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L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015
  

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PAR II : LE RESPECT DES CONVENTIONS BILATERALES RELATIVES AU POST-ACHEMINEMENT

L'activité de post acheminement communautaire en CEMAC est tributaire des conventions bilatérales existantes entre les pays de la zone. Ainsi, le principal corridor de transit des marchandises vers la Centrafrique en crise est régi par la convention bilatérale en matière de transports terrestres de marchandises passée entre la république du Cameroun et la république Centrafricaine du 22 décembre 199977(*). Cette convention couplée à celle passée entre le Cameroun et le Tchad78(*)mettent en place un certain nombre d'axes visant à encadrer le post acheminement entre ces Etats ou en transit sur le territoire de l'un ou de l'autre de ceux-ci au moyen de véhicules immatriculés dans l'un de ces pays79(*). Cet encadrement du post acheminement en zone CEMAC et précisément sur le corridor Douala-Bangui a gardé son intensité d'antan nonobstant la crise. Ainsi, la répartition des quotas de fret (A), de même que les organismes de contrôle et de facilitation du transport en transit (B), en passant par les itinéraires ou voies terrestres légales et check point (C) ont connu une certaine stabilité en période de crise.

A. LES QUOTAS DEREPARTITION DU FRET ENTRE LES TRANSPORTEURS SUR LES CORRIDORS COMMUNAUTAIRES

Le quota des marchandises post acheminées sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena est fixé par les conventions bilatérales sus évoquées liant le Cameroun et les deux pays de l'hinterland CEMAC.

Selon l'article 6 de la convention entre le Cameroun et la RCA, le transport terrestre de marchandises en transit par les ports maritimes, les terminaux de chemin de fer ou tout autre point d'embarquement, ainsi que les frets d'origine locale à destination du marché intérieur de l'un ou l'autre pays, est assuré par les transporteurs habilités à effectuer le transport terrestre international, selon la clé de répartition de fret suivante :

1°-Transporteurs Centrafricains.......................................................60%

2°- Transporteurs Camerounais................................................... 40%

Lorsque les circonstances l'exigent, un des Etats contractants peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs de l'autre Etat.

A l'analyse, le post acheminement des marchandises vers les pays de l'hinterland met un accent singulier sur la nécessité de préserver une bonne partie du fret aux transporteurs du pays enclavé. A cet égard, la clé 60-40 est utilisée, octroyant 60% du fret à acheminer aux transporteurs du pays de l'hinterland et 40% aux transporteurs camerounais.

Dans la même veine, le post acheminement sur le corridor Douala-Ndjamena est encadré par la clé 65-3580(*), soit 65% aux transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs Camerounais.

Ainsi, une certaine stabilité de ces quotas malgré la crise a été remarquée. D'ailleurs, la répartition de ces quotas de fret à destination ou en provenance de ces pays de l'hinterland est donc assurée par des organismes tout aussi clairement identifiables en dépit de la crise.

* 77 Cette convention couplée à celle passée entre le Cameroun et le Tchad ont pour base la convention de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) du 08 juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ainsi qu'aux actes de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UDEAC) relatifs à l'adoption de la convention réglementant les transports terrestres en UDEAC entériné le 19 décembre 1984 et de la convention Inter-Etats de transport routier de marchandises diverses signée le 05 juillet 1996 ; lire à cet effet, NGANGA (H.), « Présentation du corridor Cameroun Tchad Centrafrique » par le Président de l' OPSTAC et de l' ATTL, en ligne sur www.iru.org, recueilli le 5 mars 2014.

* 78Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routiers entre la république du Tchad et la république du Cameroun.

* 79 Article 1 sur le champ d'application desdites conventions.

* 80 Article 6 de la Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routiers entre la république du Tchad et la république du Cameroun ;

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