WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'intégration et le dynamisme de la paix dans la zone de la CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Abdel Salam MAHADI AMIR
Université de Bangui (RCA) Faculté de Droit et Sciences Economiques (Departement de Droit Public) - Maitrise en Droit Public Option Relations Internationales 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II

LA POLITIQUE COMMUNE DES ETATS MEMDRES POUR LE
MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA ZONE CEMAC

Traditionnellement, l'on ne considérait que deux corps des règles bien distincts applicables à chacun des aspects fondamentaux de la vie politique internationale : la paix et la guerre. La première était consacrée au droit de la paix, la seconde au droit de la guerre.

La prévention des conflits tend à prendre le pas sur la réglementation du déroulement dans les préoccupations de la communauté et ne relève ni du droit de la paix, ni du droit de la guerre dans leur occupation traditionnelle.

A l'époque contemporaine, l'interdiction de la force dans les relations internationales est hissée au niveau d'une norme impérative de valeur très large. Elle est affirmée par l'article 2 paragraphes 3, et 33 de la charte des Nations Unies8 de 1970 touchant les relations amicales et les coopérations entre les Etats.

Dans l'état actuel de son développement, la société internationale ne peut exiger que les parties à un différend aboutissent à un règlement effectif. Toutefois, la tendance est de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques souvent collectives.

Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de caractériser à contrario la contrainte, par opposition au recours à la force multinationale au sens de mesure militaire. La contrainte serait ainsi toute forme de pression autre que le recours à la force. Elle ne peut donc servir que de point de départ aux procédures de maintien de la paix.

8 Chapitre 1 but et principe de la charte des Nations Unies.

Dans ce chapitre nous aborderons, la modalité des règlements pacifiques des différends dans la zone de la CEMAC (section 1), ensuite, nous allons mettre en exergue, les moyens armés pour le maintien de la paix dans l'espace CEMAC (section 2).

SECTION 1 : La modalité de règlement pacifique des différends dans la zone CEMAC

Lorsqu'ils ont créé la première organisation internationale politique, les Etats lui ont assigné comme finalité principale le maintien de la paix, en particulier par l'apaisement et la prévention des tensions internationales. Par leur existence même, les organisations internationales régionales, sous-régionales devaient constituer des moyens de règlement pacifique des différends. La tendance la plus naturelle était de transposer, dans leur cadre, les modes de règlement déjà acceptés et mis en oeuvre dans les rapports interétatiques (Cf. la Grèce veut obtenir de la Grande-Bretagne réparation des atteintes portées15aux droits d'un de ces nationaux en Palestine à l'époque sous mandat anglais. La cour, qui vient d'être installée en 1920, va rendre de l'affaire : il s'agit notamment de l'obligation de négociation préalable comme moyen de désamorcer les conflits... « Rec. 1920, p. 15 »).

C'est la nature des procédures classiques qui a été modifiée lorsqu'il a été reconnu à certaines organisations, en particulier à l'ONU, des pouvoirs de décision en vue du maintien de la paix. Certes, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre des dispositions les plus énergétiques et contraignantes du chapitre VII de la charte des Nations Unies16. Pour le maintien de la paix il est nécessaire d'envisager par une procédure diplomatique ou par la procédure instituée.

15 Concession Mavrommatis (Grèce c. Royaume-Uni), CPJI, en Palastine et à Jérusalem, 30 août 1924 et 26 mars 1925.

16 Chapitre 7 de la charte des Nations Unies : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Paragraphe 1 : Les procédures diplomatiques

Les procédures diplomatiques sont anciennes, utilisées pour les conflits trop importants afin de justifier ou de permettre l'intervention d'une organisation internationale, régionale ou sous-régionale. Elles tendent à un rapprochement des points de vue jusqu'à l'acceptation d'une solution commune par les parties au litige, et peuvent être utilisées, pour tous les litiges. Elles permettent de faire appel à tous les arguments, de fait ou de droit. Ces procédures font parfois intervenir un tiers (Cf. Le navire français «Lotus>> ayant en haute mer, le navire charbonnier turc « Bose Court >>, ce dernier coula et il eut de nombreuses victimes. A l'occasion d'une escalade du navire français dans un port turc, les autorités turques décidèrent d'intenter des poursuites pénales contre l'officier de quart français de service au moment de l'accident17).

A) L'entente directe par voie de négociation diplomatique

La négociation est une technique la plus ancienne. En général elle met en présence les parties qui sont en conflit direct : les tiers peuvent cependant y intervenir en vue d'en faciliter l'aboutissement de solution entre les parties en litige.

La négociation a un minimum degré de l'obligation de régler pacifiquement les différends internationaux ou internes, et condition de mise en oeuvre des procédés plus techniques, l'obligation de négocier a un fondement coutumier. On peut considérer que le statut des organisations internationales, régionales ou sousrégionales ne constitue qu'une sorte de codification particulière solennelle de cette obligation (en vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, la puissance contractant convient d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux)18.

17 CPJI : Arrêt sur l'affaire du Lotus 1927.

18 Source : Art 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux signées à la Haye.

L'obligation de négocier ne s'impose pas en soi dès que deux parties sont en litige, parce qu'elle constitue le minimum de ce qui est attendu d'eux pour régler pacifiquement tout différend. A ce titre, la négociation directe entre les parties au conflit constitue la technique de droit commun : elle trouve à s'appliquer en toute circonstance, même sans texte.

L'obligation de négocier n'est jamais purement formelle mais sa partie est susceptible de degré. Au niveau minimal celui d'une obligation non conditionnée, elle n'est pas seulement d'entamer des négociations, mais encore de les poursuivre autant possible en vue d'assurer à des accords19.

En cas d'échec, un tiers en mesure de vérifier que les parties ont fait preuve de la bonne volonté nécessaire pour qu'aucune d'entre elles ne puisse être accusée de manquer à son obligation.

L'obligation de conclure repose en effet nécessairement sur un fondement conventionnel que tel est le cas, il s'agit de ce que l'on propose d'appeler une négociation bloquée. On peut en voir une illustration dans les accords de dévolution qui prévoient que le nouvel Etat prendra toute disposition pour accéder aux conventions internationales qui le liaient avant l'accession à l'indépendance : la négociation qu'il prendra avec les parties à ces traités doit conduire de sa part au moins avec le souci de devenir partie à ces conventions.

Les négociations directes ont d'autant de chance d'aboutir que le litige qui oppose les parties est aigu ou d'origine récente. Il est courant de faire appel à des Etats par rapport au litige ou d'accepter leur intervention pour débloquer une situation, éviter une escalade ou donner une meilleure opposabilité à la solution négociée.

19 Cf. Selon la CPJI, le règlement judiciaire « n'est qu'un succédané au règlement direct et à l'amiable des conflits entre les parties » (ordonnance du 19 Août 1929, affaire des Zones Franches entre la France et la Suisse, série A, numéro 22.

B) L'intervention d'un tiers sous forme de bons offices ou de Médiation

Il est toujours possible aux parties dans un litige de faire appel dès le rapport de la négociation ou au cours de celui-ci à d'autres parties neutres (Etats ou toute personne sujet du droit international) dans l'espoir de faciliter cette négociation.

Même s'en tenant ici à des modes strictement interétatiques, les techniques utilisées sont assez diversifiées et qu'il soit possible de les classer selon une gamme ascendante. Deux critères de classification peuvent être envisagés : l'importance du rôle reconnu aux tiers, le degré d'institutionnalisation.

Le recours à des tiers ne vise pas seulement à faciliter la négociation ellemême. Il peut également faire l'objet d'apaiser la tension ou de préparer les conditions d'ouverture à la négociation, ou encore de garantir le respect de la solution négociée : à côté de la formule bien connue des opérations de maintien de la paix (la recherche de solution des conflits dans la sous-région de la CEMAC sous l'auspice du président gabonais en République Centrafricaine).

Sous les auspices d'une organisation internationale, régionale ou sous régionale, il y a aucune différence de degré entre ces procédures, d'où le flottement de terminologie dans la pratique.

a- Les bons offices

On utilise le mot vocable "bons offices" pour définir l'intervention des tiers qui se fixent comme tache d'apaiser la tension qui surgit entre deux parties en conflits. Sa mission se termine lorsque les parties acceptent de se rencontrer et discuter une négociation. La technique des bons offices pose des problèmes quant à la personne de l'autorité ou de la personnalité chargée de mener la négociation mais elle ne connaît pas le fond de problème. La nature des limites de cette

technique est liée au mécanisme de « seule négociation >>.

La partie proposant ses services n'y a donc été convié ni par les protagonistes, ni par une quelconque institution internationale ou sous- régionale.

Reste à savoir si les « bons offices >> ne servaient indirectement des intérêts de l'un ou de l'autre protagoniste. Ces situations ambiguës ont pour conséquence l'hypothéquer la confiance des protagonistes envers les bons offices et de mettre en cause sa mobilité voir sa moralité. L'exemple de la sous- région de l'Afrique Centrale en 1998 quand Ange Félix Patassé l'ex président de la RCA a proposé ses bons offices au Congo Brazzaville, alors en proie aux sourdement de la guerre civile.

Son offre fut délinée par les autorités congolaises au motif que la Centrafrique surtout à de divers conflits internes avait de problèmes à régler chez lui.

Cependant, en vue de renforcer la légitimité des bons offices et de restaurer un climat de confiance aux entrevues des belligérants, les conditions suivantes peuvent être envisagées :

- La création d'un système sous-régional de fichier de candidature, contrôlé au niveau de chaque Etat, au moyen de question mère et d'enquête ;

- Vérification sur les qualités dont se prévaut le candidat :

- Mettre en place un système pour que les bons offices soient menés collégialement.

b- La mediation.

La médiation propose les bases d'un accord. Les parties en conflit peuvent demander à une personne neutre qui s'appelle médiateur d'indiquer les bases de négociation. Cette procédure propre est la base d'un accord. Le médiateur met en présence les parties en conflit et prend part jusqu'à la fin (le 10juillet 1985, les services secrets français coulent à l'explosif le Rainbow Warrior, navire battant

pavillon britannique et propriété du mouvement écologiste international Greenpeace, suite à des essais nucléaires français dans le Pacifique. Un citoyen néozélandais, trouve la mort dans l'attentat. Sur cette affaire un tribunal arbitral statue sur cette affaire...)20.

La médiation est confiée soit à des représentants de gouvernements tiers, soit à des personnalités indépendantes. Les parties peuvent refuser des négociations proposées par le médiateur ou la solution de fond.

Le principe de la volonté des parties neutralise les potentialités offertes par la médiation. Cette soumission quasi absolue à la volonté des protagonistes tendant à l'accorder sur l'identité des facilitateurs, soit des capacités limitées allouées aux facilitateurs qui peuvent exercer aucune pression morale qui tient nécessairement à la personnalité de celui-ci tel qu'en fut le cas honoré de la présence en Centrafrique avec AMADOU TOUMANI TOURE. L'exemple de la médiation dans la sous- région CEMAC avec le président Ad hoc, le Doyen El hadj OMAR BONGO le facilitateur dans la CEMAC surtout dans la négociation entre protagonistes centrafricains.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld