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Les finances des établissements publics de santé

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par Madialé Birima NIANG
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2009
  

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B. La tarification des prestations :

La loi portant réforme des établissements publics de santé, par son article 2621(*) qui dispose « les recettes générées par les activités de l'établissement sont fondées sur une tarification des soins hospitaliers. Cette tarification est modulable par délibération du conseil d'administration de l'établissement pour prendre en compte les spécificités régionales dans la limite d'une fourchette fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la santé et du commerce. ». Deux niveaux de fixation des tarifs sont aménagés.

Le premier est de la compétence conjointe du ministre des Finances, du ministre de la santé et du ministre du commerce. En effet une fourchette de tarifs doit être indiquée par arrêté interministériel et devrant être appliqué au niveau national. Il s'agit d'une tarification à l'acte, c'est-à-dire une tarification axée sur la prestation fournie. La loi a donc voulu faire une répartition des rôles en chargeant les autorités centrales compétentes de tracer les limites de la tarification aux établissements publics de santé.

C'est là le second niveau de la tarification. Toujours, à la suite de l'article 26 précité, le Conseil d'administration de l'établissement devra, par délibération et dans les limites de la fourchette nationale, établir une grille tarifaire. Bien sure, il leur est possible d'adapter la tarification aux considérations économico sociales de la région. D'où la possibilité d'une modulation par le Conseil d'administration dans la fixation des tarifs des prestations.

Deux services se partagent le travail de recouvrement des prestations. La facturation est gérée par la division des finances de l'établissement. Cette division des finances, encore appelée service administratif et financier (SAF) est rattachée à la direction de l'administration de l'établissement.

L'encaissement des revenus de la tarification est dévolu à la comptabilité de l'établissement sous la responsabilité de l'agent comptable particulier.

Bien que ce nouveau mécanisme de tarification soit plus adapté à la nouvelle situation des hôpitaux22(*), ils y gagneraient si le circuit était simplifié.

* 21 _ Disposition reprise par la loi 98-12 du 2 mars 1998 (article 11 « Les établissements publics de santé collectent et disposent de l'ensemble des ressources générées par leurs activités ainsi que celles qui leur sont affectées. Les ressources propres aux établissements publics de santé sont déposées dans des comptes ouverts dans les établissements banqua ou postaux », JORS n0 5794 du 4 avril 1998, p. 217-219

* 22 _ La perception des produits de la tarification, avant 1998 se faisait par une régie des recettes et celles-ci étaient directement versées dans le budget général de l'Etat. Depuis la réforme les établissements publics de santé peuvent déposer les produits de la prestation dans des comptes ouverts à leur nom.

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