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La sécurité du Passager dans le transport maritime au Sénégal

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par Abdoulaye DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Maîtrise 2005
  

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Chapitre second : L'étendue de l'obligation de sécurité

Si l'étude de la question de l'existence de l'obligation de sécurité a révélé que ses sources étaient très diversifiées, il reste que, pour une bonne appréciation de son exécution, il demeure important d'en sonder les tenants et les aboutissants. Il est nécessaire de s'avoir jusqu'où va cette obligation dont est bénéficiaire le passager. Pour cela il faut revenir à la définition de la sécurité, elle-même, qui nous permettra d'en mesurer l'étendue. La sécurité désigne la prévention des risques de toute nature et la protection des personnes contre les accidents, les sinistres et catastrophes ; l'objectif de sauvegarde de la société et l'organisation de celle-ci par la préparation et la mise en oeuvre de moyens d'intervention et de secours dans le cadre de plan d'organisation ; ainsi que les mesures tendant d'une part à venir au secours de la victime et d'autre part à compenser, chez elle, la réalisation de ces risques. De cette définition il découle que l'obligation de sécurité s'étend pendant toute la durée de la traversée. Mais si par malheur un dommage se réalisait, l'obligation de transporter la personne en sécurité se transforme en une obligation de réparation du préjudice causé. L'obligation de sécurité est inhérente au contrat de transport et pendant toute la durée de celui-ci, le passager bénéficie d'une protection. Et pour bien en mesurer l'ampleur il convient d'en étudier les moyens et mécanismes (section 1) avant de s'intéresser aux garanties prévues pour son efficacité (section 2).

Sectioni Les mécanismes de protection du passager

La prise en charge de la sécurité du passager est très particulière en ce qu'elle varie en fonction de l'étape et du degré d'exécution de la prestation de transport. Et ce particularisme se note encore plus dans le cadre du transport maritime. Il se manifeste dans l'obligation de protéger le passager à la fois sur le navire et dans les zones d'exploitation de celui-ci d'une part et la présence de dispositif de prévention et d'intervention en cas de réalisation des risques d'autre part.


Paragraphe 1 : La protection de la personne à bord du navire et

dans les zones d'embarquement et de débarquement

L'obligation de sécurité est intrinsèquement liée à celle de transporter la personne et l'exécution de ces deux obligations est simultanée46 (A) aussi elle est étendue aujourd'hui aux moments connexes au voyage (B).

IL. La confusion entre l'obligation de transporter le passager et celle de le transporter en sécurité

La dissociation de ces deux obligations ne saurait se faire, c'est ce qui explique que la protection de la personne se fasse pendant toute la durée de la traversée. On ne pourrait nier que le déplacement est le principal objet du contrat, mais il est admis que le passager cherche à être transporté sain et sauf47 et ce, jusqu'à sa destination. Pour la prise en charge de sa sécurité le moment du début ne correspond pas au départ du navire mais à celui de l'accomplissement des formalités relatives à son départ et dès lors que le passager se met à la disposition du transporteur. C'est pour cette raison que l'obligation de sécurité couvre aussi bien la traversée que l'embarquement et le séjour du passager dans le hall d'embarquement et court non seulement jusqu'à l'arrivée du navire mais aussi jusqu'à ce que le passager soit remis à lui-même. Ce qui explique cette extension c'est que le transporteur se caractérise par la maîtrise qu'il a sur l'outil de transport. Dans le transport, le passager se caractérise par sa passivité. C'est l'interdépendance qu'il y a entre l'obligation de transporter et celle de le faire en toute sécurité qui justifie la tendance des juges à condamner le transporteur en engageant sa responsabilité contractuelle. C'est donc sur la base du contrat de transport que s'établit le plus souvent la sanction du défaut de sécurité. C'est ainsi que le régime de la responsabilité du transporteur varie en fonction des cas. On distingue ainsi les accidents survenus à un passager, qui

46 Le 21 novembre 1911 la Cour de Cassation, pour admettre que la responsabilité du transporteur est contractuelle juge que l'exécution du contrat de transport comporte l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination (D.P. 1913, I, 249, note Sarrut).

47 C'est du moins ce que prévoit l'article 645 du COCC qui reste le droit commun en matière de transport de personnes

s'aventure dans une zone qui lui est interdite, des naufrages. Dans le premier cas de figure le juge est moins enclin à sanctionner sévèrement le transporteur que dans le second cas où il est posé une présomption de responsabilité48. C'est ainsi qu'en France la loi du 18 juin 1966 fait la distinction entre les sinistres collectifs et les accidents individuels. L'importance de cette distinction est à recherchée dans l'étendue du rôle que peut jouer le passager dans la réalisation des accidents. Il peut ainsi se blesser en courant à bord ou en se penchant par un hublot, mais il a très peu de chance de provoquer un naufrage. Toutefois il faut noter que le champ d'application de l'obligation contractuelle de sécurité a connu une évolution notable. Une certaine tendance de la doctrine, à laquelle adhère d'ailleurs le doyen Rodière, voudrait qu'elle ait pour critère d'application le contact pris par le passager avec l'instrument de transport : elle commencerait donc à partir de l'embarquement et le capitaine a ainsi une obligation de superviser l'embarquement des passagers. Et si on suit ce raisonnement l'obligation contractuelle de sécurité aurait pour fin la séparation entre le passager et le navire. Mais, qu'adviendrait-il du passager s'il venait à avoir un accident sur le quai ? Dans ce cas le juge vérifiera le rôle que le transporteur aura joué et la protection du passager se fera sur le champ de la responsabilité délictuelle. Toutefois à bien analyser certaines règles internationales on note un souci d'étendre l'obligation de sécurité.

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