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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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§2 : Démonopolisation de fait ou Libéralisation de fait

La libéralisation d'un secteur est l'ouverture à la concurrence et cette concurrence doit être conforme aux règles régies par la loi et c'est aussi en rapport avec les principes généraux de la concurrence.

Quoique la libéralisation sur le plan législatif du secteur des télécommunications interviendra en 2002, depuis 1989, il a été délivré des licences de concession de services publics des télécommunications aux opérateurs privés alors que le monopole d'Etat n'était pas encore abrogé par un texte législatif. Le manque d'abrogation claire du monopole donnera lieu à un contraste entre les faits tendant vers la libéralisation et les textes qui continuaient à consacrer le monopole d'Etat. Ce qui fut le cas en 1989 et en 1995.

En effet, en 1989, le Gouvernement du Zaïre a approuvé un opérateur du réseau mobile privé, appelé TELECEL (devenu par la suite STARCEL) employant la technologie AMPS : Sans aucune réforme législative globale, une première étape de libéralisation venait d'être lancée dans l'industrie des télécommunications en RDC. Le fait a précédé le droit.

En revanche, en 1991, rappelons-le, il y eut la création du RENATELSAT également autorisé pour agir avec le monopole en dépit des faits de concession du service public des télécommunications aux privés.

Toutefois, par la suite, les faits tendant vers la libéralisation corroboreront l'élan vers la libéralisation du secteur des télécommunications tout en demeurant sous l'égide des lois consacrant le monopole des entreprises publiques.

Ainsi, en 1993, le Ministre aux postes, téléphones et télécommunications Philippe GELEZI TUTUWA KABANDILI signait l'Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités dans le secteur des télécommunications, et ce sur recommandation pertinente de l'Union Internationale des télécommunications. Nous y reviendrons après pour en faire une étude.

· En 1995, l'Etat zaïrois accordera deux licences d'exploitation de la téléphonie AMPS à Comcell. Les faits successifs observés entre 1995 et 2002 qui marquent la démonopolisation sur le plan législatif sont les suivants :

· En 1997, le Gouvernement congolais désigna la technologie GSM comme standard officiel de fonctionnement de mobile dans le pays et a exigé aux deux premiers opérateurs de mobiles de digitaliser leurs réseaux ;

· En 1998 : le Gouvernement accorda une licence GSM 900 à CWN (Congolese Wireless network, le premier opérateur de téléphonie GSM qui a signé par la suite une jointe -venture avec Vodacom international Ltd en 2001, en vue de la création de l'actuel Vodacom RDC Sprl) ;

· En 2000 : le Gouvernement accorda une deuxième licence GSM 900 à CELTEL-CONGO, puis une troisième licence GSM1800 à SAIT-TELECOM18(*) et, enfin, dans la même année une troisième licence à un opérateur GSM1800 du nom de Congo Chine Télécom (CCT, en sigle, fruit d'une association entre les acteurs privés chinois et l'Etat congolais) ;

· De 1997 à 2000 : il a été accordé des licences de téléphonie sans fil, notamment à Congo korea Télécom, fruit d'une association entre les secteurs publics et privés pour mettre en place le réseau de téléphonie mobile au fixe sans fil ;

· En mai 2002, soit quelques mois avant la promulgation de la loi cadre consacrant le libéralisme dans le secteur des télécommunications, le réseau de téléphonie mobile Vodacom Congo fut ouvert au public, à la suite d'une joint-venture entre les sociétés privées sud africaines Vodacom internationale limited et de droit congolais CWN

Cet arrêté est un texte de 37 articles répartis en 5 chapitres qui traitent des dispositions générales (chapitre I), des conditions d'agrément des opérateurs, d'homologation des équipements et octroi des titres d'exploitation (chapitre II), de l'assignation des fréquences (chapitre III), des obligations du titulaire d'une autorisation ministériel (chapitre IV) et des dispositions finales (chapitre v).

En rapport avec notre travail, consacré à la libéralisation, seuls les chapitres I, II et IV vont retenir notre attention. Nous l'examinerons en donnant la portée de la libéralisation (ou de l'ouverture à la concurrence), les conditions et ses obligations.

A. Portée du principe

La libéralisation du secteur des télécommunications est prévue par l'Arrêté Ministériel sous examen. Cet article prévoit que toute personne physique ou morale qui désire exercer une activité d'exploitation des télécommunications doit au préalable obtenir l'autorisation écrite du Ministère des PTT.

Il lui est délivré à cet effet une licence de détention, d'installation et d'exploitation. Celle-ci précise la nature de l'activité et détermine les obligations du titulaire vis-à-vis de l'Etat. Il lui est en outre fait obligation de n'utiliser que les équipements et matériels homologués par le Ministère des PTT.19(*)

Il ressort de cette disposition que des privés peuvent opérer dans le domaine des télécommunications sous réserve des conditions déterminées par la loi, c'est en cela que consiste l'ouverture du service aux particuliers et donc par conséquent la suppression partielle du monopole et de la libéralisation du secteur des télécommunications.

B. Des conditions.

Il s'agit là des clauses ou mieux des formalités pour l'obtention des autorisations d'agrément ou de licence d'exploitation par des privés en vue d'exercer leurs activités matière de télécommunications.

Ces conditions sont prévues par les articles 12, 14, 15, 17 et 18. Elles consistent à adresser une demande au Ministre des PTT sur des formulaires bien appropriés. En conséquence, nous trouverons des conditions de fond et de formes.

Pour ce qui est des conditions de forme, la demande d'agrément d'opérateur économique est accompagnée d'un dossier complet comprenant les éléments nécessaires à l'établissement des capacités du postulant à exercer convenablement l'activité sollicitée. Ainsi le dossier doit être accompagnée de 4 photos passeports pour la personne physique, d'une photocopie de la carte d'identité, photocopie de la carte de résidant pour les étrangers , d'une photocopie du nouveau Registre de Commerce pour la personne morale, photocopie du permis d'exploitation technique ou d'un atelier, une photocopie de passeport, une attestation de nationalité, une liste d'équipement utiles détenus, une liste de personnel et d'un dossier de faisabilité de l'exploitation sollicitée.

Et pour ce qui est des conditions de fonds, le requérant paie les frais relatifs à l'examen du dossier. Si les avis sont favorables, le requérant est invité à payer la taxe de rémunération du titre ou de l'autorisation à obtenir de même pour l'octroi du duplicata d'un titre perdu ou avarié.

Ces conditions, qu'elles soient de fond ou de forme constituent le préalable à l'exercice par les privés des activités de télécommunications.

Le non respect de ces conditions donne lieu à la suppression ou la révocation de l'autorisation par le Ministre des PTT qui peut agir ad nutum.

C. Des obligations des exploitants

Ces obligations peuvent être réparties en 2 groupes, celle pécuniaires ou fiscales et non pécuniaires

1. Des obligations pécuniaires.

Ce sont des taxes et redevances qui portent sur :

· Le payement des taxes destinées à recouvrir l'achat du formulaire de demande, des frais d'étude du dossier et la rémunération du titre à obtenir ;

· Le versement trimestriel d'une surtaxe sur chacun de leur produit.

· Le titulaire d'une autorisation ministérielle est tenu au paiement d'une redevance annuelle destinée à couvrir les frais de contrôle technique et administratif du Ministère.

· Les taux des taxes et redevances précités figurent à l'annexe II de l'Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTT/27/31/93 du 18/11/1993.

Pour ce qui concerne les radioélectriques, le paiement de la redevance est anticipatif et doit intervenir au plus tard le 31 mars de chaque année.

Au cas du non paiement de la redevance, il est prévu une amende égale au quintuple de la redevance. Les taxes, redevances et surtaxes sont versées auprès du comptable public principal affecté au ministère des PTT, soit au compte du trésor public ouvert à la Banque du Zaïre (11.000/100), ainsi les copies des bordereaux de versement seront transmises au Secrétariat Général aux PTT.

Sont assujetties au versement trimestriel sur chacun de leurs produits les Entreprises publiques de télécommunications et d'autres Entreprises d'Etat exploitant les télécommunications.

2. Des obligations non pécuniaires.

Les obligations non pécuniaires consistent dans l'obligation d'indiquer :

· La composition du réseau ;

· Les lieux d'implantation ;

· La capacité de l'équipement ou des lignes intérieures ;

· La capacité des lignes primaires ou extérieures

Signalons en outre que l'exploitant privé qui veut modifier la licence originale doit solliciter l'autorisation du ministre des PTT dans les conditions que prévoit l'art 16 du présent Arrêté.

Comme pour le non respect des conditions, le ministre des PTT peut suspendre ou révoquer l'autorisation ad nutum lorsque le titulaire n'accomplit pas ses obligations notamment lorsqu'il ne s'acquitte pas dans le délai de la redevance et des taxes dues

D. Apport et faiblesse de l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93.

1. De son apport.

Ce texte a pour premier effet de permettre aux privés, personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui jadis faisait objet du monopole absolu.

En fait lorsqu'un secteur fait objet du monopole, il se créé une situation discriminatoire qui consiste à privilégier une catégorie déterminée d'acteurs au détriment des autres. Cette discrimination consiste dans la plupart des cas à l'exclusion des personnes physiques ou morales.

Il a le mérite de permettre aux opérateurs économiques de placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau pour eux et une contribution au développement du pays sur le plan économique par l'ouverture aux capitaux privés, car cet Arrêté a mis fin à la discrimination.

Ainsi, les opérateurs économiques en quête d'activité trouvent suite à cet Arrêté, à créer de nouvelles activités en exploitant le domaine des télécommunications et sur le plan économique, l'ouverture de nouveaux secteurs amène toujours des bénéfices aux opérateurs suite aux flux et à la nouveauté que la société découvre.

Parlant des télécommunications en République Démocratique du Congo, cet arrêté ministériel a été salutaire pour les opérateurs économiques. Cela se manifeste par la fixation des conditions d'exercice des activités des télécommunications en RDC.

A cette époque, les opérateurs économiques n'ont pas hésité un seul instant de placer leurs capitaux dans le dit secteur, c'est ainsi les sociétés telles que TELECEL, COMCEL, SOGETEL, CELLNET (GSM), SAIT-TELECOM (OASIS), CELTEL ont vu le jour.

L'afflux des entrepreneurs privés a augmenté avec l'avènement des Entreprises oeuvrant sous le régime d'autorisation à l'instar de Raga net, Africanus net.

Sur le plan social il y a création d'emplois en allégeant tant soit peu le chômage et la possibilité à l'Etat congolais de percevoir de l'impôt sur les rémunérations appelé impôt sur le revenu professionnel.

2. Des faiblesses

Cet Arrêté  ministériel qualifié de « libéralisation de fait ou démonopolisation de fait» car il s'agissait d'une libéralisation non consacrée par des textes législatifs.

L'on était confronté à l'exercice illégal des activités de ces entreprises d'une manière illégale et que la participation des privées étaient posées comme supplétive du secteur de l'Etat, c'est ainsi la mission de réglementation et de régulation se trouvait placée sous le pouvoir hiérarchique du ministre des PTT.

Il y avait aussi le manque des règles relatives à l'interconnexion qui était presque inexistante et des règles adéquates en matière de concurrence loyale et des coûts des services qui étaient toujours coûteux.

Ainsi, cet Arrêté ministériel a donc réaménagé le monopole sans toutefois libéraliser totalement le marché des télécommunications qui, au regard de son niveau de développement, suivant une estimation de l'Union Internationale de télécommunications traduit la densité de 0,08 lignes téléphoniques principales pour 100 habitants ou de 36 mille téléphoniques principales au total, ne permet pas une ouverture.

* 18 Aujourd'hui dénommé, Tigo appartenant au groupe international milicom.

* 19 Art 4 de l'arrêté min n°CAB/MIN/PTT/027/31/93

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote