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Le rôle des établissements publics dans la relance de l'économie katangaise. Cas de l'Office des Routes

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par Jean-Paul WAITSWALO WAMBAEDIA
Université de Lubumbashi - Licence 2010
  

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CHAPITRE I. L'ETABLISSEMENT PUBLIC, LA RELANCE ECONOMIQUE ET

LA DESCRIPTION DE LA PROVINCE DU KATANGA DU

POINT DE VUE SECTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE,

INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

Le chapitre que nous présentons portera sur l'établissement public, la relance économique et la description de la province du Katanga du point de vue secteur de production agricole, industriel et tertiaire.

I.1. ETABLISSEMENT PUBLIC

L'établissement public est toute personne morale de droit public crée par l'état en vu de remplir une mission de service public. L'Etat désigne la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée.

L'établissement public dispose d'un patrimoine propre. Il jouit de l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du ministére ayant dans ses attributions le secteur d'activité concerné par son objet.

Suivant son objet, l'établissement public est a caractere soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et technique.

Un décret du premier Ministre délibére en conseil des Ministres crée l'établissement public, fixe ses statuts, détermine la nature de sa mission, son patrimoine et sa dotation initiale.

I.1.1. DES STRUCTURES ORGANIQUES

Les structures organiques d'un établissement public sont :

v Le conseil d'administration ;

v La direction générale ;

v Le collége des commissaires aux comptes.

Le rôle des établissements publics dans la relance de l'économie Katangaise (cas de l'Office des Routes) Par Jean Paul WAITSWALO WAMBAEDIA

a) LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'établissement public. Il définit la politique générale, détermine le programme de l'établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers a la fin de l'exercice.

Le nombre de membres composant le conseil d'administration est fixé en fonction des missions spécifiques de chaque établissement en s'assurant de la prestation des principaux partenaires sociaux de services publics intéressés.

Les membres du conseil d'administration sont nommés, relevés de leur fonction et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des ministres. Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le président de la République nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président autre qu'un membre de la direction générale.

Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président, sur un ordre du jour déterminé, a la demande du Ministre en charge du secteur d'activité concerné, chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du conseil d'administration et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription.

Un reglement intérieur approuvé par le Ministre ayant en charge le secteur d'activité concerné détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration.

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b) LA DIRECTION GENERALE La direction générale est l'organe de gestion de l'établissement public.

La direction générale est assurée par un responsable, assisté éventuellement d'un adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des ministres. Les statuts propres a chaque établissement public déterminent les titres a conférer a ces responsables.

La direction générale exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement public. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'établissement public et dirige l'ensemble de ses services.

Elle représente l'établissement public vis-à-vis des tiers, a cet effet, a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toute circonstance en son nom.

Les actions judiciaires tant en demande, qu'en défense sont introduites et/ou soutenus au nom de l'établissement par le responsable visé par la loi A défaut, par son remplagant ou par toute autre personne mandatée a cette fin par lui.

c) LE COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le collége des commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financiéres de l'établissement public. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les commissaires aux comptes sont nommés par le décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, sur proposition du Ministre du secteur d'activité concerné, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Le rôle des établissements publics dans la relance de l'économie Katangaise (cas de l'Office des Routes) Par Jean Paul WAITSWALO WAMBAEDIA

Toute fois, ils peuvent e-tre relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Les commissaires aux comptes, en college ou séparément, ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'établissement public. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres de caisse, le portefeuille et les valeurs de l'établissement, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations sur les comptes de l'établissement dans les rapports du conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, des livres, de la correspondance, des procés verbaux et généralement de toutes les écritures de l'établissement.

Ils rédigent, a cet égard, un rapport annuel a l'intention du Ministre en charge du secteur d'activités concerné. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode d'aprés lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu'ils jugent convenables.

Dans l'exercice de leurs missions, les commissaires aux comptes sont soumis aux me-mes conditions et aux me-mes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

Les commissaires aux comptes recoivent a charge de l'établissement public, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.

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