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La conformité dans l'activité d'assurance. Une question d'intégrité et/ou de bonne gouvernance d'entreprise.


par Lotfi FRIDHI
Ecole Supérieure Privée d'assurance et de finance - Master Professionnel Management du Risque dans les Assurances et les Institutions financières 2018
  

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B : Les instances non dotées du pouvoir de sanction

Opérant dans un environnement de plus en plus complexe et sous l'empire d'un arsenal juridique très diversifié, les sociétés d'assurances et de réassurance peuvent se trouver sous la supervision de plusieurs instances de régulation.

Bien qu'elles soient dépourvues du pouvoir de sanction et ne sont dotées que du pouvoir d'enquête et de la saisine, ces instances peuvent agir sur le comportement de ces sociétés afin d'assurer le respect des lois et des bonnes pratiques notamment en matière de l'information financière pour le Conseil du Marché Financier (CMF) (I), en matière de protection des données personnelles pour l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) (II) en matière de lutte contre la corruption pour l'Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) (III)

I. Le conseil du marché financier (CMF)

Considérées par la loi comme des sociétés faisant appel public à l'épargne, les sociétés d'assurances et de réassurances sont soumises au contrôle du CMF au sens de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. De ce fait, il importe de présenter cette autorité de supervision appelée conseil du marché financier (a) avant de détailler les attributions dont il est doté (b).

29 Voir l'article n° 15 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015.

30 Voir l'article n° 43 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015.

a)

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Présentation du CMF

Le CMF a été créé par la loi N° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. C'est une autorité publique, indépendante, qui dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a comme missions principalement :

> la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières.

> l'organisation des marchés et leur bon fonctionnement conformément à la règlementation applicable.

> Assurer aux investisseurs leur droit à une information financière fiable.

> Contrôler et statuer sur les manquements à la réglementation et saisir la juridiction pénale le cas échéant.

> Emission des règlements régissant les marchés et les divers intervenants relevant de son autorité

b) Les attributions du CMF

Il est à noter que le pouvoir d'infliger les sanctions dont il dispose le CMF exclut de son étendue les émetteurs de titres31, dès lors les entreprises d'assurances et de réassurance en leurs qualités de sociétés faisant appel public à l'épargne ne sont soumises qu'au contrôle relatif à l'information financière. Mais rien n'empêche cette autorité publique de saisir la juridiction compétente.

Disposant des départements techniques dans son organisation, le CMF est habilité à mener des missions de contrôle et d'investigation relevant juridiquement de ses attributions, à ce titre, il peut procéder à :

> L'étude et le contrôle des documents d'un point de vue juridique et financier et détecter les irrégularités.

> La vérification du bien-fondé des irrégularités constatées et émettre les recommandations nécessaires.

> La correction des irrégularités en demandant aux sociétés concernées de procéder à des publications rectificatives.

> Contrôler les franchissements des seuils de participation.

> La vérification de l'exactitude de tout type d'information financière reliée aux sociétés faisant appel public à l'épargne.

> A la vérification du respect des délais réglementaires de communication et de publication de l'information financière.

Les activités de contrôle et d'enquête du CMF ne se limitent pas à des tâches d'extrapolation comme détaillé, en outre, des actions peuvent être engagées par cette autorité pour prévenir, constater ou réprimer les infractions. Ainsi le CMF peut procéder à des contrôles et investigations sur pièces et sur place auprès de toute personne concernée32 , engager des plaintes33 , saisir les pièces et les documents, et convoquer, interroger et auditionner les personnes concernées34 .

31 L'article n° 41 de la loi n° 1994-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier.

32 L'article n° 36 de la loi n° 1994-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier.

33 L'article n° 34 de la loi n° 1994-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier.

34 L'article n° 37 de la loi n° 1994-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier.

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II. L'instance nationale de protection des données personnelles (INPDP)

La souscription et la gestion de certains produits d'assurances nécessitent de recueillir un grand nombre de données à caractère personnel35, voir même, sensibles36, de nature financières et patrimoniales pour les contrats d'épargne, de nature médicales pour les contrats de prévoyance... etc. De ce fait, les entreprises d'assurances et de réassurance ne doivent pas sous-estimer le risque de contrôle (b) de l'INPDP (a).

a) Présentation de l'INPDP

Créée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données à caractère personnel, l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Au sens de l'article 76 de ladite loi, l'INPDP est chargée principalement des missions suivantes:

> Accorder les autorisations et recevoir les déclarations pour la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel.

> Recevoir les plaintes portées dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par la loi.

> Déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données à caractère personnel.

> Accéder aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement afin de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables à l'exécution de ses missions.

> Donner son avis sur tout sujet en relation avec les données personnelles.

> Elaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à caractère personnel.

> Participer aux activités de recherche, de formation et d'étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel.

b) Les pouvoirs de l'INPDP

Non dotée du pouvoir d'infliger des sanctions, l'INPDP est une autorité de contrôle par excellence et elle est en mesure d'exercer ce contrôle soit au préalable soit à posteriori.

Le contrôle préalable consiste principalement en l'octroi des autorisations en matière de L'utilisation des moyens de vidéo-surveillance37 et la réception des déclarations en matière de collecte et de traitement des données à moins que la loi n'exige explicitement l'obtention d'une autorisation préalable38.

35 On entend par données à caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement à identifier une personne physique ou la rendent identifiable à l'exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi.

36 Ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques, des données biométriques, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique...

37 Voir l'article 69 de la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004.

38 Voir les articles 7 et 8 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004.

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Le contrôle postérieur consiste en le droit donné à cette instance de mener des enquêtes. Dans ce cadre et au sens de l'article 77 de la loi n° 2004-63 que « L'instance peut procéder aux investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont l'audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation ».

Pour des fins de transparence et d'équité l'INPDP peut se faire assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés pour effectuer des recherches et des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute autre personne jugeant utile sa participation sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

Les pouvoirs de l'instance ne se limitent pas à recevoir les déclarations et donner les autorisations ou faire les investigations qu'elle juge utiles, mais elle peut saisir la justice, voir même elle est tenue « d'informer le procureur de la république territorialement compétent de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail »39.

III. L'Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) Les entreprises d'assurances et de réassurance constituent une scène favorable pour les criminels à col blanc, et un terrain fertile pour la criminalité financière comme le blanchiment d'argent, les conflits d'intérêts, les commissions frauduleuses, les cadeaux illicites, les extorsions ou détournements de fonds, les abus de pouvoir, le népotisme et le favoritisme, encore le contournement délibéré des règles internes, contractuelles et des lois, visant à obtenir un avantage matériel ou moral indu...etc. Dès lors ils sont concernés par les activités de l'INLUCC (a) et sont tenus de se soumettre à son contrôle (b) le cas échéant.

a) Présentation de l'INLUCC

Par son article 12, le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, a créé « une instance publique indépendante dénommée instance nationale de lutte contre la corruption dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière ».Elle se présente comme la garante de la mise en oeuvre d'une politique nationale de lutte contre la corruption basée sur les axes suivants40 :

> Développer les efforts fournis pour la prévention de la corruption et sa détection.

> Garantir la poursuite des auteurs de la corruption et leur répression.

> Soutenir les efforts internationaux de lutte contre la corruption.

> limiter l'incidence de la corruption et veiller à la restitution du produit des

infractions.

C'est dans le cadre de cette politique nationale de lutte contre la corruption que l'INLUCC est chargée de :

> « Proposer des politiques de lutte contre la corruption et le suivi de son exécution en collaboration avec les parties concernées.

> Emettre des directives générales sur la prévention de la corruption et prévoir les

moyens adéquats de sa détection, en collaboration avec les parties concernées.

> dévoiler les foyers de la corruption dans les secteurs public et privé.

39 L'article 77 de la loi organique n° 2004-63.

40 L'article n° 1 du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption.

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? recevoir des plaintes et dénonciations, procéder à l'instruction et la transmission des

infractions de corruption aux autorités compétentes y compris la justice »41.

b) Les pouvoirs de l'INLUCC

Selon l'article 18 du décret-loi cadre n°2011-120, l'INLUCC est composée d'un président, d'un conseil, d'un organe de prévention et d'investigation et d'un secrétariat général.

Pour notre sujet, il importe de nous arrêter sur la facette spécifique de l'organe de prévention et d'investigation pour mettre la lumière sur son rôle dans le dévoilement du crime financier.

Au sens de l'article 31 dudit décret-loi, cet organe est doté du pouvoir « d'enquêtes et d'investigation et il est habilité à enquêter sur les infractions de corruption. Dans ce cadre, il est chargé de la collecte des informations, documents et témoignages permettant l'investigation sur la suspicion de commission d'infractions de corruption par toute personne physique ou morale, publique ou privée, organisation, association ou instance qu'elle que soit sa nature et la vérification des informations et des documents collectés et de leur authenticité, et ce, avant leur transmission aux pouvoirs judicaires compétents afin de poursuivre leurs auteurs ».

« L'instance peut procéder à des actes de perquisitions et de saisie de documents et biens dans tous les locaux professionnels et privés qu'elle juge nécessaire de perquisitionner, et ce sans autre procédure. Les procès-verbaux et les rapports rédigés par l'organe de prévention et d'investigation lors de l'accomplissement des travaux d'investigation sur les infractions de corruption font foi jusqu'à inscription de faux ».

Afin de réussir ses missions d'investigations et de réquisitions, l'article 35 dudit décret-loi stipule que « toute personne physique ou morale est tenue de fournir au président de l'instance tous les documents dont il dispose ou déclarations sur tout ce qui a été porté à sa connaissance ou il a vécu ou il a pu obtenir comme informations et données entrant dans le cadre des attributions de la commission ».

A la fin de ce premier chapitre on peut légitimement confirmer que la conformité, avant d'être une fonction imposée par la règlementation en vigueur, est par essence une culture qui consiste pour l'entreprise, d'une part, à adopter des valeurs propres à elle formulées en concepts génériques (intégrité, probité, droiture, incorruptibilité, etc.), d'autre part à une maitrise parfaite de son environnement juridique pour en servir de base pour le développement de ses propres politiques ou stratégies et l'élaboration et la mise en place des règles de conduite pour l'ensemble des collaborateurs.

C'est en vertu de cette culture que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se trouve à l'abri d'un ensemble de sanctions de diverses rigueurs, mais plus encore, c'est par cette culture que l'entreprise peut acquérir le statut de « l'entreprise citoyenne » et jouer ainsi un rôle déterminant dans la relève des défis liées à l'intérêt général comme la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme, la prévention et la lutte contre la corruption, etc.

41 L'article n°13 du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption.

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L'entreprise d'assurance ou de réassurance est appelée à adhérer à la démarche collaborative mise en place par le gouvernement dans de divers domaines. C'est par cette adhésion et par sa vive collaboration avec des instances ne disposant pas de pouvoir de contrôle42 sur son activité que l'entreprise témoigne encore une fois sa conformité.

42 En matière de LAB et FT, les entreprises d'assurances et de réassurance sont appelées par exemple à collaborer quotidiennement avec la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) sans être soumise à son contrôle.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera