WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de la pacification des communautés du Nord Kivu à  travers la justice militaire

( Télécharger le fichier original )
par Etienne MBUNSU BINDU
 - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PROBLEMATIQUE DE LA PACIFICATION DES COMMUNAUTES AU NORD KIVU

I. LES CONFLITS AU NORD KIVU

I.1. Contexte justificatif

Des décennies durant, la République Démocratique du Congo a été le théâtre des conflits cruels et dévastateurs qui n'ont épargné personne. Des femmes ont été violées, mutilées, torturées, assassinées... des enfants ont été rendus orphelins suite à la cruauté de la guerre, certains d'entre eux ont été enrôlés de force dans les forces et groupes armés, d'autres ont été utilisés comme esclaves des membres des groupes armés avec les filles qui ont été esclaves sexuelles, d'autres encore ont payé le prix le plus fort de la guerre en perdant leur vie. Des hommes ont été la cible des attaques, les ressources naturelles ont été au centre des convoitises et le territoire de la RDC a été envié au point où certaines mauvaises langues ont prétendu que la conférence de Berlin de 1885 avait mal divisé l'Afrique en réservant des vastes étendues de terre à la RDC.

Des décennies durant, la République Démocratique du Congo a connu un régime politique sui generis avec un système paternaliste qui a fait suite à une colonisation belge dont les conséquences ne cessent de se manifester jusqu'alors. Le régime politique qui devrait donner de l'impulsion au développement intégral du pays s'est plutôt concentré sur les efforts de consolidation d'un pouvoir dictatorial fondé non sur une constitution adoptée par le peuple, mais plutôt sur les idéo du MPR, Parti-Etat.

Ainsi que disent les savants congolais au nombre desquels le professeur Joseph WASSO, la République Démocratique du Congo a connu tout au long de son histoire post coloniale un pouvoir unique en son genre, aux caractéristiques introuvables dans d'autres pays : il y avait d'un côté l'Etat, de l'autre le parti. Le président du parti était de droit président de la République. La liberté politique constituait un rêve et celui qui la réclamait était tel un homme prix d'illusions au point où le MPR était le seul et unique parti politique au monde où l'adhésion n'était pas volontaire ; il suffisait de naître congolais pour devenir membre : d'où le slogan Olinga olinga te, oza na kati.1(*)

Qu'est ce que le peuple pouvait attendre d'un tel régime ? Pratiquement l'insouciance des problèmes majeurs qui se posent à la base. Des petits problèmes ont été négligés qu'en fin de compte ils ont connu des ramifications inestimées jusqu'à conduire à la chute du pouvoir du maréchal président Joseph Désiré MOBUTU, appelé MOBUTU SESE SEKO KUKU NGWENDO WA ZABANGA.

C'est alors que le peuple constate qu'il n'y a point de pouvoir éternel. Même celui qui tire sa légitimité dans son parti politique et qui fait du monopartisme le système de gestion des ambitions peut perdre le pouvoir.

A la tête d'une coalition de trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, Laurent Désiré KABILA pris le pouvoir de Kinshasa le 17 mai 1997 avec une participation active des jeunes congolais. Fort malheureusement, dès le lendemain de sa prise de pouvoir, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération se préoccupa des problèmes autres que ceux qui ont rongé les communautés de base : la priorité n'était pas de résoudre les problèmes locaux, mais plutôt de prendre en charge les problèmes nationaux et internationaux.

Ainsi donc, les alliés d'hier qui ont pris le pouvoir de Kinshasa avec la bénédiction des nombreux pays africains se sont divisés. A ce sujet, Rigobert MINANI2(*) dit qu'après leur prise de pouvoir à Kinshasa, le 17 mai 1997, les pays engagés, en octobre 1996, dans la guerre en RDC n'étaient pas parvenus à s'accorder sur les intérêts des uns et des autres. Ils recommenceront une nouvelle guerre le 2 août 1998, les uns contre les autres. Leur coalition éclatera en deux blocs. D'une part il y a le trio Rwanda, Ouganda et Burundi ; d'autre part l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Les raisons officielles qui avaient donné naissance au conflit iront de mutation en mutation et influenceront d'autres conflits dans la sous région. C'est même avec raison que certains observateurs sur la scène politique africaine ont dit que la guerre en RDC était la première guerre mondiale Africaine.

Il sied alors de constater que certes l'AFDL avait des bonnes intentions pour le devenir de la République, mais elle n'a cependant pas eu le temps de les réaliser que nombreux problèmes locaux n'ont pas connu même un début de solution.

Divisé par les groupes armés et les rebellions, le pays ne pouvait plus, entre 1998 et 2003, prendre des initiatives de nature à résoudre les problèmes locaux dans tel milieu précis. Des raisons sont légion mais l'on sait que la préoccupation d'un rebelle n'est pas d'aider les autochtones à résoudre leurs problèmes mais plutôt de voir comment renforcer son pouvoir sur eux et par-dessus tout comme soutenir les fronts sur lesquels il est engagé. D'où, la guerre n'est jamais une solution aux problèmes car elle fait naître d'autres que l'on ne pouvait parfois pas imaginer.

A la suite des négociations politiques en Afrique du Sud, les différents belligérants ont consenti de faire la paix. Ce qui ouvrit la voie à une transition politique caractérisée par un partage équitable et équilibré du pouvoir avec comme finalité l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes dans l'optique de régler la question de crise de légitimité qui caractérisait le pouvoir congolais depuis l'indépendance en 1960.3(*)

La priorité étant donc de régler la question de légitimité du pouvoir national, l'accent particulier n'a pas été mis sur les vrais problèmes de la population, ceux là qui font du Kivu et plus particulièrement du Nord Kivu une terre fertile pour des conflits armés. Ce qui n'a pas manqué d'entraîner des conséquences néfastes à la population qui avait pourtant massivement participé au processus électoral car elle pensait que les élections constitueront une panacée, une voie de sortie définitive de ces différents problèmes.

C'est donc après les élections que l'on voit prendre finalement corps le Congrès National pour la Défense du Peuple, le CNDP du Général déchu Laurent NKUNDA. Son mouvement qui avait pris naissance bien avant les élections s'est alors agrandi et a pris du terrain qu'il a finalement constitué un problème de sécurité nationale pour qu'on s'y intéresse. D'autre part, des groupes armés sont nés tel les Maï Maï LA FONTAINE ; Maï Maï MONGOL, le PARECO FAP... Chacun de ces groupes armés, à commencer par le CNDP jusqu'au tout dernier, se réclamant prioritairement défendre une communauté bien déterminée avant de présenter toutes autres revendications.

Parmi les initiatives gouvernementales qui ont été prises pour résoudre ce problème, nous trouvons la Conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu qui s'est tenue dans les installations de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs à Goma en janvier 2008. De cette conférence naîtra le programme AMANI qui a fait suite à l'acte d'engagement qui a été pris par les différents belligérants à la conférence de Goma. Parmi les solutions envisagées, il a été question de l'intégration des groupes armés dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

Certes qu'il s'agit là d'une des meilleures solutions à cet épineux problème, mais il semble que c'est faire exactement ce qui aurait dû être fait en dernier : il faut tout d'abord analyser les causes des conflits avant de réfléchir sur les réponses à y apporter.

Nous estimons modestement que c'est l'une des raisons qui font qu'après la Conférence de Goma qui a eu lieu en janvier 2008, le CNDP et les autres groupes armés ont continué les combats se rejetant la responsabilité d'avoir attaqué en premier et par conséquent d'avoir violé l'acte d'engagement de Goma.

I.2. Les « communautés » et la crise identitaire au Nord Kivu

Le problème du Nord Kivu reste donc tout entier. Toutes les fois que quelqu'un prend le pouvoir, qu'il soit politique, administratif, judiciaire ou même militaire, la première des choses à faire est de s'entourer des membres de sa communauté. Pour quelles raisons ; peut être pour se protéger contre les autres envers lesquels on n'a pas confiance car ils ne sont pas de sa communauté, peut être pour bien travailler sur comment rendre des comptes aux autres communautés, peut être parce que l'on ne peut bien s'entendre qu'avec les membres de sa communauté...

La réalité est telle que celui qui réfléchit sur cette base se trompe à tous les coups. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque les uns accèdent au pouvoir, ils font de leur mieux pour opprimer les autres. Ces derniers lorsqu'ils y seront également, ils feront de même pour prendre leur revanche et le cycle continuera ainsi au point de rendre du Nord Kivu une terre sans paix.

Face à ces problèmes à répétition, il convient de s'interroger sur la problématique de la pacification du Nord Kivu étant considérés tous les aspects précédemment indiqués.

En effet, chaque être humain aspire à la paix. Celle-ci constitue une valeur pour toute personne et un droit inaliénable et imprescriptible pour chacun. Et pour la mériter, il faut fournir d'énormes efforts. Les romains disaient à leur temps civis pace para belum pour dire celui qui veut la paix prépare la guerre. Cette dernière est multiforme et elle dépend d'une société à une autre, d'une approche à une autre, d'un problème à un autre et d'une personne à l'autre.

Si pour les rwandais il a été question d'organiser le génocide pour prétendre régler des problèmes, il ne peut en être nullement le cas pour la RDC et plus particulièrement le Nord Kivu, une province cosmopolite et qui a vocation à recevoir tout le monde.

Sans vouloir en refaire toute l'histoire, disons cependant que la province du Nord Kivu connaît des conflits divers et souvent sanglants entre groupes sociaux qui l'occupent. Aux frustrations créées par la colonisation et la mauvaise gestion de la deuxième République s'ajoutent les diverses oppressions et violences de deux dernières guerres qui ont pris origine dans la province.

D'une façon simpliste, sans tenir compte des dimensions exogènes de ces conflits, il y a lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement de conflits identitaires et fonciers. Effectivement ce sont ces brèches internes qui frayent un chemin aux adversaires extérieurs. Donc la consolidation des structures internes, qui peuvent être traditionnelles, doit intéresser actuellement les animateurs de paix.

Il est vrai que, de toute la RDC, la province du Nord Kivu est parmi les plus touchées par les conflits. Outre les conséquences matérielles et humaines qui sont aujourd'hui difficiles à estimer (évaluer), cette succession de guerre en RDC a provoqué le déplacement des masses paysannes. Certains peuples sont réfugiés, d'autres sont déplacés à l'intérieur de la province. De nombreux villages sont devenus déserts, d'autres occupés par des milices. Cette situation n'est pas sans créer d'autres conflits qui paraissent secondaires mais qui peuvent devenir dévastateurs si l'on n'y fait pas attention.

Dans la province du Nord Kivu, les Bami ont été la cible de plusieurs groupes armés et milices. Des politiciens mal intentionnés en ont profité pour leurs objectifs politiques. C'est ainsi que, s'il faut considérer seulement les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo qui comprennent huit collectivités, cinq d'entre elles connaissent des problèmes coutumiers et plus de 70% des Bami, qu'ils soient au niveau des collectivités comme au niveau des groupes, sont déplacés et vivent dans la ville de Goma ou ailleurs.

On observe maintenant une situation malheureuse, car la ville devient alors un lieu d'affrontement entre clans; surtout pour des rivalités de succession. Le replacement des Bami à l'intérieur des territoires sans aucune procédure coutumière de succession oppose les clans.

Si nous en revenons à l'histoire proche, nous devons retenir que les conflits inter-groupes au Nord Kivu datent de mars 1993 avec les affrontements de Ntoto et Buoye à la limite entre Walikale et Masisi. Ces conflits opposent le peuple d'expression rwandaise à ceux dits « autochtones ».4(*) Et depuis cette date plusieurs déplacements internes et externes des populations ont été enregistrés. Ces mouvements de déplacements des peuples ont entraîné de sérieux problèmes fonciers dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Nous dénombrons six catégories de problèmes :

- On identifie des familles qui ont vendu régulièrement leurs champs lors de la fuite causée par les hostilités. Mais quand une accalmie revient, elles comptent récupérer leurs champs de gré ou de force, en utilisant leurs enfants qui sont devenus militaires ou par d'autres moyens ;

- Des familles qui ont vendu leurs champs à un prix dérisoire soit sous la pression d'un groupe dominant du milieu soit en cherchant une provision pendant la fuite. Ces familles sont en train de réclamer aussi leurs droits ;

- On a aussi des familles qui ont tout simplement abandonné leurs champs mais qui, au retour, retrouvent leurs champs occupés ou vendus par ceux qui n'ont pas fui les hostilités ;

- Il faut aussi identifier des familles qui n'avaient pas de champs mais qui étaient locataires dans certaines concessions auprès des Bami avant les hostilités. Quand ces familles reviennent, ces concessions ont été redistribuées à d'autres personnes ou vendues.

- Conflits entre éleveurs et agriculteurs.

- Il faut signaler aussi des concessions occupées par la force, surtout par des familles de militaires.

I.3. La résurgence des débats au Nord Kivu sur la nationalité

La cohésion sociale qui jadis caractérisait les peuples est rompue. Chaque communauté ethnique se referme sur elle-même. Cette rupture de dialogue entre communautés ethniques est un danger permanent pour la partie Sud de la province du Nord Kivu.

Mais aussi, on observe un clivage entre ceux qui s'appellent groupe des « sept » (autochtones qui sont les Nandé, Kano, Kumu, Hunde, Nyanga, Tembo et Mbuti) et le groupe des « deux » (Tutsi, Hutu). Cette conception idéologique divise actuellement le peuple dans cette partie Sud du Nord Kivu. Il y a lieu en outre de s'interroger si ce groupe de « deux » que nous qualifions de naturalisés s'accepte comme Congolais ou qu'ils ne se reconnaissent pas comme tel car leur ralliement derrière des mouvements de revendication de la nationalité donne matière à réflexion.

Cette question de la nationalité inquiète finalement les autochtones lorsque même ceux qui se disent congolais ne rangent encore derrière des mouvements de revendication. Soit que ces populations sont congolaises, soit qu'elles sont étrangères et qu'elles voudraient obtenir la nationalité congolaise.

Ces interrogations deviennent accrues et importantes lorsque les populations qui réclamaient ensemble se divisent que certaines d'entre elles commencent à traiter les autres d'étranger.

Pourquoi cette division aujourd'hui sur la question de la nationalité parmi les naturalisés ? Pour exercer un leadership dans la région, les populations naturalisées congolaises, les Hutu et Tutsi devenus congolais ont profité de l'ambiguïté créée par la loi pour accueillir d'autres venus du Rwanda. En effet, des gens sont venus du Rwanda et sont entrés dans des familles d'accueil parmi les naturalisés. Pendant longtemps, ils ont été cachés par ces derniers qui pensaient devenir ainsi nombreux et alors prendre le dessus sur tous les autochtones. Une chose qu'ils avaient oublié cependant, c'est que ces gens en venant du Rwanda, avaient également leurs ambitions. Tel est pris qui croyait prendre, ces naturalisés se sont vus oubliés par les autres qui les ont finalement utilisés comme des échafaudages, juste pour atteindre leurs objectifs. C'est ce qui fait alors que les naturalisés commencent petit à petit à rompre le silence et à dénoncer leur complicité qui ne les a pas profité. En même temps, ces gens sont devenus, du moins certains d'entre eux, à la suite de cette complicité, autorités congolaises. D'où, à la revendication de leur identité et leur nationalité, ces naturalisés commencent à créer leurs mouvements d'auto défense pour combattre contre ceux qui se sont servi d'eux dans leurs ambitions.

II. FACTEURS ENDOGENES ET EXOGENES DES CONFLITS AU NORD KIVU

Ces conflits interpellent quiconque. Leur solution est un défi non seulement pour les politiques de notre pays et de la province du Nord Kivu mais aussi pour nos sociétés civiles. La paix est une priorité pour la RDC et plus particulièrement pour la province du Nord Kivu. Aider à la construire est un devoir moral de toute l'humanité.

Pour y parvenir, nous estimons qu'il convient de commencer par rechercher les facteurs endogènes et exogènes qui expliquent l'instabilité quasi chronique de la province du Nord Kivu, nous présenteront ensuite les revendications des communautés du Nord Kivu et c'est seulement après que nous donnerons alors notre approche de la pacification de la province.

En effet, chercher à établir les facteurs qui pourraient expliquer l'instabilité quasi chronique de la province du Nord Kivu semble une tâche primordiale sur le chemin de la construction de la paix. Ainsi que le disent les analystes, les interventions dans ces conflits n'auront les effets désirés qu'à condition de définir correctement et de bien comprendre les causes sous-jacentes des affrontements. C'est ainsi que saisir à fond les facteurs-clés d'ordre historique, politique, culturel, social et économique qui expliquent la propension de certains pays (...) aux troubles civils et aux conflits violents est un premier pas important pour aborder le thème de la gestion des conflits en Afrique.5(*)

II.1. Facteurs endogènes

Un certain nombre d'études suggèrent que les causes structurelles des conflits en Afrique et plus particulièrement en RDC et au Nord Kivu peuvent être regroupées en trois grandes catégories. Il s'agit de la mauvaise gouvernance, de la tension autour des ressources et des différences ethniques et la question identitaire.

En ce qui concerne la gouvernance, ces études suggèrent que l'héritage colonial en Afrique est l'une des raisons expliquant l'instabilité apparemment endémique de ce continent. Certains auteurs vont jusqu'à affirmer que la partition de l'Afrique à la fin du 19e siècle serait la raison principale des conflits actuels. Ainsi les structures de gouvernance issues de la partition du continent ont jeté les fondements d'un jeu politique d'exclusion et de la montée des régimes intolérants, autoritaires qui ont nourri la dissidence et fait le lit des conflits armés.

Plus tard, avec la décolonisation, des années de guerre froide ont ancré des structures de gouvernance faussée, les superpuissances se souciant davantage de se damer le pion dans chacun de ces pays que, d'une part, de rendre la nouvelle génération post-coloniale de dirigeants comptables de leurs actes et, d'autre part, à encourager véritablement un mode de gouvernance démocratique.6(*)

C'est cette situation qui a encouragé la naissance des régimes politiques dictatoriaux qui n'avaient aucune comme source de légitimité du pouvoir. Pendant plus de trente ans, le pouvoir politique n'a eu de légitimité que le soutien des anciennes puissances colonisatrices qui sont devenues aujourd'hui la communauté internationale. Cette dernière offrait les moyens et le soutien politique à ses clients, tout en considérant que la corruption, les violations des droits humains, l'absence d'un Etat de droit, ou les fraudes électorales n'étaient que des problèmes secondaires.

C'est ce qui fait que même les acteurs politiques locaux ne visaient qu'à faire allégeance au Maréchal Président MOBUTU et se souciaient le moins des problèmes de la population. D'autre part, la centralisation du pouvoir n'a pas permis que ces problèmes trouvent solution : il n'était pas inimaginable de voir débarquer un administrateur du territoire de Masisi par exemple qui viendrait de l'Equateur sans aucune connaissance des éléments du terrain. La conséquence était telle que ce dernier ne pouvait rien entreprendre au risque d'attiser le conflit. Sans protection internationale directe et sans argent, les détenteurs du pouvoir dictatorial parvenaient de moins en moins facilement à contrôler les oppositions, les insurrections ou les rébellions internes.7(*)

En ce qui concerne le contrôle de l'économie, il s'agit principalement du contrôle des ressources naturelles. Une thèse soutien d'ailleurs à ce propos que la cupidité, et non les griefs politiques, explique au mieux l'instabilité dans cette province.8(*) L'accès, par tous les moyens, au pouvoir politique et coutumier et le contrôle économique sont des moteurs des conflits violents dans le Nord Kivu. Ces pouvoirs économique et politique et coutumier se concentrent généralement dans les mains de quelques élites locales, qui sont soutenues par des acteurs politiques et économiques tant nationaux qu'internationaux. C'est la raison pour laquelle les conflits gravitent généralement autour des réservoirs de ressources. C'est d'ailleurs ici l'occasion de louer la mesure présidentielle qui vient d'être prise et qui s'est matérialisée par le communiqué du ministre des mines suspendant l'exploitation des tous les minerais au Nord et au Sud Kivu. Nous y reviendrons dans les développements qui suivent.

Par rapport à la question identitaire, la dernière thèse considère les tensions ethniques comme facteurs premiers des conflits en Afrique. Les antécédents antérieurs à la colonisation, des différends ethniques et des guerres intestines suggèrent une disposition culturelle au conflit. Pour les chercheurs qui défendent cette thèse, le colonialisme et d'autres facteurs plus récents en rapport avec les ressources se greffent simplement sur une mosaïque de méfiance et de violence préexistante depuis des générations.

II.2. Facteurs exogènes

Une autre tendance situe les causes du conflit dans la province du Nord Kivu dans les conflits des pays voisins avec des ramifications qui s'étendent en dehors de leurs territoires nationaux respectifs, le pillage des ressources naturelles de la RDC, un leadership militaire obsédé par les guerres, la lutte de leadership, et l'entrée en jeu de la criminalité internationale organisée.

En effet, il faut d'abord remarquer qu'après les conflits du Rwanda qui s'est soldé par le génocide des Tutsi et des Hutu modérés, des populations rwandaises ont immigré vers la RDC avec tous leurs équipements militaires. C'est ce qui a justifié la première intervention de l'armée rwandaise sur le sol congolais. L'Armée Patriotique Rwandaise avait comme prétexte l'éventuelle déstabilisation du pouvoir de Kigali à partir de la RDC par les FDLR. A partir de 1996, cela a justifié la présence des troupes rwandaises au Congo et le « soutien » prétendu de Kigali aux rebellions qui ont sévi la province du Nord Kivu.

D'autre part, l'intervention de l'armée Ougandaise sur le sol congolais a également été pour beaucoup dans cette crise au Nord Kivu : vers le Nord de la province et en Province Orientale, l'armée ougandaise a armé et entraîné une communauté au détrument d'une autre. D'où le conflit entre Hema et Lendu.9(*)

En même temps, le conflit ougandais s'est également transposé au Congo. C'est alors que nous trouvons les ADF NALU et la LRA : ces deux rebellions ougandaises opèrent sur le territoire congolais participant ainsi à l'insécurité au Nord Kivu.

Il ne serait pas judicieux de passer sous silence également la guerre entre les armées rwandaises et ougandaises en terre congolaise. Ces deux pays se sont choisis un terrain « neutre » où se battre pour ne pas causer aucune perte en vies humaines parmi leurs populations.10(*)

En plus de cette transposition des conflits étrangers au Congo, nous situons parmi les causes des conflits qui entraînent l'instabilité au Nord Kivu, le pillage des ressources naturelles. En effet, il faut observer que les conflits armés sévissent au Nord Kivu spécialement dans les zones minières : l'objectif est donc tout simple : prendre le contrôle de ces zones pour exploiter sans merci les ressources naturelles et plus particulièrement les ressources minières. C'est ici que nous constatons que tous les groupes armés ont eu par le passé et même pour ceux qui sont encore opérationnels, contrôlé les zones minières. C'est là qu'un pillage systématique s'organise.

Au-delà de ce pillage des ressources naturelles, nous trouvons l'obsession des leaders militaires à la guerre. En effet, il n'est pas surprenant de voir un leader militaire vouloir faire la guerre pour faire valoir ses capacités. Ainsi des attaques peuvent s'organiser contre des populations civiles d'une « communauté » donnée pour le simple plaisir de donner la peur à cette « communauté ». Bon nombre de chefs de la nouvelle classe politique et militaire arrivés aux affaires dans cette région venaient directement des maquis. Ils faisaient peu de cas du respect des droits humains. D'autres ont même fait des massacres à grande échelle, des crimes contre l'humanité, des génocides, comme un mode de conquête, de conservation et de gestion du pouvoir.

En même temps, le conflit au Kivu a comme source la crise de leadership régional. En effet, certains prétendent être les mieux placés par rapport aux autres pour mériter la part importante dans la redistribution des richesses nationales. Certains utilisent la carte de la minorité ethnique pour justifier leur « peur » et par conséquent leur souci d'agir les premiers pour imposer aux autres leur position.

Un autre élément entre dans la crise de sécurité au Nord Kivu. Il s'agit de la criminalité internationale organisée. Le rapport des Nations Unies du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC publié le 12 avril 2001 affirme au n° 213 que les principaux motifs du conflit en République Démocratique du Congo sont devenus l'accès à cinq ressources minérales de première importance : le colombotantalite, le diamant, le cuivre, le cobalt et l'or ainsi que le commerce de ces matières. Depuis 1996 cette région a été laissée à la merci des affaires de tout bord. D'où la criminalisation de l'Etat, de l'exploitation des ressources et du contrôle des matières précieuses.

Le même rapport des Nations Unies affirme en outre, pour ce qui est de la criminalité (au n° 214), que : le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations de criminels sont devenus choses courantes dans les territoires occupés. Ces organisations, qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier, constituent un grave problème de sécurité auquel la région va maintenant devoir faire face.11(*)

Tous points considérés, il convient de remarquer que l'instabilité dans la province du Nord Kivu est due aux problèmes de contrôle des ressources mais aussi et surtout de la politique géostratégique pour la région.

III. LE FONCIER ET SES CONSEQUENCES AU NORD KIVU

Cependant, au-delà de tout ce qui précède, nous avons en bonne position, parmi les causes du manque de stabilité, le problème foncier et les conséquences de la guerre.

Ces conflits fonciers deviennent plus dangereux quand ils opposent des individus de communautés ethniques différentes. L'enjeu ethnique est rapidement exploité dans ce cas.

En effet, prenant l'exemple du conflit entre KALINDA et BUCYANAYANDI en territoire de Masisi, les violences s'expliquent, à première vue, dit SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X., par des enjeux fonciers et se fondent sur une conception patrimoniale du foncier. La terre y est une ressource économique essentielle, c'est même la richesse tout court. L'organisation foncière coutumière et les nouvelles législations foncières conduisant à une appropriation privative des terres, la pression démographique et du cheptel font que cette contrée est confrontée à une rareté des terres vivrières et partant à des nombreuses pratiques et conflits liés à leur occupation et exploitation.12(*)

Il apparaît évident que les conflits de Masisi connaissent des rebondissements et des fortes recrudescences à l'occasion des enjeux politiques importants. La question de la nationalité, particulièrement vive à la veille des échéances électorales en liaison directe avec la légitimité d'implantation foncière, alimente les conflits interethniques entre les populations autochtones et les populations issues de l'immigration. La compétition foncière et les violences qu'elle entraîne résultent et sont entretenues par les tensions politiques liées à l'exercice du pouvoir.

En plus de ces différends, nous situons parmi les causes de ces conflits l'accroissement démographique démesuré. En effet, alors que les espaces habitables n'augmentent pas et que des terres arables deviennent de moins en moins nombreuses, les populations ne cessent d'augmenter dans un rythme inquiétant surtout dans les territoires de Lubero, de Masisi et de Rutshuru. La question devrait interpeller plus d'un lorsqu'on sait que le kivutien est fondamentalement attaché à la terre. Il sera alors question de procéder par la politique de glissement. Celle-ci consiste à déployer certaines de ces populations sur d'autres espaces. Et dans le cas d'espèce, ce déploiement pourrait s'effectuer essentiellement dans les territoires de Walikale et de Beni. D'où, la question de terre reste au centre du quotidien de ces populations.

IV. CARTHOGRAPHIE DE LA PROVINCE DU NORD KIVU

Une analyse critique étant faite sur les causes du conflit au Kivu avec comme point culminant l'autopsie de la situation sécuritaire, il sied de dire que la pacification demeure une lutte pour toute la communauté nord kivutienne dominée par les anti-valeurs telles la corruption, le tribalisme, l'ethnicisme, le régionalisme, le clientélisme, le favoritisme, le népotisme et autres formes d'anti-valeurs.

Ainsi que nous l'avions ci-haut soutenu, la province du Nord Kivu a des spécificités diverses sur le plan géopolitique ainsi que sur le plan stratégique. Il s'agit de la province qui a connu un si grand nombre des déplacés de guerre avec plusieurs camps de déplacés comme dans celui de Mugunga et dans d'autres camps. Mugunga est ici cité suite à son importance. Il souviendra à quiconque que c'est le même camp qui avait accueilli des réfugiés rwandais entre 1993 et 1994 lorsqu'ils fouillaient la guerre à la suite du génocide de 1994.

C'est toujours le Nord Kivu qui a servi de bastion à différents groupes armés qui ont pendant plusieurs années déstabilisés toute la partie Est de la République. Le Nord Kivu est encore cette province qui a connu des violences inter ethniques aux conséquences dramatiques ; c'est la province qui a hébergé les sièges des mouvements politico militaires qui ont à un moment donné de l'histoire contrôlé cette partie du territoire national. Le Nord Kivu est également la province qui, selon que disent certaines langues, béni par Dieu avec les ressources minérales énormes avec des gisements presque partout. Des géologues prétendent en effet qu'il y a au Nord Kivu des minerais qui n'ont même pas encore été découverts. C'est également une province fortement agricole aux terres fertiles, une province gâtée par la nature sur le plan de la faune et de la flore avec le majestueux lac Kivu, un lac d'eau douce, les volcans actif et inactif, le parc National de Virunga avec une bio diversité qui avait le mérite d'amener des touristes en provenance de tous les coins de la planète pour visiter les espèces rares que l'on ne retrouve que dans ce parc. C'est toujours une province frontalière qui fait entrer beaucoup d'argent dans les caisses du Trésor public par ses différentes voies d'entrée des marchandises et autres biens...

Le plus grand paradoxe est tel que c'est encore au Nord Kivu où des centaines de milliers des personnes vivent dans une pauvreté totale ; c'est là que des femmes, des enfants et quelques fois même les hommes se font violer ; c'est la province qui tarde toujours à décoller sur le plan de son développement intégral. Le Nord Kivu est cette province où l'insécurité est criante : combien de personnes ont déjà perdu la vie dans le Parc lorsqu'ils décident d'emprunter la route pour se rendre dans la partie Nord de la province. Le Nord Kivu est aussi la province où l'on assiste parfois impuissamment au massacre des animaux au point où nous n'hésiterons plus de parler du génocide des animaux ...

V. LE KIVUTIEN : QUID ?

Ce paradoxe fait que la province du Nord Kivu demeure en crise, ce qui ne peut nullement favoriser son développement et sa pacification complète. Ainsi donc, avant de prendre les revendications des communautés vivant au Nord KIVU, allons nous prendre la philosophie africaine de l'homme et nous pencherons par la suite à la succession coutumière en RDC et au Nord Kivu tout en faisant un parallélisme avec l'alternance du pouvoir politique moderne en Afrique.

L'Afrique est une terre où chaque peuple avait sa religion, son dieu et son culte. L'africain est un homme qui respectait la vie au point où celui qui l'ôtait était considéré comme un sorcier et il devait être enterré très loin du village pour que son esprit ne hante personne. C'est également un peuple qui était solidaire et vivait une sorte de communautarisme : les problèmes de l'un étaient les problèmes de toute la société...

Le professeur KAMABU dit à cet effet qu'il n'est pas nouveau ni exagéré d'affirmer que l'Afrique d'avant la colonisation était, de façon générale, toute entière dominée par ce que nous pouvons dénommer le culte de la vie. Cet attachement à la vie a été et est encore une des forces spirituelles les plus remarquables de nos peuples. Cette attitude donne la dimension et la signification de nos sociétés traditionnelles essentiellement métaphysiques et mythiques. Par cette attitude, l'Africain traditionnel, la pensée conceptuelle et instrumentale, qui est quasi inexistante, se trouve cependant nier dans son autonomie et subordonnée à l'activité constructive de l'imagination collective d'un univers aux valeurs de la survivance, habité par les ancêtres, plus plongé dans le passé qu'émergeant dans le présent.13(*)

La colonisation a porté un coup mortel à cette conception mythique du monde, les entreprises politiques, techniques, intellectuelles de l'Afrique coloniale et surtout post-coloniale sont toutes des entreprises de démolition des mythes traditionnels. Mais cette entreprise occidentale de démolition de nos sociétés de mythes traditionnels n'a été qu'une condition matérielle nécessaire mais pas suffisante. Il a fallu, en outre, de la part des colonisés une nouvelle volonté de réorganisation de soi, présupposant l'engagement dans la lutte de libération. C'est cette volonté nouvelle de libération, de dépassement de la société traditionnelle en déperdition en même temps que de l'idéologie africaine. Cette idéologie est née ainsi chez les noires africaines en contact le plus poussé et le plus intime avec la société européenne et sous l'influence idéologique des noirs américains et antillais.

On observe ici et là la perte des valeurs ancestrales. L'Africain qui était fondamentalement respectueux de la vie au point où il en faisait un culte devient désormais assassin, il tue sans merci et tout le monde, parfois même les femmes et les enfants, des personnes par essence sans défense. L'Africain qui est par essence socialiste, mieux communiste devient capitaliste et abandonne la solidarité africaine...

Face à cette fatalité, des idéologies se dessinent pour donner corps à la pensée purement africaine, pour la valoriser, pour libérer l'homme noir grâce à l'unité. Ainsi, au début, cette idéologie est-elle un désir, un rêve de liberté malgré le culturalisme de Prince-Mars, le messianisme de Marcus Garvey et l'action intellectuelle de Du Bois, l'idéologie restait plus ou moins vide au moment de la pénétration en terre africaine.

Parmi les figures reconnaissables de la pensée philosophique africaine, nous trouvons le Maréchal Président Mobutu avec sa fameuse politique du nationalisme pragmatique authentique, selon qu'il l'a définie et non selon qu'il l'a vécue.

En effet, pour MOBUTU, l'homme authentique, le Zaïrois authentique est un homme entièrement libéré de toutes les formes d'aliénation mentale, politique, économique et socioculturel. En ce sens, l'authenticité est l'autre nom d'une liberté politique, économique et culturelle totale.

Reconnu à l'authenticité est une démarche qui nous permet de renouer avec les hommes libres politiquement, religieusement, économiquement et culturellement, qui étaient nos ancêtres.

La définition la plus condensée donnée par Mobutu lui-même est la suivante : « authenticité elingi koloba : kozala, kosala makambo nyonso ndenge ezali pensé, conçu par nous-même » C'est claire : il s'agit bien d'Etre et d'Agir par soi-même.

Cela est fondé sur la philosophie anthropologique traditionnelle, par notre propre vision de l'homme telle qu'elle apparaît à travers nos langues Bantoue, nos moeurs politiques, économiques. Etre par soi-même, c'est refusé catégoriquement d'être des copies certifiées conformes à quelque original étranger. C'est positivement, être fier d'être la portion d'humanité que nous sommes, tels que nous sommes, avec nos particularités physiques et culturelles, tels que nous ont façonné nos ancêtres et tels que ces ancêtres voudraient que nous soyons.

Le projet d'agir par soi-même est fondé sur la philosophie et la praxis politique traditionnelle. Agir par soi-même c'est donc construire son propre avenir politique, social et économique sans singer les grandes idéologies qui divisent le monde : le capitalisme, le socialisme et le compromis entre les deux «toboyi gauche, toboyi droite», comme pour dire ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Bref, non alignement total qui refuse même les positions trompeuses d'un centre défini par d'autres que nous.

Notre seule ligne de conduite est celle de la liberté et donc notre choix libre conformément aux impératifs de l'heure et aux objectifs que s'assigne notre révolution politique, économique et culturelle. On le voit, l'homme authentique, selon Mobutu, est l'homme libre et très engagé. En particulier, il est entièrement engagé dans la révolution politique, économique et culturelle. Il n'y a pas, d'un côté, des acteurs et, de l'autre, des spectateurs.

L'homme authentique est donc celui qui met la société avant l'individu, le bien public avant l'intérêt privé ou personnel, la politique avant la religion. D'où le mot d'ordre ; servir et non se servir. Il n'y a pas de petits et de grands citoyens. La femme doit être tenue pour l'égale de l'homme et honorée en paroles et en actes, en qualité de maman. Les pygmées sont des citoyens à part entière : tribu, oui, tribalisme, non. Région, oui, régionalisme, non.

L'homme authentique ne peut s'éprouver comme libre que si tous les hommes, et en particulier, les frères africains sont libres du racisme et du colonialisme. Il doit consentir tous les sacrifices en vue de libérer tous ses frères. Il doit lutter contre toutes les formes d'aliénation à travers le monde. Ce faisant, il aura un soi particulier à respecter partout l'authenticité des autres aires culturelles.

L'homme, le Nord kivutien authentique, est donc un homme libre des toutes les influences politiques extérieures, affranchit contre la corruption, le dol, la concussion, la trahison, le clientélisme, le favoritisme, le fanatisme, le tribalisme, le régionalisme, le clanisme, l'ethnicisme et toutes autres formes d'anti-valeurs. L'homme authentique est donc celui qui se refuse à obéir à une idéologie politique qui tend à déstabiliser le pays, des idéologies qui ont comme finalité de piller les richesses du pays ou de participer aux actes criminels, c'est celui qui pense d'abor à son pays avant de penser à soi-même, c'est donc un vrai patriote ; un homme authentique est celui qui respecte l'autorité investie des pouvoirs investis et qui ne cherche pas à prendre le pouvoir par des voies illégales ; c'est encore un homme qui s'empêche d'abuser du pouvoir politique, militaire, administratif ou coutumier dont il est titulaire.

L'authenticité s'est donc manifestée par un effort sérieux de se débarrasser de la colonisation mentale, en commençant par le rejet des modes de vie importés de l'occident avec la colonisation, mais aussi le rejet des modes de penser importés.

Tous ces comportements de rejet qu'un gouvernement dicte à tout son peuple et qui, celui-ci, bon gré mal gré, adopte, révèle en fin de compte et traduisent chez ce peuple, et à plus raison chez son guide, un certain nombre d'exigences. Celles-ci sont de deux ordres, nécessairement complémentaires. Il y a d'abord une exigence d'acceptation de soi, de sa situation, de sa facticité, de ses réalités... Il y a ensuite une exigence d'affirmation de sa liberté, de maîtrise de son destin, de maîtrise de sa vie...

Ces deux exigences, qualité de l'être et qualité de son action, évidemment se rejoignent, se complètent, et se résument en la seule exigence fondamentale de la liberté existentielle de l'homme.

C'est justement en prenant conscience de leur liberté que les populations du Nord Kivu ont appris à dire non aux problèmes de sécurité dans leur milieu de vie. C'est ainsi qu'à la suite des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre, un seul constat a été fait : tous les groupes sociaux du Nord Kivu aspirent à une paix durable.

Ces consultations, suivant les termes du communiqué final, avaient comme fondement faire participer la base à l'analyse de la crise actuelle qui ronge la Province et ensemble avec le Gouvernement Provincial, réfléchir et proposer des pistes de solution devant amener la Province à recouvrer la paix et la sécurité.14(*)

De ces consultations, six points ont été relevés par les communautés : la Province du Nord Kivu connaît en ces jours un drame humanitaire et violations des Droits humains sans précédent mettant en errance plus de 2 millions des déplacés internes ; la souffrance désemparante que connaissent les populations du Nord Kivu suite aux exactions de tout genre de la part des FDLR ; les communautés ont exprimé la crainte de voir cette guerre être une guerre de conquête et de balkanisation de la République Démocratique du Congo ; la stigmatisation suivie des tracasseries que subissent certains membres des communautés du Nord Kivu ; la corruption, l'injustice, l'impunité et tant d'antivaleurs enregistrées dans le chef des gouvernants ; la non harmonisation des vues des acteurs politiques et animateurs des institutions de la République sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est du pays, la crise du pouvoir coutumier...

Au terme de cette évaluation, ces communautés ont proposé des pistes de solution en vue de régler cette crise dont la teneur se résume par la recommandation au Gouvernement central, au Parlement ainsi qu'aux institutions provinciales de ne ménager aucun effort pour ramener sans délai, la paix, la sérénité et la sécurité dans toute l'étendue de la Province meurtrie du Nord Kivu. C'est ici que nous situons la création de la commission provinciale de règlement des conflits coutumiers.

Il apparaît donc, à la lecture des revendications des « communautés » ou pour parler proprement des groupes ethniques et autres groupes sociaux du Nord Kivu, que leur souhait est de vivre dans une province stable, de se constituer en communauté au vrai sens du terme. La communauté, ainsi que l'indique LAROUSSE, communauté signifie Etat, caractère de ce qui est commun, similitude, identité. C'est l'exemple de la communauté de sentiments. Communauté signifie en outre groupe social ayant des caractères, des intérêts communs, ensemble des habitants d'un même Etat.15(*)

Si donc les populations aspirent à une communauté, alors la simple déduction peut nous conduire à conclure à une absence de communauté nord kivutienne. Cela car ceux qui vivent en communauté ont toujours le sentiment de se protéger mituellement. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans le Nord Kivu où nombreuses sont les populations qui ont encore un esprit sectaire ; où le mensonge a désormais droit de cité dans nos moeurs ; où la criminalité n'est plus un tabou et le viol ne surprend plus ; où l'absence du dialogue caractérise désormais les populations.

En effet, alors que le kivutien authentique aimait le dialogue, était sincère, lutter contre la criminalité et considéré le viol comme un tabou en organisant des rituels pour bannir le violeur de la société, les influences des conflits dans les pays voisins ont pratiquement conduit le kivutien à une déculturation : il tue sans merci, viol les femmes, enfants et même les hommes, trompe au point de détourner celui qui vient l'aider, ne dit plus rien lorsqu'il est appelé à expliquer sa situation aux autres jusqu'à donner l'impression qu'il n'a aucun problème. Bref, le kivutien d'hier est parti et c'est un tout autre kivutien qui vit aujourd'hui sur cet espace qu'est le Kivu.

VI. LA PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE ET SES IMPLICATIONS

Cette déculturation fait appel au tribalisme, synonyme de la division dans une société ; début de la guerre. La plus grande problématique de la pacification du Nord Kivu rentre dans le problème fondamental de la RDC, celui de la nationalité, avec comme corollaire, le problème foncier coutumier étant entendu que certains peuples issus de l'immigration ont été naturalisés en bloc sans pour autant savoir quelles terres ils allaient occuper. Si les gens se battent dans la plupart des cas, si des groupes armés homogènes sont constitués, c'est essentiellement parce que chaque groupe cherche à se protéger et à protéger ses terres. Il est connu que l'Africain est fondamentalement attaché à la terre que l'y soustraire pose éventuellement un problème.

Le problème de nationalité intervient dans la crise de la cohabitation pacifique suite à une mauvaise gestion des flux migratoires particulièrement à l'Est de la RDC et à une volonté effrénée, des certaines populations, suivant que nous l'avons précédemment indiqué, de dominer les autres en les imposant leur leadership.16(*)

En effet, les empoignades entre les populations originaires et non originaires du Congo remontent au milieu de l'époque coloniale à l'Est de la RDC. Depuis lors, périodiquement, rebondissent des massacres, on ne peut plus déplorables, entre les deux groupes désormais irréductibles.17(*) La plupart du temps, c'est à l'approche des échéances électorales que des hostilités se ravivent. Quoi de plus normal, en ce moment de profonde mutation dans la vie politique du Congo, que tous les records de conflits interethniques ne soient battus ? Du coup une question se pose, comment peut-on arrêter définitivement ces tueries inutiles qui interdisent tout développement dans la région.

Depuis la fin de la guerre de libération du Congo, comme pendant le régime despotique passé, une série de délégations officielles, civiles et militaires, défilent en vain au Nord Kivu et au Sud Kivu avec la mission de pacifier ces deux provinces. Mais, par quelle magie va-t-on obliger les belligérants à fumer le calumet de la paix sans s'être, au préalable, donné la peine de déraciner la cause des confrontations armées ? Cette réflexion cache vraisemblablement une longue série de points d'interrogations : quelle est l'origine de ces conflits sempiternels des provinces du Kivu ? Est-elle de la même nature que celle de l'holocauste rwandais de 1994 ? Comment faut-il s'y prendre pour éradiquer ce mal qui provoque régulièrement tant de victimes ?

Le pogrom né de l'intolérance au Rwanda et au Burundi entre les ethnies Hutu d'une part, et Tutsi d'autre part, a entraîné le massacre des centaines de milliers de personnes en l'espace de quelques jours dans des atrocités effroyables. C'est la haine raciale plus que l'intolérance religieuse, linguistique ou culturelle qui a prédominé. Le massacre des réfugiés Rwandais sur lequel les Nations Unies ont initié une enquête au Congo constitue un prolongement de ce comportement.18(*)

Ce massacre n'a donc qu'un lien indirect avec les conflits interethniques qui mettent souvent en scène les Hutu et les Tutsi contre les tribus autochtones, dans la mesure où ici les hostilités reposent plutôt sur un soubassement socio politique.19(*)

Tout le problème ici réside dans la difficulté insurmontable de pouvoir dire qui est congolais, qui ne l'est pas ; qui a droit à quoi. En d'autres mots, c'est le droit ou plutôt l'absence de l'application de droit à la nationalité congolaise qui tue au Nord Kivu. En vérité, il ne s'agit pas de conflits interethniques comme ceux qui ont endeuillé plusieurs familles de Kasaïens au Katanga. C'est plutôt des conflits de nationalité congolaise. La déclaration de Banyamulenge au début de la guerre de libération ainsi que leur mitunerie de Bukavu en Février 1998 et en 2004 sont très significatives sur ce point. Le mobile évoqué pour justifier ce comportement était la revendication de la nationalité congolaise.20(*) Laurent NKUNDA déclarait par ailleurs en 2004 lors de sa progression vers Bukavu qu'il allait sauver son peuple Tutsi qui était entrain de perdre.

Les mêmes causes entraînant toujours les mêmes conséquences, il a fallu d'abord tirer au clair la question de nationalité congolaise pour espérer pacifier durablement le Congo, partant, le Nord Kivu. C'est peut être le lieu de rappeler que dans la Déclaration sur le Droit des Peuples à la Paix de 1984, les Nations Unies énoncent solennellement que promouvoir la réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour chaque Etat.

Par ailleurs, BOUTROS BOUTROS GHALI, alors secrétaire général de l'ONU, préconisait, pour prévenir les différends ou apaiser les tensions, que les faits soient connus rapidement avec exactitude et que la bonne compréhension des événements et des tendances se fondent sur les solides analyses.

- La politique coloniale d'immigration et ses conséquences

Pour savoir en fait comment ces populations d'expression rwandaise sont arrivées au Congo, il faut réviser la politique d'immigration belge, la présence des Ethnies Hutu et Tutsi dans cette région mais surtout de l'arrivée des réfugiés Hutu en 1994, et les questions humanitaires qui s'en aient suivi, la démographie et la pression sur la terre et la propriété privée, la résistance populaire contre l'invasion.21(*) En effet, suite à la surpopulation du Rwanda et du Burundi, le colonisateur belge avait dès les années 1930 mis en place une politique d'immigration des sujets rwandais vers le Congo Belge. La majorité sera installée au Nord Kivu.22(*) Cette présence qui a eu du mal à se marier avec les réalités locales (chefs coutumiers locaux, notion de propriété, alliances entre ethnies) est à signaler comme étant un des facteurs ayant favorisé la pérennité des conflits à l'Est de la RDC.

- Pourquoi la pérennité des conflits au Nord Kivu ?

Après la victoire militaire des FPR sur les FAR, près de 2000000 de réfugiés rwandais ont traversé la frontière de la RDC en majorité des Hutu. Ils vont briser l'équilibre précaire entre hutu et tutsi maintenu difficilement par le régime Mobutu.23(*) Cette présence massive des Hutu rwandais, renforçant ainsi la position des Hutu congolais, sera l'occasion d'une montée de tension entre Hutu et Tutsi en RDC. Une façon pour le conflit au Rwanda de s'exporter sur le territoire congolais. La continuation de la guerre exportée par le Rwanda sur le territoire congolais et surtout la forte présence de l'armée rwandaise à l'Est dont le pouvoir était concentré entre les mains des soldats tutsi aura comme conséquence la montée de la méfiance entre communautés au Kivu et l'escalade des conflits.

Plus au sud, la population tutsi, dite Banyamulenge, dont la revendication de nationalité avait été utilisée comme prétexte à l'invasion du pays par les armées du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda en 1996, chercheront à jouer un rôle de leadership militaire et politique dans la région du Kivu, sans en avoir les moyens.24(*) Le Rwanda soutiendra la promotion de certains parmi eux à la tête de certaines rébellions créées de toutes pièces. Leur rôle dans l'entreprise guerrière minera leur fragile cohabitation avec leurs voisins immédiats, Bembe, Fuliro, Vira dans le Sud Kivu ; Hunde, Nyanga, Tembo, Kano, Kumu, Nandé et Mbuti dans le Nord Kivu.

Prises en étau par ce prolongement de la guerre rwandaise sur le territoire congolais, les populations locales dites autochtones (Hunde, Nyanga, Tembo, Nandé...) seront fortement déstabilisées. Leurs prétentions séculaires d'être les chefs des terres seront battues en brèche par les conflits. Ils se trouveront donc dans l'obligation de se défendre et de défendre leurs territoires contre le tourbillon qui s'est crée autour d'eux et leurs territoires traditionnels.

Alors que les Tutsi avaient l'armée rwandaise pour les protéger (APR) et les Hutu l'ancienne armée rwandaise (FAR), les autres groupes vont recourir à la création de groupes armés pour défendre les populations et protéger leurs terres, car au démarrage de la guerre, les leaders d'opinion étaient systématiquement assassinés.25(*)

- L'aspect foncier du conflit

Les multiples mouvements des populations, l'entrée massive en RDC des réfugiés rwandais, feront de la question de la terre un enjeu majeur. Les personnes déplacées et les réfugiés voyaient automatiquement leur propriété occupée par les nouveaux arrivants. Après chaque trêve, toute tentative pour retourner sur sa propriété devenait un casus belli, une raison de conflit d'affrontements. L'immigration successive sur ces territoires et la non application des lois foncières favorisant ce conflit foncier ou le refus de leurs obtempérer.

Cependant, tout le problème est celui de savoir effectivement pourquoi le problème des terres se pose avec acuité seulement dans les régions où ces populations issues de l'immigration rwandaise se trouvent installées au Congo ? La question mérite d'être posée surtout lorsqu'on sait que la RDC est une mosaïque des tribus et ethnies issues des multiples immigrations et des peuples séparés suite au découpage de l'Afrique au terme de la conférence de Berlin de 1885. Nous trouvons par exemple les Teke qui sont tout à la fois en RDC, au Congo Brazza, en République Centre Africaine, et au Gabon ; les Bahemba qui sont installés en RDC, en Zambie et au Zimbabwe ; les Bakongo qui sont en RDC, au Congo Brazza et en Angola ; les Manianga qui vivent en dans les deux Congo ; les Lunda installés en Angola et en RDC ; les Nandé qui vivent en RDC et en Ouganda où ils sont appelés les Bakondjo...

De tous ces groupes ethniques éparpillés sur différents territoires nationaux, aucun ne pose le problème de terre comme celui des Hutu et Tutsi venus du Rwanda. En même temps, le Teke Gabonais ne vient pas au Congo en Congolais du seul fait que la RDC a également les Teke parmi ses ethnies. Quand il rentre au Congo, c'est en tant qu'étranger qu'il vient et ne peut alors poser aucun problème quant à la nationalité, encore moins créer des conflits avec les autochtones pour de problème de terre.

C'est dans cet environnement que s'est incrusté et développé le conflit en cours au Nord Kivu.

VI. VISION PACIFICATRICE DU NORD KIVU

La construction de la paix en RDC exige donc que l'on s'adresse de façon cohérente à plusieurs facteurs dont principalement : la question de la présence sur le territoire congolais des réfugiés Rwandais Hutu, le résidu de l'armée rwandaise, FAR, et de la milice interhamwe identifiés à tort aujourd'hui comme FDLR.

Tous points considérés, nous estimons modestement que le problème de la pacification du Kivu ne peut valablement trouvé un échos favorable que lorsqu'on fait une analyse profonde des causes de la crise.

Par voie de conséquence, nous pensons qu'il est juste que l'on cesse de considérer l'autre comme l'enfer, la source de nos problèmes. En effet, lorsque Sartre émet cette terrible sentence, il veut dire que c'est par l'autre que l'individu découvre l'enfer, qu'il prend conscience de son état pitoyable. Nous sommes toujours persuadés au Kivu que se sont les autres qui sont la source de nos ennuis. Si la sécurité relève essentiellement du domaine politique, dans notre province elle revêt aussi un aspect culturel. Depuis quelques années, le jeu de politique se fait sur fond d'oppositions ethniques et, de même que les partis s'allient pour créer des plateformes politiques, les communautés s'associent en des plateformes identitaires.

La province semble renoncer à la beauté de sa mosaïque pour se complaire dans un binôme terrifiant mettant face à face les uns et les autres, les uns contre les autres.

Au lieu que des alliances se forment autour d'une idéologie telle l'authenticité qui prône la liberté de l'homme, les alliances se constituent sur fond des relations ethniques. D'où, il faut revoir en profondeur les bases de la vie politique dans notre province et par delà dans notre pays.

En plus de cette remise en cause des alliances préexistantes, il faut que l'on puisse se rappeler que si la justice a été instaurée, et tout particulièrement la justice militaire,c'est entre autre pour protéger la société contre ces genres de problèmes en sanctionnant vigoureusement toutes les personnes, quelque soit leur origine, autochtone ou immigré, quelque soit le rang social, autorité ou administré, qui, de quelque manière que se soit, peut commencer une entreprise de nature à mettre en péril la paix et la cohabitation pacifique.

En sus de ce qui vient d'être dit, nous devons ici féliciter l'action éclairée du Président de la République qui a compris que parmi les solutions à apporter à la crise du Nord Kivu, il faut entre autre suspendre l'exploitation minière dans cette province où, il s'est avérée à travers nos analyses que le contrôle des zones minières est un des facteurs importants de la guerre au Nord Kivu et partant de toute la République. Ceci est en fait un acte louable qui consiste à couper une source des revenus aux aventuriers qui mettent en péril la sécurité et la paix.

En toile de fon, nous situons la justice et tout particulièrement la justice militaire comme instrument prioritaire de pacification de la province. En effet, la province du Nord Kivu ne peut être complètement pacifiée que si l'on met en contribution la machine judiciaire. Il faut sanctionner vigoureusement tous ceux qui ont brimé les droits de gens et ainsi rétablir chacun dans ses droits car la paix sans la justice est telle une maison sans fondation, à la moindre tempête, elle devra s'écrouler. En même temps, la justice militaire devra prendre en charge tous ces cas des gens qui cherchent à déstabiliser la province : ceux qui se rendent coupable de rébellion, trahison et même leur tentative et incitation.

Pour y arriver, nous recommandons au pouvoir étatique de renforcer la justice militaire en personnel qualifié et expérimenté. C'est tout de même déplorable que l'on puisse penser que la justice militaire peut actuellement jouer ce rôle là dans les conditions actuelles : insuffisance des magistrats (à la Cour Militaire du Nord Kivu il n'y a que deux magistrats, le Premier Président et un Conseiller ; tandis qu'à l'Auditorat près la Cour Militaire il n'un qu'un seul magistrat, l'Auditeur Supérieur.) Il faut donc que la réforme de la justice en cours dans notre pays puisse également réfléchir là-dessus.

En même temps, nous pensons qu'il est opportun d'activer les mécanismes locaux de résolution des conflits pour une pacification durable. Les initiatives étatiques et provinciales devraient être orientées dans ce sens là. Il faut savoir faire participer les populations locales à la résolution de leurs problèmes. Et pour commencer, il faut qu'elles participent au processus de retour de réfugiés congolais vivant à l'étranger : du fait que se sont des populations qui se connaissent, il faut éviter de politiser la question du retour de réfugiés de peur que cela ne puisse être la source des nouveaux conflits. Cette inquiétude est fondée et la suggestion de l'implication de la population locale mérite sa place surtout lorsqu'on sait que si le Nord Kivu connaît aujourd'hui des problèmes, c'est essentiellement parce que le pays a mal géré le problème des réfugiés et par delà des flux migratoires. Par cette malheureuse expérience, nous suggérons alors aux autorités politico administratives de mettre tout en oeuvre pour contrôler les flux migratoires que connaît le pays. Faute d'un contrôle adéquat de ces migrations, le Kivu ne connaîtra pas de paix durable.

Il faudra ensuite tout mettre en oeuvre pour maîtriser la question de la nationalité au Congo. Après toutes les vicissitudes que l'on a connu sur cette question, il est opportun qu'une fois pour toute l'option soit levée sur la nationalité. Il faut que l'on sache qui est congolais et qui ne l'est pas, quels sont les droits exclusifs des congolais et quelles démarches entreprendre pour être naturalisé congolais.

Si par ailleurs le Congo veut accorder une naturalisation par masse, il faudra alors penser à doter ces populations des terres qui ne sont pas encore habitées et non vouloir les emmener dans des endroits habités pour créer des problèmes entre les autochtones et les naturalisés.

Au-delà de tout ce qui vient d'être dit, nous pensons que pour pacifier le Nord Kivu, il faut que toutes les intelligences congolaises soient mises en contribution. En même temps, il faudra que le respect de la loi soit le credo de chacun, dirigeants comme gouvernés : il faut éviter d'opprimer les autres quand on est au pouvoir car demain, se sera les autres qui seront au pouvoir et alors il ne faudra pas mûrir en eux une rencoeur qui fera qu'ils fassent de même le jour que l'alternance fera que eux prennent le devant.  

Enfin de compte, nous pensons que des nombreux conflits pourront se régler d'eux-mêmes et d'autres être évités si seulement les acteurs politiques laissent le domaine coutumier aux détenteurs du pouvoir traditionnel. En effet, le Chef coutumier est un détenteur du pouvoir traditionnel et ne peut en aucun cas être nommé par une autorité administrative ou politique de quelque rang que se soit. Ceci se justifie par le fait qu'en droit administratif, celui qui possède le pouvoir de nommer en possède pour révoquer. Or le Chef coutumier, proprement appelé Mwami ne peut être révoqué. Plusieurs personnes se prévalent des actes des autorités politiques pour justifier leur légitimité. Alors que la légitimité du pouvoir coutumier s'octroie à travers les rites d'intronisation qui sont organisées par les sages, gardien de la coutume. Il faut donc laisser aux sages leur travail et ainsi éviter les différends qui peuvent survenir à la suite de cette immixtion de la politique dans la coutume.

Le Nord Kivu a aujourd'hui des Chefs coutumiers mais de moins en moins on retrouve les Bami. Ces chefs nommés par l'Etat ne peuvent que travailler avec des adjoints et suivant les instructions des autorités qui les ont nommées. Tandis que les Bami sont intronisés suivant les rites traditionnels et sont initiés alors aux secrets de la coutume. Leur succession est faite suivant les règles que détermine la tradition et non selon que le père cède à sa mort son pouvoir à son fils issu de son union légitime. Dans la coutume, le prince n'est pas le roi et il faut que cela soit respecté par tout le monde.

Bibliographie sommaire

1. BALLENGE K et NITZCHKE H, Beyong greed and grievance : Policy lessons from studies in the political economy of Armed conflict, International Peace Academy Report, 2003.

2. Centre d'Etude stratégique de l'Afrique Séminaire sous régional  vers une meilleure gestion des conflits en Afrique Centrale», Cameroun-Yaoundé, 2004, session 1.

3. De DORLOT Philippe, Les réfugiés rwandais à Bukavu, Paris, Groupe Jérémie- l'Harmattan, 1999.

4. F. REYNTJENS et S. MARYSSE, Conflits au Kivu : antécédents et enjeux, Anvers, 1996.

5. KAJIGA G, Cette immigration séculaire du Congo, In Bulletin Trimestriel du CEPSI, n°32, Elisabethville, mars 1956.

6. KAMABU VANGI SI VAVI, Histoire de la philosophie africaine, Cours dispensé en deuxième année de graduat, Faculté de Théologie protestante, ULPGL, Goma, 2007-2008, Inédit.

7. KAMBERE MUHINDI M Léonard, Regard sur les conflits des nationalités au Congo, Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, 1ière partie, Aspect juridique, Kinshasa, Editions YIRA, 1998.

8. LAROUSSE, Dictionnaire Le petit Larousse, Paris, Larousse édition, 2010.

9. MAFIKIRI Tshongo, S MUGANGU, Cohabitations imposées et tensions politiques au Nord Kivu, 1939-1994 ; Enjeux fonciers, déplacements de population et escalades conflictuelles (1930-1995) ; In P. MATHIEU et J.C. WILLAME, Conflits et guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs entre tensions locales et escalade régionale, Cedaf- l'Harmattan, 1999.

10. MIGABO KALERA Jean, Génocide au Congo ? Analyse des massacres de populations civiles, Bruxelles, Ed BD, 2002

11. MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Du pacte de stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement de Goma, Enjeux et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa, CEPAS/RODHECIC, 2008.

12. PALUKU KAHONGYA Julien, Rapport général des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre du 02 au 06 décembre 2008, Goma, Cabinet du Gouverneur de Province, Décembre 2008.

13. SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X, La dimension politique des conflits fonciers dans le Kivu montagneux : Conflits entre Kalinda et Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu, 2003.

14. WALLINE JC, Chronique d'une négociation internationale, Bruxelles-Paris, Ed Cedaf-L'Harmattan, 2002.

15. WASSO MISONA Joseph, Cours de Droit Constitutionnel Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2007-2008, Inédit.

DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

EN RDC

La Constitution de la troisième République en RDC dispose à son article 62 que nul n'est censé ignorer la loi. La conséquence de cette disposition constitutionnelle est telle que chacun est considéré comme s'il connaît la loi et dans tous ses détails. Or il est prouvé à travers le monde que mêmes les plus grands juristes ne connaissent toujours pas toutes les lois qui s'appliquent à eux.

Cette ignorance fait à ce que parfois on subit la rigueur de la loi qu'on ignore pourtant. C'est d'ailleurs ce que déclare la Bible dans le livre d'Osée, à son chapitre 4 verset 6. Il y est dit en substance que mon peuple périt par manque de connaissance.

Le manque de connaissance fait à ce que l'on pose des actes qui s'avèrent être dangereux sans s'apercevoir de ses conséquences. C'est toujours suite au manque de connaissance que l'on oublie la pensée pieuse du feu Président Laurent Désiré KABILA. Il déclarait qu'il ne faut jamais trahir le Congo, car le Congo ne vous trahira jamais.

Trahir le Congo, trahir le Nord Kivu, trahir Butembo relève de l'ignorance. Mais comme pour toute difficulté, il y a une solution.

La solution se trouve dans la Bible. L'évangile de Jean, Chapitre 8 verset 32 dit : Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Cette vérité qui affranchit, dans une République, c'est la loi. Celui qui connaît la loi est un homme libre et prudent.

Le droit pénal militaire détermine les infractions et les peines applicables aux auteurs des infractions militaires. Toutes les infractions et toutes leurs peines prévues dans un pays doivent au préalable être déterminées par la loi pénale. Ainsi donc, le principe de la légalité pénale est sans nul doute le principe le plus fondamental du droit pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà prévus et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte infractionnel, et seules peuvent lui être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur. C'est ce qui veut signifier le principe ci-après : Nullum crimen nulla poena sine lege. Littéralement, il n'y a pas de crimes, ni de peines, sans loi.26(*)

La procédure pénale prévoit, elle, les règles à suivre pour rechercher les infractions déterminées par le droit pénal, arrêter leurs auteurs, poser tous les actes d'instruction, poursuivre ces auteurs devant les cours et tribunaux jusqu'à l'obtention des décisions judiciaires et enfin mettre ces dernières en exécution.

1. JUSTICE PENALE MILITAIRE

Pour éviter que les individus, membres d'une société, ne recourent à la vengeance privée, le constituant a institué des organes destinés à assurer de manière efficace la répression de toutes les infractions commises sur le territoire national car la voie de la justice privée ou de la justice informelle est très dangereuse pour le développement et la sécurité d'une nation. L'une et l'autre voies sont susceptibles d'entraîner de fâcheux dérapages notamment les arbitraires, les violations massives des droits de l'homme et des principes universels de droit pénal, la justice expéditive et sommaire, la justice populaire, l'application des peines barbares, sans oublier la délation, le règlement des comptes, les flagellations, les supplices du collier ou les mises à mort par le feu, les lapidations, en passant par une variété horrifiante de barbarisme pseudo justiciers. D'où la naissance des mouvements d'auto défense populaire, des rébellions, des insurrections et émeutes, etc.

Les règles de procédure pénale viennent à coup sûr faire éviter ces dérapages horribles et fâcheux car elles humanisent l'être humain, si criminel soit-il. Pour paraphraser BAYONA BAMEA,27(*)au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus.

Là où l'Etat brime l'individu, l'on constate que le déroulement du procès est rapide et secret ; l'on constate également que les pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats qui n'agissent que pour le seul intérêt, non de la loi, mais du pouvoir en place et quelque fois pour leur propre compte. Ce qui engendre la corruption, la concussion, le dol et autres désordres de tout genre.

L'on remarque les arrestations arbitraires, les détentions ainsi que les enlèvements arbitraires et massifs qui se font quotidiennement. La justice privée est aussi au rendez-vous, pratiquée surtout par ceux qui détiennent les pouvoirs.

Ceci aboutit, comme d'aucuns n'ignorent, au dépérissement de l'Etat et de toutes ses institutions ou du moins, l'Etat et toutes les institutions deviennent les armes d'oppression entre les mains des gouvernants contre les gouvernés. Ceci entraîne encore d'une part, un pillage systématique, par ceux là qui ont le pouvoir politique, administratif et militaire en main de tous les deniers et biens de l'Etat, l'expoliation et l'extorsion de ceux des particuliers contraints à demeurer silencieux et, d'autre part, l'appauvrissement à outrance de toute la population établie dans un pareil Etat qu'on ne peut pas hésiter de qualifier, suivant les termes de GABRIEL KILALA, d'un Etat jungle.28(*) Voilà les conséquences horribles et horrifiantes d'un non respect des lois d'un Etat.

2. Justice militaire et Etat de droit

Par contre, dans un Etat de droit, c'est l'Etat seul qui est juge et qui juge à travers les différents organes juridictionnels, les services judiciaires et les auxiliaires de justice. Il ne peut en être autrement puisque l'Etat de droit se définit notamment par la situation qui résulte, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée. Il proclame le respect du droit et la garantie des droits reconnus aux citoyens. Il consacre la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Il est inséparable de l'idée de justice, entendue fonctionnellement comme l'instance ou l'institution qui dit le droit en toute impartialité et indépendance. Ce qui, en effet, caractérise l'Etat de droit, c'est notamment la nécessité de recourir aux voies et moyens de droit pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public troublé par une infraction ou ébranlé par des querelles entre justiciables autour de conflits, de convoitises ou de contestations d'importance variée.29(*)

L'Etat de droit privilégie donc le mode juridictionnel de règlement des conflits ; lequel se caractérise par l'intervention en qualité de juge d'une tierce partie investie de la fonction de dire le droit, de trancher les litiges en prenant des décisions qui s'imposent aux parties en conflit, au besoin par la force de la condamnation publique.

Cette situation engendre forcément le progrès et le développement d'un pays et permet la consolidation de la démocratie et de la nation. Lorsque les lois d'un Etat sont respectées par tout le monde, les grands investisseurs s'installeront dans ce pays. Ces investissements qui se font dans la sécurité juridique permettront non seulement, à chacun, d'avoir du travail bien, rémunéré, mais aussi et surtout à l'Etat, d'avoir assez de moyens pour mener sa politique.

3. Le ministère public en tant que bâton de commandement

La question qui mérite alors de retenir notre attention est celle de savoir qui est chargé de veiller à l'exécution de toutes les lois de la république et les jugements rendus par les différentes juridictions ? C'est certainement le pouvoir exécutif mais par l'entremise du ministère public. Tel est le prescrit du Code d'organisation et de compétence judiciaire en ses articles 6, 7, 8 et 9.

Si donc en droit commun c'est le parquet qui seul dispose du monopole de veiller à l'exécution des lois de la République et il ne peut être soumis à aucune restriction quant à ce ; il n'en est pas toujours le cas en droit de procédure pénale militaire.

En effet, en procédure pénale militaire, certes que le ministère public est seul gardien de l'exécution des lois, mais il est par-dessus tout bâton de commandement institué pour lui permettre de rétablir l'ordre dans les rangs où, ainsi que l'a si bien soutenu le général LIKULIA BOLONGO, les agissements d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent être sévèrement sanctionnés et avec toute célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe. C'est du moins ce qui est renchérit par l'article 187 du Code pénal militaire qui dispose que tout militaire ou tout individu qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de servitude. Ce qui démontre la nécessité de sanctionner les infractions de la compétence des juridictions militaires.

Ainsi donc, en droit de procédure pénale militaire, le ministère public est seul habilité à saisir un juge des faits qui sont de sa compétence matérielle et territoriale et cela contrairement au droit commun où même la partie victime ou à tout le moins toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir le juge des faits infractionnels et forcer le ministère public à les poursuivre.

En droit de procédure pénale militaire, seul le ministère public peut saisir un juge et cela soit par une note de fin d'instruction appelant le président de la juridiction compétente à fixer le dossier à l'audience, il s'agit communément de la traduction directe et la décision de renvoi, de la comparution volontaire (article 214 du Code Judiciaire Militaire); soit alors par un mémoire unique (article 245 alinéa 2 du Code Judiciaire Militaire) et cela lorsqu'en pleine audience, le Ministère public constate une infraction dans le chef d'une tierce personne.

Cet article dispose en effet que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent Code. Cependant, l'article 217 du même code dispose que la saisine de la juridiction militaire n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

Contrairement au droit commun, le ministère public ne peut entamer des instructions contre un membre des forces armées ou de la police nationale congolaise sans en avoir requis une autorisation préalable du commandant d'unité. Certes qu'il peut procéder d'abord par une arrestation préventive lorsque la flagrance est constatée, mais il doit impérativement requérir l'autorisation du commandant avant de poser un quelconque acte d'instruction. Ceci oblige donc d'un commandant le sens élevé du devoir patriotique.

En effet, en tant que commandant, un militaire hiérarchiquement supérieur est tout à la fois supérieur et subordonné. Ainsi, il a des obligations générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en tout lieu.

En tant que membre des forces armées, précise le Général ETUMBA LONGILA Didier, Chef d'Etat Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; se comporter avec droiture et dignité ; observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide, éviter le clientélisme, le tribalisme, le fanatisme, le népotisme, le trafic d'influence, le copinage, le favoritisme, la corruption, la concussion, le clanisme, le régionalisme, etc. Ils doivent en même temps se soumettre au caractère apolitique de l'armée.

4. Devoirs du militaire et du Commandant

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants :

- Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ;

- Assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

- Exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ;

- Respecter les droits des subordonnés ;

- Informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;

- Récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;

- Noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir ;

- Porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite. Pendant que l'auditorat effectue son instruction, le commandant d'unité peut y mettre fin à tout moment et réintégrer son homme dans le rang surtout lorsque les faits sont bénins et ils ne relèvent pas du droit international humanitaire mais plutôt qu'ils sont proprement du domaine militaire.

Lorsque l'instruction préparatoire ou préjuridictionnelle, instruction de l'auditorat, sera terminée, elle se soldera tantôt par une constatation des faits infractionnels avec des éléments probants, soit que les éléments de preuve seront insuffisants pour justifier une poursuite devant le juge. Dans ce dernier cas, l'auditorat devra relaxer la personne et cela sans condition.

Mais au cas où les éléments de preuve sont trouvés, l'auditorat devra alors saisir le tribunal compétent pour que le dossier soit fixé à l'audience.

Cependant, dans un cas comme dans l'autre, l'auditorat a l'obligation d'informer le commandant de la décision qu'il prend, soit la relaxation faute des preuves, soit la fixation à l'audience.

Dans un cas comme dans l'autre, la personne justiciable devant les juridictions militaires ne doit payer aucun frais car le législateur n'a pas prévu des frais de justice devant les juridictions militaires, excepté le cas où la partie victime s'est constituée partie civile devant le juge en payant les frais de constitution. Qu'il s'agisse d'un civil ou même d'un militaire, on ne peut pas exiger à une personne des frais à payer même pas pour obtenir une liberté provisoire et cela conformément à l'article 212 du Code judiciaire militaire.

Qu'en est-il alors lorsque la victime d'une infraction saisit directement le juge ?

5. De la citation directe devant les juridictions militaires de la RDC

L'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, paraît s'offrir comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit ; la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire.30(*) Autrement dit, l'Etat de droit est celui dont l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, des droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Dire donc d'un pays qu'il est un Etat de droit ne se limite pas simplement à poser des règles de droit qui par ailleurs briment sans merci les droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais encore faut-il que les libertés des citoyens soient garanties et protégées.

C'est donc seulement les Etats qui prévoient des garanties pour le respect des droits de la personne humaine qui sont appelés Etat de droit. La raison en est toute simple : une chose est de prévoir dans des textes les droits et libertés de la personne humaine, une autre est de les respecter et de les faire respecter. C'est essentiellement cette deuxième hypothèse qui intéresse les citoyens que la première.

L'un des mécanismes de protection que prévoient le législateur et le constituant congolais reste la justice. La Constitution du 18 Février 2006 la définit à son article 150 alinéa 1e qu'elle est le garant des droits et libertés fondamentaux. A ce titre, elle doit bénéficier de toute l'indépendance nécessaire et suffisante pour la permettre de bien protéger les citoyens, surtout contre les pouvoirs publics qui dans tous les pays du monde sont les premiers à brimer les droits et libertés fondamentaux.

La question de leur indépendance est donc fondamentale mais elle ne nous intéresse pas pour autant dans le cadre de cette étude. Notre grande préoccupation est celle de savoir comment les citoyens, en faveur de qui les droits et libertés fondamentaux sont prévus, peut accéder à la justice, mieux comment un juge peut être saisi de son litige. Là-dessus, il y a des procédures différentes qui résultent par ailleurs de l'abondance de la matière et de la complexité des domaines. C'est ici que l'on trouve le contentieux administratif, le contentieux fiscal, le contentieux des libertés qui peut être tantôt civil, tantôt pénal. Et dans le litige pénal, on distingue selon qu'il s'agit d'un litige impliquant des hommes en arme ou non. C'est ainsi qu'à côté de la procédure pénale de droit commun, on trouve aussi la procédure pénale militaire. En RDC, se sont le décret du 06 Août 1956 portant code de procédure pénale militaire et la loi n° O23- 2002 du 18 Novembre 2002 portant Code judiciaire militaire qui organisent les deux dernières matières.

Ainsi donc, contrairement au Code de procédure pénale militaire qui prévoit seulement deux modalités de saisine des juridictions militaires, dont la traduction directe et la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente ainsi que le mémoire unique ; le Code de procédure pénale prévoit quant à lui en son chapitre V, section I, la saisine des tribunaux. Son contenu peut donc se résumer en ceci: les tribunaux peuvent être saisis par la citation à prévenu, la comparution volontaire, la sommation verbale, la saisine d'office ainsi que la citation directe. De toutes ces modalités de saisine, il n'y a que la citation directe qui permet au demandeur, mieux à la victime ou à ses ayants cause, de se constituer partie principale dans le contrat judiciaire et de solliciter directement une décision du juge compétent sans pour autant subordonner les poursuites aux conclusions d'une éventuelle instruction préjuridictionnelle. La citation directe permet donc à la victime ou à ses ayants cause de réclamer directement les dommages et intérêts au juge pénal. Cette procédure a donc ses avantages mais elle contient également d'énormes difficultés notamment celles liées aux preuves que désormais le plaignant est obligé de fournir avant toute prise de décision même du Ministère public.

Cependant, la procédure pénale militaire ne connaît pas de citation directe. Des raisons sont nombreuses mais nous essayerons, dans le cadre de cette réflexion, d'analyser la situation particulière de l'armée qui est fondée sur des principes clairs et sur la discipline.

A. La protection des droits des citoyens par le juge judiciaire

La RDC possède une armature juridictionnelle devant assurer la protection des droits fondamentaux par les juges.31(*) C'est ainsi que la constitution de la IIIème République pose en son article 150 le principe selon lequel le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits des citoyens. Il en résulte donc que les cours et tribunaux sont les principaux organes de protection des droits des citoyens dans l'ordre juridique congolais même s'ils ne sont pas les seuls.32(*)

Comme l'affirme Yao Biova VIGNON, la sanction normale de la règle de droit réside dans le recours au juge. C'est le juge qui a le pouvoir de constater les violations de la règle de droit et le cas échéant, de les sanctionner afin d'assurer le respect du droit.33(*) C'est à cette condition que l'on constate que l'on est dans un véritable Etat de droit, un Etat dans lequel tous, gouvernants comme gouvernés, sommes soumis au droit.

Le juge a ainsi un rôle important à jouer dans la protection de la règle de droit et partant des droits fondamentaux, proclamés au sein de l'ordre juridique. En RDC, le pouvoir judiciaire est un pouvoir constitutionnellement organisé dont les juridictions sont chargées de trancher les litiges nés des rapports au sein de la société, qu'ils surviennent entre l'administration et les particuliers ou qu'ils soient interindividuels.

C'est dans ces deux cas de figure que la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens en RDC ressort de la compétence du juge administratif, tantôt de celle du juge judiciaire. Ceux-ci sont donc les premiers mécanismes protecteurs des droits, mais leur protection est assistée par celle du juge constitutionnel, assortie des recours juridictionnels. C'est à ces différents juges qu'est confiée la tâche ardue de la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux des citoyens en RDC, une tâche qui ne va pas sans rencontrer des obstacles divers.

En matière de droits fondamentaux, le juge judiciaire a un rôle traditionnel de « gardien des libertés individuelles »34(*) des citoyens. Cette mission le conduit à connaître essentiellement des litiges nés des rapports entre les particuliers.

En matière de droits fondamentaux, comme le disent Jacques ROBERT et Jean DUFFAR, la compétence judiciaire apparaît triple au premier abord.

Il s'agit, primo, d'une compétence répressive. C'est en effet devant les tribunaux répressifs que seront traduits tous les agents publics coupables d'atteintes aux libertés ; Secundo, le juge judiciaire est compétent pour tout ce qui concerne la protection des libertés dans les rapports entre les privées. Tertio, le juge judiciaire voit affirmer sa compétence en ce qui concerne les rapports de l'administration.35(*)

Dans l'ordre juridique congolais, concernant les violations verticales des droits fondamentaux, le juge judiciaire intervient en premier lieu dans la régulation des rapports qui tendent à restreindre les libertés individuelles des citoyens. A ce sujet la constitution de la IIIième République laisse entendre en son article 150 alinéa 1 que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Il y a à ce niveau une affirmation du rôle qu'a le juge dans la protection de ces libertés.

Le juge militaire quant à lui est considéré comme le garant de l'ordre et la discipline dans les rangs car toutes les fois que des faits de nature à troubler l'ordre public dans l'armée sont posés, il doit intervenir immédiatement pour réprimer. De cette situation il sied alors de relever les caractéristiques fondamentales de l'armée.

B. Des caractéristiques fondamentales de l'Armée

Des nombreux penseurs ont estimé déjà que l'armée est un corps dans lequel ne peut régner que la discipline et l'ordre. C'est d'ailleurs au nombre de ces penseurs que nous trouvons NAPOLEON BONAPARTE ici repris par le général KISEMPYA SUNGILANGA LOMBE, chef d'état major général honoraire des FARDC qui disait en son temps que la discipline est la mère des armées.

Le règlement de discipline militaire définit la discipline comme étant l'ensemble de règles de conduite communes aux membres d'une communauté ou propre à un individu et destinées à faire régner de l'ordre.

La discipline militaire en particulier se veut être une obéissance voulue prompte et immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres du chef et aux règlements en vigueur. Elle est d'ailleurs la première qualité du militaire et la force principale de l'armée.

C'est donc grâce à la discipline que le commandement réussit à contrôler les hommes. Celle-ci ne peut donc, à ne s'en tenir qu'aux définitions, permettre aux militaires de porter directement plainte contre son supérieur.

Cela n'est pas un moyen de légitimer l'impunité, loin de là. C'est plutôt un moyen qui permette de garder à l'esprit le corollaire de la discipline qui est la subordination hiérarchique. Les militaires lésés ont le moyen d'être rétabli dans leur droit, mais il ne leur est pas permis de saisir un juge contre leurs supérieurs. Ils peuvent cependant formuler une réclamation écrite pour demander à être rétabli dans leurs droits. C'est donc par la voie des réclamations que les militaires agissent pour revendiquer leur droit, encore que ces réclamations ne peuvent nullement être collectives.

En d'autres termes, la subordination hiérarchique, est un outil de discipline qui permet aux militaires d'obéir d'abord aux ordres avant de formuler une quelconque objection. Ils doivent en tout temps manifester du respect envers leurs supérieurs et ne peuvent pas porter plainte, même devant un juge civil, directement contre leurs supérieurs hiérarchiques. Un adjudant ne peut saisir l'auditorat contre un sous lieutenant, un capitaine ne saurait le faire contre un major, un lieutenant colonel contre un colonel...

De ce qui précède, il convient d'observer que les militaires ne peuvent nullement être reçus en justice contre leurs supérieurs. Nous pouvons alors en déduire de manière anticipative que même par voie de citation directe, ils ne peuvent qu'être déboutés dans leur demande.

Il faut donc retenir que toutes les fois que les militaires se plaignent à l'auditorat contre leurs supérieurs, ils violent le règlement militaire et peuvent donc à cet effet être puni pour faute administrative.

Il sied tout de même de signaler que cette interdiction des militaires de saisir le juge par voie de citation n'est pas une manifestation de l'injustice à la faveur des officiers mais seulement un moyen de préserver la discipline dans l'armée. En même temps que l'on préserve la discipline, on réprime les infractions et les fautes disciplinaires que commettent également les officiers. Le simple fait de visiter la prison du Camp NGWAYI et la prison KAKWANGURA dans la partie Nord de la province du Nord Kivu, témoigne de la rigueur qu'il y a dans la répression de crimes commis par les officiers. Des efforts sont donc consentis pour sanctionner tous les militaires, officiers, sous officiers et soldats qui se rendent coupables des infractions non seulement de droit commun mais également des infractions militaires et surtout des fautes disciplinaires.

Une autre caractéristique de l'armée qu'il faut ne pas perdre de vue c'est le principe de continuité. En effet, en tant que service public de l'Etat, l'armée obéit au principe de continuité de service public.

Il ne faut pas créer un vide dans la chaîne de commandement, lequel vide peut entraîner une rupture dans le fonctionnement correct et ininterrompu du service qu'est l'armée. Il n'est pas indiqué qu'un commandant d'une unité par exemple puisse être arrêté à la seule volonté des individus, qui plus peuvent être utilisés par des personnes de mauvaise foi due au tribalisme, au népotisme, au trafic d'influence, à la politisation de l'armée et à toutes sortes d'antivaleurs qui peuvent profiter de cette brèche pour attenter à la sécurité de l'Etat.

C. Effets de la citation directe

L'exercice de l'action publique, c'est-à-dire la faculté de saisir les cours et tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables est la mission dévolue essentiellement au ministère public.36(*)

Cependant, la mise en mouvement d'une juridiction de type accusatoire peut requérir l'intervention d'un agent extérieur. La loi bien qu'en attribuant le monopole de l'action publique au MP de manière générale, reconnaît néanmoins l'exercice de cette action par la partie privée et ce par la seule voie de citation directe prévue par les articles 54 et suivants du code de procédure pénale.37(*) Il faut signaler d'emblée, qu'en droit procédural pénal congolais, il n'existe aucune condition particulière requise pour l'exercice de l'action publique par voie de citation directe: c'est le principe du libre accès au prétoire.

La citation directe produit essentiellement deux effets :

- Elle tend à l'allocation des dommages et intérêts à la partie victime de l'infraction. En effet, il est normal que la partie victime puisse trouver réparation des préjudices subis par le fait de l'infraction;

- Elle met en mouvement l'action publique et l'action civile. La victime déclenche l'action publique même si le parquet voulait s'abstenir de poursuivre.38(*)

Présentement, il faut signaler que la citation directe n'est pas recevable devant les juridictions militaires. Cette disposition est de nature à entraver sérieusement la protection des droits fondamentaux. Non seulement des soldats mais aussi des civils lorsqu'on sait d'une part, que c'est le juge qui est le gardien des droits fondamentaux. Et donc il faudrait que les militaires et les citoyens aient un accès facile au juge militaire en cas de violation des leurs droits fondamentaux. Comment affirmer que le juge militaire est le gardien des droits fondamentaux alors qu'il est difficile de l'atteindre librement ? D'autre part, suite à la proclamation d'Etat d'urgence ou d'Etat de siège l'action répressive des cours et tribunaux est substituée par celle des juridictions militaires.

Et le respect de la considération de la dignité des civils par les soldats qui, au lieu de veiller à la protection des civils et de leurs biens, se substituent à des brigands de l'autre coté. En d'autre mot, considérant le fait que les populations civiles sont couramment victimes des infractions dont les militaires sont auteurs, il faut, dans l'optique de leur dignité humaine, les aider à accéder facilement au juge naturel d'un militaire pour que justice soit faite.

En définitive, comme c'est le juge militaire qui est gardien des droits et libertés fondamentaux des citoyens dans les juridictions militaires, il serait légitime d'instaurer les mécanismes qui seraient susceptibles de le rapprocher des justiciables devant ces juridictions.

De tout ce qui précède, il convient de rappeler la nature du juge militaire. En effet, alors que le juge civil est un juge des libertés, le juge militaire quand à lui est essentiellement un juge de discipline. Il est en outre le bâton qui permette au commandement de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs où, ainsi que le soutien le général LIKULA, la situation du militaire requiert que les atteintes à l'ordre public soient sanctionnées rigoureusement et avec sévérité pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe.

C'est donc la discipline qui intéresse le plus le juge militaire que des considérations des libertés publiques. Certes, il est aussi juge des libertés mais en tant que bâton de commandement, il ne peut admettre une demande en justice contre un militaire qui n'est pas faite par le Ministère Public car ce dernier requiert l'autorisation du commandant avant de commencer une quelconque instruction contre un militaire.

Cependant, en dépit de ce qui vient d'être évoqué, il convient également d'indiquer ici que la citation directe n'a pas que des méfaits pour l'armée et la République. Des raisons suivantes militent pour l'acceptation de la citation directe devant les juridictions militaires :

- Les Militaires ont la même protection que les autres citoyens contre les violations de leurs droits fondamentaux.

- Le contrôle hiérarchique du parquet a des limites. Parfois le parquet classe sans suite certaines affaires laissant les victimes frustrées.

- Pourquoi interdire aux civils victimes de saisir le juge militaire s'ils trouvent que le parquet traîne les pieds.

Ainsi, les avantages que procure la citation directe intéressent aussi bien les civils que les militaires. Il ne serait donc que de bonne justice qu'elle soit introduite devant les juridictions militaires.

Un plaidoyer doit être fait pour que la citation directe soit admise devant les juridictions militaires. Le Législateur devrait donc adopter les textes aux exigences d'un Etat Démocratique soucieux de protection des droits de tous les citoyens, civils ou militaires.

CONCLUSION

L'armée étant une société hiérarchisée, nécessite des outils dont le règlement de conduite et de discipline et le code pénal militaire pour parvenir à maintenir l'ordre et la discipline dans la troupe, condition essentielle pour une paix durable dans un pays qui se veut démocratique.

Lorsque des violations du règlement ou du code pénal militaire sont constatées, il appartient, tantôt au commandant d'unité, tantôt au ministère public et au juge de sanctionner, chacun dans les limites de ses attributions.

Ainsi, actuellement, lorsqu'un militaire a commis une infraction, que cela soit contre un civil ou un autre militaire, le seul moyen d'obtenir justice est de passer d'abord par son commandant, ensuite par l'auditorat militaire qui seul dispose de la compétence de déférer les militaires et assimilés devant les juridictions de droit.

En tant que juge de discipline, le juge militaire se consacre essentiellement aux objectifs de la discipline et de l'ordre. Par ce fait, les actions qui sont de nature à réclamer des dommages et intérêts ne sont reçues que de manière complémentaire.

Voilà pourquoi la procédure de citation directe n'est pas admise en droit procédural militaire. Nombreux sont ceux qui intentent leurs actions devant le juge directement sans savoir qu'on ne peut directement citer un militaire. Pareilles actions n'ont qu'une seule suite : elles sont déboutées avant même leur analyse au fond.

Il convient en définitive d'indiquer que le juge militaire ne peut être saisit que de deux manières et le tout par le seul ministère public de son ressort. Même lorsqu'un civil est victime d'une infraction dont l'auteur serait militaire, il doit impérativement saisir le parquet militaire soit par une plainte, soit par une dénonciation et le reste de la procédure pourra alors suivre. Lorsqu'alors un militaire est opposé à un autre, supérieur ou inférieur, il ne peut directement se plaindre contre l'autre : il doit préalablement passer par son supérieur par une réclamation et c'est au terme de cette procédure de réclamation que le commandant et lui seul devra alors saisir le parquet compétent pour une éventuelle instruction et poursuite.

Bibliographie sommaire

1. AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002.

2. BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale, 2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976.

3. GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,

4. KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.

5. SOYER (JC), Droit pénal et procédure pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992.

6. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7ième édition, Paris, Montchrestien, 1999.

7. RUBBENS A, Droit judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965.

8. RUBBENS A, Droit judiciaire zaïrois, Tome 3, PUZ, Kinshasa, 1978.

9. TURPIN, Libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, Ed du Soil, 2004.

10. VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines, In Revue Nigériane de droit, N°3, Décembre 2000.

DE LA PROBLEMATIQUE DU RESPECT DU CODE DE LA ROUTE DANS LA VILLE DE GOMA

D'aucuns n'ignorent que la RDC est un pays post conflit et qu'en tant que tel, il mérite que chaque citoyen, chaque organisation socio professionnelle et chaque couche sociale prise à part et prise collectivement puisse apporter sa pierre à la construction de ce grand édifice qu'est la RDC avec le défis collectif du développement.

Parmi ces multiples problèmes auxquels est confrontée la République dans son entier et plus particulièrement la province du Nord Kivu, on retrouve le problème lié à la circulation sur la voirie urbaine de Goma.

En effet, alors que des structures étatiques ont été créées pour réglementer la circulation sur la voirie urbaine, l'on constate malheureusement des pertes de vie suite à des accidents qui, dans des nombreux cas, sont dus au non respect du Code de la Route. 

Alors qu'un militaire a réussi à survivre aux combats qui ont opposé différents mouvements dans notre pays, alors que les militaires quittent le front, alors que la population a survécu aux balles perdues durant la guerre, on constate qu'ils meurent d'une mort lâche sur la route : tantôt se sont des véhicules qui les tamponnent, tantôt se sont les motos qui les prennent la vie.

1. Carte postale de la circulation routière à Goma

La ville de Goma est confrontée ce dernier temps à un grand problème de circulation sur la voirie urbaine. La population constate d'une part que des motos sont devenues d'avantage nombreuses, avec des conducteurs qui savent à peine le prescrit du code de la route, des taxi bus conduits par des gens qui n'ont pas été dans des nombreux cas dans des écoles spécialisées, d'autre part des véhicules militaires qui, malgré que leurs conducteurs ont été, pour certains, dans des écoles spécialisées d'où ils sont sortis brevetés, qui n'ont aucun respect pour le code de la route. Ceci est à la base des nombreux accidents de circulation.

Cependant, une chose est de constater le problème lié à la circulation sur la voirie urbaine avec les accidents, une autre est de réfléchir sur comment trouver des solutions à ces problèmes.

C'est en effet dans ce cadre que s'inscrit cette étude qui porte sur la problématique du respect du code de la route dans la ville de Goma.

Ainsi donc, nous essayerons de scruter des situations qu'on observe par rapport au prescrit du code de la route et identifier alors d'où viendrait le problème et quelles peuvent êtres alors des éventuelles solutions à ces derniers.

Dans cette perspective, tout doit partir de l'article 7 du Code la Route de la RDC. Cet article dispose : Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées.

Cet article poursuit en indiquant des situations qui constituent des obstacles. Il s'agit notamment pour les obstacles des cas de panne mécanique ou technique de quelque nature que se soit, les motifs étrangers à la circulation tels que causerie, vente ou achat d'articles ou de marchandises nécessitant l'arrêt ou le stationnement sur la chaussée.

Aux alinéas suivants, cet article 7 du Code de la Route dit qu'il est défendu de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, en déposant ou en abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant quelque autre obstacle sur la route.

Le conducteur doit prendre toute mesure en vue d'éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure ou en allégeant le chargement de son véhicule, soit en empruntant une autre voie.

Tout conducteur doit prendre les mesures nécessaires de sécurité pour signaler suffisamment à temps aux autres usagers de la route tout obstacle qu'il ne peut faire disparaître immédiatement.

De là nous pouvons alors nous interroger sur ce qui se vit concrètement chez nous : combien de fois nous n'avons pas vu des conducteurs parler au volant avec des passagers, parler au téléphone, s'arrêter brusquement pour saluer les passants ou pour acheter tel ou tel autre bien ? Combien de fois n'a-t-on pas vu des conducteurs vouloir dépasser les autres et cela sans le moindre respect de la réglementation en vigueur, des conducteurs qui en pleine ville, conduisent à une vitesse de croisière en plein centre ville et parfois durant les heures de pointe.

Il ne serait donc pas surprenant d'enregistrer des accidents sur la route lorsqu'on sait que cela paraît comme un défi majeur pour les conducteurs que de violer le code de la route.

Alors que la réglementation prévoit que tous ceux qui roulent sur la voie publique doivent observer la réglementation, on constate fort malheureusement que la plupart d'entre eux se comportent comme si conduire n'était pas réglementé.

Les raisons qui justifient ce comportement méprisant des conducteurs au volant sont principalement de trois ordres : l'incapacité des agents commis à la surveillance de la circulation routière, la délivrance des documents relatifs aux autorisations de conduire tel le permis de conduire sans le moindre contrôle de connaissance du code de la route mais également la mauvaise volonté des conducteurs due à l'ignorance de certains d'entre eux.

Pour ce qui concerne l'incapacité des Agents commis à la surveillance de la circulation routière, nous trouvons ici des agents de la Police de Circulation Routière et ceux de la Cellule de Prévention Routière. Alors que la République a créé ces services publics pour l'aider non seulement à prévenir les accidents de circulation mais aussi à sanctionner les contrevenants aux dispositions de la loi en matière de circulation routière, entendue le Code de la Route, force est de constater que ces derniers se détournent de leur mission pour commencer à extorquer les conducteurs. C'est ici le lieu de dénoncer le système qualifié de RAPPORT qui consiste pour chaque conducteur à donner une somme d'argent dans chaque point de contrôle de la PCR aux agents de cette dernière. Le comble c'est que ces derniers enregistrent dans des carnets les véhicules qui sont déjà en ordre par rapport à leur mafia. Comment peuvent ils alors jouer leur rôle alors qu'ils deviennent en quelque sorte des percepteurs de taxe qu'ils ont eux-mêmes institués. Il n'est donc pas surprenant dans ce cas de voir un conducteur rouler en contre sens, parfois en sens unique là où sont stationnés les agents de la Police de Circulation Routière. Des conséquences peuvent être énormes lorsqu'on sait qu'en même temps il y en a d'autres conducteurs et parfois les passants qui eux respectent le Code de la Route et qui peuvent alors commettre des accidents par la faute des agents de la PCR qui agissent désormais par complaisance. D'autre part, les agents de la Cellule de Prévention Routière devraient de rassurer que tous les conducteurs soient en ordre avec la législation, c'est-à-dire qu'ils ont tous des permis de conduire dûment obtenu.

2. Conditions d'obtention du permis de conduire

Là aussi, point n'est besoin de relever que nombreux au Congo et à Goma sont ceux qui obtiennent leur permis de conduire sans avoir jamais touché au volant ni passé un examen. Ce document qui devrait certifier que le conducteur connaît le Code de la Route et que sa présence sur la chaussée ne constituerait pas un danger public est désormais tronqué. Finalement il est devenu une marchandise que peut se procurer tout celui qui a de l'argent.

Tous points considérés, le permis de conduire perd toute sa valeur que certains n'hésitent plus à prendre le volant sur la voie publique sans en avoir le permis car se disent ils, à quoi servirait-il de chercher un permis de conduire ? C'est seulement par pure formalité qu'on l'achète et non plus pour des mesures de sécurité sur la route.

Encore que même si on est détenteur d'un permis de conduire dûment obtenu, on sera l'objet des tracasseries des agents de la PCR pour autant qu'on aura pas accepté de donner ce qu'ils qualifient de RAPPORT. Il faudrait donc que des agents commis à ce service prennent conscience de leur mission : l'Etat ne les emploie pas pour extorquer mais pour rendre viable la circulation routière. Même lorsqu'ils sont appelés à constater des contraventions à charge des conducteurs, ils doivent éviter de trouver des termes qui sont de nature à friser un conciliabule entre eux et le conducteur fautif : si le Code de la Route prévoit par exemple que pour un mauvais stationnement on doit payer 20000FC, les agents de la PCR ne doivent pas commencer à dire au contrevenant au Code de la Route que ces frais sont transigibles et que par conséquent ils peuvent alors discuter de la quotité d'argent que doit payer le conducteur : à partir du moment où on commence à discuter sur ce que doit payer le conducteur, c'est que cela devient une tracasserie et il faut alors la dénoncer car ce qui sera payé n'ira pas dans la caisse du trésor public mais plutôt sera empoché par l'agent.

3. L'intention des conducteurs : défi à l'autorité

Pour ce qui est enfin de la mauvaise volonté des conducteurs, il convient d'indiquer que la situation que l'on observe dans la ville de Goma est plus que déplorable. Certains estiment que c'est lorsqu'ils conduisent dans le pire mépris de la loi qu'ils deviennent des grands conducteurs. Pour une raison ou pour une autre, les conducteurs de moto estiment qu'ils sont toujours pressés et que priorité doit leur être accordée pour qu'ils avancent. C'est ce qui fait que dans la plupart des cas, des motards se retrouvent dans des accidents, ils sont cognés et meurent parfois tout simplement par ce qu'ils n'ont pas voulu respecter le code de la route.

On ne saurait dire que c'est par pure ignorance qu'ils le font, mais c'est par le simple goût d'aventure qu'ils décident de mettre en danger la vie des passagers et même leur propre vie.

Les conducteurs de motos estiment qu'ils doivent toujours passer en priorité, ils estiment qu'ils doivent dépasser d'autres conducteurs à tout moment, ce qui créent le plus souvent des embouteillages qui sont à l'origine des accidents de circulation.

Certes que certains d'entre ces conducteurs agissent par le simple goût d'aventure, mais d'autres encore agissent ainsi dans l'ignorance totale non seulement de la loi mais aussi et surtout des conséquences qui les guettent toutes les fois qu'ils se lancent sur la voie publique en méprisant les prescriptions pour rouler sur celle-ci.

4. Qu'en est il alors du Code de la Route ?

L'article 10 de cet instrument dispose que le sens de la circulation est à droite, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit. Ainsi donc, tout conducteur circulant sur la chaussée doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications imposées par des signaux. C'est notamment le cas lorsque des travaux de la réfection de la chaussée sont entrain d'être faits sur la bande droite, tous les conducteurs doivent en conséquence ranger leurs véhicules à gauche. C'est également lorsque la partie droite ou gauche de la route, selon le cas, est devenue absolument impraticable. Ceci est tout à fait contraire à ce qu'on voit dans la ville de Goma : des motards roulent sur toutes les bandes sans aucun respect du Code de la Route.

Les conducteurs doivent, pour ce qui est de refuges, les laisser à la gauche. Ils doivent également y laisser les bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée à laquelle il circule, à l'exception des certains cas clairement identifiés. C'est précisément lorsqu'un signal d'obligation impose le passage sur l'un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif, mais également lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l'axe d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens. Dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté droit de la circulation et cela en dépit du fait qu'il arrive que les conducteurs de taxi moto et même ceux de taxi bus conduisent différent.

Selon que le dit l'article 12 du Code de la route, si un conducteur veut exécuter des manoeuvres sur la chaussée, telle que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à exécuter cette manoeuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.

En même temps, lorsqu'il veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière ne doit commencer à exécuter cette manoeuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.

Ceci se justifie par le fait que sur la chaussée roulent plusieurs véhicules et chacun des conducteurs est tenu d'observer scrupuleusement les prescriptions du Code de la route. Comme il est prescrit de rouler à droite et d'observer les bordures, les conducteurs qui veulent effectuer tout autre mouvement doivent se rassurer au préalable qu'ils ne vont, par leur action, causer des accidents de circulation.

Si alors tous les mouvements ont été correctement effectués et que l'un des conducteurs souhaite dépasser l'autre, l'article 13 du code de la route précise que le dépassement ne peut être considéré qu'à l'égard des conducteurs en mouvement. Il s'effectue à gauche. Toutefois, le dépassement doit se faire à droite dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger à gauche, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté en vue soit de tourner à gauche pour emprunter une autre voie ou entre dans une propriété riveraine, soit de s'arrêter à gauche.

Un certain nombre de choses sont exigées au conducteur avant de dépasser l'autre à savoir s'assurer qu'un conducteur qui le suit n'a commencer la manoeuvre de le dépasser ; que celui qui le précède sur la même voie n'a pas signalé l'intention de dépasser un tiers ; que la voie emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la différence de vitesse... tout conducteur qui effectue un dépassement doit d'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés, de façon à laisser une distance suffisante de sécurité.

Cependant, le dépassement par la gauche est interdit, indique l'article 14, lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque de danger ou d'accident. Ce dépassement à la gauche est aussi strictement interdit pour un véhicule attelé ou pour un véhicule de plus de deux roues.

Quand au croisement, il s'effectue à droite. Le conducteur doit laisser une distance latérale suffisante et au besoin, serrer vers le bord droit de la chaussée. Si ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d'autres usagers de la route, il doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser l'usager ou les usagers venant en sens inverse. (art 15)

Dans tous les cas, c'est la vitesse qui peut être à la base des accidents. Il on la contrôle bien, il ne peut être évident que l'on puisse constater autant d'accidents de circulation. C'est l'article 16 du Code de la route qui indique que tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effecteur les manoeuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement du véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible.

Même lorsqu'on observe les prescriptions sur la vitesse, on doit toujours garder une certaine distance entre deux véhicules ou motos. C'est ainsi que veut l'article 17 du Code sous examen. Il dispose en effet que le conducteur circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

Combien de fois n'a-t-on pas vu à Goma deux conducteurs qui roulent dans pour autant laisser une distance de sécurité entre leurs véhicules ? Combien des motards roulent sans observer cette distance, au point de constater chaque jour des conflits entre motards sur un fait : il a cogné ma moto et il doit la réparer ; mon clignotant, mon phare et autres éléments substantiels qu'ils réclament toujours en pareilles circonstance.

Il convient de signifier ici que même le stationnement est organisé sur les voies publiques. C'est l'article 26 du texte sous exploitation qui le prévoit. Il est même organiser l'ouverture des portières des véhicules sur la chaussée car chacun de ces mouvements peut avoir des conséquences tragiques aux conséquences inestimables : des accidents en cascade, des morts d'hommes, des blessures graves...

Pour ce qui concerne les motards en particulier, l'article 54 dispose que les conducteurs et passagers de cyclomoteurs avec ou sans side-car, doivent porter un casque de protection.

En même temps, il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits par la loi sur la circulation routière ou par les règlements techniques des véhicules automobiles.

Pour terminer cette partie, il convient de placer un mot sur l'autorisation de conduire. En effet, la route étant un domaine public de l'Etat, il convient que ceux qui doivent y rouler puissent préalablement être agréés par l'Etat. Cet agrément qui du reste est temporaire est appelé permis de conduire qui peut être national ou international.

Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu'à des conducteurs ayant subi avec succès un examen théorique et pratique de conduire et possédant des notions essentielles sur la conduite économique. (Article 70) Ce permis est délivré par une commission ad hoc. Il a une durée de 5 ans.

Tout le problème est celui de savoir comment alors des conducteurs de taxi bus et motos de la ville de Goma ignorent pour la plupart le prescrit du Code de la route alors qu'ils sont censés connaître ce dernier avant même d'être autorisé à conduire. Ce problème est dû à diverses raisons entre autre le désordre notoire des services du bureau transport de la division de transport et voies de communications, la corruption, le dol, le disfonctionnement du service de Police de Circulation Routière, le manque de conscience professionnelle dans le chef des chauffeurs et même des responsables de leurs associations...

CONCLUSION

La circulation routière est un des secteurs les plus danses de la vie de la province du Nord Kivu et de la ville de Goma. En même temps, les accidents de circulation sont nombreux dans cette ville causant des pertes nombreuses en vies humaines, des mutilations d'organes...

Ces situations, ainsi que nous l'avons relevé, sont dues dans une grande proportion au désordre qui caractérise ce secteur : l'ignorance des chauffeurs du Code de la route, la mauvaise volonté dans leur chef, le goût exagéré de l'aventure, le disfonctionnement des services étatiques chargés de la réglementation de la circulation routière, la corruption, la concussion et autres mots qui rongent ce secteur.

D'où nous en appelons à la conscience des uns et des autres pour que ce secteur cesse de constituer un danger permanent de mort pour les populations de Goma. Il faut dans cet ordre d'idée organiser des séminaires de recyclage des chauffeurs, des responsables de la Prévention routière, des agents de la Police de Circulation Routière et toutes personnes intéressées sur le Code de la route. En même temps, il faudra que la sanction puisse être rétablie dans l'objectif de décourager tous les récalcitrants.

DES INFRACTIONS PENALES COURAMMENT COMMISES PAR LES MILITAIRES DES FORCES NAVALE ET AERIENNE DANS LA VILLE DE GOMA

Pour vivre en société, les hommes ont jugé d'ériger certains comportements en interdits. Cela a tenu compte des impératifs qu'il y a eu à mettre de l'ordre dans la société qui est constituée des hommes qui sont naturellement destinés à nouir au droit et à la liberté des autres. Un savant disait déjà en son temps que l'homme est le loup de l'autre « Omo omini lupus ».

C'est donc pour rétablir la paix sociale qu'il a été institué des interdits. Toute personne qui pourrait alors se plaire à se comporter selon que la société ne le veut pas devrait alors être passible des sanctions prévues. C'est là même la naissance du droit pénal. Ces interdits sont généralement appelés des infractions. Mais il sied déjà de préciser que tous les interdits ne constituent pas nécessairement des infractions. D'autres sont notamment des fautes disciplinaires. A défaut d'obtenir une définition légale de la faute disciplinaire ou même de l'infraction, les penseurs juristes ont menés des études en vue d'élucider ces deux notions. Mais il faut déjà indiquer ici que ces deux notions se distinguent lorsqu'on est en droit commun que lorsqu'on est en droit pénal militaire. C'est en effet en considération de ce qui précède que nous avons estimé, dans le cadre de ce salon juridique, qui est un cadre de formation et d'information, de commencer par les fondamentaux. D'où la raison de cette étude qui porte sur les infractions pénales couramment commises par les militaires du 5e groupement naval et ceux de la base de Goma de la Force Aérienne.

DE L'INFRACTION

Le code pénal congolais ne définit pas l'infraction. Il en est de même des codes pénaux belge et français. Mais GAROFALO39(*) définit l'infraction comme l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité. Mais une telle définition conduit certainement à l'admission « des infractions naturelles ou morales », c'est-à-dire rend punissables des faits de révérence à leur nature et indépendamment de toute sanction positive. Il s'agit donc là des infractions supposées ou putatives. C'est notamment le cas lorsqu'un gouverneur de province passe et qu'une autorité locale refuse de lui rendre des honneurs ; et que pour cela on puisse souhaiter le sanctionner pénalement. Cela est juridiquement insuffisant.

Nous retenons donc entre autre la définition de HAUSS : « On entend par infraction la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe de peine ». Toutes les fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut constituer une infraction pénale. Ce n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la sanction pénale dont il est frappé. C'est ainsi que par exemple, on ne saurait parler de l'infraction d'homosexualité en RDC. Si la loi sur la famille (loi n°87/010 de 1987 portant Code de la Famille) ou les lois spéciales notamment le code pénal et la loi sur les violences sexuelles ne prévoient que le mariage entre deux personnes hétérosexuelles, elles ne prévoient pas pour autant des sanctions contre les personnes de même sexe qui décident d'avoir des relations intimes. A l'absence de toute sanction, l'homosexualité ne constitue pas une infraction en RDC, quoique puisse être immorale cette union.

Par contre, le vol est une infraction parce que tout celui qui se rend coupable de vol est passible d'une peine prévue par la loi. Suite à cette sanction, le vol devient une infraction. Il en est de même du viol. En dehors de toute critique que l'on peut porter sur la loi de 2006 sur les violences sexuelles, il faut retenir que par le passé, on ne parlait pas de viol lorsqu'un homme avait des rapports sexuels consentants avec une fille de 16 ans ; et cela car il n'existait pas de sanction. Mais depuis, la sanction est venue faire de ce rapport une infraction même s'il y a eu échange de consentement. A l'absence de la sanction, le fait d'imposer à un homme les rapports sexuels ne constituait pas une infraction. Mais avec la sanction, les mêmes faits constituent maintenant une infraction.

En vue d'éclairer davantage la question, STEPHANI40(*) indique que, considérée d'un point de vue général, l'infraction est tout fait contraire à l'ordre social, qui expose celui qui l'a commis à une peine ou à une mesure de sûreté (assistance, surveillance, éducation, traitement, cure de désintoxication, travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique). Mais la société ne pouvant imposer sans arbitraire une mesure quelconque à un individu, sous prétexte qu'il s'est révélé dangereux ou qu'elle le considère tel, le législateur congolais est intervenu, par le décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal congolais, pour déterminer les actes qu'elle a le droit de réprimer ; si bien que la notion de l'infraction est avant tout une notion juridique. Elle consiste en un acte prévu et puni par la loi pénale, et qui autorise l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté à son auteur. Il faut donc retenir de cet éminent juriste que l'infraction est toute action ou omission, imputable à son auteur, prévue et punie par la loi d'une sanction pénale. C'est pratiquement dans le même sens qu'abordait ROSSI.41(*) Il disait que l'infraction est toute Action ou Omission que la société interdit sous la menace d'une sanction pénale.

Avant d'évoluer, il convient de dire ici qu'il faut distinguer l'incrimination de l'infraction : il y a incrimination lorsque le législateur décide de rendre un comportement criminel alors qu'il y a infraction lorsqu'un citoyen transgresse les interdits du législateur. On peut donc valablement dire que le législateur établit des incriminations et que l'individu commet des infractions. C'est donc ici le lieu de dire qu'il est de principe constitutionnel en RDC (article 17) qu'on ne peut poursuivre pénalement quelqu'un pour des faits qui ne constituent pas, aux termes de la loi, des infractions. C'est la reprise d'un principe général du droit qui veut qu'il ne puisse y avoir des infractions encore moins des peines sans prévision légale « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».

La grande question qu'il convient de se poser est celle de savoir s'il existe des catégories d'infractions. A cette question, la réponse est à l'affirmative : Celle-ci tient de la gravité de la peine (1er critère) ; du droit commun et politique ou militaire (2ème critère) et du droit commun et affaire (3ème critère). Sans rentrer dans des longues littératures, il faut retenir pour le 1ercritère, qu'on distingue le crime, le délit de la contravention.

- Le crime est toute action ou omission (infraction) qui donne à son auteur une sanction pénale d'au moins 5 ans de servitude ;

- Le délit par contre est une infraction punie d'une peine variant entre plus de 2 mois et moins de 5 ans ;

- Tandis que la contravention est une infraction punie de 1 jour à 2 mois.

Il faut tout de même dire ici que le droit congolais ne retient pas cette catégorisation (du moins celle basée sur ce 1er critère). Pour le deuxième critère, on distingue les infractions de droit commun des infractions politiques ou militaires. Les infractions de droit commun ne tiennent pas compte de la personnalité (occupation, rang social, domaine d'activité) du délinquant alors que tel n'est pas le cas des infractions politiques ou militaires.

- Alors qu'en droit commun l'amnistie intervient assez rarement, en matière politique, elle est souvent émise. Les sanctions sont plus sévères en matière politique qu'en droit commun, la non dénonciation de crime est relativement peu sanctionnée en droit commun alors qu'elle est gravement (lourdement) sanctionnée en matière politique.

Sans pour autant plonger dans la controverse doctrinale, indiquons ici que sont politiques, les infractions ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (trahison, espionnage, attentats...). Sont aussi politiques des infractions connexes aux infractions politiques (le fait de piller une armurerie pour pouvoir s'introduire de force dans le palais gouvernemental) ;

- Le particularisme de la société militaire est évident. D'un côté, indique Jean PRADEL,42(*) les fautes de comportement commises en son sein sous l'uniforme militaire peuvent la mettre en péril tandis que, de l'autre, elles n'ont qu'une résonance morale réduite. C'est pour cette raison que le droit militaire connaît des fautes disciplinaires assorties de sanctions disciplinaires propres (arrêts, salle de police, prison...). Et c'est également pour cette raison que les infractions militaires ont à la fois un caractère disciplinaire et un caractère répressif.

On entend par infractions militaires, les infractions qui consistent en un manquement au devoir ou à la discipline militaire et qui, pour cette raison, ne peuvent être commises que par des militaires. Le Général LIKULIA BOLONGO43(*) indique que le droit pénal militaire est une branche du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace et au besoin de réprimer par l'application de différentes sanctions les actions ou omissions susceptibles de troubler l'ordre public au sein de l'armée. De là on peut conclure que l'infraction militaire c'est toute action ou omission susceptible de troubler l'ordre public au sein de l'armée.

En RDC, notre pays, les infractions militaires sont prévues et punies par la loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002. Il s'agit par exemple de l'insoumission (articles 41 et 42), de la désertion simple (articles 44 et 45), de la mutilation volontaire et de la lâcheté (art. 55 à 57), etc.

Enfin, pour terminer ce point, il faut dire que ne constituent pas des infractions des délits civils.

ANALYSES DES QUELQUES INFRACTIONS

Davantage, la tendance est de penser que les militaires, puisse que leur statut leur permet de porter légalement les armes, peuvent donc commettre des infractions à tout moment et cela sans être puni. Certes que la vie est difficile mais il convient de signaler que cette situation n'est pas particulière aux militaires car tous les agents et fonctionnaires de l'Etat sont dans la même situation que les militaires mais cela ne les excuses pas pour autant. La vie difficile, il faut l'indiquer, n'est pas une cause de justification.

Considérant ce qui vient d'être rappelé, disons ici que notre exposé portera sur les infractions et les fautes disciplinaires couramment commises par les militaires. Ainsi, nous étudierons ensemble d'une part les infractions et leurs peines, d'autre part les fautes disciplinaires et leurs sanctions.

Mais avant de rentrer dans les détails de notre étude, disons à titre d'information que l'article 26 de la loi n°024-2002 portant Code Pénal Militaire prévoit comme peines applicables :

1. La mort par les armes ;

2. Les travaux forcés ;

3. La servitude pénale ;

4. L'amende ;

5. La confiscation spéciale ;

6. La destitution ;

7. La privation de grade ou la rétrogradation ;

8. L'interdiction temporaire de l'exercice des droits civiques et politiques.

DU DETOURNEMENT

Est puni d'un an à dix ans de servitude pénale, quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion de service ou appartenant à des militaires ou à l'Etat... Tel est le prescrit de l'article 74 du Code pénal militaire. Mais l'article 75 du même code pénal militaire dispose que Constitue un détournement de deniers publics, le fait pour un commandant d'unité un officier chargé des finances ou un préposé de la paie, d'utiliser à des fins quelconques, les reliquats provenant des fons de paie des militaires sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du Ministère de la défense.

Le législateur demeure muet sur l'acception du concept détournement. La jurisprudence congolaise ne nous avance guère dans cette notion. C'est pourquoi nous nous en referons à la doctrine qui nous renseigne à travers Laurent MUTATA LUABA44(*) que le détournement s'entend de toute disposition des effets auxquels on accède, faite dans le dessein de s'en emparer en violation de l'obligation de le rendre au service, de le remettre au destinataire ou de le garder soigneusement, et ce, en vue de procurer, soit à soi-même, soit à autrui, un avantage illégitime au préjudice de l'Etat, de l'armée ou des services apparentés, voire des militaires. Il appert que cette incrimination se trouve assortie des pénalités, au regard de la réunion d'un certain nombre d'éléments spécifiques.

Il faut également indiquer ici que l'infraction de détournement comprend deux types d'éléments : des éléments matériels et des éléments intellectuels.

a. Les éléments matériels

Les éléments matériels sont de deux sortes, en l'occurrence : l'acte de détournement et les effets susceptibles de détournement.

- L'acte de détournement consiste dans la disposition illicite des effets visés par la loi en vue d'un gain indu pour l'agent lui-même ou pour un tiers. L'agent doit lui-même s'emparer du bien, ou même enrichir le patrimoine d'autrui, bien que conscient de ce qu'il cause préjudice au légitime détenteur. Il y a donc exigence de la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant celle-ci et de la translation frauduleuse, par détournement, de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers.

Néanmoins, en droit militaire particulièrement, la conception de la Cour Suprême de Justice subit une limitation, parce qu'il existe des hypothèses où l'agent peut se rendre coupable de détournement même par une simple détention précaire du bien détourné (arme ou munitions de guerre, véhicule...), et restitue au service intéressé ou aux militaires (ou assimilés) même avant la découverte du forfait.

Une chose qu'il convient de savoir est que même lorsque la loi dit que le commandant d'unité, l'officier chargé des finances ou un préposé à la paie doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense avant d'utiliser les fonds à quelques fins que se soient, ne signifie pas qu'avec l'autorisation du ministre de la défense on peut utiliser ces fonds en dehors de leur destination première dans l'intérêt d'une personne. Auquel cas, celui qui, même après autorisation, du ministre de la défense, utilise les fonds à lui remis pour d'autres fins que celles initialement prévues, pour l'intérêt de quelqu'un et non de l'armée ou du service, se rend coupable avec le ministre de la défense de détournement. De même, la hauteur de la somme d'argent emportée importe peu.

Même lorsqu'elle se révèle insignifiante par rapport à la caution destinée à couvrir cette rémunération, l'infraction de détournement est toujours retenue.

- Pour ce qui concerne les effets de détournement, le législateur vise particulièrement les armes et munitions de guerre, les véhicules à l'usage de l'armée ou des services apparentés, les deniers publics, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service, appartenant à l'Etat ou à des militaires. Par l'expression effets et autres objets, le législateur répugne à adopter une énumération limitative des effets susceptibles de protection. La seule limitation relève de leur appartenance soit à l'armée ou aux services apparentés (police, service national), soit à l'Etat, soit à des militaires.

- Il convient par ailleurs de constater qu'il existe différentes formes de détournements dont :


· Le détournement des fonds publics
: Il y a détournement des fonds publics lorsque un commandant d'unité ou tout agent commis aux fins de paie utilise les fonds à lui remis pour une autre destination qui n'est pas par ailleurs dans l'intérêt de l'armée. Ainsi que nous l'avons dit ci-haut, la hauteur des fonds importe peu. Il y a détournement lorsqu'un agent commis à la paie des militaires prend une partie de la solde pour prêter à son ami qui lui remboursera avant même la paie. Supposons que la paie va intervenir le 30 Mai. Déjà le 25 Mai, on met à la disposition de l'agent payeur les fonds nécessaires. Si ce dernier prend cet argent, soit même une petite partie de cet argent, et prête à son ami qui va lui rembourser avec ou sans intérêt le 28 Mai, avant donc la paie, il y a déjà infraction de détournement des fonds publics et l'auditeur peut déjà vous poursuivre devant le juge pour détournement. Il faut donc éviter de considérer que c'est seulement celui qui ne remet pas vite qui a détourné ou c'est seulement celui qui a pris beaucoup d'argent qui a détourné. Même celui qui prend seulement 10000 francs congolais a détourné et la loi lui sera appliquée dans toute sa rigueur. Il faut aussi savoir que le commandant qui, sans autorisation préalable du ministre de la défense, affecte autrement les fonds publics, est coupable de détournement même s'il utilise cet argent pour une autre mission de l'armée : c'est l'exemple d'un commandant qui, ayant reçu les fonds de la paie des militaires, en utilise une partie ou même les reliquats pour acheter le carburant pour les véhicules que sont unité utilise, ou même achète d'autres matériels tel des Motorola pour son unité ou même paie la ration de ses militaires, se sera rendu coupable de détournement. Ce détournement n'est pas constaté simplement parce que l'on utilise ces fonds pour son intérêt égoïste, mais aussi lorsque pour des besoins de service, on utilise autrement les fonds qui vous ont été alloués.


·
Le détournement des biens publics : On parle du détournement des biens publics lorsqu'un agent public utilise en dehors de la destination première un bien à lui remis pour le service. Le législateur a spécialement fait allusion, du moins pour le droit pénal militaire, aux armes et munitions de guerre, aux véhicules à l'usage de l'armée ou des services apparentés et tous autres effets, mêmes les uniformes militaires. Même chose pour le détournement des fonds ou deniers publics, le détournement des biens publics est sanctionné même lorsque l'agent a remis le bien, et même lorsque ce bien n'est plus en service. L'accent est particulièrement mis ici sur le détournement du carburant, des navires, des aéronefs et autres matériels militaires. En effet, on observe ici et là des membres des FARDC qui, au lieu d'utiliser le carburant qui leur est alloué pour la mission qui est la leur et ce pourquoi cette dotation est consentie, ils n'hésitent pas un seul instant pour puiser pratiquement ce carburant et le revendre chez des commerçants détaillants communément connus sous le qualificatif de KADAFI. D'autres n'hésitent pas à utiliser le carburant donné pour une mission donnée pour leurs intérêts purement égoïstes : au lieu d'utiliser le carburant pour le service, ils le mettent dans leurs véhicules privés : la conséquence est qu'ils s'attribuent par là des avantages au détriment de l'armée. Il y a également un détournement des biens publics lorsqu'un commandant utilise un aéronef affrété pour l'usage de l'armée à ses fins purement personnelles tel le transport des marchandises, de son bétail et parfois des passagers.

Il vous également savoir qu'il y a lieu de retenir contre ces personnes l'infraction de vol qui consiste en la soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. En puisant ce carburant, les militaires soustraient frauduleusement le carburant du propriétaire qui est l'armée.


· Le détournement de la main d'oeuvre : Cette dernière consiste à prendre les militaires et les détourner de leur mission première qui leur est donnée par l'Etat en les conduisant à agir pour des fins personnelles du commandant. C'est notamment le cas lorsque un commandant commence à utiliser sa garde pour des travaux ménagers.

C'est également le cas lorsqu'un militaire commence à être envoyé pour aller chercher des copines pour son commandant. Cela n'est pas le travail d'un militaire. En tout cas, il n'est dit nulle part que le subordonné doit chercher des copines pour son supérieur. Ainsi donc, ce supérieur qui se plaît à envoyer ses subalternes pour lui trouver des copines les détourne de leur mission et devient par là poursuivable pour détournement.

Le problème est d'autant plus grave lorsque les militaires commis pour la sécurité maritime du pays, les marins, commencent à être utilisés pour pêcher du poisson pour leur commandant : lorsque les marins sont basés dans une zone donnée, ce n'est ni pour pêcher, ni pour tuer les hippopotames, mais seulement pour sécuriser le pays contre toutes éventuelles attaques venant par l'eau. Ainsi, toutes les fois qu'ils seront commis à une autre tâche que celle-là, il s'agira d'un détournement de la main d'oeuvre, peu importera le grade ni la fonction de celui qui en donne l'ordre.

Il convient tout de même de dire ici que cette dernière variante du détournement est davantage développée est en pénal ordinaire.

b. Eléments intellectuels

En ce qui concerne enfin les éléments intellectuels, ils sont constitués de l'appartenance des effets protégés à l'armée, ou aux corps apparentés à l'Etat, ou à des Militaires ; de l'intention frauduleuse d'autre part. On ne peut parler du détournement que lorsque l'acte de l'agent porte sur des effets et objets qui relèvent soit du patrimoine des forces armées, de la police nationale ou du service national, soit du patrimoine de toute l'entité étatique, soit du patrimoine collectif des militaires. Et pour tomber sous le coup de la loi, il est exigé la preuve d'un dol dans le chef de l'auteur. Au fait, le caractère frauduleux du détournement repose sur le but poursuivi par l'agent, consistant à procurer, soit à lui-même, soit à un tiers, un avantage quelconque au préjudice d'autrui ; il doit être commis pendant que l'auteur est en fonction.

GRIVELERIE

Par grivèlerie, il faut entendre le fait de se faire servir un service d'autrui sans en avoir les frais. De façon pratique, les militaires qui, après avoir pris une moto, arrivent à destination et obligent au chauffeur de taxi moto de s'en aller car ils n'ont pas d'argent commettent la grivèlerie et ses rendent donc susceptibles d'être puni d'une peine allant jusqu'à 6 mois de servitude pénale.

Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux cents à trois mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage. Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique.

Les militaires se rendent couramment coupables de cette infraction. Le fait pour les victimes de ne pas se plaindre ne fait pas moins de ces pratiques des infractions. Toutes les fois que l'on demande à quelqu'un un service coûtant sans en payer le prix convenu, on commet la grivèlerie.

Avant de terminer cette partie, il sied de relever qu'il distingue trois manières de commettre la grivèlerie : la grivèlerie de transport, la grivèlerie de logement ainsi que la grivèlerie de restauration. Il y a grivèlerie de transport lorsque les militaires, puisqu'ils sont au centre de cette étude, ou tout au moins toute personne emprunte un moyen de transport payable sans en payer le prix : des militaires se font transporter par des motards et quand ils arrivent, ils demandent d'être attendus au poste de contrôle pendant que eux entrent dans leur quartier général ou dans leur camp, et cela pour se soustraire au paiement du prix du transport. La même situation s'observe pour les taxi bus où les militaires et policiers s'estiment être en droit d'être transporter gratuitement. Il s'agit d'une aberration car se sont les véhicules des privés et non ceux de l'Etat, tout celui qui y prend place doit en payer le prix ou à tout le moins en être préalablement autorisé. Faute de quoi, les militaires qui estiment être en droit de prendre place à bord d'un bus sans en payer le prix se rendent coupables de grivèlerie. Ils doivent à cet effet payer d'abord ce transport, ensuite payer les dommages et intérêts pour préjudice subi, et comme ils ont troublé l'ordre public, ils doivent en payer les frais en purgent leurs peines.

On trouve également la grivèlerie de logement. Cette infraction est couramment commise surtout lorsqu'on se rappelle que la ville de Goma n'a pas de casernes dignes pour une armée Républicaine. De ce fait, certains militaires, et dans des nombreux cas, des officiers militaires occupent à titre de bail les maisons d'autrui. Ils commencent par payer le loyer anticipatif pour peut être 3 mois et ils ne paieront plus jamais. Ils peuvent alors prendre même une année entière sans avoir payé le loyer. Face à cette situation, le bailleur dispose de trois possibilités : soit il a de la pitié pour vous qu'il décide de vous laisser sa maison sans payer les moindres frais ; soit il décide de vous faire déguerpir de sa maison sans prétendre à quoique se soit après ; soit alors il peut vous faire déguerpir en même temps qu'il initie une action en réparation du préjudice. A ce niveau, la solution sera comme celle réservée à la grivèlerie de transport. C'est également le cas d'un client qui peut prendre une chambre à l'hôtel et y sortir sans en avoir payer le prix nécessaire.

Pour ce qui est enfin de la grivèlerie de restauration, c'est celle qui se commet à l'occasion d'un repas ou même lorsqu'on consomme à boire. Des militaires partent parfois avec des amis et même des copines dans des boîtes, ils passent leur commande et consomme. Au lieu de payer, l'un après l'autre commence à sortir du bar. Cela constitue la grivèlerie de restauration.

DE L'EXTORSION

Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille francs celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Par définition, l'extorsion est plus proche du vol mais à la seule différence que celui qui extorque ne soustrait pas frauduleusement un bien mobilier. Extorquer c'est obtenir sans libre consentement du détenteur (par la menace ou ruse). Il y a donc extorsion lorsqu'un militaire, profitant de son arme, de son uniforme ou tout simplement de son statut, exige que lui soit remis quelque chose. C'est notamment le cas de ce qui est couramment connu sous l'appellatif de esprit ya bien. Ceux qui se font remettre des choses na esprit ya bien pensent qu'ils ne commettent pas d'infraction car pour eux il n'y a que le vol qui est sanctionné. Mais ils se trompent à tous les coups car ces faits là sont qualifiés d'extorsion par la loi et puni jusqu'à 20 ans de servitude pénale. Cependant, lorsqu'on commet le meurtre pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou encore pour en assurer l'impunité, on est puni de mort.

Les marins commettent régulièrement l'extorsion au port : les voyageurs se plaignent toujours des tracasseries des militaires au port au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir une unité de la force navale ici. Les marins établissent leur propre taxe : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur exigent de payer de l'argent pour faire embarquer leurs biens dans le bateau, d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le passager n'a pas des pièces d'identité. Nous savons que des problèmes sont énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas protéger les marins lorsque des passagers se plaindront à l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas l'argent puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer. C'est simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi. D'autres encore dérangent les pêcheurs : le lac n'est pas la propriété de la force navale pour que ses militaires puissent exiger aux pêcheurs de payer auprès d'eux une redevance soit en nature, soit en espèce : cela n'est rien d'autre que de l'extorsion.

Les militaires et policiers commis à l'aéroport de Goma commettent régulièrement l'extorsion : les voyageurs se plaignent toujours des tracasseries des militaires à l'aéroport au point où ils se demandent pourquoi il faut avoir des militaires et policiers ici. Vous établissez vos propres taxes : au lieu d'assister les voyageurs, des militaires leur exigent de payer de l'argent pour que les passagers accèdent aux installations aéroportuaires, d'autres exigent qu'on leur paie de l'argent lorsque le passager n'a pas des pièces d'identité, d'autres encore en exige pour que des colis puissent être embarqués sans pour autant être contrôlés. Nous savons que des problèmes sont énormes, cependant il faut que vous sachiez que l'on ne saura pas protéger les militaires et policiers lorsque des passagers se plaindront à l'auditorat contre eux pour extorsion. Ils ne vous donnent pas l'argent puisqu'ils le veulent, mais parce que vous le leur exiger de payer. C'est simplement de l'extorsion prévue et punie par la loi.

Bibliographie sommaire

1. Jean PRADEL, Droit Pénal Général, 14ème édition, Paris, Cujas, 2004.

2. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.

3. MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire Congolais, Kinshasa, Edition du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005.

4. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.

5. P. ROSSI, Traité de droit pénal, 3ème édition, 1863.

BIBLIOGRAPHIE FINALE

1. Loi n°78-022 du 30 Août 1978 portant nouveau Code de la Route, In Journal Officiel de la République du Zaïre, n°1 du 1er janvier 1979.

2. BALLENGE K et NITZCHKE H, Beyong greed and grievance : Policy lessons from studies in the political economy of Armed conflict, International Peace Academy Report, 2003.

3. Centre d'Etude stratégique de l'Afrique Séminaire sous régional  vers une meilleure gestion des conflits en Afrique Centrale», Cameroun-Yaoundé, 2004, session 1.

4. De DORLOT Philippe, Les réfugiés rwandais à Bukavu, Paris, Groupe Jérémie- l'Harmattan, 1999.

5. F. REYNTJENS et S. MARYSSE, Conflits au Kivu : antécédents et enjeux, Anvers, 1996.

6. KAJIGA G, Cette immigration séculaire du Congo, In Bulletin Trimestriel du CEPSI, n°32, Elisabethville, mars 1956.

7. KAMABU VANGI SI VAVI, Histoire de la philosophie africaine, Cours dispensé en deuxième année de graduat, Faculté de Théologie protestante, ULPGL, Goma, 2007-2008, Inédit.

8. KAMBERE MUHINDI M Léonard, Regard sur les conflits des nationalités au Congo, Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, 1ière partie, Aspect juridique, Kinshasa, Editions YIRA, 1998.

9. LAROUSSE, Dictionnaire Le petit Larousse, Paris, Larousse édition, 2010.

10. MAFIKIRI Tshongo, S MUGANGU, Cohabitations imposées et tensions politiques au Nord Kivu, 1939-1994 ; Enjeux fonciers, déplacements de population et escalades conflictuelles (1930-1995) ; In P. MATHIEU et J.C. WILLAME, Conflits et guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs entre tensions locales et escalade régionale, Cedaf- l'Harmattan, 1999.

11. MIGABO KALERA Jean, Génocide au Congo ? Analyse des massacres de populations civiles, Bruxelles, Ed BD, 2002

12. MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Du pacte de stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement de Goma, Enjeux et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa, CEPAS/RODHECIC, 2008.

13. PALUKU KAHONGYA Julien, Rapport général des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre du 02 au 06 décembre 2008, Goma, Cabinet du Gouverneur de Province, Décembre 2008.

14. SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X, La dimension politique des conflits fonciers dans le Kivu montagneux : Conflits entre Kalinda et Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu, 2003.

15. WALLINE JC, Chronique d'une négociation internationale, Bruxelles-Paris, Ed Cedaf-L'Harmattan, 2002.

16. WASSO MISONA Joseph, Cours de Droit Constitutionnel Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2007-2008, Inédit.

17. AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002.

18. BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale, 2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976.

19. GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,

20. KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003.

21. SOYER (JC), Droit pénal et procédure pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992.

22. ROBERT et DUFFAR, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7ième édition, Paris, Montchrestien, 1999.

23. RUBBENS A, Droit judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965.

24. RUBBENS A, Droit judiciaire zaïrois, Tome 3, PUZ, Kinshasa, 1978.

25. TURPIN, Libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, Ed du Soil, 2004.

26. VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines, In Revue Nigériane de droit, N°3, Décembre 2000.

27. Jean PRADEL, Droit Pénal Général, 14ème édition, Paris, Cujas, 2004.

28. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.

29. MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire Congolais, Kinshasa, Edition du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005.

30. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.

31. P. ROSSI, Traité de droit pénal, 3ème édition, 1863.

* 1 WASSO MISONA Joseph, Cours de Droit Constitutionnel Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2007-2008, p.67, Inédit.

* 2 MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Du pacte de stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement de Goma, Enjeux et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa, CEPAS/RODHECIC, 2008, pp.359.

* 3 WALLINE JC, Chronique d'une négociation internationale, Bruxelles-Paris, Ed Cedaf-L'Harmattan, 2002.

* 4 Ces conflits ont été les premiers à embraser la province du Nord Kivu. Il s'agit en fait du conflit qui a opposé en 1993 les Nyanga regroupés dans les KATUTO et les Hutu réunis dans les MAGRIVI. La question au centre de ce conflit était l'assassinat présumé d'un des Bami de WALIKALE par les populations d'expression rwandaise, les Hutu en l'occurrence qu'il avait pourtant hébergé suite à son hospitalité. En fait, alors que de bon coeur le Mwami avait accueilli les Hutu, ces derniers, par leur tendance hégémonique manifestée par leur esprit de domination, avaient tué ce Mwami. C'est alors que les KATUKO se sont constitués pour lutter contre cet esprit machiavélique de ces gens. Des affrontements qui opposaient alors les MAGRIVI aux KATUKO ont pris des graves tournures lorsque le pouvoir de Kinshasa est intervenu, aux côtés des MAGRIVI contre les autochtones, par les opérations MBATA et KIMYA.

* 5 Centre d'Etude stratégique de l'Afrique, Séminaire sous régional  vers une meilleure gestion des conflits en Afrique Centrale», Cameroun-Yaoundé, 2004, session 1.

* 6 Centre d'Etude stratégique de l'Afrique, Op.cit.

* 7 Idem.

* 8 BALLENGE K et NITZCHKE H, Beyong greed and grievance: Policy lessons from studies in the political economy of Armed conflict, International Peace Academy Report, 2003.

* 9 Lire le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies au Droit de l'Homme sur la situation des graves violations de droits de l'homme en RDC depuis 1993 publié le vendredi 1 Octobre 2010 à Genève. Ce rapport retrace le degré d'intervention des armées de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi dans les conflits en RDC et ses conséquences sur les droits de gens.

* 10 Idem

* 11 MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Op.cit, p.13.

* 12 SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X, La dimension politique des conflits fonciers dans le Kivu montagneux : Conflits entre Kalinda et Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu, 2003, p.1.

* 13 KAMABU VANGI SI VAVI, Histoire de la philosophie africaine, Cours dispensé en deuxième année de graduat, Faculté de Théologie protestante, ULPGL, Goma, 2007-2008, p.26, Inédit.

* 14 PALUKU KAHONGYA Julien, Rapport général des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre du 02 au 06 décembre 2008, Goma, Cabinet du Gouverneur de Province, Décembre 2008, p.7.

* 15 LAROUSSE, Dictionnaire Le petit Larousse, Paris, Larousse édition, 2010, v°226

* 16 KAJIGA G, Cette immigration séculaire du Congo, In Bulletin Trimestriel du CEPSI, n°32, Elisabethville, mars 1956.

* 17 KAMBERA MUHINDO M Léonard, Regard sur les conflits des nationalités au Congo, Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, 1ière partie, Aspect juridique, Kinshasa, Editions YIRA, 1998, p.17.

* 18 Il faut indiquer ici que ce rapport des Nations Unies vient d'être publié et il accable plusieurs pays au point où les populations autochtones de la RDC réclament alors l'instauration d'une juridiction pénale internationale pour sanctionner les auteurs de ces violations de droits de gens dont les congolais ont été victimes parfois par la négligence de la communauté internationale et même du gouvernement congolais.

* 19 KAMBERA MUHINDO M Leonard, Op.cit. p.17.

* 20 Ibidem, p.19.

* 21 Lire à ce propos De DORLOT Philippe, Les réfugiés rwandais à Bukavu, Paris, Groupe Jérémie- l'Harmattan, 1999.

* 22 Lire à ce propos MAFIKIRI Tshongo, S MUGANGU, Cohabitations imposées et tensions politiques au Nord Kivu, 1939-1994 ; Enjeux fonciers, déplacements de population et escalades conflictuelles (1930-1995) ; In P. MATHIEU et J.C. WILLAME, Conflits et guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs entre tensions locales et escalade régionale, Cedaf- l'Harmattan, 1999.

* 23 F. REYNTJENS et S. MARYSSE, Conflit au Kivu : antécédents et enjeux, Anvers, 1996.

* 24 Nombre insuffisant, force économique, rôle social et intellectuel faible. Lire à ce sujet MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Op.cit, p.181.

* 25 MIGABO KALERA Jean, Génocide au Congo ? Analyse des massacres de populations civiles, Bruxelles, Ed BD, 2002.

* 26 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.

* 27 BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale, 2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, p.15.

* 28 GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,

* 29 AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002, p.19.

* 30 KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003, p. 1

* 31 Allusion faite aux autres organes non juridictionnels qui existent à côté d'eux et qui jouent également un rôle important dans la promotion et la protection des droits des citoyens.

* 32 VIGNON et la protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines, in Revue Nigériane de droit, n°3, Décembre 2000, p. 15

* 33 Idem

* 34 TURPIN, Libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, Ed du Soil,2004, p.96.

* 35 Robert et Duffar, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 7ième édition, Paris, Montchrestien, 1999.

* 36 RUBBENS (A), Droit judiciaire congolais, T3, L'instruction criminelle et procédure pénale, Ferdinand, Larcier, SA, Bruxelles, 1965, p. 116.

* 37 Art. 54 du CPP, in code judiciaire RUBBENS (A), Droit judiciaire Zaïrois, T3, PUZ, Kinshasa, 1978.

* 38 SOYER (JC), Droit pénal et procédure pénale, 9ème édition, Paris, LGDJ, 1992, p. 124

* 39 GAROFALO, Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.

* 40 STEPHANI, Droit pénal général, Cité par NYABIRUNGU mwene SONGA

* 41 P. ROSSI, Traité de droit pénal, 3ème édition, 1863, p.248.

* 42 Jean PRADEL, Droit Pénal Général, 14ème édition, Paris, Cujas, 2004, p.255.

* 43 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1975.

* 44 MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire Congolais, Kinshasa, Edition du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 2005, p.161-166.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway