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Le passage du Plan comptable national 1975 au nouveau système comptable financier

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par Hayet HENNICHE
Université d'Oran Es-Senia - Licence en finance 2009
  

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SECTION 2 : LES PRINCIPES COMPTABLES

 

2.1 PRINCIPE DE LA PARTIE DOUBLE

L'enregistrement en partie double peut être considéré comme une métaphore de l'échange à crédit ; en tant que tel, il introduit la prévision en comptabilité, la « budgétisation » disait Jean Fourastié (1943). En effet enregistrer une dette ou une créance, c'est enregistrer une recette ou une dépense, prévision qui peut évidemment ne pas se réaliser.

La Partie double est une expression qui simplement veuille dire que l'enregistrement d'une opération implique une double inscription dans les livres de comptes. Mais ceci ne vaut que pour les opérations simples car l'enregistrement d'une opération complexe en partie double implique plusieurs disons deux inscriptions.

Ce principe permet d'éviter toutes fraudes et erreurs et connaître à tout moment le montant des créances sur les clients et des dettes sur les fournisseurs14(*).

2.2 LES PRINCIPES DE MESURE

2.2.1. PRINCIPE DE PERIODICITE

Un exercice comptable a normalement une durée de douze mois couvrant l'année civile; une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d'exploitation incompatible avec l'année civile.

Dans les cas exceptionnels où l'exercice est inférieur ou supérieur à 12 mois et notamment en cas de création ou de cessation de l'entité en cours d'année ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée15(*).

2.2.2 PRINCIPE D'INDEPENDANCE DES EXERCICES

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient donc de lui imputer les événements et opérations qui lui sont propres, et ceux-là seulement.

Dans l'hypothèse où un événement, ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une situation existant à la date d'arrêté des comptes d'un exercice, est connu entre cette date et celle de l'établissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher cet événement à l'exercice close. Ce rattachement s'effectue sur la base des informations connues à la date d'établissement des comptes.

Si un événement se produit après la date de clôture de l'exercice et n'affecte pas la situation de l'actif ou du passif de la période précédent la clôture, aucun ajustement n'est à effectuer. Cependant, cet événement fait l'objet d'une information dans l'annexe s'il est d'une importance telle qu'il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.

2.2.3 PRINCIPE DE CONVENTION DE L'ENTITE :

L'entreprise est considérée comme étant une entité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.

La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et produits de l'entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou actionnaires.

Les états financiers de l'entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l'entreprise, et non celles des propriétaires.

2.2.4 PRINCIPE DE CONVENTION DE L'UNITE MONETAIRE :

La nécessité d'une unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d'une entreprise a été à l'origine du choix de la monnaie comme unité de mesure de l'information véhiculée par les états financiers.

Seules les transactions et évènements susceptibles d'être quantifiés monétairement sont comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière sont également mentionnées dans l'annexe16(*).

2.2.5 PRINCIPE D'IMPORTANCE RELATIVE :

Les états financiers mettent en évidence toute information significative, c'est à dire toute information pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l'entité. Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires.

L'image fidèle des états financiers s'apprécie par rapport à la traduction de la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.

Les normes comptables ne sont pas censées s'appliquer aux éléments sans importance significative2.

2.2.6 PRINCIPE DE PRUDENCE :

La prudence est l'appréciation raisonnable des faits dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité.

Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.

Toutefois, l'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.

2.2.7 PRINCIPE DE PERMANENCE DES METHODES :

La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l'application des règles et procédures relatives à l'évaluation des éléments et à la présentation des informations.

Toute exception à ce principe n'est justifiée que par la recherche d'une meilleure information ou par un changement de la réglementation.

2.2.8 PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE :

Sous réserve des dispositions particulières concernant certains actifs et passifs, les éléments d'actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, c'est à dire sur la base de leur valeur à la date de leur constatation sans tenir compte des effets de variations de prix ou d'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie. Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques ou certains instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur17(*).

2.2.9. PRINCIPE D'INTANGIBILITE DU BILAN D'OUVERTURE :

Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.

2.2.10 PRINCIPE DE PREEMINENCE DE LA REALITE ECONOMIQUE SUR L'APPARENCE JURIDIQUE :

Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s'en tenir uniquement à leur apparence juridique17(*).

2.2.11. PRINCIPE DE NON - COMPENSATION :

Les compensations entre éléments d'actifs et éléments de passif au bilan ou entre éléments de charges et éléments de produits dans le compte de résultat, ne sont pas autorisées sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par le présent règlement. Des charges et produits liés résultant de transactions et d'événements similaires et ne présentant pas de caractère significatif peuvent être compensés.

2.2.12 PRINCIPE D'IMAGE FIDELE :

Les états financiers doivent donner une image fidèle de la situation financière de l'entité.

L'image fidèle est l'objectif auquel satisfont, par leur nature et leurs qualités, et dans le respect des règles comptables, les états financiers de l'entité qui est en mesure de donner des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l'entité.

L'image fidèle implique notamment le respect des règles et des principes comptables.

Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l'entité, il doit y être dérogé.

Il est alors nécessaire de mentionner dans l'annexe aux états financiers les motifs de cette dérogation.

Les traitements comptables inappropriés ne sont corrigés ni par l'indication des méthodes comptables utilisées, ni par des informations en annexe ou d'autres textes explicatifs18(*).

CONCLUSION

La comptabilité mérite maintenant le diminutif que l'on donne aux chois devenues familières : « la compta »19(*). Mais cette familiarité ne doit pas lui faire oublier l'étrangeté paradoxale de l'instrument. Conçue pour décrire l'entreprise, il n'en fournit que des images partielles, partiales et floues. Conçue pour informer, pour aider à la prise de décision et au contrôle, il se prête au piège, à la mise en scène, à la ruse et, quelquefois, à la tromperie.

Le chiffre comptable est donc hautement controversable et l'on peut se demander s'il ne trouve pas se pleine utilité organisationnelles et sociale à l'occasion, justement, des contre verses et des polémiques qu'il provoque, jouant en définitive un rôle de médiation entre les acteurs organisationnels et sociaux, amenés à construire ensemble l'entreprise, amenés aussi peut être à lui trouver un sens.

Dans une telle perspective, la comptabilité est une forme de constructivisme social, tempéré par une réglementation.

* 14 Cours Système comptable financier (Cadre Conceptuel), CPE Sonatrach. INTEC Paris, 2008.

* 15 B. COLASSE, Comptabilité Générale PCG 1999, (6e édition), ECONOMICA. 2000.

* 16 Cours Système comptable financier (Cadre Conceptuel), CPE Sonatrach. INTEC Paris, 2008.

* 1 Cours Système comptable financier (Cadre Conceptuel), CPE Sonatrach. INTEC Paris.

* 17 Cours Système comptable financier (Cadre Conceptuel), CPE Sonatrach. INTEC Paris

* 18 Cours Système comptable financier (Cadre Conceptuel), CPE Sonatrach. INTEC Paris.

* 19 B. COLASSE, Comptabilité Générale PCG 1999, (6e édition), ECONOMICA. 2000.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon