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L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015
  

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CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION

Article premier : Champ d'application

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux transports terrestres de marchandises effectués entre la République du Cameroun et la République Centrafricaine ou en transit sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou de l'autre des deux Etats contractants.

Article 2 : Définitions

Au titre de la présente Convention, et pour son application, on entend par :

1°- Fret en transit : Est considéré comme fret en transit toutes marchandises importées ou exportées quelque soit son propriétaire, en transit au port maritime, aux terminaux de chemins de fer, dans les entrepôts de stockage des usines ou des sociétés de transit à destination ou en provenance de l'un ou de l'autre des Etats contractants.

2°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité Centrafricaine ou Camerounaise ou personne morale de droit centrafricain ou camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays.

3°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisée.

CHAPITRE II : LES TRANSPORTS ROUTIERS

Article 3 :

Le transport routier de marchandises au départ ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats est soumis à la présenté Convention.

Article 4 :

Les transporteurs d'un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des Transports ou disposition contraire édictée par une convention spéciale.

Article 5 :

Les transporteurs d'un Etat contractant ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l'autre Etat vers un pays tiers.

CHAPITRE III : LE TRANSIT ET LA REPARTITION DU FRET

Article 6 :

Le transport terrestre de marchandises en transit par les ports maritimes, les terminaux de chemin de fer ou tout autre point d'embarquement, ainsi que les frets d'origine locale à destination du marché intérieur de l'un ou l'autre pays, est assuré par les transporteurs habilités des deux à effectuer le transport terrestre international, selon la clé de répartition de fret suivante :

1°- Transporteurs Centrafricains.............................................................60%

2°- Transporteurs Camerounais......................................................... 40%

Lorsque les circonstances l'exigent, un des Etats contractants peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs de l'autre Etat.

Article 7 :

Les achats directs des deux Gouvernements et les dons faits à ceux-ci par des pays amis ou des organismes internationaux sont transportés exclusivement par les transporteurs du pays destinataire.

Toutefois, en cas de congestion des installations d'accueil, de stockage des dons ou en cas d'arrivage massif dûment constatée par l'une des parties et notifiée à l'autre, la répartition se fait après concertation entre les organismes techniques habilités.

Article 8 :

La répartition du fret à destination ou en provenance de la République Centrafricaine est assurée conjointement par le Bureau d'Affrètement Routier Centrafricain (BARC) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).

A cet effet, les sociétés de transit agréées et les sociétés exportatrices installées dans l'un ou l'autre des deux pays sont tenues de déclarer et de confier les frets terrestres aux organismes chargés de la répartition conformément à l'article 6 de la présente Convention.

Le BARC et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international institués par la présente Convention. Ces organismes de contrôle et de gestion de fret peuvent implanter des agences là où ils les jugent utiles.

Article 9 :

La République Centrafricaine et la République du Cameroun s'engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente Convention.

De manière générale, ils s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour éliminer toutes entraves à la fluidité du transport en transit sur leurs territoires.

Article 10 :

Tout véhicule de l'un ou l'autre Etat muni d'une lettre de voiture, d'une vignette spéciale et d'un sauf-conduit international délivrés par les organismes compétent ne peut être soumis à aucun contrôle routier quelconque qu'à des points fixes déterminés de commun accord par les autorités compétentes des deux parties.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille