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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

« ULPGL »

FACULTE DE DROIT

BP : 368 GOMA/RDC

Par : Jackson MUSANGA KATAMULIKO

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du Grade de graduat en droit.

Option  : Droit public

Dirigé par  : Drs. KENNEDY KIHANGI BINDU

Encadré par : Ass.2 Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBER

ANNEE ACADEMIQUE 2009 - 2010

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Depuis l'indépendance, indique l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, les institutions de la République Démocratique du Congo connaissent des multiples crises politiques récurrentes dont l'une des causes est la contestation de la légitimité des institutions et des leurs animateurs1(*).

Après des décennies des régimes politiques autoritaires et des conflits armés internes, la RDC s'est engagée dans un processus de démocratisation de ses institutions et dans une refondation de l'Etat.

Pour mettre fin à ce cycle des conflits et cette crise de légitimité dont l'une des conséquences se retrouve être les conflits armés , pour donner au pays toutes ses chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis au dialogue inter congolais, ont convenus dans l'Accord Global et Inclusif, signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 , de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle constitution démocratique2(*).

Le pouvoir législatif (le Sénat et l'Assemblée), issu de l'Accord Global et Inclusif précité, avait respectivement reçu entre autre mission d'élaborer un avant-projet de la nouvelle Constitution et de l'adopter sous forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire afin de baliser la voie vers l'instauration effective de l'Etat de droit et de garantir la bonne gouvernance.

Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, avait approuvé cette constitution et le Président de la République l'avait promulgué le 18 février 2006.

Dans le but, d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l'Etat congolais en vingt-cinq provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées directement par la Constitution.

Cette Constitution du 18 février 2006 prévoit les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire formant les trois pouvoirs d'un Etat moderne. En RDC au regard de l'article 68 de la Constitution, ces pouvoirs sont exercés par le biais des quatre institutions politiques nationales suivantes : le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement et les Cours et tribunaux. En province, la Constitution prévoit deux institutions politiques : une Assemblée Provinciale et un Gouvernement Provincial (art 195).

Selon Catherine Clessis : « une constitution a pour objet d'organiser les pouvoirs, c'est-à-dire de distribuer les compétences entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire puis aménager les modalités de leurs relations »3(*).

En effet, aux termes de la Constitution du 18 février 2006, la RDC a opté pour une décentralisation avec trois paliers de gouvernement : le Gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées (ETD). Chaque palier jouit de la libre administration et de l'autonomie de gestion.

Quant aux provinces, en dehors de ces attributions, elles disposent à travers leurs organes délibérant, d'un pouvoir législatif ainsi que des compétences partagées avec l'Etat4(*).

A la lumière de notre Constitution, nous remarquons qu'elle prévoit des rapports entre les institutions provinciales et que ces relations sont basées sur le contrôle du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale. C'est à l'organe délibérant, « seul » représentant de la volonté populaire que le constituant confie le crible de l'administration de la collectivité provinciale, qui apparaît prédominant et se comporte en véritable détenteur de pouvoir et dès lors, elle dispose de prérogatives distinctes par rapport à l'Exécutif provincial.

L'Organe délibérant dispose du pouvoir de décision, elle règle par ses délibérations les affaires locales, les affaires propres dont la notion consiste à distinguer des intérêts nationaux des intérêts locaux. Il dispose d'une compétence de droit commun pour résoudre toute question d'intérêt local qui n'a pas été expressément attribuée à une autre autorité et notamment l'organe exécutif. Il s'agit ici des délibérations qui contiennent des décisions, c'est-à-dire des actes qui produisent des effets de droit (l'édit). L'organe délibérant dispose aussi des attributions consultatives, ceci veut dire qu'il peut être consulté ou émettre des voeux. L'avis exprime sa position sur une question qui lui est soumise. Outre les demandes de consultation prévues par les lois, l'organe délibérant peut être consulté par le Gouverneur de Province.

La collaboration entre l'exécutif et le législatif provincial s'observe dans certains domaines telles que l'initiative conjointe d'édits5(*)(art.33 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant libre administration des provinces) ; mais aussi dans la bonne gouvernance.

Cette situation étant telle, comment se déroule ou, sur quoi s'articule dans la pratique la collaboration entre ces deux institutions provinciales au Nord Kivu?

Nous allons analyser tout au long de ce travail, le degré de collaboration existant entre ces deux organes. Aussi convient-il de pénétrer la quintessence des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution pour mesurer ses ambitions spécialement dans la stabilité du Gouvernement provincial. Car si l'organisation de la puissance publique postule à aménager des équilibres entre les différents organes qui gravitent autour du pouvoir, son applicabilité invite notre regard critique.

II. HYPOTHESES

Le principe de la séparation des pouvoirs étant un élément essentiel dans l'aménagement du pouvoir en RDC, cet aménagement fait l'objet de deux divisions à savoir : la division verticale du pouvoir qui établit la répartition du pouvoir normatif entre l'Etat et les collectivités qui le composent et, la division horizontale du pouvoir qui touche aux problèmes de régime politique mieux à la forme du gouvernement. Cette dernière dépend du nombre des titulaires du pouvoir, de la façon dont sont agencées les fonctions exécutives et législatives, ou encore des relations qui sont établies entre le Parlement et le Gouvernement.6(*)

La collaboration entre les institutions au niveau national ne pose pas de problème tandis qu'au niveau provincial (Nord Kivu), elle pose réellement problème et nous pensons que cela serait du premièrement par le fait que le rapport de collaboration entre l'Assemblée Provinciale et l'Exécutif Provincial ne serait pas équilibré, aussi nous pensons que le manque de culture de bonne gouvernance et la mauvaise application du règlement d'ordre intérieur conduirait à une crise des institutions provinciales.

L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. A ce titre elle met à la disposition de la province des actes nécessaires à sa conduite et cela dans le domaine propre de la province, elle peut également intervenir dans le domaine concurrent d'avec l'Etat, elle agit à ce titre par voie d'Edit.

En effet, nous sommes de ceux qui pensent que le contrôle de l'Assemblée Provinciale sur l'exécutif provincial aurait des limites, c'est-à-dire que dans l'exercice de sa compétence générale, son action serait bien limitée par la constitution elle-même ou par la loi qui défini son domaine d'intervention (art.204). Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines interdits aux personnes privées ou spécialement à la collectivité locale. Il ne peut empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat (art.202), d'une collectivité ou d'un établissement public. Il n'est donc compétant que pour les affaires présentant un intérêt public local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement dans les affaires nationales (art.205).

Nous pensons aussi que l'application mutatis mutandis des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution au niveau provincial n'irait pas sans conséquences sur la stabilité du Gouvernement provincial. Car au niveau provincial, l'Exécutif n'est pas dualiste, en plus un dispositif majeur pour l'équilibre du régime « parlementaire » ferait en pratique défaut au niveau local, il s'agit de l'exercice du droit de dissolution, il y aurait sans doute prépondérance de l'Organe délibérant sur l'Organe exécutif.

Il s'avère qu'au niveau provincial l'Assemblée provinciale disposerait des moyens d'action sur l'organe Exécutif Provincial : au-delà des pouvoirs d'investigation des commissions qui peuvent surveiller l'action de l'exécutif ou d'un de ses membres et de la technique des questions écrites ou orales, la procédure d'interpellation constituerait en soi un moyen d'action très efficace à la disposition des membres de l'organe délibérant, surtout qu'à travers elle, les membres de l'exécutif peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leur fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance (article 198 al.6,7 et 8). Nous pensons aussi que ces différents moyens d'actions peuvent contribuer à une bonne gestion de la chose publique au niveau du Gouvernement provincial et même au niveau des autres services publics sur lesquels l'Assemblée provinciale a un pouvoir de control.

III. INTERET DE LA RECHERCHE

Ce travail se veut d'une modeste réflexion sur la thématique qui est d'ailleurs d'actualité dans notre pays où les institutions provinciales sont entrain de traversées une période d'instabilité devenue une véritable contagion dans toute la République. Elle va en fait nous permettre de comprendre sur quoi s'articule la collaboration entre l'Assemblée et le Gouvernement provincial en RDC, de comprendre comment l'Assemblée et le Gouvernement provinciaux peuvent jouer effectivement leur rôles dans l'élaboration des instruments juridiques indispensable à la gestion provinciale, ainsi que leur contributions dans l'effectivité de la bonne gouvernance au niveau provincial. Au travers notre analyse juridique, nous parviendrons à comprendre la nature des relations actuelles entre les institutions provinciales du Nord Kivu.

IV. METHODOLOGIE

Mû par la volonté de mener à bon port cette étude et de rencontrer les préoccupations que nous nous proposons de traiter dans ce travail, le recours aux méthodes suivantes s'avère indispensable :

La méthode exégétique : Nous permettra d'analyser des dispositions constitutionnelles et certaines dispositions légales en vue d'établir le sens du texte à travers son esprit et sa lettre. Il sera question pour nous à l'aide de cette méthode d'arriver à dégager la ratio legis.

La méthode analytique avec la technique documentaire car la doctrine nous sera d'une utilité dans l'analyse de notre sujet.

PLAN

CHAP.1 : LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE LEGISLATIF ET L'EXECUTIF AU NIVEAU PROVINCIAL

Section 1. La Province au regard de la Constitution du 18 février 2006

Paragraphe 1 La forme de l'Etat instaurée par la Constitution du 18 février 2006

Paragraphe 2. La Province prise comme Entité territoriale politique régionalisée

Section 2. De la répartition des compétences entre les organes provinciaux

Paragraphe 1. Compétences de l'Organe délibérant

Paragraphe 2.Compétences de l'Organe exécutif

Section 3 : Les incidences des compétences sur la collaboration entre les deux organes

Paragraphe 1. De la primauté de l'Assemblée Provinciale sur l'Exécutif

Paragraphe 2.Les prérogatives d'exception de l'organe exécutif

CHAP.2 : DU DEGRE DE COLLABORATION ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF PROVINCIAL DU NORD KIVU

Section 1 : Le domaine de collaboration

Paragraphe 1 : L'initiative conjointe des édits

Paragraphe 2 : L'adoption du budget provincial

Section 2. La collaboration dans la promotion de la bonne gouvernance

Paragraphe1 : De l'exercice de la fonction exécutive provinciale.

Paragraphe 2 : Le contrôle parlementaire

Paragraphe 3 : Les faiblesses et forces de la collaboration entre l'exécutif et le législatif

CONCLUSION GENERALE

CHAP.1 : LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE LEGISLATIF ET L'EXECUTIF AU NIVEAU PROVINCIAL

L'article 3 de la Constitution de la troisième République en RDC dispose que la RDC est un Etat unitaire décentralisé avec des provinces comme une des subdivisions de l'Etat. Cette disposition constitutionnelle a comme conséquence que les provinces sont désormais dotée de la personnalité juridique qui les permet tout à la fois de posséder et d'avoir la capacité d'ester en justice et d'être par ricochet attrait en justice.

La capacité de la province est une capacité d'agir en justice mais également d'agir sur le plan politique mais pas sur le plan administratif car l'Administration reste la même pour tout le pays en dépit de la décentralisation. Cependant, sur le plan politique, on voit être affirmée la personnalité des provinces qui les permet d'avoir leur propre politique, d'être dirigées également des autorités locales désignées par les structures locales.

C'est ainsi que l'on voit les Assemblées provinciales à côté des Gouvernements provinciaux. Ces deux organes politiques provinciaux se partagent les compétences que la constitution reconnait aux provinces.

Voilà pourquoi nous consacrons une étude à la répartition des compétences entre l'organe législatif et l'organe exécutif provincial en RDC.

Section 1. La Province au regard de la Constitution du 18 février 2006

La Province est une des subdivisions territoriales composant la République Démocratique du Congo.

Paragraphe 1: La forme de l'Etat instaurée par la Constitution du 18 février 2006

Dans l'étude de la forme de l'Etat, nous sommes appelés à analyser la manière selon laquelle le pouvoir est divisé verticalement. Cette division verticale du pouvoir nous permet d'identifier le type de relation qui existe entre l'Etat central et les entités territoriales. Ce qui nous permettra d'ores et déjà de comprendre la forme type de l'Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006.

D'entrée de jeu, remarquons qu'après une lecture intégrale du texte de la Constitution du 18 février 2006, il n'est indiqué nulle part la forme de l'Etat. C'est ce qui nous obligera de voir alors quel type des relations unies le pouvoir central des collectivités territoriales.

En effet à l'Etat central, il existe les institutions suivantes : le Président de la République ; le Parlement ; le Gouvernement et les Cours et tribunaux. Le Président de la République est le Chef de l'Etat, il représente la Nation et est le symbole de l'unité national, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions et des services publics, ainsi que la continuité de l'Etat. Il est en outre le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Selon article 69 de la Constitution le Gouvernement quant à lui est composé du 1er Ministre, des ministres, des vices ministres et les cas échéants des vices 1er ministres, de ministres d'état et des ministres délégués .Il est dit à l'article 90 al. 1er que le 1er ministre dirige le gouvernement. Celui ci requiert l'aval de l'Assemblée Nationale avant d'entrer en fonction. Il définit de concert avec le Président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le pouvoir législatif est composé de deux chambres : la chambre des représentants appelée l'Assemblée Nationale et le Sénat.

L'Assemblée Nationale est composée des députés élus au suffrage universel direct dans leurs circonscriptions électorales respectives et ils représentent le peuple. Le Sénat quant à lui est composé des sénateurs élus au suffrage universel indirect au sein des Assemblée Provinciales et ils représentent les Provinces.

Le Parlement vote les lois cependant il n'a pas le monopole de la loi car le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnance-lois, pendant un délais limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (art.129, al. 1er).

Le pouvoir provincial est composé de l'Assemblée provinciale et du Gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale est composée des députes provinciaux élus au suffrage universel direct par le peuple tandis que le Gouvernement provincial est constitué du Gouverneur de province, du Vice Gouverneur et des ministres provinciaux7(*).L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la Province. Elle légifère par voie d'édit  sur les matières réservées uniquement aux provinces et les cas échéant les matières prévues pour le Parlement après que celui-ci ait accordé une dérogation spéciale à l'assemblée provinciale. Le Gouverneur et son Vice-Gouverneur sont élus par l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par le Président de la République (art.198, alinéa 2).Le Gouvernement provincial conduit la Politique de la Province qui devra s'inscrire dans la politique générale de la Nation.

Il est institué en RDC une conférence des Gouverneurs. Elle a pour mission d'émettre les avis et de suggestion sur la Politique à mener et sur la législation à éditer par la République. La conférence des Gouverneur est composée outre les Gouverneurs de Province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Tout autre membre du gouvernement peut y être invité (art 220alinea 1,2 et 3).Signalons que les articles 202,203 et 204 donnent respectivement les compétences exclusives du pouvoir central, les compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces.

A la lumière de ces différentes caractéristiques de la Constitution du 18 février 2006 que nous venons de relever, les éléments suivants requièrent notre attention :

- Il est garanti le principe de la libre administration des provinces, des entités territoriales décentralisées de leurs compétences et de leurs ressources (art 123 alinéa 1). Ce principe est une liberté fondamentale dont les bénéficiaires sont les collectivités territoriales. Par ce principe nous observons que l'élection des Assemblées délibérantes pour les collectivités territoriales est la garantie constitutionnelle de cette libre administration. Cette garantie résulte également dans le fait que les collectivités territoriales sont représentées par le Senat. En dehors de cette garantie institutionnelle dont les collectivités territoriales sont bénéficiaires, elles jouissent de l'autonomie financière qui veut dire tout simplement que les collectivités locales doivent avoir la maîtrise suffisante de leurs dépenses.

- Le pouvoir central n'exerce qu'un contrôle a posteriori, il est moins rigoureux et ne se limite qu'à la légalité des actes et non leur opportunité. Ceci se justifie par le fait que la Constitution accorde aux Provinces une compétence exclusive sur certaines matières, une compétence concurrente avec le pouvoir central, que le pouvoir central puisse se mêler des affaires de la province en cherchant à savoir l'opportunité de tel ou tel autre acte. Le rôle que devra jouer le pouvoir central ici, se limite au contrôle de la légalité des actes des autorités locales pour se rassurer que leurs actes sont conformes à la Constitution et à la loi et devra ensuite se charger des actes qui rentrent parmi les matières pour lequel il a compétence concurrente avec les provinces.

-Le caractère unitaire de l'Etat est préservé. Ceci se fait sentir dans le principe de l'indivisibilité de la souveraineté, du territoire et du peuple.

Aussi ce principe d'indivisibilité, implique trois aspects principaux correspondant aux trois éléments constitutifs de l'Etat qui sont :

-L'indivisibilité de la souveraineté8(*)

-L'indivisibilité du territoire9(*) ;

-L'indivisibilité du peuple10(*).

Après ce premier élément d'indivisibilité nous avons aussi la tutelle de l'Etat sur les entités territoriales décentralisées.

En effet, dans le cadre de la décentralisation, il est toujours indispensable de prévoir des mécanismes de contrôle et de tutelle. Les mécanismes de tutelle sont un ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure afin d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie, les excès et empiétements des entités décentralisées. La tutelle se définit aussi comme un ensemble des pouvoirs limites accordés, soit par la loi ou en vertu de la loi, à des autorités administratives représentant de l'Etat aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie préjudiciable ,les excès et les empiétements des agents décentralisés.

En effet, il est à souligner que les pouvoirs des autorités de tutelle sont nécessairement limités, car le recours à la décentralisation serait en effet inutile si le pouvoir central pouvait s'immixer dans la gestion des entités territoriales décentralisées ou substituer ses propres décisions à celles des autorités décentralisées.

Les pouvoirs de tutelle et de contrôle n'existent que dans les cas expressément prévus par la loi et les dispositions qui les établissent sont de stricte interprétation.

L'autonomie des organes décentralisés constitue donc la règle tandis que les contrôles apparaissent comme l'exception.

La tutelle a pour objectif le respect de la légalité ainsi que la protection de l'intérêt général. L'autorité de tutelle ne peut donc intervenir que si l'autorité décentralisée lèse un intérêt public supérieur. C'est l'autorité de tutelle qui apprécie ce qui est conforme à l'intérêt général mais cette appréciation peut être soumise au contrôle des juridictions.

Outre l'indivisibilité et la tutelle, l'actuelle Constitution aux articles 183 et 188 prévoit une seule police et une seule armée Républicaine ;

Aussi, la Constitution du 18 février n'a pas modifié la tendance fédéraliste contenue dans la Loi Fondamentale du 19 mai 1960.

Du point de vue de la forme de l'Etat, la Constitution du 18 février 2006 n'a pas tranché d'une manière claire. Après avoir consacré le découpage, elle se limite à déclarer que les Provinces sont autonomes dans les limites fixées par l'article 3 : chaque province a la personnalité juridique. Toutefois, seule la République a la personnalité juridique internationale, dispose l'article 202.al.1.

La décentralisation s'inscrit dans le cadre d'un Etat unitaire. Elle se caractérise par le refus de tout caractère étatique aux collectivités territoriales, qui peuvent bénéficier d'une plus ou moins large autonomie et qui n'ont pas leur propre Constitution, leur propre gouvernement ni leur propre système juridictionnel et qui ne participent pas, en tant que telles à la prise des décisions étatiques11(*) .Sur ces deux points elle se différencie profondément du fédéralisme.

Disons que la Constitution du 18fevrier 2006 a fait une symbiose de l'Etat unitaire décentralisé et de l'Etat fédéral pour satisfaire toutes les tendances politiques dans notre pays. Quand nous faisons allusion à l'Etat unitaire décentralisé, nous voulons évoquer l'idée selon laquelle la décentralisation est un mode ou système d'organisation étatique reconnaissant une liberté plus ou moins étendue de décision d'administration, de « Self Gouvernement12(*) »comme disent les britanniques et les américains, à différentes collectivités territoriales. Ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation juridique et politique dotée des attributs de la souveraineté. Les collectivités territoriales en ce qui concerne la RDC, la Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie, composantes de l'organisation administrative qui justifie un Etat unitaire décentralisé.

Elles n'existent que par l'Etat et elles n'apparaissent pas dans l'ordre politique, elles ne disposent d'aucun pouvoir administratif propre contrairement à ces entités des Etats fédéraux ou régionaux.

-Les provinces ne sont pas des ETD par la manière dans laquelle elles sont organisées. Nous sommes portés à dire que les provinces sont des collectivités territoriales déconcentrées mais dont le mode de gestion est très précis de la décentralisation.

A la lumière de ce qui précède nous sommes en même de dire que la République Démocratique du Congo est un Etat unitaire décentralisé. Il se rapproche par moment du fédéralisme mais perd les caractères essentiels du fédéralisme (l'autonomie constitutionnel).Le Professeur Joseph WASSO MISONA dit que « la RDC aménage à la fois la décentralisation et la déconcentration ». Il dit également que la décentralisation consiste à transférer les décisions de l'Etat vers d'autres personnes morales de droit public essentiellement.

Les collectivités territoriales, lesquelles sont administrées par des autorités élues et soumises à un simple contrôle de légalité signifie en outre que la décentralisation telle que pratiquée en RDC ne conduit pas à une véritable division des pouvoirs normatifs au sein de l'Etat car l'autonomie des collectivités locales est plutôt administrative et non politique.

Le Professeur NTUMBA LUABA soutient cette position lorsqu'il dit que dans la décentralisation le pouvoir central n'exerce qu'un contrôle de tutelle sur les provinces lequel contrôle ne se limite qu'à la légalité et non l'opportunité des actes.13(*)

Paragraphe 2. La Province prise comme Entité territoriale politique régionalisée

En effet le constituant affirme très clairement, par la tournure qu'il donne à l'alinéa 1 de son article 3, que les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées au sens de la décentralisation strictement entendue. En rapprochant l'article 3 des autres articles de la Constitution, notamment les articles 2, 4 et surtout les articles 195 à 206 qui se rapportent aux « institutions politiques provinciales », il est clair que « la Province est une entité territoriale politique régionalisée », bien que relevant toujours de l'Etat unitaire.

Selon l'article 1er , alinéa 1er ,de la Constitution, la République démocratique du Congo est toujours régie par des principes traditionnels d'unité et d'indivisibilité qui se traduisent par une certaine uniformité dans l'organisation institutionnelle d'un Etat unitaire certes mais, désormais, tempéré par de nouveaux principes constitutionnels du régionalisme politique et par ceux de la décentralisation territoriale et administrative des provinces et des entité territoriales de base décentralisée que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Les députés provinciaux sont, pour neuf dixième, élus au suffrage universel direct, et, pour un deuxième au maximum, cooptés par les élus directs. Leur mandat est de cinq ans renouvelable14(*).L'Assemblée Provinciale qu'ils composent est l'organe délibérant de la Province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Le Gouvernement provincial est composé du Gouverneur, du Vice Gouverneur et d'au plus dix ministres provinciaux. Ceux-ci sont désignés par le Gouverneur, lui-même élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par les députes provinciaux et investi par ordonnance du Président de la République.

La répartition des compétences se présente de manière semblable à celle de la Constitution de 1964 dans une énumération de compétences qui sont ou de la compétence exclusive du pouvoir central, ou de la compétence exclusive des provinces ou de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces15(*).

Cependant une délégation de pouvoir de l'Assemblée Nationale ou du Sénat vers les provinces ou d'une Assemblée Provinciale vers le pouvoir central peut être opérée et elle est valable jusqu'à la révocation de cette délégation par le pouvoir cédant.

En ce qui concerne les compétences concurrentes, la législation nationale prime sur la législation provinciale et toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements nationaux est nulle et abrogée de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité. Cependant la technique législative permet que l'Assemblée Nationale habilite l'organe délibérant provincial à légiférer dans ses matières et vice versa.

Ainsi donc le régionalisme politique instauré par la nouvelle Constitution de la République Démocratique du Congo en faveur des provinces n'est pas à confondre avec la « souveraineté locale » des anciennes provinces sous l'empire successivement de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo16(*) et de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er aout 1964, lesquelles, dans un Etat fédéral, étaient de véritables Etats fédérés .Car ceux-ci avaient vocation à se doter de leur Constitutions propres différentes de la Constitution de la République Démocratique du Congo »17(*).Ce régionalisme institutionnel apparait dès lors comme une synthèse de la tendance unitariste et fédéraliste. Et le constituant a marqué par là une ambition de pouvoir réduire sensiblement les options fondamentales d'un Etat unitaire. A dire vrai, le régionalisme politique est une véritable transition vers le fédéralisme. Ainsi, voyons maintenant en quoi consiste la répartition des compétences entre les organes qui gravitent autour du pouvoir provincial.

Section 2. De la répartition des compétences entre les organes provinciaux

Dans le but d'une part de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l'Etat congolais en vingt cinq provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées directement par la Constitution.

Nous allons succinctement passer au crible lesdites compétences, d'abord de l'Assemblée Provinciale et ensuite de l'Exécutif provincial.

Paragraphe 1. Compétences de l'Organe délibérant

L'Assemblée provinciale en tant que législateur provincial est habilitée à délibérer dans les matières qui relèvent de la compétence de la Province en même temps exerce le contrôle sur le Gouvernement provincial, les services provinciaux et locaux.

Cependant le contrôle dont il est tenu d'exercer sur l'exécutif provincial demeure le point poignant à partir duquel il faut apprécier le degré de collaboration entre ces deux institutions. Le pouvoir qui n'est pas contrôlé, c'est comme un chèque en banque qu'on donne à ses dirigeants pour verser dans la mauvaise gouvernance. Mais il doit se faire dans le strict respect des attributions constitutionnelles.

La Constitution du 18fevrier 2006 fixe le cadre d'exercice de la législation provinciale. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale délibère dans les matières dévolues à la Province dans l'exercice de sa mission législative.

Certaines matières relèvent de la compétence concurrente de l'Etat et de la Province (art.203), autres sont des prérogatives exclusives réservées soit à l'Etat (Art.202 c), soit à la Province (Art.204 C.)

Dans l'exercice de sa compétence générale, son action sera bien limitée par la Constitution elle-même ou par la loi qui définit son domaine d'intervention (art.204).Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines interdits tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées ou spécialement à la collectivité locale. Il ne peut empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat (art.202), d'une autre collectivité ou d'un établissement public local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement dans les affaires nationales (art.205).

L'Assemblée provinciale exerce le pouvoir de contrôle du Gouvernement provincial par les mécanismes de la question orale ou écrite, l'interpellation, la constitution de commission d'enquête jusqu'à la mise en oeuvre de la responsabilité politique du Gouvernement ou de l'un de ses membres par le vote d'une motion de défiance ou de censure. Aussi, va-t-il s'immiscer dans tous les secteurs du pouvoir local, qu'il s'agisse de la détermination des politiques ou de leur exécutions par l'organe exécutif. Non seulement avant d'entrer en fonction le chef de l'exécutif doit lui présenter, pour approbation, le programme de son gouvernement. Mais encore l'organe délibérant dispose des moyens d'action.

Aussi l'organe délibérant peut être consulté ou émettre des avis. L'avis exprime sa position sur une question qui lui est soumise, à titre d'exemple l'érection des Communes rurales et des Villes. Outre les demandes de consultation prévues par la loi, l'organe délibérant peut être consulté par le représentant de l'Etat qui est le Gouverneur de Province. Du contrôle, à la consultation, voila l'imbrication des pouvoirs qui cimente la collaboration des organes provinciaux condamnés à oeuvrer ensemble dès lors qu'ils luttent pour la cause commune à savoir le développement intégral et intégré de la province.

Paragraphe 2. Compétences de l'Organe Exécutif

Au niveau provincial particulièrement, le gouverneur et son adjoint ainsi que les ministres provinciaux forment l'organe exécutif ou mieux le gouvernement provincial. Leur statut et leurs fonctions sont liés mais le premier dispose d'une préséance sur ses collaborateurs.

Comme au niveau central, l'organe exécutif local agit en corps mais c'est le chef de l'exécutif qui organise l'administration de la collectivité provinciale et répond au nom de l'Etat. C'est donc lui qui détient l'autorité règlementaire. En sa qualité de chef de l'exécutif provincial, il assure l'exécution des lois, des règlements des autorités supérieures, et des édits de l'Assemblée provinciale.18(*)

Le statut du Gouverneur de Province est ressorti du double caractère, il exerce des fonctions politiques et administratives. A la différence de l'organe délibérant qui est l'autorité territoriale disposant d'une compétence générale (art.197 al.1), l'exécutif a une compétence d'attribution. Il a en vertu de la loi19(*) :

- Un pouvoir général d'exécution des délibérations prises par l'organe délibérant (des édits) ;

- Un pouvoir de représentation de la collectivité provinciale pour les actes de la vie juridique (action en justice, contrat, marché, ventes, passation des baux, acceptation des dons et de legs...) ;

- Un pouvoir patrimonial : conservation et administration des biens de la collectivité, direction des travaux publics locaux, entretiens des voies ;

- Un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les établissements publics locaux.

Le Gouvernement provincial est chargé non seulement de l'exécution des édits, mais c'est lui qui conduit la politique provinciale et les relations interprovinciales.

Le Gouvernement provincial ne peut agir avant que l'organe délibérant ne se soit prononcé, par exemple pour conclure un contrat engageant la collectivité provinciale, il ne peut modifier les dispositions contenues dans les délibérations de l'organe délibérant. La légalité de ses actes d'exécution est conditionnée par la régularité des délibérations qu'il exécute.20(*)

Le pouvoir exécutif au sens large consiste à accorder au gouvernement à part l'exécution de lois un pouvoir réglementaire car le législateur est dans l'impossibilité matérielle de produire toutes les règles nécessaires et en temps utile étant donné que les sessions parlementaires ne sont pas tenues chaque jour.

Cette fonction exécutive accordée au gouvernement provincial ne signifie cependant pas que le gouvernement provincial soit un simple exécutant d'édits comme s'il était placé dans un lien de subordination dont son chef serait l'organe délibérant, le donneur d'ordre !

Il dispose en revanche d'une marge de liberté et d'initiative qui contourne la division rigoureuse de pouvoir. Il prépare les affaires, les inscrits à l'ordre du jour des réunions de l'organe délibérant, et, c'est lui qui, après la décision de l'organe délibérant, apprécie les modalités de mise en oeuvre des délibérations. La plupart d'édits sont d'initiative gouvernementale et là sa fonction exécutive glisse sans vergogne dans le domaine réservé à l'organe délibérant qui en fait agit ici comme pour rendre légitime et exécutoires les projets de l'exécutif.

Mais pour éviter qu'il en abuse, l'organe exécutif est placé sous le contrôle de l'organe délibérant, contrôle qui peut conduire à mettre en cause la responsabilité de l'ensemble du Gouvernement voir de ses membres pris individuellement : c'est là le tempérament à ce pouvoir de fait d'initiatives que dispose l'exécutif. Dans ce cas, il ya effectivement une cogestion, à des niveaux différents, de la chose publique locale.

Section 3 : Les incidences des compétences sur la collaboration entre les deux organes

Il sied de remarquer que la répartition des compétences entre ces deux organes n'est pas assez équilibrée, les rapports de force ne s'équivalent pas, ce qui peut engendrer des conséquences désagréables. Mais le tout est aménagé de façon à encourager la bonne gouvernance et le développement de proximité, tel est le voeu du constituant congolais de 2006.

Paragraphe 1. De la primauté de l'Assemblée Provinciale sur l'Exécutif

La transposition du régime parlementaire, ou l'application des articles 146 et 147 de la Constitution au niveau provincial n'ira pas sans impact sur la stabilité du Gouvernement provincial. Car son exécutif n'est point dualiste-division indispensable au jeu des mécanismes d'action réciproque, mais en plus un dispositif majeur pour l'équilibre du régime « parlementaire »fait en pratique défaut au niveau local-Il s'agit de l'exercice du droit de dissolution-il ya sans doute prépondérance de l'organe délibérant sur l'organe exécutif.

La primauté est indéniable quant aux moyens réciproques de mise en cause de l'action de chacun. En effet, l'organe délibérant peut voter une motion de censure ou de défiance contre le gouvernement ou l'un de ses membres selon le cas. Or cet ultime recours est sans pareil à l'exécutif qui n'est à l'abri d'aucun moyen de telle partie.

Il s'en suit qu'un tel mécanisme diffuse le caractère intimidateur pour l'organe chargé de gérer au quotidien les affaires de l'Etat, car la motion en toute logique n'intervient effectivement que pour sanctionner politiquement le gouvernement qui s'est distingué par la me gestion. Et en principe celui qui a le pouvoir de contrôler combiné de celui de sanctionner, ne peut qu'être supérieur à celui qui est chargé d'exécuter.

D'aucuns fustigent d'ailleurs ce déséquilibre des rapports de force sans pour autant pénétrer la ratio legis. A notre sens, le Gouverneur élu au suffrage universel indirect, ne saurait mériter l'incarnation de la légitimité qu'on reconnait au chef de l'Etat pour dissoudre l'organe délibérant. Le mode d'élection de celui-ci empêcherait justement que l'Assemblée provinciale, fière de représenter la population qui l'a mandaté se voit soudainement dissoute par la volonté d'un seul individu qui n'a pas été élu au suffrage universel. Cette décision hautement politique est soustraite des compétences exécutives et si en pareille occurrence le Chef de l'Etat intervenait ce serait nier la philosophie du régionalisme constitutionnel.

Certes, il n'est en fait possible que, grâce au jeu d'alliance politique caractérisé par une certaine discipline au sein des partis politiques, les motions ne soient pas votées parce que l'organe exécutif est l'émanation de la majorité parlementaire qui l'a fait confiance. D'ailleurs les appétits politiques peuvent conduire dans la pratique à fermer les yeux sur les megestions de l'un de leur. Tout comme un usage abusif peut déboucher sur une crise institutionnelle.

Paragraphe 2. Les prérogatives d'exception de l'organe exécutif

L'exécutif dispose aussi des pouvoirs d'exception. L'autorité exécutive est le chef des services publics locaux, elle est aussi l'autorité de police administrative générale et spéciale. Il s'en suit qu'au de là de la prééminence de l'organe délibérant sur l'organe exécutif qui résulte de l'absence d'éléments d'équilibre, l'organe exécutif est en pratique le pouvoir actif de la collectivité provinciale, l'organe délibérant restant bien souvent cantonné dans un rôle d'assentiment de ses propositions. Aussi, sont-ils tous les deux condamnés à aller de concert, c'est-à-dire à coopérer pendant la durée de leur mandat.

En dépit d'absence criante de moyens de dissolution de l'Assemblée provinciale, rien n'est moins douteux que la fonction exécutive provinciale accuse un prestige assorti de quelques rares prérogatives. Bien plus, il est le chef de tous les services publics à intérêt local. Il dispose de manoeuvre dans l'exécution du budget quoiqu'il faille suivre les rubriques budgétaires.

A ce propos, il exerce avec allégresse le pouvoir règlementaire. Et sur le plan de l'opinion publique, il bénéficie d'un crédit que nul parlementaire n'aura car les actes par lui posés sont inscrits à son actif personnel alors qu'il ne fait qu'exécuter un plan qui a reçu l'autorisation parlementaire. Il devient à ce titre très actif à tel point que nombre d'édits votés sont d'initiative de l'exécutif qui affronte les réalités de chaque jour alors que l'organe délibérant n'a qu' à s'évertuer pour assurer le contrôle de l'efficacité d'exécution.

Toutes ces prérogatives ne sont cependant pas à regarder comme une prime de mérite, c'est une fonction constitutionnelle. Dans cet ordre d'idée, on constate que fine finaltere, les deux institutions ont intérêt à coopérer car la distribution des compétences telles que opérées dans son exercice dès lors qu'il concoure au même but. Voyons maintenant le degré de collaboration existant entre ces deux organes dans la province du Nord Kivu.

CHAP.2 : DU DEGRE DE COLLABORATION ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF PROVINCIAL DU NORD KIVU

La RDC a depuis plusieurs années amorcées le processus de décentralisation. Des raisons sont nombreuses cependant. Il sied de retenir que la dimension géographique du pays fait à ce que l'unanimité se dessine autour de l'idée que la meilleure façon de conduire le pays vers un développement intégrale c'est de lancer le processus de décentralisation territoriale. Cela implique une remise en cause de toutes les théories qui ont gouvernées avant la République.

En effet, alors que la gestion de la République était fondée sur des principes de centralisation avec comme corollaire que le pays n'avait qu'un seul centre d'impulsion, il est apparu opportun de revoir la politique gouvernementale en cette matière. C'est alors que par la constitution du 18 Février 2006, la RDC a décidé d'opter pour la décentralisation territoriale.

A partir de cette nouvelle politique, le pays compte désormais plusieurs centres d'impulsion. C'est ce qui justifie le fait pour le pays de disposer des gouvernements provinciaux, organes exécutifs provinciaux, mais aussi des organes délibérants, parlements provinciaux pour édicter une législation propre à chaque province.

Avec ces multiples centres d'impulsion, la logique doit certainement changer. Alors que tous les pouvoirs étatiques étaient concentrés entre les mains du pouvoir central, désormais les compétences étatiques sont partagées entre le pouvoir central et les provinces.

Les provinces disposent maintenant des compétences conformément aux dispositions des articles 202, 203 et suivants de la constitution du 18 Février 2006 en RDC. C'est donc là que les provinces tirent leurs compétences.

Ces institutions provinciales sont dominées par le principe du système binaire selon lequel délibérer est le fait de plusieurs et agir est le fait d'un seul.

La Province du Nord Kivu, ainsi que toutes les collectivités qu'elle comporte comprennent deux organes, une Assemblée délibérante et un organe exécutif.

Dans le fonctionnement des de ces deux institutions provinciales la collaboration est un impératif inévitable et d'ailleurs une condition pour redécoller la province vers un destin qui est le sien. Notons que ces trois dernières années la collaboration était et est encore ponctuée par quelques refroidissements caractérisant le scenario d'un apprentissage de la démocratie.21(*)

Certes que chacune des institutions provinciales dispose des compétences personnelles et propre pour lesquelles l'imbrication n'est pas permise. C'est alors que la nécessité de collaboration est de mise pour une harmonie entre les organes provinciaux.

Section 1 : Le domaine de collaboration

Alors que la constitution du 18 Février 2006 prévoit comme institutions provinciales l'Assemblée provinciale, organe délibérant et le Gouvernement provincial, organe exécutif provincial ; elle prévoit en même temps que chaque institution dispose de ses compétences propres. Après avoir rappelé en son article 1er que l'Assemblée est l'organe délibérant de la province, le règlement intérieur de cette institution provinciale dispose à son article 222(*) ce qui suit : sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par la constitution, l'Assemblée Provinciale a pour mission de :

1. Légiférer par voie d'édit dans le domaine des compétences réservées à l' Assemblée provinciale ;

2. Contrôler le Gouvernement provinciale ainsi que les services publics provinciaux et locaux ;

3. Procéder à la cooptation des chefs coutumiers désignés, appelés à siéger au sien de l'Assemblée provinciale ;

4. Elire les sénateurs ;

5. Elire le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Province.

De par ces missions, l'Assemblée provinciale intervient alors comme législateur au niveau provincial. Elle dispose à ce titre de toutes les prérogatives attachées au parlement national avec une différence que le niveau provincial n'a pas deux chambres : l'assemblée et le sénat : en province, l'organe délibérant est monocaméral, il n'y a que l'assemblée qui fonctionne. Ses membres sont par ailleurs appelés Députés provinciaux.

D'autre part, le Gouvernement provincial exerce les attributions dévolues à tout organe exécutif. Ses membres sont appelés Ministres provinciaux et ils sont dirigés par un Gouverneur et un Vice-gouverneur, tous élus par l'Assemblée provinciale. Et donc s'il s'agirait d'étudier le régime politique provincial en RDC, l'on dirait sans conteste qu'il s'agit d'un régime parlementaire pur.

Cependant, ainsi que nous l'avons dit supra, pour une harmonie dans la gestion provinciale, il faut qu'il y ait collaboration entre ces deux institutions. En effet, comment on peut imaginer que chacune de ces institutions puisse fonctionner à vase clos ? Peuvent-elles se constituer en adversaire ? La réponse est certainement négative en ce sens que seule la collaboration permet à ces institutions provinciales d'atteindre leurs missions.23(*)

Au niveau provincial, il existe, entre le législatif et l'exécutif, beaucoup de mécanismes de collaboration portant entre autre sur : l'approbation par l'instance parlementaire, du programme du gouvernement suivi de l'investiture dudit gouvernement; l'examen, en commission et en plénière, des projets et propositions de lois ou d'édits; l'examen et le vote du budget de la Province.

Paragraphe 1 : L'initiative conjointe des édits

L'article 2 litera 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dispose qu'elle a pour mission de légiférer par voie d'édit dans le domaine des compétences réservées à l'Assemblée provinciale. Cette disposition ouvre la voie à plusieurs matières qui doivent être du domaine de la province. Par ailleurs, la Constitution du 18 Février 2006 rappelle que par une habilitation spéciale, l'assemblée nationale peut déléguer certaines de ses compétences législatives aux assemblées provinciales pour un temps bien déterminé. C'est donc pour dire que l'Assemblée provinciale légifère dans le domaine réservé à la province mais elle le peut aussi dans le domaine exclusif de l'Etat suivant des conditions bien précises.

Parmi les décisions que peut prendre l'Assemblée provinciale et qui ne soient pas législatives, l'article 10 du Règlement intérieur dispose entre autre l'approbation du programme du Gouvernement provincial, la résolution, la recommandation, les motions de censure et de défiance.

Cependant, dans le domaine législatif, la grande préoccupation ici est celle de savoir de qui peut provenir l'initiative d'un édit. Certes que le vote d'un édit provincial est une compétence exclusive de l'Assemblée provinciale. Mais il n'est pas toujours évident que l'initiative d'un édit soit toujours parlementaire.

A ce titre, l'article 120 du règlement d'ordre intérieur24(*) de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu, à l'alinéa premier dit que l'initiative d'édit appartient concurremment au gouvernement provincial et à chaque député provincial. Le même article indique que l'initiative d'édit émanant d'un député provincial est dénommé proposition d'édit tandis que celle émanant du Gouvernement provincial s'appelle projet d'édit.

De là on conclut comme le rédacteur du Règlement intérieur que la tâche d'initier les édits n'est pas exclusivement réservée aux députés provinciaux, mais elle est partagée avec l'organe exécutif provincial. Les raisons en sont légion mais nous estimons modestement que c'est dû au fait que c'est l'exécutif qui dirige au quotidien la province. A ce titre, c'est lui qui peut vite ressentir le besoin d'être doté d'une législation donnée qui puisse lui permettre d'exécuter son plan d'action.

Tandis que les députés provinciaux n'ont pas toute la maîtrise des impératifs de gestion, le Gouvernement provincial quant à lui connait avec exactitude quel domaine bien déterminé a besoin de quel type de législation pour être meilleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous disposons des exécutifs. Le professeur Joseph WASSO MISONA enseigne s'agissant de la Constitution américaine, qu'elle dit clairement que tout gouvernement a vocation à apporter le bien être à sa population. Ainsi le gouvernement qui ne saura pas le faire sera voué à disparaitre et il est un devoir pour tout citoyen des Etats Unis de lui faire alors échec.25(*)

D'autre part, il est évident que la maîtrise des éléments techniques suppose qu'on puisse disposer des organes spécialisés. Or c'est le gouvernement provincial qui possède les institutions spécialisées à travers lesquels il agit. Pour légiférer, des éléments techniques sont mis en contribution alors que chaque député provincial n'a pas ses organes techniques propres. C'est pour cela d'ailleurs que oui c'est l'assemblée qui prend les édits mais dans la plupart des cas, c'est l'exécutif provincial qui les initie.

Dès lors, il est évident que le gouvernement provincial prend l'initiative d'un édit surtout dans le secteur technique alors que les députés provinciaux initient des édits généralement dans les matières d'ordre général où il n'est pas besoin d'avoir des connaissances particulières et techniques. Cela ne signifie pas que les parlementaires ne peuvent pas intervenir dans ce domaine car c'est cela leur mission principale. Plutôt cela veut insinuer le simple fait que l'Administration publique est au service de l'exécutif provincial.

Des renseignements obtenus au bureau du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu indiquent que pour les 100% d'édits déjà votés, 96% sont de l'initiative gouvernementale.26(*)

De manière pratique, voici comment se déroule le processus qui aboutit au vote d'un édit jusqu'à sa promulgation par le Gouverneur de Province. Cette matière est prévue et organisée à la troisième partie du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu :

- De la procédure législative.

Dans son premier titre intitulé de la procédure législative ordinaire, il est développé deux chapitres qui portent respectivement sur l'initiative, la présentation et le dépôt des projets et propositions d'édits alors que le second chapitre parle de la discussion des projets et propositions d'édits.

Il convient de retenir en substance que les édits sont initiés tantôt par les députés provinciaux, tantôt par le gouvernement provincial agissant par ses membres. Ces propositions ou projets selon le cas sont formulés par écrit, précédés d'un titre et d'un exposé des motifs. Lorsqu'une même matière fait l'objet de plusieurs initiatives, le Bureau donne priorité soit au texte antérieur en date soit au texte mieux élaboré. C'est dire donc que la qualité de l'initiateur ne donne pas priorité à un texte soumis pour analyse à la plénière de l'Assemblée. Que se soit un ministre provincial qui agisse à travers un projet d'édit ou qu'il s'agisse d'un député provincial qui initie une proposition d'édit, la priorité ne sera accordée que suivant l'une des conditions prévues à l'article 121 du Règlement intérieur. Le même article indique par ailleurs que le bureau de l'Assemblée provinciale peut, après avoir pris l'avis de leurs auteurs, compléter ou corriger une proposition incomplète ou mal formulée ou fusionner plusieurs propositions de même nature.

Les projets d'édit adoptés par le Gouvernement Provincial en Conseil des Ministres sont déposés au Bureau de l'Assemblée provinciale par le Gouverneur de province. Les propositions qui parviennent au bureau de l'Assemblée Provinciale sont transmises, avant leur délibération et adoption, au Gouvernement provincial qui pourra adresser, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l'Assemblée Provinciale. De cette disposition de l'article 122, il sied de retenir que la collaboration est toujours exigée en cette matière législative : puis que fine finaltere c'est le gouvernement provincial qui sera le dernier destinataire de l'édit si pas l'exécutant, il faut lui donner l'opportunité de dire ce qu'il en pense même lorsque l'initiative est parlementaire : ceci constitue une garantie efficace pour l'exécution parfaite et sans complaisance de l'édit par le Gouvernement provincial.

Pour ce qui est de leurs discussions, elles comportent un débat général et un examen article par article. Le débat général s'engage après présentation de l'économie du texte par son initiateur sous examen soit directement en plénière, soit au sein de la commission saisie du texte par la plénière. Ce débat général se termine soit par la recevabilité ou à tout le moins l'irrecevabilité du texte. C'est seulement en cas de recevabilité que le texte sera soumis à la plénière ou à la commission technique pour analyse approfondie article par article avant l'adoption finale du texte en plénière.

L'article 131 du même règlement signale que les membres du Gouvernement provincial ont le droit de proposer des amendements aux propositions d'édit en discussion, mais ils ne participent pas au vote. Cela témoigne à suffisance que l'exécutif et le législatif provinciaux sont mis en contribution pour doter la province des textes qui puissent viabiliser sa gestion.

Enfin, l'article 134 dit que le Gouverneur de province peut demander à l'Assemblée provinciale une nouvelle délibération de l'édit ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération, souligne le règlement, ne peut être refusée.

Paragraphe 2 : L'adoption du budget provincial

L'article 3 de la constitution du 18 Février 2006 indique à son article 3 que les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux... Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion, de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques...

Les provinces étant donc dotées de la personnalité juridique, il n'est qu'évident qu'elles jouissent alors d'une autonomie de gestion. La notion de personnalité juridique est avant tout une notion civiliste du droit. Nous retenons de François TERRE que la personnalité juridique c'est l'aptitude pour une personne morale de posséder les biens, d'aliéner et d'ester en justice.27(*) Pour les publicistes, indique Michel BAGISHA dans son cours de Droit des Organisations Internationales, la personnalité juridique d'une Organisation Internationale peut être interne et externe.28(*)

La personnalité juridique interne c'est la capacité reconnue à une organisation de posséder des biens et le cas échéant d'aliéner ces biens à l'intérieur d'un Etat mais aussi d'ester en justice. Elle implique également qu'on distingue l'Etat d'accueil ou hôte de l'organisation elle-même. Tandis que la personnalité externe c'est la capacité d'agir sur le plan international.

Nous pouvons de là en déduire que pour une personne publique, l'Etat, la Province ou toutes autres personnes publiques, la personnalité juridique implique toujours trois éléments fondamentaux : posséder, aliéner et ester en justice.

Ainsi, pour matérialiser cette personnalité juridique, les provinces doivent jouir d'une autonomie de gestion des ressources économiques, financières, humaines et techniques. Pamphile MABIALA29(*) renseigne que cette autonomie consolidée par la Constitution signifie que le pouvoir de décision des intérêts locaux est confié à des autorités locales qui ne sont pas soumises à un contrôle hiérarchique mais à un contrôle de tutelle.

Sans pour autant plonger dans des longues revues de littérature, disons que le doyen Louis FAVOREU30(*) est un peut plus laconique sur la question de l'autonomie de gestion des entités locales, les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées. Il dit que dire qu'une entité territoriale jouit d'une autonomie financière suppose entre autre qu'elle dispose de son budget propre et qu'elle l'exécute suivant les priorités définies par elle-même et non celles dictées par le pouvoir central comme cela est le cas dans le régime de concentration du pouvoir.

La gestion des finances publiques s'effectue à travers le budget qui est le programme chiffré du Gouvernement ou de la Province au cours d'une année. Puisque c'est de la province qu'il s'agit, les prévisions budgétaires sont élaborées par le Gouvernement provincial et transmises pour débat et vote à l'Assemblée Provinciale.

C'est alors pour nous l'occasion d'éplucher la procédure législative particulière prévue au titre II de la troisième partie du Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu pour voir comment le programme chiffré du gouvernement provincial est approprié par l'Assemblée Provinciale au point de devenir un instrument commun de gestion de la province entre ces deux institutions provinciales : c'est en effet à partir du budget approuvé par les députés que ces derniers contrôlent l'action du Gouvernement Provincial.

L'article 137 dudit règlement indique d'entrée de jeu que l'Assemblée Provinciale vote les projets d'édit de finances dans les mêmes conditions prévues pour l'adoption des lois organiques visées à l'article 124 de la Constitution. Ceci constitue déjà un élément majeur d'appropriation : puis que c'est à partir de cet édit de finances que l'action de l'exécutif provincial sera quotidiennement contrôlée, il faut alors entourer le vote de cet édit des conditions plus complexes que celles prévues pour des simples édits : il faut réunir une majorité de ¾ des membres qui composent l'Assemblée Provinciale pour que le projet d'édit de finances puisse être voté.

Aux alinéas 4 et 5 de cet article 137, le règlement intérieur dit que si le projet d'édit de finances, déposé dans le délai prévu, n'est pas voté avant l'ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Gouverneur de Province, sur proposition du Gouvernement provincial délibérée en conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Provinciale. Si le projet d'édit de finances n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement Provincial demande à l'Assemblée Provinciale l'ouverture des crédits provisoires.

Ces deux dispositions réglementaires touchent la non promulgation de l'édit de finances d'abord pour faute de l'Assemblée provinciale, ensuite pour faute du Gouvernement provincial. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, on devra retenir que l'édit de finances est un acte avant tout parlementaire mais de l'émanation gouvernementale. Cela suppose en effet que les députés ne peuvent nullement faire une proposition d'édit de finances : il faut toute une série d'études des experts des services publics pour parvenir à un projet d'édit de finances. Or les députés ne dirigent pas ces services au quotidien.

Dans un cas comme dans l'autre, l'autorité budgétaire demeure l'Assemblée Provinciale. Certes l'exécutif provincial présente un projet d'édit de finances mais il appartient en fin de compte à l'organe délibérant de la province de discuter de ce projet et de doter la province d'un édit de finances, programme chiffré du gouvernement. Disons donc de manière anticipative que c'est l'organe délibérant qui donne fine finaltere un programme à son exécutif provincial.

Il convient également d'observer que la fonction de l'organe délibérant est respectée même dans le cas où la non promulgation de l'édit de finances est due à la faute de l'organe délibérant. Le règlement dit que sera tenu compte des amendements votés par cet organe avant de promulguer cet édit de finances. Cependant, l'article 138 dit que les amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des recettes soit un accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatoires.

Cela suppose donc que bien qu'il appartient à l'Assemblée Provinciale de voter le projet d'édit de finances après avoir proposé des amendements, il est tout de même interdit de diminuer par cette occasion les recettes que le Gouvernement Provincial se propose de recouvrer, tout comme il est interdit d'augmenter les dépenses puis qu'enfin des comptes c'est l'exécutif provincial qui prévoit les dépenses en fonction de ses priorités. Toutes fois, selon que peut se faire, les dépenses peuvent être majorées si des nouvelles recettes sont dégagées par l'Assemblée Provinciale.

Le budget étant un programme économique et politique de l'exécutif, le fait pour l'Assemblée provinciale de voter pour l'approbation du budget veut dire qu'elle accepte cette politique et s'y joint pour sa mise en oeuvre et devient le programme de ces deux institutions dont l'exécution est confiée à l'organe exécutif.

A partir du moment où le projet d'édit de finances est voté, c'est désormais la responsabilité collective de ces deux institutions provinciales qui entre en jeu. Lorsque la population exigera plus de service de la part de l'exécutif, celui-ci dit que l'autorité budgétaire ne lui a pas donné autant de moyens ; tandis que lorsque des questions seront posées aux députés provinciaux, ils pourront dire que les moyens à la disposition de l'exécutif ne sont pas bien gérés : il appartient à l'Assemblée Provinciale de voter l'édit de finances, mais il appartient à l'exécutif provincial de déterminer les priorités parmi tous les problèmes qui doivent trouver solution par cet édit de finances.

Il s'agit donc d'une affirmation de la fonction exécutive du Gouvernement Provincial. Tout autant, il sied d'indiquer que la procédure de vote du projet d'édit de finances est plus complexe car c'est en fait là le socle même du développement de cette entité provinciale. En même temps qu'il permet à l'exécutif de se doter des moyens de sa politique, en même temps qu'il permet à l'organe délibérant, autorité budgétaire, de trouver des éléments objectivement vérifiables à partir desquels il pourra contrôler l'action de son exécutif pour le bonheur de toute la communauté provinciale.

Section 2. La collaboration dans la promotion de la bonne gouvernance

Une chose est de voter des édits, même ceux de finances, une autre est de les mettre en exécution. Certes que ce sont les députés provinciaux qui votent les édits, dotent la province des instruments nécessaires pour son développement, mais c'est toujours l'exécutif qui s'approprie ces instruments dans l'optique de les mettre en exécution.

Il convient de rappeler ici que le constituant congolais a instauré le système de décentralisation territoriale31(*) pour lancer le développement intégral de la RDC et cela en multipliant les centres de prise des décisions32(*). Il faut permettre aux autorités locales de prendre des décisions pour régler les problèmes locaux qui se posent à leurs entités, et le pouvoir central alors devra s'occuper des questions d'intérêt national.

Cependant, la décentralisation ne saurait booster le développement de la RDC que si les autorités entretiennent comme crédo, la bonne gouvernance. En tant que vertu du pouvoir, la bonne gouvernance suppose réunies certaines conditions qui sont:

- La mise en place d'un plan concerté qui stimule le développement. Ceci se concrétise en RDC par l'adoption par les assemblées provinciales des plans d'action des exécutifs provinciaux lors de leurs investitures et qui se matérialise par le vote des édits de finances qui sont par ailleurs de programmes, des plans chiffrés du programme de l'exécutif provincial ;

- Le développement dans la promotion des droits de l'homme .C'est ici que les autorités congolaises sont appelées à multiplier des efforts pour permettre au pays d'éviter des dénonciations régulières de graves violation des droits de l'homme. Si on cherche à développer une contrée, c'est pour l'homme qu'on le fait. Alors il serait antinomique qu'en même temps on puisse cautionner les violations des droits de l'homme car ce serait faire une chose et son contraire au même moment ;

- La diminution du taux de chômage au niveau local par la création des emplois surtout pour les jeunes qui sont encore plein d'ambition et d'ardeur.

- La Création et gestion transparente des services publics locaux. Originairement, un service public ne peut être créé que par l'Etat. Cependant, à partir du moment où la constitution reconnait des compétences exclusives aux provinces, il n'est que de bon droit que celles-ci puissent créer des services publics qui auront vocation à prendre en charge ces compétences de la province;

- La promotion de la démocratie : en effet, il a été démontré à travers le monde que c'est la démocratie qui reste le meilleur régime politique qui puisse booster le développement des nations. Elle est définie par le président Américain ABRAHAM Lincoln comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple;

-Le contrôle de l'action gouvernementale : Un savant juriste disait déjà en son temps que tout celui qui a le pouvoir a tendance à vouloir en abuser. C'est pourquoi, a-t-il estimé, par la disposition des choses, il faut que le pouvoir limite le pouvoir.33(*)

-La lutte contre la corruption.

-La transparence dans la passation des marchés publics.

Tous points considérés nous abordons cette section en trois paragraphes qui nous permettent de situer l'étendue de la collaboration des organes locaux dans la promotion de la bonne gouvernance, ses forces et ses faiblesses.

Paragraphe1 : De l'exercice de la fonction exécutive provinciale.

La constitution du 18 Février 2006 définit dans ses dispositions les compétences de chaque démembrement de l'Etat, du moins pour ce qui concerne les provinces vis-à-vis de l'Etat. Des compétences exclusives de l'Etat sont prévues, celles des provinces sont également citées aux côtés des compétences concurrentes de l'Etat avec les provinces.34(*)

La constitution ayant prévu cette différenciation des compétences, il a donc parût opportun alors au législateur d'établir un pouvoir provincial fondé sur des principes de décentralisation territoriale et politique, mais très proche du fédéralisme.35(*)

C'est ainsi que chaque province est dotée à côté d'un organe délibérant, d'un organe exécutif aux compétences similaires à celles de l'exécutif national mais dont le système de fonctionnement diffère en ce que le constituant a déjà placé une limite quant à ce qui concerne le nombre des membres du Gouvernement provincial qui ne peuvent dépasser en aucun cas dix. Ce qui fait qu'au niveau provincial, un seul ministre gère plusieurs secteurs de la vie au même moment. C'est ainsi que la constitution précise que le gouvernement provincial ne peut avoir plus de dix membres (art. 198 al.5 de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC).

A cette seule différence près, le Gouvernement provincial fonctionne de la même manière que le Gouvernement central. Tandis que ce dernier est dirigé par le premier ministre désigné dans la majorité parlementaire et qui n'est malheureusement pas maître de l'ordre du jour au conseil des ministres, lequel conseil est présidé par le Président de la République. Le Gouvernement provincial quand à lui est dirigé directement par le seul gouverneur de province et qui est maître de l'ordre du jour au conseil des ministres provinciaux, et cela en dépit de la présence du vice gouverneur dans l'équipe gouvernementale.

Il convient d'indiquer également qu'alors que le constituant a fait du Gouverneur de province un chef de l'exécutif provincial et dont le pouvoir se trouve limité dans les compétences exclusives de la province et dans une certaine mesure dans les compétences concurrentes d'avec l'Etat ; le processus de décentralisation en RDC tant à faire de lui, à travers ses lois de mise en application, un représentant de l'Etat en province. La conséquence est telle qu'en tant que représentant de l'Etat, il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de son mandant, tout comme il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée provinciale qui lui confie son pouvoir originaire.36(*)

Cette collaboration se fait remarquer également dans le vote du budget de la province. En effet, alors que le budget est une expression chiffrée du programme de l'exécutif, ce sont les députés provinciaux qui le votent pourtant. Ils décident donc d'engager une responsabilité collective avec le Gouvernement provincial du moins sur le plan politique vis-à-vis de la population. C'est également le cas de la collaboration lorsque les députés provinciaux contrôlent l'action de l'exécutif provincial ou même lorsqu'ils votent des recommandations tendant à aider le Gouvernement provincial à améliorer ses prestations.

S'agissant de la collaboration entre les institutions provinciales dans la fonction exécutive, il convient de signaler ici qu'elle tient au fait que l'exécutif provincial est d'abord de l'émanation parlementaire. Ce sont les députés provinciaux qui votent un Gouverneur de province et donc par le principe de parallélisme et son corollaire de parallélisme de forme ce sont encore eux qui peuvent prendre un autre acte pour le faire partir.

En ce qui concerne en particulier le vote du Gouverneur de province et l'investiture du Gouvernement provincial, une procédure particulièrement rigoureuse est organisée par l'Assemblée provinciale afin de se rassurer que les membres de cette équipe gouvernementale répondent aux besoins sociaux.

La procédure commence déjà par le vote du Gouverneur de province qui se fait conformément aux dispositions des articles 158 à 160 et 168 à 173 de la loi électorale. Des conditions rigoureuses sont prévues et les députés provinciaux ont à cette occasion le temps de consulter de font à comble le programme de chaque candidat et ne devraient voter alors que pour le candidat qui porte le projet le plus ambitieux et réaliste pour la province.

Après son élection, le Gouverneur de province présente son équipe et son plan d'action devant les députés provinciaux pour obtenir leur investiture. Le littera 19 de l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale dit que cette investiture se fait conformément à l'article 198 de la constitution du 18 Février 2006. Si donc les députés approuvent le programme du Gouvernement provincial, ils auront par la même occasion approuvé la nomination des personnes qui vont devoir le mettre en application.

Cet article 198 de la Constitution dispose en substance que le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux. Tandis que le Gouverneur et Vice-Gouverneur sont votés par l'Assemblée provinciale et investis par le Président de la République, les ministres provinciaux quant à eux sont désignés par le Gouverneur de province au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Avant son entrée en fonction, le Gouverneur de province est appelé à présenter à l'Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres provinciaux...37(*)

Il sied donc de remarquer que dès son investiture, le Gouvernement provincial collabore avec l'Assemblée provinciale puisque les députés peuvent subordonner cette investiture par le remplacement de telle ou telle autre personnalité proposée pour un poste bien déterminé. Ainsi donc, l'exécutif provincial et l'organe délibérant se trouvent liés vis-à-vis de la population par le programme du Gouvernement. Par ricochet, les députés, comme ils ne participent pas dans son exécution au quotidien, doivent à tout le moins avoir la possibilité de contrôler l'exécutif dans l'optique de se rassurer que le contrat qu'ils ont ensemble passé avec la population est scrupuleusement respecté par les membres du Gouvernement provincial qui peuvent être qualifiés de gérant d'affaires.

Paragraphe 2 : Le contrôle parlementaire

La mission de contrôle est une prérogative constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires et assemblées provinciales en vue d'assurer la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité.

De manière pratique, l'objectif du contrôle est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir des éléments objectifs pour toute sanction éventuelle, de produire un impact sur le développement économique et humain et, par ricochet, de contribuer au bien-être de la population.38(*)

Cependant, il s'agit d'un domaine de compétence encore friche. Par routine ou par conjoncture, les parlementaires passent le plus clair de leur temps à remplir seulement une seule de leurs missions, celle de légiférer, abandonnant ainsi le pouvoir de contrôle qui devrait pourtant être développé à fond surtout en cette période pour promouvoir en RDC la culture de la bonne gouvernance. Il faut donc retenir à ce niveau que la bonne gouvernance doit être garantie par un contrôle efficace de l'action exécutive, faute de quoi même le budget, programme chiffré du plan d'action de l'exécutif, ne saurait être respecté quant à l'exécution des dépenses.

La différence entre le contrôle parlementaire et le contrôle judiciaire repose sur le fait que le premier donne lieu à des sanctions politiques et le second à des sanctions judiciaires. Cependant et contrairement à la pratique congolaise, la sanction politique n'empêche pas l'administration d'une sanction judiciaire. Et du reste, à l'issue d'un contrôle, les élus du peuple ont la compétence de déférer les prévenus devant les cours et tribunaux.

En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est, avant tout, une obligation constitutionnelle, ce qui lui confère par voie de conséquence tout son poids politique et juridique. En effet, l'article 100 de la Constitution de la troisième République met un accent sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et la fonction de contrôle. De façon plus précise, le deuxième alinéa de cet article dispose ce qui suit : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements publics.39(*)

Cette mission est aussi valable pour les Assemblées provinciales en vertu de l'article 197 in fine de la Constitution sus évoquée qui dispose : ...les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.

Par ailleurs, les moyens d'information et de contrôle, tels que développés plus bàs, sont fixés par la Constitution elle-même, spécialement en son article 138. Toutefois, les modalités pratiques d'organisation du contrôle parlementaire sont fixées par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Sénat ainsi que des Assemblées provinciales.

A titre purement illustratif, le Règlement intérieur de l'actuelle Assemblée provinciale du Nord Kivu indique à son article 2 littera 2 qu'elle a pour prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, contrôler le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. A son article 149, le même règlement de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dispose que les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le Gouvernement Provincial et les services publics provinciaux et locaux sont :

1. La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

2. La question d'actualité ;

3. L'interpellation ;

4. La commission d'enquête ;

5. L'audition par les commissions.

Par ces moyens d'information, le contrôle parlementaire demeure par essence une des fonctions essentielles du management en général et du management public en particulier. Il s'exerce à l'intérieur de chaque corps constitué et de chaque institution, mais aussi entre des institutions complémentaires.

Dans cet ordre d'idées, le contrôle est un vecteur de bonne gouvernance, celle-ci étant entendue comme le respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques et républicaines. De ces valeurs nous pouvons citer notamment40(*) :

1. L'Etat de droit, c'est-à-dire le fait que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi et que tout manager public ou privé doit gérer, agir et se comporter conformément aux lois et aux règles établies ;

2. La responsabilité, qui est l'obligation de rendre compte devant l'autorité attitrée, de se justifier et de prouver qu'on a agi en bonus pater familias dans la gestion des affaires dont on a la charge. Ainsi le Gouverneur de Province rend compte devant l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux rendent compte devant le peuple souverain ;

3. La bonne gestion des ressources disponibles pour le grand bien du propriétaire originel, en l'occurrence les populations, source de légitimité des autorités publiques. Ceci implique qu'il faille éviter de confondre le bien public du bien privé.

Ces moyens d'information ont pour finalité de permettre à l'organe délibérant, au terme de la procédure de contrôle parlementaire, de faire un jugement objectif sur la gestion de la province. C'est alors qu'il peut soit sanctionner positivement, soit sanctionner négativement les dirigeants de l'exécutif provincial ou ceux des établissements publics provinciaux.

En province du Nord Kivu, le contrôle parlementaire a toujours été un moyen de rappeler l'autorité provinciale à l'ordre : dans le cadre du budget de la province, c'est l'organe délibérant qui a la plénitude des pouvoirs pour tracer le cadre à l'intérieur duquel peut se limiter l'action de chaque pouvoir public provincial.

Le contrôle parlementaire peut-il s'élargir alors aux entreprises publiques de l'Etat basées en province ? Cette question pertinente par sa nature a été évoquée par le président de l'Assemblée Nationale, en son temps, l'honorable Vital KAMERHE.41(*) La réponse à cette interrogation qui n'est pas absolument affirmative serait que, du fait que la constitution a procédé par une distribution des compétences entre l'Etat et les provinces, on ne saurait alors envisager que l'Assemblée provinciale puisse empiéter les compétences de l'Etat central car le domaine dans lequel elle peut contrôler c'est essentiellement le domaine des compétences exclusives de la province et à titre circonstanciel le domaine des compétences concurrentes entre l'Etat et les provinces.

Mais comme la procédure d'habilitation est prévue, nous pensons modestement que du fait que l'Assemblée provinciale peut, pour une période bien déterminée, prendre des dispositions utiles sur les matières qui relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale et cela après une habilitation expresse. De ce point de vue, l'Assemblée provinciale peut contrôler les entreprises publiques de l'Etat qui oeuvrent en province si cette possibilité est également accordée par l'acte d'habilitation.

Comme pour le domaine législatif, il existe aussi une procédure pour la matière de contrôle parlementaire. Les éléments de cette procédure sont les suivants : l'initiative par chacun des députés provinciaux, qui formule une question orale ou écrite, une demande d'interpellation ou d'une enquête sur une matière précise ; la saisine du Bureau de l'Assemblée provinciale, l'examen de la recevabilité de l'initiative de contrôle par le bureau de l'Assemblée provinciale suivant conformément aux dispositions du règlement intérieur. Selon le cas, le bureau ou la plénière décide de l'opportunité de mettre en application une initiative de contrôle en fonction de la pertinence du sujet, du respect des règles en la matière, des moyens matériels et financiers disponibles et, aussi, de l'opportunité politique du moment ; la saisine de l'autorité publique à contrôler et cela par la diligence du bureau de l'Assemblée provinciale ; la réponse de l'autorité publique concernée ou, plutôt, le déploiement d'une mission d'information ou d'enquête sur terrain ; enfin, l'admission de la sanction.

Celle-ci intervient proportionnellement à la hauteur des réponses que les députés provinciaux auront obtenues par rapport aux questions qu'ils ont posé. Si les réponses sont satisfaisantes, l'autorité contrôlée y tirera un bénéfice politique important en ce sens que la confiance de l'organe délibérant vis-à-vis de lui se sera accrue considérablement car ici la confiance n'a d'autre source que le contrôle.

Cependant, si les réponses sont pour le moins peu satisfaisantes ou pas du tout satisfaisantes, l'organe délibérant pourra alors passer à la méthode plus contraignante, telle l'adoption des sanctions ou recommandations selon le cas.

Si jamais l'autorité exécutive destinataire d'un tel rapport n'exécute pas ou ne fait pas exécuter les sanctions formulées par l'organe délibérant et cela dans un délai déterminé par le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, celle-ci se réserve le droit de saisir les Cours et tribunaux.

En terme de sanctions, l'Assemblée provinciale peut prendre : la mise en accusation des membres du gouvernement, le vote d'une motion de censure du Gouvernement, avec pour conséquence, la démission de l'ensemble de l'équipe exécutive et enfin le vote d'une motion de défiance impliquant la démission d'un membre du Gouvernement provincial

Certes que ce contrôle constitue un progrès dans la gestion de la province, mais elle pose parfois d'énormes difficultés quand à la nature des actes des députés provinciaux et à l'opportunité d'agir. Voilà pourquoi le dernier paragraphe de notre travail est réservé à l'analyse des faiblesses et forces de cette collaboration entre les organes provinciaux que sont l'Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial.

Paragraphe 3 : Les faiblesses et les forces de cette collaboration

En tant que moyen de parvenir à la bonne gouvernance et mécanisme de collaboration entre l'exécutif et le législatif provinciaux, le contrôle parlementaire au Congo est un tout : il permet de rappeler les autorités locales à l'ordre en même temps qu'il constitue un moyen pour les hommes politiques tantôt de rançonner les autorités politiques, tantôt un moyen de se positionner dans l'éventualité d'un remaniement du gouvernement, tantôt une occasion de distraire l'autorité locale.

Ce constat "malheureux" tient du fait que la gouvernance provinciale dans le système de décentralisation en RDC n'est pas encore correctement appréhendée dans sa vraie acception par les hommes politiques. Les raisons en sont multiples mais nous pensons très modestement que le manque de culture démocratique couplée d'une culture de bonne gouvernance constitue un des éléments importants de cette situation.

En effet, la culture de la bonne gouvernance, indique John KATUNGA42(*) n'est pas encore ancrée dans les moeurs africaines et particulièrement congolaises. Du ménage jusqu'à l'Etat, en passant par l'entreprise publique ou privée, personne n'accepte le contrôle de plein gré. L'auteur d'une initiative de contrôle est vu comme un extra humain et considéré dès lors comme un ennemi, comme celui qui vous empêche de vivre, celui qui est jaloux ou à tout le moins celui qui vous empêche de voir clair.

C'est la raison pour laquelle les autorités soumises au contrôle s'organisent pour mobiliser des masses contre les auteurs de l'initiative de contrôle et au Congo, on les fait passer d'ores et déjà pour des collabos de l'étranger.

Le drame c'est que même lorsqu'une initiative de contrôle aboutit à des conclusions pertinentes, on s'empêche de tirer les conséquences qui s'imposent, telles que la traduction des personnes incriminées devant les instances judiciaires, la perte des fonctions publiques, ou l'exigence de réparer le tort commis.

En plus du manque de culture de bonne gouvernance, l'on peut situer parmi les faiblesses de la collaboration entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial, les difficultés financières et matérielles pour permettre un contrôle efficace de l'action gouvernementale et de la gestion de l'organe délibérant, les pressions politiques mais aussi la mauvaise application du règlement intérieur.

En effet, du fait de la non matérialisation de l'autonomie financière des assemblées provinciales, l'exécutif évoque souvent le motif de manque de ressources à mettre à la disposition des missions de contrôle, ce qui peut être interprété comme un obstacle en vue d'empêcher l'éclatement de la vérité.

Par ailleurs, la recevabilité d'une initiative de contrôle est subordonnée à la décision du bureau de l'Assemblée provinciale qui est par ailleurs assisté par le bureau d'études, qui fait partie d'une administration dépourvue des moyens d'actions.

En dépit de cette difficulté liée à la recevabilité de l'initiative de contrôle, on trouve également les pressions politiques : en effet, il s'avère le plus souvent en RDC que la personne qui doit être contrôlée soit très influente auprès du chef de l'Etat, du chef du Gouvernement, du Gouverneur de province ou même de la majorité parlementaire ou présidentielle au pouvoir. Dans ce cas, on assiste à des pressions politiques en vue d'étouffer une initiative de contrôle. Un Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital KAMERHE, pour ne pas le citer, a été évincé de son poste pour sa détermination à soutenir les initiatives de contrôle de l'action gouvernementale.43(*)

Combien d'actions ont été initiées au Nord Kivu pour contrôler l'exécutif provincial ? Certes nombreuses sont-elles. Autant il est vrai qu'elles n'ont toutes et chacune pas abouti, mais elles ont tout de même permis de rappeler les gestionnaires à l'ordre. Cela constitue donc une force de cette collaboration car, toutes les fois qu'une autorité est contrôlée, certes que des pressions peuvent être exercées sur les auteurs de cette initiative, ou que des réponses claires et précises peuvent être données, mais la conséquence est telle que la manière de gérer prendra en compte également les critiques formulées lors du contrôle.

En sus de ce qui vient d'être indiqué, il convient de s'appesantir sur un fait. Les relations entre l'organe délibérant et l'organe exécutif provinciaux sont gouvernés par une action orientée directement dans un seul sens. Alors que la constitution reconnait à l'Assemblée provinciale la prérogative de contrôler l'exécutif provincial et de prendre le cas échéant des sanctions collectives ou individuelles contre les membres de l'exécutif provincial, aucune possibilité pareille n'est envisagée pour l'exécutif contre l'organe délibérant.

Bien au-delà, le constituant a simplement reconnu aux Assemblées provinciales le pouvoir de contrôler l'action du Gouvernement provincial et de voter tantôt une motion de défiance contre un membre du Gouvernement, tantôt une motion de censure contre toute l'équipe gouvernementale ; mais il n'a pas donné les conditions objectives qui devraient être réunies avant d'aboutir à une telle décision. Faute de cette indication, les députés provinciaux initient des motions ici et là sans pour autant avoir à proprement parler des raisons évidentes pour renverser un gouvernement.

L'expérience du Nord Kivu est prolixe quant à ce. Plusieurs fois des motions de censure et de défiance ont été introduites et n'ont jamais abouti car en fin de compte le Gouvernement provincial fini par fournir les renseignements utiles. Les députés initient leurs actions vraisemblablement pour distraire l'exécutif car on ne saurait imaginer une action responsable que l'on peut vouloir initier en la fondant sur des informations imprécises et parfois fausses.

Nous estimons que si la constitution aurait pu indiquer les causes objectives qui appellent le vote d'une motion de censure ou de défiance, on ne pourrait pas compter pour la seule province du Nord Kivu plus de Trois motions de censure et qui n'ont toutes pas été conduites jusqu'à bon escient.

La conséquence de cette situation est telle qu'au lieu de s'occuper des affaires importantes qui appellent l'intervention des pouvoirs publics, les autorités exécutives provinciales passent leur temps à s'apprivoiser aux caprices des députés provinciaux qui peuvent remettre en cause leur légitimité tout simplement parce que l'autorité ne leur a pas salué ou qu'elle n'a pas partagé avec eux un pain.

CONCLUSION

Des décennies durant, la République Démocratique du Congo a évolué avec un système de gouvernance qui était fondé sur la centralisation du pouvoir. Cette centralisation, estimons- nous modestement, a fait que le pays n'avait qu'un seul centre de prise des décisions.

Toutes les questions étant gérées au sommet de l'Etat, les aspirations profondes de la population avaient moins de chance d'être prises en compte par un pouvoir qui se trouvait situer parfois à des milliers des kilomètres. Certes qu'au niveau local il y avait des dirigeants, mais il convient d'observer que ces derniers n'étaient que des simples représentants de l'Etat et à ce titre ils n'avaient aucun pouvoir effectif, mieux aucune décision à prendre : leur rôle se limitait à exécuter fidèlement les ordres de Kinshasa et quelque fois au détriment de la population.

Après les différentes guerres qui ont sévi la RDC, les autorités ont compris que le développement intégral du Congo ne peut être effectif que s'il y a de possibilité pour les entités locales de prendre directement en charge un certain nombre des tâches qui, hier révélaient de la compétence exclusive de l'Etat.

C'est donc à la suite de cette volonté politique affirmée que le peuple congolais a voté par référendum populaire la constitution de la IIIème République qui a dans ses innovations levé l'option sur la forme de l'Etat. C'est en effet à l'article 3 de la Constitution du 18 Février 2006 que l'on précise que la République Démocratique du Congo est un Etat unitaire décentralisé.

Par la décentralisation, les provinces et les entités territoriales décentralisées disposent désormais des organes propres avec des compétences particulières. C'est alors que la constitution attribue des compétences particulières et exclusives de la province à côté des compétences concurrentes avec l'Etat.

Disposant alors des attributions propres, les provinces sont devenues désormais des centres d'impulsion d'où partira le développement intégral de la RDC.

Cependant, la vie politique en province n'est pas sans difficulté liée pour beaucoup à une absence de culture politique dans le chef des dirigeants mais aussi et surtout à une crise de bonne gouvernance due à un manque de culture démocratique.

Pour gérer la province, le constituant congolais a instauré deux institutions : l'Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial. Tandis que l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province et par conséquent organe suprême en termes de préséance, le Gouvernement provincial quant à lui est l'organe exécutif provincial.

Il faut donc une conjugaison d'efforts pour que la province puisse décoller sur le plan du développement.

Cependant, ce que l'on constate sur terrain est on ne peut plus malheureux : tantôt les députés provinciaux ne connaissent pas du tout leur rôle et tombent purement et simplement dans le fanatisme, tantôt ils initient des actes fantaisistes pour plaire à l'opinion, tantôt ils veulent agir dans la légalité mais manquent du courage politique pour aller au bout de leur logique, tantôt ils sont considérés comme des ennemis lorsqu'ils veulent exercer leurs attributions constitutionnelles.

Etant donné que le programme du Gouvernement constitue en quelque sorte un contrat-programme que toutes les autorités provinciales prennent avec la population, en même temps que seul le Gouvernement provincial l'exécute pendant que c'est l'Assemblée provinciale qui lui donne les moyens de sa politique, il faut alors que ces deux institutions puissent collaborer dans cette mission.

C'est à la suite de ce qui précède que le constituant congolais a institué en faveur des députés provinciaux un contrôle qu'ils peuvent exercer sur le Gouvernement provincial et au terme duquel ils peuvent prendre des sanctions soit positives, soit négatives tantôt pour encourager les méritants, tantôt pour décourager les dérapages.44(*)

Ainsi donc, les députés provinciaux, à travers les différents instruments juridiques que leur accorde la constitution, disposent d'un pouvoir leur permettant de participer indirectement à la gestion au quotidien de la province.

Tout autant, la constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu reconnaissent à l'exécutif provincial la possibilité de participer à l'oeuvre législative tantôt par des projets d'édits délibérés en conseil des ministres, tantôt par des points de vue sur une question donnée qui fait l'objet d'étude à l'Assemblée provinciale, tantôt par de demande de révision d'un édit pour telle ou telle autre raison.

La collaboration étant alors le pilier d'une gestion ordonnée de la province et de toute entité décentralisée en RDC, il sied cependant de mettre des règles précises qui sont de nature à limiter les dérapages que l'on constate couramment dans la vie politique en RDC et plus particulièrement en province du Nord Kivu.

Tous points considérés, nous pensons modestement qu'il convient que le processus de décentralisation soit efficacement encadré pour éviter que le système qui a conduit les autres pays au développement ne puisse conduire la RDC dans un imbroglio.

C'est pourquoi nous suggérons au législateur congolais de prendre des mesures qui sont de nature à limiter des actions fantaisistes que posent certains élus provinciaux et qui peuvent dans une certaine mesure s'interpréter comme actes de nature à distraire le Gouvernement provincial dans ses actions. On pourrait alors déterminer les conditions objectives susceptibles de justifier le vote d'une motion, soit alors interdire toute initiative tendant au renversement du Gouvernement provincial pendant une période bien déterminée, soit enfin encourager déjà le député provinciaux à se rassurer que seules des personnes compétentes vont être investies de la qualité de ministre provincial.

Certes que notre travail contient quelques imperfections inhérentes à la personne humaine, mais nous pensons avoir contribué, au travers de cette modeste réflexion sur la collaboration entre les institutions politiques provinciales, à ce vaste chantier de décentralisation qui est en pleine expérimentation en RDC. C'est ainsi que nous en appelons à d'autres chercheurs de poursuivre des études sur cette question qui est d'actualité et qui permettra, nous en sommes persuadé, à la RDC d'atteindre enfin le développement tant attendu par tout le peuple congolais.

BIBLIOGRAPHIE

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3. Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province.

4. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

5. Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

6. Loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux libertés publiques.

7. Loi n° 08/012 du 07 Octobre portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

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3. WASSO MISONA Joseph, Cours d'introduction General à l'étude du droit, G1, Droit, ULPGL, Goma, 2006-2007, Inédit.

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 19

* 1 _ Constitution de la RDC, In J.O. de la RDC, N° spécial, Kinshasa, Mars 2006, p.3.

* 2 _ Idem.

* 3 _ CLESSIS C. et alii, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1997, p.35.

* 4 _ SERGNE-BAMBA GAYE, RDC-PNUD : Bâtir une vision partagée pour la mise en oeuvre de la décentralisation ; In MONUC Magazine ;Vol. VI., n° 40, Kinshasa, Janvier-Février 2008, p.13.

* 5 _ Loi 08/012 Portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, art. 33.

* 6 _ FAVOREU L. et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2000, p.419.

* 7 _ Art.195 du Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu.

* 8 _ La souveraineté est indivisible parce qu'elle réside dans la collectivité étatique envisagée globalement, sans tenir compte de la diversité des aspirations locales ou de la variété des multiples collectivités que forment l'Etat

* 9 _ Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, le principe d'indivisibilité de la République ne signifie pas que le territoire de la République soit intangible. Cela suppose le principe d'intangibilité du territoire national qui exclut toute les possibilités de reconnaissance du droit de cessession. L'indivisibilité du territoire suppose aussi l'uniformité des droits applicables. Les lois doivent donc être uniformes dans leurs applications.

* 10 _ Le principe d'indivisibilité de la République en combinaison avec le principe d'égalité posé à l'article 13 de la Constitution commande l'unité du peuple congolais et interdit par la même toute différenciation entre citoyen constituant un même peuple (art.1 et 13).L'indivisibilité du peuple c'est une affirmation de l'unicité du peuple congolais, c'est la non reconnaissance constitutionnelle de droit de minorité ;c'est le refus de toute division entre citoyen(interdiction de toute division par catégorie des électeurs et des éligibles, l'interdiction de discrimination fondée sur les attaches territoriales).

Ces explications sont tirées de FAVOREU Louis, Op.cit, p.428-442.

* 11 _ B. BIBOMBE MWAMBA et KIHANGI BINDU, Formes de l'Etat Régimes politiques et Systems Electoraux, 2002. Publications de la faculté de Droit de l'ULPGL, 2002, pp.15-16.

* 12 _ B. BIBOMBE MWAMBA et KIHANGI BINDU, Op.cit, p.26.

* 13 _ NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Ed. Universitaires africaines, 2005, p.63.

* 14 _ Art.197 de la Constitution du 18 février 2006 in journal officiel, numéro spécial, RDC.

* 15 _ Art.201 et suivants de la Constitution du 17 Février 2006 en RDC.

* 16 _ La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux libertés publiques ont forme la « Constitution provisoire de l'Etat du Congo » en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960.

* 17 _ Voir annexe à la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er aout 1964, M.C. numéro spécial, 5 octobre 1965, pp.128-172.

* 18 _ WASSO MISONA, Les rapports entre l'organe délibérant et l'organe exécutif des collectivités provinciales, p. 4, In ULPGL, L'analyste topique, Revue interdisciplinaire des Facultés et Instituts de l'ULPGL, Goma, ULPGL, N°4, 2008, p.161.

* 19 _ WASSO MISONA Joseph, Op.cit, p.161.

* 20 _ Idem.

* 21 _ MAMPUYA KANUK'a-TSHIABO, Espoir et déception de la quête constitutionnelle congolaise, clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Nancy - Kinshasa, AMA..Ed - BNC, 2005, p.421.

* 22 _ Article 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu.

* 23 _ LAVROFF D. (G), Le Droit constitutionnel de la Vè République, Paris, Dalloz, Précis - Droit Public - Science Politique, 1999, p.97.

* 24 _ Article 120 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu

* 25 _ QUERMONNE (J.L), Les régimes politiques occidentaux, Paris, Seuil, 1986, p.11- 39.

* 26 _ Rapport de L'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Mars 2010, p5.

* 27 _ TERRE François, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 1991, p.260-286.

Ce savant français indique en substance que la personnalité juridique est précisément cette aptitude à être titulaire actif ou passif des droits subjectifs, que le droit objectif- le système juridique dit-on aussi- reconnaît à chacun... l'homme devient propriétaire, créancier, ce qui est à son avantage...il dévient débiteur ou peut être obligé de subir une servitude de passage de son voisin sur son terrain.

* 28 _ BAGISHA CHIRHUZA Michel, Cours de Droit des Organisations Internationales, Première Licence, Faculté de Droit, ULPGL, 2009-2010, p. , Inédit.

* 29 _ MABIALA MANTUBA-NGOMA, Le processus de décentralisation en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Adenauer, 2009, p.94.

* 30 _ FAVOREU Louis et all, Droit constitutionnel, 4ième édition Paris, Dalloz, 2001, p.

* 31 _ La décentralisation territoriale doit être distinguée de la décentralisation administrative et même de la décentralisation technique. Il y a décentralisation administrative lorsque le pouvoir central cède certaines de ses prérogatives à ses représentants locaux pour que ces derniers puissent directement prendre des décisions dans ce domaine. Tandis qu'on parle de décentralisation technique de l'Etat lorsque pour la gestion d'un Service Public, l'Etat crée une personne morale autre que lui, dotée de la personnalité juridique, qui pourra alors gérer le service public : c'est l'Etablissement Public. Lire à ce propos NTUMBA LUABA LUMU, Op.cit, p.63.

* 32 _ Lire à ce propos le préambule de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC.

* 33 _ P PACTET, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 18e éd, Paris, Dalloz, p.147.

Lire aussi RAMAZANI LUMONA Philippe, La problématique de l'application du principe de séparation des pouvoirs en RDC : Cas de la démission forcée du bureau de l'Assemblée nationale, TFC, Droit, ULPGL-Goma, 2008-2009, p.32.

* 34 _ BAKANDEJA (G.), Institutions de l'Etat de droit et de la Démocratie en Afrique : l'expérience congolaise in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise (- Liber amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'université de Kinshasa, Bruylant Bruxelles, 2006, p.80.

* 35 _ BALANDA Mikuin Leliel (G), Les constitutions africaines : esquisse d'une étude comparative, Idem, p. 85 et suivante

* 36 _ Loi n° 08/012 du 07 Octobre portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

* 37 _ Article 198 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 38 _ DUVERGER (M.), : Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, PUF, Collection Thémis, 1980, p.243 ; Sociologie de la politique, Paris, PUF, Collection Thémis science politique, 3ème édition, 1973, p 97.

* 39 _ Article 100, alinéa 2 de la Constitution de la Troisième République en RDC

* 40 _ WATHUM JACAM Denis et all, Le député et sa fonction de contrôle, p.158-173, In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système démocratique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2007

* 41 _ Vital KAMERHE, Discours d'ouverture des journées d'information et de formation de l'Assemblée nationale, 21 mai 2007, disponible sur www. parlement_rdc.cd, consulté le 25 Avril 2010.

* 42 _ KATUNGA MURHULA John, La gouvernance politique en Afrique face aux défis de la mondialisation, Paris, Dalloz, 2001, p.504.

* 43 _ François MUYEJ, La motion contre MUZITO ou le départ de KAMERHE, disponible sur www.rafikiass.com; consulté le 13 Mars 2008.

* 44 _ SERGE-BAMBA GAYE, RDC-PNUD : Bâtir une vision partagée pour la mise en oeuvre de la décentralisation ; In MONUC Magazine ; Vol. VI., n° 40, Kinshasa, Janvier-Février 2008, p.56.






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