;

    · La forme et le contenu d'une réclamation ;

    · La procédure administrative de l'instruction du contentieux fiscal.

    §2. Le contentieux fiscal juridictionnel (phase juridictionnelle)

    Le contribuable insatisfait totalement ou partiellement de la décision administrative (administration fiscale) peut alors s'adresser au juge en attaquant cette décision. Nous allons voir :

    - I. La saisine de la cour d'appel

    - II. L'instruction de la requête

    - III. Le prononcé de l'arrêt

    - IV. La notification et l'exécution de la décision judiciaire (arrêt)

    - V. Le pourvoi en cassation

    1. La saisine de la cour d'appel

    Sous ce paragraphe, on examinera ; qui peut saisir la cour d'appel du recours contre la décision du fisc en matière de réclamation ? A quelle cour d'appel s'adresse le recours ? Quelle est la forme ? Quel est le délai pour introduire le recours ?

    2. Personne habilitée à saisir la cour d'appel

    C'est le contribuable qui estime être lésé par la décision qui est habilité à introduire le recours en appel ou alors une personne justifiant d'un mandat général ou spécial du contribuable.

    Le recours est adressé au premier président de la cour d'appel établie dans la juridiction où se trouve le siège de l'autorité fiscale dont la décision est attaquée. C'est ainsi que la décision prise par le Directeur de la DGE sera attaquée devant la cour d'appel de la Gombe, tandis que celle du Directeur provincial du Katanga le sera devant la cour d'appel de Lubumbashi.

    3. Forme du recours et délai pour son introduction

    a) Forme et contenu

    Le recours en appel (appelé aussi requête introductive d'instance) peut prendre la forme d'une simple lettre signée par le contribuable ou son mandataire. Cette lettre doit mieux reprendre l'identité complète et précise du contribuable, exposer de manière simple et précise les faits pour lesquels l'on saisit le juge et, en conclusion formuler l'objet de la demande.

    Il importe de noter que le juge d'appel ne peut être saisi que sur l'objet sur l'objet de la demande préalablement soumise à l'administration fiscale (à travers la réclamation).

    Une demande nouvelle ne peut donc être formulée à l'occasion de la phase judiciaire. Par contre, le contribuable est autorisé à apporter les moyens nouveaux (non invoqués devant l'administration fiscale). En effet, les moyens nouveaux sont les arguments nouveaux auxquels le requérant est autorisé à recourir par rapport à la demande déjà exprimée (s'il y en a), pour emporter la conviction du juge d'appel.

    Une requête contenant une demande nouvelle est irrecevable (art 108, §3 de la loi N° 6/003 du 27/02/2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

    b) Délai pour introduire le recours

    L'article 108 sus évoqué dispose à son deuxième paragraphe que « le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 105.

    En clair, le contribuable doit introduire son recours dans le six mois courant à partir soit de la notification de l'administration fiscale sur la réclamation, soit dès que le délai de six mois s'écoule sans que l'administration fiscale ne se prononce sur sa réclamation.

    Si le contribuable n'exerce pas son recours dans les six mois, il y a déchéance c'est-à-dire perte de son droit faute de l'avoir exercé dans le délai fixé par la loi et son action ne pourra plus être recevable même si manifestement il devait avoir gain de cause.

    c) Procédure devant la cour

    L'assignation faite par le greffier à la RDC à comparaître dans une affaire qui concerne la DGI est transmise à l'avocat de la république qui doit se présenter à la première audience dont la date est annoncée dans le corps (de l'assignation). A cette occasion et en général, les deux avocats (l'un de la RDC, l'autre du contribuable) se découvrent et sollicitent une remise de l'affaire.

    A partir de ce moment, l'avocat du contribuable communique celui de l'Etat congolais (donc de la DGI) les pièces (moyens ou preuves) sur lesquelles il fonde son recours pour lui permettre d'y répondre.

    Il s'établit ainsi un échange entre les deux avocats tant qu'il y a de nouveaux moyens (arguments) invoqués par l'un ou l'autre jusqu'à ce qu'ils estiment avoir étayé chacun sa position.

    A ce stade, les deux avocats se présentent à l'audience suivante pour plaider l'affaire c'est-à-dire, résumer les faits et les moyens développés et conclure (dire ce que l'on demande au juge d'appel) après avoir plaidé, chacun des deux déposent les conclusions appuyées de toutes les pièces invoquées au cours de la procédure.

    Le dossier est alors transmis au ministère public pour avis. Par la suite, l'affaire est prise en délibéré par la cour avant de rendre son arrêt au cours de l'audience dont elle annonce la date.

    §3. Rôle de la Direction Générale des Impôts dans l'instance

    La Direction Générale des Impôts n'ayant pas de personnalité juridique propre (indépendante de l'Etat) ne peut pas ester en justice en tant que telle. Néanmoins, lorsque une cour d `appel est saisie d'une requête au vu d'un recours contre une décision (expresse ou tacite) d'une autorité fiscale, elle en avise la Direction générale des impôts par un acte appelé assignation à comparaître, par les soins du greffier de la cour.

    Dès ce moment, la Direction générale saisit le responsable du service dont la décision est attaquée pour lui permettre de procéder à l'examen du dossier au regard des arguments avancés par le contribuable. En suite de quoi, il rédige un rapport circonstancié sur l'affaire, destiné à l'avocat de la république via la Direction générale.

    Pendant ce temps, l'assignation est transcendée à l'avocat de la république appelé déjà à se présenter à l'audience au jour fixé (respect du délai).

    Le rapport circonstancié de l'autorité fiscale concerné est transmis avec la copie de la décision attaquée ainsi que les autres pièces justificatives telles, avertissement extrait de rôle, ou avis de mise en mise recouvrement, compte courant fiscal éventuellement.

    L'avocat de la république assure donc la défense des intérêts de l'Etat (DGI en l'occurrence) en s'appuyant sur les éléments du dossier apprêtés par le service qui a rendu la décision attaquée.

    §4. Notification de l'arrêt et exécution

    L'arrêt ainsi rendu est notifié à toutes les parties par les soins du greffier pour l'exécution. Si l'Etat Congolais obtient gain de cause, la décision rendue sur la réclamation du contribuable est confirmée et le receveur est invité à en poursuivre le paiement.

    Par contre, si le contribuable a raison, la cour prononce l'annulation de la décision du fisc et ce dernier instruit le service concerné de procéder à l'annulation des impositions mises à charge du contribuable et à l'apurement de son compte courant fiscal.

    §5. Le pourvoi en cassation

    Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour d'appel (art 109 de la loi N° 06/003 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

    Si donc une des parties n'est pas d'accord (même avec l'Avocat de la République) avec l'arrêt rendu par la cour d'appel, elle a le droit de formuler un pourvoi en cassation devant la section judiciaire de la cour suprême de justice qui va statuer en dernier ressort, selon l'article 110 de la loi susvisée

    Quoi qu'il en soit, l'introduction d'une réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités y afférents.

    Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d'impôts, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d'un sursis de recouvrement de l'impôt litigieux et des pénalités y afférents. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d'impôt contesté au titre d'acompte. Cette disposition ne concerne pas les cas de taxation d'office.

    Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l'administration des impôts d'appliquer les pénalités prévues par la loi, en cas de rejet de réclamation.

    Cette disposition a été prévue pour contourner les manoeuvres dilatoires éventuelles des contribuables véreux qui auraient beau jeu d'introduire la réclamation, ou un recours en appel ou encore de formuler un pourvoi en cassation pour échapper aux poursuites (au moins temporairement).

    Elle traite différemment la situation d'un contribuable qui conteste un supplément d'impôt établi au terme de la procédure contradictoire du contrôle fiscal. Celui-ci, en effet, peut demander et obtenir un sursis de recouvrement jusqu'à la décision.

    Néanmoins la loi prévoit que si au terme de l'instruction, le contribuable n'obtient pas gain de cause, le fisc lui réclame toutes les pénalités de retard depuis la suspension des poursuites.

     
     

    §6. Paiement des intérêts moratoires et remboursement de frais

    1. Paiement des intérêts moratoires

    En fiscalité comparée, notamment en droit Français, l'administration peut être tenue de verser des intérêts moratoires à un contribuable qui a fait une réclamation s'il obtient :

     

    · soit un remboursement d'impôt prononcé par une juridiction ou l'administration. En sont exclus les décisions gracieuses et les dégrèvements d'office, sauf cas particulier.

    · soit la restitution des sommes versées à titre de garanties en cas de demande de sursis de paiement.

    Les intérêts sont calculés au taux légal fixé chaque année par décret. Le décompte s'effectue du jour du paiement par le contribuable au jour du remboursement par le Trésor. La base de calcul est constituée par la totalité des sommes remboursées.

    Pour sa part, le contribuable peut être tenu de payer à l'administration des intérêts moratoires :

    · pour une cotisation d'impôts directs établie à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, pour laquelle le contribuable avait demandé le sursis de paiement

    · Et lorsque le jugement rendu lui est défavorable ou qu'il se désiste.

    2. Remboursement de frais
    Les frais exposés par un contribuable qui a sollicité le sursis de paiement, peuvent lui être remboursés s'il le demande dans le délai d'un an à compter de la décision de dégrèvement et s'il a obtenu une décharge au moins partielle de l'imposition contestée.

    En cas d'instance devant une juridiction administrative ou judiciaire, les dépens, c'est-à-dire les frais de signification et les frais d'enregistrement de mandat sont remboursés si le contribuable gagne.

    Concernant les frais irrépétibles, le tribunal peut condamner une partie à les payer à l'autre (contribuable ou administration).
    Les frais irrépétibles sont les frais de justice non compris dans les dépens, mais qui peuvent être réclamées au titre de l'article 700 du nouveau code de

    procédure civile (frais d'avocat par ex),

    Enfin, les frais d'expertise sont supportés par la partie perdante.4(*)

    §7. Du rôle et importance du contentieux fiscal

    Nous savons que l'impôt trouve son fondement dans la loi sans laquelle il ne peut exister. Aussi, étant la source principale des moyens d'action de l'Etat, il est requis obligatoirement de tout contribuable. En effet, en tant que puissance publique, l'Etat et ses institutions jouissent des prérogatives exorbitantes du droit commun.

    D'autre part, la matière fiscale est des plus complexes, des plus changeantes et évolutives. De sorte que dans la mise en oeuvre des règles fiscales (établissement, contrôle et recouvrement) par l'Administration fiscale, des abus devraient absolument se faire jour. D'où l'institution du contentieux fiscal pour permettre au contribuable de se faire entendre face au fisc et ainsi préserver ses droits. Le contentieux fiscal est donc une garantie de légalité de l'impôt.

    SECTION VI : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE EN

    MATIERE DE CONTENTIEUX

    La loi 004/2003 du 13 mars 2003 a apporté beaucoup de réformes en matière de procédure et de législation fiscale en RD Congo, notamment l'introduction de l'avis de mise en recouvrement AMR, ce denier, contrairement à son prédécesseur, accorde au contribuable un délai de 15 jours (au lieu d'un délai flexible de 30 à 60 jours) pour l'exécution du paiement.

    L'instauration de la déclaration auto liquidative, qui permet au contribuable de payer ses impôts sans titres exécutoires préalables, cette réforme a l'avantage de réduire le taux de déclaration non-payée, de réduire le nombre des tours pour le paiement des impôts par le contribuable.

    L'unification des échéances de certains impôts à la date du quinze du mois suivant le mois de la réalisation des opérations imposables, cette réforme vient renforcer la précédente dans le sens ou elle réduit le nombre de tours que peut faire un contribuable pour s'acquitter de ses obligations fiscales

    L'institution d'un interlocuteur fiscal Unique, cette réforme à la particularité d'agir sur ce qui pouvait être considéré comme une forme de tracasserie fiscale car l'on pouvait assister à une scène ou une seul Entreprise (contribuable) reçoit plusieurs missions de différent interlocuteurs mais pour une même matière imposable, par cette réforme, le contribuable se retrouve mieux géré et donc mieux imposé.

    Toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, assainir l'environnement fiscal et réduire les cas de contestation des impositions par une fiscalité transparente et participative.

    §1. Des entorses à l'orthodoxie fiscale

    La législation congolaise a prévu que les Inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances interviennent au contrôle fiscal au second degré, le branchement frauduleux de cette institution se dénonce de lui-même car le disfonctionnement se fait observer dans ce sens où les inspecteurs de l'IGF établissent des impôts à charge des contribuables qui se retrouvent face à un premier problème d'interlocuteur, à qui devrait-il adresser leurs réclamations ? Car il est logique que l'on s'adresse à celui ou à l'institution qui a mis à votre charge les impôts contestés et voilà qu'un deuxième se présente, l'Inspection Générale des Finances n'a pas dans ses prérogatives « l'instruction du contentieux » et les contribuables devra s'adresser seulement à la DGI, compétente pour traiter du contentieux fiscal.

    Et voilà qu'un agent «  agent instructeur » devra convoquer l'Inspecteur de l'Inspection Général des Finances pour l'entendre sur Procès-verbal et le cas échéant, dégrever l'impôt mis à la charge du contribuable par lui.

    Nous avons aussi constaté que, le vérificateur des impôts a, du fait de la loi, le plein pouvoir en ce qui concerne l'établissement des impôts à charge des contribuables et de la notification de ces derniers sans passer par une quelconque hiérarchie. Cependant, dans la pratique, son travail est subordonné à la signature ou au visa du Directeur hiérarchique, procédure qui n'existe dans aucune disposition légale. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le législateur n'a pas expressément prévu que les Directeurs interviennent directement dans le document d'établissement d'impôts? Cela ne serait pas dû au fait qu'ils ont un rôle important dans une autre procédure qui consiste en la contestation des impôts établis par le vérificateur. Et donc pour éviter que le Directeur soit juge et partie dans ladite procédure et que les droits des contribuables soient assurés en toute objectivité.

    Aussi, Le Directeur des Impôts concerné par une imposition contestée, n'est jamais interpellé au même titre que le vérificateur, c'est-à-dire en tant que Intervenant. Nous nous posons même la question de la signification de ce VISA.

    Et nous conclurons ce point par le cas de la législation fiscale en vigueur qui fixe la date du dépôt du Bilan à au plus tard le 31mars de l'année suivant celle de la réalisation des revenus imposables, cette disposition est en nette désaccord avec les dispositions comptables du système comptable OHADA, en vigueur dans notre pays, qui prévoit que la clôture de l'exercice par le service comptable des revenus de l'année N, se fasse au 30 avril de l'année N+1 et qu'au 15 Mai N+1 les dossiers soient envoyés au commissaire aux comptes et que ce dernier transmettre son rapport à l'Assemblée Générale au plus tard le 30 Juin N+1. Ce qui implique que demander un dépôt du Bilan accompagné des PV de l'AGO au 31 mars N+1 est un non-sens, qui s'affiche comme source de plusieurs contentieux avenirs car le PV de l'AGO ne sont pas encore prêt à cette date sauf si il faut en fabriquer pour le besoin de la cause et cela avec toutes les conséquences possibles.

    Là sont les quelques entorses que nous avons aimés soulevées car nous pensons qu'ils ont manifestement un impact incontestable dans l'essence même du sujet étudié.

    §2. Evolution actuelle

     

    Il y a lieu de noter une évolution administrative récente observé dans le domaine du contentieux. En effet, il est arrivé que le ministre des finances saisi pour arbitrage par un contribuable non satisfait de la décision défavorable du fisc et qui n'a pas exercé son recours en justice dans le délai légal, autorise l'administration de réexaminer le dossier. Il s'agit en claire de recommencer l'instruction du dossier de réclamation comme-ci aucune décision n'était encore intervenue en la matière. Nous pensons, pour notre part que cette évolution mérite d'être encouragée à ce niveau pour permettre le règlement de certain dossier visiblement mal instruit et auquel le fisc pourrait trouver une solution réaliste et pragmatique, au lieu de rester enfermé dans le formalisme juridique excessif.

    A cet effet, dans certaines circonstances exceptionnelles qui devraient probablement être définit par la loi, le ministre de Finance, saisi par le contribuable ou par le fisc en vue d'une nouvelle instruction, dans le cas du caractère manifestement exagéré du montant mis à charge du contribuable combiné à la forclusion quant à la saisine de la cour d'appel. 5(*)

    Notre crainte est seulement que cette procédure perde le sens de son objectif principal pour devenir une procédure alimentaire au profit des intervenants.

    Chapitre 2 : PRESENTATION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DE LA DIRECTION DE GRANDES ENTREPRISES

    SECTION I : APPERCU GENERAL

    § 1 : Historique

    Jadis la DGI se dénommait « service des impôts et taxes ». Ces deux services travaillaient ensemble, quelques années après l'indépendance, l'on a du séparer les impôts des taxes. Depuis lors, les taxes relèvent des entités administratives décentralisées (E.A.D) et les impôts ont constitués un service à part. Dans le but de maximiser les recettes fiscales, il a été publié l'ordonnance loi n°88-039 du 10 mars 1988 portant création de la Direction Générale des Contributions (DGC), considérant la nécessité d'adapter la dénomination des recettes fiscales sur proposition du ministre des finances et budget. Le Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 crée au sein du ministère ayant les finances dans ses attributions un service doté d'une autonomie administrative et financière dénommé Direction Générale des Impôts, en sigle « D.G.I » celle-ci en remplacement de la DGC. Ce Décret a été modifié par le Décret N°011/43 du 22 novembre 2011

    Elle est placée sous l'autorité directe du Ministère ayant les finances dans ses attributions.

    § 2 : Objet social

    La Direction Générale des impôts a comme vocation d'exercer dans le cadre des lois et règlement en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière fiscale : les missions concernant l'identification des contribuables, l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal.

    Pour y parvenir, la DGI est chargée d'étudier et de soumettre à l'autorité compétente les projets d'arrêté, d'ordonnance et des lois en la matière.

    Elle doit être consultée pour tout agrément à incidence fiscale, notamment en matière de code des investissements. Elle a dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le pouvoir de transiger et d'ester en justice en demande comme en défense, au mieux des intérêts de l'Etat.

    § 3 : Statut juridique

    La Direction Générale des Impôts exerce ses compétences sur toute l'étendue du territoire national. Elle est placée sous l'autorité du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

    Comme on peut le voir, la DGI ne jouit pas d'une personnalité juridique. C'est pour cela qu'elle ne dispose pas d'un conseil d'administration. Elle dispose aussi pour son fonctionnement d'une allocation budgétaire au moins égale à 2% des recettes assignées. Cette allocation émarge aux budgets annexes de l'Etat.

    § 4 : Situation géographique

    La Direction Générale des Impôts est située au croisement des avenues des marais et du haut Congo, à coté de la TRUST MERCHANT BANK TMB, non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

    SECTION 2 : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA DGI

    Elle comprend une administration centrale et des directions opérationnelles.

    L'administration centrale est composée de la Direction Générale et des directions centrales suivantes :

    1. Direction des ressources humaines ;

    2. Direction de gestion budgétaire et des services généraux ;

    3. Direction de l'informatique

    4. Direction des études, statistiques et communication ;

    5. Direction de la législation

    6. Direction de l'assiette fiscale ;

    7. Direction de la recherche et des recoupements ;

    8. Direction du recouvrement ;

    Les directions opérationnelles sont : la Direction des Grandes Entreprises, la Direction Urbaine de Kinshasa et au moins une Direction dans chaque province ;

    Les Directions centrales, la Direction des Grandes Entreprises, les Directions urbaines et Provinciales sont hiérarchiquement soumises à l'autorité de la Direction Générale.

    2.1. La Direction des Ressources Humaines

    Elle s'occupe de :

    - La gestion du personnel affecté à la DGI ;

    - L'organisation du recrutement des agents nécessaire au fonctionnement des services selon les modalités en vigueur en la matière ;

    - La formation en cours de carrière des agents.

    2.2. La Direction de la Gestion Budgétaire et des services généraux

    Elle s'occupe de :

    - La gestion des crédits alloués à la DGI ;

    - La coordination, l'harmonisation et le suivi de la gestion de la part des pénalités revenant aux services ;

    - La gestion des biens, meubles et immeubles mis à la disposition de la DGI.

    2.3. La Direction de l'informatique

    Elle a pour missions :

    - L'élaboration de la stratégie d'information, du système d'information ;

    - L'informatisation des services ;

    - L'élaboration des cahiers de charges de projets informatiques

    - L'analyse, le développement, l'implantation et la maintenance des applications et des équipements ;

    - La gestion des systèmes d'exploitation et de communication par ordinateur ;

    - L'assistance technique en la matière, des services tant centraux qu'opérationnels.

    2.4. La Direction des Etudes, Statistiques et Communication

    Elle est chargée de :

    - La réalisation des études fiscales de fond ;

    - La centralisation et de l'analyse des statistiques fiscales ;

    - L'élaboration et de la proposition des projets de textes fiscaux ;

    - L'instruction des dossiers non contentieux soumis au directeur général ou évoqué par lui ;

    - La formulation des avis sur tout projet du régime fiscal d'exception

    - La proposition de retrait éventuel des agréments fiscaux ;

    - Du suivi des relations avec les autres administrations fiscales ;

    - L'élaboration et de la coordination de la politique et des stratégies de communication au niveau national ;

    - L'élaboration, de la coordination et de la supervision des procédures contentieuses sur l'ensemble du territoire national ;

    - L'élaboration de la doctrine administrative ;

    - Du suivi des instances en cours dans le cas de recours juridictionnel ;

    - L'assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans le traitement des dossiers importants.

    2.5. La Direction de la législation

    Elle est chargée de :

    - L'élaboration et la proposition des projets de textes fiscaux et instructions de service en matière fiscale ;

    - De la préparation des conventions fiscales internationales ;

    - De la formulation des avis sur tout projet de régime fiscal d'exception ;

    - De l'élaboration de la doctrine administrative ;

    - De la production des modèles des formulaires des déclarations fiscales ;

    - De la formulation des avis sur les dossiers contentieux soumis au Directeur Général ;

    - De la détermination des manques à gagner résultant des avantages fiscaux accordés au plan national ;

    - De la proposition de retrait éventuel des agréments fiscaux conformément à la législation en la matière ;

    - De l'élaboration, la coordination et de la supervision des procédures contentieuses sur l'ensemble du territoire national ;

    - Du suivi des instances en cours dans les cas de recours juridictionnel en matière fiscale ;

    - De l'assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans le traitement des dossiers importants.

    a. La Direction de l'assiette fiscale

    Elle est chargée de :

    - La tenue, l'actualisation et le suivi du répertoire national des contribuables ;

    - La gestion du système centralisé d'attribution du numéro impôt ;

    - La définition des orientations en matière d'identification des contribuables ;

    - L'élaboration, la coordination et la supervision des procédures d'assiette sur l'ensemble du territoire national ;

    - L'élaboration des monographies professionnelles en liaison avec les organisations représentatives des professions ;

    - Du suivi des performances des services gestionnaires au niveau national.

    b. La Direction de la recherche et des recoupements

    Elle est chargée au niveau national de :

    - La définition de la politique et des orientations stratégiques en matière de recoupement ;

    - La tenue et la mise à jour d'une banque des données de recoupement ;

    - La coordination du programme de contrôle fiscal ;

    - La fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de contrôle ;

    - L'élaboration, la coordination et la supervision des procédures techniques et méthodes de contrôle ;

    - L'évaluation des performances des services opérationnels et la consolidation des résultats de contrôle ;

    - La définition de la politique en matière de répression des infractions fiscales et du suivi des relations avec le parquet et les juridictions répressives ;

    - L'assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans le traitement des dossiers importants en la matière.

    2.7. La Direction du Recouvrement

    Elle a pour attributions :

    - La définition de la stratégie ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de recouvrement ;

    - L'élaboration, la coordination, l'harmonisation et la supervision des procédures de recouvrement et des poursuites ;

    - L'évaluation des performances des services opérationnels et la consolidation des résultats en matière de recouvrement ;

    - Le suivi des statistiques des recettes et du compte du receveur des impôts au regard des encaissements ;

    - L'analyse des restes à recouvrer et la définition de la politique en matière de créances irrécouvrables ;

    - L'assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans le traitement des dossiers importants en la matière.

    2.8 ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERAL DES IMPOTS

    Source : Direction Générale des Impôts

    2.9. LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

    La Direction des Grandes Entreprises, DGE en sigle, est la seule Direction opérationnel au sein de la DGI, elle gère les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 2.000.000.000 CDF l'an, le chiffre d'affaire n'étant pas l'unique déterminant de classification car l'on tient aussi compte de l'importance du capital investi, ou de la taille ou importance du personnel de ladite entreprise.

    2.9.1. Structure et fonctionnement

    La DGE a une structure semblable à celle de la DGI, seulement que les Directions de la dernières sont des Divisions pour la précédente.

    1. Division d'appoint et du contentieux

    Elle a comme tâches permanente :

    - Le traitement des dossiers et correspondances lui confiés par le Directeur ;

    - Préparation des projets de lettres, notes et tous autres documents à soumettre au Directeur ;

    - Emission à la demande du Directeur, des avis et considérations sur les dossiers traités par les services ;

    - Préparation des réunions à présider par le Directeur ;

    - Elaboration des comptes-rendues desdits réunions ;

    - Assistance du Directeur gans le suivi du traitement ou de l'instruction des dossiers revêtant un caractère urgent confiés aux différentes Divisions ;

    - Elaboration en collaboration avec la Division informations et liaison des rapports mensuels et annuels d'activités de la DGE ;

    - Préparation des projets de lettres d'accusé de réception des réclamations en matière d'assiette introduites par les contribuables relevant de la DGE ;

    - Instruction de toutes les réclamations résultant des activités d'assiette de la DGE :

    1) Examen formel de la réclamation (délai d'instruction, qualité du réclamant, forme de la réclamation etc.) ;

    2) Demande des renseignements utiles auprès du réclamant ou de toute personne et service détenant des informations nécessaires éventuelles des écritures du contribuable ;

    3) Vérification éventuelle des écritures du contribuable ;

    4) Enquêtes éventuelles ;

    5) Obtention sur base de la réclamation du contribuable, de l'avis du service à l'origine de l'imposition litigieuse (émission d'une fiche navette) ;

    - Etablissement du rapport d'instruction et du projet de décision en tenant compte du délai légal

    - Transmission à la Direction Générale des éléments des dossiers clôturés ou autres renseignements demandés

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels de la Division

    Comme tâches ponctuelles :

    - La préparation des éléments de défense de la position de l'administration et transmission du dossier pour compétence à l'administration centrale en cas de recours juridictionnel

    - Assistance à l'administration centrale dans le suivi des instances en cours dans les cas de recours juridictionnel

    Attributions du service

    Compétence en matière de contentieux (art 18 alinéa 2 du décret n°017/2003 du 02 mars 2003 tel que modifié par le décret n°04/099du 30décembre 2004

    1. Division du recouvrement

    1. Bureau paiement

    - Réception et transmission des déclarations au bureau centrale de traitement du recouvrement et de saisie, après contrôle formel ;

    - Remise au contribuable de récépissé accompagné de la déclaration et/ou de l'AMR provenant du bureau CTRS ;

    - Validation des paiements sur base des relevés recueillis auprès de la Banque Centrale ;

    - Délivrance obligatoire des quittances dans une série numérotée et ininterrompue ;

    - Production de la situation des recettes journalières et mensuelles, par nature d'impôt et par institution financière ;

    - Production de la situation de recettes attendues sur la base de récépissés déposés auprès des Banques commerciales et autres institutions financières ;

    - Suivi du compte du receveur de la DGI et production de la situation des recettes nivelées au compte Générale du Trésor ouvert à la BCC ;

    - Application des amendes fiscales dans le délai par les intervenants ou en cas de faux paiement (art. 14 du décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat) ;

    - Transmission journalière au bureau comptable des documents permettant la comptabilisation des recettes notamment :

    1) Les récépissés, bordereaux de versement/espèces ;

    2) Les relevés journaliers des intervenants (institutions bancaires ou financières) ;

    3) Les relevés journaliers des encaissements de la Banque Centrale

    4) Les quittances etc.... (cfr. Circulaire ministérielle n°2002/CAB/MIN/ECOFIN&BUD/2002 du 11 février 2002 relative au mode de paiement des dettes envers l'Etat).

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels du bureau

    2. Bureau : Centre de Traitement du Recouvrement et de Saisie (CTRS)

    - Réception et saisie des déclarations transmises par le bureau paiement ;

    - Réception et saisie des fiches de prise en charge élaborées par les services à l'origine des impositions ;

    - Saisie des déclarations trimestrielles des sommes versées aux tiers ;

    - Emission des relances et mises en demeure en cas de déclaration sans paiement ou avec paiement insuffisant et leur transmission au bureau poursuites et contentieux du recouvrement pour recouvrement forcé ;

    - Saisie des relevés bancaires résultant des paiements des impôts, droits et taxes ;

    - Prise en charge des pénalités de recouvrement en cas de paiement tardif ;

    - Préparation des AMR (A&B) et suivi de leurs échéances ;

    - Apurement des comptes en collaboration avec la division de gestion ;

    - Tenue et analyse des statistiques des recettes ;

    - Proposition des prévisions mensuelles des recettes de la DGE ;

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels de la Division.

    3. Bureau poursuites et contentieux du recouvrement

    A comme tâches permanentes:

    - Le traitement des Mises en Demeure de Payer (MED) et Avis de Mise en Recouvrement (AMR) échus provenant du bureau CTRS ;

    - L'analyse des comptes courants ;

    - Identification des garanties du Trésor à mettre à l'oeuvre ;

    - L'établissement des documents de poursuite en recouvrement forcé ;

    - Examen des demandes et propositions de sursis de paiement ;

    - Examen des demandes et propositions d'étalement ;

    - Suivi des étalements accordés aux contribuables ;

    - Exécution de toute opération de recouvrement à la requête du receveur ;

    - Calcul des frais des poursuites ;

    - Suspension des opérations de poursuite conformément à la Loi ;

    - Surveillance du délai de prescription en matière de recouvrement ;

    - Préparation des lettres d'accusé de réception des déclarations afférentes au contentieux de recouvrement ;

    - Instruction du contentieux du recouvrement (contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites) ;

    - Etablissement du rapport d'instruction et rédaction du projet de décision à soumettre à la sanction du receveur principal (chef de Division) ;

    - Transmission journalière au bureau comptable des documents permettant la comptabilisation des recettes notamment les AMR (A et B) (cfr. Circulaire ministérielle n°002/CAB/MIN/ECOFIN&BUD/2002 du 11 fév 2002 relative au mode de paiement des dettes envers l'Etat)

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels bureau

    Comme tâches ponctuelles :

    - Traitement des fiches individuelles d'exemption ;

    - Délivrance des attestations de paiement et des attestations de gestion ;

    - Analyse des paiements identification des contribuables en règle et des défaillants ;

    - Etablissement de la liste des défaillants ;

    - Expédition éventuelle des AMR ;

    - Saisie des facture émises par le gouvernement, les entreprises et services publics (art 61 de la n°004 /2OO3du 13mars 2003 Portant reforme des procédures fiscales) ;

    - Assistance à l'administration centrale dans le suivi du dossier en cas de recours juridictionnel relatif au contentieux de recouvrement.

    2. Division ressources humains et service généraux

    1. Tâches permanentes

    1.1. Bureau gestion des ressources humaines

    - Liaison avec la Direction des ressources humaines ;

    - Collecte des informations relatives à la DGE ;

    - Tenue et classement des copies des dossiers administratives ;

    - Préparation des projets de notes d'affectation interne des agents de la DGE ;

    - Examen et proposition des cas de mécanisation, blocage et déblocage de traitement ou de régularisation pécuniaire à soumettre à la Direction Générale ;

    - Organisation de la paie des traitements et des primes de mobilisation des recettes et autres ;

    - Gestion de la paie de la prime du contentieux générée par la DGE ;

    - Exploitation et synthèse des rapports de paie émanant des agents payeurs ;

    - Tenue des statistiques de paie ;

    - Transmission des demandes de congé à la hiérarchie ;

    - Tenue des copies des relevés de cotation des agents affectés à la DGE ;

    - Organisation pédagogique des sessions de formation et de recyclage des agents de la DGE notamment, la fixation des objectifs et des thèmes, la sélection des apprenants, le choix des animateurs, l'évaluation de la formation ou du recyclage des agents de la DGE ;

    - Gestion des cas sociaux (décès, maladies, etc.) ;

    - Relation avec la délégation syndicale ;

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels du bureau ;

    - Centralisation et élaboration des rapports mensuels et annuels de la Division.

    2. Bureau services Généraux

    - Elaboration du budget des dépenses et des plans mensuels de trésorerie ;

    - Suivi des opérations de mise à disposition des fonds par la DGI ;

    - Suivi des opérations bancaires ;

    - Suivi des opérations d'encaissement de la prime du contentieux ;

    - Préparation et suivi de l'exécution des dépenses en rapport avec le plan de trésorerie approuvé ;

    - Préparation des demandes des travaux de réparation formulées par les services ;

    - Tenue des inventaires du patrimoine mobilier et immobilier de la DGE ;

    - Entretien des immeubles abritant les services de la DGE ;

    - Réparation des biens mobiliers des téléphones fixes, etc. affectés à la DGE ;

    - Surveillance des installations électriques, des machines et autres ;

    - Analyse et évacuation des états de besoins des services de la DGE en matériels et fournitures de bureau et imprimés ;

    - Prospection de marchés ;

    - Etablissement des bons de commande ;

    - Réception des matériels achetés ou en retour de réparation ;

    - Réception et livraison des imprimés de valeurs, imprimés spécifiques et autres fournitures ;

    - Tenue journalière des fiches de stocks ;

    - Tenue des inventaires des matériels ;

    - Suivi de l'état du matériel dans les services utilisateurs ;

    - Suivi des entretiens des matériels à l'extérieur ;

    - Impression des travaux ;

    - Evaluation des besoins en charroi et transmission des états à la Direction Générale ;

    - Règlementation des sorties des véhicules de service ;

    - Gestion de stock de carburant ;

    - Transmission des pièces justificatives des dépenses au comptable public compétent pour paiement ;

    - Elaboration des rapports mensuels et annuels du Bureau.

    Tâches ponctuelles

    - Préparation des dossiers administratifs à soumettre à la hiérarchie pour compétence ;

    - Elaboration du projet de planning annuel des congés de reconstitution ;

    - Proposition annuelle d'avancement en grade et d'éligibilité à la retraite ;

    - Transmission avec avis à l'administration centrale des cas de détachement et de mise en disponibilité ;

    - Centralisation des cas d'ouverture et de clôture d'action disciplinaire ;

    - Accueil et orientation des stagiaires.

    3. Division secteur stratégique

    1. Bureau de télécommunication

    Il s'occupe des entreprises qui font la transmission, l'émission pour la réception de signaux, images ou renseignements de toute nature.

    Il y a 4 catégories d'opérateurs :

    - Les opérateurs de téléphonie cellulaire ou fixe ;

    - Les revendeurs des produits des sociétés de première catégorie ;

    - Les provider (fournisseurs d'internet) ;

    - Les équipements.

    2. Bureau d'hydrocarbure

    C'est un bureau qui s'occupe des impôts des sociétés d'hydrocarbure (pétrole, l'eau, gaz et bitume)

    3. Bureau forestière

    C'est un bureau qui s'occupe des contribuables du secteur forestier

    4. Bureau mine

    C'est un bureau qui s'occupe des comptes des contribuables secteur minier.

    5. Bureau banque

    C'est un bureau qui s'occupe des contribuables du secteur bancaire.

    ORGANIGRAMME DE LA DGE

    Source : direction générale des impôts

    Chapitre 3 : DE L'ANALYSE DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET LEURS IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

    SECTION 1 : DE L'ANALISE ET VERIFICATION DES HYPOTHESES

    §1 : De la compétence des agents de la DGE

    Toute entreprise possède des ressources, et le management moderne place l'homme au centre de l'activité et du succès de l'entreprise, mais cet homme doit être pour ce faire une ressource en termes des capacités d'apporter des solutions aux problèmes. Aussi les personnes ressources doivent être bien utilisées, être dans des conditions idéales pour donner le meilleurs d'eux même. La manière de gérer les ressources humaines est appelée le management qui est une situation de fonctionnement de l'entreprise suivant les de l'art en terme entre autres de recrutement correct du personnel et de la formation permanente et de motivation de ce dernier. Au côté de ça, nous pouvons assister à une situation de sous management ou le problème de l'entreprise est lié à l'incompétence de l'homme. Et enfin nous pouvons assister à une situation de Mis management où l'entreprise a un personnel qualifié, motivé mais consciemment travaille mal du fait de la poursuite de l'intérêt personnel et du fait de la Kleptomanie. Nous allons donc analyser la composition de la composante «  personnel » de la DGE selon quelques différentes variables retenues

    a. ANALYSE DES EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS DES AGENTS

    Niveau

    Effectifs

    DOCTORAT

    2

    MASTER

    1

    LICENCE

    102

    GRADUAT

    108

    D6

    09

    POSTE PRIMAIRE

    03

    AUCUN

    00

    TOTAL

    225

    Source : Ressources humains/ administration centrale

    Commentaire :

    Ce graphique nous indique que près de 95% du personnel de la DGE est cadre universitaire, ce qui est une excellente chose pour cette variable considérée de manière isolée.

    b. ANALYSE DES EFFECTIFS PAR GROUPES D'AGES

    Age

    Effectifs

    0-30

    6

    31-36

    19

    37-42

    30

    43-48

    76

    49-54

    72

    55-60

    19

    TOTAL

    225

    Source : Ressources humains/ administration centrale

    Commentaire : seul 11% du personnel de la DGE a moins de 37 ans, ce qui n'est pas une bonne situation en terme de gestion d'effectif. Le risque étant le vieillissement du personnel

    c. ANALYSE DES EFFECTIFS PAR ANCIENNETE

    Ancienneté

    Effectifs

    0-4

    05

    5-9

    25

    10-14

    24

    15-19

    125

    20-24

    35

    25-29

    11

    +30

    00

    TOTAL

    225

    Source : Ressources humains/ administration centrale

    Commentaire : Ce graphique nous fait comprendre que la majorité du personnel de la DGE a une forte expérience au sein de l'administration fiscale. Cela est un déterminant majeur à la compétence, mais la nuance c'est-à-dire la prudence qu'il faut apporter à cette notion est que les années de service, pour certains, ne sont que la durée de l'emploi et non une période d'apprentissage et de perfectionnement.

    d. ANALYSE DES EFFECTIFS SELON LES GRADES

    Près de 76% du personnel de la DGE est agent de collaboration, cela exprime un problème dans le planning de gestion des carrières, on a l'impression d'une course aux grades ou tous veulent grimper les échelons le plus rapidement possible et le comble dans ce contexte, l'agent oublie même l'essence de sa mission et ne se soucie plus que de sa carrière

    GRADES

    EFFECTIFS

    DIRECTEUR

    1

    CD

    09

    CB

    24

    ATB1

    140

    ATB2

    31

    AGB1

    15

    AGB2

    3

    AA1

    2

    AA2

    00

    HUISSIER

    00

    TOTAL

    225

    Source : Ressources humains/ administration centrale

    Commentaire : Avec une rémunération minimum de 1000 USD le mois, un personnel composé à plus de 80% des cadres et à plus de 70% ont une expérience professionnelle d'au moins 10 ans, on est normalement en face d'une personnel suffisamment qualifié. Sauf que plus de 90% du personnel a plus de 35 ans mais cela aucune corrélation, soit une corrélation non significative avec l'efficacité de ce personnel. Ce qui voudrait dire que la DGE se retrouverait dans un contexte de MISMANAGEMENT tel que expliqué plus haut si et seulement si la responsabilité du travail mal fait incombe au personnel.

    §2 : De l'éthique professionnelle des cadres des impôts

    L'éthique professionnelle est une valeur inhérente à l'exercice des responsabilités en général et dans la fonction publique en particulier. Le cadre de l'administration ne doit avoir comme maître que la loi. Le respect de la légalité devient donc un facteur déterminant dans le processus de prise de décision par les responsables publics.

    1. Du respect des procédures

    Les procédures fiscales sont légales et donc leurs exécutions ne peuvent être appréciées que du fait d'une loi. L'administration fiscale est le garant du respect de la procédure cependant il arrive que par ignorance de la loi ou des procédures, certains cadres violent la loi fiscale créant ainsi des contestations, des contentieux car la loi ne fixe pas seulement des obligations mais confère aussi des droits à ceux qui sont concernés par cette loi et donc, la violer veut tout simplement dire, priver une personne de son DROIT.

    2. De l'objectivité dans le travail

    Tout pouvoir comporte des attributions, missions ou tâches pour servir la communauté. Le professionnalisme veut exclure toute forme de subjectivité dans le jugement, dans l'appréciation d'un travail et dans la prestation d'un service conformément à sa mission. Le cadre du fisc, bien que vivant en société, doivent se dédouaner de leur casquette de père, ami, ennemi, etc... pour être seulement et simplement le représentant et le pourvoyeur des services publics. Un manque d'objectivité au chef d'un responsable du fisc peut compromettre leur indépendance et mettre en cause sa responsabilité civile voire pénale.

    §3 : De la capacité des juges a traiter des affaires fiscales

    Le droit fiscal étant un droit particulier, mérite d'être traité par des personnes formées pour ce faire dans tous les détails afin de pouvoir prétendre à une connaissance jusqu'au niveau d'en porter un jugement.

    1. De la particularité du droit fiscal

    Le droit fiscal est un droit particulier, car il déroge en plusieurs termes du droit civil. Par dérogation, il faut entendre disposition particulière et donc différente de celle du droit civil. C'est ainsi qu'en droit commun par exemple, « la charge de la preuve revient à l'accusateur » mais en droit fiscal, en matière de taxation d'office « la charge de la preuve revient à l'accusé, le contribuable ». On peut aussi ajouter l'exemple de la procédure des poursuites en recouvrement en matière fiscale qui est différente de la procédure civile en la même matière. Les juges siégeant en matière fiscale doivent éviter le glissement vers la procédure civile sauf si le droit fiscal est muet sur le point considéré.

    2. De la connaissance du droit fiscal

    La connaissance du droit fiscal par les juges n'est pas une évidence, malgré le terme générique de droit, car ce droit dit fiscal déroge du droit commun (droit civil), ce dernier étant la procédure naturelle des juges. La connaissance et la maitrise du droit fiscal exige une formation particulière dans le chef de ceux qui doivent ou qui la pratique du fait de leurs compétences et attributions.

    Pour répondre à cette question, un formulaire a été dressé pour nous permettre d'avoir les informations sur l'éventualité où les juges auraient, de quelques manières que ce soient, bénéficiés d'une formation en matière de législation et procédures fiscale, pour la période d'avant 2013.

    Le questionnaire proposé aux juges nous renseigne que ceux -ci ont, à plus de 85 %, bénéficié d'une formation en droit fiscale et que cela était une condition primordiale pour se voir confié un dossier traitant de la fiscalité, c'est-à-dire du contentieux fiscal. Cependant nous observons que lorsqu'il y a conflit entre le droit fiscal et le droit commun, les juges appliquent unilatéralement les dispositions du droit commun au grand détriment du droit fiscal. Le cas le plus frappant est celui de la disposition qui a fixé le taux minimum de l'IBP pour l'exercice 2014/revenus 2013 à 1/100 du chiffre d'affaire en annulation de la précédente qui fixait à 1/1000 de la même base. Au niveau du contentieux juridictionnel, les juges opposent au droit fiscal, la disposition du droit commun qui traite de la non rétroactivité des lois.

    SECTION 2 : DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET LEURS

    INCIDENCES SUR LA MOBILISATION DES RECETTES

    §1 : Tableau de synthèse des rapports des affaires contentieuses

    A) Année 2014

    Service

    Nombre de réclamations

    %

    Montant

    %

    1

    DGE

    493

    30,85

    1 548 771 866 546,61

    97,02

    2

    DPI/KAT

    135

    8,45

    17 056 728 117,40

    1,07

    3

    DUIK

    241

    15,08

    18 797 632 177,85

    1,18

    4

    DPI/S.K

    454

    28,41

    7 993 041 830,65

    0,50

    5

    DPI/BC

    114

    7,13

    1 209 405 104,28

    0,08

    6

    DPI/PO

    21

    1,31

    386 737 465,82

    0,02

    7

    DPI/BDD

    22

    1,38

    123 630 965,16

    0,01

    8

    DPI/K.OR

    39

    2,44

    1 601 778 721,00

    0,10

    9

    DPI/EQ

    1

    0,06

    1 155 000,00

    0,00

    10

    DPI/K.OCC

    68

    4,26

    136 296 586,56

    0,01

    11

    DPI/N.K

    10

    0,63

    222 991 035,91

    0,01

    12

    DPI/MMA

     

     

     

     

     

    TOTAL

    1598

    100,00

    1596301263551,24

    100,00

    Source : division études/ administration centrale

    Service

    Nombre

    %

    Montant

    %

    DGE

    493

    30,85

    1 548 771 866 546,61

    97,02

    AUTRES

    1105

    69,15

    47 529 397 004,63

    2,98

    Total

    1598

    100,00

    1 596 301 263 551,24

    100,00

    Source : division études/ administration centrale

    STATISTIQUES DGE/ VALEURS

    TYPE DE DOSSIERS

    MONTANTS

    %

    DEGREVEMENTS

    191 907 680 677,03

    55,61

    REJETS

    153 210 316 197,62

    44,39

    MONTANTS CONTESTES

    345117996874,65

    100,00

    Source : division études/ administration centrale

    STATISTIQUE DGE/EFFECTIFS

    TYPE DE DOSSIERS

    QUANTITES

    %

    DEGREVEMENTS

    133

    73,08

    REJETS

    49

    26,92

    MONTANTS CONTESTES

    182

    100

     
     
     

    Source : division études/ administration centrale

    B) Année 2013

    Service

    Nbre de reclam. reçues

    nbre réclamations traitées

    %

    Montant

    %

    Taux d'exécution

    DGE

    553

    267

    24,61

    469 530 365 520,60

    93,69

    48,28

    DPI/KAT

    181

    59

    5,44

    16 107 689 135,58

    3,21

    32,60

    DUIK

    298

    128

    11,80

    8 610 322 408,89

    1,72

    42,95

    DPI/S.K

    583

    229

    21,11

    4 187 528 621,93

    0,84

    39,28

    DPI/BC

    246

    202

    18,62

    966 304 794,01

    0,19

    82,11

    DPI/PO

    29

    26

    2,40

    507 029 932,92

    0,10

    89,66

    DPI/BDD

    48

    24

    2,21

    330 230 004,10

    0,07

    50,00

    DPI/K.OR

    86

    81

    7,47

    281 589 664,05

    0,06

    94,19

    DPI/EQ

    1

    1

    0,09

    222 404 490,00

    0,04

    100,00

    DPI/K.OCC

    70

    23

    2,12

    46 329 016,00

    0,01

    32,86

    DPI/N.K

    23

    21

    1,94

    179 987 543,30

    0,04

    91,30

    DPI/MMA

    52

    24

    2,21

    178412482

    0,04

    46,15

    TOTAL

    2170

    1085

    100,00

    501148193613,38

    100,00

    50,00

    Source : division études/ administration centrale

    Service

    Nbre de reclam. Reçues

    Nbre reclam. Traitées

    %

    Montant

    %

    DGE

    553

    267

    24,61

    469 530 365 520,60

    93,69

    AUTRES

    1617

    818

    75,39

    31 617 828 092,78

    6,31

    TOTAL

    2170

    1085

    100

    501 148 193 613,38

    100

    Source : division études/ administration centrale

    STATISTIQUE DGE/ VALEURS

    TYPE DE DOSSIERS

    MONTANTS

    %

    DEGREVEMENTS

    264 260 681 141,78

    56,28

    REJETS

    205 269 684 379,53

    43,72

    MONTANTS CONTESTES

    469530365521,31

    100,00

    STATISTIQUEDGE/EFFECTIFS

     
     

    TYPE DE DOSSIERS

    QUANTITES

    %

    DEGREVEMENTS

    221

    82,7715356

    REJETS

    46

    17,2284644

    MONTANTS CONTESTES

    267

    100

    Source : division études/ administration centrale

    C) Année 2012

    Service

    Nbre de reclam. reçues

    Nbre réclamations traitées

    %

    Montant

    %

    Taux d'exécution

    DGE

    342

    190

    25,07

    836 747 711 844,37

    92,62

    55,56

    DPI/KAT

    99

    61

    8,05

    40 215 312 488,80

    4,45

    61,62

    DUIK

    386

    172

    22,69

    23 213 759 453,00

    2,57

    44,56

    DPI/S.K

    172

    25

    3,30

    1 365 826 734,56

    0,15

    14,53

    DPI/BC

    127

    89

    11,74

    867 558 929,00

    0,10

    70,08

    DPI/PO

    58

    55

    7,26

    510 961 325,40

    0,06

    94,83

    DPI/BDD

    38

    28

    3,69

    128 115 202,58

    0,01

    73,68

    DPI/K.OR

    83

    63

    8,31

    384 843 557,00

    0,04

    75,90

    DPI/EQ

     
     

    0,00

     

    0,00

     

    DPI/K.OCC

    51

    38

    5,01

     

    0,00

    74,51

    DPI/N.K

    37

    37

    4,88

    1 017 603 028,82

    0,11

    100,00

    DPI/MMA

     
     

    0,00

     

    0,00

     

    TOTAL

    1393

    758

    100,00

    903434089534,71

    100,00

    54,41

    Source : division études/ administration centrale

    Service

    Nbre de reclam. Reçues

    Nbre reclam. Traitées

    %

    Montant

    %

    DGE

    342

    190

    25,07

    836 747 711 844,37

    92,62

    AUTRES

    1051

    568

    74,93

    66 686 377 690,34

    7,38

    TOTAL

    1393

    758

    100

    903 434 089 534,71

    100

    Source : division études/ administration centrale

    STATISTIQUE DGE/VALEURS

    TYPE DE DOSSIERS

    MONTANTS

    %

    DEGREVEMENTS

    308 352 402 710,40

    74,46

    REJETS

    105 790 197 610,67

    25,54

    MONTANTS CONTESTES

    414142600321,07

    100,00

    STATISTIQUES DGE/EFFECTIFS

     
     

    TYPE DE DOSSIERS

    QUANTITES

    %

    DEGREVEMENTS

    151

    79,4736842

    REJETS

    39

    20,5263158

    MONTANTS CONTESTES

    190

    100

    Source : division études/ administration centrale

    D) COURBES DES TENDANCES

    Courbe de la tendance de dégrèvements

    ANNEE

    MONTANT

    2012

    308 352 402 710,40

    2013

    264 260 681 141,78

    2014

    191 907 680 677,03

    Source : division études/ administration centrale

    Commentaire :

    La tendance de dégrèvements est en constante baisse depuis 2012

    COURBE DE LA TENDANCE DES REJETS

    ANNEES

    MONTANTS

    2012

    105 790 197 610,67

    2013

    205 269 684 379,53

    2014

    153 210 316 197,62

    Commentaire : la courbe des rejets est en baisse, cela signifie la qualité de travail des agents

    se détériore davantage

    Commentaire :

    Cette courbe démontre que la tendance de rejets qui a connu une hausse en début 2013, est en chute libre depuis le second semestre de cette même année.

    E) Prévisions des contentieux en valeur

    Prévisions de contentieux

     

    ANNEES

    MONTANTS

    2012

    836 747 711 844,37

    2013

    925 774 712 982,48

    2014

    1 548 771 866 546,61

    2015

    1 815 788 918 493,37

    2016

    2 171 800 995 844,62

    Commentaire :

    Toutes choses restant égales par ailleurs, les prévisions en valeurs des affaires contentieuses pour les années 2015 et 2016 se montent respectivement à 1815788918493,37 et 2171800995844,62 (LOGICIELS UTILISES : SPSS ET EXCEL AVANCE)

    F) Impact sur le fonctionnement du service

    1° Impact administratif

    L'administration fiscale a comme mission principal le recouvrement des impôts dus au trésor par les assujettis. Cette mission étant très exigeante, nécessite de la part de l'administration une implication des toutes ses ressources de manière efficace et efficiente. Le contentieux bien qu'étant aussi une des attributions du fisc, il en sort qu'il est une mission qui alourdit la tache de l'administration car il reste toujours préférable que l'établissement de l'impôt et son recouvrement soit « accepté par l'assujetti » parce qu'établi justement.

    Cet impact peut être estimé par l'appréciation du coût de la main d'oeuvre affectée au traitement du contentieux corrélé au résultat que rapporte le service précité de l'administration. Autrement dit, l'apport substantiel du service des contentieux en termes d'efficacité et d'efficience dans le travail.

    2° Impact financier

    Le processus du contentieux est certes inévitable mais aussi couteux car il faut, pour le fisc, se faire représenter par un cabinet d'avocat (les honoraires), les frais des justices (en ce qui concerne la phase juridictionnelle du contentieux fiscal) et les remboursements des frais au cas où l'administration perdrait le procès. Et aussi et surtout le manque à gagner occasionné par cette contestation pour le trésor, nous allons mieux le développer dans la suite de notre travail.

    L'impact financier peut être estimé par l'approche des coûts, ainsi on fera la somme des frais de justices supportés et remboursés par la DGI aux contribuables après un procès perdu par elle, les honoraires des avocats et autres. Dans l'optique ou les décisions des juges seraient irréprochables

    On peut aussi estimer cet impact avec l'approche du montant des manques à gagner résultant des procès perdus par le Fisc, augmenté des coûts ci-haut cités

    Ainsi, pour la période considérée, l'impact financier est représenté par le Tableau et le graphique ci-dessous :

    ANNEES

    COUTS

    OBSERVATION

    2012

    86 747 962 040,75

    Comprend seul les montants perdus

    2013

    178 584 625 410,19

    Comprend seul les montants perdus

    2014

    130 228 768 767,98

    Comprend seul les montants perdus

    TOTAL

    395 561 356 218,92

     

    Source : cabinet d'avocat conseil/DGI (rapport)

    3° Impact sur le climat des affaires et social

    Le contentieux est, pour nombreux d'assujettis, un instrument efficace qui assure la garantie d'une fiscalité juste et équitable, avec la possibilité pour l'administration de corriger ses erreurs ou de mieux faire comprendre les soubassements de ses impositions et pour le contribuables d'être remis dans ses droits ou de mieux comprendre le bien-fondé de ces impositions. Mais cet instrument doit servir uniquement pour l'établissement des responsabilités de manière juste, c'est-à-dire selon la Loi spécifique et nullement en un ressort de règlement d'affaires personnelles, cette dernière étant subjectiviste, ne résout aucun problème et ne crée pas un bon climat d'affaires, provoquant du même fait une méfiance du fisc dans le chef des contribuables

    Cet impact peut être mesuré par la proportion des dossiers en phase juridictionnelle par rapport aux dossiers faisant objet de rejet au niveau de la phase administrative telle que représenté par le tableau et le graphique ci-dessous :

    TABLEAU DE LA TENDANCE DES REJETS

    ANNEES

    MONTANTS REJETES

    2012

    105 790 197 610,67

    2013

    205 269 684 379,53

    2014

    153 210 316 197,62

    TOTAL

    464 270 198 187,82

    Source : division études/ administration centrale

    NOMBRE DOSSIER

    REJETES PAR L'ADMINISTRATION

    PORTES EN JUSTICE

    EFECTIF

    39

    38

    Source : avocat de la DGI et division législation

    Ce tableau nous démontre que près de 95% des dossiers rejetés par l'administration font l'objet d'une contestation en justice et cela exprime un réel malaise lié aux décisions contentieuses prises par le fisc

    §3. De la légalité des jugements rendus/ approche d'interprétations de législation

    De notre échantillon, nous avons tiré quelques affaires de manière aléatoire qui nous a permis, après analyse, d'avoir un jugement de valeur avec une appréciation fiscale des décisions rendues par la justice pour les dossiers :

    - Sous RCA RCF 254 mettant en cause LA SOCIETE TRANSPORT FLUVIAL CONGOLAIS SPRL contre Monsieur le Receveur principal des impôts (DGE), la Direction Générale des Impôts, et la république démocratique du Congo (RDC) ;

    - Sous RCF 187 mettant en cause La CEDICOM-CONGO contre la République Démocratique du Congo, la Direction Générale des impôts, et la Banque Internationale de Crédit ;

    - Sous RP 20.607 mettent en cause le Ministère Public et la partie CITANTE MIDEMA contre Monsieur KABAMBA TSHIBANG jean, Chef de Division du Recouvrement auprès de la Direction Générale des Impôts ;

    - Sous RC 108.765 opposant la Standard Bank et la DGI.

    1) CAS SOUS R.P. 20.607 MIDEMA C/ l'OCC.

    La DGI dans ses missions et prérogatives dans le cadre de lois en vigueurs en matière fiscale notamment concernant l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et redevances et prélèvement à caractère fiscal. Il est donc normal que l'inspecteur général des Finances saisisse la Direction Générale des Impôts pour recouvrement des impositions établies par lui. Mais le receveur principal de la DGE a contrairement à la lettre du DG de la DGI adressée à la Direction de l'OCC, dans laquelle il demande à cette dernière de lui faire parvenir le relevé ainsi que les copies des factures, alors que le Receveur principal avait déjà établi son avis de mise en recouvrement, sur aucune base, mieux en fonction de quelles factures le Receveur avait-il établi l'A.M.R ?

    Ce dossier relève une précipitation dans le chef du Receveur des impôts qui, au lieu d'attendre les éléments nécessaires à l'établissement des impositions, entrainant même sa responsabilité personnelle. (Dossier en annexe)

    La justice a donc condamné le Receveur principal des impôts conjointement avec toutes les citées.

    2) DOSSIER SOUS RC 254

    La DGI contre la SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL CONGOLAISE. La société poursuivie en recouvrement par le Receveur des impôts, conteste à la fois l'impôt et la procédure de recouvrement (validité et forme des actes de poursuites dont l'ATD) au niveau de la cour d'appel. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi durant tout le procès les juges n'examinent pas la décision administrative car c'est ce que le contribuable conteste. En réalité il ne fallait pas rouvrir le débat et considérer la DGI comme partie mais plutôt comme premier degré de juridiction et analyser la décision administrative si elle est légale ou non.

    3) DOSSIER SOUS RC 108.765

    Opposant la DGI à la standard Bank, après un avis de régularisation TVA lui lancé par la DGI, prise en charge sous AMR A et B en date du 10 juillet 2013 avec respectivement le numéro 32080 et 32081. L'acte de commandement a été pris sous numéro : 10.6/0383/DGI/DGE/DIK/MM/2013. La standard bank a curieusement porté l'affaire devant le Tribunal de Grandes Instances alors qu'elle conteste les impôts mis à sa charge et non la validité ou la forme des actes de poursuites. Le tribunal saisi devrait se déclarer incompétent pour traiter une telle affaire mais contre toute attente, il a déclarée l'affaire recevable par lui. Et condamne en fin de comptes la DGI.

    4) DOSSIER SOUS RP 22.314/1SAFRICAS C/ DGI

    Opposée à la DGI, la société SAFRICAS avait bénéficié en ce temps d'un marché public en 2008 après l'offre des autorités Congolaises, comme de droit, l'exécution de ces travaux était exonérée à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans le chef de l'exécutant, comme il en ressortait dans le contrat d'entreprise, à savoir l'OVD, l'Office des routes et SAFRICAS. Conformément à l'article 3 al.2 point 2 de l'arrêté départemental n°085 du 24 sept 1986 du ministère des Finances.

    Cette situation étant reconnue par le gouvernement de la république, par le truchement du ministre des infrastructures, T.P.R par sa lettre du 10 mars 2011. La DGI ayant poursuivi la société SAFRICAS selon les prescrits de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

    Le ministère public a en son réquisitoire oral proposé la retenue de l'infraction mise à la charge du Receveur et conséquence, le condamner à 1 an de servitude pénale au maximum ; le condamner aux dommages et intérêts.

    Il faut noter que la citante, en agissant par voie de citation directe, a cru protéger ses droits tirés d'un contrat avec une entité étatique alors que cette entité n'avait aucune qualité pour exonérer un contractant

    Mais la justice statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la citante, la société SAFRICAS et du cité MR KABAMBA TSHIBANG, - dit non établit en fait comme en droit la prévention d'atteinte aux garantis aux particuliers mises à charge du cité KABAMBA TSHIBANG, en conséquence, l'en acquitte en le renvoyant de fin de toutes poursuites sans frais.

    - Se déclare incompétent à statuer sur les intérêts civils de la citante ;

    - Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle du cité ;

    - Condamne la citante aux frais de la présente instance.

    5) DOSSIER SOUS RC 109.309 sté RUSSET CONSTRUCTION C/ RECEVEUR principal de la DGI et STANDARD BANK.

    Le contribuable avait introduit une réclamation pour erreur matérielle et double emploi après la réception de l'AMR lui expédié par le fisc, mais ce dernier n'a réservé aucune suite à cet effet, plaçant donc un ATD auprès de la Bank ci-haut citée. Chose qui a engendré la procédure juridictionnelle.

    Le ministère public dans son avis, a condamné l'action et les actes pris par la DGI et a sollicité que la masse des frais soit à charge de l'administration fiscale.

    Il faut noter que malgré un précédent arrêt sous RC 108.882 et une décision a été rendue en date du 30/10/2013, le tribunal a déclaré lesdits actes nuls et non avenus ; malgré cette décision judiciaire et sans aucune réponse aux réclamations du 05/09/2013, le receveur, sur fond de mêmes avis de mise en recouvrement, va de nouveau lancer la contrainte en date du 29/11/2013 et donc cet AMR crée simplement une créance totalement illégale selon l'article 38 de la Loi 004/2003 du 13/03/2003 portant réforme des procédures fiscales et en plus, l'introduction d'une réclamation pour erreur matérielle ou double emploi suspend l'exigibilité des impositions articles 110 de la loi 004/2003 précitée.

    Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties a décidé que l'action du contribuable était recevable et fondée.

    - Déclare non valide et non conforme les ATD pris par le RECEVEUR ;

    - Ordonne la mainlevée de la saisie en raison de son irrégularité ;

    - Met les frais d'instance à charge du trésor public.

    §4. CONSIDERATIONS PERSONNELLES

    Nous pensons humblement que :

    La justice traite des affaires fiscales comme si elles étaient des nouvelles affaires, alors qu'il n'en est pas le cas. L'administration fiscale en matière de contentieux doit être considérée comme un « premier degré de juridiction ». C'est-à-dire que les juges sont sensés contrôler la décision de l'administration et ne doivent en aucun cas considérer l'administration comme partie au procès, pour dire qu'il existe deux parties qui s'opposent et commencer à examiner l'affaire sur base d'un nouveau plaidoyer. C'est pourquoi il est dit qu'il faut au préalable une décision administrative avant de porter une affaire au niveau judiciaire, (à moins qu'il s'agisse d'un contentieux de recouvrement où l'on conteste la validité et la forme des actes de poursuites). Et la même il y a un problème de compétence qu'il faut définir.

    Mais quand il s'agit d'examiner le fond, on ne peut pas considérer l'administration comme une partie, car le contribuable conteste la décision de l'administration. Et la justice doit voir si cette décision est bien motivée en droit, (quelles sont les dispositions légales que l'administration doit utiliser etc...) et si l'administration n'a violé aucune disposition légale, les juges devraient confirmer la décision prise au « premier degré ».

    Mais il est fort regrettable de constater que les juges traitent les affaires fiscales comme des nouvelles affaires par l'ouverture d'un nouveau procès ou l'administration comparait comme partie et doit plaider comme dans une procédure civile. Cette situation est dangereuse et aberrent car un contribuable qui, en phase administrative, n'était pas en mesure de produire certains documents demandés par les instructeurs et qui serait condamné pour défaut de production de preuve dans le délai etc... si un juge commettait l'erreur de rouvrir un nouveau procès donnant ainsi l'opportunité à ce contribuable de se fabriquer par la suite la preuve, conduira les affaires dans le sens de la condamnation de l'administration. Mais le juge qui considérerait la décision de l'administration comme une décision de premier degré, confirmerait la décision de celle-ci car dite en droit.

    Il y a donc une confusion dans le chef des juges entre les affaires fiscales et les affaires du droit commun. Les juges judiciaires appliquent donc la procédure du droit commun sur des matières spéciales telles que les affaires fiscales qui sont purement administratives qui disposent d'une procédure spéciale. C'est donc la procédure administrative qui devrait être appliquée en matière fiscale quand bien même que les tribunaux administratifs ne sont pas encore opérationnels mais la procédure peut être respectée

    Qu'à cela ne tienne, on observe plusieurs « glissements » ou un contribuable conteste les actes de poursuite et les juges annulent les impositions. C'est-à-dire qu'on passe d'un contentieux de recouvrement à un contentieux d'assiette dans une même cour sans se poser la question de la compétence de la cour

    Souvent les juges prennent des décisions avant dire droit, nous n'avons trouvé aucune justification de cela et nous pensons que c'est juste pour bloquer l'action du receveur en suspendant tout recouvrement d'impôt alors qu'ils devraient directement se prononcer sur la légalité des actes du receveur ou des impositions

    Aussi le cas où l'administration poursuit un opérateur pour le recouvrement des facteurs dus aux entreprises publiques et c... ces droits n'étant pas établis par le fisc, il faut une procédure spéciale car en cas de contestation, le fisc n'aura pas d'avis à émettre et c...

    Enfin certaines affaires perdues par l'administration fiscale sont liées au fait que le cabinet d'avocat représentant la DGI, brille souvent par des absences dans certains procès pourtant prenables par le fisc, soit qu'il transmet des documents, pourtant très déterminant pour l'issue du procès, très tardivement.

    §5. SUGGESTIONS

    - Solliciter du Ministre de la justice l'application de la procédure administrative dans le contentieux fiscal en phase juridictionnelle ;

    - Solliciter et obtenir du Gouvernement le pouvoir de sélection indépendante de cabinet d'avocat conseil en même de la représenter ;

    - Confier les attributions du contentieux à l'Inspection des services, cela pour éviter que les Directeurs et même les Receveurs, intervenants en amont du dossier, ne puissent intervenir encore en aval du même dossier dans la phase administrative, cela risque d'ôter toute confiance du contribuable à la procédure et donc maintenir le service dans des longues procédures judiciaires ;

    - Créer une commission contentieuse qui regrouperait le cabinet d'avocat et une équipe d'agents du bureau législation. Cette commission aura pour missions de préparer ensemble la meilleure stratégie de défense ou d'attaque et sera directement liée au Directeur Général ;

    - Supprimer le visa des Directeurs et autres supérieurs hiérarchiques sur les redressements établis par les vérificateurs. Ce visa n'a aucun fondement légal, le maintenir serait persister dans la violation de la loi. Car de toutes les façons, les titulaires des visas ne sont jamais condamnés solidairement avec les vérificateurs. Sauf si ce visa a une raison alimentaire, sinon il n'a pas sa place dans les procédures fiscales ;

    - Créer au sein de la DGI une cellule psychologique ou signer un contrat de sous-traitance psychologique pour assurer le suivi psychologique du personnel affecté à la DGI car exposé à d'intenses pressions, il lui faut une assistance psychologique afin de lui garantir une stabilité mentale et morale ;

    - Solliciter du Ministre ayant les finances dans ses attributions, la transmission à l'administration fiscale, après toutes missions par l'Inspection Générale des Finances, des éléments d'impositions pour une confirmation préalable par le service de Fisc et une prise en charge éventuelle ou de se faire toujours assister par un Inspecteur des impôts qui sera d'office signataire du redressement ou de la taxation éventuelle.

    CONCLUSION

    Nous voici au terme de notre travail sur la problématique de rejet, par les cours et tribunaux, des décisions administratives du contentieux fiscal avec le cas de la Direction des Grandes Entreprises, DGE en sigle. Nous avons limité notre étude pour la période de 2011 à 2013 et avons procédé par les généralités sur le contentieux en général et sur le contentieux fiscal en particulier en expliquant son importance au sein d'une économie.

    Ainsi, pour mener à bon port notre étude, nous avons tenté de parler de la Direction Générale des impôts dans son ensemble et de la Direction des Grandes Entreprises en particulier et nous avons remarqué que les agents de la DGE sont, comme le graphique sur la propension de dégrèvements opérés par l'administration elle-même le présente, que près de 80% des dossiers portés en contentieux administratif sont dégrevés par l'administration, une statistique qui est très éloquent.

    Nous avons aussi constaté que dans un total des dossiers conclus en défaveur des contribuables en phase administrative, 90% est porté au-devant des cours et tribunaux, ce qui est l'expression d'une insatisfaction dû au manque de confiance en l'administration. Et qu'au niveau des cours et tribunaux, pour la période considérée, environ 95% des décisions sont défavorables à l'administration fiscale.

    Plusieurs notions ont été abordés et plusieurs thèses développées, cette recherche sur les causes de l'inefficacité du contentieux fiscal telle que démontrée par les statistique ou les décisions administratives de rejet de réclamation des contribuables sont à près de 95% contestées par les contribuables. En outre, ce processus contentieux dans sa phase juridictionnelle, l'on constate, comme nous venons de le dire, un taux très significative des décisions défavorables à l'administration fiscale qui ne gagne souvent que si il y a défaut de qualité au chef de la plaignante. Cette situation est simplement anormale et inacceptable car l'administration fiscale devrait rendre des décisions claire et sans ambigüité pour n'importe quel pratiquant de droit et les juges en particuliers en ce sens que si le droit et dit en un degré de juridiction, il devrait être confirmé à n'importe quel autre degré si la décision est dite selon les principes légaux.

    Et donc cet `étude nous a permis d'analyser le circuit complet des dossiers et donc d'aborder en même temps l'aspect intervenants. Ainsi nous avons vu que la Direction des Grandes Entreprises DGE est doté d'un personnel qualifié et expérimenté et surtout bien motivé mais malgré ce fait, comme nous le démontre les conclusions des statistiques nous les confirment que 80% des dossiers portés en contentieux en sa phase administrative sont dégrevés. Ce qui explique que l'administration elle-même reconnait les anomalies qui existe dans les actes établis par son personnel. Et même là ou l'administration pense avoir raison, la justice tranche à près de 95% contre elle.

    Cette situation trouve son explication dans trois axes : le premier étant celui de l'interprétation du droit, et de la préférence par certains juges à l'application des dispositions du droit commun en matière fiscale ; le second axe, étant celui de la qualité des actes produits par l'administration qui comme tout oeuvre humaine peuvent porter des imperfections et le troisième axe est celui lié à la prestation des avocats conseils de la DGI, qui souvent excellent par des demandes tardives des documents importants pour l'issue des procès, des absences au procès qui aboutissent à des condamnations de l'administration par défaut

    Analysant ainsi les décisions prises par la justice en matière du contentieux fiscal, nous avons été frappés par la pertinence des juges à dire le droit en matière fiscale de manière aussi juste et correcte mais selon la procédure du droit commun et que l'application la procédure administrative aurait un autre aboutissement. Ce qui nous amène à la simple conclusion que le problème du contentieux fiscal de la DGI se trouve au niveau des juges, des avocats conseils et au chef du personnel, ce dernier étant bien rémunéré et qualifié, ne se comporte pas de manière professionnelle selon la théorie du MISMANAGEMENT, il travaille d'abord pour l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt communautaire et certain même par kleptomanie (prendre l'argent juste pour prendre et cela est une maladie). Dans une telle situation, les techniques modernes de management sont strictes que les multiples formations de renforcement de capacités ne sont pas le meilleur remède sans qu'elles ne soient accompagnées d'une assistance psychologique ou un suivi spécialisé, des agents, par une cellule psychologique interne ou externe.

    Notre souhait est que notre étude soit une pierre dans l'édifice des solutions durables pour la république en générale et la DGI en particulier.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    01. D.G.I, code général des impôts, édition DGI, 2003

    02. D.G.I, Manuel des procédures fiscales, édition DGI novembre 2004,

    03. MBAMBU MUNOKI R., Commentaire du code des impôts, édition cadicec 2012, tome 2

    04. MBAMBU MUNOKI R., Commentaire du code des impôts, édition cadicec 2013, tome 1

    05. LEPRYA MIKOLE, procédures fiscales, édition legis plus, 2014

    06. BAENDE BOFOYA Youyou, politique économique, PUF, janvier 2015

    07. CAPUL j.y et GARNIER O., Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, éd Hatier, paris, 2013

    II. COURS

    08. DGI, formation de magistrat en matières fiscale, inédit, Kinshasa 2014

    09. KABAMBA TSHIBANG J. contentieux fiscal, ENF, Kinshasa 2011-2012

    10. BANZA N. et LUTUMBA P., Contentieux fiscal, inédit, ENF, Kinshasa 2014-2015

    11. BANZA NGOIE, Contentieux fiscal, inédit, ENF, Kinshasa 2014-2015

    III. LIENS WEB ET AUTRES TEXTES

    12. SERVICE-PUBLIC FRANÇAIS, Contentieux fiscal, D.I.L.A, 13/06/2013

    13. STATISTIQUES des affaires contentieuses de la DGI

    14. JOURNAL OFFICIEL N°10, ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

    15. http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada.html

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE.............................................................................................. i

    DEDICACE............................................................................................... ii

    AVANT PROPOS.......................................................................................iii

    INTRODUCTION :.....................................................................................1

    01 PROBLEMATIQUE

    02 HYPOTHESE

    03 CHOIX ET INTERET DU SUJET

    04 OBJECTIS DE LA RECHERCHE

    05 METHODOLOGIE

    06 DELIMITATION DU SUJET

    07 CANEVAS DU TRAVAIL

    CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LE CONTENTIEUX FISCAL

    SECTION 01 CADRE CONCEPUEL

    § 01 : DEFINITION DES CONCEPTS

    01 DEFINITION DU CONTENTIEUX

    02 DEFINITION DU CONTENTIEUX FISCAL

    § 02 TERMES RAPPROCHES

    a)LITIGE

    b) DISCUTION

    c) CONFLIT

    SECTIONS 02 : DES PRINCIPES ET DES PROCEDURES

    §01 RECLAMATION

    §02 SORTES DE CONTENTIEUX FISCAL

    §03 QUELQUES REGLES DU DROIT FISCAL

    §04 FORME DU CONTENTIEUX FISCAL

    §05 ROLE ET IMPORTANCE DU CONTENTIEUX

    SECTION 03 : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE EN MATIERE DE

    CONTENTIEUX

    §01 : DES ENTORSES A L ORTHODOXIE FISCALE

    §02 EVOLUTION RECENTE

    CHAPITRE 2 : DE LA PRESENTATION DE LA DGI/ DGE

    SECTION 01. STRUCTURE DE LA DGI/DGE/DIVISION DU CONTENTIEUX

    SECTION 02. FONCTIONNEMENT DE LA DGE

    CHAPITRE 3 : DE L'ANALYSE DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET LEURS

    IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

    SECTION 1 DE L'ANALISE ET VERIFICATION DES HYPOTHESES

    § 01 : DE LA COMPETENCE DES AGENTS DE LA DGE

    ANALYSE DES EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS DES AGENTS

    § 02 : DE LA CAPACITE DES JUGES A TRAITER DES AFFAIRES FICALES

    1. DE LA PARTICULARITE DU DROIT FISCAL

    2. DE LA CONNAISSANCE DU DROIT FISCAL

    SECTION 2 : DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET LEURS INCIDENCES

    § 01 TABLEAUX DE SYNTHESE DES RAPPORTS DES AFFAIRES CONTENTIEUSE

    § 02 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

    a) Impact administratif

    b) Impact financier

    c) Impact sur le climat des affaires et social

    § 03 DE LA LEGALITE DES JUGEMENTS RENDUS

    SUGGESTIONS

    CONCLUSION

    TABLE DES MATIERES

    * 1 LUTUMBA P., CONTENTIEUX FISCAL, ENF, 2014, INEDIT.

    * 2 BANZA NGOY, Procédure de recouvrement forcé de l'impôt, inédit, ENF, 2014

    * 3 DGI, manuel des procédures fiscales, nov 2004 p51

    * 4 SERVICE-PUBLIC FRANÇAIS, Contentieux fiscal, D.I.L.A, 13/06/2013

    * 5 P. LUTUMBA, op.cit, inédit






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo