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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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Paragraphe 2. La Province prise comme Entité territoriale politique régionalisée

En effet le constituant affirme très clairement, par la tournure qu'il donne à l'alinéa 1 de son article 3, que les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées au sens de la décentralisation strictement entendue. En rapprochant l'article 3 des autres articles de la Constitution, notamment les articles 2, 4 et surtout les articles 195 à 206 qui se rapportent aux « institutions politiques provinciales », il est clair que « la Province est une entité territoriale politique régionalisée », bien que relevant toujours de l'Etat unitaire.

Selon l'article 1er , alinéa 1er ,de la Constitution, la République démocratique du Congo est toujours régie par des principes traditionnels d'unité et d'indivisibilité qui se traduisent par une certaine uniformité dans l'organisation institutionnelle d'un Etat unitaire certes mais, désormais, tempéré par de nouveaux principes constitutionnels du régionalisme politique et par ceux de la décentralisation territoriale et administrative des provinces et des entité territoriales de base décentralisée que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Les députés provinciaux sont, pour neuf dixième, élus au suffrage universel direct, et, pour un deuxième au maximum, cooptés par les élus directs. Leur mandat est de cinq ans renouvelable14(*).L'Assemblée Provinciale qu'ils composent est l'organe délibérant de la Province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Le Gouvernement provincial est composé du Gouverneur, du Vice Gouverneur et d'au plus dix ministres provinciaux. Ceux-ci sont désignés par le Gouverneur, lui-même élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par les députes provinciaux et investi par ordonnance du Président de la République.

La répartition des compétences se présente de manière semblable à celle de la Constitution de 1964 dans une énumération de compétences qui sont ou de la compétence exclusive du pouvoir central, ou de la compétence exclusive des provinces ou de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces15(*).

Cependant une délégation de pouvoir de l'Assemblée Nationale ou du Sénat vers les provinces ou d'une Assemblée Provinciale vers le pouvoir central peut être opérée et elle est valable jusqu'à la révocation de cette délégation par le pouvoir cédant.

En ce qui concerne les compétences concurrentes, la législation nationale prime sur la législation provinciale et toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements nationaux est nulle et abrogée de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité. Cependant la technique législative permet que l'Assemblée Nationale habilite l'organe délibérant provincial à légiférer dans ses matières et vice versa.

Ainsi donc le régionalisme politique instauré par la nouvelle Constitution de la République Démocratique du Congo en faveur des provinces n'est pas à confondre avec la « souveraineté locale » des anciennes provinces sous l'empire successivement de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo16(*) et de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er aout 1964, lesquelles, dans un Etat fédéral, étaient de véritables Etats fédérés .Car ceux-ci avaient vocation à se doter de leur Constitutions propres différentes de la Constitution de la République Démocratique du Congo »17(*).Ce régionalisme institutionnel apparait dès lors comme une synthèse de la tendance unitariste et fédéraliste. Et le constituant a marqué par là une ambition de pouvoir réduire sensiblement les options fondamentales d'un Etat unitaire. A dire vrai, le régionalisme politique est une véritable transition vers le fédéralisme. Ainsi, voyons maintenant en quoi consiste la répartition des compétences entre les organes qui gravitent autour du pouvoir provincial.

* 14 _ Art.197 de la Constitution du 18 février 2006 in journal officiel, numéro spécial, RDC.

* 15 _ Art.201 et suivants de la Constitution du 17 Février 2006 en RDC.

* 16 _ La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux libertés publiques ont forme la « Constitution provisoire de l'Etat du Congo » en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960.

* 17 _ Voir annexe à la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er aout 1964, M.C. numéro spécial, 5 octobre 1965, pp.128-172.

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