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Rapport de stage à  l'auditorat militaire de garnison de Kisangani.


par Ibrahim SUMAELI
Université de Kisangani - Droit économique et Social 2018
  

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§4. Quelques actes de procédure posés par le magistrat instructeur

Ici, nous allons énumérer les actes de procédure auxquels un magistrat instructeur peut recouvrir dans l'exercice de ses fonctions.

1. Le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire

Généralement les faits infractionnels parviennent à la connaissance des autorités judiciaires (OMP et OPJ) par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police voire les aveux de l'infracteur. Dans ce cas, le verbalisant acte d'abord l'identité complète du comparant, puis aussi littéralement ses dires circonscrivant l'infraction ou les circonstances qui l'entourent et il lui pose éventuellement de questions et actes ses réponses. Après avoir interrogé l'inculpé, l'OMP peut alors procéder à l'audition des témoins et des renseignant en actant des questions et réponses. Les auditions sont verbalement tenues dans une langue choisit par de l'inculpé et traduit en français par le verbalisant, langue ordinaire des cours et tribunaux et langue officielle du législateur. Précisons que le procès-verbal d'audition est utilisé pour la victime, le renseignant et le témoin, alors que le procès-verbal d'interrogatoire ne concerne que l'inculpé.

2. Du procès-verbal subséquent

Celui-ci intervient après le PV d'audition ou d'interrogatoire. C'est-à-dire on y pose d'autres questions relatives aux faits, mais qui n'ont pas été posées lors de l'audition ou de l'interrogatoire du comparant à une date antérieure.

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3. Du procès-verbal de confrontation

C'est bien le PV qui permet au magistrat instructeur, à l'OPJ ou IPJ de confronter des déclarations de plusieurs personnes préalablement entendues dans le PV d'audition ou d'interrogatoire. Le but est d'éclairer les lanternes qui ont été décelées lors des auditions ou interrogatoires.

4. Du procès-verbal d'objets saisis

Ce PV permet au magistrat instructeur de saisir ou de mettre la main sur un objet ou un bien d'origine infractionnelle. C'est le cas d'un bien volé, extorqué ou ayant permis la commission de l'infraction qui a fait l'objet de la poursuite.

5. De la réquisition aux fins d'enquête (RFE)

C'est l'acte par lequel le magistrat instructeur prescrit le devoir à l'OPJ ou IPJ qui travaille à l'Auditorat Militaire de Garnison de lui fournir des informations sur une matière ou un domaine dans le cadre du dossier judiciaire en instruction, voire lui demander de poser certains devoirs.

6. De la réquisition d'information

C'est le même document que la réquisition aux fins d'enquête mais on l'adresse à l'OPJ ou IPJ ne dépendant pas directement de l'auditeur militaire de garnison.

7. De la commission rogatoire

C'est l'acte par lequel un magistrat instructeur délègue ses pouvoirs à un magistrat ou à un inspecteur de police judiciaire d'un autre ressort pour qu'il accomplisse un acte de procédure à sa place. Il établit un document dans lequel il s'adresse à un collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l'acte à poser lui convient.

8. Du mandat de perquisition

La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour en son article 29 dispose que : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi ». C'est-à-dire cette disposition prône la protection de l'inviolabilité du domicile de toute personne. Mais pour des raisons d'enquête, l'OMP peut pénétrer ou donner pouvoir à un OPJ ou IPJ contre le gré ou la

Par exemple : si un inculpé a été mis sous mandat d'arrêt provisoire le 20 juin 2018, la décision de la confirmation de détention préventive sera signée le 05 juillet 2018.

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volonté du propriétaire de la maison pour y faire des constatations de lieu, pour y rechercher ou saisir une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ou y rechercher un objet d'origine infractionnel.

Raison pour laquelle, les visites domiciliaires ou perquisitions ne peuvent normalement commencer avant cinq heure du matin ni après vingt et une heure. Toutefois, les visitées commencées à vingt-heures peuvent être poursuives la nuit sans limitation.

9. Du mandat d'extraction

Ce mandat permet au magistrat instructeur de demander au responsable de la prison de faire comparaitre par devant lui le détenu. Dans ce cas, il détermine la date ou l'heure à laquelle la personne doit comparaitre devant le TMG ou l'Auditorat militaire ou tout autre lieu où se tiendra l'audience foraine.

10. De l'ordonnance de mise en liberté provisoire (OMLP)

Cette ordonnance est signée par le magistrat instructeur afin de mettre un détenu en liberté provisoire. Toutefois, il y a des conditions attachées à cette liberté que l'inculpé doit remplir et respecter. Ce dernier peut être récupéré à tout moment ; s'il ne respecte pas les conditions lui imposées, entre autres :

- L'interdiction de quitter la ville ;

- L'obligation de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ;

- L'obligation de ne pas troubler l'ordre public par son comportement ou créer un scandale ;

- L'interdiction de se trouver dans les endroits comme aéroports, ports, ou frontières ou se déplacer en dehors de la ville.

11. De la décision de la confirmation de la détention préventive

Conformément à l'article 208 du Code de Justice Militaire édicte que « Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par l'Auditeur Militaire. Le mandat d'arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours ».

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12. De la décision de la prorogation de la détention préventive

L'article 209 du CJM dispose que : « Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout moment, le détenu préventif peut demander à l'Auditeur Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire ».

Par exemple : si le MAP était intervenu le 20 juin 2018 et la décision de prorogation de la détention préventive sera signée le 05 août 2018 la décision de prorogation, ainsi de suite.

13. De la réquisition afin d'emprisonnement

C'est lorsque l'Officier du Ministère Public requiert ou demande au directeur de la prison de recevoir et d'emprisonner un prévenu qui vient d'être condamné par le tribunal ou la Cour Militaire. Dans ce cas, l'Officier du Ministère Public détermine :

- La juridiction de jugement qui vient de condamner le prévenu ;

- Les peines auxquelles le prévenu vient d'être condamné ;

- L'infraction ou les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné.

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