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Normes comptables internationales et le syscohada: convergences et divergences

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par Mamadou founé TOUNKARA
Université Hassan II - Mohammedia - fsjes - licence en sciences économiques et gestion 2009
  

Disponible en mode multipage

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    Université Hassan II -Mohammedia
    Faculté des Sciences Juridiques
    Economiques et Sociales
    -Mohammedia-

    Projet de Tin d~Etude en Licence Economie et Gestion

    Sur le theme:

    Travail realise par M. TOUNKARA Mamadou Fourie

    Encadre par Pr. MOUSSAMIR Abdelwaheb

    Remerciements

    A DIEU pour ses dons, à mes parents pour m'avoir donné la vie, à feu Beydi TOUNKARA pour ses soutiens et à AG OUMAROU et TANTIE FILANY pour leur gratitude et leur générosité et ainsi qu'à ceux ou celles sans l'aide de qui ces pages ne seraient pas.

    Dédicace

    A mon grand frère pour sa patience, courage...je ne saurais te remercier assez

    SOMMAIRE

    Introduction générale 5

    Problématique 7

    PREMIERE PARTIE 8

    COMPRENDRE LES NORMES INTERNATIONALES 8

    Chapitre I : La normalisation comptable internationale 9

    Section I : Présentation des IAS/IFRS 9

    I. Historique de l'IASB 11

    II. l'organisation actuelle 15

    III. le processus d'élaboration des normes 17

    Section II : Les organisations internationales 18

    I. les organismes internationaux 18

    II. les normalisateurs dans certains pays émergents 19

    Chapitre 2 : la présentation du SYSCOHADA 21

    Section I : institutions et actes uniformes de l'OHADA 22

    I. Les institutions de l'OHADA 22

    II. Les actes uniformes de l'OHADA 25

    Section II : le SYSCOHADA 26

    I. Les dispositions générales du SYSCOHADA 27

    II. ETAT FINANCIERS ANNUELS 31

    III. Règles d'évaluation et de détermination du résultat 32

    Deuxième partie 33

    Etude comparative du SYSCOHADA et des IFRS 33

    Chapitre I : les stocks 34

    Section I : les principes comptables de base des IFRS 34

    I Champ d'application : 34

    II Les états financiers 35

    Section II : les stocks 40

    I. Champ d'application 40

    II. Evaluation des stocks 41

    Chapitre II : les immobilisations incorporelles 44

    Section I : définitions 44

    I. Selon les IFRS 44

    Section II : Comptabilisation et évaluation 47

    I. Date d'enregistrement et valeur d'entrée 47

    II. Evaluation postérieure à la comptabilisation initiale et amortissement 51

    Conclusion 55

    Introduction générale

    Depuis de nombreuses années, les autorités des marchés financiers, les investisseurs et les analystes financiers souhaitent que toutes les sociétés -notamment celles qui ouvrent leur capital au public- puissent adopter les mêmes méthodes et règles comptables partout dans le monde. Or les systèmes comptables sont quasiment tous différents malgré les avancées de certaines institutions internationales et de la globalisation de l'économie. Rien n'avait été entrepris pour harmoniser la manière de présenter les états financiers des entreprises et l'information financière en général. Au fait derrière tout système comptable, se cachent de véritables enjeux philosophiques, en effet la comptabilité est une langue nationale (régionale parfois) qui est le reflet d'une société. Elle a été construite a travers l'histoire et par conséquent, l'influence de l'environnement social, économique et culturel propre à chaque pays y est intégrée.

    La manière de percevoir l'environnement économique et financier diffère d'un pays à l'autre. Les outils pour l'enregistrement des activités et des transactions - les principes et les méthodes comptables généralement admis - permettent d'établir différemment les états financiers d'un pays à l'autre. Par conséquent l'interprétation des états financiers (au niveau de l'analyse et du diagnostic) peut conduire à des points de vue radicalement différents.

    Schéma récapitulatif1

    1 Source burlaud 2002

    Dans un souci de comparabilité entre les états financiers d'entreprises de divers horizons, de bonne circulation de l'information financière, a été élaborée des normes au niveau international auxquelles toutes les entreprises, du moins celles ouvrant leur capital au public, sont soumises. Ces normes comptables IAS/IFRS sont établies depuis 2001, après la restructuration, par l'IASB et s'appliquent depuis 2005 aux entreprises multinationales et celles faisant appel au public de l'union européenne. Ces normes s'inspirent fortement des normes anglo saxonnes (américaines et anglaises notamment) et cependant ont eu de nombreuses difficultés de faire adopter par beaucoup de pays comme les U.S.A. et même au sein de l'union européenne, ne voulant pas converger leur comptabilité locale en une comptabilité étrangère mais plutôt l'inverse. Dans la plupart des pays de l'Afrique, ces normes ne sont pas exigées aux entreprises pour le moment, c'est plutôt la norme locale qui est pratiquée. Le Mali comme la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest ont un même référentiel comptable. Il s'agit de celui établi par l'OHADA (organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique). Cette organisation ayant un champ d'activité assez étendu et diversifié, adopte des actes uniformes par nature (voir partie I/ chapitre II/ section I). L'objectif de ce présent travail est de voir à travers une étude de certaines normes comptables internationales (les stocks et les immobilisations incorporelles), les différences essentielles existant avec le cadre général de la comptabilité OHADA tel que défini par « l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ». Cet acte uniforme est entré en vigueur le 01 janvier 2001 pour les comptes personnels et le 01 janvier 2002 pour les comptes combinés et consolidés. Ce travail est divisé en 2 parties : la première « comprendre les normes comptables internationales » traitera dans un premier chapitre des notions générales sur les normes IFRS, leur historique, leur structure (IASB), la procédure d'élaboration des normes par cette structure et dans un second chapitre l'OHADA et son système comptable. Une deuxième partie portera sur une étude comparative entre les 2 normalisations à travers un premier chapitre sur les différences au niveau de l'analyse des stocks et un second chapitre au niveau des immobilisations incorporelles

    Problématique

    L'objectif de notre recherche est d'étudier la question de normalisation comptable internationale et voir le degré de rapprochement des principes de l'OHADA à celle-ci en se basant sur quelques critères déterminants à savoir les immobilisations et les stocks. Pour cela, il nous incombe de poser un certain nombre de questions :

    Qu'est quoi les normes comptables internationales et pourquoi ces normes ? C'est quoi le SYSCOHADA et ses principes de base ? Quelles différences existe-t-il entre les normes comptables internationales et le SYSCOHADA et quel effort fournit l'OHADA pour rapprocher sa comptabilité au référentiel IAS/IFRS ?

    Cause de l'ampleur des questions comptables et financières élaborées par ces 2 normalisateurs, cette comparaison se limite au niveau des immobilisations et des stocks.

    PREMIERE PARTIE

    COMPRENDRE LES NORMES

    INTERNATIONALES

    Dans cette première partie, nous allons essayer de parler d'une part de la notion de normalisation comptable internationale, comment s'est elle évoluée dans le temps et quel est l'organisme garant de l'établir ? Et d'autre part la normalisation comptable au sein des pays de l'Afrique francophone, sa structure et ses principes comptables

    Chapitre I : La normalisation comptable internationale

    Dans ce chapitre, il fera question des sections suivantes : la première section on essayera de présenter les normes IFRS, dans une deuxième leur impact sur les normes locales et enfin les normalisateurs de quelques pays émergents.

    Section I : Présentation des IAS/IFRS

    Exemple introductif2 :

    Le groupe Danone annonce pour l'année 2004, un montant de capitaux propres de 4577 M d'euros en normes françaises, avec un résultat net de 560M d'euros ; de 4472 M d'euros en normes américaines et un résultat de 539M d'euros ; et de 4506 M d'euros en normes IFRS avec un résultat de 638M d'euros. Un actionnaire du groupe Danone aurait du mal à comprendre cette différence remarquable des différents soldes de la société selon que l'on applique une norme ou une autre. Dans un souci de pallier à ce fait, il incombe pour les pays de parler un même langage comptable, qui est évidemment influencé par les normes nationales des pays les puissants.

    Deux familles de culture opposée peuvent être identifiées parmi les principaux pays industrialisés :

    · Les pays dont la culture comptable est orientée par la pratique : c'est l'approche anglo-saxonne qui repose sur l'utilisation des « principes comptables généralement acceptés » (GAAP, Generally Accepted Accouting Principles) ;

    · Les pays dont la culture comptable est plutôt basée sur la réglementation ou la loi : c'est l'approche de l'Europe continentale du japon et de l'Afrique

    2 Normes IFRS : applications aux états financiers. Page 8

    Quelques différences entre les principes comptables anglo-saxons et européens 3

    Dès leurs origines, les normes IAS et IFRS ont été préparées en tenant compte de toutes ces divergences. Cependant, la culture anglo-saxonne est largement présentée dans les organisations et les instances comptables et financières internationales (bourse, cabinet d'audit, agence de notation, ..) et naturellement le cadre conceptuel des normes IFRS.

    Les normes IFRS, international financial reporting standart (anciennement appelées normes IAS, International Accouting Standart) sont des normes comptables élaborées par le bureau des standart comptables internationaux (International Accouting Standart Board). Pour étudier cette section, il est opportun de parler de la transition de l'IASC à l'IASB (comme historique), de la structure de l'IASB en ce jour et de sa manière d'adoption des normes.

    3

    Normes IFRS : application aux états financiers. Page 5

    I. Historique de l'IASB

    L'IASC (International Accouting Standart Committee) est une organisation privée créée le 29 juin 1973 par les organisations professionnelles comptables de pays industrialisés dont le siège est établi à Londres. L'IASC regroupe une centaine d'organisations membres installées dans environ quatre vingt pays.

    L'IASC a pour vocation de contribuer au développement de normes comptables internationales et de favoriser leur application dans la présentation des états financiers. L'IASC s'intéresse plus particulièrement aux comptes consolidés des grands groupes multinationaux

    . Cette institution n'a pas les pouvoirs juridiques pour rendre obligatoire l'application des normes qu'elle publie.

    La démarche adoptée est du type consensuel, l'IASC recueillant aussi bien l'avis des professionnels comptables que ceux des utilisateurs d'états financiers. Au cours des années soixante dix et quatre vingt, l'IASC procédait par analyse des différentes pratiques de présentation de comptes consolidés pour retenir les meilleures d'entre elles et en assurer la promotion. L'IASC avait alors un rôle harmonisateur.

    Au cours des années quatre vingt dix, les anglo-saxons étaient convaincus que la crise financière qui a frappé les pays asiatiques était due essentiellement à un manque de rigueur dans la présentation des états financiers du fait d'une normalisation comptable insuffisante. En 1995, l'IASC conclut des accords avec l'OICV, s'engageant à fournir avant la fin 1999 un « package » complet de normes permettant à une entreprise de se faire coter sur un marché financier étranger (celui des U.S.A. en particulier). Les experts de l'IASC ont abattu un travail impressionnant pour mettre au point des normes, des référentiels comptables dans un cadre conceptuel innovant et cohérent, mettant fréquemment leurs réflexions en commun avec celles d'organismes normalisateurs et de cabinets d'audit anglo-saxons. En mai 2000, l'OICV recommandait officiellement à ses membres de permettre aux sociétés cotées d'utiliser le référentiel IASC. Le rôle de l'IASC a ainsi évolué vers celui d'innovateur.

    L'IASC a publié une quarantaine de normes internationales nommées IAS (International Accouting Standards suivi du numéro de la norme) et 25 interprétations (nommées SIC). Les normes IAS sont largement fondées sur des principes conceptuels mais les options laissées à l'initiative des professionnels ont été progressivement réduites. Toutes les normes sont susceptibles d'être réévaluées et révisées.

    L'importance quantitative et qualitative de ces publications a fait de l'IASC l'organisme incontournable de la normalisation comptable internationale

    Trois étapes peuvent être identifiées dans l'histoire des normes comptables internationales :

    · La période 1973-1988 : ce sont des jeunes années de l'IASB, période d'inventaire des pratiques comptables et menées essentiellement par les principaux pays industrialisés. Aucune comparabilité des comptes n'était recherchée. Toutes fois, une première tentative de réduction des options autorisées par les normes internationales a vu le jour ;

    · La période 1988-1997 : c'est le temps du décollage mais aussi du rapprochement, du regroupement et de la comparaison (benchmarking), avec la révision des normes antérieures et la publication de nouvelles normes techniques. L'instance internationale profite de cette phase pour se restructurer sur le plan organisationnel entre 1997 et 1999 ;

    · La période récente (depuis avril 2001) avec la mise en fonction de la nouvelle organisation et la publication des nouvelles normes, les IFRS

    Etape 1 : la période de l'inventaire : 1973-1988

    A sa création, l'IASC devait remplir deux missions :

    · Formuler et publier des normes comptables, les promouvoir de manière à ce qu'elles soient acceptées et utilisées partout dans le monde. Il s'agit de bâtir un corps de règles sur des sujets essentiels à partir des méthodes utilisées par les grandes nations (Australie, France, Allemagne, japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume uni, Irlande, Etats-Unis) ;

    · Améliorer et harmoniser les réglementations et les procédures comptables des différents pays. Pour cela, il s'est doté de trois groupes de travail indépendants : le conseil (board), le groupe consultatif (consultative group) et à partir de 1995 du conseil consultatif.

    Mais des problèmes apparaissent rapidement. D'une part, un nombre important de pays (plus de 90 au début des années quatre vingt) est venu rejoindre l'IASC, cherchait à préserver ses pratiques nationales et s'efforçait que les IAS fussent compatibles avec elles et non l'inverse. D'autre part, les principaux points abordés lors des réunions ont soulevé des difficultés techniques. Ces problèmes techniques concernaient essentiellement :

    · Des points juridiques par le biais par le biais de définitions divergentes d'un pays à l'autre ;

    · Des points liés aux mesures de résultat et de la situation financière, mesures qui diffèrent d'un pays à l'autre.

    Par conséquent, les normes ont été rédigées de manière suffisamment abstraite au départ pour pouvoir intégrer des pratiques fiscales et juridiques propres à un pays. Ainsi, l'avancement des normes s'est fait par l'ouverture d'options, c'est-à-dire la possibilité d'adopter une solution sur-mesure à un pays donné.

    Etape2 : la période du décollage 1988-1997

    Cette période marque de manière significative la percée des normes sur le plan international. Il s'agit pour les normalisateurs de réduire le nombre d'options pour rendre les comptes crédibles et comparables entre eux afin d'avoir le soutien d'autres institutions.

    Le board de l'époque a pris l'habitude de faire participer aux séances de travail les régulateurs nationaux (Financial Accouting standart board, commission européenne, etc....) mais aussi d'autres instances comme l'OCDE, l'IOSCO, la fédération européenne des experts comptables, les analystes financiers, etc....

    Mais le fait le plus significatif a été la création dès 1992, d'un groupe de travail appelé G4+1 , composé de l'Australie , canada et des Etats-Unis , de la nouvelle Zélande, du Royaume-Uni. Cette alliance émergente avait pour vocation de partager le même cadre conceptuel d'inspiration très anglo-saxonne et de se positionner comme un nouveau rival à l'IASB, ce qui conduit à la restructuration de ce dernier.

    La restructuration de l'IASB : 1997- 2000

    En 1997, l'IASB entreprit de reformer l'organisation pour lui permettre de rivaliser avec les institutions règlementaires dans le monde, en particulier la Security exchange Committee des Etats-Unis (SEC). Un programme de travail fut crée, appelé le strategy working party (SWP) dans le but de repenser la stratégie et la structure de l'IASB à la fin de l'année 1999. Le SWP

    publie plusieurs réflexions et proposa de doter l'IASB d'un nouveau comité. Les six premiers mois de l'année 2000 furent l'occasion pour le nouveau comité de repenser la constitution, de designer de nouveaux membres (trustees) ainsi qu'un nouveau président. Ce comité de nomination, qui a pris le nom de fondation de l'IASC, vit le jour le 22 mai 2000 et désigna les membres du conseil.

    Le 2 avril 2001, le nouvel IASB prit ses nouvelles fonctions.

    Etape 3 : la période de l'application (depuis 2001)

    C'est la période nouvelle, celle qui a vu naître le nouvel ensemble. En effet, l'IASC va hériter d'un référentiel comptable de qualité, harmonisé et présentable qui va lui permettre de faire face aux autres normalisateurs, notamment américains. La publication d'une norme est :

    · Toujours précédée d'un certain nombre d'exposés sondages (Exposure Draft). Un ED est un document de réflexion, réalisé en amont de la norme, qui a pour objet d'exposer le cadre du problème ;

    · Quasiment suivie d'une ou plusieurs interprétations, appelées SIC (Standart Interprétations Committee, puis aujourd'hui IFRIC International Financial Reporting Interprétation Committee). Créé en 1997, le SIC a pour objet de s'interroger sur les issues réservées aux normes IAS sur les divergences de traitement afin d'aboutir à un consensus d'interprétation. Le SIC s'interroge aussi bien sur les nouveaux projets que sur les normes existantes et portant à controverse. Aujourd'hui, ce sont les SIC et IFRIC qui coexistent.

    L'interprétation a un caractère obligatoire au même titre que la norme qu'elle interprète

    Le nouvel IASB est entré en fonction le 2 avril 2001.

    Au 1er septembre 2005, 7 normes IFRS ont été publiées

    Au 1er septembre 2005, il n'existe plus que 11 interprétations SIC

    Depuis 2001, les nouvelles interprétations portent le nom d'IFRIC

    Au 1er septembre 2005, 6 interprétations IFRIC ont été publiées.

    Par conséquent, les IFRIC sont aux IFRS ce que les SIC sont aux IAS

    II. l'organisation actuelle

    L'organisation actuelle ne correspond plus à celle initialement créée. Elle a été totalement revue à partir de 2001. Il existe aujourd'hui quatre assemblées majeures : la fondation, le conseil, le groupe de réflexion (SAC) et le comité technique (IFRIC)

    II.1 La fondation

    Elle se charge de l'organisation ainsi que de développer et de faire appliquer les normes comptables internationales. Cette structure se charge plus particulièrement de la promotion des normes et de la diffusion auprès de la communauté financière internationale.

    Six trustees représentent la zone Amérique du nord, six autres les zones Europe, quatre la zone Asie pacifique et trois l'ensemble des autres zones. De plus, cinq des dix-neuf membres sont nommés par l'IFAC. Ils sont tous élus pour une durée de 3 ans renouvelable

    La fondation doit remplir plusieurs missions :

    · Elle désigne les membres de l'IASC, de l'IFRIC et du SAC et approuve les procédures internes ;

    · Elle contrôle les budgets, les aspects juridiques de l'organisation et les publications ;

    · Elle publie un rapport annuel ;

    · Elle supervise l'action du board, amende la constitution et décide à la majorité simple

    II.2 Le conseil

    Le board est composé d'un président et un vice président et de 12 membres, soit un total de 14 personnes remplissant chacune une mission bien définie. Les membres sont recrutés selon leurs expertises techniques et / ou selon leurs connaissances des affaires et des marchés. Cinq de ces membres doivent exercer la fonction d'auditeur ; trois, avoir une expérience significative dans la préparation des états financiers et sept au moins, avoir des responsabilités dans des institutions nationales . Ils sont nommés pour cinq ans et sont rémunérés par la fondation.

    Le conseil a pour objet :

    · d'assumer la préparation, l'émission et l'interprétation des normes et des exposés de travail ;

    · de publier les discussions et les exposés sondages ;

    · de sous traiter les travaux « techniques » ou « atypiques » et de consulter le comité technique ;

    · de vérifier les procédures : entendre le public, faire les tests sur l'application des normes dans tous les environnements comptables, d'effectuer les conclusions des travaux ;

    · de s'occuper des publications en anglais.

    Ce conseil constitue le groupe de travail ou l'assemblée indispensable à l'établissement des normes puisqu'il va designer et représenter l'ensemble de l'organisation sous le nom d'IASC II. 3 Le comité de réflexion (le SAC, standart advisory council)

    Il est composé de 30 membres ou plus, nommés pour 3 ans, d'origines diverses tant sur le plan professionnel que sur le plan géographique. Le comité est un groupe de réflexion qui participe à la discussion ou au processus de la normalisation. Son rôle est triple :

    · il donne son avis sur l'établissement des décisions et les travaux à mener en période ;

    · il informe le board sur les différents points de vue des régulateurs comptables nationaux et des instances financières des différents pays ;

    · il informe et conseille techniquement le conseil et la fondation.

    II .4 Le comité technique (IFRIC, international financial reporting and

    interpretation Committee)

    Crée en décembre 2001, c'est un comité technique de travail composé de 12 membres non salariés, élus pour 3 ans renouvelables, qui se réunit tout les deux mois. Leur travail consiste à :

    · Interpréter les normes IAS/IFRS et fournit un guide de travail sur l'établissement de reporting financier ;

    · Assurer l'objectivité et la convergence entre les référentiels comptables internationaux et nationaux ;

    · publier une note d'interpretation sur une norme sur une norme en cours de discussion ;

    · fournir une interpretation finale sur une norme au conseil.

    III. le processus d'élaboration des normes

    La publication d'une norme passe par une procédure qui comporte quatre grandes étapes :

    · l'IASB saisit les experts techniques pour avoir leur avis sur l'étude d'un projet ;

    · A la suite des propositions rendues par les instances techniques, le board publie un document de discussion (Discussion Document ou DSOP, Draft statement of Principles) pour appel à commentaire ;

    · Une fois les avis , arguments et commentaires reçus, l'IASB propose un exposé sondage (Exposure Draft ) sur le projet soumis qui doit être approuvé par au moins 8 voix ;

    · Après avoir tenu compte des différents avis et commentaires, l'IASB émet une norme IAS, appelée dorénavant IFRS. Lors de la publication, l'IASB fournit en annexe des renseignements complémentaires sur l'environnement de la norme et donne des explications sur l'application concrète de la norme.

    Chaque membre du board détient un droit de vote. La publication d'une norme, d'un exposé sondage ou d'une interpretation SIC ou IFRIC doit être approuvée par au moins 8 des 14 membres. Les autres décisions exigent simplement la majorité des membres du conseil présents lors d'une réunion

    Les périodes pendant lesquelles des commentaires peuvent être effectués sont de 90 jours pour les exposés sondages et les documents de discussion. Cette période est de 60 jours pour les interprétations SIC ou IFRIC.

    Le processus complet est d'environ 2 ans pour une norme.

    Section II : Les organisations internationales I. les organismes internationaux

    Dans un premier temps, on va parler des organisations fédérales, c'est-à-dire qui sont composées par des représentants (adhérents) nationaux et qui seront chargées d'établir des règles ayant pour but de protéger l'intérêt public.

    Dans un second temps on parlera des acteurs de la normalisation dans certains pays émergents Au plan international, deux catégories d'organisation s'occupent de normalisations :

    La fédération internationale des auditeurs ;

    L'organisation internationale des bourses des valeurs.

    I.1 L'IFAC (international federation of accountants), date de création siège et missions

    L'IFAC, qui a été créée en octobre 1977 à Munich en Allemagne par le 11ème congrès mondial des experts comptables, est l'organisation qui réunit la profession comptable. Depuis sa création, son siège est rétablit dans la ville de New york. Elle rassemble 155 organisations professionnelles de 113 pays. Elle a pour missions :

    · De protéger l'intérêt public à travers le développement de normes dans l'audit, la formation, l'éthique ;

    · Développer la qualité des normes internationales et de soutenir leur adoption et d'utilisation;

    · De développer la compétence de la profession comptable partout dans le monde et de favoriser la collaboration entre ses membres ;

    · D'établir des meilleurs usages, pratiques et normes de qualité. L'IFAC communique sur des valeurs comme l'intégrité, la transparence et l'expertise ;

    · De promouvoir la convergence des normes mondiales.

    L'IFAC a perdu aujourd'hui de son influence au niveau de l'IASB car en mai 2000 elle renonce à la normalisation comptable (pour se charger de normes d'audit), transmet ainsi ses acquis à la nouvelle fondation IASC

    I.2 L'IOSCO, International Organisation of Securities Commission

    Créée en 1993, on l'appelle également l'OICV (l'organisation internationale des commissions de valeurs mobilières). C'est une instance fédérative qui regroupe les autorités des marchés financiers nationaux, compte en ce jour 190 membres. Sa mission est d'établir des règles pour lutter contre la criminalité financière, comme l'affaire madov en février 2009 et protéger l'épargne publique. Il contribue aussi de réduire des disparités comptables existants entre les pays pour les sociétés cotées sur les grandes places financières (telles que les différences US GAAP et IFRS) et de faire en sorte que ces sociétés ne soient plus obligées de retraiter leurs états financiers dans la comptabilité du pays ou elles sont cotées.

    II. les normalisateurs dans certains pays émergents

    II.1 Aux Etats unis

    Plusieurs institutions participent à l'élaboration des normes comptables, parmi ceux-ci on peut citer la SEC, le FASB, l'AICPA, le PCAOB)

    · La SEC (securities and exchange commission) : c'est l'autorité de contrôle externe notamment pour la protection de l'épargne et pour les audits de société cotées. La SEC joue également un rôle fondamental en matière de normalisation comptable et intervient activement dans le processus d'élaboration des règles. Elle laisse le soin à la FASB de publier les normes comptables ;

    · Le FASB (financial accouting standart board) : crée en 1973, composé de membres issus des professions comptables et du monde de la finance. Le FASB est la source et l'autorité principale de la doctrine comptable. Il a pour objet d'une part, de définir les normes d'établissement des comptes (les SFAC, statement of financial accounting concepts) et d'autre part, de déterminer les principes et règles comptables utilisés pour la présentation des comptes (SFAS, statement of financial accounting standart), plus généralement connus pour les sociétés cotées uniquement sous le nom de US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Le FASB est un organisme de droit privé qui n'a pas de pouvoir officiel en matière de réglementation comptable, ce pouvoir appartient à la SEC.

    II.2 En France

    Le conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il répond également aux consultations internationales notamment dans l'élaboration de principes comptables internationales. Il a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques. En liaison avec les parties intéressées, il est chargé :

    · de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire ;

    · de donner un avis sur les normes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable et sur leur application.
    Les règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC) sont adoptés au vu des avis du CNC. Les règlements sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés interministériels.

    Le comité de la réglementation comptable : composé de 15 membres renouvelables tous les trois ans, issus des pouvoirs publics(ministères, AMF, etc....) et des instances professionnelles. Le CRC doit adopter ou non les textes du CNC et émettre un règlement sur une norme qui est homologuée par la suite par un arrêté ministériel et publié au journal officiel. Il a été crée en 1998. D'autres partenaires comme l'ordre des experts comptables ; la compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association des marchés financiers

    Chapitre 2 : la présentation du SYSCOHADA

    L'OHADA (organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique) est une association qui réunit actuellement 16 pays dont 14 de la zone franc, la guinée Conakry et le Comores, créée par le traité du 17 octobre 1993 à Port-Louis (ile Maurice) dont le but est d'harmoniser le système comptable et juridique de l'espace concerné. Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties.

    L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

    L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice. Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :

    · la coexistence de textes contradictoires;

    · la lenteur des procédures;

    · l'imprévisibilité des tribunaux;

    · la corruption des systèmes judiciaires;

    · les difficultés d'exécution des décisions.

    Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une
    entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit économique et
    l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc

    considérés comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant, condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation. Et c'est dans ce soucis qu'au sein de l'OHADA on dispose d'institutions parmi elles, certaines sont chargées de l'enseignement du droit commun pour remédier à la sous formation des magistrats, d'autres chargées d'élaboration des règles ou actes uniformes mais avec l'étroite collaboration d'autres institutions. Ainsi l'OHADA est composée de quatre institutions : le conseil des ministres de la justice et des finances, la cour commune de justice et d'arbitrage, le secrétariat permanent et l'école régionale supérieure de la magistrature. Ces institutions sont chargées de la mise en oeuvre des actes uniformes portant sur le droit des affaires en général et la comptabilité des entreprises (avec la création du plan comptable de l'OHADA par système comptable OHADA). Nous allons voir à présent les fonctions des différentes institutions de l'OHADA et actes uniformes établis dans une première section, et après entamer le SYSCOHADA dans son ensemble

    Section I : institutions et actes uniformes de l'OHADA

    I. Les institutions de l'OHADA

    I.1 Le conseil des ministres de la finance et des justices

    Composé des Ministres chargés de la Justice et des Ministres des Finances, il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés. La présidence est assurée à tour de rôle par chaque Etat ou partie pour une durée d'un an dans l'ordre alphabétique des pays. C'est ce conseil qui se charge de l'adoption des actes uniformes, d'élire les membres de la cour commune de justice et d'arbitrage, de nommer le secrétaire permanent et le directeur de l'école régionale de la magistrature, d'adopter les budgets annuels de secrétaire permanent de la cour commune de justice et d'arbitrage

    I.2 la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

    La CCJA est composée de 7 juges élus pour 7 ans renouvelables (parmi les Etats membres) renouvelable une fois. La cour élit le président et les deux vice-présidents pour une durée de 3ans et demi non renouvelable.

    Le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a été adopté par le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances de l'OHADA le 18 avril 1996. Ce règlement prévoit les règles d'organisation de la Cour (élection et fonction du président, des juges et du greffe de la Cour, constitution des Chambres,...), ainsi que les règles de procédure contentieuse est consultative. Le siège de la Cour est à Abidjan (Côte d'Ivoire).

    La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage exerce les attributions suivantes :

    · elle est consultée pour avis sur les projets d'acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l'interprétation et l'application des Actes Uniformes,

    · elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale ;

    · Elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme.

    I.3 Le secrétariat permanent

    Le Secrétaire Permanent invite les États Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour. Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux États Parties. Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois. Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat Permanent.

    Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA, ses principales attributions sont:

    · Assister le Conseil des Ministres et coordonne les activités des institutions

    · Préparer et suit la procédure d'adoption des Actes Uniformes

    · Publier les Actes Uniformes au Journal Officiel de l'OHADA

    · Exercer la tutelle sur l'ERSUMA, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature I.4 L'école régionale supérieure de la magistrature

    L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) est une institution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'ERSUMA est dotée de la personnalité morale et juridique et dispose de l'autonomie administrative et financière. Elle bénéficie d'un statut international.

    Tous les Etats parties au Traité sont de droit membres de l'ERSUMA. Tout Etat adhérant au Traité après son entrée en vigueur devient membre de l'ERSUMA. Toutefois l'ERSUMA peut accueillir ponctuellement des ressortissants d'Etats non membres, après accord du Conseil d'Administration.

    La finalité de l'ERSUMA est d'oeuvrer à l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire dans l'ensemble des Etats membres. En particulier, l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires. L'ERSUMA constitue un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire.

    Établie à Porto-Novo, au Bénin, l'ERSUMA a pour principales missions:

    · d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit harmonisé,

    · d'initier, de développer et de promouvoir la recherche en droit africain,

    · d'oeuvrer, en liaison avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et les Hautes Juridictions des Etats membres, à une harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes matières relevant du Traité,

    · d'accomplir toute mission conforme au présent statut qui pourrait lui être assignée par le Conseil des Ministres de l'OHADA ou par le Conseil d'Administration

    II. Les actes uniformes de l'OHADA

    Signalons tout de même qu'un acte uniforme signifie les règles communes applicables dans les Etats parties de l'OHADA. A ce jour, sont déjà pris par le conseil des ministres, huit actes uniformes qui sont les suivant4 :

    · Droit commercial général :

    Adopté par le conseil des ministres le 17 avril 1997 a été mis en oeuvre le 01 janvier 1998. Le champ d'application de l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité.

    · Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique :

    Entré en vigueur le 01 janvier 1998 et depuis le 01 janvier 2000, il prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE et du droit des sociétés commerciales de tout les Etats parties.

    · Droit des sûretés :

    Entré en vigueur le 01 janvier 1998, L'Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l'exécution des engagements de son débiteur) et en distingue trois types :

    v Les sûretés personnelles : cautionnement, lettre de garantie et de contre garantie,

    v Les sûretés mobilières: droit de rétention, gage, nantissements et privilèges,

    v Les sûretés immobilières : hypothèques.

    Procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution :

    · Entrée en vigueur le 01 juillet 1998 : cet acte invoque les contraintes qu'un créancier peut exercer sur son débiteur pour qu'il puisse honorer à ses engagements. Les moyens utilisés pour contraindre un débiteur défaillant (appelés voies d'exécution) sont entre autres : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

    4

    Source : www.ohada.org/actes-uniformes

    · Procédure collective d'apurement du passif :

    Entrée en vigueur le 01 janvier 1999 organise les procédures collectives d'apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l'entreprise (faillite personnelle et banqueroute).

    · Droit de l'arbitrage : entrée en vigueur le 11juin 1999

    Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

    L'OHADA encourage le recours à l'arbitrage pour régler les contentieux d'ordre contractuel et l'Acte uniforme expose les principes pertinents et organise les différentes phases.

    · Organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises :

    Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l'OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l'information financière. Il comprend les comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales et finales. Entrée en vigueur le 01 janvier 2001 pour les comptes personnels et le 01 janvier 2002, pour les comptes consolidés et combinés

    · Contrat de transport de marchandises par route

    Ainsi après avoir parlé en bref de l'OHADA, de ses institutions et de ses actes uniformes, intéressons nous maintenant à la partie en relation avec cette problématique de normalisation comptable donc il s'agit de mettre en exergue les principes de base de la comptabilité OHADA. Et il s'agit principalement des clauses contenues dans l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des entreprises.

    Ces principes comptables sont connus sous le nom commun du SYSCOHADA (système comptable de l'OHADA)

    Section II : le SYSCOHADA

    Dans un soucis d'uniformiser la comptabilité sous régionale pour faciliter la lecture et la bonne compréhension par des tiers des états financiers des entreprises de différents pays de l'espace, l'OHADA a adopté un acte uniforme en ce sens : il s'agit de l'acte uniforme portant sur organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises. Cet acte uniforme, signé les 23 mars 2000, a donné naissance au système comptable de l'OHADA avec son propre plan comptable et ses règles comptables, il devient applicable aux entreprises établissant les comptes individuels le 01 janvier 2001 et le 01 janvier 2002 pour celles établissant les comptes consolidés.

    Le SYSCOHADA est le système comptable des pays francophones de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique Centrale. Ce système initialement considéré comme une révolution en ce sens que ce système a essayé de prendre en considération les faiblesses de la doctrine comptable française et de la doctrine comptable anglophone, se trouve aujourd'hui face aux normes comptables internationales (ayant également le même objectif, à savoir rapprocher le plus possible les différents systèmes comptables). En effet, les fondateurs du SYSCOHADA sont des praticiens de la comptabilité française et anglophone car juste avant l'adoption de cet acte, la plus part des pays continuaient à utiliser le plan comptable français de 1958.

    I. Les dispositions générales du SYSCOHADA

    On parlera des huit principes comptables admis par le SYSCOHADA et des articles les autorisant


    · Le principe de prudence5 : (article 3 et 6)

    Pour une appréciation raisonnable des évènements et des opérations à enregistrer, afin d'éviter de transférer sur l'avenir des risques actuels ;

    Article 3 : la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.

    Article 6 : l'application du SYSCOHADA implique que :

    la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d'une appréciation raisonnable des évènements et des opérations à enregistrer au titre de l'exercice ; l'entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

    5 Tous ces articles sont tirés du plan comptable des entreprises SYSCOHADA.

    les responsables des comptes mettent en place des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des évènements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise ; les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence.


    · La transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11),

    Dont la mise en oeuvre permet à l'entreprise de donner une présentation claire et loyale de l'information.

    Article 8 : les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois, ainsi que l'état annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les évènements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité.

    Article 9 : la régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des évènements, opérations et situations se rapportant à l'exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les évènements, opérations et situations présentés dans ces états.

    Article 10 : toute entreprise qui applique correctement le SYSCOHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l'image fidèle de sa situation et de ses opérations exigée en application de l'article 8.

    Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'état annexé.

    Article 11 : les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d'affaires et à l'effectif moyen des travailleurs de l'exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au "Système normal" de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d'affaires et le nombre de travailleurs n'atteignent pas les

    limites fixées par le texte d'application du présent Règlement pour la mise en oeuvre du Système normal, l'entreprise peut utiliser le "Système allégé".

    · L'importance significative (article 33).

    En vertu de ce principe, tout élément susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise doit leur être communiqué ;

    Article 33 : les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d'un état annexé qui est simplifié dans le cas où l'entreprise relève du Système allégé. L'état annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans l'état annexé.

    · L'intangibilité du bilan (article 34).

    Le bilan d'ouverture doit correspondre au bilan de clôture. Ne peuvent être imputés sur les capitaux propres d'ouverture les incidences des changements de méthodes ainsi que les produits et les charges sur exercices antérieurs.

    Article 34 : les états financiers de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après : le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ;

    toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite ;

    la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans l'état annexé.

    · Le coût historique (article 35 et 36).

    L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique qui permet d'enregistrer les biens, à la leur date d'entrée dans le patrimoine, à leur coût d'acquisition exprimé en unités monétaires courantes. Par dérogation à cette convention et en vertu du concept de maintien du capital financier de l'entreprise, les conditions de réévaluation légale ou libre sont précisées.

    Article 35 : la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée du coût historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation. Cependant, il peut être procédé à la réévaluation des éléments dans des conditions fixées par les autorités compétentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-après.

    Article 36 : le coût historique des biens inscrits à l'actif du bilan est constitué par : le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ; le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.

    La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit.

    · La continuité de l'exploitation (article 39).

    L'entreprise est présumée poursuivre ses activités sur un horizon temporel prévisible. Lorsque la continuité de l'exploitation de l'entreprise n'est plus assurée, les méthodes d'évaluation doivent être reconsidérées. Il en en est de même en cas de non continuité d'utilisation d'un bien.

    Article 39 : en application du principe de continuité de l'exploitation, l'entreprise est normalement considéré comme étant en activité, c'est à dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible. Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités, sa continuité n'est plus assurée et l'évaluation de ses biens doit être reconsidérée. Il en est de même quand il s'agit d'un bien - ou d'un ensemble de biensautonome dont la continuité d'utilisation est compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des marchés ou de la technique.

    · La permanence des méthodes (article 40).

    Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées pour l'établissement des états
    financiers ne doivent pas changer d'un exercice à un autre. Cette constance dans l'application

    des méthodes permet d'assurer la comparabilité de l'information dans le temps et dans l'espace. Ce principe admet, toutefois, des changements motivés par la recherche d'une meilleure image du patrimoine, de la situation financière et dur résultat de l'entreprise. Les circonstances de telles modifications sont limitativement prévues.

    Article 40 : la cohérence des évaluations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des règles et des procédures les concernant.


    · La spécialisation des exercices (article 59).

    Il est rattaché à chaque exercice les produits et les charges qui le concernent et uniquement ceux-là.

    Article 59 : le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les évènements et opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement.

    Source : Plan comptable général des entreprises.

    II. ETAT FINANCIERS ANNUELS

    Les états financiers sont composés du bilan, du compte de résultat du rapport financier des ressources et des emplois de l'entreprise et de l'état annexé (informations complémentaires et justifications nécessaires à la bonne compréhension des états par les tiers)

    L'établissement des états financiers selon le SYSCOHADA tient compte de la taille des entreprises élaborée selon le critère du chiffre d'affaire. Cependant d'après l'article 11 et 13 du présent acte uniforme, on peut résumer :

    Si le C.A. est supérieur à 100 000 000 FCFA, le système normal de présentation est utilisé et si le chiffre d'affaire est inférieur à ce seuil, le système allégé est autorisé.

    Dans le but d'allégement des couts de gestion des très petites entreprises, leur est possible le système minimal de trésorerie. Cependant, de petites précisions sont émises à ce niveau6:

    C.A. de 30 000 000 pour les entreprises de négoce

    De 20 000 000 pour les entreprises artisanales et assimilées

    Et de 10 000 000 pour les entreprises de services

    6 Voir site : www.newafrika.com

    III. Règles d'évaluation et de détermination du résultat

    L'évaluation des éléments enregistrés en comptabilité est basée sur l'application des principes du coût historique, de prudence et de continuité d'exploitation.

    Cependant, il peut être procédé à une réévaluation des éléments dans les conditions fixées par les autorités compétentes et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 du présent acte uniforme. Ce point sera détaillé lors de la comparaison entre les principes généraux du SYSCOHADA et des IFRS dans la deuxième partie.

    Il est à noter que la notion de coût historique renferme d'après le SYSCOHADA :

    · le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ;

    · le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.

    · La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit. Le coût réel d'acquisition d'un bien est formé du prix d'achat définitif, des charges accessoires rattachables directement à l'opération d'achat et des charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d'utilisation

    Le coût réel de production d'un bien est formé du coût d'acquisition des matières et fournitures utilisées pour cette production, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.

    Deuxième partie

    Etude comparative du SYSCOHADA et des

    IFRS

    Dans cette deuxième partie, il serait question d'étudier quelques normes spécifiques élaborées par l'IASB. Il faut noter que le SYSCOHADA n'a établit aucune norme spécifique concernant un problème donné (comme c'est le cas en IFRS). Les règles comptables sont faites en respectant les normes générales de la comptabilité OHADA L'objectif principal des normes comptables est de fournir une base de présentation des états financiers à usage général pour qu'ils soient comparables tant au niveau internes de l'entité (c'est-à-dire la comparaison des états financiers dans le temps) qu'aux états financiers d'autres entités (dans l'espace). Les états financiers sont définis par l'IASB par l'ensemble bilan, compte de résultat, un état de variation de capitaux propres, un tableau de flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les notes explicatives.

    Ainsi l'objet de cette partie est de parler de quelques éléments entrant dans la formation du bilan IFRS. Nous allons essayer de parler du contenu de quelques normes relatif

    à l'actif du bilan en particulier la norme IAS 38 sur les immobilisations incorporelles, IAS 2 sur les stocks

    Dans un premier chapitre de cette seconde partie, nous allons essayer d'aborder les règles qui régissent les immobilisations incorporelles d'après les 2 normalisateurs et dans un second chapitre, les stocks

    Chapitre I : les stocks

    Avant d'entamer sur les immobilisations, il convient judicieux de voir d'abord les principes comptables fondamentaux de l'IASB tels que dictés par l'IAS 1, par la suite voir le traitement des stocks tels que définis par la norme IAS 2 et le SYSCOHADA.

    Section I : les principes comptables de base des IFRS I Champ d'application :

    Les normes comptables internationales sont destinées à toutes les entités qui présentent des états financiers à usage général. On entend par état financier à usage général, destinés à satisfaire les besoins des utilisateurs qui ne sont pas en mesure d'exiger des rapports financiers adaptés à leurs besoins d'informations particuliers.

    Cependant son application ne peut être exigée par l'IASB à une entité quelconque, l'adhésion du pays dans lequel l'entité prend place serait nécessaire. Ainsi toutes les entreprises de l'Union Européenne, cotées ou présentant des états financiers consolidés ont été amenées à utiliser les normes IFRS dans sa globalité existante à partir de janvier 2005. Cela n'est pas sans conséquence pour une majorité d'entre elles car jusqu'en 2004 les comptabilités nationales étaient utilisées par les entreprises. Donc les services comptables des sociétés concernées, ainsi que la plupart des utilisateurs des états financiers, doivent être en mesure de comprendre les principes des IFRS.

    Quant à l'OHADA et de son système comptable, aucune loi ou acte uniforme en ce sens n'est établie pour remplacer ses normes par celles de l'IASB ou que les entreprises de sa zone utilisent les IFRS mais cependant l'organisation fournit des efforts pour rapprocher ses principes aux IAS/IFRS.

    II Les états financiers II.1 définition

    Les états financiers en IFRS sont composés du bilan ; du compte de résultat ; un état de variation de capitaux propres indiquant soit l'ensemble des variations de capitaux propres, soit les variations de capitaux propres autres que celles qui résultent de transactions avec des détenteurs de parts représentatives du capital et agissant en cette qualité ; un tableau de flux de trésorerie et des notes explicatives. Les états financiers IFRS sont obligatoires pour toute entreprise utilisant le référentiel IFRS et sans aucune dérogation quant à son application. Par contre les entreprises de l'espace OHADA sont classées par leur taille. Les plus petites disposent d'une disposition minimale quant au contenu de leur état financier comme nous l'avons souligné dans la première partie.

    Tandis que le bilan selon le SYSCOHADA est établit en respectant pour le passif l'exigibilité décroissante et pour l'actif la liquidité croissante, les normes IFRS classent les postes du bilan par nature. Cependant on a les actifs courants et non courants ; les passifs courants et non courants. Cette disposition s'applique sauf lorsque une présentation selon l'ordre de liquidité apporte des informations fiables et pertinentes. Lorsque cette exception s'applique, tous les actifs et passifs doivent être généralement présentés par ordre de liquidité. Un actif est classé comme courant si l'entité s'attend à le réaliser, le vendre ou le consommer dans le cadre du cycle normal de son exploitation ou que l'actif est détenu en fin d'être essentiellement négocié. Il s'agit donc des stocks, créances, la trésorerie active

    Les actifs non courants sont donc composés actifs corporels et incorporels, des immobilisations financières, etc....

    De même, une classification des passifs en éléments courants et non courants étant faite. Ainsi les passifs courants sont entre autres, les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d'autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d'exploitation normal de l'entité.

    Les actifs non courants sont subdivisés en actifs incorporels et corporels qui sont
    généralement respectivement des immobilisations incorporelles et corporelles. L'étude des

    stocks fera l'objet de la section suivante et on enchaînera directement par une étude des immobilisations incorporelles d'après les normes IFRS dans le chapitre suivant.

    II.2 Les considérations générales des états financiers
    · Image fidèle et conformité aux IFRS

    Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie d'une entité. La présentation d'une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions conformément aux définitions et aux critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le Cadre. L'application des IFRS, accompagnée de la présentation d'informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

    L'entité doit également fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l'incidence de transactions particulières, d'autres événements ou conditions sur la situation financière de l'entité et sur sa performance financière.

    Une entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. Des états financiers ne doivent être déclarés conformes aux IFRS que s'ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.

    Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d'une disposition d'une norme ou d'une Interprétation serait trompeur au point d'être contraire à l'objectif des états financiers décrit dans le Cadre. Si le cadre réglementaire ne permet pas à l'entité de s'écarter de cette disposition, elle doit essayer de réduire les effets résultants de l'application de la dite disposition et si le cadre réglementaire n'interdit pas à l'entité de s'écarter de cette disposition, elle peut le faire mais en respectant une procédure déterminée :

    Le titre de la norme ou de l'Interprétation dont l'entité s'est écartée, la nature de l'écart, y compris le traitement imposé par la norme ou l'Interprétation, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur, en la circonstance, au point d'être contraire à l'objectif des états financiers défini dans le Cadre, et le traitement appliqué;

    Pour chaque période présentée, l'effet financier de l'écart sur chaque élément des états financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée.

    · Continuité d'exploitation 7

    Lors de l'établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d'exploitation sauf si la direction a l'intention, ou n'a pas d'autre solution réaliste, que de liquider l'entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l'occasion de cette appréciation, d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d'exploitation, ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l'entité n'est pas considérée en situation de continuité d'exploitation.

    Pour évaluer si l'hypothèse de continuité d'exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l'avenir, qui s'étale au minimum, sans toutefois s'y limiter, sur douze mois à compter de la date de clôture. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsqu'une entité a un passé d'activités bénéficiaires et d'accès sans difficulté au financement, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée pour conclure qu'une base de continuité d'exploitation est appropriée. Dans d'autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d'exploitation.

    · Méthode de la comptabilité d'engagement

    Une entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d'engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie

    7 Paragraphe 23 et 24 de l'IAS1 tel que publié par le journal officiel de l'union européenne Règlement (CE) n°2238/2004 de la commission du 29 décembre 2004.

    · Prééminence de la présentation :

    Il s'agit à ce niveau de conserver la même présentation dans le temps pour des états financiers a moins que :

    v Qu'il soit apparent, suite à un changement important de la nature des activités de l'entité ou à un examen de la présentation de ses états financiers, qu'une autre présentation ou classification serait plus adéquate eu égard aux critères de sélection et d'application des méthodes comptables selon IAS 8 (Principes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs);

    v Qu'une norme ou une Interprétation impose une modification de la présentation. Une acquisition ou une cession importante, ou encore un examen de la présentation des états financiers, peuvent donner à penser qu'il faille présenter les états financiers de manière différente. Une entité ne modifie la présentation de ses états financiers que si la présentation modifiée fournit des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la structure modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité

    · Importance relative et regroupement

    Il s'agit à ce niveau de coordonner, classer les différents postes inscrits dans le corps des états financiers ou dans les notes. Ce principe de l'importance relative dicte que pour certains postes dont les montants sont non significatifs et n'étant pas fait l'objet d'une présentation séparée dans le corps des états financiers peuvent être représentés séparément dans les notes. Et en outre les éléments de nature ou de fonction dissemblables doivent faire l'objet de présentation séparée sauf pour contrainte de montants.

    · La compensation

    Les actifs, passifs, produits et charges ne doivent pas être compensés sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une norme ou une Interprétation. La présentation des états financiers doit être faite dans le respect d'un juste minimum d'information en ce sens que la compensation entre les éléments d'actifs et les éléments

    de passif d'un coté et entre les éléments de produits et de charges de l'autre coté ne doit pas avoir lieu.


    · Informations comparatives

    Sauf autorisation ou disposition contraire d'une norme ou d'une Interprétation, des informations comparatives au titre de la période précédente doivent être présentées pour tous les montants figurant dans les états financiers. Des informations comparatives sous forme narrative et descriptive doivent être incluses lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des états financiers de la période.

    Dans certains cas, des commentaires fournis dans les états financiers pour la (les) période(s) antérieure(s) continuent d'être pertinents pour la période. Par exemple, les détails d'un litige dont le résultat était incertain à la date de clôture de la période antérieure et qui n'est pas encore réglé, sont indiqués dans les états financiers de la période. Les utilisateurs tirent avantage de l'information relative à l'existence d'incertitude à la date de clôture de la période antérieure et aux mesures prises au cours de la période pour lever cette incertitude.

    Lors d'une modification de la présentation ou de la classification des postes dans les états financiers, les montants comparatifs doivent être reclassés sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsqu'elle reclasse des montants comparatifs, une entité doit fournir des informations sur:

    v la nature du reclassement;

    v le montant de chaque élément ou catégorie d'éléments reclassé(e);

    v la raison du reclassement

    Lorsqu'il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l'entité doit donner des informations sur:

    v la raison de l'impossibilité de reclassement des montants;

    v la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l'objet d'un reclassement.

    L'amélioration de la comparabilité des informations entre périodes peut aider les utilisateurs à prendre des décisions économiques, particulièrement en leur permettant d'apprécier les tendances qui se manifestent dans l'information financière à des fins prédictives. Dans certaines circonstances, il est impraticable de reclasser des informations comparatives d'une période antérieure déterminée pour aboutir à la comparabilité avec la période en cours. Il est possible, par exemple, qu'au cours de la (des) période(s) antérieure(s), les données n'aient pas été collectées d'une manière permettant leur reclassement et il est possible que l'on ne soit pas en mesure de reconstituer l'information.

    En cas de changement de méthode comptable ou de correction d'une erreur, IAS 8 traite des ajustements imposés au titre de l'information comparative

    L'analyse des stocks fait l'objet d'une section suivante. La norme sur les stocks, tout comme IAS 38 (immobilisations incorporelles), IAS 16 (immobilisations corporelles), IAS 36 (dépréciation d'actifs), IAS 40 (immeubles de placement), IAS 17 (contrats de location), IAS 19 (avantages du personnel), IAS 23 (coûts d'emprunt), IAS 37 (provisions, passifs éventuels et actifs éventuels) font parties intégrantes des normes dites d'enregistrement et d'évaluation ; tandis que certaines sont dites de présentation de l'information financière. Il s'agit entre autres de la norme IAS 1 (présentation des états financiers), IAS 7 (les flux de trésorerie), IAS 8 (méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs) et beaucoup d'autres.

    Section II : les stocks I. Champ d'application

    L'objectif de la présente section est de définir un stock d'après la norme IAS 2, de déterminer le coût des stocks, les méthodes d'évaluation et la détermination des composantes des stocks. D'après la norme IAS 2, les stocks sont des actifs détenus pour être vendus dans le cours normal de l'activité ; des actifs en cours de production pour une telle vente ; des actifs sous forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans le processus de production ou de prestation de services. La présente norme s'applique à tous les stocks sauf8 :

    8

    Les normes comptables internationales, Gualino éditeur, EJA - PARIS 2006. Page 198

    · les travaux en cours générés par des contrats de construction y compris les contrats directement connexes de fourniture de services (voir IAS 11 Contrats de construction);

    · les instruments financiers;

    · les actifs biologiques relatifs à l'activité agricole et la production agricole au moment de la récolte (voir IAS 41 Agriculture);

    La présente norme ne s'applique pas à l'évaluation des stocks détenus par:

    · les producteurs de produits agricoles et forestiers, la production agricole après récolte, et les minéraux et produits d'origine minérale, dans la mesure où ils sont évalués à la valeur nette de réalisation conformément à des pratiques bien établies dans ces secteurs d'activités. Lorsque ces stocks sont évalués à la valeur nette de réalisation, les variations de cette valeur sont comptabilisées dans le résultat net de la période au cours de laquelle la variation est intervenue.

    · les courtiers arbitragistes de marchandises, qui évaluent leurs stocks à la juste valeur, diminuée des coûts de vente. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de vente, les variations de juste valeur diminuée des coûts de vente sont comptabilisées dans le résultat net de la période au cours de laquelle est intervenue la variation.

    II. Evaluation des stocks

    Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. II.1 Le coût des stocks

    Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d'acquisition, coûts de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent. Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes (autres que les taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales), ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les coûts de transformation des stocks comprennent les coûts directement liés aux unités produites, tels que la main d'oeuvre directe. Ils comprennent également l'affectation systématique des frais généraux de production fixes et variables qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de

    production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que l'amortissement et l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels, et les frais de gestion et d'administration de l'usine. Les frais généraux de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main d'oeuvre indirecte. Les autres coûts encourus permettant d'amener les stocks à l'endroit et à l'état où ils se trouvent. Mais cependant certains coûts ne sont pas comptabilisés dans le coût des stocks, ils sont comptabilisés en charge. Il s'agit entre autres :

    · Les montants anormaux de déchets de fabrication, de main d'oeuvre ou d'autres coûts de production;

    · coûts de stockage, à moins que ces coûts soient nécessaires au processus de production préalablement à une nouvelle étape de la production;

    · frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent;

    · frais de commercialisation.

    La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

    Techniques d'évaluation du coût

    D'une manière générale, la norme n'autorise que l'utilisation de la méthode FIFO (first in-first out) encore appelée en français premier entré premier sorti ou celle du coût moyen pondéré. Dans certains cas, les techniques suivantes peuvent être utilisées pour évaluer les stocks. Il s'agit de la méthode des coûts standarts et la méthode du prix de détail.

    Le coût des stocks qui ne sont pas ordinairement fongibles, ainsi que des biens ou services affectés à des projets déterminés, sera calculé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts individuels. La méthode du prix de détail est souvent utilisée dans l'activité de la distribution au détail pour évaluer les stocks de grandes quantités d'articles à rotation rapide, qui ont des marges similaires et pour lesquels il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes de coûts. Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage de marge brute approprié. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est souvent utilisé. Les coûts standards retiennent les niveaux normaux

    d'utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d'oeuvre, d'efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.

    La méthode PEPS suppose que les éléments du stock qui ont été acquis ou produits les premiers sont vendus les premiers, et qu'en conséquence, les éléments restant en stock à la fin de la période sont ceux qui ont été achetés ou produits le plus récemment. Selon la méthode du coût moyen pondéré, le coût de chaque élément est déterminé à partir de la moyenne pondérée du coût d'éléments similaires au début d'une période et du coût d'éléments similaires achetés ou produits au cours de la période. Cette moyenne peut être calculée périodiquement ou lors de la réception de chaque nouvelle livraison, selon la situation particulière de l'entité.

    II.2 La valeur nette de réalisation

    Le coût des stocks peut ne pas être recouvrable si ces stocks ont été endommagés, s'ils sont devenus complètement ou partiellement obsolètes ou si leur prix de vente a subi une baisse. Le coût des stocks peut également ne pas être recouvrable si les coûts estimés d'achèvement ou les coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente ont augmenté. La pratique consistant à déprécier les stocks au-dessous du coût pour les ramener à leur valeur nette de réalisation est cohérente avec le principe suivant lequel les actifs ne doivent pas figurer pour un montant supérieur au montant que l'on s'attend à obtenir de leur vente ou de leur utilisation.

    Une nouvelle évaluation de la valeur nette de réalisation est effectuée lors de chaque période suivante. Lorsque les circonstances qui justifiaient précédemment de déprécier les stocks en dessous du coût n'existent plus ou lorsqu'il y a des indications claires d'une augmentation de la valeur nette de réalisation en raison d'un changement de la situation économique, le montant de la dépréciation fait l'objet d'une reprise (c'est-à-dire que la reprise est limitée au montant de la dépréciation initiale) de sorte que la nouvelle valeur comptable est le plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation révisée. Tel est le cas par exemple lorsqu'un élément des stocks qui est comptabilisé à la valeur nette de réalisation parce que son prix de vente a baissé est encore disponible lors d'une période ultérieure et que son prix de vente a augmenté.

    Chapitre II : les immobilisations incorporelles

    L'objectif de ce chapitre est d'étudier le traitement comptable des immobilisations incorporelles faisant l'objet de la norme IAS 38 et des règles générales du SYSCOHADA. La présente norme impose de comptabiliser une immobilisation incorporelle si certains critères sont satisfaits. La norme spécifie également comment évaluer la valeur comptable des immobilisations incorporelles et impose de fournir certaines informations sur les immobilisations incorporelles. Cependant elle s'applique à des immobilisations incorporelles à l'exception de9 :

    · Les immobilisations incorporelles dans le champ d'application d'une autre norme

    · Des actifs financiers tels que définis dans IAS 39

    · Des droits miniers et des dépenses au titre de la prospection du développement et de l'extraction des minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources non renouvelables similaires

    Section I : définitions

    I. Selon les IFRS

    Les immobilisations incorporelles sont traitées par l'IAS38 des normes comptables internationales et sont définies comme étant un actif non monétaire identifiable sans substance physique, contrôlée par l'entité et dont elle s'attend à recouvrer les avantages économiques futurs

    Un actif répond au caractère identifiable s'il est séparable de l'entité, c'est-à-dire qu'il peut être séparé de l'entité et être vendu, transféré ou concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d'un contrat avec un actif ou un passif lié.

    Le contrôle par une entité d'un actif signifie qu'elle a le pouvoir de bénéficier les avantages économiques futurs découlant de son utilisation et de limiter l'accès à ces avantages par des tiers. La capacité d'une entité à contrôler les avantages économiques futurs résulte généralement des droits légaux qu'elle peut faire appliquer par le tribunal. Exemple des brevets d'invention, droit d'auteur... toute fois la protection par de droits légaux ne constitue pas une condition nécessaire du contrôle dans

    9

    Paragraphe 2 : IAS 38 selon le J.O.U.E.

    la mesure où l'entité peut être menée à contrôler l'actif d'une quelconque autre façon. Donnons juste quelques exemples : la connaissance du marché et les connaissances techniques peuvent constituer des avantages économiques futurs et une entité contrôle ces avantages si hors mis l'utilisation des droits légaux, ses connaissances sont protégées par des contraintes commerciales ou l'obligation des membres du personnel à garder leur confidentialité. De la même manière les relations avec les clients, les avantages économiques attendus d'une équipe de personnel qualifiés peuvent être démontrés ou non par une entité ou par l'autre comme étant des immobilisations incorporelles.

    Les avantages économiques peuvent s'agir des produits découlant de la vente, des économies de coûts ou d'autres avantages résultant de l'utilisation de l'actif par exemple.

    II .Selon le SYSCOHADA10

    Selon le SYSCOHADA, une immobilisation incorporelle est constituée par les éléments autres que les actifs corporels, devant servir de façon durable à l'activité de l'entreprise et susceptible de générer des avantages économiques futurs. Leur classement se fait selon la nature et on aura : les logiciels, les brevets, les licences, les frais de recherches et développement, les concessions et franchises, les marques, les brevets d'invention, les investissements de création, le fonds commercial et les immobilisations incorporelles en cours. Elles ont la nature de biens acquis ou crées par l'entreprise, non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés de manières durables, directement ou indirectement, pour la réalisation des opérations professionnelles ou non.

    S'agissant des frais de recherche et de développement, ne peuvent être immobilisées que les dépenses relatives à des projets qui ont de sérieuses chances de réalisation technique et de rentabilité commerciale en raison d'un marché potentiel. Aussi les projets concernés doiventils être répartis dans le temps. Sont par conséquent exclus du champ des frais de recherche et de développement visés par le compte 211 les dépenses relatives à la recherche fondamentale ainsi que les frais de lancement de la production. Le compte 212 enregistre les dépenses engagées pour obtenir la protection accordée sous certaines conditions aux inventeurs, auteurs ou bénéficiaires du droit d'exploitation des brevets, modèle, dessins, procédés, propriétés littéraire et artistique sous forme de licence ou de concessions.

    10 www.gestion33fiscal-social.e-monsite.com/accueil.html

    Les éléments du compte 212 sont amortissables sur leur durée de vie économique au maximum égale à la durée de la protection juridique.

    Le compte 213 - Logiciels enregistre les dépenses faites en vue d'acquérir le droit d'usage, d'adaptation, ou encore de reproduction d'un logiciel acquis, de même que le coût de production d'un logiciel créé ou développé pour les besoins internes de l'entreprise.

    Le logiciel est un ensemble de programme, procédés et réglés assortis ou non de documentation, acquis ou crées par l'entreprise en vue du traitement automatique des données.

    Le compte 214 - Marques enregistre le coût d'acquisition des « Marques » commerciales ou industrielles. Dans le cas où ces marques ne semblent pas avoir une valeur pérenne, elles sont à amortir.

    Le compte 215 - Fonds commercial est constitué par les éléments incorporels qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise, de la clientèle, de l'achalandage, du droit au bail, du nom commercial et de l'enseigne.

    La clientèle et l'achalandage correspondent au potentiel de bénéfice représenté par l'existence d'une clientèle déterminée ou justifié par l'emplacement de l'entreprise.

    Les éléments composant le fonds commercial ne bénéficient pas toujours d'une protection juridique leur donnant une valeur pérenne. Est seul inscrit à ce compte le fonds commercial acquis.

    Le compte 216 - Droit au bail est constitué par le montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale.

    Le compte 217 - Investissements de création se rapporte aux fabricants producteurs, éditeurs et distributeurs de phonogrammes, aux entreprises de spectacle, aux établissements exerçant des activités culturelles et aux industries textiles (créateurs de mode). Sont donc portés au compte 217 les dépenses particulièrement élevées que la production de certains ouvrages et

    de certaines éditions (ouvrages de grandes collections, ouvrages d'art et encyclopédies) ainsi que les frais de collection exposés dans l'industrie textile.

    Immobilisation corporelles en cours : le compte 219 enregistre le coût de production des brevets, investissements, de création et logiciel élaborés par l'entreprise elle même, dont les éléments transitent pour la plupart par le compte 211 - Frais de recherche et de développement. Le compte 21 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES est débité de la valeur d'apport, d'acquisition ou de création par l'entreprise de l'immobilisation incorporelle. Il est crédité en cas de cession de disparition, destruction ou mises au rebut

    Section II : Comptabilisation et évaluation

    Un actif incorporel est comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle répond à la définition d'une immobilisation incorporelle et tout en respectant les critères de comptabilisation qui seront exposés par la suite. Concernant la comptabilisation, des questions s'imposent : quand faut il enregistrer l'immobilisation incorporelle et pour quel montant ? (Qu'elle soit générée en interne ou acquise autrement

    I. Date d'enregistrement et valeur d'entrée I.1 date d'enregistrement

    Pour les immobilisations incorporelles acquises, il est plus facile d'identifier la date d'enregistrement, c'est très généralement la date à laquelle les risques et avantages liés à la propriété du bien sont transféré.

    En revanche, pour les actifs que l'entreprise produit elle-même, cela est plus difficile. La période de production peut s'étaler sur plusieurs années. Pendant cette phase, la valeur des actifs en cours est généralement suivie sur une ligne à part de l'actif. A ce stade, l'actif prend de la valeur à chaque date de clôture mais n'est pas encore utilisé et ne génère pas d'avantages économiques futurs. L'enregistrement des actifs en cours de production est particulièrement délicat pour les actifs incorporels. En effet du fait de l'absence de substance physique, le moment précis de la création d'un actif incorporel est difficile à déterminer. Son existence pure et simple et son évaluation en sont d'autant plus dures à appréhender. Les normes IFRS (IAS 38) définissent une liste de critères qui,

    lorsqu'ils sont tous remplis, déclenchent l'enregistrement de l'actif incorporel crée. L'entreprise doit ainsi cumulativement démontrer :11

    · La faisabilité technique de l'achèvement de l'actif incorporel afin de pouvoir l'utiliser ou de le vendre

    · Son intention de continuer la production de l'actif pour le vendre ou l'utiliser

    · Sa capacité de vendre ou utiliser l'actif produit

    · L'aptitude de générer des avantages économiques futurs soit par la vente soit par l'utilisation en interne

    · Existence de ressources suffisantes pour mener à bien le projet

    · Sa capacité à mesurer de façon fiable les coûts liés au projet

    Dans la pratique, cette démonstration est souvent difficile à mener. Quant au SYSCOHADA l'immobilisation est comptabilisée en son acquisition ou à sa création définitive par l'entreprise.

    I.2 valeur d'entrée

    Concernant le critère de comptabilisation, plusieurs types d'immobilisations incorporelles selon leur nature entrent en jeu selon les IFRS. Il peut s'agir soit des immobilisations incorporelles acquises séparément, dans le cadre d'un regroupement d'entreprise, des acquisitions au moyen d'une subvention publique, du goodwill généré en interne, des immobilisations incorporelles générées en interne... cependant on ne parlera que le cas des immobilisations incorporelles acquises séparément et générées en interne.

    Normalement, le prix qu'une entité paie pour acquérir une immobilisation incorporelle reflète les attentes relatives à la probabilité que les avantages économiques futurs attendus incorporés dans l'actif ira à l'entreprise. En d'autre terme l'effet de probabilité se reflète dans le coût. Par conséquent, le critère de comptabilisation relatif à la probabilité des avantages économiques est toujours vérifié. En outre, le coût d'une immobilisation incorporelle acquise séparément peut être identifié séparément. C'est le cas en particulier lorsque la contrepartie de l'actif est

    11 La gestion financière en IFRS, page 136

    sous forme d'actifs monétaires. Le prix d'une immobilisation incorporelle acquise séparément comprend :

    · Son prix d'achat, y compris des droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction et remise des rabais commerciaux.

    · Tout coût directement attribuable à la préparation de l'actif en vue de son utilisation. Il s'agit à ce niveau du coût de personnel résultant de la mise en état de fonctionnement de l'actif, des honoraires et des tests de bon fonctionnement de l'actif.

    L'intégration des coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle cesse lorsque l'actif se trouve dans l'état nécessaire pour être exploité de la manière prévue par la direction. Par conséquent, les coûts encourus dans le cadre de l'utilisation ou du redéploiement d'une immobilisation incorporelle ne sont pas inclus dans la valeur comptable de cet actif. Par exemple, les coûts suivants ne sont pas inclus dans la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle12 :

    · Les coûts encourus alors qu'un actif capable de fonctionner de la manière prévue par la direction reste à mettre en service ;

    · Et les pertes opérationnelles initiales, telles que celles qui sont encourues pendant que se développe la demande pour la production de cet actif.

    Quand aux immobilisations incorporelles générées en interne, il est beaucoup difficile d'apprécier le coût total à enregistrer dans leur valeur comptable. Dans certains cas, leur coût ne peut pas être distingué de celui pour maintenir ou accroître le goodwill généré en interne ou du coût de la conduite des affaires quotidiennes de l'entité. Par conséquent, l'entité doit se conformer à un certain nombre de dispositions.

    Pour apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne satisfait aux critères de comptabilisation, une entité classe la création de l'immobilisation dans une phase de recherche et dans une phase de développement. La phase de recherche ne fait pas l'objet d'une comptabilisation dans l'actif .si une entité est incapable de différencier la phase de

    12 Normes IFRS : IAS 38 paragraphes 30

    recherche de la phase de développement d'un projet interne, elle traite la dépense au titre de ce projet comme si elle était encourue uniquement lors de la phase de recherche.

    La phase de recherche : les dépenses lorsqu'elles sont encourues lors de la phase de recherche ne doivent pas être comptabilisés en tant qu'immobilisation car pendant cette phase, une entité ne peut démontrer l'existence d'une immobilisation incorporelle qui générera des avantages économiques futurs probables. Les activités de recherche peuvent s'agir par exemple des activités visant à obtenir de nouvelles connaissances.

    La phase de développement : si les immobilisations incorporelles sont dans la phase de développement, elles doivent vérifier certaines conditions pour être comptabilisées dans l'actif :

    · La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente.

    · Son intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de le vendre

    · La façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être doit être utilisée en interne, son utilité.

    · La disponibilité de ressources techniques financières et autres, appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle.

    La phase de développement se situe dans un niveau plus avancé que la phase de recherche et ainsi une entité peut identifier l'immobilisation incorporelle et démontrer qu'elle générera des avantages économiques futurs durant cette phase.

    Quand à la valeur d'entrée d'une immobilisation incorporelle générée en interne, elle est la somme des dépenses encourues à partir de laquelle cette immobilisation incorporelle a satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation exposée ci-dessus. Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne comprend tous les coûts directement attribuables nécessaires pour créer, produire et préparer l'immobilisation pour qu'elle puisse être exploitée de la manière prévue par la direction.

    Exemples de coûts directement attribuables :

    · Les coûts des matériaux et services utilisés pour générer l'immobilisation incorporelle

    · Les coûts des avantages du personnel tels que définis dans IAS 19 (Avantages du personnel) résultant de l'immobilisation incorporelle

    · Les honoraires d'enregistrement d'un droit légal

    · L'amortissement des brevets et licences qui sont utilisés pour générer l'immobilisation incorporelle.

    Mais les dépenses antérieurement encourues relatives à une immobilisation incorporelle, comptabilisées en charges, ne doivent pas être incorporées à l'actif. Il s'agit à ce niveau des dépenses réalisées lors de la phase de recherche.

    Selon le SYSCOHADA, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à son coût historique.

    II. Evaluation postérieure à la comptabilisation initiale et amortissement II.1 évaluation postérieure à la comptabilisation initiale

    D'après les IFRS, une entité peut choisir soit le modèle de coût, soit le modèle de réévaluation en tant que méthode comptable. Si une immobilisation incorporelle est comptabilisée en utilisant le modèle de réévaluation, tous les autres actifs de sa catégorie doivent être comptabilisés en utilisant le même modèle, à moins qu'il n'existe aucun marché actif pour ces actifs.

    Une catégorie d'immobilisations incorporelles est un ensemble d'actifs de nature et d'utilisation similaires dans le cadre de l'activité d'une entité. Les différents éléments d'une catégorie d'immobilisations incorporelles sont réévaluées simultanément afin d'éviter une réévaluation sélective des actifs et la présentation dans les états financiers de montant correspondant à un mélange de coûts et de valeurs à des dates différentes.

    Modèle de coût :

    Apres sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes13

    Modèle de la réévaluation:

    Apres sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée pour son montant réévalué correspondant à sa juste valeur à sa date de réévaluation, diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur ultérieures. Pour des réévaluations effectuées selon la norme IAS 38, la juste valeur doit être déterminée par référence à un marché actif. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour qu'à la date de clôture, la valeur comptable de l'actif ne diffère pas de façon significative de sa juste valeur14.

    La fréquence des réévaluations dépend de la volatilité de la juste valeur des immobilisations incorporelles qui sont réévaluées. Si la juste valeur d'un actif réévalué diffère de façon significative, une réévaluation ultérieure est nécessaire. Certaines immobilisations incorporelles peuvent connaître des variations importantes et volatiles de leur juste valeur, rendant nécessaire une réévaluation annuelle. Pour les immobilisations incorporelles dont la juste valeur ne connaît que des variations peu importantes, il n'est pas nécessaire de procéder à des réévaluations aussi fréquentes.

    Si la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle augmente ou diminue à la suite d'une réévaluation, cette variation doit être comptabilisée en passif dans le compte écart de réévaluation

    Selon le SYSCOHADA, la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation15.

    13

    Normes IAS 38 : paragraphe 74, publiée au JOUE du 31/12/2004.

    14

    Normes IAS 38 : paragraphe 75.

    15 L'article 35 de l'acte uniforme portant sur harmonisation et organisation des entreprises.

    Le SYSCOHADA préconise également de comptabiliser l'écart de réévaluation dans le passif du bilan parmi les capitaux propres selon son article 62. La valeur réévaluée d'un élément ne peut, en aucun cas, dépasser sa juste valeur, à la date prise en compte pour point de départ de la réévaluation, c'est-à-dire sa valeur actuelle. La valeur réévaluée des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la durée d'utilisation restant à courir depuis l'ouverture de l'exercice de réévaluation, sauf révision du plan d'amortissement, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 45 de l'Acte Uniforme portant sur la comptabilité des entreprises.

    II.2 l'amortissement des immobilisations incorporelles

    Une entité doit apprécier si la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est finie ou indéterminée et, si elle est finie, la durée ou le nombre d'unités de production ou d'unités similaires constituant cette durée d'utilité. Une immobilisation incorporelle doit être considérée par l'entité comme ayant une durée d'utilité indéterminée lorsque, sur la base d'une analyse de tous les facteurs pertinents, il n'y a pas de limite prévisible quant à la période au cours de laquelle on s'attend à ce que l'actif génère pour l'entité des entrées nettes de trésorerie

    La comptabilisation d'une immobilisation incorporelle est fondée sur sa durée d'utilité, si la durée d'utilité est indéterminée l'immobilisation incorporelle n'est pas amortie ; elle n'est amortie que lorsque la durée d'utilité est finie.

    La détermination de la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle dépend de plusieurs facteurs pertinents. En effet elle est correspond à la période pendant laquelle on s'attend à encaisser des entrées de trésorerie généré par la détention de l'actif.

    Compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique constatée, les logiciels et de nombreuses autres immobilisations incorporelles sont sujets à l'obsolescence technologique. Il est donc probable que leur durée d'utilité soit plus courte.

    Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie doit être reparti systématiquement sur sa durée d'utilité. L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaire pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. Différents modes

    d'amortissement peuvent être utilisés pour repartir de façon systématique le montant d'actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d'amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendu représentatifs de l'actif ; il est appliqué de façon cohérente et permanente d'une période à l'autre sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques varie.

    Conclusion

    D'une manière générale, la convergence ou la non convergence des 2 referentiels dépend fortement de la norme étudiée. Ainsi on rencontre que les 2 referentiels traitent les stocks presque de la même manière que ça soit au niveau de la définition qu'au niveau de l'évaluation tandis qu'avec les immobilisations incorporelles quelques points de vue divergent. Certaines divergences sont dues que les IFRS s'adressent aux grandes entreprises donc certaines informations sont obligatoires et qui sont facultatives pour les entreprises du SYSCOHADA. A titre d'exemple les états financiers en IFRS aussi bien qu'avec le SYSCOHADA, sont composés de beaucoup d'éléments dont les états annexés mais la différence est que le SYSCOHADA autorise aux petites entreprises une présentation plus souple dite de « système allégé ». Concernant les dispositions générales des 2 referentiels, le SYSCOHADA dit que les états financiers doivent vérifier 8 principes comptables dont certains sont soulignés aussi par les IFRS à savoir la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes (appelé prééminence de la présentation en IFRS), l'intangibilité du bilan (c'est le principe de la compensation en IFRS), l'importance significative et la transparence (c'est le principe de l'image fidèle et conformité aux IFRS), la méthode de la comptabilité d'engagement et l'importance relative & regroupement dites par les IFRS (ne sont pas parmi les 8 principes comptables du SYSCOHADA) mais sont considérés comme une jurisprudence de la comptabilité OHADA, le principe de la spécialisation des exercices qui est considéré comme une jurisprudence IFRS. Certains principes de base sont acceptés avec le SYSCOHADA tel que le principe du coût historique (à noter que souvent les évaluations sont faites comme c'est le cas avec les immobilisations incorporelles ou les stocks) qui n'est pas autorisé en IFRS et est plutôt remplacé par la terminologie de la juste valeur. Alors que les états financiers en IFRS sont obligés de présenter des informations comparatives (entre 2 exercices), pour les entreprises du SYSCOHADA cette information reste facultative. Les referentiels évaluent les stocks de la même manière : le montant le plus faible entre le coût des stocks et leur valeur nette de réalisation. D'après la définition des IFRS concernant les immobilisations incorporelles, on ne peut dire que tel ou tel élément de l'actif doit etre comptabilisé comme immobilisation incorporelle. En effet cela dépend de la capacité de l'entreprise à démontrer l'existence de l'immobilisation incorporelle en se referant sur la définition. Par exemple, une entité peut arriver à démontrer qu'elle contrôle sa relation avec

    ses clients (par conséquent cette relation peut être considérée comme immobilisation incorporelle) par contre une autre, ne disposant pas de pouvoirs légaux pour protéger sa clientèle et ni de la confiance ou fidélité de ses clients, ne pourra donc pas comptabilisé sa relation clientèle comme immobilisation incorporelle. Avec le SYSCOHADA des éléments d'immobilisations sont précisés selon le plan comptable des entreprises. Cependant les 2 référentiels retiennent la même méthode d'évaluation des immobilisations incorporelles qu'elles soient générées en interne ou acquises séparément.

    Bibliographie

    v NORMES IFRS : applications aux états financiers, Pascal Barneto 2ème édition. DUNOD février 2004- France

    v Les normes comptables internationales IAS/IFRS, Stephan BRUN, GUALINO éditeur janvier 2006- France. Collection BUSINESS

    v Les normes IAS/IFRS : les comprendre et les utiliser ; Eric MERCANTON & Jean-Marc ROUSSEAU, 1ère édition DELMAS

    v Journal Officiel de l'Union Européenne RÈGLEMENT (CE) no 2238/2004 de la commission du 29 décembre 2004) --- NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    v www.ohada.org/actes-uniformes

    v www.gestion33fiscal-social.e-monsite.com/accueil.html






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote