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Etude comparée des stratégies de lutte anti-braconnage

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par Dalgue DAMUZA
Université de Kinshasa - Licence 2003
  

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I.1.3. Cadre juridique relatif aux produits forestiers non ligneux en R.D.Congo

Dans le présent point il est question respectivement de recenser les lois, règlements et mesures administratives ou autres visant la réglementation de l'utilisation et la gestion des PFNL, d'analyser les règles et modes traditionnelles régulant l'exploitation et la gestion de ces produits et de préciser les conditions légales concernant leur commercialisation, y compris les procédures de délivrance des permis d'exploitation, les structures des prix et la fiscalité s'y rapportant. (GCP/RAF/398/GER, 2005).

I.1.3.1. Lois, règlements et mesures relatifs au PFNL

Deux textes de loi constituent le siège de la manière relative aux produits forestiers non ligneux : la loi n° 011-2002 du 29 Août 2002 portant réglementation de la chasse.

La loi sur la chasse est assortie des mesures réglementaires tel que l'arrêté ministériel n° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 12/02/2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, tan disque les mesures d'exécution du code forestier sont encore au stade de leur élaboration. (GCP/RAF/398/GER, 2007).

I.1.3.2. Règles et modes traditionnelles des régulations des PFNL

Les populations locales ont pendant longtemps pratiquées les traditions et coutumes d'un pays permettant la régulation des PFNL, les quelles favorisaient la gestion durable de la ressource. A titre illustratif on peut citer :

* La création et entretien des forets sacrés.

* La pratique des coupe-feux saisonniers en vue d'assurer la défense des forets environnants,

* La pratique des jachères favorisant la régénération et la reconstitution des végétaux utiles à l'alimentation ou à la médecine.

* La domestication de certaines espèces végétales telles que le palmier à huile, le soutier (Dacryodes edulis).

* L'interdiction d'abattage de certaines essences porteuses des chenilles.

Toute fois en raison de plusieurs tels que l'explosion démographique, le recul des règles coutumières, l'accroissement des besoins vitaux traditionnels et l'apparition de l'esprit mercantile, la mauvaise gouvernance ayant entraînée les conflits sociopolitiques et l'accroissement de la pauvreté, ces populations ont abandonnées la plupart des traditions régulatrices pour adopter des méthodes de récolte qui détruisent la ressource ou compromettent sa pérennité. Les cas les plus stigmatisés sont la déforestation par des pratiques agricoles, la pratique des jeux de brousse comme mode de chasse, ou encore la capture des oiseaux au moyen des filets.

Face à la persistance de telles méthodes, la loi seule ne suffit pas. D'où la nécessité d'initier et de promouvoir la recherche visant notamment :

v Les techniques d'extraction, de conditionnement et de conservation des PFNL

v La domestication des espèces végétales et animales menacées de disparition

v La gestion responsables médicinales et l'étude sur dynamique des populations en relation avec leur biotope et leurs aménagements.

v La formation et la sensibilisation des populations sur les textes légaux et la nécessité de la gestion durable de la ressource. (LOUMETO, 2006).

I.1.3.3. Conditions légales de l'exploitation des PFNL

Par exploitation nous entendons non seulement la récolte ou la cueillette des PFNL opérés à titre de traits d'usage mais aussi celle qui rentre dans le cadre de la commercialisation de ces produits.

De plus il parait utile de faire une nette distinction entre les produits végétaux, d'une part et ceux d'origine faunique d'autre part. C'est dans cette logique que nous faisons état respectivement de l'exploitation des PFNL végétaux et fauniques, avant de donner, dans la mesure du possible, un aperçu sur la taxation et la fixation qui s'y rapportent.

L'exploitation des produits de la faune sauvage est régie par la loi n° 82-002 du mai 1982 portant réglementation de la chasse qui prévoit un régime d'autorisation et des dispositions relatives à la commercialisation de ces produits, notamment les permis de chasse. On distingue deux catégories de permis, à savoir les permis ordinaires de chasse et les permis spéciaux de chasse. (GCP/RAF/398/GER, 2007).

a. Les permis ordinaires de chasse

Les permis ordinaires de chasse sont les permis sportifs de petite et grande chasse, les petits et grands permis de tourisme, le permis rural de chasse et le permis collectif de chasse. Les deux derniers concernent les populations rurales.


· Permis rural de chasse : Il peut être délivré à tout congolais propriétaire d'une arme à feu non perfectionnée de type fusil à piston ou à silex. Le titulaire doit habiter une localité rurale et ne peut chasser que dans le ressort du territoire de résidence et des animaux non protégés dont la nomenclature est préalablement établie (article53).


· Permis collectif de chasse : Il est accordé au chef d'une localité pour permettre à ses administrés de chasser en groupe sous la responsabilité du chef de la localité, (chef des villages), suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.(GCP/RAF/GER,2007).

b. Les permis spéciaux de chasse

La loi prévoit trois permis spéciaux de chasse à savoir : le permis scientifique de chasse, le permis administratif et le permis de capture commerciale. Ce dernier est délivré à toute personne désireuse capturer et détenir des animaux sauvages non protégés ou partiellement protéges (annexe 2 CITES). Il est valable pour douze mois et un nombre déterminé des spécimens.

Les produits de chasse régulièrement d&tenus peuvent être commercialisés et exportés. Pour ce faire, le titulaire est tenu à détenir un certificat de légitime détention délivré par les services provinciaux compétents et/ou obtenir au préalable un permis d'exploitation délivré par le directeur des ressources fauniques et la chasse. Toute fois si l'exploitation concerne une espèce protégée, le permis doit être conforme à celui prévu par la convention CITES.

Notons que l'introduction sur le territoire congolais d'un animal étranger à la faune sauvage nationale est subordonnée à la présentation d'un permis d'importation délivré sur base du permis d'exploitation du pays d'origine. Tout comme la réexportation du même spécimen est couvert par un permis de réexportation.

Le commerce des produits de chasse devient de plus à plus prospère, notamment à partir des milieux ruraux vers les grands centres urbains. Il constitue une source importante des revenus pour les ménages, surtout dans les centres urbains tel que Kinshasa où la viande de chasse est vendue à des prix 2 à 5 fois plus élevés que ceux pratiqués par les chasseurs, la différence profitant aux commerçants de la viande de chasse peut réaliser un revenu moyen d'environ $USA 200 par mois. (BANQUE MONDIALE, 2003)

Parmi les espèces fauniques faisant l'objet d'exploitation on cite les perroquets gris (Psittacus crithacus), capturés principalement dans les forets de l'Equateur, du Kasaï et du Bas Congo. La R.D.C bénéficie d'un quota/CITES d'exploitation de 10000 spécimens et a constitué après le Cameroun l'un des principaux exportateurs de l'espèce au cours de la période de 1993 à 2002 avec 31%o de l'ensemble du quota de toute l'Afrique. (GCP/RAF/398/GER, 2007).

L'union Européenne demeure le plus grand importateur. Chaque spécimen est acheté sur le marché local à environ 100 à 120 Euro. (DGF/MECNEF).

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand