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De la réinsertion à  la prévention de la récidive:quel processus de professionnalisation pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

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par Yann COUZIGOU
Conservatoire national des arts et métiers - Master de recherche travail social, action sociale et société 2011
  

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2-2 La juridictionnalisation de l'application des peines et le développement massif des aménagements de peine.

2-2-1 La juridictionnalisation de l'application des peines

Avec la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000, la détention provisoire a été réformée et la libération conditionnelle et l'application des peines ont été modifiées en profondeur.

16 - 2003 Groupe de travail mandaté par les mêmes ministères sur la « santé mentale des personnes détenues : comment améliorer et articuler les dispositifs de prise en charge sanitaire et pénitentiaire ? »,

- 2004 Mission d'information n°1718 de l'Assemblée Nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales »

- 2005 Commission Santé Justice présidée par Jean François Burgelin, Procureur général près la Cour de Cassation

- 2006 Mission sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux confiés à Jean Paul Garraud député

- 2006 Mission d'information sur les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux conduite par Philippe Goujon, député

- 2007 Commission d'analyse et de suivi de la récidive

- 2008 Rapport de M LAMANDA remis au Président de la République le 30 mai 2008 « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux ».

- 2010 rapport d'information n°1811 de l'Assemblée Nationale de M Étienne Blanc et M Jean-Luc
Warsmann « Juger et soigner : lutter contre les pathologies et addictions à l'origine de la récidive »

- 2011 Rapport n° 3177 de l'Assemblée Nationale de M Étienne Blanc et M Jean-Luc Warsmann sur les carences de l'exécution des peines et l'évaluation du logiciel Cassiopée.

17

Avis de la commission plénière du Conseil Supérieure de la Magistrature remis le 21/03/2011 au Président de la

République

Cette loi a fait des différentes modalités d'application des peines, qui n'étaient jusque-là que des mesures d'administration judiciaire non susceptibles d'appel, des véritables décisions juridictionnelles prises après un débat contradictoire, au cours duquel le détenu peut se faire assister d'un avocat, et susceptibles d'appel devant la Chambre des appels correctionnels.

S'agissant plus particulièrement de la libération conditionnelle, le législateur a étendu la compétence du juge de l'application des peines qui peut désormais accorder cette mesure aux personnes condamnées à dix ans d'emprisonnement ou ayant une peine restant à subir inférieure à trois ans. Les demandes des autres détenus sont, elles, examinées par une juridiction régionale de la libération conditionnelle, présidée par un Président de Chambre ou un Conseiller de Cour d'appel et composée de deux juges de l'application des peines. L'intervention du Garde des Sceaux, compétent jusque-là à l'égard des détenus condamnés à plus de cinq ans d'emprisonnement, est supprimée. Les critères d'octroi de la libération conditionnelle ont été élargis.

Le décret du 30 décembre 2000, relatif à l'application des peines, a précisé les modalités d'application de ces dispositions, créant notamment la tenue des débats contradictoires au sein des établissements pénitentiaires.

La Loi Perben II du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité poursuit cette juridictionnalisation en introduisant dans le Code de procédure pénale un livre cinquième, intitulé « des procédures d'exécution », relatif à l'exécution des peines.

L'article 712-13 du nouveau code de procédure pénale précise que l'appel des jugements concernant l'Application des Peines est porté devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel, composée d'un président, de deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Au niveau de chaque Cour d'Appel, est ainsi créée une Chambre spécialisée dans le domaine de l'Application des Peines.

Cette loi a créé l'article 131-5-1 du Code de procédure pénale qui définit la mesure de stage de citoyenneté comme peine alternative à la prison : «Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'état et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné».

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus