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La problématique de la fiscalisation du secteur informel en RDC; cas de la province du Sud Kivu

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par Lalo NTERANYA LWABIMBA
Université catholique de Bukavu (UCB) - Licencié en économie (gestion financière) 2008
  

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2. Mécanisme de Fiscalisation

Plusieurs mécanismes ont été prévus par la loi en vue de fiscaliser les activités du secteur informel, mais l'application de ces mécanismes n'est pas effective par manque de collaboration entre différents services.

Parmi ces mécanismes nous pouvons citer :

- les déclarations trimestrielles des sommes versées aux tiers; - les relevés mensuels du précompte Bic;

- les relevés mensuels de l'IRL (RAS).

a. Les déclarations trimestrielles des sommes versées au tiers

En RD Congo, la loi fiscale donne l'obligation aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux ONG et ASBL, de déclarer trimestriellement auprès de l'administration fiscale, toutes les sommes versées aux tiers y compris les noms et adresses des bénéficiaires.

Il peut s'agir de :

- fournisseurs ;

- prestataires de service;

- Entrepreneurs des travaux immobiliers ;

- bailleurs etc.

L'exploitation de ces différentes déclarations par le service de fisc permet de déceler les contribuables non en règle avec l'administration fiscale pour enfin les fiscaliser et le faire sortir de l'informel.

L'article 94 de la loi n° o6/003 du 27 février 2006 portant reforme des procédures fiscales prévoit les amendes en cas d'absence de déclaration des sommes versées aux tiers.

Ces amendes sont de l'ordre de :

- 500Ff pour les personnes morales;

- 250Ff pour les personnes physiques.

Il y a lieu de reconnaître cependant que l'exploitation des éléments contenus dans les déclarations trimestrielles n'est pas du tout approfondie.

Pour ce qui est de la province du Sud Kivu, les déclarations trimestrielles sont déposées à la Direction Provinciale des Impôts et exploitées par la Division du Contrôle Fiscal. Aussi ces éléments ne sont pas communiqués à d'autres services de la DPI sauf sur demande expresse. Pourtant, une déclaration peut contenir un élément où le nom d'un contribuable qui peut être fiscalisé par tel ou tel centre d'impôt opérationnel, mais par manque de communication le contribuable peut

évoluer pendant longtemps sans être identifié. Ceci occasionne un manque à gagner pour la direction des impôts et pour la nation congolaise toute entière.

b. Le Relevé mensuel du précompte BIC

Créé par décret loi n° 088 du 18 février 1988, dans le souci de lutter contre le secteur informel et de maximiser les recettes de l'Etat ; le précompte BIC est une retenue opérée sur le montant de la transaction en vue de constituer une provision de l'impôt professionnel sur les bénéfices dû par le contribuable, personne morale ou physique.

Le précompte BIC constitue donc un acompte devant servir à couvrir le paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Le précompte bic n'est pas applicable aux Personne Morales et autres Entreprises gérées par la Direction de Grandes Entreprises. S'agissant des entreprises individuelles (personnes physiques), le précompte BIC remplace les acomptes provisionnels.

Au terme de dispositions du décret-loi n° 058, l'excédent du précompte constaté en fin d'année est inscrit au crédit du compte courant du contribuable et servira à apurer les créances fiscales portant sur les impôts enrôlés.

Cependant, il y a lieu de souligner que le précompte BIC n'est pas un nouvel impôt ; il ne doit pas être incorporé dans la structure de prix de revient des biens et services.

La perception du précompte BIC est assuré conformément à la loi par :

v La DGDA sur la valeur CIF lors de l'importation ou l'exportation des Marchandises.

v Les fabricants locaux et les vendeurs en gros et demi-gros sur le montant de la facture hors taxes pour la vente des produits fabriqués localement et le montant de la facture émise pour les ventes en gros et demi-gros ;

v Les personnes morales bénéficiaires des prestations de service ;sur le montant de la facture émise.

v les maîtres d'ouvrages personnes morales, sur le montant de la facture ou celui de l'acompte versé pour les travaux immobiliers.

Les redevables légaux cités ci haut ont pour obligation de :

- calculer et retenir le précompte au taux de 1% ;

- reverser le premier jour ouvrable de la semaine au trésor public, le montant total de précompte perçu la semaine précédente ;

- tenir les statistiques sur les personnes assujetties, les montants du précompte perçu et les références de paiement ;

- souscrire la déclaration à tout moment de versement du précompte ;

- adresser au plus tard le 10 de chaque mois à la DGI, un relevé récapitulatif des précomptes perçus.

L'instauration du précompte BIC dans le système fiscal Congolais ; bien que poursuivant la maximisation des recettes de l'Etat ; le précompte BIC vise à lutter contre la prolifération du secteur informel en RD Congo en général et dans la province du Sud Kivu en particulier.

Cependant, l'application stricte de ce décret pose encore des lacunes :

1°) Pour la DGDA

Un relevé détaillé reprenant l'identité complète des personnes assujetties, auprès de qui le précompte est retenu devrait être transmis à la DGI mensuellement pour exploitation. Ce qui n'est pas le cas pour la province du Sud Kivu. Les éléments reçus par la DGI avec détail sont ceux provenant des opérations faisant l'objet d'imprimé ID ou SD.

Les détails provenant des opérations du trafic frontalier ne sont pas transmis, La DGDA se limite ici qu'aux obligations de versement du montant de précompte retenu sur les opérations de trafic frontalier. Pourtant, l'exploitation des identités complètes des personnes auprès de qui le précompte est retenu permet de déceler les contribuables non répertoriés par l'administration fiscale afin de les fiscaliser. Car en dehors de l'impôt sur les bénéfices pour lequel le contribuable a déjà payé le précompte, ce dernier peut également être redevable d'autres impôts tels que l'IPR, IRL, IF etc.

2°) Pour les fabricants locaux, les vendeurs en gros et demi-gros.

Il convient de préciser que ceux qui achètent généralement en gros ou demi-gros ; c'est dans l'idée de revendre. Par ce fait, ils posent les actes réputés commerciaux par la loi et sont d'office contribuables.

Ceci est vérifié par l'article 2 du décret réglementant le commerce en RD Congo qui dit que la loi répute actes de commerce; tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en Suvre, ou même pour en louer simplement l'usage, toute vente ou location qui est à la suite d'un tel achat.[CDLC]

De ce qui précède, il est de l'obligation pour les fabricants locaux, les vendeurs en gros et demi-gros, non seulement de retenir le précompte BIC, mais aussi de recueillir les renseignements et identités des acheteurs et de les communiquer au service des Impôts suivant les échéances définies par l'administration fiscale.

La difficulté à cette pratique est que les redevables légaux concernés ne transmettent pas toujours la liste des acheteurs au service de fisc.

D'autres par contre, prétendent souscrire la déclaration ainsi que le relevé à Kinshasa, car ils sont gérés par la structure de la DGE. Ce dernier cas échappe totalement au contrôle de l'administration fiscale provinciale.

3°) Les personnes morales bénéficiaires des prestations de services.

Ici, la difficulté réside surtout dans le refus des prestataires de services de s'acquitter du précompte BIC.

En outre, il n'existe aucun mécanisme de contrôle efficace par l'administration fiscal ; car les prestataires des services évoluent en majorité dans la clandestinité.

De ce qui précède, le précompte BIC est à ce jour considéré comme un impôt auprès des contribuables. Certains contribuables l'incorporent même dans le prix de revient de la marchandise ; ceci faute d'information suffisante dans le chef des contribuables et le manque de suivi de la part de l'administration fiscale.

L'absence d'une comptabilité régulière et sincère auprès des contribuables, ne permet pas à l'administration fiscale de veiller au principe de non incorporation du précompte BIC dans le prix de revient des marchandises.

c. Le Relevé Mensuel de l'IRL/RAS.

Institué par les articles 10 et 11 de la loi n° 83/004 du 23 février 1983, le paiement de l'IRL par relevé mensuel de l'IRL/RAS infligé aux locataires ; vise non seulement à renflouer les caisses du trésor public mais aussi à recenser les personnes morales et physiques détentrices des revenus locatifs susceptibles d'être imposées.

L'exploitation de relevé mensuel souscrit par le locataire peut également donner lieu aux informations ayant trait à d'autres types d'impôts notamment IPB, IPR etc.

De la même manière que le précompte BIC payé, l'impôt sur les revenus locatifs mis définitivement à charge du propriétaire, est diminué par l'administration du montant des retenues à la source versé par le débiteur des loyers en l'acquit du propriétaire. L'imputation desdites retenues est opérée sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les loyers ont fait l'objet des retenues.[CDIS 2003]

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