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Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes

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par Monia BRAHAM epse YOUSSFI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006
  

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Les plans et programmes envisagés pour la conservation de l'agro-biodiversité s'insèrent dans le cadre de la mise en oeuvre du TIRPGAA en tant qu'instrument juridique d'une politique générale retracée à l'échelle internationale depuis 1996 lors de la Conférence Technique Internationale sur les Ressources Phyto-génétiques tenue en Allemagne (17-23 juin 1996) et considère que la conservation à la ferme comme un axe stratégique de l'action internationale pour la gestion des RPGAA .

II- La conservation à la ferme des RPGAA :

En reconnaissant le fait que les RPGAA  «  sont à la base de l'évolution naturelle et dirigée des espèces végétales les plus importantes pour la survie et le bien être de l'humanité », les représentants des Etats et des organisations internationales spécialisées ont pris acte dans la déclaration de Leipzig « du rôle joué par des générations d'agriculteurs et de sélectionneurs, hommes et femmes et par les communautés autochtones et locales, dans la conservation et l'amélioration des ressources phyto-génétiques».

Ils ont proposé d'adopter des approches intégrées «  associant ce que les connaissances traditionnelles et les technologies modernes offrent de mieux  » pour atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire. Dans la même logique, le Plan d'Action Mondial sur les Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et à l'Agriculture, en faisant le constat que le recours par les agriculteurs aux nouveaux cultivars issus de la sélection variétale moderne a été à l'origine d'une érosion génétique importante à la ferme souligne que «  l'écrasante majorité des agriculteurs dans le monde par choix ou par nécessité, mènent de fait des activités de conservation et de mise en valeur des RPGAA».

C'est pourquoi la réalisation des droits des agriculteurs constitue selon le plan d'action mondial un objectif à long terme pour les gouvernements qui s'efforceront de concrétiser ces droits pour lesquels «des initiatives axées sur la gestion et l'amélioration participative à la ferme des RPGAA permettent peut être d'atteindre un grand nombre d'agriculteurs et de promouvoir d'avantage le développement agricole»278(*).

Sur la base des principes précités, le Plan d'Action Mondial propose comme stratégie d'action d'établir un partenariat actif entre le système de la recherche agricole et les agriculteurs pour permettre de «comprendre et d'analyser les connaissances des agriculteurs, leurs pratiques de sélection et d'amélioration des plantes, d'utilisation et de gestion des RPGAA....dans le respect des règles applicables à la protection de leurs connaissances et de leurs technologies».

La stratégie retracée par le Plan d'Action Mondial répond aux préoccupations qui relèvent de l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques, les agriculteurs sont les gardiens de la biodiversité dont l'utilisation durable devrait également leur profiter.

B- l'utilisation durable des RPGAA au profit des Agriculteurs!

Il est intéressent de rappeler de prime abord l'importance d'assurer la variabilité des éco-systèmes, et la variabilité inter et intra-spécifique telle que prévues par la CDB, qui a également défini ce qu'on entend par «utilisation durable» de la diversité biologique : Il s'agit de l'utilisation des éléments constitutifs de celle-ci «d'une manière et un rythme qui n'entraîne pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures»279(*).

L'application du principe de développement durable pour la gestion de l'agro-biodiversité suppose outre la soutenabilité écologique, la recherche de la viabilité d'une activité économique et la poursuite d'une équité sociale et implique aussi bien l'intégration de la biodiversité dans les politiques économiques qu'une mobilisation de la communauté internationale pour la réalisation de ce même objectif ; Quelles conséquences peut-on attacher à la seule référence aux politiques nationales et à la loi nationale pour la consécration des "droits des agriculteurs"?

La promotion d'une utilisation durable des RPGAA incombe aux gouvernements qui sont tenus d'élaborer et de maintenir des politiques et des dispositions juridiques appropriées qui contribuent à la réalisation de cet objectif. L'article 6-2 du TIRPGAA précise que «l'utilisation des RPGAA peut comporter notamment l'élaboration de politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés» et des recherches qui maximisent « la variation inter et intra-spécifique au profit des agriculteurs ».

Au delà d'une répartition des avantages issus de la commercialisation des RPGAA au profit des agriculteurs, le TIRPGAA retrace comme objectif ambitieux le maintien des systèmes agricoles diversifiés et précise que cela ne peut être qu'au profit des agriculteurs «notamment ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés». Ainsi, il reconnaît le rôle des agriculteurs comme des acteurs à part entière du système semencier à l'échelle nationale. Il encourage, outre le système de production traditionnel, l'application «des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles».

La diversification des systèmes agricoles signifie en fait la coexistence entre le système traditionnel de l'amélioration variétale et les méthodes de sélection modernes y compris les biotechnologies agricoles.

En reconnaissant les contributions des agriculteurs concernant l'amélioration variétale et leurs droits à la semence de ferme au niveau du préambule, le TIRPGAA a mis sur le même pied d'égalité les méthodes de sélection par les agriculteurs, les méthodes classiques d'amélioration variétale et les biotechnologies modernes qui «jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains».

L'élargissement de la base génétique des plantes cultivées et l'accroissement de la diversité du matériel végétal mis à la disposition des agriculteurs280(*)par les méthodes modernes de la sélection variétale constitue un élément de l'utilisation durable de l'agro-biodiversité, l'utilisation des espèces locales sous utilisées ou celles qui sont adaptées aux conditions locales est également à promouvoir.

En réaffirment l'importance de la conservation et l'utilisation durable à la ferme et la nécessité de créer des liens étroits entre la sélection variétale et le développement agricole, le TIRPGAA encourage les parties contractantes à promouvoir la participation des agriculteurs notamment dans les pays en développement aux efforts de sélection pour la mise au point des variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques y compris dans les zones marginales281(*).

Les agriculteurs en tant qu'utilisateurs des semences issues des méthodes modernes de la sélection variétale mais également en tant que producteurs de leurs semences de ferme sont au centre des préoccupations environnementales qui au delà d'une compensation économique valorisent les savoirs traditionnels des agriculteurs et les appréhendent comme des acteurs à part entière du système semencier.

La durabilité de l'utilisation de l'agro-biodiversité semble plutôt confinée dans une vision de soutenabilité écologique, le TIRPGAA ne prévoit pas les droits des agriculteurs sous l'angle de la viabilité économique de leurs activités ni d'une équité sociale en leur faveur, ces aspects sont parfois cruciaux pour le maintien des systèmes traditionnels et des systèmes agricoles diversifiés, les politiques loyales adoptées en la matière conformément à l'article 6-2 à l'échelle nationale doivent s'insérer dans une vision globale au niveau international.

Le TIRPGAA semble instituer un statut particulier pour l'agro-biodiversié largement dérogatoire du statut international de la biodiversité. L'objectif étant la recherche d'une répartition équitable des avantages issus de la commercialisation des RPGAA au profit de l'objectif de conservation ce qui revient en définitif à répartir "inéquitablement" les charges de la conservation282(*). C'est pourquoi il est permis de s'interroger dans quelle mesure la prétendue équité recherchée à travers le principe de la répartition des avantages contribuera réellement à la réalisation des objectifs de la conservation des RPGAA conformément au principe de développement durable et comment peut-on intégrer la semence de ferme à ce système dans le cadre de cette nouvelle vision?

§2 - La semence de ferme une problématique à résoudre à l'échelle nationale

Le concept "droits des agriculteurs" devrait être distingué des droits que peuvent avoir les agriculteurs par rapport à la semence de ferme, l'article 9-3 prévoit à cet effet «Rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que doivent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient».

Deux situations se présentent: S'agissant de la première, le système de la semence de ferme est fermé par rapport au système de la protection de l'innovation officielle (systèmes traditionnels)283(*); Pour la seconde, le droit à la semence de ferme peut être articulé avec les droits d'obtenteurs: Il s'agit du privilège du fermier tel que prévu par la version 1991 de l'UPOV qui prévoit la possibilité de restreindre l'exercice des droits des obtenteurs au profit des agriculteurs.

A ce titre, la loi nationale ne peut être qu'une loi d'intégration du système international de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) à travers une articulation entre les droits des agriculteurs et les droits des obtenteurs d'où l'on peut conclure à une cohérence entre le TIRPGAA et le système UPOV 1991.

En dépit du renforcement des droits des obtenteurs dans cette version, qui les rapproche du droit du brevet, des aménagements peuvent être prévus pour l'encadrement juridique de la pratique de la semence de ferme: Il s'agit de restrictions juridiques à une pratique ancienne, parfaitement enracinée dans le mode de vie rural, mais qui est aujourd'hui menacée face aux visés expansionnistes du marché semencier international (A).

Les menaces face à l'exercice d'un droit à la semence de ferme ne relèvent pas du seul verrouillage juridique par les DPI, des technologies de restriction de l'utilisation des ressources génétiques dites technologies GURT constituent aujourd'hui un système de verrouillage technologique susceptible d'anéantir la pratique de la semence de ferme, et l'on ne peut que douter de la capacité de la loi nationale à affronter une telle menace qui interpelle aujourd'hui la communauté internationale à se mobiliser pour la défense d'un ordre public écologique (B).

 

A- les restrictions juridiques à la pratique de la semence de ferme :

Conformément à l'article 15 de la convention UPOV, l'exercice du privilège du fermier c-a-d d'un droit à la semence de ferme est facultatif, il est conditionné par la «sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur» et devrait être confiné dans «des limites raisonnables».

L'analyse de l'encadrement juridique de la pratique de la semence de ferme dans la version de la convention UPOV 1991 (I) devrait être complétée par l'étude des aménagements qui sont prévus aussi bien par le droit communautaire que par les législations Européennes pour l'exercice du privilège du fermier (II).          

I- Le privilège du fermier dans la convention UPOV 1991:

A la différence de l'UPOV 1961 et 1978, la convention UPOV de 1991 prévoit le caractère facultatif du privilège de l'agriculteur (a). Lorsqu'il est reconnu par la loi nationale, ce privilège devrait être exercé dans des limites raisonnables qui ne remettent pas en cause les intérêts légitimes des obtenteurs (b).

a- Caractère facultatif du privilège du fermier :

Le privilège du fermier constitue une restriction légale à l'exercice des droits des obtenteurs dont l'étendue à été précisée par l'article 14 de l'UPOV pour couvrir aussi bien le produit de la récole284(*)que des produits fabriqués directement à partir d'un produit de la récolte285(*).

En effet, la convention UPOV dans la version de 1991 prévoit une étendue très large du droit de l'obtenteur, son autorisation est requise pour une pluralité d'actes accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée qui sont les suivants :

i. la production ou la reproduction.

ii. le conditionnement au fins de la reproduction ou de la multiplication.

iii. l'offre à la vente.

iv. la vente ou toute autre forme de commercialisation.

v. l'exportation.

vi. l'importation.

vii. la détention à l'une des fins mentionnées aux points i à vi ci-dessus.

Le privilège du fermier peut être analysé comme une restriction légale à l'exercice des droits des obtenteurs. Cette restriction est facultative conformément à l'article 15 de l'UPOV qui prévoit ce qui suit:

« . . . Exception facultative. En dérogation des dispositions de l'article 14; chaque partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a) i ou ii » ce qui signifie une variété «essentiellement dérivée de la variété protégée lorsque celle ci n'est pas elle même une variété essentiellement dérivée». La restriction aux droits d'obtenteurs est également applicable pour «les variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7»286(*).

Outre son caractère facultatif, la restriction au monopole de l'obtenteur et de son droit exclusif est assortie de conditions précises pour l'exercice du privilège du fermier ou du droit de l'agriculteur à la semence de ferme.

La possibilité de l'encadrement juridique du privilège du fermier est parfaitement cohérente avec le TIRPGAA qui prévoit que « rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve de législations nationales et selon qu'il convient».

La reconnaissance des droits des agriculteurs par rapport à la semence de ferme dans le sens du privilège du fermier devrait être encadrée juridiquement conformément aux priorités fixées à l'échelle nationale. Cette disposition constitue un prolongement du principe de la souveraineté nationale sur les ressources biologiques. Ce principe implique également la compétence de légiférer pour l'encadrement du droit de l'agriculteur à la semence de ferme.

Ce droit est conçu de manière étendue : il ne se limite pas à l'échange, l'utilisation et la conservation, mais s'étend à la vente des semences de ferme. Partant de ce constat, il est parfaitement légitime de s'interroger sur l'articulation entre cette disposition et l'article 15.2) de la convention UPOV ?

L'analyse du point de rencontre certes conflictuelle entre l'article 9.3 du TIRPG AA et de l'article 15.2) de la convention UPOV n'est envisageable que lorsqu'on suppose que les semences de ferme en question sont le produit d'une récolte obtenu à partir d'une variété protégée.

Seulement, cette hypothèse ne devrait pas occulter l'existence de systèmes agricoles ou l'agriculteur prend exclusivement à sa charge l'amélioration variétale à travers un mode de sélection traditionnel et qui peuvent être considérés comme des systèmes fermés par rapport à l'innovation officielle.

En effet, le préambule du traité TIRPGAA en reconnaissant que « les ressources phyto-génétiques sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes cultivées» il met sur pied d'égalité «la sélection des agriculteurs», «les méthodes classiques d'amélioration» et «les biotechnologies modernes».

Rappelant que le maintien de systèmes agricoles diversifiés constitue une condition de l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques pour laquelle les parties contractantes doivent « élaborer des politiques agricoles loyales » conformément à l'article 6 du TIRPGAA, l'analyse des articles 6 et 9 TIRPGAA met l'accent sur la nécessité de préserver la pratique de la semence de ferme pour une utilisation durable des RPG et pour que les agriculteurs puissent poursuivre leur rôle actif dans la conservation de la variabilité inter et intra-spécifique des RPG .

C'est dans cette même logique que la Législation Modèle Africaine de l'OUA reconnaît la semence de ferme dans son article 26 portant sur les droits des agriculteurs:

« les droits des agriculteurs, dans le respect de l'égalité des sexes comprennent le droit à :

- . . .

- d- La conservation, l'utilisation, l'échange et la vente des semences traditionnelles, et de matériel de multiplication issus de l'exploitation ».

Le texte précise toutefois qu' «un agriculteur ne pourra pas vendre des semences ou du matériel de multiplication issus d'une sélection industrielle protégée dans un but commercial». Sur la base de cette disposition, on peut affirmer que ce qui est permis c'est la vente des semences traditionnelles à l'exclusion de celles issues d'un mode de sélection industrielle.

Dans le contexte Africain, le privilège du fermier a été également reconnu et encadré juridiquement au niveau de l'annexe X de l'Accord de Bangui instituant l'OAPI. L'article 30 § d) de l'annexe X287(*) portant sur la protection des obtentions végétales « consacre le privilège du fermier d'une manière limitée » 288(*), il exclut expressément les plantes fruitières forestières et ornementales du champs d'application du privilège.

On peut conclure à la nécessité d'assurer la coexistence entre les différents systèmes d'amélioration variétale selon une vision qui prend en compte la spécificité de l'agriculture Africaine dans les pays membres de l'OAPI. Cette position fondée sur la reconnaissance du rôle des agriculteurs dans l'amélioration variétale est conforme au concept des « droits des agriculteurs » dans le mesure qu'il traduit l'impératif de la diversification de l'agriculture conformément au TIRPGAA.

Seulement, la sélection des variétés végétales par les agriculteurs se heurte aux intentions expansionnistes et corporatives des agents économiques sur le marché semencier international qui ne seront en mesure de prospérer qu'au détriment de ce rôle. Le défi à relever par les obtenteurs est la protection accrue de leurs variétés et des intérêts de commerce qui y sont attachés.

Le privilège du fermier, revendication essentielle des organisations paysannes  Européennes dans le cadre des négociations de la convention UPOV n'est qu'une souplesse juridique qui vise à reconnaître et encadrer une réalité socio-économique tout en préservant les intérêts légitimes des obtenteurs. Il s'agit d'un équilibre à instaurer entre les intérêts des différents intervenants: Obtenteurs, agriculteurs, trieurs, c'est pourquoi l'exercice du privilège du fermier est soumis à des conditions précises dans la version de 1991 de l'UPOV.

b- Conditions de l'exercice du privilège du fermier :

L'encadrement juridique de la pratique de la semence de ferme constitue une restriction aux droits d'obtenteur, elle ne peut être admise que dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur :

- Le recours à la semence de ferme dans les limites raisonnables :

L'article 15 de la convention UPOV précise s'agissant des limites raisonnables de l'exercice du privilège du fermier que la semence de ferme n'est permise que pour une utilisation personnelle par la mise en culture sur l'exploitation de l'agriculteur.

Cette restriction exclut par conséquent tout acte de vente et d'échange même à titre gratuit des semences fermières. Ce qui est permis par le texte c'est l'utilisation strictement personnelle par l'agriculteur pour réensemencer son champ à partir du produit de la récolte.

On peut conclure que l'agriculteur qui procède à la vente ou même à l'échange des semences fermières est considéré comme contrefacteur, il peut être sanctionné conformément à la loi nationale portant sur les obtentions végétales.

Par ailleurs, l'obtenteur se trouve dans la possibilité légale de revendiquer son droit sur la récolte et sur les produits issus de cette récolte lorsque les limites raisonnables qui sont précisées par la législation nationale sont dépassées.

Ainsi déterminées les limites raisonnables pour le recours aux semences fermières, d'une part à travers les actes qui sont permis et d'autre part en fonction des visions nationales spécifiques de l'équilibre à instaurer entre agriculteurs et obtenteurs, la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs en tant que condition pour l'exercice du privilège du fermier devrait être également élucidée.

- La sauvegarde des intérêt légitimes de l'obtenteur :

L'article 15 ne constitue pas une exception aux doits des obtenteurs, il s'agit plutôt de restreindre ces droits sans les remettre en cause. Des lors qu'il s'agit d'une simple restriction, le recours à la semence de ferme n'est admis que lorsque les intérêts légitimes de l'obtenteur sont préservés.

En effet, les intérêts légitimes de l'obtenteur par rapport à une variété créee sont des intérêts liés à la commercialisation de la variété protégée sur le marché. La semence de ferme en tant que pratique ne doit pas remettre en cause ces intérêts d'autant plus que les revenus qui reviennent à l'obtenteur sont considérées non seulement comme une rémunération de ses efforts en matière de sélection mais également un retour sur investissement pour les moyens financiers et techniques qui ont été mis en place pour aboutir à la variété protégée.

Conformément à l'article 15 l'intérêt légitime s'étend à la variété essentiellement dérivée de la variété protégée. C'est à dire aux variétés qui ne sont pas considérées selon la version 1991 de l'UPOV comme nouvelle à condition que la variété en question ne soit pas elle même une variété protégée.

Par ailleurs, l'intérêt légitime de l'obtenteur s'étend également aux variétés qui ne sont pas distinctes d'une variété protégée (article 14) 5ii) c'est à dire aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article 7 de l'UPOV.

En définitive, la sauvegarde de l'intérêt légitime de l'obtenteur ne peut être appréhendée que par rapport à la commercialisation de la variété protégée. Il s'agit de profiter d'une souplesse juridique tout en instaurant un équilibre entre les différents intérêts, spécialement ceux des agriculteurs et ceux des obtenteurs. Les premiers doivent payer des royalties pour l'utilisation d'une variété protégée pour produire des semences fermières afin de ne pas remettre en cause les droits des obtenteurs. Le droit à la semence de ferme est aménagé juridiquement pour ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des obtenteurs.

II - L'aménagement du privilège du fermier en Europe:

Le privilège du fermier est aménagé en fonction des rapports de force entre agriculteurs, sociétés semencières et gouvernements notamment pour assurer le double objectif de la préservation des semences fermières et de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs. L'étude du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14§3 du règlement CE n° 2100/94 du conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (a) devrait être complétée par les aménagements qui ont été apportées au privilège du fermier dans les différentes législations Européennes (b).

a- L'aménagement du privilège du fermier en droit communautaire :

Conformément à l'article 14 du règlement Européen 2100/14 l'octroi d'une exemption en faveur des agriculteurs serait tributaire «des conditions qui seront fixées de manière appropriée sur le plan communautaire à l'initiative de la commission», le règlement n° 1768/95 de la commission du 24 juillet 1995 à établi les modalités d'application de la dérogation prévue à l'application de la protection communautaire des obtentions végétales appelée «  exemption agricole  ».

Le règlement n° 1768/95 du 24 juillet 1995 précise les obligations des agriculteurs, des titulaires et des prestataires de services de triage à façon.

A l'exception des petits agriculteurs289(*)qui bénéficient pleinement du privilège du fermier, les agriculteurs sont tenus du paiement d'une rémunération équitable au titulaire d'un COV , la détermination de cette rémunération dépend de la fourniture d'information de la part de l'agriculteur redevable de la royaltie .

- le paiement d'une rémunération équitable :

Le règlement considère que les conditions qui permettent de donner effet à la dérogation de l'article 14 §3 doivent respecter «  les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur  ». Ces derniers sont tenus du paiement d'une rémunération équitable qui devrait être fixée à partir du rapport entre l'utilisation du matériel végétal sous licence et l'utilisation du produit de la récolte conformément à la dérogation prévue à l'article 14§3. Sans pouvoir déterminer le niveau de la rémunération équitable, le règlement souligne que celle ci «  doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence du matériel de multiplication » et qu'elle peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire du COV  et l'agriculteur concerné.

Toutefois et en l'absence d'un contrat, la rémunération équitable sera fixée sur la base « d'un rapport raisonnablement équitable entre l'utilisation du matériel de multiplication sous licence et le mise en culture du produit de la récolte » dans le sens d'une compensation légitime de l'obtenteur.

La rémunération équitable du titulaire du COV telle que prévue par l'article 5 du règlement devrait être distinguée de l'obligation individuelle de paiement qui incombe à l'agriculteur « alors qu'il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air »290(*).

- Une obligation d'information à la charge de l'agriculteur:

En l'absence d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur, celui ci est tenu de lui communiquer une déclaration relative aux informations utiles qui lui permettent de faire prévaloir son droit à la rémunération équitable telle que «la question de savoir si l'agriculteur a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son exploitation» conformément à l'article 8 ou des informations qui concernent les prestations du service de triage à façon du produit de la récolte pour sa mise en culture.

Les informations demandées par le titulaire d'un COV peuvent ne pas concerner forcément une dernière compagne de commercialisation du produit de la récolte mais peuvent être exigées pour les trois dernières compagnes pour lesquelles le titulaire n'a pas demandé d'information.

Pour la vérification de la véracité des informations fournies par l'agriculteur, celui ci est soumis à un contrôle de la part du titulaire du COV conformément à l'article 14 de Règlement. En cas de manquement de l'agriculteur à ses obligations qui constitue une infraction à l'une des conditions ou limitations attachées à la dérogation, le titulaire du COV peut se prévaloir de son titre à travers l'action en contrefaçon et intenter une action de droit civil pour la réparation du préjudice qu'il a subi.

Le règlement prévoit également une obligation d'information à la charge des trieurs à façon: Les prestataires d'opérations de triage à façon qui se sont développées en tant que service semi industriel au cours des années 80 sont également tenus par l'obligation d'information conformément à l'article 9 du règlement. Dés lors le conflit n'oppose pas uniquement agriculteurs contre obtenteurs, les trieurs à façon sont également considérés comme partie à ce conflit essentiellement en France où trieurs à façon et agriculteurs se sont alliés pour contrecarrer les obtenteurs et leurs représentants.

b- Le privilège du fermier dans les législations Européennes :

Les organisations paysannes Européennes ont revendiqué le maintien de la semence de ferme et le triage à façon en tant que prestation de service au profit des agriculteurs. Ces mouvements des paysans s'opposent fortement aux titulaires des  COV: (Les obtenteurs et les organisations qui les représentent) et dénoncent même le règlement Européen de 1994 qui vise à assujettir les primes de la PAC (Politique Agricole Commune) sur les céréales à l'achat des semences certifiées et constitue par conséquent une menace aux semences fermières291(*).

Deux possibilités sont en réalité offertes aux obtenteurs pour faire prévaloir leurs droits : Soit une taxation des semences fermières, soit une contractualisation de leurs rapports avec les agriculteurs.

- taxation de la semence de ferme :

Alors qu'une forte résistance de la part de la CNDSF292(*) en France contre un projet de loi instaurant une taxe sur les semences fermières à verser aux obtenteurs a empêché une telle taxe de voir le jour. Celle-ci a été instaurée dans plusieurs pays Européens tels que l'Allemagne, les Pays Bas, elle traduit un compromis entre les intérêts des agriculteurs et des obtenteurs.

En Allemagne, la taxe à été fixée à 80% des royalties sur les semences certifiées, un organisme privé (STV) et mis en place en 1998 pour encaisser ces taxes au profit de 168 sélectionneurs allemands293(*).

La même démarche a été adoptée aux Pays bas pour établir une taxe sur la semence fermière qui s'élève à 65% du montant des royalties sur les semences certifiées. Cette taxe est également collectée par un organisme semi -public.

En Belgique et en l'absence d'une taxation de la semence de ferme, les trieurs des semences fermières doivent payer une taxe annuelle de 1500 euros et une autre taxe à la parcelle donc en fonction de l'exploitation.

Dans la majorité des cas précités, cette taxation ne découle pas d'une réglementation mais d'un processus de contractualisation qui, conformément ou règlement Européen, engage aussi bien les agriculteurs que les trieurs à façon.

- La contractualisation des rapports entre agriculteurs et obtenteurs :

Sur la base d'une contractualisation des rapports entre les agriculteurs et les obtenteurs, les royalties sont fixées sur la base des critères prévus par le règlement Européen c-a-d en fonction des surfaces cultivées et des quantités des semences fermières.

Les difficultés surgissent concernant l'exécution des obligations contractuelles des agriculteurs ou des trieurs à façon et empêchent les contrôles effectués souvent moyennent des questionnaires adressés aux agriculteurs pour déclarer les informations nécessaires au calcul de la taxe sur les semences fermières.

Les organisations paysannes en Europe mobilisent les agriculteurs pour ne pas adhérer à une telle démarche294(*) en refusant de répondre aux questionnaires d'où on peut conclure à la fragilité du dispositif mis en place pour protéger les droits des obtenteurs qui ne parviennent à percevoir leurs droits qu'à l'issu de longues batailles juridiques.

L'analyse du privilège du fermier montre les difficultés d'imposer les droits d'obtenteurs par rapport aux pratiques des agriculteurs, ces difficultés nous permet à conclure à l'inefficacité des systèmes de la propriété intellectuelle par rapport à des agriculteurs de plus en plus mobilisés contre les monopoles des semenciers, la protection des variétés végétales par le brevet considéré théoriquement comme un système de protection plus fort s'est avéré également inefficace dans des batailles juridiques opposant agriculteurs et semenciers et a accéléré la recherche de solutions de verrouillage technologique de l'innovation.

B- les technologies de restriction de l'utilisation des ressources génétiques  :

Les technologies de restriction de l'utilisation des ressources phyto-génétiques295(*) se présentent comme une solution technologique qui vise par le verrouillage de l'innovation à renforcer le monopole des firmes agro-biochimiques. Face à une impasse juridique (I), ces technologies restrictives de l'utilisation des RPG ont suscité un grand débat à l'échelle internationale vu leurs impacts sur les petits agriculteurs et les communautés agricoles (II).

I- les GURT solution technique face à une impasse juridique:

«Les contributions passés, présentes et futures » des agriculteurs à la conservation, l'amélioration et la disponibilité des ressources génétiques constituent le fondement « des droits des agriculteurs ». La poursuite de cette oeuvre qui date de millénaire semble aujourd'hui un peu utopique eu égard aux transformations imposées par les nouvelles technologies appliquées au vivant végétal. En décrivant ces transformations, Professeur Mekouar a déploré la tendance à marginaliser les agriculteurs qui « fatalement, deviennent des ouvriers biotechnologiques, simple maillon d'une complexe chaîne Agro-industrielle ». En faisant le parallélisme entre la révolution verte qui « a accru la dépendance des paysans à l'égard des machines et des intrants condamnant des milliers d'entre eux à l'exode rural ». L'auteur s'interroge « au termes de cette transformation, n'assisterait-on pas alors à le disparition de l'homo-agronomicus traditionnel, pendant que le secteur Agro-industriel deviendrait de plus en plus industriel et de moins en moins agricole»296(*).

En effet, s'il est légitime aujourd'hui à la lumière de ces transformations de faire le constat de «  la fin des paysanneries » 297(*), on ne peut pas affirmer avec certitude que ces tendances sous l'influence de théories progressistes sont irréversibles298(*).

D'ailleurs, la question de la brevetabilité du vivant continue à alimenter les débats les plus animés et les plus controversés non seulement dans les pays du tiers monde299(*) mais également en Europe300(*). Ce débat se cristallise également autours de la semence de ferme en tant que revendication essentielle face à la confiscation du vivant par les DPI qui, en définitive, n'est qu'une « confiscation de l'avenir par la trangenèse» 301(*).

Toutefois, la semence de ferme en tant que pratique de sélection traditionnelle traduit le souci du maintien du rôle de la conservation de la biodiversité par les agriculteurs, et vise à maintenir la diversité des systèmes agricoles face aux risques de l'uniformisation génétique.

Par rapport à la question des droits de propriété intellectuelle, le discours de certains défenseurs de la semence de ferme devrait être relativisé, étant donné que la débat se situe avec l'essor des biotechnologies agricoles à un autre niveau qui relève plutôt des réponses d'ordre technique pour le renforcement du monopole sur l'innovation biotechnologique.

En d'autre termes, dans «cette jungle artificielle et technologique»302(*), la technologie a pu développer à travers les GURT (Genetic Use Restrictive Technology) son propre système technique de verrouillage ce qui réduit à néant le privilège du fermier et toutes les revendications pour la semence de ferme lorsqu'il s'agit d'une variété protégée.

Il s'agit de présenter les différentes techniques qui sont conçues afin de dissuader les agriculteurs de produire leurs semences de ferme à partir du produit d'une récolte et de les amener à s'approvisionner auprès du marché semencier.

Ces technologies sont au service du monopole instauré sur le vivant et soulève au delà des préoccupations écologiques des problématiques sur le plan de la moralité et de l'éthique.

II- les GURT verrouillage technologique qui interpelle l'éthique:

En tant que technologie restrictive de l'utilisation des ressources phyto-génétiques, les GURT sont spécialement conçues pour anéantir le rôle ancestral des agriculteurs s'agissant d'une gestion dynamique et durable des RPG et de leur rôle quant à la conservation de la biodiversité dans les conditions in situ. Ces biotechnologies restrictives ont déjà un prédécesseur qui a vu le jour dans le cadre des méthodes de sélection modernes par hybridation.

Contrairement aux plantes autogames, les hybrides de 1ére génération F1 présentent un avantage certain pour les semenciers dans la mesure où les agriculteurs sont contraints à s'approvisionner auprès du marché vu les baisses considérables de rendements lors qu'ils procèdent à des semailles à partir de la récolte.

En effet, les hybrides ont deux particularités : Leur production est coûteuse car leur création est longue et difficile303(*), leur reproduction et à la différence des lignés ne peut pas être réalisée par les producteurs eux même qui ne disposent pas de lignées parentales304(*), un auteur a écrit à ce propos « il y a longtemps qu'une grande partie des agriculteurs , ceux qui sèment des F1 fournis par les semenciers c-a-d des hybrides de 1ére génération , ce qui permet de profiter de la vigueur due au phénomène d'hétérosis et d'obtenir une production homogène, ne peuvent pas utiliser ces hybrides comme porte graines » 305(*).

S'agissant des plantes autogames, qui se reproduisent naturellement par auto-fécondation telles que de blé, l'orge, le pois, leur propriété est l'auto-reproductibilité306(*), leur reproduction par les agriculteurs est donc envisageable, elle est même permise par le droit dans le cadre de la version UPOV 1978.

Se sont les conflits qui ont opposé les semenciers aux agriculteurs qui ont revendiqué le privilège du fermier qui vont déboucher sur la recherche de la solution technique qui va permettre de verrouiller définitivement une variété végétale autogame307(*). La technologie inventée appelée "technology protection system" connu sous le non terminator a été l'objet de vives critiques308(*).

En effet, cette invention qui a été mise au point et brevetée conjointement par Monsento et le Ministère de l'Agriculture Américain309(*) en Mars1998 constitue « une sorte de verrou biologique, favorable, aux marchands de semences, mais très préoccupant pour les petits agriculteurs»310(*)

Avec cette nouvelle technologie, qui consiste en fait à empêcher la graine de germer l'année suivante dénommée selon les firmes  « protection des gènes », « technologie de restriction de l'utilisation génétique » ou  « contrôle de l'expression des gènes » est une construction génétique pour la quelle  « il faut trouver dans la nature un gène tueur, ici un gène produisant une toxine qui tue l'embryon. Mais intégré sans précaution, le gène tueur empêchera la plante de germer, on va lui adjoindre un autre fragment génétique, sous la forme d'un promoteur, ayant pour fonction de retarder le moment de l'expression du gène tueur » à cette construction, on ajoute le gène répresseur à ce montage de gène retardeur-tueur, qui est en fait un antibiotique : Les semences pourront alors donner une plante entière et sa graine, mais ne pourrant plus se reproduire311(*).

La technologie terminator a ouvert la voie à d'autres technologies de stérilisation telle que la technologie traitor inventée par ETG Group: « Il s'agit de la possibilité de charger dans le patrimoine héréditaire de la plante un certain nombre de propriétés commerciales qui peuvent être activées ou des désactivées avant ou après la vente à l'agriculteur» 312(*); Le gène répresseur dans le terminator est remplacée par un catalyseur chimique : Le gène stérilisateur à l'intérieur de la semence est déclenché par un herbicide ou un engrais313(*). Une forte opposition à ces technologies qui pour des raisons éthiques314(*) ne devraient pas franchir les portes des laboratoires ne doit occulter une réalité c'est que « le geste auguste du semeur est révolu, il est tristement révolu»315(*).

Il va sans dire que dans le vision mercantile des RPGAA, le marché ne se limite pas à créer et maintenir le monopole de la création variétale au profit du marché semencier international mais anticipe par le recours aux technologies GURT afin de renforcer ce monopole et rentabiliser les investissements pour la recherche-développement dans ce domaine, le TIRPGAA consacre également l'ancrage des droits des agriculteurs dans la logique marchande notamment par la création des conditions d'un marché pour les RPGAA, celle-ci favorise en principe l'objectif de la conservation de l'agro-biodiversité.

* 278 Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture adoptée par la conférence technique internationale sur les RPG, Leipzig, Allemagne 17- 23 Juin 1996, P 19.

* 279 Article 2 CDB portant sur l'emploi des termes.

* 280 article 6 d) du TIRPGAA .

* 281 article 6 c) du TIRPGAA .

* 282 La convention sur la diversité biologique a consacré le principe de la responsabilité commune mais différenciée à travers le mécanisme de l'article 20-2 de la convention qui prend en charge le surcoût découlant de l'application de la convention pour la protection de l'environnement global.

* 283 On va étudier ces systèmes et la question de la semence de ferme en dehors du privilège du fermier dans le cadre de la deuxième partie.

* 284 article 14-2 «  sous réserve des article 15 et 16 l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnes au points i a vii du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entiers et des parties de plantes, obtenu pour utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement qui exerce son droit en relation avec le dit matériel de reproduction ou de multiplication  » .   

* 285 Voir également l'article 14.3 de l'UPOV 1991.

* 286 Voir l'article 14.5 a i) et ii) de l'UPOV version 1991.

* 287 L'article 30§d prévoit que les droits conférés par le COV ne s'étendent pas «  à l'utilisation par l'agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu'il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article 29.4) a) ou b) ; Cette exception ne s'applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales ». Voir le texte intégral de l'annexe X de l'accord de Bangui.

* 288 Abou Abass «  la position des pays africains sur la brevetabilité du vivant », article précité, P 311.

* 289 Sur la définition des petits agriculteurs voir l'article 7 du règlement, partie annexes.

* 290 Article 6 du Règlement précité.

* 291 «  Le règlement qui autorise les paysans à utiliser leurs propres semences est contredit par celui qui prévoit l'assujettissement des primes PAC à l'utilisation des semence certifiés. Cet exemple témoigne de l'incohérence, outre sa complexité, de la législation en matière de propriété sur les plantes  » voir Anna Rosa Martinez « La stratégie des firmes agro-biotechnologiques » in actes du séminaire européen Quel avenir pour les semences de ferme organisé à Paris par la CNDSF et la CPE les 3 et 4 décembre 1999, P 13.

* 292 CNDSF : Le coordination nationale de la défense des semences fermières est le regroupement de :

· CP les syndicats de la confédération paysanne.

· CR Coordination rurale.

· MODEF : mouvement de défense des exploitants familiaux.

· STAFF  : Le syndicat des vireurs à façon de France.

* 293 Voir les actes du séminaire européen Quel avenir pour les semences de ferme, P19.

* 294 ABL (Arbeitsgemeinschaft bàuerliche Landwirtschaft) une organisation qui soutient en Allemagne 120 agriculteurs poursuivis par la justice pour avoir refusé de remplir le questionnaire relatif aux semences fermières.

* 295 Leur impacts sur les petits agriculteurs et les communautés locales et autochtones et sur les exploitants agricoles feront l'objet d'un rapport qui sera élaboré par le groupe d'experts techniques sur les GURT et transmis à la 8ème COP à LA CDB, voir à ce propos le Rapport de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, Travaux de la neuvième réunion, 23/11/2003. P 36.

* 296 Mekouar (Mohamed Ali), « Agro-biotechnologie et manipulations génétiques : enjeux et perspectives internationales », article précité, P 54.

* 297 « Le signe d'une puissante métamorphose se trouve aussi dans la double évolution qui au coeur même du siècle qui s'achève à conduit d'une part, à la fin des paysanneries par réduction considérable des population agricoles, et d'autre part, aux concentrations urbaines démesurées ».Voir à ce propos Chemilier Gendreau (Monique), humanité et souveraineté essai sur la fonction du droit international Edition la découverte Paris 1995, P45.

* 298 Voir à ce propos l'article de Nau (Jean Yves), « Nouveaux paris pour la science : les recherches sur les OGM ou les cellules souches remettent en cause la notion de progrès », journal Le monde (dossiers et document) n°3 septembre 2004, P 2.

* 299 Voir concernant l'Afrique les écrits des juristes Africains dans le Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources biologiques : Entre besoins d'intégration au système international et nécessité de préservation des intérêts spécifiques de l'Afrique ». Dakar 30-31 juillet 2002, ICTSD.

Egalement, l'Etude de L'ICTSD : Commerce, propriété intellectuelle et développement durable vus de l'Afrique. 2003.

* 300 C'est la Directive Européenne sur l'invention biotechnologique qui a suscité un grand débat en Europe sur la brevetabilité du vivant, voir à ce propos la section II du chapitre I de la deuxième partie.

* 301 Mekouar (Mohamed Ali), article précité, P 54.

* 302 Harlan (J R), Les plantes cultivées et l'homme, op cit, P 329.

* 303 Hervé (Yves), De la semence originelle aux OGM, modes de sélection des plantes cultivées, in actes du séminaire européen Quel avenir pour les semences de ferme, P 5.

* 304 Idem.

* 305 Friedberg (Claudine), « Les droits de propriété intellectuelle et la biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P46

* 306 Elles sont génétiquement homozygotes à la différence des hybrides présentent des avantages génétiques dus à leur état hétérozygote.

* 307 Beurrrier (Jean Pierre), « les OGM et l'évolution du Droit International » in Mondialisation et Droit de l'Environnement, actes du premier séminaire international de Droit de l'Environnement : Rio+10, Rio de Janeiro 24-26 avril 2002, P 143.

* 308 -Voir à ce propos le débat entre Hermitte ( Marie Angèle) et Friedberg (Claudine) dans la Revue Natures Sciences Sociétés:

- Hermitte (Marie Angèle), « technology protection system versus terminator», Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P3

- Friedberg (Claudine), « Les droits de propriété intellectuelle et la biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P1

- Hermitte (Marie Angèle), « Le geste auguste du semeur n'est plus ce qu'il était ! », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999.

- Friedberg (Claudine), « la question de la pérennité des valeurs liées au vivant ». Revue Natures Sciences Sociétés, vol 7 n° 4/1999, P35.

* 309 Entre Mars 1997 et décembre 1998, Novartis a déposé 12 brevets du type terminator.

* 310 Brac de La Perrière (Robert Ali), Seuret (Frank), Graines suspectes : Une menace pour les moins nantis, Editions Céres, collection« Enjeux Planète », Tunis, 2002, P51

* 311 Hermitte (Marie Angèle), idem.

* 312 Brac de La Perrière (Robert Ali), Seuret (Frank), op cit, P61

* 313 Idem : les auteurs écrivent à ce propos : « L'invention est attribuée à des grands groupes chimiques car n'est un secret pour personne, les spécialistes de la science de la vie sont également les gros producteurs de produits chimiques. »

* 314 Peut on penser à l'exclusion de la brevetabilité conformément à l'article 27.2 de l' AADPIC pour contrariété à l'ordre public et la moralité ?

* 315 Hermitte (Marie Angèle), « Le geste auguste du semeur n'est plus ce qu'il était ! », article précité, P 35.

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