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L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015
  

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TITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS :

Article premier : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports routiers de marchandises effectués entre la République du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants.

Article2 : Définitions

Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :

1°- Transporteur : Toute personne physique de nationalité tchadienne ou camerounaise ou une personne morale de droit tchadien ou camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays.

2°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.

TITRE II - LES TRANSPORTS ROUTIERS

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 :

Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats est soumis à la présente Convention.

Article 4 :

Les transporteurs d'une partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des Transports ou dispositions contraires édictées par une convention spéciale.

Article 5 :

Les transporteurs d'une partie contractante ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l'autre partie vers un Etat tiers.

CHAPITRE II : LE TRANSIT.

Article 6 :

Le transport terrestre des marchandises en transit entre la République du Tchad et la République du Cameroun est assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la clé de répartition suivante à partir des ports de débarquement :

1°- 65% pour les transporteurs tchadiens ;

2°- 35% pour les transporteurs camerounais.

Lorsque les circonstances l'exigent, une des parties contractantes peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs du pays destinataire.

Article 7 :

La répartition du fret à destination ou en provenance du Tchad est assurée conjointement par le Bureau National de Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).

Le BNF et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international.

Ces organismes de contrôle peuvent implanter des agences là où ils jugent utiles.

Article 8 :

La République du Tchad et la République du Cameroun s'engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente Convention.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon