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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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    UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

    U.C.B.

    B.P. 285 BUKAVU

    FACULTE DE DROIT

    LA POURSUITE DES CRIMES INTERNATIONAUX DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES : ANALYSE DES GARANTIES PROCEDURALES

    Par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du

    diplôme de licence en Droit.

    Option  : Droit Privé et judiciaire

    Directeur  : Prof. Moïse CIFENDE

    Rapporteur : C.T. Adolphe KILOMBA

    ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012

    INTRODUCTION

    I. PROBLEMATIQUE

    La vie de l'homme s'apparente à un champ de mines où la violence multiforme rend illusoire l'avènement aisé d'une société harmonieuse et paisible. La multiplicité des crimes crapuleux à travers le monde porte à croire que ce sont les instincts les plus bas de l'homme qui sont les plus flattés, tant dans les relations interétatiques que dans les rapports entre les ressortissants d'un Etat1(*).

    Parmi ces crimes ignobles, l'on peut épingler particulièrement : les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes de guerre2(*).

    En effet, ces crimes troublent le rôle du droit pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique par la mise hors d'état de nuire des auteurs des faits qualifiés d'infraction. C'est ainsi que l'on assiste progressivement à une criminalisation de l'ordre juridique international et à l'irruption du droit pénal pour la répression des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire. Tel est d'ailleurs l'objet du Droit International Pénal et du Droit pénal International3(*).

    C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les poursuites internationales qui prirent racines après les timides expériences des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et au regard du caractère éphémère des tribunaux répressifs sur l'ex Yougoslavie et le Rwanda et qui conduisirent à la création de la Cour Pénale Internationale4(*). Il y a lieu de noter que l'action de la CPI a le mérite de surmonter d'énormes suspicions qui entament dangereusement la neutralité du juge interne et l'objectivité de sa décision, surtout dans une cause ou se trouvent impliqués des sujets étrangers5(*). Si le cadre international de poursuite et de répression reste le plus naturel et le plus satisfaisant intellectuellement, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite en premier lieu la répression des infractions internationales6(*).

    Cette optique justifie l'universelle croisade de l'Etat congolais pour la ratification de nombreux instruments internationaux notamment le statut de la CPI, cette juridiction semble être porteuse de l'espoir d'une instauration de la paix par la justice qui passe par le jugement des criminels.7(*)

    Mu par le même sentiment de sanctionner les criminels, le législateur congolais a intégré ces crimes dans son arsenal juridique.8(*)

    Toutefois, le procès étant toujours une situation dangereuse, des garanties procédurales doivent être respectées et sur base desquelles sera examinée la valeur de la conclusion du résultat final étant donné que chaque individu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement9(*).

    Or, la loi n° 023/2002 portant code judiciaire militaire congolais se situe dans une philosophie qui prolonge et maintient la discipline militaire, capable de sacrifier les droits et libertés fondamentaux des individus à l'autel des intérêts mal définis de la défense et de la sécurité.10(*)

    Il s'avère en effet que lorsque l'individu est devant la justice pour qu'elle statue sur un différend auquel il est parti, il peut être assimilé à un usager d'un service public (la justice) dont il attend une prestation déterminée11(*). Il est en droit d'attendre l'application des moyens appropriés qui garantissent l'efficacité du service public de la justice12(*). Cette approche est trop réductrice, elle obère le fait que la justice est avant tout un besoin des valeurs13(*). Ainsi, les prévenus des crimes internationaux doivent bénéficier des garanties procédurales de nature à leur assurer une protection, car l'être humain demeure une valeur intrinsèque14(*).

    Au regard de ce constat, les questions suivantes méritent d'être approfondies :

    1. Qu'en est-il de l'organisation de la poursuite des crimes internationaux en Droit congolais ?

    2. Les jugements rendus par les juridictions congolaises rendent ils compte de l'équilibre au regard des garanties procédurales reconnues à l'individu ?

    II .HYPOTHESES DE TRAVAIL

    L'hypothèse est définie comme une réponse supposée valide et que la recherche doit confirmer ou infirmer15(*). En guise d'hypothèse, nous proposons :

    -A notre première question, nous estimons que la poursuite des crimes internationaux est organisée en droit national par le fait que ces derniers rentrent dans la compétence des juridictions nationales soit en vertu du principe de la territorialité, de la personnalité active ou passive ou de la compétence universelle des Etats.

    C'est ainsi que l'art.1 du Statut de Rome affirme le rôle complémentaire de la CPI avec les juridictions nationales en matière de poursuite de ces crimes. Il s'agit d'une reconnaissance expresse de la compétence des juridictions nationales réaffirmée à l'art. 17 du même statut traitant de questions relatives à la recevabilité.

    Dans la même optique, les articles 164 à 186 du code pénal militaire congolais répriment ces crimes.

    -S'agissant de la seconde question, nous pensons que la croisade de la RDC dans la ratification des instruments internationaux contribuerait en l'enrichissement de son droit en matière de garanties procédurales. L'art. 67 du Statut de la CPI qui fait partie intégrante de l'arsenal juridique congolais car ratifié par la RDC, énumère les droits de l'accusé des crimes internationaux. Il en est de même de l'art. 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

    En outre, la RDC a profité de l'adoption de sa constitution du 18 févier 2006 pour y intégrer l'essentiel des garanties procédurales prévues en droit international.   Cependant, dans la pratique, les jugements rendus en RDC nous font constater que les juridictions congolaises enfreignent les garanties procédurales.

    III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le pardon n'est pas l'oubli. Ni lui ni l'autre ne fonde pas la justice16(*). D'où il est impérieux de rendre justice par le jugement des criminels. Voilà l'optique qui nous a incité à choisir la présente thématique intitulée : « la poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises : Analyses des garanties procédurales », dont l'intérêt est à situer sur trois plans :

    Ø Sur le plan pédagogique, ce sujet nous a permis d'approfondir les notions apprises en Droit pénal général, Droit pénal spécial, Droit pénal militaire, Droit pénal International,...

    Ø Sur le plan scientifique, nous comptons apporter notre modeste contribution à cette thématique en fournissant outil d'inspiration sur la manière dont sont sanctionnés les crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises.

    Ø Enfin, sur le plan social, il nous a permis d'esquisser les différentes garanties procédurales offertes aux personnes poursuivies pour ces crimes car l'évolution moderne exige que la justice militaire concilie les nécessités impérieuses de la discipline militaire et les droits de l'homme. Ainsi, la répression des criminels des cimes internationaux offre-t-il une satisfaction à la société en l'empêchant de recourir à la justice privée.

    IV. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

    L'accomplissement d'un travail scientifique oblige le chercheur à utiliser une méthodologie adéquate incarnant les méthodes et techniques. En voici celles qui nous ont guidé :

    A. Méthodes

    La méthode est l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les vérifie et les démontre17(*). Ainsi, dans la collecte des données nécessaires à la réalisation de ce travail, nous avons utilisé la méthode juridique qui nous a été utile dans l'analyse et l'interprétation des textes juridiques auxquels nous avons recouru dans cette étude, et la méthode sociologique qui nous a permis de placer le sujet dans son contexte social afin de dégager l'effectivité des garanties procédurales devant les juridictions militaires congolaises.

    B. Techniques

    Elles désignent un procédé opératoire, bien défini transmissible, susceptible d'être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre de problème et phénomène en cause18(*).

    Pour ce faire, nous avons utilisé la technique documentaire grâce à laquelle nous avons consulté des ouvrages généraux et spécifiques ainsi que d'autres documents nécessaires à cette thématique, appuyée par l'interview consistant en des questions adressées aux avocats et magistrats militaires pour vérifier nos hypothèses.

    V. DELIMITATION DU SUJET

    Selon G. BALIYGUIER, tout chercheur est forcement limité19(*).En effet, la matière pénale étant immense ne pouvant être appréhendée en ce petit document, il nous est impérieux de limiter cette étude sur le plan matériel, spatial et temporel.

    Sur le plan matériel, la présente étude se penche seulement sur la poursuite des crimes internationaux en vue d'avoir une idée sur le respect des garanties procédurales par le juge militaire congolais. Le crime d'agression ne fera pas l'objet de notre étude20(*).

    Sur le plan spatial, le sujet couvre tout le pays car les jugements qui seront analysés sont ceux rendus par les juridictions militaires congolaises.

    Sur le plan temporel, nous partirons des années 2002, période correspondant à la promulgation de deux lois instituant respectivement le code judiciaire militaire et le code pénal militaire21(*).

    Cette délimitation s'explique par les innovations posées dans le code pénal militaire consistant à l'introduction des incriminations qui tiennent compte des conventions internationales et autres instruments juridiques des droits de l'homme. Cependant, nous ne seront pas empêché d'examiner les jurisprudences et instruments juridiques antérieurs à cette année 2002, vu le caractère international des crimes sous examens (1945 depuis la création du Tribunal de Nuremberg).

    VI. ESQUISSE DU PLAN

    Au-delà de l'introduction générale qui offre une radioscopie dudit travail, nous l'avons subdivisé en deux chapitres afin de rendre intelligibles les différentes données.

    Le premier chapitre se focalise sur l'organisation de la poursuite nationale des crimes internationaux. Il sera question d'en donner un bref aperçu (Section1), décortiquer l'organisation proprement-dite (Section 2), examiner la compétence des juridictions militaires congolaises (Section 3), et enfin analyser les problèmes liés à la compétence exclusive des juridictions militaires (Section 4).

    Quant au second chapitre, il s'articule sur les garanties procédurales et leur mise en application par le juge militaire congolais connaissant les crimes internationaux. Nous poserons d'abord leur définition, fondement et sources (section 1), puis nous ferons une analyse de la jurisprudence (Section 2), suivra une considération générale sur le respect des garanties procédurales par les juges militaires congolais (Section 3) et enfin les facteurs perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes internationaux (Section 4).

    Par là, la phase bipartite de notre problématique sera rencontrée pour matérialiser ce plan.

    Enfin, une conclusion générale frôlant la synthèse éclectique des résultats façonnera la boucle de cette étude.

    CHAPITRE PREMIER : L'ORGANISATION DE LA POURSUITE NATIONALE DES CRIMES INTERNATIONAUX

    Dans ce premier chapitre, nous parlons de la manière dont les poursuites des crimes internationaux devant les juridictions nationales sont organisées. Pour y parvenir, nous traitons successivement d'une brève considération théorique sur les crimes internationaux (section 1), de l'organisation proprement-dite (section 2), les poursuites devant les juridictions congolaises (section 3) et enfin, les problèmes liés à la reconnaissance de la compétence exclusive des juridictions militaires (section 4).

    Section 1 : Brève considération théorique sur les crimes internationaux.

    Toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui22(*). Les juges ne peuvent garantir le respect du droit que s'ils le connaissent. Il s'agit d'une incrimination précise23(*) .

    Cette section décrit de manière brève et théorique les crimes de guerre (§1), les crimes de génocide (§2) et les crimes contre l'humanité (§3), puis une historique sur leur répression (§4)24(*). En effet, la présente étude se penche sur les seuls crimes internationaux relevant de la compétence des juridictions militaires congolaises en vu de voir si elles respectent les garanties procédurales dans leurs poursuites.

    §1. Les crimes de guerre.

    Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad bellum ; le crime de guerre est l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et coutumes de guerre25(*). Actuellement, des efforts internationaux déployés pour prohiber certains comportements contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés à partir essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle avant de trouver un premier couronnement dans les conventions de la Haye de 1849 et de 1907 et un second dans le statut du Tribunal de Nuremberg (art.6.b). Dès Nuremberg, on a trouvé que les lois et les coutumes de la guerre s'étaient cristallisées en droit coutumier.26(*)

    Une autre définition nous est donnée par le statut de la C.P.I :«les crimes de guerre incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés27(*) ,...».

    Le droit de la guerre allait ensuite connaitre un développement considérable sous l'impulsion du Comité International de la Croix Rouge (CICR) avec les quatre conventions de Genève du 2 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre les lois et les coutumes de guerre et droit international humanitaire était moins absolue qu'on ne le pensait.

    Ces conventions de Genève forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles28(*), il sera employé plus tard, par l'art.85 du Protocole Additionnel du 08 juin 197729(*).

    Pour donner un aperçu du contenu de ces conventions, on dira que l'art 3 de chacune d'elles commence par poser un certain nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés y compris les conflits armés non internationaux.

    Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque instrument 30(*):

    a. Les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et supplices,

    b .Les prises d'otages,

    c. Les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliants,...

    C'est sur base de ces définitions que les Etats ont à leur tour, par le biais du législateur, défini ces crimes en droit interne. S'agissant de la R.D.C, depuis le code de justice militaire de 1972, le crime de guerre y était défini comme «toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre»31(*).

    Il s'agissait d'une définition conforme à l'Accord de Londres du 08 Août 1945 qui le définissait comme «des violations des lois et coutumes de guerre32(*)».

    Par contre, le code pénal militaire congolais de 2002 le définit comme «toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre33(*).

    Contrairement à l'ordonnance de 1972, la nouvelle loi innove en précisant que les infractions doivent être commises pendant la guerre. Elle rencontre donc clairement le principe de la légalité et de l'incrimination précise34(*).

    §2. Le crime de génocide

    La convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme étant «l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a. Meurtre des membres du groupe,

    b. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe,

    c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle,

    d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

    e. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre35(*).

    En tant que crime de droit des gens36(*), le génocide apparait comme une espèce particulière du genre humain que représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de Justice : « la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens) »37(*).

    Comme le crime de guerre, le législateur congolais n'est pas resté indifférent en matière du crime de génocide. La R.D.C. étant partie à la convention de 1948, le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la définition des crimes contre l'humanité, en a donné une définition particulière. Par génocide, il faut entendre la destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique.38(*) Cette définition critiquable de l'ancien code a été énoncée par l'article 164 du code pénal militaire de 2002.39(*)

    Le génocide s'apparente donc au crime contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet dans les mêmes infractions, la même gravité extrême des actes commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété parmi d'autres atteintes portées à l'homme, l'intention de l'auteur étant de collaborer à une politique systématique d'anéantissement physique ou morale.40(*)

    C'est donc des motifs discriminatoires, à ceci prêt que ces motifs sont plus nombreux dans le crime contre l'humanité (raciaux, ethniques, religieux, sociaux, politique, culturels...) que dans le génocide (nationaux, ethniques et religieux seulement).41(*)

    Ensuite, nous y constatons la même indifférence à la qualité de l'auteur qui peut être un gouvernant, un fonctionnaire ou un particulier42(*).

    §3. Les crimes contre l'humanité

    Ce terme apparut premièrement dans le vocabulaire international, bien avant de recouvrir une réelle signification juridique, plus précisément pénale.

    C'est ainsi que l'on peut relever, l'intervention de Robespierre en faveur de la condamnation à mort du roi Louis XVI en tant que« criminel envers l'humanité», ou celle de ce personnage révolutionnaire français haut en couleur que fut Louise Michel.43(*)

    Selon le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, « les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour les motifs raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime».44(*)

    Dans la foulée, un certain nombre d'instruments internationaux reprirent la production des crimes contre l'humanité notamment les traités signés par les alliés avec l'Italie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, et la Finlande.45(*) La première mention de ces crimes se trouve donc dans la ferme condamnation par la France, le Royaume-Uni et la Russie des massacres d'arméniens dans l'empire Otman.46(*)

    C'est pourquoi il a été imaginé des tribunaux spéciaux pour juger ces crimes sans localisation géographique précise, depuis la guerre des puissances européennes de l'axe.47(*) C'est ainsi qu'à la demande de l'assemblée générale, l'organisation des Nations Unies, la commission du droit international adopta les principes de Nuremberg qui définissent les crimes contre l'humanité en tant que crime de droit international.48(*)

    Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le crime contre l'humanité est défini comme étant des« violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre »49(*), d'où, il résulte une confusion d'avec les crimes de guerre.

    Ainsi, cette matière n'est plus nouvelle dans l'arsenal juridique congolais car elle est réglementée.

    §4. Historique sur la poursuite des crimes internationaux

    Historiquement, la pénétration du droit pénal dans l'ordre juridique international est étroitement liée aux conséquences des guerres ou, plus généralement, aux comportements anormaux perturbant la communauté internationale dans son ensemble.

    Comme les tribunaux nationaux, les juridictions internationales doivent permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes et d'éviter que l'impunité ne soit la règle lorsqu'il est question de violations graves de droit de l'homme.50(*)

    C'est ainsi que les premières tentatives en vue de poursuivre les crimes internationaux remontent à la fin de la première guerre mondiale. Les efforts entrepris ont permis d'abord la mise sur pied des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo et plus tard, la naissance des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale51(*).

    Le premier crée par l'accord quadripartite de Londres du 8 Août 1945 (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et la France), a son siège à Nuremberg (Allemagne), pour « juger et punir de façon appropriée et sans délais, les grands criminels de pays de l'Axe ».52(*)

    Quant au tribunal de Tokyo, il vit le jour pour «le juste et prompte châtiment des grands criminels de guerre de l'extrême orient par une proclamation du commandant suprême des forces alliées, le 19 Janvier 1946.

    Plus tard, le TPIY fut crée pour juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis l'année 1991».53(*) Il s'agit notamment des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, violation des lois et coutume de la guerre, génocide, et crimes contre l'humanité.54(*)

    Ensuite, suivra le Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR), habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1994.55(*)

    Le traité de Rome, adopté le 17 Juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 a marqué le paroxysme de ces poursuites par la création de la Cour Pénale Internationale. Les crises humanitaires impliquant la perpétration d'atrocités à grande échelle et pour faire face aux carences de mécanismes répressifs existants ont conduit à une autre génération, celle des juridictions internationalisées ou hybrides à ne pas confondre avec les premières56(*).

    Dans le prétoire, le système accusatoire privilégie la preuve testimoniale et le plaidoyer de culpabilité.57(*)

    Section 2 : L'organisation des poursuites nationales

    Cette section se penche sur la manière dont les poursuites nationales

    des crimes internationaux sont organisées. Pour y aboutir, nous décortiquons successivement : les critères de compétence (§1), l'obligation d'appliquer les règles internationales (§2), l'exigence de coopérer avec les juridictions internationales (§3) et enfin, la place accordée au statut de Rome(4).

    §1. Les critères de compétence des juridictions nationales.

    La compétence d'une juridiction, est l'aptitude légale à connaitre d'une cause58(*). C'est donc le pouvoir reconnu à la juridiction d'instruire et de juger un litige qui lui est déféré59(*).

    Ainsi, les critères de compétence des juridictions nationales en matière des crimes internationaux tiennent au principe de territorialité(a), de la personnalité active et passive(b) ou de la compétence universelle(c).

    a. Principe de la territorialité : sera compétente ici, la juridiction nationale de l'Etat où les crimes ont été commis. C'est ainsi que l `A.G des nations unies souligna que les crimes internationaux, où qu'ils aient été commis et quel que soit le moment, doivent faire objet de poursuite60(*).

    b. Les principes de personnalité active et passive :

    Dans le premier cas, sera compétente, la juridiction nationale de l'Etat de l'auteur de l'infraction ; et dans l'autre, celle de la victime de l'infraction.

    c. La compétence universelle

    Dans un souci de lutter contre l'impunité de ces crimes qui affectent l'humanité tout entière, le concept de compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du droit pénal (territorialité, personnalité active et passive).

    Tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes internationaux ; il est obligé, soit de les poursuivre pour ces faits, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes et le lieu où ces faits ont été perpétrés, soit de les extrader61(*).

    En matière de violations des droits de l'homme, l'Etat partie exerce une compétence universelle inconditionnelle62(*).

    En résumé, au-delà des principes précités, dans le système de la répression nationale, l'incrimination internationale peut être d'origine coutumière ou conventionnelle. En ce dernier cas, l'incrimination sera directe ou indirecte63(*) .

    Elle est directe lorsqu'elle est directement instituée par une convention internationale, et indirecte lorsqu'elle découle du droit interne sur la base d'une obligation internationale64(*).

    §2. L'obligation d'appliquer les règles internationales

    Les poursuites engagées devant les juridictions nationales doivent se conformer aux règles internationales les plus protectrices. En effet, conduite au niveau national, la répression n'en trouve pas mois son fondement dans le droit international. Cela conduit à rappeler que l'ordre juridique interne n'est ici que l'instrument d'une répression qui obéit à une logique internationale et dont les principes sont posés par les normes internationales, principalement les sources conventionnelles65(*).

    Cela se justifie par le fait que les Etats s'engagent ainsi notamment par les différentes conventions portant définition de crimes internationaux, à adapter leur droit interne aux objectifs fixés : «la prévention et la répression de ces crimes, la soumission au droit international, en vertu du principe « pacta sunt servanda » est donc sans équivoque.

    L'obligation de prendre des mesures internes découle d'ailleurs d'une obligation plus générale (celle de l'exécution de bonne foi des engagements internationaux. Ainsi, dès lors qu'un Etat a ratifié un traité, il contracte l'obligation de donner effet aux dispositions conventionnelles créant ces obligations, au besoin par l'adoption des normes internes66(*).

    Il s'agit d'ailleurs d'une obligation de nature coutumière, que la Cour Permanente de Justice Internationale (C.I.J) a ainsi formulée : « un Etat qui a valablement contracté des obligations internationales est tenu d'apporter à sa législation, les modifications nécessaires pour assurer l'exécution des engagements pris »67(*).

    §3. L'exigence de coopérer avec les juridictions internationales.

    L'établissement de la paix dans le monde est l'un des objectifs que vise le droit pénal international car la paix passe par la justice. Il se révèle impérieux que dans les poursuites des faits gravissimes que sont les crimes internationaux, les juridictions nationales collaborent avec celles internationales dont l'indépendance et l'impartialité sont de moindre doute68(*) .

    A cet effet, le principe de complémentarité entre l'ordre juridique interne et celui international se trouve affirmé. En matière de crimes internationaux, ce principe est articulé à l'art.1 du statut de la C.P.I. :

    «Il est créée une cour pénale internationale «la Cour» en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour des crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut »69(*).

    Ce principe est renforcé par l'article 17 traitant des questions relatives à la recevabilité d'une affaire devant la C .P.I. Une affaire n'est recevable que sous les conditions ci-après :

    - Lorsque l'Etat ayant déclenché les enquêtes ou engagé des poursuites de l'affaire, dans les limites de ses compétences, manifeste l'absence de la volonté ou se trouve dans l'incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites.

    - Lorsque l'Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée et que cette décision apparait comme l'effet du manque de volonté ou de capacité de l'Etat de mener à bien les poursuites. La détermination du manque de volonté de l'Etat se fait par la considération des garanties à un procès équitable reconnues par le droit international notamment :

    o La procédure a été ou est engagée ou la décision de l`Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour visés à l'article 5 de son statut,

    o Si cette procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances est incompatible avec l'intension de traduire en justice la personne concernée,

    o Elle n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intension de traduire en justice la personne concernée.

    Quant à l'incapacité de poursuivre, la cour se base sur l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'Etat ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir des éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener à bien la procédure.70(*)

    A notre avis, le principe de complémentarité est d'une importance incontournable par le fait que non seulement il facilite l'échange en matière des preuves et autres actes judiciaires, mais et surtout permet de surmonter les malices des Etats qui, pour des allégations d'inopportunité des poursuites s'abstiendraient de punir les coupables. Ensuite, bien que ce principe soit différent de celui qui régit les tribunaux internationaux, ceux-ci et la cour poursuivent le même objectif : restaurer la paix par le jugement des criminels.

    §4. La place accordée au statut de Rome : question de son applicabilité.

    La place accordée au statut de Rome dans les poursuites des crimes internationaux en R .D.C. se fonde sur son régime moniste tel que le montre la jurisprudence en ce domaine.

    En effet, la R.D.C. en tant qu'Etat moniste n'exige aucune loi de transposition pour qu'un traité acquière la qualité de norme juridique dans son arsenal juridique.71(*)

    C'est ainsi que la constitution du 18 février 2006 établit la primauté des traités internationaux sur les lois nationales en disposant à son art.215 qu'une fois ratifiés, les traités bénéficient d'une force supérieure à celle de la loi. Ainsi, consciente d'avoir été le drame de nombreuses guerres successives, depuis les années 1994 environ ;   la R.D.C. a compris que mettre fin à l'impunité est une racine pivotante sinon un fond baptismal d'un Etat de droit72(*). Cet Etat se fonde sur l'application et le respect des dispositions constitutionnelles et de toutes les lois de la République. Or, le gouvernement congolais et les mouvements rebelles congolais ont toujours reconnu la commission d'actes criminels dont les poursuites ne peuvent jamais donner lieu à l'oubli73(*).

    Pour assurer la poursuite de ces actes, la RDC ratifia le statut de Rome par un décret-loi n°003/2002 par le biais du Président de la République le 30 mars 2002. L'étude de la jurisprudence fait foi que certains tribunaux militaires congolais, confrontés aux contentieux des crimes internationaux, tels que réglementés par les arts 161-175 du CPM, ont décidé d'appliquer les dispositions du statut de Rome au lieu du code pénal militaire national. Dans leur motivation, les juges ont justifié ce choix soit sur base de l'art. 217 de la constitution, soit sur la clarté du statut de Rome dans la définition des crimes et enfin, soit sur le principe selon lequel, le droit pénal est favorable au prévenu (le CPM retenant la peine de mort alors que le statut de la CPI l'écarte)74(*).

    Il est important de retenir que pareille décision s'inspire de celle du Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka qui a été la toute première juridiction à suivre cette voie dans un jugement avant dire droit et portant précisément sur cette question dans l'affaire MUTINS de MBANDAKA. Ce raisonnement fut confirmé par la décision sur le fond et même en appel devant la Cour Militaire de l'Equateur75(*).

    Dans l'affaire SONGO MBOYO, l'applicabilité directe du statut de Rome a de nouveau été prononcée devant le Tribunal précité et confirmée en appel devant la même Cour76(*).A la même période, le TGM de l'Ituri s'engageait sur cette voie dans l'affaire Blaise BONGI.

    Au vu de cette jurisprudence, nous affirmons que les juges militaires congolais accordent une place importante au statut de Rome. Cependant, les juges devraient également faire bénéficier aux prévenus de ces crimes de tous les doits leur reconnus à l'art 67 du même statut et dans les autres instruments internationaux ratifiés par la RDC.

    Section 3. Les juridictions militaires congolaises et la poursuite des crimes

    Internationaux

    Cette section examinera le rappel sur les principes fondamentaux qui gouvernent la justice militaire (§1), l'examen de compétence des juridictions militaires (§2), la poursuite des crimes internationaux devant les juridictions congolaises (§3) et le déclenchement de poursuite (§4).

    §1. Rappel sur les principes fondamentaux de la justice militaire

    Le fondement de la justice militaire a donné naissance, dans le monde contemporain, aux polémiques les plus violentes inspirées soit par le souci de rendre justice égale pour tous, soit par le souci de la défense de la nation.

    Fondée sur les principes de célérité et de rigueur, la justice militaire se révèle ainsi dangereuse pour connaître les crimes internationaux étant donné que ces principes sont inconciliables avec les exigences de garanties procédurales.

    Elle ne serait donc qu'une justice adaptée aux seuls militaires vivant sous le principe de la hiérarchie et faisant de l'obéissance qui est l'âme même de l'armée, le devoir suprême de leur vie.

    En effet, pour un militaire les atteintes à l'ordre public doivent être sanctionnées rigoureusement et avec célérité pour ne pas faire tache d'huile dans la troupe. Inversement, nous pensons qu'il est difficile pour le juge d'obéissance (juge militaire) d'être le juge de la liberté (juge ordinaire). Or, dans les poursuites des crimes internationaux, ce dilemme opposé se croise et le civil se sent dérouté.

    Ainsi donc, c'est évident que lorsqu'une justice militaire est appelée à intervenir efficacement, parfois même au front, les garanties individuelles se trouvent considérablement réduites par la difficulté de trouver un défenseur et par les impératifs de la défense nationale qui exigent une intervention rapide, efficace et exemplaire du jugement.

    Un autre danger résulte du fait que le droit pénal militaire a un caractère politique. En effet, devant le 3ème congrès international de droit pénal militaire et de droit de la guerre tenu à Strasbourg du 20 au 21 mai 1964, le Lieutenant Général Italien de GIUSEPPE CIARDI, Procureur Général Militaire Honoraire et président de la Société Internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre, déclarait que le droit pénal militaire à un caractère politique par son très noble but. Il est édicté pour le maintien de la discipline des forces armées qui constituent la suprême sauvegarde de la souveraineté de l'Etat, de la défense et de l'unité de la patrie contre les agressions extérieure et les insurrections intérieures77(*)

    Notre position est que ce caractère contrarie la mission juridictionnelle dévolue au juge et risque de conduire à l'impunité à travers le protectionnisme de la classe politique. Pour des faits ainsi graves que sont les crimes internationaux, pareille juridiction est loin de rendre des décisions équitables quant au respect des droits des accusés et de tous les intervenants au procès.

    §2. Examen de compétence des juridictions congolaises en matière des crimes internationaux

    En vertu de la constitution du 18 février 2006, la justice en RDC est rendue par les cours et tribunaux civils et militaires78(*). Comme dit précédemment, si la juridiction est admise comme étant le pouvoir de juger, de dire le droit contesté entre parties, la compétence s'entend comme la mesure du pouvoir qui lui appartient d'instruire et de juger un litige qui lui est déféré ; mieux l'aptitude d'une juridiction déterminée à connaître d'un procès donné79(*).

    En effet, au regard de l'état actuel du Droit congolais, seules les juridictions militaires sont compétentes de juger les crimes internationaux80(*). Ce souhait n'est pas nouveau en droit congolais : les crimes internationaux ont toujours relevés de la législation pénale militaire. Ils sont définis et prévus au code de justice militaire de 1972 et par la suite au code pénal militaire de 2002 et leur répression étant dévolue au cours et tribunaux militaire par l'art 76 du code judiciaire militaire de 2002 et par les articles 161 et 162 du code pénal militaire81(*).

    S'agissant de la compétence matérielle (ratione materiae), l'art 76 du CJM 2002 dispose : les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la RDC, des infractions d'ordre militaire punies en application du code pénal militaire. Au regard de cette disposition, nous établissons le constat que la compétence matérielle à l'égard des crimes internationaux pose problème en Droit congolais. En effet, ces crimes ne constituent pas « stricto sensu » des infractions d'ordre militaire82(*).

    Cependant, le seul tempérament que ce constat pourrait souffrir, c'est le fait que leur définition n'est prévue qu'au seul code pénal militaire83(*).

    La même loi souligne qu'en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec ces crimes, les juridictions militaires sont seules compétentes.

    Quant à la compétence personnelle, elle est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits (art 104 CJM). Son corollaire vient s'ajouter « les juridictions militaires jugent les militaires et leurs assimilés». Les dispositions du statut de Rome combinées de celles du CJM 2002 spécialement les articles 76, 80 à 81, 164 à 186 du CPM démontrent clairement que les juridictions militaires sont compétentes de connaître des poursuites déclenchées contre les auteurs des crimes internationaux, civils, soient-ils, nationaux ou étrangers84(*).

    Quant à la compétence territoriale, l'article 97 du CJM dispose : toute infraction dont un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs a été accompli en RDC est réputée commise sur son territoire. La juridiction du lieu où cet acte a été commis sera en conséquence compétente85(*). D'autres cas sont réglés par les conflits de compétence, renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, litispendance, connexité, etc.

    §3. L'état des poursuites de crimes internationaux devant les juridictions congolaises

    La compétence reconnue à la juridiction se matérialise par la connaissance des litiges relevant de son champ. En effet, les matières des crimes internationaux ont déjà fait l'objet des poursuites devant les juridictions militaires congolaises.

    Mais, rappelons que dans les poursuites, la juridiction devra respecter les 4 étapes du procès pénal, surtout en ce qui concerne les crimes considérés crapuleux par la communauté internationale86(*). Il s'agit  de :

    § L'instruction juridictionnelle comprenant l'interrogatoire des prévenus et des témoins et des renseignants éventuels par le président, les juges, le ministère public et la défense ;

    § Les conclusions de la partie civile ; le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie du ou des prévenus et éventuellement la partie civilement responsable ;

    § La prise en délibéré (pouvant conduire à l'ouverture des débats dans certaines hypothèses);

    § Le prononcé de jugement ou de l'arrêt ;

    Vu l'importance de ce point, le chapitre deuxième y sera consacré en vue d'étudier les poursuites déjà menées à travers l'analyse de la jurisprudence.

    §4. Le déclenchement des poursuites

    Il est de principe qu'en droit judiciaire congolais, les fonctions d'instructions et celles de poursuite sont concentrées dans les mains du magistrat instructeur, ministère public seul87(*). Le droit congolais ignore à la lumière des droits belge et français, la subdivision entre le magistrat du parquet et le juge d'instruction88(*)

    Or, selon nous, cette séparation est d'une importance capitale pour le justiciable.

    En effet, comme le souligne Antoine RUBBENS, au sens strict des mots, la procédure pénale régit le fonctionnement des juridictions répressives, sa fonction est d'assurer aux organes de l'accusation publique et aux juges, les pouvoirs nécessaires pour accomplir leurs missions tout en garantissant au justiciable le respect de son intégrité, de sa dignité et sa défense89(*).

    Si l'action publique a pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant90(*), sa mise en mouvement apparaît comme le point de déclenchement de la machine judiciaire91(*).

    Devant les juridictions militaires congolaises, l'action publique est mise en mouvement par les magistrats du ministère public (auditorats), le commandement (militaire ou de la police nationale), le ministère de la défense nationale, le ministère de la justice ou la partie lésée92(*).

    Ainsi, lorsque le magistrat instructeur militaire estime que le fait dont il est saisi constitue une infraction de la compétence des juridictions militaires et que tous les éléments permettant d'établir à suffisance la culpabilité de l'inculpé sont réunis, le dossier et l'inculpé (en détention ou en liberté) sont renvoyés devant la juridiction de jugement par l'Auditeur militaire93(*).

    Cette juridiction sera saisie par traduction directe, par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente, ou par comparution volontaire du prévenu94(*). La décision de renvoi ou l'ordre de traduction directe doit directement être notifié au prévenu95(*).

    Bien que le code judiciaire militaire ait explicitement cité trois modes de saisine des juridictions militaires, il y a lieu d'en ajouter deux autres : la saisine d'office de la juridiction militaire en cas de délit d'audience96(*), et la saisine en matière d'infraction intentionnelle flagrante97(*).

    De cette étude, l'on en déduit 5 modes de saisine des juridictions militaires en droit procédural militaire congolais : la décision de renvoi, la traduction directe, la saisine en flagrance, la saisine d'office en cas de délit d'audience et la comparution volontaire.

    A la lumière de ces modes de saisine, nous constatons que ces modes

    n'offrent pas des garanties en matière des crimes internationaux par le fait que le CJM n'offre pas aux victimes la possibilité d'introduire une citation directe dans le but de mettre en mouvement l'action publique.

    En effet, celle cette voie pourrait leur permettre de faire face à l'inertie du ministère public ou des ministères de la défense ou de la justice surtout dans un pays ou les violations des droits de l'homme ont été immenses et dans lequel le système judiciaire, pour autant indépendant98(*), reste inféodé à l'exécutif.

    Section 4. Problèmes liés à la reconnaissance de la compétence exclusive

    des juridictions militaires.

    La compétence exclusive reconnue aux juridictions militaires de connaître les crimes internationaux pose un certain nombre des problèmes. Certains tiennent lieux au manque des moyens (§1), d'autres à la poursuite des civils devant les juridictions militaires (§2), d'autres au cadre juridique de la justice militaire congolaise (§3), et enfin à la nature infractionnelle des crimes sous examens (§4).

    §1. Le manque des moyens financiers

    A la manière de la justice civile, la justice militaire congolaise souffre d'un déficit financier alors que la poursuite des crimes internationaux exige, afin d'aboutir à une bonne justice, l'abondance des capitaux pour remplir les exigences du procès. De plus, l'analyse des décisions judiciaires prononcées en ces crimes le plus graves révèle le fait que la procédure qui a conduit à ces décisions est une véritable course d'obstacles.

    En effet, les limites liées au manque de financement de la justice militaire démontrent que les auditorats ont été incapables de couvrir les coûts financiers importants des enquêtes de ces crimes. Du fait que les crimes internationaux sont commis loin des sièges des tribunaux, leurs procès se tiennent généralement au cours «d'audiences foraines» (tenues en dehors du bâtiment du tribunal et le plus près possibles des lieux de commission des crimes) en vue d'un accès plus facile aux preuves et aux témoins. C'est cette option qui explique le fait que la performance des juridictions militaires congolaises en ces matières soit médiocre. Seul un nombre très réduit des crimes internationaux perpétrés en RDC au cours des dix dernières années ont fait l'objet des poursuites, dont quelques unes ont abouti à des condamnations pénales99(*).

    Cependant, les tribunaux militaires congolais n'ont pas de ressources propres qui permettent l'organisation d'audiences foraines. L'appui extérieur à donc été nécessaire pour que se tiennent les procès de ces crimes graves.

    Cet appui prend généralement la forme de soutien logistique accordé par la maison de l'organisation des Nations Unies pour la sécurisation du Congo (MONUSCO), l'ASF etc.

    Enfin, les magistrats militaires portent généralement un grade inférieur aux grades les plus élevés dans les régions militaires ou unités de leur juridiction. En conséquence du fait de principe de la hiérarchie qui gouverne les militaires, les supérieurs hiérarchiques ont généralement échappé aux poursuites. En effet, parmi les 13 cas étudiés par ASF, seuls trois d'entre eux visaient des poursuites contre des officiers supérieurs.

    §2. Problème de la compétence à l'égard des civils

    La poursuite des civiles quelle que soit la gravité de l'infraction devant les juridictions militaires pose problème au point d'affirmer qu'elle est l'une des plaies majeures de la justice congolaise qui se caractérise par «la militarisation».

    En effet, l'extension de la compétence des juridictions militaires au détriment de celles ordinaires l'explique mieux. Cet élargissement a été porté à son extrême par la cour d'ordre militaire qui a jugé les civils pour les crimes relevant de la compétence des juridictions ordinaires et dont les abus ont incité à la réforme de la justice militaire de 2002 bien que restant partielle100(*). De même que les critiques adressées à la C.O.M. par les défenseurs des droits de l'homme et les Nations-Unies101(*). Cette attribution de compétence aux juridictions militaire viole en elle-même les directives et principes sur le droit à procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique qui prévoient que «les juridictions militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger les civils»102(*).

    En effet, dans leur partie pertinente, les Directives posent des principes fondamentaux devant régir la compétence personnelle et matérielle des juridictions militaires103(*) :

    - Droit des civils de ne pas être jugés par un tribunal militaire.

    a) Les directives soutiennent que les tribunaux militaires ont pour objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire commise par le personnel militaire.

    b) Dans l'exercice de leur mission, les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes du procès équitable énoncées par la Charte et les présentes directives.

    c) Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des juridictions ordinaires. Par cela, les directives vont dans le même sens que le comité des droits de l'homme des Nations-Unies (UN) qui, en 1984, a noté que l'existence, dans nombreux pays, des tribunaux militaire ou d'exception qui jugent des civils « risque de poser de problème sérieux en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice». Pour le comité, «ces tribunaux sont constitués pour des procédures exceptionnelles» dont la conformité au respect de l'art.14 du PI DCP pose de doute104(*).

    Le projet du conseil des droits de l'homme, connu sous l'appellation de «Principes Decaux», car élaboré par Emmanuel Decaux et Louis Joinet abonde dans la même vision. Il inclut les principes qui, entre autres requièrent l'établissement des juridictions militaires dans le système judiciaire, institue l'incompétence des juridictions militaires à l'égard des enfants, des civils, ou à l'égard des crimes internationaux les plus graves, et exigent le respect des règles du procès équitable105(*).

    Au regard de ces arguments, nous opinons que le Droit congolais devrait le plutôt possible transférer la compétence des crimes internationaux à la justice ordinaire en vue d'améliorer les garanties procédurales et surtout pour ne pas dérouter les civils qui ne sont pas habitués à cette justice propre aux militaires.

    Il en va de soi car en 1966, le Professeur Antoine RUBBENS notait au sujet des juridictions militaires que« les justiciables et praticiens sont déroutés par (leurs) prorogations de compétence...»106(*).

    §3. Du cadre juridique de la justice militaire congolaise

    La justice militaire congolaise partage le même cadre juridique avec la justice de droit commun hormis certaines exceptions.107(*) Ce cadre juridique commun se remarque par le fait que les instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par la RDC s'appliquent aux juridictions militaires et ordinaires.

    Ensuite, nous le savons déjà, l'art 215 de la constitution accorde une place importante à ces instruments.

    Quant à la constitution, la RDC a profité de l'adoption de la nouvelle constitution pour y intégrer l'essentielle des garanties procédurales prévues en droit international.

    Pour les garanties relatives au fonctionnement du système judiciaire, la constitution lui reconnaît le rôle du garant des libertés individuelles108(*), elle affirme son indépendance109(*), elle écarte le respect des ordres en matière des crimes internationaux (tout agent peut se soustraire à l'exécution d'un ordre manifestement illégal, notamment si cet ordre constitue une violation manifeste aux droits de l'homme110(*).

    Elle reconnaît enfin l'existence de deux ordres de juridiction : juridictions ordinaires et juridictions militaires111(*).

    Enfin, en ce qui concerne les lois, la plupart d'elles sont communes à ces deux ordres (justice civil et celle ordinaire) notamment :

    o L'ordonnance-loi n° 82-020 du 1 mars 1982 portant code d'OCJ

    o Le code Larcier, RDC, Tome I, Droit privé et judiciaire etc.

    L'étude démontre que nous pouvons citer seulement 4 lois spécifiques à la justice militaire :

    · Le code judiciaire militaire112(*) ;

    · Le code pénal militaire113(*) ;

    · Le Décret-loi du 24 novembre 1964 portant organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux juridictions de droit commun114(*) ;

    · Et l'ordonnance-loi n° 71/082 du 2 septembre 1971 portant régime disciplinaire des magistrats et greffiers militaires115(*).

    Voilà de manière brève, comment l'on peut circonscrire le cadre juridique de la justice militaire congolaise.

    §4. La nature infractionnelle des crimes internationaux

    La compétence exclusive des juridictions militaires pour poursuivre les crimes internationaux pose problème en ce qui concerne la nature de ces infractions. En effet, bien que le code pénal militaire distingue les infractions d'ordre militaire116(*), celles dites mixtes117(*) et de toutes les autres infractions ordinaires118(*), le code judiciaire militaire étend la compétence matérielle des tribunaux militaires à toutes ces catégories dès lors qu'elles sont commises par les militaires et policiers119(*).

    Nous constatons que le fait de définir les crimes internationaux au seul CPM est une tendance à donner à ces crimes les caractères d'infractions militaires alors qu'ils ne les sont pas en réalité.

    Cet établissement de compétence des tribunaux militaires à l'égard des crimes internationaux est une violation des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique en vertu desquels «les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire».

    Ensuite, au terme du neuvième principe des principes Decaux il est dit : «En toute circonstance, la compétence des juridictions militaires doit être écartée au profit de celle des juridictions ordinaires pour mener à bien les enquêtes sur les violations graves des droits de l'homme telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, et poursuivre et juger les auteurs de ces crimes».

    Eu égard à cela, notre position est que la RDC devrait urgemment adopter la loi organique envisagée par l'art 156 de la constitution, alinéa 3 dont le but serait d'abroger les dispositions du code judiciaire militaire qui, explicitement ou implicitement octroient aux tribunaux militaires la compétence exclusive des crimes internationaux.

    Il est donc important que le parlement adopte le projet de loi de mise en oeuvre du statut de Rome car en étendant la compétence des tribunaux militaires à ces crimes, la réforme de 2002 a permis à ces derniers de continuer à juger les civils.

    CHAPITRE DEUXIEME : LES GARANTIES PROCEDURALES ET LEUR MISE EN APPLICATION DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES CONNAISSANT LES CRIMES INTERNATIONAUX

    Dans ce chapitre, il sera question de définir les garanties procédurales, en dégager le fondement et en établir les sources (section1), en faire une étude de jurisprudence (section 2), faire l'appréciation sur l'efficacité des juridictions militaires congolaises à poursuivre les crimes internationaux (section 3) et enfin, les facteurs perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes internationaux (section4).

    Section1. Définition, fondement et sources des garanties procédurales

    §1. Définition et fondement

    A. Définition :

    Le droit à la justice est un droit particulièrement important : C'est pourquoi, il serait inutile d'affirmer la prééminence de ce droit considéré comme l'une des valeurs de la démocratie, si la justice n'est pas correctement rendue120(*). C'est la nécessité de l'impérative protection de justiciables. Le droit à la justice, et qui plus est à une bonne justice, est un impératif majeur.121(*)

    La réalisation de ce droit passe par certaines exigences procédurales se traduisant par un procès équitable.122(*) En matière pénale, le principe de légalité, qui est un principe cardinal constitue l'épicentre des garanties procédurales et il est un principe fondateur de tout Etat de droit.123(*)

    Par définition, les garanties procédurales sont l'ensemble des normes applicables pour assurer l'équité du processus judicaire. Elles s'intéressent, particulièrement en matière pénale, au respect des droits de l'accusé et l'exercice du pouvoir judiciaire par un tribunal compétent, indépendant et impartial afin d'assurer l'équité du procès.124(*) Ces garanties englobent également les droits des victimes du fait infractionnel car en réalité, ce sont elles les plus touchées.

    D'ailleurs, le procès serait vidé de sens si les victimes de l'infraction n'étaient indemnisées pour couvrir les dommages subis.125(*)

    Pour remplir ces exigences, les victimes doivent disposer la voie de mettre en mouvement l'action publique en vue d'obtenir réparation, voie considérée comme contrepoids à l'inertie du ministère public dans le système judiciaire ou il détient d'un quasi-monopole dans l'exercice des poursuites.126(*)

    B. Fondement des garanties procédurales

    Comme l'a souligné KAMBALE MUKENDI J.I, une bonne justice ou un bon procès n'est pas obligatoirement celui où le coupable a été condamné, où l'innocent acquitté, mais celui aux cours duquel les règles procédurales ont été respectées depuis la manifestation du fait répréhensible jusqu'à l'exécution de la décision juridictionnelle ou jugement devenu irrévocable.127(*)

    Le droit procédural reflète la beauté du droit ; il est la voie par excellence de l'expression du droit de fond, qui replace les faits dans le grillage circonstanciel de lieu, de temps et de la personne de l'auteur afin de permettre de conclure sur la caricature du coupable ou de l'innocent.

    De par ces considérations, nous en déduisons qu'un procès en marge des règles procédurales et judiciaires n'est qu'une justice fade.

    Eu égard à tout ceci, nous pouvons affirmer que le but des garanties procédurales n'est ni la condamnation de l'innocent, moins encore l'acquittement du coupable, mais et surtout la conformité du droit à travers le bon fonctionnement de la justice. Elles visent le bon déroulement de l'instance (mode de son organisation) et particulièrement le mode de réalisation des droits des parties à l'instance.128(*)

    Loin de culpabilité ou d'innocence, la protection juridictionnelle du justiciable est l'objectif essentiel qu'il faut atteindre.129(*) Ces garanties valent pour tous les accusés inclus ceux des crimes internationaux qu'ils soient en liberté ou en détention130(*).

    §2. Sources des garanties procédurales

    Les garanties procédurales reconnues aux personnes poursuivies pourraient être comparées à un fleuve aux maints affluents. Elles tirent leurs sources tant dans les instruments internationaux que ceux de droit interne.

    A. Etat des sources internationales

    Nombreux instruments internationaux affirment les garanties nécessaires pour une procédure juridictionnelle efficace. En effet, l'individu est également reconnu comme un sujet de droit au plan international.

    Le texte international central reste le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l'article 14 dispose131(*) : « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

    a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature des motifs de l'accusation portée contre elle ;

    b) à disposer du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix,

    c) à être jugée sans retard excessif,

    d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, si elle n'a pas de défenseurs, à être informée de son droit d'en avoir un, et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;

    e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

    f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

    g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable,... »

    Les mêmes droits se retrouvent mutatis mutandis posés dans le statut de Rome de la CPI132(*) et dans la charte africaine.133(*)

    B. Etat du droit Congolais

    Profitant de l'adoption de sa nouvelle constitution de 2006, la R.D Congo y a intégré l'essentiel des garanties judiciaires et procédurales prévues en droit international.

    Parmi ces garanties constitutionnelles, il ya : le principe du juge naturel et du droit à la défense à tous les niveaux de la procédure pénale,134(*) de la publicité des audiences des Cours et Tribunaux,135(*) de l'obligation d'écrire et de motiver les jugements, du droit de former recours contre un jugement,136(*) le principe de non rétroactivité de la loi pénale et de la légalité des peines,137(*) de même que la confirmation de la présomption d'innocence.

    Plus importante est encore l'article 28 de la constitution qui interdit le« respect des ordres» en matière des crimes internationaux en disposant que : « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes moeurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. D'autres garanties sont légales et sont posées dans le code judicaire militaire en son livre III intitulé «de la procédure devant les juridictions militaires».

    De par ces dispositions, nous constatons que la RDC fait preuve d'une avancée législative en matière de garanties procédurales. Cependant, l'administration d'une bonne justice ne peut être déduite seulement à de bons textes ; encore faut-il les appliquer pour qu'elles ne soient pas lettres mortes (garanties papiers)138(*).

    §3.Synthèse et contenu matériel des garanties procédurales

    Il est difficile qu'en ce document de quelques pages, nous puissions affirmer avoir étudié toutes les garanties procédurales qui, aujourd'hui sont d'un grand nombre. C'est pourquoi, nous analysons quelques unes notamment :

    · La présomption d'innocence139(*). : elle signifie que tant que l'accusé ne sera pas reconnu coupable par un jugement définitif, il est présumé innocent. Elle n'est que la conséquence d'une présomption de culpabilité dont elle est l'accessoire ; la première ne pouvant pas exister en l'absence de la deuxième. Ça serait de l'innocence pure et simple.

    Certains pays comme l'Italie posent d'ailleurs le principe de non culpabilité : l'inculpé n'est pas considéré comme coupable jusqu'à sa condamnation définitive140(*).

    · Quant au droit au silence, le prévenu est libre de garder silence sans que ce dernier soit considéré comme un élément déterminant de sa culpabilité ou de son innocence. En effet, comme l'écrit un auteur avec une pointe d'humour, «le droit au silence est silencieux»141(*).Il n'y aura donc rien à dire142(*).

    Toutefois, il convient de préciser que le droit au silence n'est pas absolu. Il peut donc connaitre une limite.

    · Le principe de légalité : qu'il porte sur la légalité des délits ou des peines, ce principe est une garantie fondamentale car il constitue un rempart contre l'arbitraire du juge et répond à l'application du principe fondamentale de l'Etat de droit qui veut qu'il faut avertir avant de punir143(*).

    · Pour la saisine des juridictions militaires, voire l'inconvénient du monopole réservé au ministère public.

    · Quant au principe de l'égalité des armes devant les juridictions militaires144(*), il veut que l'accusation et la défense bénéficient des mêmes moyens pour administrer leurs allégations. D'où le fondement même du contradictoire.

    · Droit d'être assisté d'un défenseur de son choix : le procès pénal étant dangereux car il empiète à ce que l'individu a de plus précieux (la vie), l'assistance d'un technicien est pour le prévenu un droit et non une faculté.

    · Le contrôle de la détention provisoire : il vise à éviter que l'accusé, qui jusque là n'est que présumé coupable ne demeure dans les détentions illégales.

    · Droit d'être jugé dans un délai raisonnable : il s'agit d'éviter que la justice ne soit rendue ni très tôt, ni trop tard.

    · Droit de recours contre les décisions de condamnation145(*) :la justice des humains étant sujette à des erreurs, la possibilité pour toute personne condamnée d'attaquer la décision soit pour rétractation, soit pour réformation est une garantie fondamentale.

    · Comparution des victimes et des témoins146(*) : pour que les victimes aient des voies d'obtenir une indemnisation juste et équitable des préjudices subis, de même que les témoins à charge et à décharge puissent s'exprimer librement dans leurs dépositions.

    · Exécution des décisions judiciaires : un jugement n'est réputé comme tel que si son contenu est suivi d'une exécution dans tous ses effets afin d'éviter qu'il ne soit lettre morte.

    Cependant, la plupart de ces garanties sont constamment violées devant les juridictions militaires.

    Selon Me Olivier c'est beaucoup plus le fait de vouloir mettre le commande-ment militaire même dans la procédure, la mise en niveau de magistrat militaire qui sont les causes principales de violation de garantie procédu-rale147(*).

    §4. La place des garanties procédurales en matière pénale et instruments internationaux y relatifs ratifiés par la RDC

    A. La place des garanties procédurales en matière pénale

    Le procès pénal attente au boulevard des droits fondamentaux de la personne humaine car il est d'une part, le lieu où les droits sont menacés aussi bien pour l'individu que pour son patrimoine148(*).

    Opinant dans le même sens, Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGE

    affirment : «dans le procès pénal ressortent des sanctions prévues par la loi qui, une fois prononcées, frappent un individu dans sa personne, son honneur, sa liberté et dans son patrimoine»149(*).

    D'autre part, c'est un lieu où sont protégés les droits, tant de l'accusé que ceux de la partie civile, de même que ceux de toute personne intervenant dans la cause.

    Au regard de tous ces arguments, nous pouvons affirmer que les garanties procédurales telles que nous les avons décrites et, de manière particulière, le principe sacrosaint «nullum crimen, nulla poena sine lege » sont conçues dans le but de contrecarrer cette gravissime menace attachée au procès pénal.

    D'où le juge, pénal surtout, a l'incontournable obligation de respecter la procédure pénale, celle-ci étant, selon le professeur BAYONA-BA-MEYA, «le thermomètre démocratique d'un Etat»150(*).

    B. Tableau des instruments internationaux ratifiés par la RDC en matière de garanties procédurales

    Comme le constate Maitre Eddy TSHIBASU, chargé de la communication de la délégation du CICR, la RDC passe pour une championne en matière de ratification des traités internationaux151(*).

    Elle est partie aux principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. L'auteur constate que ces ratifications ne sont assorties généralement de réserve. Parmi ces traités ratifiés par la RDC, les principaux sont152(*) :

    Traités internationaux

    Dates de ratification

    01

    Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

    31décembre 1962

    02

    Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution

    31 mai 1972

    03

    Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

    18 mars 1996

    04

    Convention relative aux droits de l'enfant

    28 septembre 1990

    05

    Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

    12 novembre 2001

    06

    Statut de Rome de la cour pénale internationale

    11 avril 2002

    07

    Accord sur les privilèges et immunités de la cour pénale internationale

    03 juillet 2007

     

    08

    Accord de coopération judiciaire entre la RDC et le bureau du procureur

    06 octobre 2004

     

    09

    Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

    24 février 1961

     

    10

    Protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

    03 mars 1982

     

    11

    Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

    24 février 1961

     

    12

    Protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

    30 mars 2001

     

    13

    Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    20 juillet 1987

     

    14

    Protocole sur la prévention et la répression des violences sexuelles contre les femmes

     

    A la lumière de ce tableau, nous pouvons affirmer que la RDC a connu une avancée législative en la matière des droits de l'homme.

    Section 2. Etude jurisprudentielle

    Il s'agira de faire une expérimentation de notre thématique par l'analyse de certaines décisions juridictionnelles. Ces décisions sont celles relatives aux crimes internationaux, notamment l'affaire Songo Mboyo (§1), l'affaire KAKADO(2) et l'affaire Gédéon KYUNGU (§3).

    Toutefois, le commentaire d'arrêt est un exercice complexe dont les méthodes diffèrent souvent d'un professeur à un autre153(*). Quant à nous, nous embrasserons cette analyse minutieuse et fouillée selon la méthode d'Isabelle DEFRENOIS-SOULEAU selon laquelle si la décision à analyser est longue et relate des faits complexes, l'analyse peut constituer une bonne moitié du devoir incombant à l'étudiant154(*).

    §1. Affaire Songo Mboyo

    Jugement rendu par le TMG de Mbandaka sous RP084/2005/RMP154/ PEN/SHOF/05).

    A. PARTIES AU PROCES

    En cause  : Auditeur militaire de garnison, MP et parties civiles.

    Contre  : Les prévenus Lieutenant ELIWO NGOY et consorts et la RDC, civilement responsable.

    B. EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

    1. Présentation des faits :

    Dans le District de la Mongala, territoire de Bangandanga, en localité de Songo Mboyo, les militaires du 9ème bataillon des FARDC, se sont, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003, suite à leur mécontentement lié aux réclamations de la paie de leur solde, mis à piller les biens et à violer la population civile. Dans cette affaire, le viol commis sur la personne de plusieurs femmes et sur un homme est retenu à charge des prévenus en tant que crime contre l'humanité tel que prévu et puni par le Statut de Rome à son art 7-1g et 3

    2) Procédure :

    -le 07 mars 2006 : jugement avant dire droit ;

    -le 12 avril 2006 : condamnation de 7 des 12 prévenus à la servitude pénale principale pour crime contre l'humanité et autres infractions militaires. Les autres prévenus ont été acquittés.

    -appel interjeté par les 7 militaires condamnés, parties civiles, ministère public et la RDC.

    -juin 2006 : arrêt en appel qui confirme la décision intervenue au premier degré pour 6 prévenus et acquitte le dernier. Il a été alloué à 43 parties civiles une somme totale de 116.317$ en guise de dommages et intérêts, devant être payée solidairement avec l'Etat congolais. Cependant, il déplorable que ces dommages demeurent souvent impayés, bien qu'il en principe admis que l'Etat est toujours solvable.

    C. PRETENTIONS DES PARTIES

    A l'audience, les conseils des prévenus ont formulé devant le tribunal de céans, les prétentions ci-après :

    D'un côté, ils ont rejeté la réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits déplorés ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique faute d'élément de planification ou de poursuite de la politique de la RDC ou du MLC. C'était plutôt la résultante du mécontentement des militaires de l'ex 9ème bataillon du fait du retard constaté dans la paie de leur salaire. En second lieu, la défense soutient que le viol allégué de Monsieur DJEMI est inconcevable dès lors que tel que défini, le viol est institué pour protéger la personne de sexe féminin et ne peut donc se commettre sur une personne de sexe masculin.

    Le Ministère Public en réplique à ces moyens établit le crime conte l'humanité à charges des prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune politique de l'Etat ou une quelconque planification à l'instar d'une attaque systématique.

    Deuxièmement, il a soutenu que le viol peut se commettre sur une personne de sexe masculin tel que défini dans les éléments des crimes, sources complémentaires et interprétatives du statut de Rome et aux termes de l'art 170 du CPO II tel que modifié par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006155(*).

    D. POSITION DU PROBLEME ET MOTIVATION

    Le juge fait d'une part distinction entre les infractions purement militaires prévues et réprimées par la législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Pour étayer cette cause, il motive en ces termes : Attendu que le viol comme acte inhumain se définit différemment selon que l'on se trouve en droit interne ou en droit international.

    En effet, l'interprétation comprise dans les éléments de crime source complémentaire du statut de Rome, donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre acte inhumain à connotation sexospécifique.

    Attendu que dans le cas sous examen, il s'est agi de la conjonction sexuelle, l'intromission du membre virile des agents dans les parties vaginales des victimes de Songo Mboyo. Que le statut de Rome et la jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit être généralisée et ou systématique. Que la préposition «ou » qui est disjonctive et non conjonctive écarte le caractère cumulatif de ces conditions.

    Que l'adjectif « généralisé » renvoie au fait que l'attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que l'adjectif « systématique » connote le caractère organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur cas fortuit. Que par ce fait, rejette en bloque les moyens allégués par les parties et fait droit à ceux du Ministère Public.

    A. DISPOSITIF

    Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les peines liées à la violation de la loi nationale en matière de pillage, d'outrage et de dommages et intérêts infligés à l'Etat en tant que civilement responsable, tire la conclusion qui déclare les prévenus coupables des crimes contre l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à perpétuité.

    B. COMMENTAIRE

    Il ressort de ce jugement que les juges ont fait preuve de technicité et de lutte contre l'impunité, ce qui est une surprise agréable. En effet, il est vrai que les juges se sont conformés aux conditions posées en droit international en matière de viol en tant que crime contre l'humanité ; les actes odieux de viol doivent s'inscrire dans le contexte d'une attaque généralisée et ou systématique156(*).

    En effet, si la première présente un caractère massif par la pluralité des victimes et que menées collectivement présente une gravité extrême, la deuxième, quant à elle, implique la nécessité d'un plan préconçu ou une politique157(*). En outre, cette décision se conforme à la jurisprudence internationale qui soutient que l'attaque généralisée tient du fait de la pluralité des victimes, celle systématique tient du fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables158(*).

    Toutefois, ce jugement n'est pas à l'abri des critiques surtout quant à la comparution et à la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, en la personne du capitaine RAMAZANI qui, somme toute, est le moteur in limine (en tant que supérieur hiérarchique) de l'événement malheureux. Par ailleurs, ce jugement pèche contre le principe de la légalité des délits (nullum crimen), d'autant que le viol tel que repris ici n'est pas conforme à la législation pénale en vigueur en RDC.

    Tirant argument de la lecture des instruments juridiques internationaux dans leur évolution actuelle, il y a lieu de relever que ce principe n'est pas absolu. Il suffit pour s'en convaincre, de référer à l'art. 15 du PIDCP, l'art 7 de la C.E.D.H et à la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 Novembre 1968, revêtu de la valeur de ius congens, disposant que le crime contre l'humanité sont imprescriptibles (...) même si ces actes ne constituent pas une violation de droit interne du pays où ils ont été commis, en d'autre terme, même en cas de défaillance de la législation nationale, le criminel n'est pas à l'abri des poursuites par écoulement de temps.

    Il est en outre montré, selon l'art. 7 litera K que l'énumération des crimes n'est pas exhaustive. Le juge peut souverainement compléter la liste en interprétant le statut et conclure à la gravité des crimes suivant son intime conviction.

    D'autre part, le juge a dans cette affaire analysé de manière pertinente les causes de justification admises par le statut de Rome et le droit congolais de même que les causes de non imputabilité, ce qui est une attitude louable pour rencontrer les prétentions des parties.

    Nous estimons que les contradictions entre les deux instruments sur les définitions et les peines appellent que les juges soient informés une moule juridique pour avoir la compétence requise leur permettant une appréciation éminemment éclairée pour rendre des décisions conséquentes.

    §2. Affaires KAKADO

    Jugement rendu par le TMG de Bunia sous le RP 071/09, 009/010 et 074/010.

    A. PARTIES AU PROCES

    En cause : Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public et Parties Civiles

    Contre : KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA et consorts.

    B. EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

    1) Présentation des faits

    Il est poursuivi pour des crimes imputés aux miliciens sous son commande-ment en 2002, plus d'un milieu de civils ont été massacrés en 2002 dans le village de NYANKUNDE et de MUSEZO à une quarantaine de Km de Bunia, des écoles, hôpitaux et églises ont été incendiés, des villages ont été pillés et des victimes ont été violées et réduites en esclavage.

    Actes constituant le mouvement insurrectionnel, crime de guerre par meurtre, par attaque contre les populations civiles, par attaque contre les biens protégés, par pillage, par attaque contre les localités non défendues, par viols, traitement inhumain, cruel et esclavage sexuel.

    A. PRETENTIONS DES PARTIES

    La défense du prévenu tend à faire croire que le prévenu KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA n'avait ni autorité, ni pouvoir de contrôle sur les combattants du FRPI, en invoquant quelques témoignages faits par devant la CPI lors de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire le Procureur c/Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO, alors que le ministère public lui invoque dans son réquisitoire cette responsabilité.

    B. POSITION DU PROBLEME

    Le tribunal a affirmé sa compétence sur base de l'art. 246 al1 du CJM, bien que le prévenu soit extérieur à l'armée en invoquant que les règles de procédure sont d'ordre public. De même, il a renvoyé comme dans le jugement précédent à l'art.11, in fine du CJM et à l'art 161 du CPM.

    En droit et quant au fond, le tribunal a retenu 8 préventions dans cette cause notamment les crimes de guerre, le crime contre l'humanité.

    Quant aux prétentions des parties, le tribunal militaire de garnison a dit que les faits pour lesquels le procureur poursuit les 2 suspects (Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO) devant la CPI ne sont pas les mêmes que ceux dont est entrain de répondre devant nous le prévenu KAKADO.

    C. DISPOSITIF

    Vu le statut de Rome instituant la CPI entré en vigueur le 1 juillet 2002, en ses articles 1, 5, 8, 25, 28 et 77.

    Vu la constitution congolaise en ses articles 2 et 150

    Vu le décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du statut de Rome PAR la RDC,

    Vu les éléments de la procédure et de preuves de la CPI du 10/04/2002

    Vu les conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels

    Vu le Code d'OCC

    Vu le CJM en ses art 3, 4, 21, 51, 76, 80, 18, 98, 111 in fine, 12 point 7, 200, 204, 214, 222 et 246.

    Vu le CPM en ses art 7, 10, 26, 27, 33, 63, 136-139, 173 et 174

    Vu le CCC III en ses art 258 et 260

    Vu le décret-loi d'organisation judiciaire n°04/079 du 21 Août 2004 portant nomination des magistrats militaires

    Disant droit,

    Condamne le prévenu comme suit :

    - A la peine de servitude pénale à perpétuité pour crime de guerre par meurtre.

    - A la peine de servitude pénale à perpétuité par attaque contre les personnes civiles

    - A la peine de servitude pénale à perpétuité par attaque contre les biens

    - A la peine de servitude pénale à perpétuité par pillage

    - A la peine de servitude pénale à perpétuité pour attaque contre les localités non défendues.

    - A 20 ans de SPP et une amende de 100.000FC pour crime de guerre par viol en ce qui concerne la victime Albertine.

    - A 20 ans de SPP pour crime de guerre par esclavage sexuel en ce qui concerne la victime Béatrice.

    - Prononce par l'effet conjugué des infractions en concours matériel et idéal et ce, conformément à l'art 7 du CPM, la peine de servitude pénale à perpétuité, unique peine la plus forte.

    - Ordonne la restitution des crânes au MP pour inhumation

    - Met les frais d'instance à charge du prévenu KAKADO de l'ordre de 50.000FC payable à la huitième et à défaut, il subira trois mois de contrainte par corps (CPC).

    F.COMMENTAIRE

    L'analyse de cet arrêt révèle que les garanties procédurales ont du moins été respectées non pas seulement du côté des victimes mais aussi de l'accusé. Les parties ont été entendues dans les langues de leur choix (swahili et lingala) et ce, grâce au service d'un interprète (droits affirmé par l'art 67 du statut de la CPI, par la constitution et les lois congolaises de même que le pacte international relatif au droit civils et politique.

    D'autre part, l'on constate que la qualité de ce jugement est renforcée par la référence faite au statut de Rome quant à la bonne définition des incriminations et par les preuves probantes que sont les crânes exhibés.

    Ainsi, il y a eu lieu, comme la constitution l'impose application directe du statut de Rome. Dans leur motivation, les juges sont allés plus loin en invoquant les décisions de la CPI et des juridictions nationales pertinentes pour appuyer leur thèse.

    Cependant, nous déplorons le fait que dans cette affaire, les juges ont méconnu le devoir d'instruction complémentaire après l'extension des poursuites pour crime de guerre par esclavage sexuel.

    D'ailleurs, il est à signaler qu'il s'agit là d'un point d'échappement, commun à toutes les procédures conduites en RDC en matière des crimes internationaux.

    Une autre faiblesse de cet arrêt est que si KAKADO a été arrêté en qualité de supérieur hiérarchique, aucune procédure n'a jamais été initiée pour les auteurs directes des ces crimes comme ce fut le cas dans l'affaire Gédéon.

    Enfin, le fait que sans motivation, le juge ait rejeté la responsabilité civile de l'Etat, place les victimes dans une situation incertaine quant à leur indemnisation.

    §3. Affaire Gédéon KYUNGU

    Juridiction saisie : Tribunal Militaire de Kipushi.

    A.PARTIES AU PROCES

    En cause : Auditeur militaire et parties civiles

    Contre : Gédéon KYUNGU MUTANGA et consorts (26 prévenus).

    B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

    1. Présentation des faits :

    En janvier 2002, le prévenu KYUNGU MUTANGA WABA FUKWA Alias Gédéon adhère au mouvement Maï-Maï que dirigeait le nommé KAMBALA KYUNGU MALABA MAKANA, décédé en octobre 2001, et succédé par KALENGA NGELE MAKABE. Que cette adhésion fut motivée par des troubles généralisés et caractérisés par des conflits armés entretenus par plusieurs factions rebelles.

    Qu'entre octobre 2003 et le 12 mai 2006, jour de sa reddition, Gédéon contrôlait une partie du Katanga. Pendant ces années, il commandait un groupe important de Maï-Maï (environ 2000 combattants) réfractaires au brassage et qui ont détruit un vaste espace autour de MILWABA, son village natal. Les enquêtes menées par les ONG accusent Gédéon et ses troupes d'avoir assassiné la femme du Directeur du parc UPEMBA, d'avoir enrôlé et utilisé des enfants dans des troupes combattantes, de l'utilisation d'armes à feu, de création de mouvement insurrectionnel, de pillage et destructions ainsi que de viols en masse dans tous les territoires dont ses troupes avaient le contrôle.

    Tous ces fais constituent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, terrorisme, infraction du mouvement insurrectionnel, de l'homicide praeterin-tentionnel prévus et punis par les art 7, (1) a, k, 8 (2) C/i, 77 du statut de Rome et articles 136, 157, 165, 173 du Code Pénal Militaire.

    2. Procédure : En détention depuis le 19 Mai 2006 sur décision de l'Auditeur Supérieur, le procès a débuté le 07.08.2007. Le 6 mars 2009 Gédéon est condamné à la peine de mort pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme ; et l'Etat congolais en tant que civilement responsable a été condamné à payer une compensation à 75 familles de victimes.

    C. PRETENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES EN PRESENCE

    La défense dans ses moyens a allégué l'incompétence de la juridiction militaire au motif que certains justiciables échappaient à cette compétence mais également elle demandait que les crimes de guerre soient écartés pour motif que, les crimes de guerre, conformément aux esprits et lettre de la législation en la matière (convention de Genève) ne sont concevables qu'en temps de guerre. Par contre, le Ministère Public dans sa longue démonstration conclut que la nature du conflit ne constitue point obstacle à l'observation par les parties des règles du droit international humanitaire.

    D.POSITION DU PROBLEME

    En ce qui concerne la compétence du tribunal, le juge s'est déclaré compétent sur base des art 246 al 1 du CJM qui impose à la juridiction saisie d'apprécier sa compétence d'office ou sur déclinatoire, 111 al 2 du CJM qui confère à la compétence de la juridiction militaire à l'endroit de ceux qui, sans être militaires commettent des infractions au moyen d'arme militaire159(*), art 79 qui institue la compétence pour toutes les infractions définies au code pénal militaire et art 161 qui reconnait la compétence exclusive du tribunal militaire en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec ces crimes, le juge a rappelé qu'il s'est déjà prononcé quant à ce dans l'arrêt Alamba.

    Quant à la deuxième prétention, faisant droit aux argumentations de la défense, le tribunal relève que la période allant du 15/10/2003 au 12/05/2006 date de la reddition du prévenu principal aucune guerre n'a été déclarée par conséquent, ne trouve pas d'élément sur lequel il peut se fonder pour retenir le crime de guerre à charge des prévenus.

    Quant à l'examen en réparation, le tribunal affirme l'action fondée sur l'art 258 du CCC III et retient l'Etat congolais civilement responsable pour avoir doté les civils Maï-Maï en arme.

    Sur la loi applicable, le tribunal a rappelé que tous ces crimes sont réprimés aussi bien par la loi n° 024/2002 que par le statut de Rome du 17/07/1998. Que les deux instruments sont en conflit quant à leur définition et quant à la peine appliquée. Que la loi interne entretient une confusion entre crime de guerre et crime contre l'humanité.

    Il écarte dans le cas d'espèce la loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire au profit du statut de Rome qui est favorable au prévenu.

    C. DISPOSITIF

    Après avoir ainsi motivé sa décision, le tribunal militaire de garnison,

    Statuant contradictoirement sur l'action publique, après avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix de ses membres,

    Vu le code d'OCC,

    Vu le code de procédure pénale,

    Vu les lois n° 023 et 024 du 18 novembre 2002,

    Vu le code civil congolais livre III en ses art. 258 et 260,

    Vu le dossier de la cause opposant l'Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public aux prévenus KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts,

    Oui le Ministère Public à son réquisitoire,

    La défense des prévenus, les conseils des parties civiles et du civilement responsable entendus dans leurs conclusions,

    Oui chacun des prévenus dans leurs ultimes déclarations avant la clôture des débats à l'audience publique de 5 février 2002.

    Disant droit

    Le tribunal a condamné Gédéon KYUNGU à la peine de mort pour mouvement insurrectionnel ; à la peine de mort pour terrorisme ; à la peine à perpétuité pour crime contre l'humanité.

    Faisant application de l'art 7 du CPM le condamne à la peine de mort qui est l'expression pénale la plus forte.

    Ordonne que les parties civiles soient indemnisées in solidum avec l'Etat.

    Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique de ce jour à laquelle siégeaient :

    - Le capitaine magistrat KELLY DIENGA AKELELE, Président

    - Le lieutenant KAHOZI NDIBA Charles, juge au TMG

    - Le capitaine GABY NSOMBO, juge assesseur

    - L'Inspecteur Adjoint KALWA Jean-Marie, juge assesseur

    - Le commissaire de police principale Jean KAMBALE, juge assesseur.

    Avec le concours du Major MAKELELE MUKENGE José, Auditeur militaire de Garnison, représentant de l'Officier du Ministère Public et l'assistance permanente aux débats du lieutenant KATAMBAY Ernest, Greffier du siège.

    D. COMMENTAIRE

    Il est à retenir que l'une des premières qualités du jugement reste l'application de la loi pertinente. L'intérêt fortement louable dans cette affaire est que, la justice militaire, loin de servir au souci de célérité dont elle est réputée, a consacré un temps utile à ce procès (1 an et 7 mois) et pas moins de 64 audiences ont été impérieuses pour le juge afin d'aboutir à son oeuvre.

    Nous devons louer la manière dont les juges ont pris leur décision en se fondant sur le statut de Rome en exprimant sa supériorité sur les lois nationales. En effet, dans leur motivation savante, les juges ont démontré que la loi n° 024/2002 règlemente dans son titre 5, chapitres II et III les infractions des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de même que le statut de Rome. Le tribunal a rappelé que l'art 153 in fine de la constitution énonce clairement que « outre les lois, les juridictions civils et militaires appliquent également les traités et accords internationaux dûment ratifiés ». Que la RDC ayant ratifié le statut de Rome par le Décret-loi n° 0013/2002 du 3 mars 2002, il se dégage que le tribunal se trouve en présence de deux lois en conflit.

    Que la loi interne entretient une confusion entre ces deux crimes qui du reste sont clairement définis par le statut de Rome, applique ce dernier au détriment du CPM.

    Toutefois, il est regrettable que si sur base du statut de Rome, le crime contre l'humanité a bien été retenu, le juge en méconnu le crime de guerre en l'écartant sous motif d'absence de déclaration de guerre par le chef de l'Etat.

    Cette considération n'est pas justifiée car comme nous l'avons démontré dans la présentation des faits, il est établi que Gédéon KYUNGU avait enrôlé dans ses rangs plusieurs enfants mineurs de moins de 15 ans. Or, selon les éléments des crimes, pour être constitutif de crime de guerre, le comportement doit avoir eu lieu dans le contexte d'un conflit armé. Il est admis que pour déterminer s'il y a conflit armé, le juge se doit d'examiner plusieurs éléments tels que l'intensité, la durée ainsi que le degré d'organisation des forces en présence (TPIR, procureur c/AKAYEZU, chambre de 1ère instance, 2 septembre 1998, § 620). Le juge aurait dû aller au-delà. On doit saluer également les efforts des juges à répondre aux arguments de la défense et de la RDC. Toutefois, la motivation du jugement aurait pu se prononcer aussi sur les différents modes de responsabilité individuelle. On peut déplorer également le fait que ce tribunal ait refusé sans motiver sa décision d'ordonner la descente sur les lieux demandée par les parties civiles. Cela est une violation des garanties procédurales.

    D'autre part, le juge a méconnu les droits de certaines victimes versées au dossier du Ministère Public alors que le droit d'allouer d'office les dommages et intérêts rentre dans ses pouvoirs.

    Section 3. Considération générale sur le respect des garanties procédurales par le juge militaire congolais

    Après avoir donné une appréciation des garanties procédurales dans chaque affaire analysée, il y a lieu de déduire de ces différentes affaires et sur bases des résultats de l'enquête les considérations suivantes, quant au respect des garanties procédurales.

    §1. De la présomption d'innocence et de légalité des délits

    La présomption d'innocence en droit congolais revêt une valeur constitutionnelle car elle est prévue à l'art. 17 de la constitution.

    Cette garantie est fréquemment violée devant les juridictions militaires par le fait que d'une part, tant des prévenus en détention finissent par être acquittés après de longues durées de la détention. Les affaires que nous avons analysées étayent de manière considérable cet argument. Cette pratique qui viole la DUDH à ses arts. 7 et 9 s'apparente à celle de 1789 dites des « lettres de cachet » qui permettait au roi d'embastiller ses sujets sans jugement. On peut décrier également les contraintes exercées également pour amener les présumés auteurs à s'avouer coupables160(*).

    Quant à la légalité des délits, il demeure regrettable que les lois congolaises qui incriminent les crimes internationaux restent sommaires quant à la définition de ces infractions.

    Toutefois, ce principe demeure cardinal en droit pénal et reste un principe fondateur de l'Etat de droit, lequel se doit d'avertir avant de punir.

    La RDC soucieuse de bâtir un Etat de droit afin de se tailler une place sur la scène international l'a intégré aussi bien dans sa constitution que plusieurs autres lois161(*).

    §2. De la saisine des juridictions militaires et de la comparution des victimes et des témoins

    S'agissant de la saisine, les juridictions militaires ne devraient connaître des affaires leur soumises que dans la mesure où elles sont régulièrement saisies à l'égard de toutes les parties intéressées162(*).

    Il en va de soi que les droits de la défense sont gravement menacés lorsque les procès se déroulent sans que les personnes en cause aient été informées au préalable.

    Cependant, il est regrettable que ces garanties procédurales élémentaires pour un procès équitable soient souvent violées devant les juridictions militaires congolaises.

    A titre illustratif, le tribunal militaire de garnison de Bukavu, siégeant en chambre foraine à Kindu, a jugé dans l'affaire KALONGA KATAMISI alors que les co-prévenus de ce dernier n'étaient pas identifiés. En conséquence, les décisions de renvoi les concernant n'ont pas été signifiées.

    Le tribunal s'est pourtant déclaré saisi à leur égard et pire encore, il est allé plus loin en les condamnant à la peine capitale.

    La RDC, civilement responsable, a vu également ses droits de la défense bafoués parce qu'elle a été appelée en garantie en cours d'audience et sans en avoir reçu notification préalable163(*).

    A notre avis, dans cette affaire, le tribunal a violé l'art 215 al 2 du CJM qui exige la notification immédiate164(*) de la traduction directe ou de renvoi.

    De même, cette décision viole les art. 216 et 218 sur la comparution volontaire165(*).

    Quant à la comparution des victimes et des témoins, l'analyse des jugements fait voir qu'il arrive que les témoins, voire les avocats de victimes ne participent pas à la procédure du fait de l'éloignement des juridictions des lieux où se sont perpétrés les crimes.

    Ainsi, dans l'affaire EKEMBE et consorts, cette violation flagrante du droit à la défense a été à la base de la banalisation des crimes internationaux par leur disqualification en une infraction de droit commun, en l'occurrence la non assistance à des personnes en dangers.

    Ici, l'absence des victimes et des témoins ainsi que le rejet de la demande de descente sur les lieux introduite auprès de la Cour par les avocats des victimes ont privé l'accusation des preuves susceptibles d'asseoir la thèse de la commission des crimes internationaux166(*).

    §3. De l'égalité des armes et du droit d'être jugé dans un délai raisonnable

    Il convient de savoir qu'en Droit congolais, le ministère public exerce à la fois les fonctions de poursuites et d'instruction.

    Or en matière pénale, le ministère public (auditeur militaire) est la partie principale au procès et à notre avis, l'exercice de cette double mission n'est pas loin de compromettre les garanties procédurales.

    Faisant notre l'idée du Prof BAYONA-BA-MEYA, « les conséquences de cette double mission confiée au ministère public sont les suivantes : partagé entre la mission d'instruire à charge et à décharge ; tâche qui est inconciliable avec la mission de poursuite qui lui demande de préparer le dossier d'accusation, le ministère public va imprimer à sa mission d'instruction une allure unilatérale, c'est-à-dire il va privilégier la mission d'accusateur public, de partie poursuivante ; pour ce faire, il va essentiellement poursuivre à charge : car il s'agit pour lui de préparer le dossier de l'accusation, violant gravement le principe constitutionnel de la présomption d'innocence167(*).

    Ce caractère inquisitorial de l'instruction préparatoire limite donc l'accès du prévenu au dossier de l'accusation avant le procès, dont l'inconvénient le place dans une situation désavantageuse quant à la préparation des preuves. C'est le cas lorsqu'il s'agit de constituer les témoins à décharge.

    La loi, en effet, impose de communiquer la liste des témoins « avant le débat sur le fond »168(*), c'est-à-dire dès la première audience de jugement, ce qui suppose que la personne poursuivie a suffisamment pris connaissance du dossier de l'accusation avant la première audience du procès. Cela n'est évidemment pas le cas car les affaires que nous avons analysées démontrent que les avocats des personnes poursuivies sont généralement désignés ou constitués seulement la veille de la première audience, voire au cours du procès.

    En effet, cette garantie de l'égalité des armes a été violée devant le tribunal de garnison de Bunia lors des poursuites contre le capitaine Bongi.

    D'après son avocat, pour que Blaise Bongi respecte l'exigence de communication de la liste des témoins à la première audience il faut « qu'il ait eu d'abord en temps utile connaissance des éléments de preuve avancés par l'auditeur ».

    Le tribunal a rejeté cet argument au double motif que le « conseil du prévenu n'a pas pris soin de définir le concept de « temps utile » et qu'en outre, l'exigence de la communication de la liste des témoins avant le débat au fond ne « vise que le principe de célérité censé caractériser les juridictions militaires169(*).

    Une autre atteinte qui massacre cette garantie résulte des pouvoirs discrétionnaires reconnus au président de la juridiction militaire tirés de l'article 249 du CJM170(*).

    Nous pensons, comme le démontre les affaires Blaise Bongi et Songo Mboyo, que l'exercice par les juges militaires des pouvoirs discrétionnaires n'est pas toujours compatible avec le respect des droits de la défense. En effet, dans le 1er cas, le capitaine Blaise NONGI avait sollicité en cours du procès l'audition de 18 témoins à décharge, dont seulement huit avaient pu être notifiés dont deux avaient seulement comparu et témoigné. Pour les 16 autres témoins, le tribunal a décidé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 3 de l'article 249 précité « pour ne pas les entendre, justifiant sa décision par le principe de célérité censé caractériser les juridictions militaires171(*).

    En second lieu, dans l'affaire Songo Mboyo, l'avocat des prévenus avait objecté à l'audition de 3 témoins à charge dont l'auditeur militaire avait déposé la liste en cours de procès. Après avoir constaté que la liste des témoins à charges n'avait pas été notifiée aux prévenues lors de la signature de leur citation à comparaître, le tribunal a néanmoins usé de son pouvoir discrétionnaire « pour la direction des débats et la découverte de la vérité » pour décider que ces témoins «  seront entendus à titre de simples renseignements au cours de l'instance172(*).

    Nous sommes loin de partager les décisions des juges pour des faits aussi gravissimes que sont les crimes internationaux. Les législateurs ayant attaché à ces faits de sanctions graves, les juges devraient scrupuleusement respecter les garanties reconnues aux accusés car ils jouissent de la présomption d'innocence.

    Nous regrettons fortement que les juges aient décidé à la place du prévenu dans la première affaire et dans la seconde, ils n'ont pas pu protéger les prévenus de l'effet de surprise créé par l'auditeur en faisant appeler des témoins à charge non communiqués à la défense, violant manifestement l'art 242 du CJM.

    Quant au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, notre constat est plus énervant. Garanti par la constitution et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples173(*) ; son contenu n'est pas défini174(*). L'analyse des jurisprudences révèle que cette garantie est indéniablement violée devant les juridictions militaires congolaises.

    En effet, les procédures devant ces dernières oscillent entre deux extrêmes : soit elles sont sommaires et expéditives, soit elles trainent indéfiniment.

    Dans le premier extrême, l'affaire KOLONGA KATAMASI illustre mieux.

    En une journée soit le 26 octobre 2000, elle a été instruite, plaidée et jugée par le TMG de Bukavu siégeant en chambre foraine à Kindu175(*). Ce qui nous étonne, c'est la gravité des infractions pour lesquelles les prévenus étaient poursuivis (crimes de guerre) et ont été condamnés à la peine de mort nonobstant cette procédure.

    S'agissant du deuxième extrême (lenteur frappante), l'affaire Gédéon est une illustration concluante. Dans cette affaire, plus de 3 ans se sont écoulés entre la reddition de Gédéon KYUNGU MUTANGA en mai 2006 et le prononcé de l'arrêt du tribunal militaire du Haut Katanga176(*).

    §4. Du droit d'assistance et le contrôle de la détention provisoire.

    S'agissant du droit d'être assisté d'un défenseur de son choix, cette garantie procédurale est limitée devant les juridictions militaires.

    Cette limite du droit d'être assisté d'un défenseur de son choix s'affirme par le fait que d'une part, les avocats étrangers ne sont pas admis à assurer la défense des prévenus devant les juridictions militaires. En effet, l'art 61 du CJM dispose : « la défense des prévenus devant les juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau, par des défenseurs judiciaires et des militaires agrées par le président de la juridiction. Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires agréés doivent être de nationalité congolaise»177(*).

    D'autre part, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas organisée devant les tribunaux militaires.

    Un autre danger qui ruine l'assistance judiciaire est que les avocats qui interviennent devant les tribunaux militaires sont constitués ou désignés quelques jours seulement avant le début des audiences de jugement, voire en cours de procès.

    Dans l'affaire Blaise Bongi par exemple, l'avocat de celui-ci, Maître BISIMWA NTAKOBAJIRA, n'a pu joindre Bunia, lieu de déroulement du procès, en provenance de Bukavu où il exerce, qu'après la première audience du procès.178(*) Dans d'autres cas, tel que l'affaire Kahwa, l'avocat du prévenu n'a pu conférer avec ce dernier pour la première fois que plusieurs jours après le début du procès179(*).

    A ces défis allégués ci-haut, l'ineffectivité du droit à l'assistance est liée à trois autres faiblesses : d'abord, les avocats ne sont pas toujours familiers du droit pénal et de la procédure pénale militaire, mais également des droits de l'homme et du droit international pénal.180(*)

    Au regard de tous ces maux, le législateur congolais devrait adapter le CJM aux instruments internationaux relatif au droit d'assistance en permettant aux justiciables de juridictions militaires, et encore plus, ceux poursuivis pour des crimes internationaux, de bénéficier l'assistance même celle des avocats étrangers.

    Quant au contrôle de la détention provisoire : l'idée tirée de l'observation des prisons congolaises, fait montre d'une surpopulation carcérale et le nombre exacerbé des détenus préventifs.

    Selon la déclaration de Maître SHEBELA MAKOMA, près de 80% de 3.500 personnes détenues au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa (CPRK) étaient à titre préventif et poursuivis devant les juridictions militaires181(*).

    En effet, l'analyse faite de la jurisprudence montre que ce phénomène est lié à l'absence de contrôle de la régularité de la détention provisoire devant les juridictions militaires.

    L'affaire Germain KANTANGA et consorts illustre ces affirmations : arrêté le 19 mars 2005 avec d'autres chefs de milice de l'Ituri dont Thomas LUBANGA, ce dernier a été remis à la CPI le 17 mars 2006, laissant ses compagnons d'infortune en détention.

    C'est sur cette occasion qu'il a été donné à la Haute Cour militaire, siégeant en chambre de conseil à la requête de l'auditeur général, de se prononcer. Chose surprenante, se fondant exclusivement sur l'art 209 du CJM, la haute Cour a non seulement déclaré régulière la détention préventive de Germain KATANGA pourtant vieille plus d'un an, mais elle l'a en plus prorogée en intimant l'ordre à l'auditeur de faire diligence pour l'instruction et envoyer l'affaire en jugement182(*). Dans l'affaire KILWA jugée par la Cour militaire du Katanga, les prévenus ont faits plus de 18 mois de détention préventive que la Cour justifiant par l'indice sérieux de culpabilité183(*). Malheureusement, la contradiction de la Cour en ce qui concerne les indices sérieux se manifesta par le fait que dans l'arrêt définitif, la plupart de prévenus furent acquittés184(*). De même, dans l'affaire ANKORO, les prévenus ont totalisé plus de 17 mois de détention préventive.

    A notre avis, ces détentions prolongées contreviennent plusieurs instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux.

    En effet, l'art 209 du CJM dispose : « si l'instruction de l'affaire doit durer plus de 15 jours et que le magistrat militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'auditeur militaire. Celui-ci statue sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent (...). Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la détention provisoire ne peut dépasser 12 mois consécutifs. Dépasser ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout moment, le détenu peut demander à l'auditeur militaire sa remise en liberté ou la mise en liberté provisoire».

    De plus, ces détentions prolongées violent l'art 9, point 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu duquel : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré » ainsi, l'art 9, point 4 du même pacte prévoit que : « qui conque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ».

    Nous estimons que la privation du droit au contrôle judiciaire de la régularité de la détention dans le plus bref délai est d'autant plus déplorable qu'au mépris du principe de la légalité des infractions.

    Pour remédier à ce fléau, il serait souhaitable que le Droit congolais offre une contre mesure aux détenus de longue durée, en prévoyant leur indemnisation.

    §5. Du droit de recours et l'exécution des décisions de condamnation

    S'agissant du droit de recours, il est bel et bien prévu devant les juridictions militaires. Le CJM dispose : « Exceptés les arrêts rendus par les Cours militaires opérationnelles, les arrêts et jugements des cours et tribunaux militaires sont susceptibles d'opposition et d'appel »185(*).

    A l'analyse de cette disposition, nous constatons qu'elle est anticonstitutionnelle. En effet, le droit de former un recours contre un jugement est garanti aux arts 21 al2 et 156, al2 de la constitution qui n'admettent aucune dérogation à son exercice. Il est donc à craindre qu'en temps de guerre, les juridictions militaires n'en viennent à fonctionner comme la Cour d'ordre militaire.

    Et même en temps de paix, certaines entraves physiques et bureaucratiques rendent difficile l'exercice du double degré devant les juridictions militaires186(*).

    D'autre part, certaines juridictions sont arrivées même à ne pas siéger pendant plus d'un an. C'est le cas de la Cour militaire du Nord-Kivu dont les prévenus appelants sont restés en détention pendant plusieurs mois attendant qu'il soit statué sur les mérites de leur appel187(*).

    Quant à l'exécution des décisions judiciaires : l'exécution des condamnations en matière des crimes internationaux a toujours posé problème. Ce problème est dû à l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvent les infrastructures de détention dans notre pays mais aussi les conditions des détenus qui sont privés de nourriture et des soins de santé. Profitant de cette mêlée de dysfonctionnement, les prisonniers ne ratent jamais l'occasion de s'évader réduisant à néant les peines qu'ils devraient écoper.

    L'affaire Songo Mboyo est un cas incontournable de la preuve la plus éclatante de l'engagement de notre pays en faveur de la lutte contre l'impunité. Cependant, ce qui est déplorable ce que sur les six personnes condamnées dans cette affaire, deux ont réussi à s'évader et non jamais été retrouvées188(*).

    Loin de cela, selon Maître KOYA KOSI, dans sa déclaration après un récent séjour à Mbandaka, les quatre condamnés qui étaient restés en détention ont également fini par s'évader189(*). Toutes ces illustrations montrent l'inefficacité qu'ont encore les juridictions congolaises à connaître des faits aussi graves que sont les crimes internationaux. Si l'on arrive plus à exécuter la décision de condamnation, toute la procédure n'a plus aucune importance.

    S'agissant de condamnations civiles, les victimes ne sont presque pas indemnisées car dans la plupart des crimes internationaux, les membres de forces armées et de la police représentent le nombre important d'auteurs ayant derrière eux l'Etat Congolais comme civilement responsable. Pour garantir cette indemnisation, l'Etat congolais devrait créer une caisse d'indemnisation des victimes de ces crimes ignobles ou doter la justice d'un budget important avec un actif nécessaire orienté à cette indemnisation.

    Section 4. Les facteurs perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes internationaux.

    Ces facteurs viennent ternir les garanties procédurales tenant à la qualité de l'instance notamment l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire.

    Partant de l'analyse des jurisprudences et la pratique usuelle du système congolais, il y a lieu de citer : les pressions politiques (§1), l'autorisation préalable du commandement (§2), la désignation des magistrats pour connaître des cas particuliers (§3) et enfin, la composition hybride du siège (§4).

    §1. Les pressions politiques

    Bien que l'indépendance des magistrats soit constitutionnelle190(*), ceux derniers ne sont soumis dans l'exercice de leurs missions qu'à l'autorité de la loi191(*), la pratique ne révèle qu'une autre vérité.

    Partant de la jurisprudence, il convient de préciser, sans risque de nous voir contredit, que des pressions politiques sont exercées de manière routinière sur les magistrats soit dans le but de les contraindre à abandonner les poursuites, soit encore pour influencer leurs décisions.

    En effet, la classe politique actuelle étant constituée en grand nombre d'anciens rebelles, pareilles pressions visent les cas fréquents à protéger leurs anciens alliés192(*).

    Ainsi, dans l'affaire Gédéon KYUNGU MUTANGA ancien Chef de May-May du Nord Katanga, il est sans doute clair que ce dernier a bénéficié d'une protection de ses anciens alliés du gouvernement de Kinshasa dont leurs pressions visaient à influencer le cours de l'instruction à son égard.

    Selon Maître KUBOYA, avocat au Barreau de Lubumbashi, après sa reddition auprès de la MONUSCO le 12 mai 2006 et sa remise par celle-ci aux autorités congolaises, au lieu d'être mis dans une cellule de détention provisoire, Gédéon KYUNGU MUTANGA fut hébergé au mess des officiers où il recevait périodiquement son salaire193(*).

    Par contre, dans nombreux autres cas, les pressions politiques étaient exercées de façon voilée et leur manifestation n'était évidente qu'au seul magistrat. Un auditeur militaire instruisant dans une affaire au Katanga a, après avoir été acculé par la société civile sur le retard de l'instruction, affirmé que le sort du suspect dépendait du pouvoir politique. De même, dans l'affaire KUILA, l'auditeur militaire, le colonel NZIBA fut convoqué à Kinshasa par le chef de la maison militaire du chef de l'Etat Joseph KABILA. Celui-ci obligera l'auditeur d'y rester pendant un mois et lui fit des injonctions visant l'abandon des poursuites par lui initiées194(*).

    Il convient également de signaler les pressions récentes du gouvernement interdisant aux magistrats de poursuivre les chefs et les combattants du mouvement rebelle Conseil National pour la Défense du Peuple (CNDP), en l'occurrence BOSCO TANGANDA.

    Toutes ces constatations prouvent l'inefficacité des juridictions congolaises à poursuivre équitablement les crimes internationaux. Elles ont ensuite à l'origine de l'impunité de ces crimes graves dont les auteurs continuent d'être nommés officiers sous prétexte de retour à la paix. Nous nous demandons où est-ce que nous en sommes avec cette paix que le gouvernement a toujours alléguée comme obstacle à toute poursuite. Ce malaise politique ne laissant pas de côté les magistrats civils, le transfert de la compétence vers les juridictions ordinaires à poursuivre les crimes internationaux ne pourrait résorber ce problème. Nous pensons que la meilleure façon de contourner cet obstacle consisterait à créer une juridiction spécialisée pour juger les présumés auteurs des crimes internationaux195(*).

    §2. L'autorisation préalable du commandement

    Facteur majeur de contre performance de la justice militaire, cette autorisation est prévue à l'article 163 du CJM. En effet, aux termes de cette disposition il est dit :

    « Lorsque au vu du procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'une plainte, d'une dénomination, ou même d'office, l'auditorat militaire estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, il en informe le commandant d'unité de qui dépend la personne poursuivie».

    A travers cette disposition la plus souvent interprétée de manière erronée, le commandement s'arroge des pouvoirs incontournables soit d'interdire les pour-suites dirigées contre les éléments sous son autorité ou soumettre lesdites poursuites à son autorisation préalable196(*).

    Ainsi, dans la province du Maniema, l'inspecteur provincial de la police nationale a interdit à l'auditorat militaire d'exercer les poursuites à charge de ses éléments sans autorisation préalable du bureau II, service en charge de sécurité.

    Nous pensons que pareille interprétation est dangereuse et de nature à attenter à l'indépendance du système judiciaire.

    §3. Désignation des magistrats pour connaître des cas particuliers

    Les pressions politiques qui ruinent le système judiciaire congolais à juger avec efficacité les crimes internationaux vont jusqu'à la désignation de certains magistrats pour connaître les affaires particulières. Cette pratique vise d'obtenir de ces affaires une issue prédéterminée.

    L'affaire SONGO MBOYO, illustre cette désignation. En effet, dans cette affaire, le premier président de la haute Cour militaire a désigné le magistrat KILIMPIMPI de Kinshasa pour aller présider la chambre de la Cour militaire de Mbandaka statuant en appel197(*) .

    Cette désignation serait liée au fait que le premier président de la Cour militaire de Mbandaka s'était publiquement prononcé contre le jugement de cette affaire au premier degré, estimant non justifiée la qualification des crimes contre l'humanité retenue au regard des viols collectifs reprochés aux prévenus. Le magistrat KILIMPIMPI aurait laissé entendre aux avocats qu'il attendait les instructions de sa hiérarchie pour prononcer son arrêt198(*).

    Au regard de cette pratique, il est sans doute qu'en cas de pareille désignation, le magistrat désigné n'aura plus la loi comme seul guide met aura et devra surtout satisfaire aux volontés de son supérieur hiérarchique.

    Il pourrait ainsi mépriser les garanties procédurales au détriment des intérêts de l'autorité dont il a le mandat et dans telle hypothèse la justice n'en est plus une.

    §4. La composition hybride du siège

    De manière générale, de la base pyramidale au sommet de la justice militaire congolaise, la composition est hybride comprenant à la fois magistrats de carrière et militaires199(*). Ainsi, l'art 24 du CJM dispose : le tribunal militaire de police siège avec trois juges dont un magistrat de carrière.

    Nous constatons au regard de ce qui précède que même si le CJM dispose que ce sont les magistrats militaires qui président le siège, la difficulté reste non tranchée dès lors que les officiers non magistrats exercent une fonction juridictionnelle. De même, la procédure de leur désignation ne retient pas la qualification académique au nombre des critères de leur sélection. Ainsi, cette pratique congolaise est une violation manifeste des normes africaines en vertu desquelles « aucun individu ne peut être nommé à des fonctions judiciaires s'il ne justifie pas d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes lui permettant de remplir convenablement ses fonctions »200(*).

    Il serait donc souhaitable que le législateur congolais nettoie toutes ces dispositions du CJM et du CPM contraires aux instruments internationaux et surtout la composition de siège dès lors que l'on sait que la décision issue du délibéré sera prise à la majorité des membres, cette dernière étant déjà composée par les non professionnels du Droit. Pour FAIZY NYEMBO, cette pratique permet aux juridictions de comprendre les réalités militaires avant de trancher201(*)

    Nous ne partageons pas cet avis par le fait que le seul fait d'être militaire ne peut conférer à la personne la qualité de juger, sous prétexte de faciliter aux prévenus la compréhension des réalités militaires. En effet, nous savons que les magistrats militaires passent par une formation qui leur permet de comprendre les réalités du monde militaire dans le champ duquel ils sont appelés à rendre justice.

    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici au terme de notre étude consacrée à la poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises ; analyse des garanties procédurales. Pour sa réalisation, nous sommes parti de la problématique selon laquelle la gravité des crimes internationaux a conduit la communauté internationale à les réprouver dans son ensemble, et que les législations nationales ont subi les germes dans l'objectif de bâtir une société plus paisible et justice.

    En outre, l'Afrique n'est pas en reste car d'un côté, les dirigeants africains ont mis à jour une charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aussi, elle a adopté les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique.

    Quant à la RDC, le statut de Rome instituant la CPI s'intériorise dans les moeurs des magistrats congolais qui vont jusqu'à son application directe dans la poursuite des crimes internationaux.

    C'est ainsi que le constituant de 2006, a ferraillé ardemment pour intégrer l'essentiel des garanties judiciaires et procédurales prévues en droit international dans la constitution. Soucieuse de poursuivre les crimes internationaux, la RDC a doté son système judiciaire militaire d'une compétence en ce domaine à travers les lois n° 023 et 024 du 18 Novembre 2002 portant respectivement CJM et CPM.

    Toutefois, la jurisprudence congolaise en ces matières n'a cessé, hormis certains efforts louables quant à loi applicable, d'être sujette à critique.

    Pareil constat a suscité en nous une panoplie d'interrogations consistant à savoir Qu'en est-il de l'organisation de la poursuite des crimes internationaux en Droit congolais ?

    En outre les jugements rendus par les juridictions congolaises, rendent ils compte de l'équilibre au regard des garanties procédurales reconnues à l'individu ?

    Pour y répondre, nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles cette poursuite est organisée car les crimes internationaux rentrent dans la compétence des juridictions nationales.

    Ensuite, nous avons dit que la RDC a posé l'essentiel des garanties procédurales dans sa constitution de 2006 et a en même temps ratifié nombreux instruments internationaux qui, aux termes de l'art 215 de cette constitution ont une force supérieure à celle de la loi. Les prévenus doivent bénéficier donc de tous les droits prévus à l'art 67 du statut de Rome et 14 du PIDCP et art. 7 de la CADHP.

    Pour vérifier nos hypothèses, nous avons scindé cette étude en deux chapitres :

    Dans le premier, il a été question d'examiner l'organisation de la poursuite nationale des crimes internationaux en démontrant l'inconvénient attaché à la compétence des juridictions militaires.

    Quant au chapitre deuxième, il a constitué les réponses à notre deuxième question de recherche en se penchant sur les garanties procédurales et leur mise en application par le juge militaire connaissant des crimes internationaux.

    A cet égard, les décisions suivantes ont été analysées : l'affaire SONGO MBOYO, l'affaire KAKADO et l'affaire Gédéon KYUNGU. Ensuite, un questionnaire a été adressé à des avocats et magistrats militaires aux finss de vérification de nos hypothèses.

    Dans l'ensemble, nous pouvons encourager la position adoptée par les juges quant à la loi applicable en écartant la loi nationale au profit du statut de Rome et autres instruments internationaux. Toutefois, il demeure que certaines garanties essentielles ont été violées tel que nous l'avons démontré tant dans l'étude de chaque garantie que dans le commentaire attaché aux trois affaires analysées.

    Les insuffisances tenant à l'irrégularité de la saisine, la méconnaissance du devoir d'instruction complémentaire, le refus d'ordonner les descentes sur les lieux et les autres insuffisances démontrent sans doute l'inefficacité des juridictions congolaises à assurer les garanties procédurales bien que prévues par les textes.

    Au demeurant, la RDC reste le berceau du statut de Rome de la CPI car selon son histoire, le premier prévenu que la CPI aura à juger est congolais et les juridictions qui font application directe du statut de Rome en écartant la loi nationale sont congolaises. Ces avancées ne demeurent pas moins significatives. Nous ne pouvons que louer pareille initiative, l'encourager et inciter les plaideurs à se garder d'être en reste face à cet instrument nouveau qui, sans l'ombre d'aucun doute, s'enracine dans les ordres juridiques nationaux.

    L'émergence de la primauté de la norme internationale ainsi que l'enthousiasme, l'engouement et la dynamique de son intégration dans le dossier congolais, ne manque pas de nous émoustiller en scrutant les instruments internationaux et les décisions déjà rendues en RDC.

    Enfin, eu égard aux différentes violations des garanties procédurales constatées, il serait impérieux de créer une juridiction spécialisée destinée à réprimer les crimes internationaux commis en RDC. Ensuite, la RDC devrait conformer le code pénal militaire et le code judiciaire militaire au Statut de Rome car les définitions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et le crime de génocide y demeurent sommaires. En attendant l'installation de cette juridiction, le transfert de la compétence aux juridictions ordinaires offrirait une certitude aux accusés. Cette juridiction spécialisée devrait être créée par l'ONU en vertu de ses pouvoirs comme elle l'a fait pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie.

    Cette étude ayant porté sur un domaine vaste et complexe, nous n'estimons pas en avoir épuisé tous les contours, nous laissons le terrain à tout chercheur qui voudra bien nous confirmer, nous contredire ou nous compléter car la science reste en perpétuelle évolution au regard de son caractère dynamique.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

    A. TEXTES INTERNATIONAUX

    1. A/ Résolution 3074 (XXVIII), 3 décembre 1973 sur la poursuite des auteurs des crimes internationaux.

    2. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples.

    3. Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, in JORDC, n° spécial, 43ème année, 5 septembre 2002.

    4. Convention Européenne des droits de l'homme.

    5. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10/12/1948.

    6. Les conventions de Genève de 1949.

    7. Les protocoles additionnels aux conventions de Genève.

    8. Pacte International relatif aux droits civils et politique, in journal officiel de la RDC, n° spécial, avril 1999.

    9. Résolution 827 du 25 mai 1993 du conseil de sécurité créant le TPIY.

    10. Résolution 955 du 8 Novembre 1994 du CSNU créant le TPIR.

    11. Résolution RC/6 sur le crime d'agression adoptée à la conférence de révision du statut de Rome lors de sa 13ème plénière, le 11juin 2010 par consensus supprimant le §2 de l'article 5, l'article 8 bis.

    12. Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1 juillet 2002, J.O.R.D.C, n° Spécial, 43e année, 5 septembre 2002.

    13. Statut du Tribunal Pénal International de Nuremberg.

    14. Statut du Tribunal Pénal International de Tokyo.

    15. Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie.

    16. Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

    17. Texte intégral des Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique.

    B. TEXTES NATIONAUX

    1. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

    2. Décret du 06 août 1959 portant code procédure pénale congolais.

    3. Ordonnance-loi n° 70-12 du 10 mars 1970 relative aux infractions d'audience.

    4. Ordonnance-loi n° 72/060 du 25/04/1972 portant code de justice militaire.

    5. Loi n° 78-001 du 24/02/1978 relative à la répression des infractions internationales flagrantes.

    6. Constitution italienne du 22 décembre 1994.

    7. Décret-loi n° 003/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1990, J.O du 5/12/2002 / numéro spécial « instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la RDC ».

    8. La loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    9. La loi n° 024/2002 DU 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire, in J.O de la RDC.

    10. Constitution congolaise du 18 février 2006, Journal Officiel de la RDC, numéro, 15, 47e année.

    11. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles.

    12. Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 sur la procédure en matière des violences sexuelles.

    II. OUVRAGES

    1. ASCENSIO (H) et alii (dir), Droit International Pénal, Ed. APEDONE, Paris, 2000.

    2. ASF, Etude de jurisprudence, l'application du Statut de Rome de la CPI par les juridictions de la RDC, Kinshasa, mars 2009.

    3. ASF, Recueil des décisions de justice et des notes de plaidoiries en matière des crimes internationaux, fondation USAID, Kinshasa, RDC, décembre 2010.

    4. BASSIOUNI M, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2012.

    5. BOSLY H, Eléments de droit de la procédure pénale, Academia-Bruylant, Bruxelles, 1995.

    6. CARTUYVELS Y, et alii (dir), Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal ? , Bruylant, Bruxelles, 2007.

    7. CASSESSE (A), International criminal, Ed. Apedone, Paris, 1995.

    8. CIFENDE KACIKO M et STEFAN SMIS, Code de droit international africain, Ed. Larcier, Bruxelles, 01 juillet 2011.

    9. CURRAT P, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la Cour Pénale Internationale, LGDJ, 2006.

    10. DAVID E, Eléments de droit pénal international et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009.

    11. DEFRENOIS-SOULEAU I, Je veux réussir mon droit, méthode de travail et clés de succès, 3e éd., Armand Colin, Paris, 1986.

    12. DELMAS SAINT-HILAIRE, Les principes de la légalité de délit et des peines, Armand Colin, Paris, 1980.

    13. HABIBU (J.B.), L'efficacité du statut de la cour pénale internationale : Référence particulière à la situation concernant la RDC, Ed. de l'ACAT, Bukavu, décembre 2007.

    14. HENNAU C et VERHAEGE J, Droit pénal général, 3ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2003.

    15. HENNAU C et VERHAEGEN J, Droit pénal général, Ed. Bruylant, 2ème éd. ; Bruxelles, 1995.

    16. HUET A et alii, Droit pénal International, PUF, 3e éd, Paris, 2005, 507 pages

    17. KAMBALA MUKENDI J, Eléments de droit judiciaire militaire congolais, EUA, Kinshasa, SD.

    18. MILANO, L, Le droit à un tribunal au sens de la communauté européenne des droits de l'homme, Maury, 2006, Paris.

    19. MOREILLON (L) et alii, Droit pénal humanitaire, V4, Bruylant, Bruxelles.

    20. MULUMBA NKELENDA E, Les poursuites pénales internationales, Kinshasa, mars 2008.

    21. MUTATA LUABA (L), Droit pénal militaire congolais. De peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RDC, Ed, du SDEMJGS, Kinshasa, 2004.

    22. NATIONS UNIES, Droits de l'homme, haut commissariat , RDC, Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droit de l'homme et de droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003  sur le territoire de la RDC, Août 2010.

    23. NDAMA (G) et MASILE P, Rédaction et présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et paix, Kinshasa, 1993.

    24. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Les crimes internationaux sous le statut de Rome et en droit congolais, Ed. ASF, Kinshasa, 2005.

    25. PICTET (J), Le Droit International Humanitaire, définition, les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève, Institut Henri DUNANT, Paris, 1986.

    26. PONCET (D), La protection de l'accusé par la convention Européenne des droits de l'homme, étude de Droit Comparé, Concile, Bruxelles, 197.

    27. RENUCCI J.F, Traité de Droit Européen des droits de l'homme, L.G.D.J, Montchrestien, Paris, 2007.

    28. ROBERT J et DUFFAR J, Droit de l'homme et libertés fondamentales, 8ème éd, Montchrestien, Ed L'extenso, Paris, 2009.

    29. RUBBENS A, L'instruction criminelle et la procédure pénale, Ed. Larciers, 1965.

    30. STEPHANI G et alii, Procédure pénale, Dalloz, Paris, 1987.

    31. VOLO P, Les silencieux droit au silence, petites affiches, Bruxelles, 1939.

    32. WETSH'OKONDA KOSO M, La justice militaire et le respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, une publication du Réseau Open Society Institute, USA, 2006.

    33. ZIMMERMANN R, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd, Bruylant, LGDJ, Bruxelles, 2009.

    34. ZOLA AM, Juridictions pénales internationales, P.U.F, Paris, 2003.

    III. ARTICLES

    1. AKELE ADU P, « La justice militaire dans le système judiciaire congolais : quelle réforme » ? In Congo Afrique, n° 352, février 2001, 89 pages.

    2. BAYONA-BA-MEYA, « Regard estimatif sur les problèmes du fonction-nement de la justice congolaise » in justice militaire en RDC, 1999, 83 pages.

    3. MAY P. « La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme, 1996-2000 », n° 1916, 2006, 51 pages.

    4. MONUSCO, la situation des droits de l'homme en RDC du cours de la période de juillet à décembre 2006, 8 février 2007, 25 pages.

    5. RUBBENS A, « La justice Militaire » in Congo Afrique, n°1, 1966, 140 pages

    6. SUR S, « Vers une cours pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG et le C.S », in Revue général de Droit International Public, T 103, n°1, Pedon, Paris, 1999.

    7. VALIER (B) « La justice est elle un service public » in mélange paix et droit, le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, 146 pages.

    IV. JURISPRUDENCE

    1. Affaire Bosnie-Herzégovine C/ Serbie et Monténégro, application de la Convention sur la prévention et la répression du génocide, CIJ, 27 février, §161.

    2. C.M. de l'Equateur, Affaire Mutins de Mbandaka, décision du 15/06/2007.

    3. CM de l'Equateur, affaire Songo Mboyo, décision du 7 juin 2006, RPAO 14/06.

    4. CM de Mbandaka, affaire Songo Mboyo, décision du 12 avril 2006, RP 084/05.

    5. HCM, Auditeur Militaire C/Germain Katanga, décision du 1 décembre 2006.

    6. TMG de Bunia, Affaire KAKADO, R.P. N° 071/04, 009/010 et 074/010.

    7. TMG de Kindu, Auditeur Militaire contre Kalongo Katama, Décision du 26 octobre 2005, RP 011/05.

    8. TMG de Kisangani, Affaire Colonel THOM'S, RP 167/08, décision du 03 juin 2009.

    9. Tribunal Militaire de garnison de Kipushi, Affaire Gédéon et consort C/l'Auditeur.

    10. Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri, Affaire Blaise Bongi C/ auditeur de garnison, décision du 24/03/2006.

    V. COURS ET MEMOIRES

    1. BASSOFELA BONYELE «  Les droits de la défense comme garantie à un procès équitable dans le procès pénal militaire en RDC, analyse des jugements rendus par les juridictions militaires du Sud-Kivu, mémoire, UCB, Fac. Droit, 2005-2006, inédit.

    2. KARHWERHWE MULENGA B, les juridictions congolaises et la garantie des droits humains et libertés fondamentales, mémoire, UCB, Droit, 2009-2010, inédit.

    3. MUKENDI F, Droit pénal et procédure pénale militaire, notes de cours, UCB, G3 Droit, 2009-2010, inédit.

    4. SASHIEI A, Compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant d'une qualité officielle, mémoire, UCB, Faculté de Droit, 2006-2007, inédit.

    VI. SITES WEB

    1. ASF, Recueil des décisions de justice, in www.org-be/ASF-R/C crime internationaux low, Part1.pdf, consulté le 7 mars 2012.

    2. Compétente Universelles des Juridictions Nationales, in http://www.ladocumentationfrançaise.fr/dossiers/justice-pénale-internationale/ Juridictions nationales, html, consulté le 30 avril 2012 à 15h30'.

    3. http://www.afrimap.ord/english/images/treaty/ACHPR-Directives et principes-procès équitables-FR.pdf, consulté le 10 Mai 2012 à 13h°°.

    4. http://www.memoireonline.com/06/10/360/m De-la-garantie-des-droits-fondamentaux-en-RDC, cas de la province-du-Sud-Kivu, html, consulté le 10 Mai 2012 à 11h30'.

    5. www.justice-gov.cd, Traités internationaux ratifiés par la RDC, consulté le 03/06/2012.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE...............................................................................................I

    REMERCIEMENTS...................................................................................................II

    LISTE DES ACRONYMES.........................................................................III

    INTRODUCTION.......................................................................................1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES DE TRAVAIL 3

    III.CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

    IV .METHODOLOGIE DU TRAVAIL 4

    A. Méthodes.............................................................................................5

    B .Techniques 5

    V .DELIMITATION DU SUJET 5

    VI .ESQUISSE DU PLAN 6

    CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE LA POURSUITE NATIONALE DES CRIMES INTERNATIONAUX 7

    Section 1 : Brève considération théorique sur les crimes internationaux. 7

    §1.Les crimes de guerre. 7

    §2 .Le crime de génocide 9

    §3. Les crimes contre l'humanité 10

    §4. Historique sur la poursuite des crimes internationaux 12

    Section 2 : L'organisation des poursuites nationales 13

    §1.Les critères de compétence des juridictions nationales. 14

    §2.L'obligation d'appliquer les règles internationales 15

    §3. L'exigence de coopérer avec les juridictions internationales. 16

    §4. La place accordée au statut de Rome : question de son applicabilité. 17

    Section 3. Les juridictions militaires congolaises et la poursuite des crimes 19

    Internationaux 19

    §1. Rappel sur les principes fondamentaux de la justice militaire 19

    §2. Examen de compétence des juridictions congolaises en matière des crimes internationaux 21

    §3. L'état des poursuites de crimes internationaux devant les juridictions congolaises 22

    §4. Le déclenchement des poursuites 23

    Section 4. Problèmes liés à la reconnaissance de la compétence exclusive 25

    des juridictions militaires. 25

    §1. Le manque des moyens financiers 25

    §2. Problème de la compétence à l'égard des civils 26

    §3. Du cadre juridique de la justice militaire congolaise 28

    §4. La nature infractionnelle des crimes internationaux 29

    CHAPITRE II : LES GARANTIES PROCEDURALES ET LEUR MISE EN APPLICATION DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES CONNAISSANT LES CRIMES INTERNATIONAUX 31

    Section1. Définition, fondement et sources des garantiesS procédurales 31

    §1.Définition et fondement 31

    A. Définition : 31

    B. Fondement des garanties procédurales 32

    §2 : Sources des garanties procédurales 33

    A. Etat des sources internationales 33

    B. Etat du droit Congolais. 34

    §4. La place des garanties procédurales en matière pénale et instruments internationaux y relatifs ratifiés par la RDC 37

    A. La place des garanties procédurales en matière pénale 37

    B. Tableau des instruments internationaux ratifiés par la RDC en matière de garanties procédurales 38

    Section 2. Etude jurisprudentielle 39

    §1. Affaire Songo Mboyo 39

    A. PARTIES AU PROCES 39

    B. EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 39

    1. Présentation des faits : 39

    2. Procédure : 40

    C. PRETENTIONS DES PARTIES 40

    C. POSITION DU PROBLEME ET MOTIVATION 41

    D. DISPOSITIF 42

    E. COMMENTAIRE 42

    §2. Affaires KAKADO 43

    A.PARTIES AU PROCES 43

    B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 44

    1) Présentation des faits 44

    C.PRETENTIONS DES PARTIES 44

    D.POSITION DU PROBLEME 44

    E.DISPOSITIF 45

    F.COMMENTAIRE 46

    §3. Affaire Gédéon KYUNGU 47

    A.PARTIES AU PROCES 47

    B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 47

    1. Présentation des faits : 47

    2. Procédure  47

    C.PRETENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES EN PRESENCE 48

    D.POSITION DU PROBLEME 48

    F. DISPOSITIF 49

    G. COMMENTAIRE 50

    Section.3: Considération générale sur le respect des garanties procédurales par le juge mmilitaire juge militaire congolais........................................... 52

    §1. De la présomption d'innocence et de légalité des délits 51

    §2. De la saisine des juridictions militaires et de la comparution des victimes et des témoins. 52

    §3. De l'égalité des armes et du droit d'être jugé dans un délai raisonnable 54

    §4. Du droit d'assistance et le contrôle de la détention provisoire. 57

    §5. Du droit de recours et l'exécution des décisions de condamnation 60

    Section 4. Les facteurs perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes internationaux. 61

    §1. Les pressions politiques 62

    §2. L'autorisation préalable du commandement 63

    §3. Désignation des magistrats pour connaître des cas particuliers 64

    §4. La composition hybride du siège 65

    CONCLUSION GENERALE 66

    BIBLIOGRAPHIE 69

    I. INSTRUMENTS JURIDIQUES 69

    A. TEXTES INTERNATIONAUX 69

    B. TEXTES NATIONAUX 70

    II. OUVRAGES......................................................................................71

    III. ARTICLES 72

    IV. JURISPRUDENCE.S 73

    V. COURS ET MEMOIRES 74

    VI. SITES WEB. 74

    TABLE DES MATIERES 75

    ANNEXE ...............................................................................................A

    QUESTIONNAIRE D'ENQUETE..................................................................A

    I. QUESTIONS ADRESSEES A DES AVOCATS............................................B

    II. QUESTIONS ADRESSEES A DES MAGISTRATS MILITAIRES........................C

    * 1 L. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais. Des incriminations et peines de la compétence des Juridictions militaires en RDC ; Ed. du service de documentation et d'étude du Ministère de la justice et garde des sceaux, Kin, 2005, p.507.

    * 2 Art.5 du statut de la Cour Pénale Internationale.

    * 3 A.M. ZOLA, Juridictions pénales internationales, PUF, Paris, 2003, p.25.

    * 4 Moniteur de la Cour Pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001, p.1.

    * 5 L'institution depuis le 17 juillet 1998 d'une Cour Pénale Internationale constitue une avancée sur le parcours

    déjà balisé par les tribunaux pénaux internationaux précités.

    * 6 H. ASCENSIO et alii, (dir), Droit International Pénal, Ed. APEDONE, Paris, 2000, p.871.

    * 7 La RDC a ratifié le statut de la CPI à la suite du Décret-loi n° 13 du 30 mars 2002.

    * 8 Loi n° 024/2002 du 18 Nov. 2002 portant code pénal militaire congolais art.161-185 CPM.

    * 9 D. PONCET, la protection de l'accusé par la convention Européenne des Doits de l'Homme, étude de droit comparé, concile, 1977, p.30.

    * 10 P. AKELE ADAU, « La justice militaire dans le système judiciaire congolais : quelle réforme » ? In Congo

    Afrique, n° 352, Février 2001, p.80

    * 11 L. MILANO, le droit à un tribunal au sens de la communauté européenne des droits d l'homme, Maury SAS, 2006, Paris, p.459.

    * 12 Ibidem.

    * 13 B. Valier, « la justice est elle un service public » ? in Un mélange entre paix et droit, le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.146.

    * 14 J. PICTET, le droit international humanitaire, définition, les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève, institut Henri DUNANT, Paris, Unesco, 1986, p.13.

    * 15 G. NDAMA et P. MASILA, Rédaction et présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et Paix, Kinshasa, 1993, p.18.

    * 16 SADIKI KABA Le rôle de la justice transitionnelle, cité par MUTATA LUABA, Op.cit., p.510.

    * 17 NDAMA et MASIALA, Op.cit., p.22.

    * 18 G. NDAMA et MASIALA, Op.cit., p.30.

    * 19 G. BALLEYGUIER, cité par A. BASHIZI ANDEM'AMBIKA, la compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant d'une qualité officielle, mémoire, U.C.B, L2 Droit, 2001-2007, .inédit.

    * 20Le crime d'agression a été défini par la Résolution RC/Rés. sur le crime d'agression adoptée à la conférence de la révision du statut de Rome à sa 13ème plénière, le 11juin 2010 par consensus supprimant le §2 de l'art.5, art. 8bis.

    * 21 Exposé des motifs des lois n° 023 et 024/2002 portant respectivement CJM et CPM.

    * 22 Cassation criminelle belge du 1 février 1990, art.8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ,6§ 3(a) et 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

    * 23 J. ROBERT et J. DUFFART, Droit de l'homme et libertés fondamentales, 8ème éd. Montchrestien, Ed. Lextenso, Paris, 2009, p.276.

    * 24Lire l'art.5 du Statut de Rome et les art.164-186 du CPM.

    * 25 A.HUET et alii, Droit pénal international, PUF, 3ème éd. Paris, 2005, p. 102.

    * 26 Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a décidé que les violations du règlement de la Haye constituaient des crimes de guerre car durant la seconde guerre mondiale, ces règles s'étaient cristallisées en droit coutumier.

    * 27 Art.8(2) du statut de Rome.

    * 28 A.HUET et alii, Op. cit., p.102.

    * 29 Art.85(5) du P.A.I du 08 juin 1977.

    * 30 A.HUET et alii, Op. cit., pp .275 à 301, Art. 3 commun aux conventions de Genève.

    * 31 O-L no 72/060 du 25 Septembre 1972 portant Code de Justice Militaire, art.502.

    * 32 Art. 6(b) de l'Accord de Londres portant statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

    * 33 Art.72 du C.P.M.

    * 34 J.ROBERT et J.DUFFAR, Op.cit., p.276. 

    * 35 Art.2 de la Convention de 1948, voire également l'Art.6 du Statut de la C.P.I.

    * 36 A. HUET et alii, Op.cit., p.101, Art.1 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.

    * 37 Affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro, Application de la convention pour la prévention et la répression du génocide.

    * 38 Art. 530 Code de justice militaire de 1972.

    * 39L'article 164 du code pénal militaire corrige pour l'essentiel les lacunes de la définition précédente.

    * 40 A. HUET, Op.cit., p101.

    * 41 Ibidem.

    * 42 Art. 4 de la convention de 1948.

    * 43 P.CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la CPI, LGDJ, 2006, p. 33.

    * 44 Art. 6(c) du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

    * 45 A.CASSESSE, International, crimil low, Ed. Apedone, Paris, p. 74.

    * 46 Le 28 Mai 1991, ces gouvernements publièrent une déclaration commune par laquelle ils affirmèrent la responsabilité du gouvernement Otman dans ces massacres.

    * 47 A.HUET et Alli, Op.cit, p. 98.

    * 48 L'article 6 du statut du TMIN met le crime contre l'humanité parmi ces crimes punis en tant que crime de droit international.

    * 49 Art.165 du code pénal militaire.

    * 50 Compétence universelle des juridictions nationales, in http//www.ladocumentationfrançaise .fr / dossiers/ justice-pénale-internationale/juridiction nationale, html, consulté le 30 avril 2012 à 15h30.

    * 51 E.MULUMBA NKELENDA, Les poursuites pénales internationales, Kin, mars, 2008, p. 3.

    * 52Idem., p. 3.

    * 53 Lire la résolution 827 du 25 Mai 1993 du Conseil de sécurité ; agissant en vertu du chapitre VII de la charte, créant le TPIY.

    * 54 Statut du TPIY, articles 2,3 et 5.

    * 55 TPIR fut créé par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, lire aussi

    art.1 du Statut.

    * 56 E.MULUMBA NKELENDA, Op.cit., p. 7.

    * 57 Idem, p. 9.

    * 58 H.D-BOSLY, Elément de droit de la procédure pénale, Academia, Bruylant, Bruxelles, 1995, p.196.

    * 59 G.STEPHANI et alii, Procédure pénale, Dalloz, Paris, 1987, p. 395.

    * 60 A/Résolution 3074(XXVIII), 3 Décembre 1973, §1.

    * 61 Tel est le sens de la Convention de 1948 sur le génocide, des Conventions de Genève de 1949, projet de droit international, §§3,3 et 43ss.

    * 62E.DAVID, Op.cit, p. 712.

    * 63 E.DAVID, Op.cit, p. 896.

    * 64 Ibidem.

    * 65 H.ASCENSIO et alii, Op.cit., p. 871.

    * 66 Ibidem.

    * 67 Avis de la CIJ du 21 Février 1925 sur l'échange des populations turques et grecques, série B, n° 10, p. 20.

    * 68 J.I. KAMBALA MUKENDI, Eléments de droit pénal militaire congolais, Editions Universitaires Africaines (EUA), Kinshasa, p.72.

    * 69 Lire l'art.1 du statut de Rome créant la C.P.I.

    * 70Article 17 du statut de Rome

    * 71 T.M.G.de l'Ituri, affaire Blaise BONGI, Décision du 24 Mars 2006(régime moniste).

    * 72 B.KARHWERHWE MULENGA, Les juridictions congolaises et la garantie des droits humais et libertés fondamentales, mémoire, UCB, Droit, 2009-2010, p.24, inédit.

    * 73 http : //www.mémoireonline.com/06/10/3601/m De-la-garantie-des-droits-fondamentaux-en-R-D-C, cas- de-la-province-du-Sud-Kivu, html, consulté, le 10 Mai 2012 à 11h30'.

    * 74 Tribunal Militaire de Kipushi, Affaire Gédéon et consorts/RP 0134/047 et 0162/09, question sur la loi applicable publiée par ASF, Recueil des décisions de justice et des notes de plaidoirie en matière des crimes internationaux, décembre 2010, Kinshasa, pp 7-193.

    * 75 C.M de l'Equateur, affaire Mutins de MBANDAKA, 15/06/2007, RPA, 615/2006.

    * 76 TM de Mbandaka, affaire Songo Mboyo et vr CM de l'Equateur, affaire Songo Mboyo/07/06/2006, RPA 014/06.

    * 77 GUISEPPE CIARDI, cité par F. MUKENDI, Droit pénal et procédure pénal militaires, notes de cours, UCB, G3 Droit, 2009-2010, inédit.

    * 78 Art 149 de la constitution du 18 Février 2006.

    * 79 J.I KAMBALA MUKENDI, Op.cit., p 65.

    * 80 Cependant, il y a une proposition de loi en vue de la mise en oeuvre du statut de Rome de mars 2008 réservant la compétence à la seule cour d'appel des juridictions civils.

    * 81 Lire les lois n° 023/2002 et 024/2002 du 18 Novembre 2002portant CJM et CPN, spécialement les art. 76, 161 et 162.

    * 82 Selon Me T. LWANGO, lors de notre entretien du 15 octobre 2012, il s'agit d'une insuffisance du Droit congolais consistant à considérer les crimes internationaux comme des infractions militaires.

    * 83 Le code pénal militaire de 2002 définit ces crimes en son titre V : Des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, alors que les infractions d'ordre militaire apparaissent en titre II.

    * 84 J. I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit., p. 72.

    * 85 Ibidem.

    * 86 Idem, P. 152.

    * 87 J.I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit, p. 95.

    * 88 Les droits français et Belge distinguent les pouvoirs du juge de l'instruction et le Ministère Public entant que

    partie au procès.

    * 89 A. RUBBENS. L'instruction criminelle et la procédure pénale, Ed. Larcier, 1965, p. 35.

    * 90 MUKENDI-TSHIDJAMANGA, Commentaire du code de procédure pénale militaire, séminaire des magistrats et avocats de la défense, RDC, févier-mars 2007, P. 21.

    * 91 J.I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit, p. 107.

    * 92 Les Ministre de la défense et de la justice mettent en mouvement l'action publique, l'ordre des poursuites qu'ils transmettent au parquet militaire par l'intermédiaire de l'auditeur général des forces armées, lire l'art 130 CJM.

    * 93 Lire l'art 200 de la loi 023 -2002 du 18 nov. 2002 portant CJM.

    * 94 Art 214 à 218 de la même loi.

    * 95 Lire JI MUKENDI KAMBALA, Op.cit., p. 135, voir aussi art 215 de la loi précitée.

    * 96 Organisée par l'Ordonnance-Loi n° 70-12 du 10 mars 1970 relative aux infractions d'audience, cette saisine est reconnue implicitement aux articles 234 et 235 du CJM.

    * 97 La saisine de la juridiction militaire en matière d'infraction intentionnelle flagrante est organisée par la loi n° 78-001 du 24/02/1978 relative à la régression des infractions flagrantes.

    * 98 L'Indépendance du pouvoir judiciaire est posée à l'art 149 de la Constitution du 18 février 2006, déjà cité.

    * 99 Avocat sans frontière, Etude de jurisprudence : l'application du statut de Rome de la CPI par les juridictions de la RDC, mars 2009, p1.

    * 100 P. AKELE Adau, « La justice militaire dans le système judiciaire congolais, Op.cit., p. 96. Lire aussi la Résolution de la commission des droits de l'homme, point 2, C, IV.

    * 101 Lire notamment confessions religieuses en RDC, Acte de la consultation nationale, 20 Février 11 mars 2000, Kin, Ed. Enfance et Paix, 2000, p.255.

    * 102 R. Garreton, «la compétence des tribunaux militaires et d'exception, rapport synthèse», in Elisabeth Lambert Abdelgawad, (éd, juridictions militaires, tribunaux d'exception, perspectives comparées et internationales, Ed. des Archives contemporaines, PUF, Paris 2007, p 451.

    * 103 Principe I (c), le texte intégral des Directives et principes sur le droit à un procès équitable est à l'assistance

    judiciaire en Afrique est disponible sur http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR-Directives et principes-ProcèsEquitable-FR.pdf;consulté le 10 Mai 2012 à 13h°°.

    * 104 Observation générale N° 13 relative à l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et politiques,

    Nations-Unies, Récapitulation des observations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux, relatifs aux droits de l'homme, Revue 5, 26 avril 2001, p217.

    * 105 Le conseil des droits de l'homme est l'organe des Nations Unies créé pour remplacer l'ancienne commission des droits de l'homme. Lire également, E. DECAUX, «la Dynamique des travaux de la sous-commission des droit de l'homme et l'évolution de position des Etats), in E. Lambert Abdelgawad éd, Op.cit., pp. 51-523 ».

    * 106 A. RUBBENS, «la justice militaire», in Congo-Afrique n° 1, 1966, p3.

    * 107 Ce cadre est composé des instruments internationaux, de la constitution et des lois.

    * 108 L'art 150 de la constitution du 18 fév. 2006 dispose : le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

    * 109 Art 149 de la constitution du 18/02/2006, «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».

    * 110 Lire Article 28 de la constitution précitée.

    * 111 Art 149 de la constitution précitée.

    * 112 Loi n° 023/002 du 18 Novembre 2002 portant CJM.

    * 113 Loi n° 024 du 18 Novembre 2002 portant CPM.

    * 114 Le code Larcier, tome I, Droit privé et judiciaire, Bruxelles, 200, pp. 390-391.

    * 115 Le code Larcier, Op.cit., pp. 391-393.

    * 116 Art 40 al.1 du CPM : les infractions d'ordre militaire sont seule qui, de par leur nature, ne peuvent être commises que par des militaires et des personnes assimilées aux membres des forces armées en raison du fait qu'elles constituent des manquements aux devoirs de leur état.

    * 117 Art 40 al 2 idem, les infractions mixtes sont celles de droit commun, pouvant être commises par n'importe qu'elle personne, mais qui sont aggravées en raison des circonstances de perpétration et prévues à la fois par le code pénal ordinaire (CPO) et le (CPM).

    * 118 Les infractions ordinaires sont celles qui émanent de la compétence des juridictions de droit commun.

    * 119 Art 76 du code judiciaire militaire.

    * 120 J.F RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ, Montchrestien, Paris, 2007, p. 282

    * 121 Ibidem.

    * 122 R.ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd, Bruylant, LGDJ,

    Bruxelles, p.634.

    * 123Lire art.7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; voire aussi J.P DELMAS SAINT-HILAIRE, le Principe de la légalité des délits et des peines, 1980, pp.149 et SS.

    * 124 NATIONS UNIES, RDC, Rapport du projet mapping concernant les violations graves des droits de l'homme et de droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC, Août 2010, pp 482 à 490.

    * 125 Y.CARTUYVELS, H.DUMONT et alii, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, Ed. St-Louis, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 382.

    * 126 Ibidem. Voy. Aussi le CJM de 2002 qui n'autorise pas à la victime à user de la citation directe devant les juridictions congolaises militaires.

    * 127 J.I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit., p.11, Lire Freddy MUKENDI, Cours de droit pénal et procédure pénale militaire, UCB, G3 Droit, 2009-2010, Inédit.

    * 128 L. MILANO, Op.cit, p. 459.

    * 129 La jurisprudence européenne a développé ces exigences en veillant à toujours placer le justiciable au coeur du procès pénal.

    * 130 Ph. MAY, « la nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de reforme ; 1996-2000 », n°1916, 2006, p.51, Lire également la loi française de principe du 12/01/2005 concernant l'Administration des établissements pénitentiaires.

    * 131 Art 14 du PIDCP, cité par M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code de droit international Africain, Edition Larcier, du 1èr Juillet 2011, p. 212.

    * 132 Lire l'article 67 du Statut de Rome qui énumère les garanties dont doit bénéficier l'accusé.

    * 133 Article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les Editions francophones d'Amnisty International, 22e rue, Kenya, Juin 1991.

    * 134 Art. 19 de la Constitution de 18 Février 2006.

    * 135 Art. 20 Idem.

    * 136 Art. 21 Idem.

    * 137 Art. 22 Idem.

    * 138 Entretien avec Me De Dieu B, Avocat au barreau de Bukavu lors de nos enquêtes le 10 Septembre 2012.

    * 139 Lire l'article 67 du Statut de Rome relatif aux garanties dont doit bénéficier l'accusé, Art. 17 de la constitution.

    * 140 Art.27 de la Constitution italienne du 22 décembre 1994.

    * 141 P.VOLO, Le silencieux droit au silence, petites affiches, 19 juillet 1934,p .17.

    * 142 Ibidem.

    * 143 J.F RENUCCI, Op.cit, p. 28.

    * 144 Art.14, 1 du PIDCP, art.12 de la constitution.

    * 145 Art.14, 4 du PIDCP.

    * 146Art.14, 3, c du PIDCP.

    * 147 Entretien avec Me Olivier B, Avocat au barreau de Bukavu, le 15 Octobre 2012.

    * 148 B. KARHWERHWE MULENGA, les juridictions congolaises et les garanties des droits humains et libertés fondamentales, mémoire, UCB, Droit, 2009-2010, p. 19, inédit.

    * 149 C.HENNAU et J.VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, 2ème éd, Ed .Bruylant, 1995, p. 9.

    * 150 BAYONA-BA-MEYA, Cité par F.MUKENDI TSHIDJA-MANGA, Op.cit., p. 3, inédit.

    * 151 E .TSHIBASU cité par M.WETSH'OKONDA KOSO, La justice militaire et le respect des droits de l'homme- l'urgence du parachèvement de la réforme, une publication du Réseau Open Society, p.25.

    * 152M.WETSH'OKONDA KOSO, Op.cit., p.27, voire également le site du ministère de la justice,

    www.justice.gov.cd, consulté le 03 juin 2012 à 12h °°.

    * 153 I. DEFRENOIS-SOULEAU, Je veux réussir mon droit, Méthodes de travail et clés de succès, 3ème éd, Armand Colin, Paris, 1986, p. 101.

    * 154 Idem, p. 104.

    * 155 Art. 170. b.e. C.P.II .loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

    * 156 J.B. HABIBU, L'effectivité du statut de la cour pénale internationale : Référence spéciale à la situation

    concernant la RDC, Etude de l'ACAT, Bukavu, décembre 2007, p. 172.

    * 157 NYABIRUNGU MISENE SONGA, Les crimes internationaux sous le statut de Rome et en Droit Congolais, Ed. ASF, Kinshasa, 2005, p. 14.

    * 158 TPIR, chambre de 1ère instance, Affaire Procureur C/AKAYESU, 21 Mai 1998, P. 123.

    * 159Selon Me T. LWANGO lors de notre entretien, cette extension de compétence due au fait que l'infraction a été commise à l'aide d'une arme de guerre pose problème du fait que l'auteur peut ne pas connaitre la nature de l'arme, de même, certaines armes, de chasse par exemple, causeraient des dommages plus graves que certaines armes de guerre.

    * 160 Entretien avec Me Etienne NDUMBA, le 28 Septembre 2012.

    * 161 Art 17 al 3 de la Constitution, art 2 du CPM.

    * 162 J.I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit, p. 158.

    * 163 TMG de Kindu, Auditeur Militaire contre Kalonga Katamasi et consort, R.P. 011/05 du 26 octobre 2005.

    * 164 Lire l'art 267 du CJM : l'Officier du Ministère Public est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. Il leur notifié directement la décision de traduction directe ou de renvoi.

    * 165 Art 168 de CJM.

    * 166 Cour militaire du Katanga, Auditeur militaire C/Ekembe Mongayamba André et consort, RP 011/2005, 26

    avril 2007, cité par M. WETSH'OKONDA KOSO, Op.cit., p. 81.

    * 167 BAYONA-BA-MEYA « Regard estimatif sur les problèmes saillants du fonctionnement de la justice congolaise », 1999, p. 36.

    * 168 Articles 242 et 243 du Code Judiciaire militaire.

    * 169 Tribunal de Garnison de l'Ituri, Auditeur Militaire c/ Capitaine Blaise Bongi, RP 018/2006, 24 mars 2006, publié par ASF, Op.cit., pp. 400-417.

    * 170 L'art. 249 al 1 du CJM : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la découverte de la vérité, ... il décide si de nouveaux témoins peuvent être entendus (alinéa 3).

    * 171 Tribunal de Garnison de l'Ituri, Auditeur militaire c/ Capitaine Bongi, RP 018/2006, 24 mars 2006.

    * 172 TMG de Mbandaka, jugement « avant dire droit » du 26 octobre 2005, Auditeur militaire c/Elizo Ngoy et consorts, RP 048/2005.

    * 173 Art 19 de la constitution du 18 février 2006 et art 7(1) CADHP.

    * 174 M. WETH'OKONDA KOSO, Op.cit., p.89.

    * 175 Ibidem.

    * 176 TMG du Haut Katanga, Auditeur Militaire c/ Gédéon KYUNGU et consort, affaire publiée par A.S.F, Op.cit., pp. 7 à 192.

    * 177 Article 61 alinéa 2 du CJM.

    * 178 Ligue pour la paix et les droits de l'homme, Rapport d'observation du procès sur les crimes de guerre, Septembre 2006, p 14.

    * 179 M. WETSH'OKONDA KOSO, Op.cit., p84.

    * 180 Ibidem.

    * 181 Déclaration de Me SHEBELA MAKOMA à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit, p. 79.

    * 182 Haute Cour militaire, Auditeur militaire c/Germain KATANGA er consorts, RP N° 001/05, 1 Décembre

    2006.

    * 183 Cour militaire du Katanga, Auditeur militaire c / C ILUNGA Adémar et consorts, RP 010/06.28 juin 2005, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit, p.80.

    * 184 Commission des droits de l'homme, procès de la Cour militaire du Katanga sur les crimes commis à Ankoro, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit., p. 80.

    * 185 Article 276 alinéa 2 CJM.

    * 186 En raison de l'éloignement de la Haute Cour militaire, les justiciables situés loin de Kinshasa exercent difficilement cette garantie procédurale.

    * 187 M. WETSH'OKONDA, Op.cit, p. 86.

    * 188 MONUSCO, la situation des droits de l'homme en RDC au cours de la période de juillet à décembre 2006, 8 février 2007, p. 25.

    * 189 Maître KAYAKOSI, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit., p.86.

    * 190 Selon l'art 149 de la constitution « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

    * 191 Art 150 de la constitution du 18 février 2006.

    * 192 Entretien avec le Conseiller de la cour militaire du Sud-Kivu, le magistrat ZING le 08 octobre 2012.

    * 193 M. WETSH'OKONDA KOSO, Op.cit., p.73.

    * 194 M. WETSH'OKONDA KOSO, Op.cit., p.73.

    * 195 L'idée d'une juridiction spécialisée pour rendre efficace la poursuite des crimes internationaux a été soutenu par huit avocats sur dix interrogés (soit 80%) et quatre magistrats sur dix (soit 40%).

    * 196 Dans une lettre adressée à l'auditeur militaire de Bunia le 24 juillet 2006, le Général MBUYAMBA dit : tout mandat devra être impérativement approuvé par le commandant.

    * 197 M'WETSH'OKONDA, Op.cit., p. 75.

    * 198 Idem, p. 76.

    * 199Article 10 alinéa 2, 16 alinéa 1, 20 al. 1 et 22 alinéa 2 du CJM de 2002 : la composition générale devant les juridictions militaires est de cinq juges dont deux magistrats de carrière et les trois autres membres sont des autorités militaires.

    * 200 Principe 4 (K) des Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique.

    * 201 Entretien avec FAIZY NYEMBO, juge au TMG de BUKAVU le 15 octobre 2012.






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