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Rapport de stage effectué au Tribunal de Paix de Kinshasa

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par Archange Musitu Mabaya
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2009
  

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§4. L'audience en chambre du conseil

1) La détention préventive

En droit pénal congolais, a loi consacre la liberté comme étant un principe et la détention comme une exception (article 28 Article C.P.P). Cette mesure exceptionnelle est soumise à certains règles tant au niveau des O.P.J, O.M.P que du juge. Au niveau de l'OPJ celui-ci peut mettre un citoyen en état d'arrestation, mais la loi ne lui reconnait que 48 heures d'arrestation sous un titre que l'on appelle garde à vue, qui se compte d'heure en heure.

L'OPJ place l'auteur prévenu de l'infraction en étant d'arrestation sous un titre, une pièce de procédure qu'il adresse que l'on appelle P.V. d'audition le P.V. de saisie de prévenu est une pièce d'arrestation.

L'OPJ envoie le dossier en même temps que l'auteur prévenu de l'infraction au parquet. Il envoie le dossier pour disposition et pour compétence au parquet. Au delà de 48 heures, l'arrestation devient irrégulière au niveau de l'O.P.J. Au niveau du parquet, après avoir auditionner le suspect transmis pour l'O.P.J. Il a deux possibilités, soit il le relâche, soit il le garde en arrestation en état de détention, il doit au plus le 5ème jour de son arrestation, solliciter auprès du juge l'autorisation de détenir préventivement le dit inculpé.

La loi donne cette compétence au juge du Tripaix et à ce niveau, on ne voit pas le taux de la peine encore moins de la compétence matérielle et personnelle. C'est le juge de paix qui autorise la détention préventive.

Il y a une petite exception à ce principe pour les justiciable de la C.S.J, ils sont présentés par le C.S.J.

L'O.M.P présente l'inculpé au cours d'une audience, n'y a assisté que le prévenu, l'OMP, le juge auprès de qui on présente l'inculpe et le greffier. Cette audience se fait en huis clos et l'inculpé doit comparaitre en personne et peut être assisté de son conseil s'il y en a.

L'objet c'est d'autoriser la détention et la rendre régulière. A la première audience l'inculpé est sous M.A.P et si le juge fait droit à la demande de l'OMP, il autorise la détention de l'inculpé en prenant en chambre de conseil une décision qu'il prononce sous forme d'une ordonnance autorisation la détention préventive (O.D.P.) et cette ordonnance à un délai de validité de 15 jours.

Si, malgré ces 15 jours, l'OMP constate qu'il faut encore que l'inculpé demeure en détention pour besoin d'instruction, il revient en chambre de conseil pour demander au juge la prolongation de la détention, il doit en effet motiver sa demande et doit aussi le faire dans les 15 jours ou au plus tars le 15 jours au cas contraire, le détenteur deviendra irrégulier.

Si le juge fait droit à sa demande il prend une ordonnance de confirmation de la déclaration de détention préventive (O.C.) qui est valable pour un mois, c'est-à-dire 30 jours non francs. Si dans les 30 jours ou trentième jour, l'O.M.P. constate qu'il faut que le prévenu demeure en détention, il peut pour la troisième fois présenter l'inculpé devant la chambre de conseil et si le juge fait droit à sa demande, il prend une ordonnance de confirmation pour un délai d'un mois qui peut aller de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige (article 31 COCJ)

A ce niveau la loi prévoit des atténuations à l'article 31 du C.O.C.J, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieur à deux mois de servitude pénal. Procédure d'exécution par lui des peines préventives de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.

Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'OMP peut accorder à l'inculpé la main levée de la détention provisoire, article 333 (CPP).

L'OMP peut dépasser les 5 jours de MAP seulement dans le cas des circonstances indépendantes de sa volonté (cas de force majeur, ..)

NB : la liberté provisoire n'est jamais accordée d'office, elle doit être expressément demandée par l'inculpé. S'il ne la demande pas, on ne peut pas la lui accorder.

2) Audience foraine

Les audiences sont dites foraines, lorsque le tribunal siège en dehors de son siège ordinaire ; tout en se déplaçant. C'est une audience publique, c'est-à-dire outre la composition du tribunal, il y a les témoins, les parties, le prévenu comparait.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius