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Titrisation des creance bancaire en tunisie :réalités et perspectives cas BIAT

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par Ltaief Bkairi
FSG Mahdia - maitrise en finance 2007
  

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Chapitre2 :

LES ORGANES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA TITRISATION : CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE TUNISIEN.  

Introduction

Afin de développer la procédure de la titrisation en Tunisie le législateur a vu indispensable de créer la loi du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif. Cette loi a donnée naissance à la technique de la titrisation en Tunisie et elle a crée un contexte spécifique comprenant une institution originale, le fonds commun de créances qui est le « pivot » de l'opération de la titrisation. Deux personnes morales constituent le FCC (une société de gestion, et une société dépositaire), ainsi que d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation de l'opération de titrisation.

Ce chapitre sera détaillé en quatre sections : la première s'intéresse à l'étude du fonds communs de créances alors que la deuxième est consacrée à la société de gestion. Tandis que la société dépositaire du fonds fait l'objet de la troisième section et finalement la quatrième section est consacrée aux autres intervenants.

Section 1 :

Le fonds communs de créances (FCC) 

1-1- Définition 

Selon les dispositions de la loi N° 2001-83 relative aux OPCVM et portant création en son titre 2 du FCC est promulguée le 24 juillet 2001, le législateur a donné la définition suivante.

 « Le FCC est une copropriété ayant pour objet unique l'acquisition des créances saines détenues par les banques ou d'autres organismes prévus par décret, en vue d'émettre des parts représentatives de ces créances»3(*).

Donc le FCC est une entité ad hoc qui intervient dans une opération de titrisation son actif est composé de créances acquises, et son passifs est composé de titres émis en représentation de ses créances.

Dés le départ, et comme c'était prévus par la loi il était envisagé de doter le FCC du statut de copropriété. La réflexion a essentiellement porté sur la question de savoir si la copropriété devait ou non être doter de la personnalité morale.

« Le FCC n'a pas de personnalité morale. Les dispositions du code du droit réel relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables4(*)».

Il s'agit de distinguer ici le FCC des autres entités juridiques émettrices de parts négociables. Etant donné qu'il représente une création juridique qualifiée d'originale puisqu'il a la faculté d'émettre des valeurs mobilières alors qu'il n'est qu'une copropriété dépourvue de personnalité morale.

* 3 Article 35 de La loi du 24 juillet 2001

* 4 Article 36 de La loi du 24 juillet 2001

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