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La monnaie dans les opérations bancaires en république démocratique du Congo. Monitoring et prise en charge des risques.


par Emmanuel MBAFUMOYA MASUNGA
Université de Kinshasa  - Licence 2018
  

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B. Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres

C'est toujours dans le sens d'une fiabilisation du secteur bancaire, que cette loi se trouve le corolaire de la loi dite bancaire, en ce sens si que le paiement et la gestion des moyens de paiement étant l'une des opérations-types de banque. Cette opération se trouve être organisée en système aux fins de faciliter la circulation de la monnaie, notamment sous forme scripturale en encadrant les paiements de différentes transactions entre les particuliers et les fournisseurs des biens et services, les paiements entre établissements financiers pour rapprocher leurs positions les unes envers les autres au regard des instructions de paiement de leurs clients ou pour comptes propres et les transferts de fonds entre établissements financiers.

La présente loi introduit certaines innovations majeures se rapportant au fonctionnement des systèmes de paiement électronique et aux instruments de paiement tout en centralisant les informations sur les incidents de paiement auprès de la Banque Centrale du Congo, qui en assure la promotion, la sécurité, l'efficience et la solidité. 56

Ces systèmes fonctionnent au regard d'un certain nombre des règles dont les conditions d'admission, de suspension et d'exclusion des participants au système ; les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système ; le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système ; le moment à partir duquel un ordre de transfert ne

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peut être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers ; le mode de règlement des ordres de transfert ; les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et de crise ; la procédure de gestion des risques ; etc.57

En revanche, nul ne peut mettre en place, opérer un système ou émettre des instruments de paiement sans avoir obtenu agrément à cet effet accordé par la Banque Centrale du Congo.58 C'est dans l'optique macro-prudentielle qu'elle encadre les risques bancaires par le biais de l'agrément accordé, tout en précisant les opérations que les opérateurs des systèmes de paiement et les émetteurs d'instruments de paiement sont habilités à effectuer.

La demande d'obtention de celui-ci est impérativement accompagnée des informations, se formant en obligations dont la teneur suit :

· Un programme d'activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé ;

· Un plan d'affaires, contenant un calcul budgétaire prévisionnel afférant aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en oeuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés, proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;

· La preuve que l'opérateur ou émetteur de l'instrument de paiement dispose du capital initial minimum fixé par la Banque Centrale du Congo ;

· Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de l'instrument de paiement et des services y associés, pour les émetteurs d'instruments de paiement ;

· Une description du dispositif de gestion d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptable du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gestion d'entreprise et des mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;

· Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

· Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international ; etc.

57 Art 5, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

58 Art 108, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

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Cependant, lorsque l'opérateur ou l'émetteur des instruments de paiement représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou pour la sécurité des utilisateurs des instruments de paiement en poursuivant son activité, l'autorité a le plein droit de lui retirer l'agrément accordé.59

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