WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

( Télécharger le fichier original )
par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1. Présentation des faits :

Dans le District de la Mongala, territoire de Bangandanga, en localité de Songo Mboyo, les militaires du 9ème bataillon des FARDC, se sont, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003, suite à leur mécontentement lié aux réclamations de la paie de leur solde, mis à piller les biens et à violer la population civile. Dans cette affaire, le viol commis sur la personne de plusieurs femmes et sur un homme est retenu à charge des prévenus en tant que crime contre l'humanité tel que prévu et puni par le Statut de Rome à son art 7-1g et 3

2) Procédure :

-le 07 mars 2006 : jugement avant dire droit ;

-le 12 avril 2006 : condamnation de 7 des 12 prévenus à la servitude pénale principale pour crime contre l'humanité et autres infractions militaires. Les autres prévenus ont été acquittés.

-appel interjeté par les 7 militaires condamnés, parties civiles, ministère public et la RDC.

-juin 2006 : arrêt en appel qui confirme la décision intervenue au premier degré pour 6 prévenus et acquitte le dernier. Il a été alloué à 43 parties civiles une somme totale de 116.317$ en guise de dommages et intérêts, devant être payée solidairement avec l'Etat congolais. Cependant, il déplorable que ces dommages demeurent souvent impayés, bien qu'il en principe admis que l'Etat est toujours solvable.

C. PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, les conseils des prévenus ont formulé devant le tribunal de céans, les prétentions ci-après :

D'un côté, ils ont rejeté la réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits déplorés ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique faute d'élément de planification ou de poursuite de la politique de la RDC ou du MLC. C'était plutôt la résultante du mécontentement des militaires de l'ex 9ème bataillon du fait du retard constaté dans la paie de leur salaire. En second lieu, la défense soutient que le viol allégué de Monsieur DJEMI est inconcevable dès lors que tel que défini, le viol est institué pour protéger la personne de sexe féminin et ne peut donc se commettre sur une personne de sexe masculin.

Le Ministère Public en réplique à ces moyens établit le crime conte l'humanité à charges des prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune politique de l'Etat ou une quelconque planification à l'instar d'une attaque systématique.

Deuxièmement, il a soutenu que le viol peut se commettre sur une personne de sexe masculin tel que défini dans les éléments des crimes, sources complémentaires et interprétatives du statut de Rome et aux termes de l'art 170 du CPO II tel que modifié par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006155(*).

* 155 Art. 170. b.e. C.P.II .loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand