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L'appréciation des risques et spécificités liées à une opération d'importation et rôle de l'expert comptable

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par Makram ZOUARI
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax - Expertise Comptable 2008
  

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2. Les missions de l'expert comptable lors d'une opération d'importation

Comme nous l'avons déjà signalé, le rôle de l'expert comptable dans une opération d'importation ne se substitut pas aux rôles des autres auxiliaires de l'importation tels que le transitaire, le commissionnaire en douane, les spécialistes en droit international, les assureurs, et autres professionnels.

Certes, les achats internationaux ont un caractère spécifique quant aux traitements comptables et fiscaux par rapport aux achats locaux. Dans ce sens, nous allons essayer de présenter dans cette section le rôle de l'expert comptable dans le traitement des spécificités comptables et fiscales de l'opération d'importation.

En sus de son apport en matière comptable et fiscale, l'expert comptable peut accompagner l'importateur tout au long de l'opération d'importation et lui apporter son savoir faire. Un rôle que nous allons le présenter dans cette section de ce présent chapitre.

2.1 Mission d'assistance comptable

Le nombre des intervenants dans la chaîne import et la complexité du déroulement de l'opération d'importation imposent aux importateurs une attention particulière quant aux traitements comptables de l'opération.

La comptabilisation des achats à l'étranger nécessite une connaissance suffisante de toutes les étapes et les spécificités des opérations d'importation.

L'expert comptable, après avoir pris connaissance de tous les risques et les spécificités de l'opération d'importation, veillera à présenter une image fidèle de la réalité de l'opération.

2.1.1 Respect des dispositions légales relatives à la comptabilisation des opérations d'importation

Outre les dispositions prévues par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, l'article 7 du code de commerce et l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,portant l'obligation de la tenu de comptabilité, l'article 70 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, a renforcé cette obligation et a imposé aux personnes morales de :

· tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et dépenses ;

· tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger faisant état des montants y afférents, leur justification, la date de leur réalisation et l'identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise aux services de la banque centrale de Tunisie ;

· dresser un bilan annuel ;

· conserver les livres et documents comptables qu'ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint un plafond de trente mille dinars48.

En vertu de l'article 71 de ladite loi, ces obligations sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.

2.1.2 Organisation comptable des opérations d'importation

La norme comptable générale n°01, dans sa deuxième partie, a présenté les dispositions à mettre en oeuvre pour l'organisation de la comptabilité. Cette organisation nécessite la mise en place des systèmes de contrôle interne efficaces, d'une tenue de comptabilité assurant le chemin de révision et un manuel comptable.

2.1.2.1 Mise en place des systèmes de contrôle interne

Le contrôle interne est défini, globalement, comme étant un processus mis en oeuvre par la direction, la hiérarchie, le personnel d'une entreprise, et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs ci-dessus énoncés.

Le contrôle interne comporte cinq composantes qui sont :

· l'environnement de contrôle qui détermine le niveau de sensibilisation du personnel au besoin de contrôle;

· l'évaluation et la maîtrise des risques consistent en l'identification et l'analyse des facteurs susceptibles d'affecter la réalisation de ces objectifs;

· les activités de contrôle qui sont l'application des normes et procédures qui contribuent à garantir la mise en oeuvre des orientations émanant du management;

48Arrêté du ministre des finances du 10 septembre 2004, portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

· l'information et la communication : il s'agit d'identifier les informations recueillies et de les diffuser sous une forme et dans des délais qui permettent à chacun d'assumer ses responsabilités;

· le pilotage : il s'agit de mettre en place un système de suivi permanent du système de contrôle interne ou de procéder à son évaluation ou de combiner entre les deux.

Au cours de cette phase, la connaissance des spécificités des opérations d'importation ainsi que l'identification et la maîtrise des risques jouent un rôle déterminant pour la mise en place d'un système de contrôle interne qui répond aux objectifs ci-dessus indiqués.

2.1.2.2 La tenue de la comptabilité

La tenue de la comptabilité comporte la tenue des livres comptables et l'élaboration et la présentation des états financiers.

Pour l'entreprise, la tenue de la comptabilité doit assurer l'existence du chemin de révision.

La tenue de la comptabilité des opérations d'importation relève certaines particularités et qu'il y'a lieu de traduire d'une manière fidèle chaque opération afin de servir à l'élaboration des tableaux de bord et de satisfaire les dispositions légales ci-dessus présentées.

2.1.2.3 Manuel comptable de l'entreprise

Le manuel comptable de l'entreprise décrit particulièrement l'organisation comptable de l'entreprise, les méthodes de saisie et de traitement des informations, les politiques comptables et les supports utilisés. Il comprend notamment les informations ayant trait :

· à l'organisation générale de l'entreprise ;

· à l'organisation comptable de l'entreprise ;

· au plan des comptes et à la description du contenu des comptes et un guide des imputations comptables ;

· à la description des procédures de collecte, de saisie, de traitement et de contrôle des informations ;

· au système de classement et d'archivage ;

· aux livres comptables obligatoires et aux liens entre ces livres et autres documents et pièces comptables ;

· au modèle retenu de présentation des états financiers ;

· au guide de justification des comptes et des travaux d'inventaire avec des modèles de rapprochement et d'états de justification pour les travaux récurrents ;

· au modèle d'instructions d'inventaire ;

· à l'organisation des travaux d'élaboration et de présentation des états financiers.

La mise en place d'un manuel comptable doit répondre à chaque spécificité de l'opération d'importation, allant du choix du fournisseur jusqu'au paiement de la dette.

2.1.3 La comptabilisation des différentes étapes de l'opération d'importation

En Tunisie, le traitement comptables des opérations en monnaies étrangères est régi par la norme comptable n°15 relative aux opérations en monnaies étrangères.

Nous présentons dans ce qui suit la comptabilisation des stocks à la date d'opération, la comptabilisation du contrat de change à terme, des options de change, des éléments monétaires à la date de clôture, des obligations cautionnées et des différents contrats de financement.

2.1.3.1 Comptabilisation des Stocks

Deux difficultés naissent de la comptabilisation des importations à savoir : la date d'enregistrement des achats étrangers et le coût d'acquisition du stock.

Date d'enregistrement des achats étrangers

Lors de l'accomplissement des opérations d'importation, il y'a lieu de déterminer la date d'enregistrement des achats étrangers. En effet, quelque soit la méthode de comptabilisation des stocks (permanent ou intermittent) utilisée par l'entreprise, cette dernière doit déterminer à chaque date la valeur réelle de ses stocks.

En théorie, les achats doivent comptabilisés lors du transfert de propriété49. Le transfert juridique de propriété n'est pas le critère essentiel de prise en compte de l'achat. En effet, selon la convention de prééminence du fond sur la forme (paragraphe 49 du cadre conceptuel), la substance des opérations et autres événements n'est pas toujours cohérente avec ce qui ressort du montage juridique apparent.

Pour que l'information représente d'une manière fiable les transactions et autres événements qu'elle vise à représenter, il est nécessaire qu'ils soient enregistrés et présentés en accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

Selon le paragraphe 52 du cadre conceptuel tunisien, un actif est pris en compte dans le bilan lorsqu'il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à l'entreprise et que l'actif a un coût ou une valeur qui peut être mesuré(e) d'une façon fiable.

Puisque le prix de la marchandise est déterminé à l'acceptation de l'offre proposée par le fournisseur, donc la condition relative à la mesure du coût de la marchandise est bien respectée.

En revanche, faut il déterminer le moment à partir du quel il est probable que les avantages économiques futures bénéficieront à l'importateur pour comptabiliser le stock.

A notre avis, la date de prise en compte des marchandises importées en stock dépend largement du choix de l'Incoterm, puisqu'il détermine le moment du transfert des risques et des frais du vendeur à l'acheteur.

En effet, du moment où ces risques sont transférés à l'acheteur, ce dernier assure la gestion des marchandises (probabilité de bénéficier des avantages économiques futurs) et assume sous sa responsabilité son acheminement dans ses locaux ou autre et ce malgré l'existence de la clause de transfert de propriété relative au paiement de la valeur de la marchandise.

49 Raouf Yaich - Révision comptable - cours de difficultés comptables - Les stocks - Version 1999

Nous présentons à l'annexe 7 la date de prise en compte des achats étrangers selon l'Incoterm choisi.

La détermination du coût d'acquisition des stocks

Pour la détermination du coût d'acquisition des stocks, la norme comptable n°4 relative aux stocks a précisé que le coût d'acquisition des stocks comprend le prix d'achat, les droits de douane à l'importation et taxes non récupérables par l'entreprise, ainsi que les frais de transport, d'assurances liés au transport de réception et autres coûts directement liés à l'acquisition des éléments achetés.

Lorsque le contrat de vente internationale est négocié en une devise autre que la monnaie locale, l'importateur est tenu de convertir le montant de la marchandise en monnaie de comptabilisation à la date de l'opération (c'est la date de prise en compte) selon le taux de change en vigueur. Cependant, le paragraphe 07 de la norme n°15 relative aux opérations en monnaies étrangère a prévu que :« Pour des considérations pratiques, on utilise souvent un taux proche du taux réel en vigueur à la date de l'opération ; par exemple, un taux moyen pour une semaine ou un mois pourrait être utilisé pour l'ensemble des opérations conclues dans chaque monnaie étrangère au cours de cette période.

Toutefois, si les taux de change varient sensiblement, l'utilisation du taux moyen pour la période n'est pas fiable.

La norme comptable n°4 relative aux stocks ajoute que les coûts d'acquisition peuvent inclure les différences de change provenant directement de l'acquisition récente des stocks facturés dans une monnaie étrangère et ce, dans les limites prévues par la Norme Comptable "Opérations en monnaies étrangères" et à l'occasion d'une grave dévaluation ou d'une dépréciation.

La norme comptable n°15 relative aux Opérations en monnaies étrangères a précisé que : « La différence de change qui résulte d'une grave dévaluation ou dépréciation de la monnaie, contre laquelle il est pratiquement impossible de se couvrir et qui affecte les dettes ayant trait à des biens récemment acquis, facturés en monnaies étrangères, peut être incorporée à la valeur comptable de ces biens, pourvu que la valeur comptable ainsi redressée ne soit pas supérieure au moins élevé des deux montants suivants : le coût de

remplacement du bien en cause et le montant récupérable par le biais de l'utilisation ou de la vente de ce bien.

2.1.3.2 Comptabilisation du contrat de change à terme

Lorsqu'un contrat de change à terme est conclu afin de fixer en monnaie de comptabilisation les montants qui seront payés ou encaissés à la date du règlement des opérations conclues en monnaies étrangères, la différence entre le taux de change à terme et le taux du jour à la date du contrat doit être rapportée aux résultats sur la durée du contrat.

Pour les opérations à court terme, les taux de change à terme, figurant dans les contrats de change correspondants, peuvent être utilisés pour comptabiliser et présenter les opérations.

2.1.3.3 Comptabilisation des options de change

En l'absence de recommandations relatives au traitement comptable des options de change par la Norme Comptable "Opérations en monnaies étrangères", il est à notre avis possible de s'inspirer voir même adopter les solutions suivantes avancées par la doctrine française50:

Lors de son acquisition, le prix payé (ou prime), représentatif d'un droit financier ne constitue pas une charge51 mais plutôt un actif financier52. Il est donc, à notre avis, inscrit au compte 56" Instruments de trésorerie"53.

Le montant nominal du contrat est enregistré "pour mémoire" en engagements54.

Lorsque l'option est exercée, à notre avis (c'est l'avis même de la doctrine française
avancée dans le mémento pratique Francis Lefebvre), le compte 56 est extourné, pour le

50 Mémento pratique Francis Lefebvre- Editions Francis Lefebvre - 2003 - page 716

51 Aux termes du §61 du cadre conceptuel de la comptabilité, les charges sont prises en compte lorsqu'une diminution d'avantages économiques futurs, liée à la diminution d'un actif où à l'augmentation d'un passif, s'est produite et qu'elle peut être mesurée de façon fiable.

52 Aux termes du §52 du cadre conceptuel de la comptabilité, un actif est pris en compte dans le bilan lorsqu'il est probable qu'un transfert de ressources économiques résultera du règlement de l'obligation à la charge de l'entreprise, et que le montant de ce règlement peut être mesuré d'une façon fiable.

53 Compte créé par notre soin pour de la comptabilisation des options de change

54 Mémento pratique Francis Lefebvre- Editions Francis Lefebvre - 2003 - page 716

cas d'un achat call par l'importateur, par le débit du compte 655610 "Primes versées sur option de change"55.

Lorsque l'option est sans suite, à notre avis, la perte est comptabilisée dans le compte 644620 "Résultat sur option sans suite"56.

A la clôture de l'exercice, si l'option court encore, à notre avis, il y'a lieu de constater une perte de change si le cours de la devise augmente par rapport au cours négocié dans le contrat d'option de change et un gain de change si le cours de la devise diminue par rapport au cours de la devise à la date de prise en compte du stock et de la dette fournisseur.

2.1.3.4 Comptabilisation des éléments monétaires à la clôture de l'exercice

Les éléments monétaires courants doivent faire l'objet d'une conversion au cours de clôture. Les gains et les pertes de change sont constatés en résultat.

Il convient de distinguer au niveau des notes aux états financiers, entre les gains et pertes effectivement réalisés ou subies et les gains et pertes latents. (Une distinction dans la nomenclature des comptes comptables pourrait être adoptée).

Les dispositions du paragraphe 20 de la norme comptable n°15 relative aux opérations en monnaies étrangères ne sont pas applicables aux éléments monétaires courants.

Toutefois, la comptabilisation des pertes et profits de changes constatés à la clôture de l'exercice mais non encore réalisés ne sont pas généralement déductibles (imposables) qu'à la date de leurs réalisations. Ils donnent lieu ainsi à des différences temporelles et donc à la comptabilisation d'un impôt différé.

2.1.3.5 Comptabilisation de l'impôt différé au titre des différences de change latentes

En l'absence de norme comptable tunisienne traitant de l'impôt différé, la lecture du
cadre conceptuel tunisien nous amène à conclure que le référentiel comptable tunisien
retient la même logique que la norme IAS 12 en matière d'actifs et passifs d'impôt

55 Compte créé par notre soin pour de la comptabilisation des options de change

56 Compte créé par notre soin pour de la comptabilisation des options de change

différé. D'ailleurs, la nomenclature comptable fournie par la norme 01 du système comptable des entreprises a prévu le compte "Impôts différés". Ainsi en l'attente de la publication de la norme traitant de l'impôt sur le résultat, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de divergence par rapport à la norme IAS 1257.

Comptabilisation de passifs d'impôt différé

Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables.

Les différences temporelles sont les différences entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif et sa base fiscale. Les différences temporelles imposables sont celles qui généreront des montants imposables dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actifs ou du passif sera recouvrée ou réglée (IAS 12.5).

Comptabilisation d'un actif d'impôt différé

Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable q'un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponibles.

Toutefois, la récupération d'un actif d'impôt différé est considérée comme probable si (IAS 12.28 et 19):

· Cet actif d'impôt différé pourra être imputé sur des passifs d'impôt différé déjà constatés, relevant de la même autorité fiscale et arrivant à échéance dans la période durant laquelle cet actif devient récupérable ; ou

· En absence de différences temporelles imposables:

y' il est probable que l'entité dégagera un bénéfice imposable suffisant, relevant de la même autorité fiscale, dans la période au cours de laquelle les différences temporelles déductibles s'inverseront (ou lors des périodes sur lesquelles la perte fiscale résultant de l'actif d'impôt différé pourra être reportée en arrière ou en avant). Pour l'estimation des bénéfices

57 PriceWaterHouseCoopers, Mémento des normes internationales d'information financière (IFRS) : Positionnement des normes comptables tunisiennes (NCT)- De la théorie à la pratique, Tunis, 2007

futurs, les sommes imposables qui seront générées par les différences déductibles futures, ne sont pas prise en compte;

y' la gestion fiscale de l'entité lui donne l'opportunité de générer un bénéfice imposable au cours des périodes appropriées.

Il est à préciser que les différences temporelles déductibles sont celles qui généreront des montants déductibles dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif sera recouvrée ou réglée (IAS 12.5).

Pour une bonne compréhension de la comptabilisation de l'impôt différé, nous présentons dans l'annexe 8 une illustration d'un actif d'impôt différé au titre des différences de change latentes présentée par PriceWaterHouseCoopers.

2.1.3.6 Traitement comptable des obligations cautionnées

Le compte 435. « Obligations cautionnées. » qui est une subdivision du compte « Etat et collectivités publiques est crédité du montant des obligations cautionnées souscrites en règlement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, des droits de douanes ... par le débit :

· des comptes 436 « Etat- taxes sur le chiffres d'affaires » et 437 « Autres impôts, taxes et versements assimilés » ;

· d'une subdivision du compte 6517 « Intérêts des obligations cautionnées » (pour la quote-part des intérêts rattachables à l'exercice).

En ce qui concerne la comptabilisation de la caution bancaire, il s'agit là d'un engagement hors bilan et qu'il y'a lieu, à notre avis, de présenter dans les notes aux états financiers le type d'engagement donné, le montant des garanties données avec une distinction, le cas échéant, entre autorisé et utilisé.

2.1.3.7 Traitement comptable des crédits documentaires (crédoc) à l'importation

Le traitement comptable des crédits documentaires à l'importation diffère selon qu'il s'agit d'un crédoc avec blocage des fonds ou sans blocage des fonds.

Avec Blocage des fonds

Lorsqu'il y' a blocage des fonds, ceux -ci sont enregistrés au débit d'un compte 5062 « Crédits documentaires »58, du compte 6277 « Commissions bancaires sur lettre de crédit »59 pour le montant des commissions et par le crédit du compte 532 « Banques ». A l'utilisation du crédit documentaire, il y'a lieu de débiter le compte 401 « Fournisseurs » par le compte 5062 « Crédits documentaires ». Si l'utilisation du crédit est partielle, il y'a lieu de comptabiliser le reliquat en débitant le compte 532 « Banques » par le crédit du compte 5062 « Crédits documentaires ».

Sans blocage des fonds

Lorsqu'il n'y a pas de blocage des fonds, l'engagement de l'entreprise est porté en hors bilan (comptabilité d'engagement).

L'utilisation partielle du crédit conduit à débiter le compte 6277 « Commissions bancaires sur lettre de crédit »60 pour le montant des commissions par le crédit du compte 532 « Banques ».

2.1.3.8 Traitement comptable du crédit de financement en devises importation

Dans ce type de crédit, la banque règle directement le fournisseur. En pratique, les seuls mouvements enregistrés sur le relevé bancaire sont les commissions et les charges d'intérêts ce qui piègent certains comptables en oubliant de constater la dette bancaire et de régler le fournisseur.

Pour traduire la réalité économique de la transaction, il y'a lieu de comptabiliser l'opération au vu de l'avis de débit bancaire portant le montant des intérêts et commissions. Pour cela, il y'a lieu de débiter le compte 401 « fournisseurs d'exploitation » pour le montant de la dette financée par les établissements de crédit par le crédit du compte 58 « Virements internes » qui sera à son tour débité pour le même montant par le crédit du compte 5064 « Crédit - Financement en devises importation »61.

58 Compte créé par notre soin

59 Compte créé par notre soin

60 Compte créé par notre soin

61 Ce compte est crée par notre soin

2.1.3.9 Comptabilisation des règlements fournisseurs

Selon la technique et l'instrument de paiement utilisé, il y'a lieu de débiter le compte 401 « Fournisseurs d'exploitation » par le crédit du compte 532 « Banques » ou le compte 506 « Concours bancaires courants » ou le compte 5062 « Crédits documentaires » ou le compte 403 « Fournisseurs d'exploitation - effets à payer » et de comptabiliser les pertes ou les gains de change réalisés respectivement dans le compte 655 « Perte de change » ou 756 « gains de change »62.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote